46-01-02 – Statuts 46-01-02-02
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46-01-02 – Statuts 46-01-02-02
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT SEPTEMBRE 2014 -1- L’Essentiel Polynésie française. Le Conseil d’Etat juge que les règles qui régissaient, à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, le domaine d'une compétence transférée aux autorités de la Polynésie française et qui n'ont pas été postérieurement modifiées ou abrogées par l'autorité désormais compétente, peuvent faire l'objet de mesures réglementaires d'application prises par le conseil des ministres de cette collectivité, quand bien même aucun acte de l’assemblée de la Polynésie française n’aurait expressément habilité ce dernier à cette fin. CE, 24 septembre 2014, Président de la Polynésie française c/ société Maxima, n° 363252, A. Pensions militaires d’invalidité. Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles doit être établie l’imputabilité au service de troubles psychiques. Il indique, à cette occasion, que la circonstance que les faits à l’origine des troubles aient été subis non seulement par le demandeur mais aussi par d’autres militaires participant aux opérations ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité. CE, 22 septembre 2014, M. D…, n° 366628, A. Compétence de la juridiction administrative : o Le Conseil d’État juge que les contestations des conventions collectives ou accords d’entreprise conclus par France Télécom en application du livre II du code du travail ressortissent, sauf loi contraire et sauf si la contestation concerne des dispositions régissant l’organisation du service public, à la compétence du juge judiciaire, y compris s’agissant de stipulations n’ayant vocation à s’appliquer qu’à des fonctionnaires en activité au sein de cette société. CE, 26 septembre 2014, Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom – Orange, n° 380164, A. o Le Conseil d’État juge que les dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés. CE, 26 septembre 2014, M. M…, n° 377942, A. Fonctionnaires et agents publics. Le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions du 4e alinéa de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 aout 2009, qu'à l'expiration d'une période continue de cinq ans de détachement, l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d'emploi dans lequel il est détaché, sans attendre la fin de la période de détachement. CE, 19 septembre 2014, M. F…, n° 371098, A. Actes. Le Conseil d’État emploie pour la première fois le vocable de « lignes directrices » pour désigner une directive de type « Crédit foncier de France ». En l’espèce, il juge que les instructions relatives aux bourses bénéficiant aux enfants scolarisés à l’étranger, prises par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en application de l’article 3 du décret n° 91-833du 30 août 1991, constituent de simples lignes directrices et non un acte réglementaire. CE, 19 septembre 2014, n° 364385, M. J…, A. -3- SOMMAIRE 01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS.......................................................................... 9 01-01 – Différentes catégories d'actes................................................................................................ 9 01-01-05 – Actes administratifs - notion ....................................................................................................... 9 01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence ..................................................................... 9 01-02-01 – Loi et règlement .......................................................................................................................... 9 01-02-02 – Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire .................... 10 04 – AIDE SOCIALE ................................................................................................................... 13 04-02 – Différentes formes d'aide sociale......................................................................................... 13 04-02-02 – Aide sociale à l'enfance............................................................................................................. 13 17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 15 17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 15 17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.............................................................. 15 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 16 17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.................................................... 16 19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 17 19-01 – Généralités........................................................................................................................... 17 19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 17 19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations............................................................................................... 17 19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 18 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 19 19-02-02 – Réclamations au directeur......................................................................................................... 19 19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 19 19-03-03 – Taxes foncières ......................................................................................................................... 19 19-03-04 – Taxe professionnelle ................................................................................................................. 20 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 22 19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 22 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 23 19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés......................................................... 23 19-05-01 – Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.................................. 23 30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ...................................................................................... 25 30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 25 -5- 30-02-025 – Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré) ..................... 25 335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 27 335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 27 335-01-01 – Textes applicables................................................................................................................... 27 335-01-02 – Autorisation de séjour ............................................................................................................. 27 36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 29 36-05 – Positions .............................................................................................................................. 29 36-05-03 – Détachement et mise hors cadre................................................................................................ 29 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 29 36-07-09 – Droit syndical............................................................................................................................ 29 36-10 – Cessation de fonctions ......................................................................................................... 29 36-10-04 – Abandon de poste...................................................................................................................... 30 36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 30 36-13-03 – Contentieux de l'indemnité........................................................................................................ 30 37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 33 37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 33 37-05-02 – Exécution des peines................................................................................................................. 33 39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 35 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 35 39-08-015 – Procédures d'urgence .............................................................................................................. 