Jean-Luc BRENNER - Gestion et Finances Publiques
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Jean-Luc BRENNER - Gestion et Finances Publiques
finances publiques Jean-Luc BRENNER Sous-directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales Direction générale des Finances publiques Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique La Direction générale des Finances publiques au service des nouveaux offices publics de l’habitat En 2007, plus d’un millier d’organismes publics ou privés de logement social était recensé en France. A côté des 300 sociétés d’économie mixte ayant une activité immobilière, plus de 800 organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) se répartissaient en quatre catégories : 279 offices publics de l’habitat (OPH), 284 entreprises sociales pour l’habitat (ESH, nouvelle désignation des sociétés anonymes HLM), 163 sociétés coopératives d’HLM, 57 sociétés de crédit immobilier et 19 filiales financières. Ainsi, il n’existe pas un modèle unique pour la gestion des logements sociaux car des formes juridiques très diversifiées se côtoient dans ce secteur (1). Les offices publics d’habitation à loyer modéré (OPHLM), créés par la loi du 23 décembre 1912, étaient soumis à la double tutelle des collectivités territoriales et de l’Etat. Le développement de leur rôle dans le domaine de l’aménagement foncier a justifié la création, par la loi nº 71-584 du 16 juillet 1971, du second statut des offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) qui peuvent assumer des missions élargies (2). Les OPAC résultaient de la transformation des OPHLM après accord de la collectivité de rattachement. Au fil du temps, la pertinence de cette distinction statutaire a été contestée par la Fédération nationale des offices. er L’ordonnance nº 2007-137 du 1 février 2007, prise en vertu de l’article 49 de la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, est l’aboutissement d’un effort de concertation engagé au début des années 2000. Elle crée le nouveau statut unique des OPH pour leur permettre d’assumer pleinement leur mission de service public de l’habitat social, tant dans la location que dans la construction, l’acquisition et la cession de logements. Ainsi, les anciens OPHLM et OPAC ont été automatiquement transformés en OPH à la date du 3 février 2007 sachant que l’ordonnance a été ratifiée par l’article 16 de la loi nº 2007-290 du 5 mars 2007. Parmi les multiples décrets d’application de cette ordonnance, il convient de signaler le décret nº 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH et le décret nº 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable de ces mêmes offices. Faisant suite à une première circulaire de la Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction et de la Direction générale de la Comptabilité publique en date du 25 juillet 2007 (NOR MLVU0761586C [3]), ces dispositions ont été commentées par une seconde circulaire du 9 juillet 2008 (NOR MLVU0818606C). Avec l’apparition du droit au logement, il s’agit donc là d’une des réformes les plus importantes du secteur de l’habitat social depuis plusieurs décennies. Pour sa part, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a été créée par la fusion de la Direction générale de la 904 Comptabilité publique et de la Direction générale des Impôts (décret nº 2008-310 du 3 avril 2008). La DGFiP, représentée au comité directeur de la mission interministérielle d’inspection du logement social et au conseil d’administration de la caisse de garantie du logement locatif social (4) tout en servant de relais local au premier financeur du logement social qu’est la Caisse des dépôts et consignations (5), est particulièrement attachée à sa participation au service public de l’habitat social. Dans ce nouveau contexte institutionnel, la DGFiP souhaite renouveler le pacte de confiance qui lie depuis longtemps ses comptables et les offices. Il convient de rappeler que, dès le 27 janvier 1995, la Direction générale de la Comptabilité publique avait conclu avec la Fédération nationale des offices une charte de partenariat. Acteur majeur du secteur public local, l’un des quatre objectifs de la création de la DGFiP consiste d’ailleurs à renforcer ses prestations en direction des gestionnaires publics locaux. Ces diverses réformes sont donc l’occasion de conforter et d’enrichir ce partenariat. UN NOUVEAU STATUT QUI S’INSCRIT PLUS DANS LA CONTINUITÉ QU’EN RUPTURE AVEC LE DROIT ANTÉRIEUR Les 152 offices publics d’habitation à loyer modéré et les 127 offices publics d’aménagement et de construction ont été transformés, le 3 février 2007, en offices publics de l’habitat sans (1) L’attribution des logements sociaux : Politique publique et jeux des acteurs locaux, Catherine Bourgeois, L’Harmattan, 2000. (2) Dénommés initialement offices publics d’habitation à bon marché par la loi BONNEVAY de 1912, ils sont nommés HLM depuis 1950. Les OPHLM étaient des établissements publics locaux à caractère administratif et les OPAC des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. (3) Bulletin officiel logement consultable sur internet : http://www2.equipement.gouv.fr/ bulletinofficiel/fiches/BO200715/A0150042.htm (4) La CGLLS