L`expérimentation animale et les droits européens

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L`expérimentation animale et les droits européens
Version pré-print – pour citer cet article :
E. Vergès, « L’expérimentation animale et les droits européens », in, Les
animaux et les droits européens, dir J.-P. Marguenaud et O. Dubos, Pédone, 2009, p.
137.
L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE ET
LES DROITS EUROPEENS
Etienne VERGES
Professeur à la Faculté de droit de Grenoble (UPMF - Grenoble 2)
Directeur du groupe de recherche « droit et sciences »
I
N T R O D U C T I O N
L’animal soumis à l’expérimentation est-il suffisamment protégé ? Telle est la
question que l’on pourrait se poser en abordant les textes européens qui dominent la
matière. La lecture de ces textes - à savoir la Convention européenne sur la protection
des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins
scientifiques, adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature le
18 mars 1986 1 ; et la directive communautaire du 24 novembre 1986 2 prise en
application de la convention précitée 3 - permet de répondre par l’affirmative. Cette
réponse, quelque peu péremptoire dès le début de cette communication, nécessite que
l’on revienne rapidement sur les enjeux de l’expérimentation animale et sur les
tensions que cette pratique suscite.
Il est généralement admis, aujourd’hui, au regard de nombreuses études
scientifiques, que les expérimentations sont susceptibles d’entraîner des souffrances
physiques ou morales chez les animaux qui en sont les sujets. L’état émotionnel de
l’animal peut ainsi être mesuré pour mettre en évidence des sentiments de peur, de
stress ou de douleur physique. Des indicateurs de douleur ont été établis sur la base
d’observation des postures, des comportements inhabituels ou des modifications de
l’activité du système nerveux chez les animaux 4. Dès lors, la question du respect de
l’intégrité, physique ou psychique, de l’animal se pose de façon concrète.
1
Ci-après désignée sous le sigle CEPA.
2
La directive communautaire concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques du 24 novembre 1986. Ci-après dénommée « directive
CEE ».
3
La CEE a approuvé la Convention européenne dans une décision sui generis n° 575-99 du 23 mars 1998.
4
Sur tous ces aspects, I. Veissier, Expérimentation animale : biologie, éthique, réglementation, INRA,
Prod. Anim., 12, p. 365-375. Les chercheurs utilisent une classification de la douleur animale en quatre
paliers (o pour l’absence de douleur à 3 pour une douleur sévère provoquée, par exemple, par un acte
chirurgical entrainant des troubles persistants). Cf http://www.bvet.admin.ch
1
Loin de tout dogme ou idéologie, l’expérimentation animale est au cœur d’une
tension entre des intérêts contradictoires. D’une part, on peut avancer l’idée que
l’expérimentation animale est un facteur incontestable de progrès médical ; mais aussi
de sécurité pour les consommateurs de médicaments, de denrées, ou de produits
cosmétiques. D’un autre coté, l’acte d’expérimentation, et la souffrance qu’il
provoque, suscite une certaine méfiance au regard de la relation affective qui lie
l’homme à l’animal ; mais aussi du manque de transparence des expérimentations qui
se déroulent en lieu clos et dont la justification tend à diminuer avec le développement
des méthodes alternatives 5.
L’expérimentation animale n’a pas bonne presse. Bien que les chiffres donnent
des indications aléatoires, on peut citer un sondage BVA du 27 avril 2002 selon lequel
52% des personnes interrogées se prononçaient en faveur de la promulgation d’une loi
interdisant toute expérimentation animale. Dans un autre sondage IPSOS, réalisé en
2003, ce sont 64% des personnes interrogées qui se disaient généralement défavorables
à l’expérimentation animale 6. Parallèlement, la prise de conscience autour de cette
question éthique et les nombreux textes adoptés dans les années 1980 7 ont conduit à
une forte diminution du nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales.
Pourtant, l’éthique de l’expérimentation animale ne date pas des années 80. Elle
remonte aux travaux de deux chercheurs, Russel et Burch qui publièrent en 1959 des
principes pour une technique d’expérimentation humaine. Ces principes éthiques
peuvent se résumer dans la règle des trois « R » : Remplacer, Réduire, Raffiner.
Remplacer, d’abord, l’expérimentation animale par d’autres techniques
d’expérimentation chaque fois que cela est possible. Ce sont les méthodes alternatives
sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir.
Réduire, ensuite, le nombre d’animaux utilisés pour chaque expérience
lorsqu’aucune méthode alternative n’a pu être utilisée.