35 44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT .......................................................................................... 37 44-02 – Installations classées pour la protection de l'environnement.............................................. 37 44-02-02 – Régime juridique....................................................................................................................... 37 44-02-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales.............................................................................. 37 44-05 – Divers régimes protecteurs de l'environnement .................................................................. 38 46 – OUTRE-MER ...................................................................................................................... 39 46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 39 46-01-01 – Généralités ................................................................................................................................ 39 46-01-02 – Statuts........................................................................................................................................ 39 48 – PENSIONS .......................................................................................................................... 41 48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ................................................... 41 48-01-02 – Conditions d'octroi d'une pension ............................................................................................. 41 -6- 54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 43 54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 43 54-01-02 – Liaison de l'instance.................................................................................................................. 43 54-01-07 – Délais ........................................................................................................................................ 43 54-06 – Jugements ............................................................................................................................ 44 54-06-05 – Frais et dépens........................................................................................................................... 44 54-06-07 – Exécution des jugements........................................................................................................... 44 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 44 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 44 54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux ...................................................................................... 45 55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................... 47 55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................... 47 55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales............................................................................... 47 55-04-02 – Sanctions................................................................................................................................... 47 60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................... 49 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................... 49 60-02-01 – Service public de santé.............................................................................................................. 49 60-04 – Réparation ........................................................................................................................... 49 60-04-03 – Évaluation du préjudice ............................................................................................................ 49 66 – TRAVAIL ET EMPLOI ........................................................................................................ 51 66-07 – Licenciements ...................................................................................................................... 51 66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés......................................................................... 51 68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ............................................................ 53 68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 53 68-06-01 – Introduction de l'instance .......................................................................................................... 53 -7- 01 – Actes législatifs et administratifs 01 – Actes législatifs et administratifs 01-01 – Différentes catégories d'actes 01-01-05 – Actes administratifs - notion 01-01-05-03 – Instructions et circulaires 01-01-05-03-03 – Directives administratives Désignation - " Lignes directrices " (1). L'article 3 du décret du 30 août 1991, en vertu duquel les bourses bénéficiant aux enfants français scolarisés à l'étranger sont attribués " dans le respect de critères généraux définis par des instructions spécifiques " prises par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas conféré à cet établissement public un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d'attribution des bourses mais a seulement prévu que soient édictées des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient (M. J…, 4 / 5 SSR, 364385, 19 septembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant du vocabulaire employé pour désigner ces actes, CE, section, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, n° 78880, p. 750. 01-02 – Validité Compétence des actes administratifs - 01-02-01 – Loi et règlement 01-02-01-03 – Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures relevant du domaine du règlement 01-02-01-03-15 – Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales Inclusion - Création d'un label - Conditions. Le pouvoir réglementaire a pu, sans excéder sa compétence, en particulier sans mettre en cause les principes fondamentaux des obligations commerciales, créer par le décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 un label visant à valoriser les démarches volontaires des maîtres d'ouvrages intégrant une part significative de matériaux biosourcés dans leurs constructions sans leur imposer aucune obligation ni attacher aucune incitation, notamment financière, à la labellisation (Syndicat français de l'industrie cimentière et autres, 6 / 1 SSR, 360394 366173 369532, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). -9- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-02-02 – Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire 01-02-02-01 – Autorités disposant du pouvoir réglementaire 01-02-02-01-03 – Ministres 01-02-02-01-03-12 – Ministre de la justice Note du 19 mars 2012 du garde des sceaux relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures - 1) Nature des mesures - Sanctions - Absence - 2) Conséquence Mesures dont l'édiction relève, en vertu de l'article 726 du CPP, de décrets en Conseil d'Etat Absence - Compétence du ministre de la justice pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services - Existence (1). Note du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 mars 2012, adressée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, dont l'objet est d'apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. 1) Cette note n'a entendu faire relever des mesures de bon ordre que les agissements qui, bien que d'une durée trop brève, d'une gravité insuffisante ou d'une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l'éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues, afin d'apporter une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l'éducation de ces personnes et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Si certains des faits pouvant conduire à la prise d'une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s'en distinguent notamment par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence. Si, par ailleurs, le libellé de certaines mesures de bon ordre peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures - qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d'activité éducative et sont d'une durée très courte - ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en œuvre, être regardées comme des sanctions. 2) Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale (CPP) renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues (Association Ban Public, 10 / 9 SSR, 362472, 24 septembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 8 mars 2006 Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, n° 275551, p. 112. -10- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-02-02-02 – Mesures à prendre par décret 01-02-02-02-01 – Décret en Conseil d'Etat Régime disciplinaire des personnes détenues (art. 726 du CPP) - Exclusion - Règles édictées par la note du 19 mars 2012 du garde des sceaux relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, qui ne constituent pas des sanctions. Note du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 mars 2012, adressée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, dont l'objet est d'apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. Cette note n'a entendu faire relever des mesures de bon ordre que les agissements qui, bien que d'une durée trop brève, d'une gravité insuffisante ou d'une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l'éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues, afin d'apporter une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l'éducation de ces personnes et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Si certains des faits pouvant conduire à la prise d'une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s'en distinguent notamment par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence. Si, par ailleurs, le libellé de certaines mesures de bon ordre peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures - qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d'activité éducative et sont d'une durée très courte - ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en œuvre, être regardées comme des sanctions. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale (CPP) renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues (Association Ban Public, 10 / 9 SSR, 362472, 24 septembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). -11- 04 – Aide sociale 04 – Aide sociale 04-02 – Différentes formes d'aide sociale 04-02-02 – Aide sociale à l'enfance 04-02-02-02 – Placement des mineurs 04-02-02-02-01 – Placement familial Assistant familial - Rémunération due à l'expiration d'une période de quatre mois sans qu'aucun enfant ne lui ait été confié par l'employeur - Totalité du salaire antérieur (art. L. 431-32 du CASF) Notion - Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération - Absence. Il résulte des dispositions de l'article L. 431-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la " totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de " totalité du salaire " à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 42330 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil (Mme B…, 3 / 8 SSR, 357768, 26 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). -13- 17 – Compétence 17 – Compétence 17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel 17-03-02-04 – Personnel 17-03-02-04-01 – Agents de droit public Accords d'entreprise signés par France télécom - Compétence de la juridiction judiciaire sauf pour des dispositions régissant l'organisation du service public - Inclusion - Stipulations de l'accord ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires en activité au sein de cette société (1). Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail mais qui régissent l'organisation du service public. Il s'ensuit que la contestation portant sur la validité d'un accord salarial signé par France Télécom Orange et deux organisations syndicales représentatives ne ressortit pas, en l'absence de disposition législative contraire et de disposition régissant l'organisation du service public, à la compétence de la juridiction administrative, alors même que certaines stipulations de l'accord ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires en activité au sein de la société (Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom- Orange, 2 / 7 SSR, 380164, 26 septembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Lenica, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant d'un EPIC, TC, 15 décembre 2008, M. V… c/ RATP, n°C3662, p. 563 ; TC, 15 décembre 2008, M. K… c/ Etablissement français du sang, n°C3652, T.pp. 647-950. -15- 17 – Compétence 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative 17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs 17-05-01-02 – Compétence territoriale Article R. 776-16 du code de justice administrative pour les recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Application de l'article entier subordonnée au fait que cet article du CESEDA soit applicable dans les territoires de chacun des tribunaux administratifs concernés. Les dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés. En l'espèce, l'inapplicabilité de l'article L. 512-1 du CESEDA en Guadeloupe conduit à appliquer les dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif compétent pour connaître du recours contre la décision de placement en rétention en cause (M. M…, 2 / 7 SSR, 377942, 26 septembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Lenica, rapp., M. Domino, rapp. publ.). -16- 19 – Contributions et taxes 19 – Contributions et taxes 19-01 – Généralités 19-01-01 – Textes fiscaux 19-01-01-03 – Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales) Extension aux instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités (art. 47 de la loi du 30 décembre 2008) (1) - Conditions d'opposabilité - Notes ou instructions ayant été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales - Exclusion - Notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une amende fiscale. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 prévoit que : " Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Si cette disposition, applicable aux instances en cours pour ce qui concerne les pénalités fiscales, institue une garantie contre les changements de doctrine de l'administration permettant, en particulier, aux contribuables auteurs d'infractions fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c'est à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. Tel n'est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une amende fiscale, qui ne peuvent, par suite, être utilement invoquées sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF (SARL Baranco, 10 / 9 SSR, 361330, 24 septembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Rappr., pour l'application du même alinéa de L. 80 A du LPF en matière de recouvrement, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Mme P…, n° 354004, T. pp. 530-541. 19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations 19-01-04-015 – Sanctions fiscales - Généralités Extension de la garantie prévue par l'article L. 80 A du LPF aux instructions ou circulaires publiées relatives aux pénalités (art. 47 de la loi du 30 décembre 2008) (1) - Conditions d'opposabilité - Notes ou instructions ayant été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales - Exclusion - Notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une amende fiscale. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 prévoit que : " Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". -17- 19 – Contributions et taxes Si cette disposition, applicable aux instances en cours pour ce qui concerne les pénalités fiscales, institue une garantie contre les changements de doctrine de l'administration permettant, en particulier, aux contribuables auteurs d'infractions fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c'est à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d'influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales. Tel n'est pas le cas de notes ou instructions administratives relatives à la procédure d'établissement d'une amende fiscale, qui ne peuvent, par suite, être utilement invoquées sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF (SARL Baranco, 10 / 9 SSR, 361330, 24 septembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Rappr., pour l'application du même alinéa de L. 80 A du LPF en matière de recouvrement, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Mme P…, n° 354004, T. pp. 530-541. 