est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle des ministres chargés du Logement, de l’Economie et du Budget. En vertu de l’article L. 452-1 du CCH, elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social et contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d’assurer la qualité de l’habitat. (5) La CDC centralise et gère, sur mandat de l’Etat, une part substantielle de l’épargne sur livrets exonérée d’impôt (livret A, bleu, LEP...), collectée par l’ensemble des réseaux bancaires et principalement par les Caisses d’Epargne et la Banque Postale. Fin 2007, l’encours d’épargne centralisée représentait 200,5 Mdsc. Grâce à ces fonds d’épargne, la CDC assure une part prépondérante du financement des logements locatifs sociaux (construction, réhabilitation...), par des prêts à long terme à des taux attractifs (environ trois quart des encours de dette bancaire des OPH gérés en comptabilité publique). Partenaire de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), elle participe également au financement de la politique de la ville. En 2007, elle a accordé 6,5 Mdsc de prêts nouveaux dans ces domaines. L’encours total de ses prêts s’élevait, fin 2007, à 88,2 Mdsc. Pour en savoir plus : http://www.caissedesdepots.fr/spip.php?article24#contenu No 12 - Décembre 2008 - finances publiques que cette transformation n’ait donné lieu à la création de nouvelles personnes morales de droit public (art. 6 de l’ordonnance du 1er février 2007). Il n’y a donc pas eu de création ex nihilo de nouveaux établissements publics locaux. A la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’ensemble des biens, droits et obligations de chaque OPHLM ou OPAC a été transféré au nouvel OPH qui s’est donc substitué de plein droit, dans toutes les délibérations et tous les actes de l’ancien office. fois de missions et d’intervention régionale de principe (art. L. 421-1 à L. 421-5 et art. R. 421-2 du CCH). L’objet social des OPH les distingue des autres opérateurs du logement social dont les statuts ont aussi évolué (8). Quel que soit leur régime comptable, les offices disposent donc désormais des mêmes possibilités d’action. Toutefois, l’hétérogénéité de taille des OPH (9) pourrait donner lieu à de nouvelles opérations de fusion (logique intercommunale) ou de coopération à l’avenir (10). L’approfondissement de la décentralisation conduit à renforcer les liens entre les OPH et leur collectivité de rattachement La liberté de choix de leur régime comptable par les offices est confirmée La nouvelle composition de leur conseil d’administration (art. L. 421-8 du Code de la construction et de l’habitation, CCH) renforce l’ancrage des OPH au sein du secteur public local. La collectivité territoriale ou la structure intercommunale de rattachement bénéficie désormais d’une représentation majoritaire au sein du conseil, par l’intermédiaire non seulement de membres de son organe délibérant mais aussi de personnalités qualifiées qu’elle désigne. Cette place particulière donnée aux élus locaux permet d’impliquer encore plus la collectivité de rattachement dans la gestion de l’office alors que l’Etat incite au développement des politiques locales de l’habitat (6). Il est donc logique que l’Etat cède sa représentation antérieure au conseil d’administration et que le préfet n’y exerce plus que des fonctions de commissaire du Gouvernement. En outre, le caractère local des établissements publics d’HLM est désormais expressément reconnu. L’article L. 421-6 du CCH prévoit trois possibilités de rattachement territorial (7) : – à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat (office intercommunal) au sens du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; – à un département (office départemental) ; – à une commune (office municipal), dès lors que cette commune n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière d’habitat. Répartition des 281 OPH fin 2006 31 OPH 32 OPH > 15 000 < 1 500 logements logements 36 OPH de 10 001 à 15 000 logements 11 % 11 % 47 OPH de 1 501 à 3 000 logements 13 % 17 % 86 OPH de 5 001 à 10 000 logements 31 % 49 OPH de 3 001 à 5 000 logements 17 % Source : FNOPH. La nouvelle gouvernance des OPH s’appuie ainsi sur un conseil d’administration qui s’inspire plutôt de celui des anciens OPHLM. Quel que soit leur rattachement, l’ensemble des offices dispose, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, d’un périmètre à la - No 12 - Décembre 2008 Les OPH sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (art. L. 421-1 du CCH). Ce caractère est sans incidence sur le régime comptable sachant que la première partie du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, est applicable aux établissements publics locaux sans faire de distinction sur cette base (art. 1er et 2 de ce texte notamment). Par ailleurs, l’article R. 423-19 du CCH assure un renvoi exprès à ce texte pour les OPH gérés en comptabilité publique. « Le comptable de l’office public de l’habitat est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal » (art. R. 423-20 du CCH). L’article 13 de l’ordonnance du 1er février 2007 prévoit que la vingtaine de comptables spéciaux, qui ne sont pas comptables directs du Trésor mais qui ont été nommés dans les offices avant leur transformation en