Carine Copain cas_pratique_la_preuve_en_droit_civil

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Fiche à jour au 4 janvier 2013
Matière : Introduction générale au droit
Auteur : Carine COPAIN
I. ENONCE
2 II. 2 CORRIGE
A. LES 5000 € DEMANDES PAR JACQUES
2 B. LE REMBOURSEMENT DES 10 000 €
3 C. LE PAIEMENT DU « PETIT BONUS » SUR LES GAINS
6 Date de création du document : année universitaire 2012/2013
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I. Enoncé
Françoise est désespérée. Elle a prêté, il y a quelques années, 10 000 € à
son frère Jacques. Celui-ci lui avait indiqué avoir de nombreuses dettes de
jeu et être menacé par les propriétaires de salles de jeu clandestines. Il lui
avait promis que s’il gagnait, non seulement il lui rembourserait les 10 000
€, mais qu’il lui verserait également un petit bonus. Françoise, qui était
persuadé d’avoir l’obligation d’aider son frère, n’y croyait pas trop mais eut
l’agréable surprise d’apprendre que Jacques avait, pour une fois, raflé la
mise. Cependant, Jacques, après s’être acquitté de ses dettes de jeu mais
sans rembourser sa sœur, a immédiatement acheté un bateau et réalisé son
rêve d’enfance : effectuer un tour du monde à la voile. Jacques n’est jamais
revenu de son périple, s’est installé à Tahiti et a coupé tous les ponts avec sa
famille. Françoise a reçu, voici quelques mois, une simple carte postale
signée Jacques sur laquelle était écrit « la liberté n’a pas de prix. Tes 10 000
€ m’ont permis d’accéder à la mienne ». Aujourd’hui, gravement malade,
Françoise aurait besoin de cet argent, d’autant qu’elle vient d’apprendre
qu’il n’existe aucune obligation alimentaire entre frère et sœur en droit
français. Elle a réussi à joindre son frère par téléphone, via internet. Jacques
lui a expliqué que sa situation actuelle ne lui permettait pas de rembourser
ni de lui verser le bonus promis. Il est même allé plus loin en lui demandant
de lui verser encore 5000 € pour pouvoir rembourser ses dettes actuelles et
monter « une petite affaire prometteuse» à Tahiti. Il l’a même menacée de
saisir les tribunaux. Françoise a enregistré la conversation à l’insu de son
frère. Elle est bien décidée, cette fois-ci, à ne pas céder : elle ne lui versera
pas la somme demandée et elle récupérera son argent. Elle se déclare même
prête à saisir les juridictions compétentes. Qu’en pensez-vous ?
II. Corrigé
Françoise rencontre diverses difficultés financières avec son frère Jacques.
En effet, non seulement celui-ci refuse de lui rembourser 10 000 € qu’elle
lui a prêtés voici quelques années, ainsi que la part de gains au jeu promise,
mais, en outre, lui réclame un nouveau versement de 5000 €. Chacune de
ces difficultés pose la question de la preuve et de la nature de l’obligation
invoquée. Nous étudierons chacune de ces situations de manière successive.
A. Les 5000 € demandés par Jacques
Jacques menace Françoise de saisir les juridictions si elle refuse de lui
verser 5000 €.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ». En l’espèce, Jacques réclame le versement des 5000 €. Par
conséquent, Jacques devra assumer la charge de la preuve.
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L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention ». L’objet de la preuve ne porte ainsi pas sur le droit mais sur
l’événement qui y a donné naissance. Dès lors, Jacques doit prouver que sa
sœur a l’obligation de lui verser cette somme. Toutefois, la loi française
n’impose aucune obligation alimentaire entre frère et sœur. Ainsi, Françoise
n’a aucune obligation civile de lui verser cette somme d’argent. Elle n’a
qu’une obligation naturelle, c’est-à-dire un devoir de conscience (Cass. Soc.