19-01-05 – Recouvrement 19-01-05-01 – Action en recouvrement 19-01-05-01-005 – Prescription Interruption - Acte de recouvrement adressé en poste restante - Condition - Démarche du contribuable ayant sollicité de l'administration fiscale ou de la Poste que son courrier lui soit envoyé ou réexpédié en poste restante. Des actes de recouvrement adressés en poste restante, qui est un service ouvert aux particuliers, distinct de celui des boîtes postales, par lequel le destinataire n'est pas avisé de la réception des plis qui lui sont adressés, ne sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement d'impositions que lorsqu'il résulte de l'instruction que le contribuable a lui-même sollicité l'envoi ou la réexpédition de son courrier en poste restante en accomplissant les démarches nécessaires à cette fin auprès de l'administration postale ou auprès de l'administration fiscale. Dans les autres cas, les actes de recouvrement adressés en poste restante ne peuvent interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement, quelle que soit la mention qui figure sur le courrier retourné à l'administration fiscale (M. et Mme F…, 8 / 3 SSR, 365934, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 19-01-05-01-02 – Actes de recouvrement Acte adressé en poste restante - Interruption de la prescription - Condition - Démarche du contribuable ayant sollicité de l'administration fiscale ou de la Poste que son courrier lui soit envoyé ou réexpédié en poste restante. Des actes de recouvrement adressés en poste restante, qui est un service ouvert aux particuliers, distinct de celui des boîtes postales, par lequel le destinataire n'est pas avisé de la réception des plis qui lui sont adressés, ne sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement d'impositions que lorsqu'il résulte de l'instruction que le contribuable a lui-même sollicité l'envoi ou la réexpédition de son courrier en poste restante en accomplissant les démarches nécessaires à cette fin auprès de l'administration postale ou auprès de l'administration fiscale. Dans les autres cas, les actes de recouvrement adressés en poste restante ne peuvent interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement, quelle que soit la mention qui figure sur le courrier retourné à l'administration fiscale (M. et Mme F…, 8 / 3 SSR, 365934, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -18- 19 – Contributions et taxes 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales 19-02-02 – Réclamations au directeur 19-02-02-02 – Délai Délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du LPF - Point de départ - Notion de versement de l'impôt contesté (b de l'art. R. 196-1 du LPF) - Taxe sur les salaires - Liquidation de la cotisation annuelle opérée sur la déclaration annuelle (3 de l'art. 369 de l'annexe III au CGI) - Existence, qu'elle entraîne ou non une régularisation de paiement. La taxe sur les salaires, dont le fait générateur intervient à la fin de la période annuelle au cours de laquelle ont été versées les rémunérations imposables, est un impôt annuel. Les versements périodiques effectués au cours d'une année ont le caractère d'acomptes. Dès lors, la liquidation de la cotisation annuelle de taxe sur les salaires opérée sur la déclaration annuelle prévue par le 3 de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), qu'elle entraîne ou non une régularisation de paiement, voire une demande de restitution du trop versé, doit être regardée comme le point de départ du délai de réclamation mentionné au b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) (Société Banque Courtois, 8 / 3 SSR, 370173, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 19-03 – Impositions locales assimilées et redevances ainsi que taxes 19-03-03 – Taxes foncières 19-03-03-01 – Taxe foncière sur les propriétés bâties Dégrèvement pour inexploitation (art. 1389, I du CGI) - Conditions - Utilisation de l'immeuble à des fins commerciales ou industrielles par le contribuable lui-même et interruption de l'exploitation du fait de circonstances indépendantes de sa volonté - Principe - Exploitation par le contribuable lui-même avant l'interruption de l'exploitation - Cas particulier - Contribuable ayant acquis, en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales, un immeuble dont l'exploitation est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté (1). Il résulte des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts (CGI) que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par ces dispositions s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales (Société Les Entrepôts du Centre, 8 / 3 SSR, 361566, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Quinqueton, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 9 avril 1956, Société Allard et fils, n°s 33404 3514, p. 145 ; CE, 20 mars 1959, Secrétaire d'Etat au budget c/ sieur Alliman, n° 43662, p. 199. -19- 19 – Contributions et taxes 19-03-03-01-04 – Exonérations et dégrèvements Dégrèvement pour inexploitation (art. 1389, I du CGI) - Conditions - Utilisation de l'immeuble à des fins commerciales ou industrielles par le contribuable lui-même et interruption de l'exploitation du fait de circonstances indépendantes de sa volonté - Principe - Exploitation par le contribuable lui-même avant l'interruption de l'exploitation - Cas particulier - Contribuable ayant acquis, en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales, un immeuble dont l'exploitation est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté (1). Il résulte des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts (CGI) que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par ces dispositions s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales (Société Les Entrepôts du Centre, 8 / 3 SSR, 361566, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Quinqueton, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 9 avril 1956, Société Allard et fils, n°s 33404 3514, p. 145 ; CE, 20 mars 1959, Secrétaire d'Etat au budget c/ sieur Alliman, n° 43662, p. 199. Exonération de certaines constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts aidés (art. 1384 A du CGI) - 1) Faculté d'un propriétaire donnant l'immeuble à gérer à un tiers d'en bénéficier - Existence, dès lors que ce tiers donne l'immeuble en location à usage d'habitation principale - 2) Notion d'immeuble destiné à l'habitation principale - Inclusion - Bâtiment destiné à loger des travailleurs saisonniers. 1) Le propriétaire de constructions neuves remplissant les conditions définies par le I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) peut bénéficier de l'exonération que ces dispositions prévoient même s'il donne l'immeuble à gérer à un tiers dès lors que ce dernier le donne en location à usage d'habitation principale. 2) Un bâtiment destiné à loger des travailleurs saisonniers doit être regardé, pour l'application du second alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, comme destiné à l'habitation principale (Société coopérative d'HLM savoisienne habitat, 8 / 3 SSR, 365057, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 19-03-04 – Taxe professionnelle 19-03-04-01 – Professions et personnes taxables Exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI - Société exploitant par convention d'affermage un complexe hydraulique et ayant confié à une filiale la mission de fourniture de l'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval - Activités en l'espèce indissociables pour qualifier l'activité professionnelle (1). Société à laquelle un département a confié par une convention d'affermage l'exploitation d'un complexe hydraulique et dont les missions consistent à assurer l'écrêtement des crues d'un fleuve, le stockage de ses eaux dans des retenues en vue de leur régulation et de leur utilisation en aval et la fourniture en gros, à partir des eaux ainsi stockées, d'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval, la rémunération étant fonction des ventes d'eau et, dans la limite d'un plafond, d'une subvention ajustée en fonction de ces ventes. La société a confié à une filiale la mission de fourniture de l'eau destinée à alimenter les réseaux d'irrigation situés en aval de la retenue. -20- 19 – Contributions et taxes Les activités de cette société et de sa filiale, qui procèdent d'une unique convention d'affermage conclue entre le département et cette seule société, et mobilisent des moyens matériels indissociables, caractérisent ainsi ensemble l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts (CGI) (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ SA CNABRL, 9 / 10 SSR, 352776, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 28 décembre 2007, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, n° 291197, T. p. 798. Inclusion - Activité d'un établissement public local - 1) Condition - Activité relevant d'une exploitation à caractère lucratif - Critères d'appréciation - Objet de l'activité et conditions d'exercice (1) 2) Application - Production d'électricité - Existence. 