OPH, devront avoir cessé leurs fonctions au plus tard le 31 décembre 2012. Ainsi, tous les OPH gérés en comptabilité publique bénéficieront à cette date d’un comptable appartenant au réseau de la DGFiP. Le réseau du Trésor Public, interlocuteur privilégié du secteur public local, est un partenaire de longue date des offices : plus des deux tiers des OPH sont actuellement gérés en comptabilité publique (soit 197 offices en 2008), alors que la faculté de se transformer en OPAC à comptabilité de commerce est ouverte depuis 1971 et que les OPAC peuvent choisir leur régime comptable depuis la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Si l’ancien article L. 421-1-1 du CCH faisait de la comptabilité de commerce le régime de principe pour les OPAC, le nouvel article L. 421-17 du CCH traite désormais sur un pied d’égalité les deux options comptables ouvertes aux OPH. Lors de leur transformation en OPH, les offices ont conservé leur régime comptable antérieur sans obligation de réaffirmer ce choix à cette occasion (principe de continuité financière, budgétaire, comptable et patrimoniale). En vertu des I et II de l’article 12 de l’ordonnance, les OPHLM et les OPAC gérés selon les règles de la comptabilité publique demeurent soumis à ces règles lors de leur transformation en OPH, jusqu’à l’éventuelle délibération du conseil d’administration de l’office faisant le choix des règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 421-17, R. 423-2 et R. 423-4 du CCH (la délibération est notamment précédée d’un avis du trésorier-payeur général sur les modalités de cette opération à préparer de façon suffisamment précoce et concertée). (6) Cf. Questions sur l’évolution du droit du logement social, Yves Jégouzo, AJDA, p. 500 à 505, 17 mars 2008. (7) Fin 2006, 189 offices étaient rattachés à des communes ou à des groupements de communes (9 offices de communautés urbaines, 11 offices de communautés d’agglomération, 2 offices de communautés de communes, 8 offices intercommunaux), 92 étaient rattachés à des départements. Un office est interdépartemental (Essonne, Val-d’Oise et Yvelines). La Lozère et les Alpes-de-Haute-Provence n’ont pas d’office public de l’habitat, de même que les départements d’outre-mer. (8) Création des sociétés coopératives d’intérêt collectif pour l’habitat en 2000, réforme de l’actionnariat et de la gouvernance des sociétés anonymes d’HLM en 2003, transformation des sociétés de crédit immobilier en sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété en 2006. (9) La taille moyenne du patrimoine locatif était de 7 880 logements ou équivalentlogements par OPH en 2006 selon la FNOPH. Près d’un quart du total national était géré par 20 offices de plus de 20 000 logements. Le plus petit office gérait 30 logements, le plus important 117 030. Les 2 107 200 logements locatifs des OPH (soit presque 50 Mdsc au bilan des OPH) représentent 53 % du patrimoine HLM. Il y a 4,6 millions de personnes logées dans le parc des offices, soit 8 % de la population en France. (10) Cf. Rapport du conseiller d’Etat François Loloum, de juillet 2005, sur les modes de coopération entre organismes d’HLM : http://www.hlm.coop/IMG/icones/pdf-dist.png 905 finances publiques Bilan 2006 des OPH en milliers d’euros (source : FNOPH) ACTIF PASSIF Immobilisations corporelles 42 913 437 14 618 680 Autres immobilisations 4 016 616 1 191 154 Actif circulant 7 921 229 39 972 188 Comptes de régularisation 1 068 764 138 024 55 920 046 55 920 046 Capitaux propres Provisions Dettes Comptes de régularisation Compte de résultat 2006 des OPH en milliers d’euros (source : FNOPH) DÉPENSES RECETTES Consommations (60 à 62) 3 692 886 7 547 774 Loyers (704) Impôts et taxes (63) 1 207 232 2 462 015 Autres ventes (70) Personnel (64) 1 567 118 190 967 Charges financières (66) 1 398 543 1 121 246 Amortissements-provisions (68) 2 554 548 479 125 Reprise amortissements-provisions (78) Autres charges 715 690 106 640 Autres recettes 11 136 017 11 907 767 Bénéfice 771 750 LES ATOUTS DE LA GESTION EN COMPTABILITÉ PUBLIQUE SONT DÉSORMAIS MIEUX VALORISÉS Le fait que près de 200 offices, soit une large majorité d’entre eux, aient conservé à ce jour le régime de la comptabilité publique, plutôt que d’opter pour la comptabilité de commerce, s’explique par les atouts incontestables de ce régime pour la gestion d’un OPH. Certes le comptable public contrôle les opérations initiées par l’ordonnateur afin de les sécuriser, mais il se positionne désormais surtout comme un partenaire de ce dernier. Les contraintes de gestion imputées à tort aux règles de la comptabilité publique Si le nombre total d’offices est stable depuis plusieurs années, cette stabilité recouvre une augmentation du nombre d’OPAC issus de la transformation d’OPHLM. Certaines demandes de changement de régime comptable pouvaient être au moins partiellement motivées par des contraintes de gestion des offices qui étaient imputées à tort aux règles de la comptabilité publique. Le nouveau régime unifié permet de mieux identifier les contraintes pesant sur l’ensemble des OPH, quel que soit leur régime comptable. En effet, il n’existe que deux règles de la comptabilité publique : la séparation des ordonnateurs et des comptables, d’une