C 223/114 17. 7. 98 Journal officiel des Communautés européennes

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C 223/114 17. 7. 98 Journal officiel des Communautés européennes
C 223/114
Journal officiel des Communautés européennes
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C’est pour ces raisons que le Conseil a adopté une résolution concernant l’interdiction de fumer dans les lieux
accueillant du public en 1989 (1), qui a fait l’objet d’un rapport de la Commission en 1996 (2) sur les suites
données et définissant les mesures prises par les États membres à cet effet.
En outre, dans le cadre de la législation communautaire relative à la protection des travailleurs, des mesures
spécifiques concernant le tabagisme sur le lieu de travail sont déjà en vigueur (par exemple concernant le travail
avec l’amiante, les dangers du tabac pour les femmes enceintes) et la Commission envisage les possibilités de
renforcer cette réglementation, notamment pour protéger tous les travailleurs sur leur lieu de travail contre les
effets du tabagisme passif.
Le terme de «classification» dans le contexte de ces activités n’est peut-être celui qui convient le mieux. Il
importe de reconnaı̂tre que la fumée de tabac, ou une composante de cette fumée, peut provoquer un cancer ou
d’autres maladies et que des mesures devraient être prises pour traiter efficacement cette question.
C’est pourquoi la communication de la Commission sur le rôle actuel et projeté de la Communauté dans la lutte
contre la consommation de tabac (3) définit des mesures pratiques pour limiter les effets du tabagisme passif. Ces
mesures sont considérées comme possédant les meilleurs effets possibles sur le public pour qu’il prenne
conscience des dangers du tabac à la fois dans la vie quotidienne et sur le lieu de travail.
(1)
(2)
(3)
JO C 189 du 26.7.1989.
Doc. COM(96) 573 final.
Doc. COM(96) 609 final.
(98/C 223/145)
QUESTION ÉCRITE E-0108/98
posée par Honório Novo (GUE/NGL) à la Commission
(30 janvier 1998)
Objet: Fermeture d’une entreprise à Castelo Branco (Portugal) et délocalisation éventuelle de celle-ci
La multinationale italienne Trenogarine, qui exerce ses activités dans le secteur de la chaussure, possède une
unité de fabrication à Castelo Branco, au Portugal, connue localement sous le nom de Ducalbi.
L’entreprise Trenogarine/Ducalbi n’a pas rémunéré ses salariés depuis novembre 1997 (inclus), la production
étant paralysée depuis le 4 décembre dernier, faute de matière première.
Des indices sérieux et des informations laissent penser que la direction de cette multinationale italienne a
l’intention de fermer l’unité de production de Castelo Branco et, éventuellement, de la transférer vers un pays
tiers.
Cela étant, la Commission peut-elle indiquer si des aides communautaires ont été accordées (dans le cadre du
programme PEDIP ou à d’autres titres) pour favoriser l’installation de cette unité de production de la
Trenogarine/Ducalbi, à Castelo Branco et, dans l’affirmative, si cette entreprise a respecté ou non les obligations
contractuelles qui en résultent, notamment en ce qui concerne le maintien et le développement de l’emploi ainsi
que la continuité des activités de cette unité?
Quelle attitude la Commission compte-t-elle adopter dans le cas où l’intention présumée de la direction de
Trenogarine/Ducalbi de transférer cette unité de Castelo Branco vers un pays tiers se confirmerait?
Réponse donnée par Mme Wulf-Mathies au nom de la Commission
(16 mars 1998)
D’après les informations dont dispose la Commission et qui ont été confirmées par les autorités portugaises, la
société Trenogarine, également connue sous le nom de Ducalbi, n’a bénéficié d’aucune aide dans le cadre des
programmes PEDIP I et II.
La société a certes déposé un projet pour bénéficier du régime d’aide Sistema de incentivos a base regional
(SIBR), dans le premier cadre communautaire d’appui, mais ce projet n’a pas été accepté.
Pour le reste, la Commission n’a pas l’intention de commenter le transfert hypothétique d’une unité industrielle
vers un autre endroit.
17. 7. 98

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