1) Il résulte des dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du code général des impôts qu'une activité exercée par un établissement public local n'est pas passible de la taxe professionnelle si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif. 2) Une activité de production d'électricité, régie notamment par les dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, doit être regardée, compte tenu de son objet, comme lucrative (Ministre délégué, chargé du budget c/ Syndicat intercantonal de répurgation du centre ouest Bretagne (SIRCOB), 9 / 10 SSR, 360742, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Rappr., pour l'impôt sur les sociétés, CE, 20 juin 2012, Commune de La Ciotat, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 341410, T. pp. 609-718. Ab. jur., sur les critères de la lucrativité pour l'assujettissement à la taxe professionnelle, CE, 16 mai 2007, Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, n° 272727, T. p. 798. 19-03-04-03 – Exonérations Exonération des entreprises procédant à des extensions ou créations d'activités industrielles dans les zones d'aménagement du territoire (art. 1465 du CGI) - Activité industrielle - Notion (1). Ont un caractère industriel, au sens de l'article 1465 du code général des impôts (CGI), les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant (Ministre délégué, chargé du budget c/ SARL Cinq GE, 9 / 10 SSR, 367204, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Lignereux, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 10 octobre 2001, Société Nouvelle entreprise générale d'électricité du Velay (EGEV), n° 208245, T. p. 916 ; pour la notion d'entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du CGI exonérant d'impôt sur les sociétés certaines entreprises nouvelles, CE, 28 février 2007, SARL Louvigny, n° 283441, T. p. 812 ; CE, 5 mai 2008, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Midi Asphalte Entreprise, n° 300848, T. p. 710. Comp., s'agissant de la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, n°s 261899 273663, p. 338. Immobilisations utilisées pour l'irrigation et équipements destinés à cette fin (art. 1469 du CGI) Notion d'irrigation - Restriction à l'arrosage des seules terres agricoles - Absence. La notion d'irrigation au sens de l'article 1469 du code général des impôts (CGI) renvoie au sens commun de ce terme, c'est-à-dire à l'arrosage de terrains en vue de compenser l'insuffisance des précipitations ou des réserves hydriques du sol et ne saurait être restreinte au seul arrosage des terres agricoles (Société BRL Exploitation, 9 / 10 SSR, 352632, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -21- 19 – Contributions et taxes 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices 19-04-01 – Règles générales 19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable Bénéfice du régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - Conditions - Engagement de conservation des titres pendant deux ans - Incidence d'un prêt de titres conclu sur le fondement du chapitre V de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne - Rupture de l'engagement. La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI) (Société Artémis Conseil, 3 / 8 SSR, 363555, 26 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). Fusion ou opération assimilée - Transfert des déficits antérieurs de la société absorbée - Agrément (art. 209, II du CGI) - Condition de poursuite pendant au moins trois ans de l'activité à l'origine des déficits - Appréciation - Modalités - Cas dans lequel certains établissements de la société absorbée ont été cédés avant la fusion. Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans. Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits (Ministre délégué, chargé du budget c/ Société AA R.A, 8 / 3 SSR, 370522, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -22- 19 – Contributions et taxes 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières 19-04-02-07 – Traitements, salaires et rentes viagères 19-04-02-07-01 – Personnes et revenus imposables Revenus imposables - Inclusion en l'espèce à titre d'avantage en argent - Ecart entre le prix de cession d'actions acquises par un actionnaire lors de la levée d'une option d'achat dont le bénéfice était soumis à des conditions tenant notamment à l'exercice de fonctions de direction dans une filiale de la société, et le prix fixé dans la convention accordant cette option. Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros. A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations. Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement. En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit (M. et Mme G…, 3 / 8 SSR, 365573, 26 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés 19-05-01 – Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires Taxe sur les salaires - Impôt annuel - Conséquence - Délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du LPF - Point de départ - Notion de versement de l'impôt contesté (b de l'art. R. 196-1 du LPF) Liquidation de la cotisation annuelle opérée sur la déclaration annuelle (3 de l'art. 369 de l'annexe III au CGI) - Existence, qu'elle entraîne ou non une régularisation de paiement. La taxe sur les salaires, dont le fait générateur intervient à la fin de la période annuelle au cours de laquelle ont été versées les rémunérations imposables, est un impôt annuel. Les versements périodiques effectués au cours d'une année ont le caractère d'acomptes. Dès lors, la liquidation de la cotisation annuelle de taxe sur les salaires opérée sur la déclaration annuelle prévue par le 3 de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), qu'elle entraîne ou non une régularisation de paiement, voire une demande de restitution du trop versé, doit être regardée comme le point de départ du délai de réclamation mentionné au b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) (Société Banque Courtois, 8 / 3 SSR, 370173, 19 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -23- 30 – Enseignement et recherche 30 – Enseignement et recherche 30-02 – Questions propres catégories d'enseignement aux différentes 30-02-025 – Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré) Instruction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour fixer les critères généraux d'attribution des bourses - Acte réglementaire - Absence - Directive administrative ou " lignes directrices " - Existence (1). L'article 3 du décret du 30 août 1991, en vertu duquel les bourses bénéficiant aux enfants français scolarisés à l'étranger sont attribués " dans le respect de critères généraux définis par des instructions spécifiques " prises par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) n'a pas conféré à cet établissement public un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d'attribution des bourses mais a seulement prévu que soient édictées des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient (M. J…, 4 / 5 SSR, 364385, 19 septembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant du vocabulaire employé pour désigner ces actes, CE, Section, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, n° 78880, p. 750. -25- 335 – Étrangers 335 – Étrangers 335-01 – Séjour des étrangers 335-01-01 – Textes applicables Demande du titre de séjour " salarié " prévu par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 Applicabilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail - Existence - Conditions. L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail (M. T…, avis, 7 / 2 SSR, 381256, 17 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Marion, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 335-01-02 – Autorisation de séjour 335-01-02-02 – Octroi du titre de séjour Mention "vie privée et familiale" - Cas de la communauté de vie ayant cessé en raison de violences conjugales - Prise en compte des violences prévue par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - a) Limitation à la première demande de renouvellement du titre - Absence - b) Modalités de la prise en compte. a) Si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. b) Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies (Mme E…, 2 / 7 SSR, 366041, 26 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lenica., rapp., M. Domino, rapp. publ.). -27- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-05 – Positions 36-05-03 – Détachement et mise hors cadre 36-05-03-01 – Détachement 36-05-03-01-02 – Situation du fonctionnaire détaché Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 - Obligation de proposer une intégration au bout de cinq ans de détachement - Modalités. Il résulte des dispositions du 4e alinéa de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 aout 2009, qu'à l'expiration d'une période continue de cinq ans de détachement, l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d'emploi dans lequel il est détaché, sans attendre la fin de la période de détachement (M. F…, 4 / 5 SSR, 371098, 19 septembre 2014, A, M. Stirn, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties 36-07-09 – Droit syndical Moyens mis à disposition des organisations syndicales - Possibilité de les réserver aux organisations syndicales représentatives - Absence, en principe - Exception - Caractère limité de ces moyens en raison de contraintes particulières ou des nécessités du service. Les principes de liberté syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales légalement constituées ne font obstacle à ce que soient réservés aux seules organisations syndicales représentatives les moyens destinés à faciliter l'exercice du droit syndical au sein de l'administration que si ceux-ci sont limités en raison de contraintes particulières ou des nécessités du service. En l'espèce, illégalité d'une circulaire réservant aux seules organisations syndicales représentatives l'utilisation d'un espace dédié sur l'intranet hors période électorale (Syndicat national des collèges et des lycées, 2 / 7 SSR, 361293, 26 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). Comp., s'agissant de l'utilisation d'un local syndical, CE, 23 juillet 2014, n°s 358349 358412 358552 358619 358628, Syndicat national des collèges et des lycées et autres, aux Tables sur un autre point. 36-10 – Cessation de fonctions Eviction illégale du service - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Existence Modalités d'évaluation du préjudice dans l'hypothèse où l'agent n'a pas demandé l'annulation de cette mesure (1). -29- 36 – Fonctionnaires et agents publics En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises (Mme D…, 6 / 1 SSR, 365199, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 3 novembre 1926, Lasserre, p. 925. Comp., en cas d'annulation de la mesure d'éviction, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439. 36-10-04 – Abandon de poste Obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié - Condition de procédure de la radiation des cadres pour abandon de poste - Absence - Condition de fond nécessaire à la caractérisation d'un abandon de poste - Existence - Conséquence en contentieux indemnitaire - Possibilité de justifier au fond une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste prise alors que l'intéressé n'a pas disposé d'un délai approprié - Absence. L'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, une juridiction, saisie de conclusions indemnitaires par un agent ayant obtenu l'annulation pour excès de pouvoir de sa radiation des cadres au motif qu'il ne s'était pas vu impartir un délai approprié pour reprendre son poste, commet une erreur de droit en recherchant si la mesure de radiation des cadres était justifiée au fond (Mme H…, 3 / 8 SSR, 365918, 26 septembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 36-13 – Contentieux de la fonction publique 36-13-03 – Contentieux de l'indemnité Réparation du préjudice causé par une éviction illégale du service - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Existence - Modalités d'évaluation dans l'hypothèse où l'agent n'a pas demandé l'annulation de cette mesure (1). En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises (Mme D…, 6 / 1 SSR, 365199, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). -30- 36 – Fonctionnaires et agents publics 1. Cf. CE, 3 novembre 1926, Lasserre, p. 925. Comp., en cas d'annulation de la mesure d'éviction, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439. -31- 37 – Juridictions administratives et judiciaires 37 – Juridictions administratives et judiciaires 37-05 – Exécution des jugements 37-05-02 – Exécution des peines 37-05-02-01 – Service public pénitentiaire Note du 19 mars 2012 du garde des sceaux relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures - 1) Nature de ces mesures - Sanctions - Absence - 2) Conséquence Mesures dont l'édiction relève, en vertu de l'article 726 du CPP, de décrets en Conseil d'Etat Absence - Compétence du ministre de la justice pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services - Existence (1). Note du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 19 mars 2012, adressée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, dont l'objet est d'apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. 1) Cette note n'a entendu faire relever des mesures de bon ordre que les agissements qui, bien que d'une durée trop brève, d'une gravité insuffisante ou d'une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l'éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues, afin d'apporter une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l'éducation de ces personnes et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Si certains des faits pouvant conduire à la prise d'une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s'en distinguent notamment par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence. Si, par ailleurs, le libellé de certaines mesures de bon ordre peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures - qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d'activité éducative et sont d'une durée très courte - ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en œuvre, être regardées comme des sanctions. 2) Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale (CPP) renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues (Association Ban Public, 10 / 9 SSR, 362472, 24 septembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 8 mars 2006 Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, n° 275551, p. 112. -33- 39 – Marchés et contrats administratifs 39 – Marchés et contrats administratifs Marchés publics - Garantie de parfait d'achèvement prévue au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux - Portée. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir jugé la responsabilité d'une société engagée envers une commune sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, limite le préjudice de la commune aux seuls travaux de reprise permettant de faire disparaître les manifestations des désordres apparus sans prendre en compte le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché (Commune de Nantes, 7 / 2 SSR, 370151, 29 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales 39-08-015 – Procédures d'urgence 39-08-015-01 – Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) Contrôle de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et les capacités techniques ainsi que sur les références professionnelles du candidat - Contrôle restreint (1). Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application du I de l'article 52 du code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste (Société Delta Process, 7 / 2 SSR, 378722, 17 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Rappr., sur le contrôle restreint exercé par le juge de plein contentieux du référé précontractuel sur la division en lot, CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737, T. p. 849 ; sur le contrôle restreint exercé par le juge de plein contentieux du référé précontractuel sur le caractère anormalement bas d'une offre, CE, 29 octobre 2013, Département du Gard, n° 371233, T. pp. 692-703. -35- 44 – Nature et environnement 44 – Nature et environnement 44-02 – Installations classées pour la protection de l'environnement 44-02-02 – Régime juridique Règles de composition du dossier de demande - 1) Règles de procédure - Inclusion - 2) Office du juge du plein contentieux des installations classées - a) Détermination des règles applicables - Règles en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation - b) Incidence d'éventuelles inexactitudes, omissions ou insuffisances sur la légalité de l'autorisation - i) Conditions - ii) Possibilité pour le juge de tenir compte de la régularisation de tels vices - Existence - Conditions (1). 1) Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. 2) a) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. b) i) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. ii) En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population (Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), 6 / 1 SSR, 367889, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Ab. Jur., sur ce point, CE, 31 mars 2008, Société normande de nettoiement, n° 285690, T. p. 822. 44-02-04 – spéciales Règles de procédure contentieuse 44-02-04-01 – Pouvoirs du juge Règles de composition du dossier de demande - 1) Règles de procédure - Inclusion - 2) Office du juge du plein contentieux des installations classées - a) Détermination des règles applicables - Règles en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation - b) Incidence d'éventuelles inexactitudes, omissions ou insuffisances sur la légalité de l'autorisation - i) Conditions - ii) Possibilité pour le juge de tenir compte de la régularisation de tels vices - Existence - Conditions (1). 1) Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. 2) a) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. -37- 44 – Nature et environnement b) i) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. ii) En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population (Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), 6 / 1 SSR, 367889, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Ab. Jur., sur ce point, CE, 31 mars 2008, Société normande de nettoiement, n° 285690, T. p. 822. 44-05 – Divers l'environnement régimes protecteurs de Création du label " bâtiment biosourcé " - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence Conditions. Le pouvoir réglementaire a pu, sans excéder sa compétence, en particulier sans mettre en cause les principes fondamentaux des obligations commerciales, créer par le décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 un label visant à valoriser les démarches volontaires des maîtres d'ouvrages intégrant une part significative de matériaux biosourcés dans leurs constructions sans leur imposer aucune obligation ni attacher aucune incitation, notamment financière, à la labellisation (Syndicat français de l'industrie cimentière et autres, 6 / 1 SSR, 360394 366173 369532, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). -38- 46 – Outre-mer 46 – Outre-mer 46-01 – Droit applicable 46-01-01 – Généralités 46-01-01-005 – Répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales d’outre-mer Polynésie française - Loi organique du 27 février 2004 - Transfert d'une compétence aux autorités de la Polynésie française - 1) Principe - Permanence des règles qui régissaient le domaine de cette compétence transférée et qui n'ont pas été postérieurement modifiées ou abrogées par l'autorité désormais compétente - Existence (1) - Compétence du conseil des ministres pour édicter des mesures réglementaires d'application - Existence, sans qu'une habilitation soit nécessaire - 2) Application - Réglementation des activités d'assurance. 1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 11, 89, 102 et 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que les règles qui régissaient, sur le territoire de la Polynésie française et à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, le domaine d'une compétence transférée par cette loi aux autorités de la Polynésie française et qui n'ont pas été postérieurement modifiées ou abrogées par l'autorité désormais compétente, peuvent faire l'objet de mesures réglementaires d'application prises par le conseil des ministres sur le fondement du troisième alinéa de l'article 89 de la loi organique, quand bien même aucune " loi du pays " ni aucune autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente n'aurait expressément habilité le conseil des ministres à cette fin. 2) Le conseil des ministres a donc pu exercer dans le domaine de la réglementation des activités d'assurance, sans qu'un tel exercice soit subordonné à une habilitation à intervenir en cette matière, le pouvoir réglementaire d'application qu'il tient directement des dispositions du troisième alinéa de l'article 89 de la loi organique du 27 février 2004 (Présidence de la Polynésie française c/ Société Maxima, 10 / 9 SSR, 363252, 24 septembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Cf. CE, avis, 12 mars 2010, Société Maxima, n° 333820, T. pp. 866-868. 46-01-02 – Statuts 46-01-02-02 – Polynésie française Loi organique du 27 février 2004 - Répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française Transfert d'une compétence aux autorités de la Polynésie française - 1) Principe - Permanence des règles qui régissaient le domaine de cette compétence transférée et qui n'ont pas été postérieurement modifiées ou abrogées par l'autorité désormais compétente - Existence (1) - Compétence du conseil des ministres pour édicter des mesures réglementaires d'application - Existence, sans qu'une habilitation soit nécessaire - 2) Application - Réglementation des activités d'assurance. 1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 11, 89, 102 et 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que les règles qui régissaient, sur le territoire de la Polynésie française et à la date d'entrée en vigueur de la loi organique, le domaine d'une compétence transférée par cette loi aux autorités de la Polynésie -39- 46 – Outre-mer française et qui n'ont pas été postérieurement modifiées ou abrogées par l'autorité désormais compétente, peuvent faire l'objet de mesures réglementaires d'application prises par le conseil des ministres sur le fondement du troisième alinéa de l'article 89 de la loi organique, quand bien même aucune " loi du pays " ni aucune autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente n'aurait expressément habilité le conseil des ministres à cette fin. 2) Le conseil des ministres a donc pu exercer dans le domaine de la réglementation des activités d'assurance, sans qu'un tel exercice soit subordonné à une habilitation à intervenir en cette matière, le pouvoir réglementaire d'application qu'il tient directement des dispositions du troisième alinéa de l'article 89 de la loi organique du 27 février 2004 (Présidence de la Polynésie française c/ Société Maxima, 10 / 9 SSR, 363252, 24 septembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Cf. CE, avis, 12 mars 2010, Société Maxima, n° 333820, T. pp. 866-868. -40- 48 – Pensions 48 – Pensions 48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 48-01-02 – Conditions d'octroi d'une pension 48-01-02-03 – Imputabilité 48-01-02-03-01 – Lien de causalité médicale Preuve de l'imputabilité au service, en l'absence de présomption légale - Troubles psychiques - 1) Méthode (1) - 2) Cas où les faits à l'origine des troubles ont été subis non seulement par le demandeur mais aussi par d'autres militaires participant aux opérations - Circonstance de nature à écarter la preuve de l'imputabilité - Absence. 