part, et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, d’autre part. Le partage des responsabilités de gestion La répartition des rôles entre les organes dirigeants des OPH (le conseil d’administration, son président, le directeur général) est définie, de la même façon pour l’ensemble des offices, par l’ordonnance du 1er février 2007 et le décret du 18 juin 2008 précités. La volonté de responsabiliser le directeur général dans la gestion de l’office ne sera donc plus un critère de choix de tel ou tel régime comptable. En vertu des articles L. 421-10 et R. 421-16 du CCH, le conseil d’administration « règle par ses délibérations les affaires de 906 Produits financiers (76) Produits exceptionnels (77) l’office ». Outre la fixation de l’ordre du jour et la direction des débats du conseil, le principal pouvoir propre du président est de proposer la nomination du directeur général à l’approbation du conseil d’administration et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions (art. R. 421-17 du CCH). Le directeur général « passe tous actes et contrats au nom de l’office et le représente dans tous les actes de la vie civile. [...] Le directeur général est chargé de l’exécution des budgets. Dans les offices publics de l’habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et toutes recettes. [...] Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d’administration et lui présente un rapport annuel en la matière ». Il dispose désormais des mêmes compétences, quel que soit le régime comptable. La séparation des fonctions est un principe d’organisation retenu tant dans les offices à comptabilité publique (séparation de l’ordonnateur et du comptable) que dans ceux à comptabilité de commerce (11). Les contrôles de la MIILOS (12) portent notamment sur le respect de la distinction des responsabilités entre celui qui décide une dépense ou une recette, et celui qui l’exécute et l’enregistre comptablement. L’avantage de la gestion en comptabilité publique est que le comptable est indépendant de la direction de l’office. Ce faisant, le conseil d’administration a une assurance raisonnable que ses décisions, budgétaires notamment, seront strictement respectées. En effet, les chambres (11) « La fiabilité d’une information financière ne peut s’obtenir que grâce à la mise en place de procédures de contrôle interne susceptibles de saisir fidèlement toutes les opérations que l’organisation réalise. La qualité de ce dispositif de contrôle interne peut être recherchée au moyen : – d’une séparation des tâches qui permet de bien distinguer les tâches d’enregistrement, les tâches opérationnelles et les tâches de conservation ; – d’une description des fonctions devant permettre d’identifier les origines des informations produites, et leurs destinataires ; – d’un système de contrôle interne comptable permettant de s’assurer que les opérations sont effectuées conformément aux instructions générales et spécifiques, et qu’elles sont comptabilisées de manière à produire une information financière conforme aux principes comptables généralement admis » (Le Dispositif de contrôle interne - Cadre de référence, Autorité des marchés financiers, http://www.amf-france. org/documents/general/7602_1.pdf). (12) La Mission interministérielle d’inspection du logement social (Miilos) est un organisme de contrôle placé sous la double autorité des ministres chargés du Logement et de l’Economie. Elle est la seule mission d’inspection de niveau national dont le champ exclusif d’intervention est le logement social. Elle effectue des contrôles systématiques sur place pour évaluer la gestion des différents organismes, quel que soit leur régime juridique et comptable. Pour en savoir plus : http://www.logement.gouv.fr/ article.php3?id_article=5569 No 12 - Décembre 2008 - finances publiques régionales des comptes vérifient ensuite que le comptable a bien exécuté les contrôles dont il est responsable, ce dernier étant le seul justiciable vis-à-vis d’elles. Le cadre budgétaire et comptable à respecter Depuis 1989, l’harmonisation des référentiels comptables entre offices à comptabilité publique et ceux à comptabilité de commerce a été constamment recherchée. Les deux régimes sont d’ailleurs largement inspirés du plan comptable général et des normes IFRS applicables aux entreprises privées. Depuis 2005, ils respectent, de la même façon, les nouvelles règles de suivi des actifs et des passifs résultant de l’avis du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 2004 (ventilation des immobilisations par composant, suppression des charges à répartir, etc.). Au sein du chapitre premier du titre II du livre IV du CCH, la section III intitulée « Gestion financière, budgétaire et comptable » comporte des dispositions communes à l’ensemble des OPH, quel que soit leur régime comptable (art. L. 421-15 à L. 421-18 et R. 423-2 à R. 423-12). Ce tronc commun est désormais applicable à tous les OPH même si des dispositions spécifiques existent pour les OPH gérés en comptabilité publique (art. L. 421-19, L. 421-20 et R. 423-13 à R. 423-24 du CCH) comme pour les OPH gérés en comptabilité de commerce (art. L. 421-21, L. 421-22 et R. 423-25 à R. 423-28 du CCH). Les articles L. 421-19 et L. 421-21 du CCH, respectivement