Raffiner, enfin, c'est-à-dire, éviter au maximum la souffrance de l’animal
lorsque cette souffrance n’est pas l’objet même de l’expérimentation.
D’un point de vue juridique, on constate que les textes européens sont inspirés
par cette éthique de l’expérimentation ; laquelle ne crée pas nécessairement des droits
5
François Lachapelle, Quelle éthique dans l’expérimentation animale ?, mission agrobiosciences,
http://www.agrobiosciences.org. L’ouverture des laboratoires ne pose pas seulement des difficultés
sanitaires. Elle expose aussi les chercheurs à des risques d’intervention de la part de groupes opposés à
l’expérimentation animale (que l’on désigne communément sous l’expression d’associations « anti
vivisection »).
6
Le quotidien du médecin - 24-mars 2003.
7
Parmi lesquels les textes européens précités et, plus particulièrement en France, le décret no 87-848 du 19
octobre 1987 modifié par le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001.
2
au profit des animaux mais impose assurément des devoirs aux hommes qui utilisent
ces animaux à des fins scientifiques 8.
Dans la Convention européenne, on peut lire ainsi que les « Etats membres du
Conseil de l'Europe, (reconnaissent) que l'homme a l'obligation morale de respecter
tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et à se
souvenir ; (souhaitent) adopter des dispositions communes, afin de protéger les
animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des dommages
durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et d'assurer que ceux-ci,
lorsqu'ils sont inévitables, soient réduits au minimum » 9. On trouve une formule
similaire dans le préambule de la directive communautaire 10.
C’est sur la base de ce compromis, entre la nécessité de procéder à des
expérimentations animales et l’exigence de respecter ces animaux en fournissant un
cadre à l’expérimentation, que l’on peut poser, une nouvelle fois, la question qui nous
préoccupe : les droits européens protègent-ils suffisamment l’animal soumis à
l’expérimentation ? On pourrait se satisfaire d’une réponse simple, d’abord, si l’on
étudie les différentes mesures de protection de l’animal soumis à l’expérimentation
(I) ; mais on peut ensuite s’interroger sur les frontières incertaines qui départagent
l’homme de l’animal, si l’on se penche sur les méthodes de protection de l’animal
soumis à l’expérimentation (II).
I) LES
L ’ A N
M E S U R E S D E
I M A L S O U M I S
P R O T E C T I O N D E
A L ’ E X P E R I M E N T A T I O N
Les mesures de protection de l’animal soumis à l’expérimentation jalonnent tout
le parcours de l’animal, de son élevage jusqu’à l’issue de l’expérimentation. On peut
ainsi reprendre la chronologie des événements : élevage (A), conditions de vie des
animaux (B), expérience proprement dite (C), soins à apporter à l’animal (D), et pour
finir, mécanismes de contrôle de ces procédures (E).
A) L’ELEVAGE ET LA FOURNITURE D’ANIMAUX AUX LABORATOIRES
Pendant de nombreuses années, l’expérimentation avait lieu sur des animaux
errants. La première préoccupation des textes européens a consisté précisément à
mettre fin à cette pratique ainsi qu’à lutter contre les filières de fourniture d’animaux
errants provenant de l’étranger, ou élevés dans des conditions non-contrôlées. C’est
pourquoi les droits européens imposent des règles très précises qui permettent
d’uniformiser les filières d’approvisionnement. L’utilisation d’animaux errants à des
8
On trouve d’autres sources de l’éthique de l’expérimentation animale sous la forme de chartes. Cf. par
exemple la « charte pour une éthique de l’expérimentation animale » publiée dans la revue sciences et
techniques de l’expérimentation animale, hors série 2002, n° XXVII, p. 30.
9
CEPA : Préambule.
10
« Une telle harmonisation devrait réduire au minimum le nombre d'animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, assurer à ces animaux des soins adéquats, empêcher
qu'aucune douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable inutiles ne leur soient infligés et veiller à
ce que ces atteintes, lorsqu'elles sont inévitables, soient réduites au minimum ».
3
fins expérimentales est expressément prohibée 11. Les animaux de laboratoire sont
acquis directement auprès d'établissements d'élevage enregistrés 12. Ces établissements
sont soumis, soit à une déclaration, soit à une autorisation pour pratiquer leur
activité 13. Pour permettre la recherche sur des animaux qui ne font pas l’objet d’un
élevage, des dérogations peuvent être accordées par les autorités nationales chargées
du contrôle de ces expérimentations.
