ECOLE de KINESITHERAPIE de PARIS
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ECOLE de KINESITHERAPIE de PARIS
ECOLE de KINESITHERAPIE de PARIS (A.D.E.R.F.) REGLEMENT INTERIEUR DE L‛ECOLE (11 juin 1998) L‛ÉCOLE DE KINÉSITHERAPIE ET DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS dépendant de l‛A. D. E. R. F. (Association pour le Développement et la Recherche en Rééducation Fonctionnelle, régie par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901), prépare à l‛examen du Diplôme d‛État de Masseur-Kinésithérapeute. Elle est agréée dans ce but par le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Le montant des frais de scolarité est fixé chaque année par le Comité Directeur de l‛A.D.E.R.F.. TITRE Ier Admission dans les différentes années - Présentation au Diplôme d‛État. ARTICLE I La rentrée scolaire a lieu chaque année au mois de septembre pour les étudiants en 1ère, 2ème et 3ème année. ARTICLE II Au moment de leur admission, les étudiants doivent présenter le dossier médical prévu par la réglementation. Aucun étudiant ne peut être dispensé des activités physiques et sportives inhérentes aux études de kinésithérapie. ARTICLE III Les études préparatoires au Diplôme d‛État de Masseur-kinésithérapeute comprennent des enseignements théoriques et des stages cliniques. Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Le programme des études est conforme à l‛arrêté du 5 Septembre 1989, modifié par l‛arrêté du 30 août 1993. ARTICLE IV L‛enseignement pratique et théorique ainsi que les contrôles peuvent s‛effectuer du lundi au samedi inclus. Des autorisations d‛absences peuvent être accordées pour des journées correspondant à des fêtes religieuses, dans la mesure où elles sont compatibles avec le déroulement des études. ARTICLE V Aucun étudiant ne pourra être présenté aux examens du Diplôme d‛État s‛il n‛a pas effectué intégralement les stages cliniques hospitaliers prévus au programme des études de masso-kinésithérapie et s‛il n‛a pas suivi régulièrement l‛enseignement pratique ou dirigé. Les notes et l‛assiduité sont portées sur les carnets scolaires. TITRE II Enseignement théorique et pratique - Stages ARTICLE VI Les étudiants reçoivent à la fois un enseignement théorique et pratique. ARTICLE VII L‛enseignement donné à l‛École est conforme au programme fixé par les dispositions réglementaires en vigueur. Chaque année, l‛emploi du temps pour l‛étude des matières du programme est établi par la Direction. ARTICLE VIII Il est tenu un livret scolaire et un dossier pour chaque étudiant. ARTICLE IX La Direction désigne périodiquement aux étudiants les services auxquels ils sont affectés en stage. L‛accomplissement des stages cliniques est obligatoire. Les étudiants doivent observer les instructions des chefs de service ou de leur représentants dans les services hospitaliers où ils accomplissent les stages. Ils sont tenus envers les malades aux mêmes devoirs que le personnel des services hospitaliers. Ils sont également tenus à l‛observation du secret professionnel. TITRE III Discipline Générale - Assurances. ARTICLE X L‛assiduité aux stages, démonstrations pratiques et travaux dirigés est obligatoire. En vue d‛effectuer le contrôle de leur assiduité, les étudiants sont tenus d‛émarger une feuille de présence à chaque enseignement pratique ou dirigé. ARTICLE XI Toute absence aux stages, démonstrations pratiques et travaux dirigés doit être signalée et justifiée auprès de la Direction. Une absence prolongée, des absences et retards répétés peuvent motiver la convocation devant le Conseil de Discipline. En cas de maladie ou d‛événement grave, l‛étudiant ou sa famille est tenu d‛avertir le jour même la Direction de l‛École, du motif de la durée approximative de cette absence et, pour plus de 24 heures consécutives d‛absence pour maladie, de fournir un certificat médical indiquant la durée de l‛absence. En cas de prolongation, le certificat doit être renouvelé par le Médecin traitant, la veille de l‛échéance. Toute absence injustifiée est passible de sanctions pouvant aller jusqu‛à l‛exclusion. Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sont appréciées par le directeur de l‛école et ne peuvent excéder une durée supérieure à 1 0% des heures affectées à ces travaux, telles que définies par l‛arrêté du 5 Septembre, modifié par l‛arrêté du 30 août 1 993. Les absences non justifiées aux stages hospitaliers doivent être compensées. ARTICLE XII L‛absence d‛un étudiant à un contrôle entraîne la note 0 sauf en cas de force majeure, appréciée par le directeur de l‛Institut. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l‛année scolaire (Arrêté du 11 février 1998 modifiant l‛arrêté du 5 septembre 1989). La définition de cas de force majeure est celle du Code Civil (Conseil Technique de l‛école du 11 juin 1998). ARTICLE XIII Le régime de l‛École est l‛externat. Les horaires des cours, stages et démonstrations pratiques, ainsi que l‛indication des lieux où sont dispensés ces enseignements, sont affichés dans le hall de l‛École ou dans les principales salles de cours. Les étudiants doivent les consulter journellement. ARTICLE XIV Les étudiants doivent se soumettre à toutes les règles d‛organisation intérieure de l‛École et observer les instructions de la Direction, des Professeurs, des Cadres de Santé et des chargés d‛enseignement. En ce qui concerne leur tenue vestimentaire et leur coiffure, les étudiants doivent se conformer aux instructions qui leur sont données par les chefs de service pour les terrains de stages et par les enseignants pour les démonstrations, cours et exercices pratiques. ARTICLE XV Il est formellement interdit de fumer dans l‛ensemble des locaux de l‛École. ARTICLE XVI Les étudiants sont responsables pécuniairement des dégâts qu‛ils commettraient aux locaux et matériel de l‛École. ARTICLE XVII L‛École souscrit auprès de la Compagnie d‛Assurance de son choix, une police d‛assurance en Responsabilité Civile. Les étudiants sont tenus, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle (Santé) n° 373 du 28 août 1981, de souscrire personnellement une assurance couvrant les risques professionnels (mutuelle obligatoire). ARTICLE XVIII La Direction de l‛École se réserve le droit de compléter ou modifier en cours d‛année le présent règlement. ARTICLE XIX Le présent règlement est porté à la connaissance des étudiants par voie d‛affichage dans un ou plusieurs locaux de l‛École.