applicables aux OPH à comptabilité publique et aux OPH à comptabilité de commerce, modernisent et clarifient le cadre budgétaire. Cependant, en application de l’article 13 de l’ordonnance du 1er février 2007, ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009 pour tenir compte notamment des délais d’adaptation des systèmes d’information. Cette réforme budgétaire autorise une meilleure comparabilité des comptes au niveau national et favorise la recherche d’un équilibre financier apprécié au regard de la capacité d’autofinancement et de la variation du fonds de roulement. Pour les offices gérés en comptabilité publique, outre les dispositions du CCH, il s’agit de certaines dispositions en matière budgétaire du CGCT, de celles de l’instruction budgétaire nº 90-12 du 20 septembre 1990 et de celles de l’instruction budgétaire et comptable M 31 récemment actualisée suite à la réforme comptable susvisée. Pour les offices régis par la comptabilité de commerce, outre les dispositions du CCH et certaines règles du CGCT, l’instruction comptable nº 95-7 du 12 juillet 1995 modifiée est applicable. Ainsi, tous les OPH, qu’ils soient soumis aux règles de la comptabilité publique ou aux règles de la comptabilité de commerce, disposeront d’un budget articulé autour d’un compte de résultat prévisionnel et d’un tableau de financement prévisionnel (art. R.423-7 du CCH). Les budgets de tous les OPH seront constitués de crédits à caractère évaluatif, à l’exception de ceux figurant sur une liste de chapitres fixée par arrêté interministériel. Cet assouplissement du cadre budgétaire privilégie la responsabilisation de l’ordonnateur en lui conférant des marges de gestion accrues en s’inspirant de l’esprit de la LOLF s’appliquant à l’Etat. Dans tous les OPH, dont les OPH à comptabilité de commerce qui relèveront expressément de l’article L. 421-21 du CCH à compter du 1er janvier 2009, le budget devra être adopté au plus tard le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, des délibérations modifiant le budget de l’office pouvant toutefois intervenir jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent. Les comptes clos devront faire l’objet d’un vote du conseil d’administration avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives de tout OPH - No 12 - Décembre 2008 devant être transmis à l’autorité préfectorale, cette dernière dispose d’un pouvoir de substitution en cas de carence. Pour tous les offices, les conditions de l’équilibre budgétaire sont par ailleurs fixées par le décret du 1er juillet 2008, en tenant compte de la spécificité du secteur HLM. L’article L. 421-21 précité reconnaît expressément au préfet de département le pouvoir d’opérer un contrôle budgétaire à l’égard des OPH à comptabilité de commerce, en liaison avec la chambre régionale des comptes. L’évolution des textes consacre donc l’harmonisation du cadre et du contrôle budgétaires des offices, quel que soit leur régime comptable. C’est pour cette raison qu’a été recherchée une formalisation unifiée des documents budgétaires entre comptabilités publique et de commerce, en vue de permettre, d’une part, un suivi annuel et infra-annuel de l’élaboration et de la réalisation des prévisions budgétaires et, d’autre part, une évaluation pluriannuelle des conséquences de leurs décisions budgétaires sur leur structure financière. Les contrôles externes pesant sur les offices De la qualité d’établissement public local, il résulte que les actes de tous les OPH sont soumis à des règles d’entrée en vigueur et de soumission au contrôle de légalité qui sont prévues, selon la catégorie de collectivité de rattachement, aux articles L. 2131-1 et suivants et aux articles L. 3131-1 et suivants du CGCT. Dans certains domaines, les règles spéciales du CCH prévalent, comme par exemple en matière de vente de logements sociaux, où le préfet exerce un contrôle a priori des décisions d’aliéner, en application de l’article L. 443-7 de ce code. Les articles L. 421-7 et R. 421-1 du CCH précisent la procédure administrative applicable à la création d’un nouvel OPH, à la dissolution d’un OPH, à la fusion d’OPH, ainsi qu’aux changements de rattachement territorial ou d’appellation d’un OPH. Les articles L. 421-13 et L. 421-14 du CCH prévoient un régime de sanctions administratives s’inspirant des règles qui étaient auparavant applicables aux OPAC (absences répétées des membres du conseil d’administration, irrégularités ou fautes graves de gestion, carence du conseil d’administration dans l’exercice de ses compétences). En vertu de l’article R. 421-21 du CCH, le préfet, en qualité de commissaire du Gouvernement, « a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il peut demander au conseil d’administration de délibérer sur toute question qu’il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande ». En complément de ce corpus commun à tous les OPH, quel que soit leur régime comptable, qui est codifié au CCH, une articulation plus claire de ce code est assurée avec le CGCT. Ainsi, les OPH bénéficient de définitions communes des ressources et des dépenses obligatoires, respectivement prévues aux articles L. 421-15 et L. 421-16 du CCH, ce dernier article renvoyant partiellement à l’article L. 1612-15 du CGCT. En