16 avril 1969, Bull. n°195). En principe, l’obligation naturelle n’est
susceptible d’aucune exécution forcée. Cependant, la jurisprudence
considère que la promesse d’exécuter, constitutive d’un engagement
unilatéral, transforme l’obligation naturelle en obligation civile (Cass. Civ.
1e 21 novembre 2006, Bull. n°503 notamment). Pour obtenir gain de cause,
Jacques devra prouver que sa sœur lui a promis de lui verser cette somme
d’argent, transformant ainsi son obligation naturelle en obligation civile.
S’agissant des moyens de preuve, le droit français distingue selon que
l’objet de la preuve est un acte ou un fait juridique. L’acte juridique est
défini comme la manifestation de volonté destinée à produire des effets de
droit. Le fait juridique, quant à lui, désigne tout évènement susceptible de
produire des effets de droit. La promesse étant un engagement de volonté, il
s’agit d’un acte juridique. Quant aux actes juridiques, l’article 1341 du
Code civil dispose qu’« il doit être passé acte devant notaires ou sous
signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée
par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve
par témoin contre ou outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une
somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans
les lois relatives au commerce ».
Le décret n°2004-836 du 20 août 2004 a fixé la somme à 1500 €. Le seuil
des 1500 € est dépassé en l’espèce. Il faut donc apporter la preuve de la
promesse par écrit. Au regard des faits, il semble dès lors peu probable que
Jacques puisse établir que l’obligation naturelle de sa sœur soit devenue une
obligation civile.
En conclusion, il semble que Jacques puisse difficilement obtenir gain de
cause s’agissant des 5000 € qu’il demande à sa sœur.
B. Le remboursement des 10 000 €
Françoise souhaite que son frère lui rembourse 10 000 € qu’elle lui a prêtés
il y a quelques années. Pour cela elle est désormais prête à saisir les
juridictions.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, cité supra, Françoise souhaitant
obtenir le remboursement de la somme prêtée à son frère, elle doit assumer
la charge de la preuve.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, cité supra, l’objet de la
preuve ne porte ainsi pas sur le droit mais sur l’événement qui y a donné
naissance. Comme évoqué précédemment, il n’existe pas d’obligation
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alimentaire entre frère et sœur. Il n’existe qu’une obligation naturelle. Elle
n’est donc pas susceptible d’exécution forcée. L’article 1235 du Code civil
dispose que « tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être
dû, est sujet à répétition ». Toutefois, l’alinéa 2 du même article souligne
que « la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui
ont été volontairement acquittées ». En l’espèce, Françoise a versé la
somme demandée par son frère. Cependant, la jurisprudence souligne que
l’exécution volontaire doit être comprise comme celle faite délibérément, en
connaissance de cause, par un débiteur qui savait ne pas être juridiquement
tenu. A l’inverse, il y a répétition s’il a payé par erreur, c’est-à-dire en
croyant à tort qu’il était tenu d’une obligation civile (Cass. Civ. 1e 12 juillet
1994, Bull. n°252). En l’espèce, Françoise pensait être tenue d’une
obligation alimentaire à l’égard de son frère. Par conséquent, il est possible
de considérer que son obligation naturelle n’a pas été volontairement
acquittée. Dès lors, en application de l’alinéa 1 de l’article 1235 du Code
civil, Françoise peut obtenir la répétition de la somme versée à son frère. Il
va toutefois falloir qu’elle établisse le versement. Si Françoise agit sur le
fondement de la répétition de l’indu, il s’agit d’un quasi-contrat (Civ.1e 29
janvier 1991). Dès lors, en vertu de l’article 1348 du Code civil, la preuve
est libre.
Cependant, Françoise peut également agir sur un autre fondement : elle peut
également évoquer un prêt. S’agissant des moyens de preuve, le droit
français distingue selon que l’objet de la preuve est un acte ou un fait
juridique. L’acte juridique est défini comme la manifestation de volonté
destinée à produire des effets de droit. Le fait juridique, quant à lui, désigne
tout évènement susceptible de produire des effets de droit. Le versement des
10 000 € dans le cadre d’un prêt peut être qualifié d’acte juridique puisqu’il
suppose une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit,
en l’occurrence au minimum un transfert de propriété de la somme versée.