La filière d’élevage et d’approvisionnement est donc soumise à des contraintes
importantes puisque les établissements d’élevage sont identifiés et que les laboratoires
ne peuvent se fournir qu’auprès de ces établissements. L’animal sauvage ou errant
n’est, en principe, pas menacé par l’expérimentation. Ces règles éthiques présentent
aussi l’intérêt de garantir la qualité des résultats de l’expérimentation, qualité qui
dépend aussi des conditions de vie des animaux.
B) LES CONDITIONS DE VIE DES ANIMAUX
Sur ce point, les textes européens instituent un encadrement à deux niveaux : le
premier instaure des principes généraux, mais impératifs (1), alors que le second
prévoit des lignes directrices, très précises, mais simplement indicatives (2).
1) Les principes impératifs
Selon la Convention européenne, « tout animal utilisé ou destiné à être utilisé
dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une
certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé
et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins
physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible » 14. Les installations des
laboratoires doivent permettre d’utiliser le moins d’animaux possibles, avec le
minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse 15.
Ces principes, s’ils sont contraignants, peuvent relever de la simple déclaration
d’intention tant ils sont imprécis. Cette généralité contraste avec la minutie des
mesures préconisées à l’annexe A de la Convention européenne (et reprise à l’annexe
II de la directive communautaire). Cette annexe définit un cadre juridique précis,
même s’il n’est qu’indicatif, afin de garantir le bien-être des animaux de laboratoire.
2) Les dispositions non-contraignantes
Les locaux doivent faire l’objet d’un nettoyage régulier. Les plafonds et les murs
doivent être résistants et offrir une surface lisse, étanche et facilement lavable. Il doit
être accordé une attention particulière aux joints des portes, aux conduites, tuyaux et
11
CEPA – art 21§3.
12
CEPA – art 21§1.
13
Directive CEE – art 15.
14
CEPA – art 5§1 ; Directive CEE – art 5.
15
CEPA – art 19.
4
câbles 16. Ces locaux doivent disposer d’un système de ventilation afin de fournir de
l’air pur et de réduire les odeurs, la poussière et les agents d’infection de toute sorte 17.
Il est interdit de fumer dans les locaux dans lesquels se trouvent les animaux 18 et la
température de ces lieux doit osciller dans des fourchettes variables en fonction des
espèces 19.
Le bruit peut être un facteur important de troubles dans les locaux destinés aux
animaux et il est recommandé, dans certaines circonstances, de fournir un fond sonore
continu, d’intensité modérée, comme par exemple une musique douce.
L’hygiène alimentaire enfin, est essentielle, tant pour le respect des animaux que
pour la fiabilité des expériences. Il est ainsi prévu tout un ensemble de mesures sur le
conditionnement et la conservation de la nourriture, le nettoyage des trémies et
abreuvoirs, jusqu’à la matière dans laquelle sont fabriqués les biberons et les méthodes
de stérilisation de ces instruments.
En d’autres termes, si le sort des animaux soumis aux expérimentations n’est
certainement pas enviable en soi, il faut admettre que les recommandations
européennes, si elles sont suivies, contribuent à assurer le bien-être de ces animaux.
Loin d’être théorique, cette préoccupation est mise en œuvre dans la pratique. On
citera à titre d’exemple, le centre de primatologie de l'université Louis-Pasteur de
Strasbourg, qui abrite près de 700 singes en semi-liberté dans un ancien fort
transformé en un environnement naturel. Certains de ces singes sont destinés à
l’expérimentation 20. C’est cette phase qui demeure la plus délicate vis-à-vis du respect
de l’intégrité de l’animal.
C) L’ACTE D’EXPERIMENTATION SUR L’ANIMAL
Durant cette phase de la procédure, le principe est celui de la diminution de la
souffrance animale (le raffinement). L’article 8 de la Convention européenne
préconise ainsi l’utilisation de « méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des
méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que
possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse ».
Deux situations seulement permettent de déroger à cette stipulation. Soit la
souffrance est inférieure à celle provoquée par l’anesthésie, soit l’utilisation d’un tel
anti-douleur est incompatible avec l’objet de la procédure 21.
16
CEPA- annexe A – 1.2.1.
17
CEPA- annexe A – 2.1.1.
18
CEPA- annexe A – 2.1.4.
19
Par exemple, un rat ou un hamster sera à son aise entre 20 et 24°C. On peut imaginer, avec un peu
d’ironie, qu’en hiver, les scientifiques de la fonction publique française préfèrent installer leurs bureaux
près de leurs animaux de laboratoire, car il est douteux que les chercheurs profitent d’un tel traitement.
20
D. Durand de Bousingen, Le quotidien du médecin, 2 oct. 2003.
21
Il s’agit des expérimentations portant spécifiquement sur la douleur.