outre, il ressort de l’ordonnance que les dispositions financières et comptables prévues au CGCT sont applicables à tous les OPH sous réserve des dispositions des articles L. 421-19 et L. 421-21 du CCH qui énumèrent leurs spécificités. Enfin, l’autorité administrative peut désormais engager des procédures préventives d’alerte pour les offices en comptabilité de commerce (par exemple, en mobilisant l’expertise des chambres régionales des comptes, ce qui n’était pas possible pour les OPAC). Par ailleurs, il est rappelé que le Code des marchés publics est applicable à tous les OPH, en application de son article 2 dans sa rédaction issue du décret nº 2006-975 du 1er août 2006. Il en est de même pour le Code des juridictions financières, en application de 907 finances publiques ses articles L. 232-7 (13) [OPH à comptabilité de commerce] et L. 211-1 (OPH à comptabilité publique). Enfin, le placement de fonds en titres obéit également à des règles qui sont communes à tous les OPH, précisées à l’article L. 421-18 du CCH (14). Le statut des ressources humaines des offices En tant qu’établissements publics industriels et commerciaux, les OPH ont vocation à employer des personnels salariés, à l’exclusion d’agents relevant de la fonction publique territoriale, qu’ils soient des fonctionnaires ou qu’ils soient des agents non titulaires. L’ordonnance du 1er février 2007 a toutefois expressément aménagé cette règle, principalement en vue de permettre aux fonctionnaires territoriaux relevant des offices au moment de la transformation de ceux-ci en OPH, de bénéficier d’un déroulement de carrière dans leur établissement ou dans un autre OPH. Le statut des directeurs généraux des offices est également unifié, quel que soit le régime comptable choisi. La DGFiP souhaite développer ses prestations en les adaptant aux besoins de chaque office Dans le contexte général de recherche d’efficacité de la gestion publique, le réseau du Trésor Public s’est fixé deux objectifs stratégiques dans son contrat pluriannuel de performance pour la période 2006 à 2008 : garantir la qualité des comptes des offices et renforcer la qualité du service rendu tant à l’usager (le locataire) qu’aux offices. En mutualisant les moyens nécessaires à cette fin, il propose aux offices de formaliser ce partenariat sous une forme conventionnelle fondant des objectifs précis, partagés et évaluables dans la durée. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, il est proposé aux offices de conclure des chartes de partenariat. En 2008, on compte près de 130 chartes conclues entre comptables publics et dirigeants d’office. Plus récemment, une dizaine de conventions de services comptables et financiers (CSCF) ont été mises en place au profit des offices les plus importants. Ces dernières lient tout le réseau de la DGFiP à l’office (signature par le trésorier-payeur général). Les deux premières conventions de ce type ont été signées en 2006. Le réseau de la DGFiP souhaite donc s’engager dans cette réforme statutaire sur la base d’une offre de services performante et adaptée aux besoins des offices publics de l’habitat (15). Le comptable public, un responsable sécurisant la reddition des comptes Si le comptable public est responsable de la tenue des comptes, le directeur général de l’office, en sa qualité d’ordonnateur, reste l’initiateur des écritures comptables (émission des mandats de dépenses et des titres de recettes transmis au comptable) et joue un rôle crucial dans les opérations patrimoniales (opérations d’inventaire, amortissements et provisions, etc.). Le comptable public établit le compte financier de l’office à la clôture de chaque exercice en y intégrant les éléments plus analytiques fournis par le directeur de l’office (art. R. 423-24 du CCH). Il en est responsable devant la chambre régionale des comptes qui peut engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en cas de défaillance de ses contrôles. Le réseau de la DGFiP est structuré sur l’ensemble du territoire national, de manière à s’assurer du respect de la réglementation budgétaire et comptable par tous les comptables publics des offices (corps d’inspection, corpus de circulaires et de directives, visa par le trésorier-payeur général des comptes clos de l’office, etc.). Depuis 2006, des plans d’amélioration de la qualité des comptes publics locaux sont arrêtés par chaque comptable et la trésorerie générale de chaque département. Dans ce cadre, chaque comptable public prend des engagements précis dont la réussite est ensuite évaluée régulièrement. Ce faisant, le réseau de la DGFiP se mobilise pour atteindre un standard de qualité. 