Quant aux actes juridiques, en application de l’article 1341 du Code civil
cité supra, le décret n°2004-836 du 20 août 2004 a fixé la somme à 1500 €.
Le seuil des 1500 € est dépassé en l’espèce. Il faut donc apporter la preuve
du versement par écrit. Toutefois, l’article 1348 du Code civil prévoit des
exceptions à cette preuve par écrit. En particulier, cet article exclut la
preuve par écrit en cas d’impossibilité morale de se procurer une preuve
littérale de l’acte juridique. S’agissant de l’impossibilité morale, la
jurisprudence a admis que les liens familiaux pouvaient constituer une telle
impossibilité, sous réserve que l’état des relations entretenues justifie
l’impossibilité d’établir un écrit (Pau, 16 nov. 1994, Juris-Data n°048342).
L’état des relations doit être appréciée au jour où l’acte aurait dû être
réalisé, peu importe que les relations se soient ensuite dégradées. Ce qui
compte c’est qu’au moment où l’acte écrit aurait dû être réalisé, le
demandeur n’ait pas été en position de l’exiger. Cela relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 3e 24 octobre 1972,
Bull. n°549). Si cette impossibilité est retenue par les juges, elle pourra
fournir tout moyen de preuve. Elle pourra ainsi soumettre aux juges la carte
reçue de son frère, dont les termes accréditent les allégations de Françoise.
Jacques fait en effet allusion aux 10 000 € de Françoise. Cela fait bien
présumer qu’il est en possession de cette somme d’argent qui appartient à sa
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sœur. Toutefois, elle ne suffit pas à prouver qu’il s’agissait d’un prêt.
Françoise doit apporter des preuves complémentaires. Françoise a enregistré
sa conversation téléphonique avec son frère au cours de laquelle il a affirmé
ne pas pouvoir la rembourser. Jacques reconnait ainsi que le versement
constituait bien un prêt. La chambre criminelle de la Cour de cassation a
admis comme mode de preuve un document obtenu clandestinement, en
considérant qu'il appartenait au juge du fond d'en apprécier la valeur
probante (Crim. 23 juill. 1992, Bull. n° 274 ; Crim. 15 juin 1993, D. 1994.
613. Voir dans le même sens Crim. 30 mars 1999, D. 2000. 391 ; Crim. 11
juin 2002, Rev. sc. crim. 2002. 879, notamment). En revanche, la 2e
chambre civile a cassé, pour violation de l'article 9 du code civil et de
l'article 6 de la CESDH, l'arrêt qui, pour décider qu'une somme d'argent
avait été prêtée et non donnée, avait estimé qu'était recevable comme
moyen de preuve la cassette contenant l'enregistrement d'une conversation
téléphonique effectué par le prêteur à l'insu de l'emprunteur, et avait énoncé
que le secret des correspondances n'était pas opposable au prêteur qui avait
pu valablement enregistrer une conversation qu'il avait eue personnellement
avec l'emprunteur (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n°03-12.653). De même, la
cour d'appel de Limoges a considéré qu' « en vertu de l'article 9 du code de
procédure civile, une preuve ne peut être admise que si la partie qui s'en
prévaut l'a obtenue dans des conditions exemptes de fraude, ce qui exclut
tout procédé de nature à surprendre le volonté de son adversaire et à
l'empêcher de mesurer la portée de ses paroles. Dès lors, ne peut être retenu
et doit être écarté des débats l'enregistrement de la conversation
téléphonique effectué à l'insu d'une personne qui n'était donc pas en mesure
de mesurer l'incidence de ses propos et ignorait que son interlocutrice
entendait en tirer la preuve de l'existence d'une obligation à son encontre »
(CA Limoges, 23 sept. 2003, Gaz. Pal. 10-11 mars 2004, p. 21, obs. H.
Vray). Françoise devra par conséquent apporter d’autres preuves telles que
des témoignages, un avis de virement… pour obtenir gain de cause.