5
Afin de contrôler et de diminuer la souffrance, les personnels chargés de diriger
ou de réaliser l’expérimentation sont tenus de recevoir, au préalable, une formation
appropriée en plus de leur spécialisation initiale 22. Précisément, ils doivent être
capables de manipuler et de soigner les animaux de laboratoire. En France, un système
de formation à trois niveaux est exigé en fonction du statut de l’acteur de
l’expérimentation (chercheur, technicien ou personnel animalier). Ces formations
portent sur la réglementation, les caractéristiques des espèces, les méthodes de
substitution ou encore sur l’utilisation des équipements ou matériels d’animalerie 23.
La formation des chercheurs et l’utilisation de produits pour réduire les effets de
la douleur constituent les principales contraintes au moment de l’expérimentation mais
elles ne dispensent pas les scientifiques, d’apporter des soins aux animaux à l’issue de
l’expérience.
D) LES SOINS APPORTES AUX ANIMAUX A L’ISSUE DE L’EXPERIENCE
De façon générale, la directive communautaire impose de veiller à l’état de santé
des animaux utilisés des fins expérimentales 24. Cette obligation de soin est plus précise
encore, lorsque l’animal a subi le traumatisme de l’expérimentation. Ce dernier doit
alors recevoir les soins nécessités par son état de santé. Il est placé sous la surveillance
d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente 25.
A ce stade de la procédure, la protection de l’animal par le droit revêt un
caractère essentiel car l’animal ne présente plus d’utilité pour le scientifique. La
tentation pourrait être grande de se désintéresser de son sort. Les textes européens, au
contraire, font perdurer l’obligation de soin toutes les fois que la souffrance n’impose
pas que l’animal soit euthanasié. L’animal doit alors poursuivre sa vie dans des
conditions qui ne provoquent pas de douleurs post-expérimentales. Il bénéficie des
mêmes conditions de vie et d’hébergement que les autres animaux. Un vétérinaire est
tout à la fois chargé de surveiller son état et de donner des conseils à ceux qui
s’occupent de ces soins 26.
L’ensemble des devoirs qui viennent d’être exposés tend à garantir des
conditions de vie respectueuses de l’animal de laboratoire. L’efficacité dans la mise en
œuvre de cette protection passe par l’existence de nombreux mécanismes de contrôle
institués par les textes européens.
E) LES MECANISMES DE CONTROLE
Ce sont ces mécanismes de contrôle qui vont garantir une bonne application des
dispositions protectrices des animaux dans les élevages mais aussi dans les
22
Directive CEE – art 14.
23
Sur le contenu des formations, http://www.cnrs.fr/SDV/Dept/formexper.html.
24
Directive CEE – art 5 d.
25
Directive CEE – art 9§3 a - CEPA- art 11§3 a.
26
CEPA – art 20 d.
6
laboratoires. On peut ainsi identifier plusieurs niveaux de contrôle, par les acteurs, par
les autorités publiques ou par l’information du public.
Le contrôle par les acteurs. Il s’agit d’un contrôle effectué par l’éleveur,
d’abord, lequel doit opérer une surveillance journalière des conditions de vie des
animaux 27. Cette obligation de surveillance s’impose aussi à l’expérimentateur à partir
du moment où il réceptionne les animaux 28. De façon plus générale, la Convention
européenne prévoit que « le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec
une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes
douleurs, souffrances inutiles ou angoisse » 29.
Le contrôle par les autorités publiques. Toutes les procédures à partir de
l’élevage jusqu’à l’issue de l’expérience doivent faire l’objet, soit d’une déclaration
assortie d’une justification, soit d’un régime d’autorisation 30. A ce titre, le système
français de protection est assez strict puisqu’il soumet le droit d’expérimenter sur des
animaux à une autorisation nominative délivrée par le préfet 31. De même, les locaux
d’expérimentation doivent faire l’objet d’un agrément 32.
Les autorités publiques peuvent encore exercer une surveillance sur les animaux
grâce à un système de traçabilité. Les établissements d’élevage font l’objet d’un
enregistrement administratif 33. Ils sont astreints à la tenue d’un registre dans lequel
sont inscrits tous les animaux qui y sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des
animaux qui sortent de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du
destinataire 34. Certaines espèces, tels les chiens et les chats, doivent faire l’objet d’un
marquage individuel et permanent 35. Toutes ces obligations de traçabilité s’imposent
aussi aux établissements d’expérimentation 36.