908 Elle est d’ailleurs prête à accompagner activement les offices, qui se déclareraient volontaires pour rendre leurs comptes progressivement certifiables, sur la base d’une convention formalisant ce partenariat comptable. Les échanges entre ordonnateurs et comptables sont désormais largement informatisés, ce qui simplifie et accélère d’autant les procédures comptables. Une nouvelle application informatique, dénommée Hélios, en cours de déploiement au sein du réseau de la DGFiP, offre des services nouveaux aux offices (16). Grâce à son Protocole d’échanges standard (PES) reposant sur le langage informatique XML élaboré en concertation avec les représentants des collectivités et des établissements publics locaux, les échanges de données sont facilités dans les deux sens. Ainsi, l’information financière et comptable de l’office se trouve décloisonnée (17). En optimisant la tenue des comptes de l’office, le comptable offre à ce dernier des instruments pour le pilotage budgétaire (consommation des autorisations budgétaires votées par le conseil d’administration et présentation des résultats de la gestion écoulée), patrimonial (suivi du patrimoine de l’office, c’est-à-dire de l’ensemble de ce qu’il possède et de ce qu’il doit, de ses droits et de ses obligations à l’égard des tiers) et de la gestion (analyse du coût des diverses opérations de l’office et mesure de la performance de sa gestion). Enfin, le comptable offre à l’office des prestations facultatives d’expertise et de conseil (analyse financière, conseil fiscal...) en bénéficiant de l’effet réseau (appui de sa direction départementale, des pôles nationaux d’expertise et des services centraux). Le comptable public, un spécialiste du recouvrement des recettes L’un de ses métiers principaux étant d’encaisser des recettes publiques les plus diverses (dont les impôts, bien sûr), la DGFiP est dotée d’une ingénierie avancée dans ce domaine stratégique pour les offices compte tenu du poids financier des loyers à encaisser chaque mois. Son réseau est équipé d’outils industriels de recouvrement de masse particulièrement performants. Il partage, avec les plus grands facturiers (EDF, France Telecom, etc.), la plus longue expérience en la matière en France. Il s’adapte aussi à l’évolution des comportements des usagers en maîtrisant les moyens dématérialisés de paiement (prélèvement automatique, carte bancaire, titre interbancaire de paiement...). La DGFiP adapte son organisation pour favoriser l’accueil concerté des locataires (logique de guichet unique) en tenant compte de la dimension sociale de la gestion des OPH. En outre, les régies de recettes facilitent l’encaissement des loyers en offrant aux locataires un service de proximité (gardien d’immeuble, par exemple). Enfin, le paiement en espèces peut aussi s’opérer auprès de n’importe quelle trésorerie du réseau (13) « Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de l’habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 421-21 du Code de la construction et de l’habitation. La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion. » (14) « Les fonds appartenant aux offices publics de l’habitat ne peuvent être placés qu’en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros. » (15) Une brochure détaillant l’offre de services de la DGFiP aux offices publics de l’habitat est téléchargeable sur internet à l’adresse suivante : www.colloc.minefi. gouv.fr/colo_otherfiles_gest_loca/docs_som/tp_oph_2007.pdf (16) Pour en savoir plus : www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_ loca/heli.html (17) La Fédération nationale des offices figure parmi les signataires de la Charte nationale de dématérialisation conclue le 7 décembre 2004 par la DGCP avec onze associations nationales d’élus locaux, cinq administrations centrales de l’Etat et la Cour des comptes. Cette charte s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental d’administration électronique (ADELE). Elle vise à rendre l’administration plus efficace et plus performante grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_ struct_fina_loca/comp_loca/dema_chai.html). No 12 - Décembre 2008 - finances publiques national de la DGFiP. Seuls les offices gérés en comptabilité publique peuvent émettre des titres directement exécutoires, sans intervention préalable d’un juge (art. L. 1617-5 du CGCT). Par rapport aux OPH gérés en comptabilité de commerce, il convient aussi de rappeler que le comptable public dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun des procédures civiles d’exécution. L’article L. 1617-5 du CGCT autorise le comptable public à engager une saisie des sommes disponibles sur le compte bancaire du locataire ou des rémunérations versées par son employeur, par exemple. L’opposition à tiers détenteur est ainsi une procédure réservée au comptable public, plus rapide et plus simple que les formes judiciaires de saisie (dispense de recours préalable au juge de l’exécution, notification par voie postale au tiers détenteur saisi). L’article précité autorise aussi le comptable public à user de son droit de communication pour obtenir auprès de tiers les renseignements nécessaires à l’exercice du recouvrement forcé (recherche de nouvelle adresse en cas de déménagement, de l’employeur ou de la banque du locataire, etc.). Il peut ainsi obtenir ces renseignements des services fiscaux ou sociaux, des collectivités territoriales ou d’organismes bancaires. Le comptable public, un garant de la régularité des dépenses Du fait du principe traditionnel de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, le réseau de la DGFiP dispose des moyens (ressources humaines et informatiques notamment) adaptés à l’enjeu du contrôle de la dépense publique. Ces vérifications sont objectives et homogènes sachant qu’elles s’appuient sur une définition précise des points de