ECOLE de KINESITHERAPIE de PARIS

Transcription

ECOLE de KINESITHERAPIE de PARIS
ECOLE de KINESITHERAPIE de PARIS
(A.D.E.R.F.)
REGLEMENT INTERIEUR DE L‛ECOLE
(11 juin 1998)
L‛ÉCOLE DE KINÉSITHERAPIE ET DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE PARIS
dépendant de l‛A. D. E. R. F. (Association pour le Développement et la Recherche
en Rééducation Fonctionnelle, régie par les dispositions de la loi du 1er Juillet
1901), prépare à l‛examen du Diplôme d‛État de Masseur-Kinésithérapeute. Elle
est agréée dans ce but par le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale.
Le montant des frais de scolarité est fixé chaque année par le Comité Directeur
de l‛A.D.E.R.F..
TITRE Ier
Admission dans les différentes années - Présentation au Diplôme d‛État.
ARTICLE I
La rentrée scolaire a lieu chaque année au mois de septembre pour les étudiants en 1ère,
2ème et 3ème année.
ARTICLE II
Au moment de leur admission, les étudiants doivent présenter le dossier médical prévu
par la réglementation. Aucun étudiant ne peut être dispensé des activités physiques et
sportives inhérentes aux études de kinésithérapie.
ARTICLE III
Les études préparatoires au Diplôme d‛État de Masseur-kinésithérapeute comprennent
des enseignements théoriques et des stages cliniques. Les enseignements théoriques
comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Le
programme des études est conforme à l‛arrêté du 5 Septembre 1989, modifié par
l‛arrêté du 30 août 1993.
ARTICLE IV
L‛enseignement pratique et théorique ainsi que les contrôles peuvent s‛effectuer du
lundi au samedi inclus. Des autorisations d‛absences peuvent être accordées pour des
journées correspondant à des fêtes religieuses, dans la mesure où elles sont
compatibles avec le déroulement des études.
ARTICLE V
Aucun étudiant ne pourra être présenté aux examens du Diplôme d‛État s‛il n‛a pas
effectué intégralement les stages cliniques hospitaliers prévus au programme des
études de masso-kinésithérapie et s‛il n‛a pas suivi régulièrement l‛enseignement
pratique ou dirigé. Les notes et l‛assiduité sont portées sur les carnets scolaires.
TITRE II
Enseignement théorique et pratique - Stages
ARTICLE VI
Les étudiants reçoivent à la fois un enseignement théorique et pratique.
ARTICLE VII
L‛enseignement donné à l‛École est conforme au programme fixé par les dispositions
réglementaires en vigueur. Chaque année, l‛emploi du temps pour l‛étude des matières du
programme est établi par la Direction.
ARTICLE VIII
Il est tenu un livret scolaire et un dossier pour chaque étudiant.
ARTICLE IX
La Direction désigne périodiquement aux étudiants les services auxquels ils sont
affectés en stage. L‛accomplissement des stages cliniques est obligatoire. Les étudiants
doivent observer les instructions des chefs de service ou de leur représentants dans les
services hospitaliers où ils accomplissent les stages. Ils sont tenus envers les malades
aux mêmes devoirs que le personnel des services hospitaliers. Ils sont également tenus à
l‛observation du secret professionnel.
TITRE III
Discipline Générale - Assurances.
ARTICLE X
L‛assiduité aux stages, démonstrations pratiques et travaux dirigés est obligatoire. En
vue d‛effectuer le contrôle de leur assiduité, les étudiants sont tenus d‛émarger une
feuille de présence à chaque enseignement pratique ou dirigé.
ARTICLE XI
Toute absence aux stages, démonstrations pratiques et travaux dirigés doit être
signalée et justifiée auprès de la Direction. Une absence prolongée, des absences et
retards répétés peuvent motiver la convocation devant le Conseil de Discipline.
En cas de maladie ou d‛événement grave, l‛étudiant ou sa famille est tenu d‛avertir le
jour même la Direction de l‛École, du motif de la durée approximative de cette absence
et, pour plus de 24 heures consécutives d‛absence pour maladie, de fournir un certificat
médical indiquant la durée de l‛absence.
En cas de prolongation, le certificat doit être renouvelé par le Médecin traitant, la veille
de l‛échéance. Toute absence injustifiée est passible de sanctions pouvant aller jusqu‛à
l‛exclusion.
Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sont appréciées par le
directeur de l‛école et ne peuvent excéder une durée supérieure à 1 0% des heures
affectées à ces travaux, telles que définies par l‛arrêté du 5 Septembre, modifié
par l‛arrêté du 30 août 1 993.
Les absences non justifiées aux stages hospitaliers doivent être compensées.
ARTICLE XII
L‛absence d‛un étudiant à un contrôle entraîne la note 0 sauf en cas de force majeure,
appréciée par le directeur de l‛Institut. En ce cas, un contrôle de remplacement est
organisé avant la fin de l‛année scolaire (Arrêté du 11 février 1998 modifiant l‛arrêté du
5 septembre 1989). La définition de cas de force majeure est celle du Code Civil
(Conseil Technique de l‛école du 11 juin 1998).
ARTICLE XIII
Le régime de l‛École est l‛externat. Les horaires des cours, stages et démonstrations
pratiques, ainsi que l‛indication des lieux où sont dispensés ces enseignements, sont
affichés dans le hall de l‛École ou dans les principales salles de cours. Les étudiants
doivent les consulter journellement.
ARTICLE XIV
Les étudiants doivent se soumettre à toutes les règles d‛organisation intérieure de
l‛École et observer les instructions de la Direction, des Professeurs, des Cadres de
Santé et des chargés d‛enseignement.
En ce qui concerne leur tenue vestimentaire et leur coiffure, les étudiants doivent se
conformer aux instructions qui leur sont données par les chefs de service pour les
terrains de stages et par les enseignants pour les démonstrations, cours et exercices
pratiques.
ARTICLE XV
Il est formellement interdit de fumer dans l‛ensemble des locaux de l‛École.
ARTICLE XVI
Les étudiants sont responsables pécuniairement des dégâts qu‛ils commettraient aux
locaux et matériel de l‛École.
ARTICLE XVII
L‛École souscrit auprès de la Compagnie d‛Assurance de son choix, une police d‛assurance
en Responsabilité Civile. Les étudiants sont tenus, conformément aux dispositions de la
circulaire ministérielle (Santé) n° 373 du 28 août 1981, de souscrire personnellement
une assurance couvrant les risques professionnels (mutuelle obligatoire).
ARTICLE XVIII
La Direction de l‛École se réserve le droit de compléter ou modifier en cours d‛année le
présent règlement.
ARTICLE XIX
Le présent règlement est porté à la connaissance des étudiants par voie d‛affichage
dans un ou plusieurs locaux de l‛École.