Le contrôle par l’information au public. Les textes européens garantissent enfin
une certaine transparence en imposant aux Etats de rassembler des données statistiques
sur l'utilisation des animaux et de les communiquer au public 37. Ces données portent
sur le nombre d’animaux utilisés dans les procédures d’expérimentation et permettent,
dans une certaine mesure, un contrôle social des expérimentations (rôle dévolu
principalement aux associations pour la protection des animaux).
27
CEPA – art 5§2.
28
Directive CEE – art 5 c.
29
CEPA art 5§3.
30
CEPA – art 9.
31
Art. 5 du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 (modifié par le décret no 2001-464 du 29 mai 2001).
32
Art. 6 du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 (modifié par le décret no 2001-464 du 29 mai 2001).
33
CEPA – art 14.
34
CEPA – art 16 – directive CEE art 17.
35
CEPA – art 17§1.
36
CEPA – art 24.
37
CEPA – art 27 et directive CEE – art 13.
7
Toutes ces mesures de protection contre la souffrance des animaux, tous ces
systèmes de contrôle instaurés par les textes européens, permettent d’affirmer que la
protection du bien-être de l’animal constitue l’objectif prioritaire de cet encadrement
juridique. Loin des pétitions de principes, les garanties accordées aux animaux de
laboratoire par la Convention européenne et la directive communautaire sont précises
et concrètes. Mais cet ensemble normatif étonne surtout par les méthodes de protection
des animaux soumis à l’expérimentation.
II) LES
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M E T H O D E S D E
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Ces méthodes se caractérisent d’abord par une similarité des outils utilisés pour
la protection des animaux et la garantie des droits de l’homme et ensuite, par
l’ambiguïté des rapprochements terminologiques opérés entre l’animal et l’homme.
A) LA SIMILARITE DES OUTILS UTILISES POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ET
LA GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME
Le système européen de protection des droits de l’homme est reconnaissable par
certains traits caractéristiques parmi lesquels la protection a minima (1) et le
mécanisme particulier de dérogation instauré par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2). Ces outils sont
aussi utilisés pour la protection des animaux, soulignant ainsi toute l’ambiguïté de la
comparaison entre un système qui garantit des droits (celui des droits de l’homme) et
un autre qui se contente d’instaurer des devoirs (celui de la protection des animaux).
1) La protection a minima
La protection européenne des droits de l’homme est fondée sur l’idée d’une
harmonisation entre les droits des Etats du Conseil de l’Europe. Ainsi, la Convention
européenne des droits de l’homme n’impose pas une uniformisation des droits internes
mais un simple respect de « standards minimums » 38. Cette conception de la protection
a minima domine aussi le droit européen de l’expérimentation animale. On peut ainsi
lire à l’article 4 de la Convention européenne sur la protection des animaux utilisés à
des fins expérimentales qu’« aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte à la faculté des parties d'adopter des règles plus strictes visant à assurer la
protection des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu'à contrôler et à limiter
l'utilisation des animaux ». Ce seuil minimum de protection est repris par la directive
communautaire qui prévoit particulièrement la possibilité pour les Etats membres de
soumettre les protocoles d’expérience ou les programmes de travail au régime de
l’autorisation préalable 39. On citera encore la possibilité pour chaque Etat d’étendre la
38
F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, Paris, 2003, n°142, p. 196.
39
Directive CEE – art 24.
8
liste des animaux qu’il est interdit de se procurer en dehors des circuits d’élevages
contrôlés 40.
Mais la similarité des régimes juridiques de protection se retrouve
spécifiquement en ce qui concerne les mécanismes de dérogation.
2) Les mécanismes de dérogation
Nombres d’articles de la Convention européenne des droits de l’homme sont
construits en deux temps. Le premier paragraphe définit le droit garanti alors que le
second aménage les mesures dérogatoires qui permettent à l’Etat de s’ingérer dans le
droit garanti. Cette ingérence doit alors être prévue par la loi, poursuivre un but
légitime, être nécessaire et proportionnée. Ces trois dernières conditions se retrouvent
dans les textes européens sur l’expérimentation animale.
a) Le but légitime
Quant au but légitime, il est admis, même parmi certains adversaires de
l’expérimentation animale, qu’une expérience peut être légitimée par des causes
nobles (lutte contre le cancer par exemple). La noblesse de la cause introduit l’idée que
le sacrifice de l’animal est un moindre mal. Dans la Convention européenne des droits
de l’homme, parmi les buts légitimes qui permettent de restreindre les droits
fondamentaux on retrouve le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre, la
protection de la santé ou des droits d’autrui.
