Procès-verbal Quand y a-t-il vice de forme

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Procès-verbal Quand y a-t-il vice de forme
avec
Procès-verbal
Quand y a-t-il
vice de forme ?
Des erreurs ou imprécisions sur un procès-verbal pour infraction au Code de la
route peuvent mener à solliciter son annulation.
T
out procès-verbal n’a de
valeur probante que s’il est
régulier en la forme, si son
auteur a agi dans l’exercice de ses
fonctions et a rapporté sur une
matière de sa compétence ce qu’il
a vu, entendu ou constaté personnellement”, prévoit l’article 429 du
Code de procédure pénale. Ainsi,
un procès-verbal incomplet ou mal
rédigé peut perdre de sa valeur
probante. Mais pour cela, encore
faut-il faire valoir sa nullité pour
vice de forme auprès du tribunal.
La recherche des vices de forme
se fait sur la base du procès-verbal
(consigné dans un dossier auprès
du greffe du tribunal) dressé par les
services de police ou de gendarmerie. En effet, c’est sur ce document que le ministère public fonde
ses poursuites. C’est la raison pour
laquelle une réclamation basée sur
une anomalie constatée sur l’avis
de contravention (le ­document
reçu à domicile) peut ne pas aboutir. L’erreur constatée dans l’avis
peut ne pas être présente dans le
procès-verbal de constatation de
l’infraction. En pratique, si vous
n’êtes pas représenté par un avocat, l’accès au procès-verbal vous
est possible le jour de l’audience si
vous en faites la demande auprès
du greffier d’audience. Dans le cas
contraire, votre avocat peut solliciter la copie du dossier et procéder à une recherche des vices de
forme en amont de l’audience. La
nullité d’un PV pour vice de forme
apparaît donc clairement comme
une procédure dont l’apanage
revient aux professionnels du droit.
Cela est d’autant plus vrai que le
vice de forme ne se limite pas
à relever un manquement à des
règles de procédure clairement
édictées, mais à en rechercher le
manquement dans une jurisprudence foisonnante. C’est en effet
au fil des années que la jurisprudence est venue détailler la liste
des mentions substantielles qui
peuvent entraîner ou non la nullité
d’un PV. Ainsi, certains vices de
forme sont plus pertinents que
d’autres pour emporter la conviction des juges. Lorsqu’il s’agit
d’infractions constatées au moyen
d’un appareil de mesure (excès de
Article paru dans auto moto n° 221, mai 2014
vitesse, alcoolémie, surcharge du
véhicule, pollution atmosphérique
ou sonore...), le PV peut contenir
certaines irrégularités concernant
l’identification de l’appareil ou ses
vérifications périodiques. Pour
tous types d’infractions, on peut
aussi s’assurer de la compétence
(matérielle et territoriale) des
agents à constater l’infraction et le
cadre légal de leur contrôle (à titre
d’exemple, les contrôles d’alcoolémie ne peuvent être réalisés
qu’en respectant les conditions
des articles L.234-3, L.234-9 ou
L.234-6 du Code de la route). Par
ailleurs, les imprécisions liées au
lieu de commission de l’infraction
peuvent entraîner la nullité du procès-verbal. En effet, une adresse
inexistante ou imprécise ne permet pas toujours au contrevenant
de s’assurer de la réglementation
applicable et de l’existence matérielle de la signalisation horizontale
ou verticale sur place. Doivent
également figurer sur le procèsverbal la date et l’heure de la
commission de l’infraction et le
numéro de matricule de l’agent,
lequel est suffisant, selon la Cour
de cassation, pour permettre au
prévenu de vérifier la compétence
de celui-ci et préparer sa défense.
Le PV doit également être signé
par l’agent verbalisateur. S’agissant
de vices de forme qui ne sont pas
expressément prévus à peine de
nullité par les textes, la défense
devra toujours démontrer en quoi
l’erreur ou l’imprécision du PV lui
fait grief et porte atteinte aux
droits de la défense. Reste malgré
cela des anomalies que les juridictions peuvent qualifier “d’erreur
matérielle” et qui n’entraîneront
pas la nullité du PV. Les plus courantes sont de simples erreurs de
retranscription (fautes de frappe).
Ainsi, dès lors que l’automobiliste
a été intercepté, les erreurs sur
le modèle, la marque ou même
l’immatriculation du véhicule (Cass
Crim 19 novembre 2013 ; Cass Crim
20 mars 2013) n’entachent pas la
force probante du PV. l
Par I. Attal
(Avocate, membre de la commission juridique de 40 Millions
d’automobilistes)