Françoise peut toutefois invoquer une autre exception légale à l’exigence
d’une preuve littérale. En effet, l’article 1347 du Code civil dispose que «
les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement
de preuve par écrit ». L’alinéa 2 de cet article définit le commencement de
preuve par écrit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre
lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend
vraisemblable le fait allégué ». Trois conditions découlent de cet article. Il
faut un écrit, émanant de celui contre lequel on l’allègue, qui rend
vraisemblable le fait allégué. La carte postale de Jacques est bien un écrit,
qui émane de sa personne puisqu’il l’a signé. Sa rédaction rend
vraisemblable le prêt allégué par Françoise. Jacques fait en effet allusion
aux 10 000 € de Françoise. Cela fait bien présumer qu’il est en possession
de cette somme d’argent qui appartient à sa sœur. Toutefois, si la carte
postale constitue un commencement de preuve par écrit, elle ne suffit pas à
prouver qu’il s’agissait d’un prêt. Françoise doit apporter des preuves
complémentaires. Le commencement de preuve par écrit doit être complété
par tous types de preuve. L’enregistrement de la conversation téléphonique
n’étant pas recevable, Françoise devra apporter d’autres preuves telles que
des témoignages, un avis de virement… pour obtenir gain de cause.
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C. Le paiement du « petit bonus » sur les gains
Françoise souhaite également que son frère lui verse le « petit bonus »
promis en cas de gain au jeu.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, cité supra, Françoise souhaitant
obtenir le paiement de la somme promise par son frère, elle doit assumer la
charge de la preuve.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, cité supra, l’objet de la
preuve ne porte ainsi pas sur le droit mais sur l’événement qui y a donné
naissance. La jurisprudence retient que le devoir de reconnaissance du
parieur à l’égard du collègue qui l’a fait gagner constitue une obligation
naturelle (Cass. Civ. 1e 10 octobre 1995, Bull. n°352). En vertu de l’article
1235 du Code civil, les sommes versées en exécution d’une obligation
naturelle donnent lieu à répétition sauf en cas d’exécution volontaire. En
l’espèce, il n’y a eu aucune exécution de la part de Jacques. Toutefois, la
jurisprudence assimile à l’exécution volontaire, le cas du débiteur de
l’obligation naturelle qui s’engage volontairement à l’exécuter. Ainsi, la
promesse de verser un pourcentage d’un gain à un jeu à un tiers ayant validé
le ticket de jeu emporte transformation de l’obligation naturelle en
obligation civile (Cass. Civ. 1e 10 octobre 1995 précité). Françoise doit
ainsi prouver la promesse de son frère.
S’agissant des moyens de preuve, le droit français distingue selon que
l’objet de la preuve est un acte ou un fait juridique. La promesse étant un
engagement de volonté, il s’agit d’un acte juridique. Quant aux actes
juridiques, l’article 1341 du Code civil dispose qu’« il doit être passé acte
devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une
somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il
n’est reçu aucune preuve par témoin contre ou outre le contenu aux actes,
ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes,
encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans
préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ». En
application de l’article 1341 du Code civil, le décret n°2004-836 du 20 août
2004 a fixé la somme à 1500 €. Ici, la somme exacte n’a pas été indiquée.
Tout va dépendre du montant que Françoise va demander. Si la somme
demandée est supérieure à 1500 € la preuve doit se faire par écrit. A
l’inverse, si la somme demandée est inférieure à 1500 €, la preuve est libre.
Toutefois, l’article 1341 du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties
peuvent y renoncer. La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que le
gagnant à un jeu qui avait promis oralement de verser un pourcentage de
son gain éventuel à la personne ayant validé le ticket avait tacitement
renoncé à l’article 1341 du Code civil (Cass. Civ. 1e 10 octobre 1995
précité). En outre, Françoise pourra également invoquer l’impossibilité
morale de se procurer un écrit comme vu précédemment. La preuve sera
alors libre. Françoise pourra invoquer par exemple des témoignages….
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