En ce qui concerne l’expérimentation animale, les textes internationaux
définissent, de façon exhaustive, les finalités louables qui permettent de procéder à des
expériences. Ainsi, l’article 2 de la Convention européenne sur la protection des
animaux 41 prévoit qu’une expérience « ne peut être pratiquée que pour l'un ou
plusieurs des buts suivants : la prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies
sur l'homme, les animaux ou les plantes ; la détection, l'évaluation, le contrôle ou les
modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et
invertébrés et les plantes ; la protection de l'environnement ; la recherche
scientifique ; l'enseignement et la formation ; les enquêtes médico-légales ».
Certains de ces buts légitimes sont particulièrement évasifs. Ainsi, la recherche
scientifique, ou encore la protection de l’environnement (qui ne comprend pas
seulement l’environnement naturel mais aussi celui créé par l’homme), mais il n’en
reste pas moins que ces buts légitimes restreignent le champ des expérimentations
licites. Cette expérimentation doit d’ailleurs être commandée par la nécessité.
b) La nécessité
En droit européen des droits de l’homme, la nécessité correspond au « "besoin
social impérieux" susceptible de justifier (une) restriction », expression utilisée
fréquemment par la Cour de Strasbourg 42. Il ne peut être porté atteinte à un droit
fondamental si cette atteinte n’est pas nécessaire. Ce principe est repris en matière
40
CEPA – art 21§2 particulièrement pour les primates.
41
Repris dans la Directive CEE à l’article 3.
42
Not. CEDH 7 décembre 1976, Handyside c/Royaume-Uni, série A n°24, §48.
9
d’expérimentation animale à travers la règle éthique du remplacement incarnée par
l’article 6§1 de la Convention européenne sur la protection des animaux : « Il n'est pas
effectué de procédure (expérimentale) pour l'un des buts indiqués à l'article 2 s'il peut
être recouru raisonnablement et pratiquement à une autre méthode scientifiquement
acceptable n'impliquant pas l'utilisation d'un animal ». En d’autres termes,
l’expérimentation animale n’est possible que si aucune méthode alternative ne peut
être utilisée à titre de substitution.
Ces méthodes alternatives sont de plus en plus nombreuses, de la fabrication
d’appareils digestifs artificiels à l’expérimentation in vitro en passant par la simulation
mathématique ou la culture de tissus 43. Elles doivent être encouragées par les Etats 44 et
peuvent faire l’objet de reconnaissances officielles. Le centre européen pour la
validation des méthodes alternatives a ainsi été créé par la commission et accorde des
agréments à certaines techniques d’expérimentation produisant des résultats identiques
à ceux de l’expérimentation animale.
Lorsque la méthode alternative est reconnue, l’expérience sur les animaux n’est
plus nécessaire. Elle peut alors faire l’objet d’une interdiction. Tel est le cas particulier
des expériences menées sur les animaux pour garantir la sécurité des produits
cosmétiques. Depuis une directive de 1976 45, la commission européenne a posé le
principe de l’interdiction des expériences menées sur des animaux dans le domaine de
l’industrie cosmétique. Compte tenu de l’insuffisance des méthodes alternatives, cette
interdiction a été repoussée à plusieurs reprises et devrait prendre effet à partir de
2009 46. A compter de cette date, les expérimentations animales ne devraient plus être
nécessaires dans le domaine des cosmétiques.
La nécessité de l’expérimentation peut encore être écartée par des systèmes
d’échange d’informations et de reconnaissances des résultats entre les Etats.
Les échanges d’informations et la reconnaissance des résultats
En application de l’article 29 de la Convention européenne sur la protection des
animaux, les Etats s’engagent à reconnaître les résultats des procédures effectuées sur
le territoire d’autres Etats-parties. La directive communautaire ajoute « sauf s'il est
nécessaire de procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique
et la sécurité » (art 22§1). Outre le fait que cette reconnaissance des résultats est
douteuse du point de vue de la méthode scientifique (elle fait obstacle à toute
recherche de vérification), elle demeure essentiellement confrontée au problème du
43
Lydia ARCHIMED, Les méthodes alternatives épargnent l'animal sans le remplacer, Le quotidien du
médecin,02-Oct-2003. Cf aussi sur les méthodes alternatives dans le domaine de la cosmétologie :
JurisClasseur Europe Traités, Fasc. 1991, n°133.
44
CEPA –art 6§2.
45
Directive 76/768/CE.
46
Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 fév. 2003. Trois tests expérimentaux
de toxicité n’ont pas encore été remplacés par des méthodes alternatives et demeureront autorisés. Par
ailleurs, la France a formé un recours devant la CJCE visant à faire annuler les nouvelles interdictions
posées par la directive. Ce recours a été rejeté. CJCE, 24 mai 2005, aff. C-244/03, République française
c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne.