contrôle (art. 12 et 13 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962) et des pièces justificatives jointes aux mandats de dépenses (la liste de ces pièces, visée à l’art. D. 1617-19 du CGCT, a été actualisée en 2007 après concertation avec la Fédération nationale des OPH notamment). Compte tenu de ces contrôles du comptable, dont il est personnellement et pécuniairement responsable vis-à-vis de la chambre régionale des comptes, le dispositif de contrôle interne de chaque office en est d’autant optimisé pour donner aux dirigeants de l’office une assurance raisonnable de la maîtrise des risques. Le comptable public n’opère pas un contrôle aveugle des mandats de dépenses qui lui sont transmis pour mise en paiement. Depuis plusieurs années, une nouvelle méthode de contrôle a été déployée et perfectionnée. Le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) s’appuie sur une analyse préalable des risques (évaluation de la qualité de la préparation des mandats de dépenses par les services de l’office et identification des enjeux financiers majeurs). Pour éviter certaines redondances inutiles de ses contrôles avec ceux opérés par les services de l’office, une méthode complémentaire a été mise au point : le contrôle allégé en partenariat (CAP). L’office, volontaire pour s’engager dans cette démarche conjointe avec le comptable public, décide du périmètre des dépenses concernées. Un audit sur toute la chaîne de la dépense, tant dans les services de l’office que dans ceux de la trésorerie, est mené conjointement par une équipe mixte. Sur la base du rapport d’audit permettant d’identifier les éventuels risques à couvrir, les mesures correctives sont adoptées par voie de convention passée entre l’office et le comptable en vue de donner une assurance raisonnable de l’efficacité des contrôles - No 12 - Décembre 2008 de la commande jusqu’à la mise en paiement des dépenses concernées. Le résultat de cette convention est de permettre d’alléger les contrôles a priori du comptable du fait des garanties qu’il a ainsi obtenues. Grâce à ces nouvelles méthodes, une enquête nationale menée en juin 2008 évalue à sept jours le délai moyen de paiement imputable au seul comptable d’un OPH (contre 22,5 jours pour le délai moyen imputable à l’ordonnateur, soit un délai global de paiement inférieur à 30 jours en moyenne). L’office et le comptable peuvent d’ailleurs convenir d’un délai de règlement conventionnel inférieur au plafond réglementaire de 45 jours fixé par l’article 98 du Code des marchés publics. La DGFiP accompagne les offices souhaitant recourir à la carte d’achat pour effectuer des commandes courantes et organiser leur paiement de manière simplifiée et dématérialisée. Des régies d’avance permettent également le paiement de proximité de dépenses courantes. Le comptable public, un appui pour la gestion de la trésorerie et des placements Teneur de compte des OPH gérés en comptabilité publique, la DGFiP est le banquier des OPH en mettant à leur disposition son expertise des circuits financiers publics. En sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations (art. L. 518-14 du Code monétaire et financier), elle exerce, en outre, des activités bancaires et financières pour le compte de cette dernière qui demeure le principal financeur du logement social public. De par sa maîtrise des flux de dépenses et de recettes, le comptable est en mesure de calculer régulièrement les fonds disponibles susceptibles d’être placés de manière à générer des produits financiers au profit de l’office. 0 Le réseau de la DGFiP est ainsi à la disposition des dirigeants de chaque OPH pour adapter ses prestations en fonction de leurs besoins spécifiques et s’engager sur des objectifs partagés et mesurés. Leur comptable public peut notamment servir d’interlocuteur fiscal de proximité pour les mettre en relation avec les services fiscaux compétents de la DGFiP (18) [sécurisation des choix fiscaux de l’office au moyen du rescrit fiscal, par exemple]. Ainsi, ce sont bien toutes les synergies issues de la création de la Direction générale des Finances publiques qui sont mobilisées pour améliorer encore le service rendu aux offices publics de l’habitat. Tout en préservant ses ressources internes pour son cœur de métier, chaque office peut ainsi tirer parti des économies d’échelle que procure la mutualisation des ressources réalisée par ce réseau spécialisé (moyens d’encaissement de masse, systèmes d’information couvrant tous les champs de la gestion, interface privilégiée avec les opérateurs bancaires et financiers, capacités d’expertise sur des domaines particulièrement pointus...). En définitive, ces réformes engagées confortent bien les atouts de la gestion des offices en comptabilité publique. (18) Depuis 2005, les règles d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont désormais communes à l’ensemble des organismes du secteur de l’habitat social (OPH, SAHLM, SEML...). Les offices sont exonérés d’impôt sur les sociétés pour les seules activités d’intérêt général énumérées au 4º du 1 de l’article 207 du Code général des impôts. Outre la TVA, ils acquittent la taxe sur les propriétés bâties, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe sur les rémunérations. 909