10
secret scientifique. Ainsi, la directive prévoit l’institution d’un « comité consultatif
permanent, qui aidera la Commission à organiser l'échange d'informations
appropriées, tout en observant les exigences de confidentialité » (art 22§3).
La reconnaissance mutuelle des résultats évite la répétition des expériences qui,
d’un point de vue juridique, ne sont plus considérées comme nécessaires. Elle
contribue ainsi à la réduction du nombre d’animaux utilisés pour les expériences.
Lorsque l’utilisation des animaux est nécessaire, il convient encore de mesurer si
l’atteinte à l’intégrité de l’animal est proportionnée au but recherché.
c) La proportionnalité
Il ne s’agit là que d’une reproduction de l’exigence de proportionnalité imposée
par la Cour européenne des droits de l’homme entre l’ingérence dans le droit garanti et
le but légitime poursuivi par cette ingérence. Cette proportionnalité est inhérente à un
raisonnement utilitariste selon lequel « l’expérimentation peut être justifiée si la
somme des souffrances infligées aux (animaux) est inférieure aux bénéfices
escomptés » 47. Le rapport explicatif annexé à la Convention européenne énonce ainsi
clairement que « l'énumération des buts à l'article 2 ne dispense pas l'utilisateur ou
toute autre personne ou autorité de la responsabilité de mettre en balance les
bénéfices éventuels pouvant résulter de la procédure et les tensions imposées à
l'animal. Si ces dernières sont considérées comme disproportionnées par rapport aux
bénéfices escomptés, la procédure ne devrait pas être menée » 48.
La proportionnalité s’apprécie d’abord dans le choix des procédures. Doivent être
privilégiées, « celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins
de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont
susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants » 49. Il faut encore préférer les
animaux « les moins sensibles du point de vue neurophysiologique » 50.
Il faut exclure de toute expérimentation les espèces menacées sauf si elles ont
pour objet « la recherche en vue de la conservation des espèces visées ou un objectif
biomédical essentiel, lorsque l'espèce visée se révèle exceptionnellement être la seule
pouvant convenir à cet objectif » 51.
La proportionnalité s’apprécie encore au moment de l’utilisation des produits
anti-douleurs, lesquels s’imposent à moins que « la douleur provoquée par la
procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par
anesthésie ou analgésie » 52.
47
I. Veissier, Expérimentation animale : biologie, éthique, réglementation, précit.
48
CEPA – rapport explicatif - § 33.
49
CEPA – art 7.
50
Directive CEE – art 7§ 3.
51
Directive CEE – art 4.
52
CEPA – art 8.
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La proportionnalité interdit par principe l’utilisation d’un même animal dans
deux expérimentations successives 53
Il reste les conditions d’hébergement des animaux, pour lesquelles la Convention
européenne met en évidence le conflit d’intérêts entre d’un coté l’animal, « dont les
besoins de mouvement, de relations sociales et d'autres manifestations de vie doivent
être restreints, et de l'autre, l'expérimentateur qui exige un contrôle total de l'animal et
de son environnement ». A ce titre, la Convention admet qu’au regard de ce conflit
d’intérêts, « il peut parfois n'être prêté qu'un intérêt secondaire à l'animal ».
Toutes ces illustrations de la proportionnalité recherchée entre l’atteinte à
l’intégrité de l’animal et le but poursuivi par l’expérimentation montrent à quel point
la similarité est apparente avec les mécanismes de protection des droits fondamentaux
de la personne. Ce constat suscite la perplexité dès lors que, parti d’une hypothèse
selon laquelle l’animal ne dispose pas de droits, on finit par constater que les nondroits des animaux de laboratoire, sont protégés selon une technique identique à celle
de protection des droits les plus essentiels de chaque individu. Cette confusion est
encore entretenue par les rapprochements opérés entre l’animal et l’homme dans les
textes internationaux.
B) L’AMBIGUITE DES RAPPROCHEMENTS OPERES ENTRE L’ANIMAL ET L’HOMME
L’ambiguïté de ces rapprochements apparaît d’abord sur un plan terminologique
(1) et soulève ensuite des paradoxes embarrassants quant à la gestion des conflits de
valeurs (2).
1) L’ambiguïté terminologique
L’animal n’est pas nécessairement un homme, mais l’homme est nécessairement
un animal. On se souvient du débat entre l’instituteur et le curé dans la femme du
boulanger 54 à propos des trois ou quatre règnes qui cohabitent dans la nature.
« L’instituteur : Il est scientifiquement démontré que le règne humain est une
absurdité.
Le curé : Vous vous considérez donc comme un animal ?
L’instituteur : Sans aucun doute.
Le curé : Je vous crois trop savant pour ne pas admettre qu’en ce qui vous
concerne, vous avez certainement raison, permettez donc que je me retire sans vous
saluer car je ne salue pas les animaux (Il s’éloigne) ».
La frontière, si ténue, entre l’homme et l’animal ne résiste pas aux difficultés de
vocabulaire dès lors que l’on se propose, dans un texte normatif, de protéger l’intégrité
de l’animal. C’est ainsi que la directive communautaire évoque, à propos du marquage
des animaux des « primates non humains » 55 comme si la précision s’imposait et nous
53
CEPA - art 11§4.
54
M. Pagnol, La femme du boulanger, ed. Pastorelly, 1974, p. 31-32.
55
Directive CEE – art 18.
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renvoyait ainsi à notre triste condition de primates humains issue des théories
évolutionnistes.
Plus encore, la gêne apparaît lorsque les souffrances de l’animal sont telles qu’il
est préférable de mettre fin à sa vie. Le sacrifice devra alors être fait selon des
« méthodes humanitaires » (au sens de la Convention européenne) ou encore selon des
« méthodes humaines » (au sens de la Directive communautaire 56). Une méthode
humanitaire est celle qui consiste à sacrifier l’animal « avec un minimum de souffrance
physique et mentale, compte tenu de l'espèce » 57. A ce titre, il est douteux que le fait
d’enlever la vie puisse être considéré en soi comme une méthode humanitaire, laquelle
consiste, au contraire, à sauver la vie.
La confusion entre ce qui est humanitaire pour l’homme et pour l’animal ne se
situe pas simplement sur le terrain du jeu terminologique. Elle introduit l’idée qu’un
même terme pourrait évoquer deux valeurs distinctes selon l’espèce concernée
(l’homme ou un autre animal). Car c’est bien sur le terrain de la hiérarchie des valeurs
que nous conduit finalement le droit européen de l’expérimentation animale.
2) L’ambiguïté liée à la hiérarchie des valeurs
C’est principalement le sacrifice de l’animal qui suscite ici des interrogations : si
l’animal bénéficie d’une protection quant à son intégrité physique ou psychique, quelle
raison y aurait-il à lui refuser la protection d’un intérêt qui parait, d’un point de vue
humain, plus fondamental ? Dans l’affaire Pretty c/ Royaume-Uni du 29 avril 2002 58,
la Cour européenne des droits de l’homme affirmait, à propos de l’euthanasie, que
l’article 2 de la Convention, lequel garantit le droit au respect de la vie, « ne saurait,
sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement
opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage créer un droit à
l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la
mort plutôt que la vie ». Dans cette affaire, en refusant à un individu le droit à préférer
la mort, plutôt que les souffrances, la Cour européenne semble admettre l’existence
d’une hiérarchie des valeurs, plaçant la protection de la vie, au dessus de la santé ou du
bien-être de l’humain.
Pourtant, lorsque l’on observe les mécanismes de protection des animaux soumis
à une expérimentation, il faut constater que cette hiérarchie est inversée. La
Convention européenne sur la protection des animaux soumis aux expérimentations et
la directive communautaire affirment de concert qu’« un animal n'est pas gardé en vie
si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il
est probable qu'il continue à subir des douleurs ou une angoisse permanentes » 59. Le
rapport explicatif annexé à la Convention ne laisse aucun doute au sujet de l’animal
souffrant. Les dispositions de la Convention « ne doivent pas être interprétées comme
56
Directive CEE – art 8§4.
57
CEPA art 1.
58
CEDH 29 av. 2009, Pretty c/ RU, requ. n° 2346/02, § 39.
59
CEPA – art 11§1 ; directive CEE – art 9§1.
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permettant de maintenir l'animal sous traitement analgésique ou anesthésique de
façon permanente » (§ 45).
A la réflexion, le sacrifice de l’animal s’impose comme le moyen le plus efficace
de mettre fin à des souffrances inutiles, car postérieures au processus
d’expérimentation. Mais ce sacrifice qui, soudain, semble si humain, ne va pas sans
soulever d’importantes interrogations sur le bien fondé de la hiérarchie des valeurs que
nous propose aujourd’hui le système européen de protection des droits fondamentaux.
En définitive, bien au-delà de la protection des animaux, c’est la question de
l’homme et de ses droits, que soulève sans y répondre, l’étude du droit européen de
l’expérimentation animale.
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