1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 2) Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité (M. D…, 6 / 1 SSR, 366628, 22 septembre 2014, A, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Rappr., pour les affections à évolution lente liées à l'exposition de substances toxiques, CE, 29 avril 2013, Mme L…, veuve P… et Mme P…, n° 344749, T. p. 111. -41- 54 – Procédure 54 – Procédure 54-01 – Introduction de l'instance 54-01-02 – Liaison de l'instance 54-01-02-01 – Recours administratif préalable Délai de deux mois fixé par un texte à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à un recours contentieux - Délai ayant entendu se référer au délai de recours contentieux Conséquences a) Délai franc - Existence - b) Prorogation au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé - Existence. Le délai de deux mois prévu par un texte pour l'exercice d'un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire au recours contentieux doit être entendu comme se référant au délai de recours contentieux dans lequel ce recours administratif doit être exercé pour interrompre le délai de recours contentieux. a) Il s'agit donc d'un délai franc. b) Ce délai, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Société Ortec Méca, 4 / 5 SSR, 362568, 19 septembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 54-01-07 – Délais 54-01-07-02 – Point de départ des délais 54-01-07-02-02 – Publication 54-01-07-02-02-04 – Affichage Détermination des modalités d'affichage applicables - Règles en vigueur à la date d'édiction de la décision - Existence. Les modalités d'affichage d'une décision administrative sont régies par les règles en vigueur à la date d'édiction de cette décision (Mme M… et autres, 6 / 1 SSR, 361715, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). -43- 54 – Procédure 54-06 – Jugements 54-06-05 – Frais et dépens 54-06-05-09 – Aide juridictionnelle Notification d'une décision rejetant une demande d'aide juridictionnelle - Réouverture du délai de recours - Possibilité de rejeter avant l'expiration de ce nouveau délai une requête présentée sans le ministère d'un avocat - Existence.(1). A compter de la notification au requérant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas de recours contre cette décision, de la décision confirmant ce rejet, le juge d'appel peut rejeter sans délai une requête d'appel entachée d'une irrecevabilité tenant au défaut de ministère d'avocat, dès lors que la notification du jugement contesté a fait mention de l'obligation de ce ministère (M. N…, 7 / 2 SSR, 374256, 29 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Comp., s'agissant d'une irrecevabilité constituée à l'expiration du délai de recours, CE, 13 mars 2006, E…, n° 265752, T. 54-06-07 – Exécution des jugements 54-06-07-005 – Effets d'une annulation Annulation contentieuse d'une autorisation de licenciement disciplinaire d'un salarié protégé Obligation d'organiser à nouveau l'entretien préalable - Absence - Conditions. A la suite de l'annulation contentieuse d'une décision autorisant le licenciement disciplinaire d'un salarié protégé, en raison d'un défaut de motivation, l'employeur qui entend reprendre la procédure de licenciement disciplinaire n'est pas tenu d'organiser un nouvel entretien préalable dès lors que les mêmes griefs sont retenus et en l'absence d'un changement de circonstances (Mme C…, 4 / 5 SSR, 362660, 19 septembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir 54-07-02-04 – Appréciations soumises à un contrôle restreint Référé précontractuel - Contrôle de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités techniques ainsi que sur les références professionnelles du candidat (1). Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application du I de l'article 52 du code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste (Société Delta Process, 7 / 2 SSR, 378722, 17 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -44- 54 – Procédure 1. Rappr., sur le contrôle restreint exercé par le juge de plein contentieux du référé précontractuel sur la division en lot, CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737, T. p. 849 ; sur le contrôle restreint exercé par le juge de plein contentieux du référé précontractuel sur le caractère anormalement bas d'une offre, CE, 29 octobre 2013, Département du Gard, n° 371233, T. pp. 692-703. 54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux Juridiction des pensions - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Preuve de l'imputabilité au service, en l'absence de présomption légale - Troubles psychiques - 1) Méthode (1) 2) Cas où les faits à l'origine des troubles ont été subis non seulement par le demandeur mais aussi par d'autres militaires participant aux opérations - Circonstance de nature à écarter la preuve de l'imputabilité - Absence. 1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 2) Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité (M. D…, 6 / 1 SSR, 366628, 22 septembre 2014, A, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Rappr., pour les affections à évolution lente liées à l'exposition de substances toxiques, CE, 29 avril 2013, Mme L…, veuve P… et Mme P…, n° 344749, T. p. 111. -45- 55 – Professions, charges et offices 55 – Professions, charges et offices 55-04 – Discipline professionnelle 55-04-01 – ordinales Procédure devant les juridictions 55-04-01-02 – Jugements Mentions obligatoires de la convocation à l'audience d'appel - Inclusion - Indication des obligations auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. Il résulte des dispositions des articles 184 et 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable que la convocation à l'audience d'appel devant la chambre nationale de discipline doit à peine de nullité, comme la convocation à l'audience de première instance, comporter l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites (M. G…, 6 / 1 SSR, 364124, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 55-04-02 – Sanctions 55-04-02-01 – Faits de nature à justifier une sanction 55-04-02-01-01 – Médecins Devoir d'information du patient - Obligation générale d'information sur la présence d'un tiers lors d'un examen médical - Absence - Obligation dans certains cas particuliers - Existence. Un médecin qui, en dépit des observations faites auparavant par le patient, a permis la présence d'un tiers lors d'un examen intime sans que le patient ait pu s'y opposer avant le début de l'examen, manque à son devoir d'information du patient (M. H…, 4 / 5 SSR, 361534, 19 septembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). -47- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics 60-02-01 – Service public de santé 60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation 60-02-01-01-01 – Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier 60-02-01-01-01-01 – Existence d'une faute 60-02-01-01-01-01-04 consentement – Manquements à une obligation d'information et défauts de Devoir d'information du patient - Obligation générale d'information sur la présence d'un tiers lors d'un examen médical - Absence - Obligation dans certains cas particuliers - Existence. Un médecin qui, en dépit des observations faites auparavant par le patient, a permis la présence d'un tiers lors d'un examen intime sans que le patient ait pu s'y opposer avant le début de l'examen, manque à son devoir d'information du patient (M. H…, 4 / 5 SSR, 361534, 19 septembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 60-04 – Réparation 60-04-03 – Évaluation du préjudice Préjudice causé par l'éviction illégale du service d'un agent public - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Existence - Modalités d'évaluation dans l'hypothèse où l'agent n'a pas demandé l'annulation de cette mesure (1). En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises (Mme Delgado, -49- 60 – Responsabilité de la puissance publique 6 / 1 SSR, 365199, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 3 novembre 1926, Lasserre, p. 925. Comp., en cas d'annulation de la mesure d'éviction, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439. -50- 66 – Travail et emploi 66 – Travail et emploi 66-07 – Licenciements 66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés Délai de deux mois du recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail - Délai ayant entendu se référer au délai de recours contentieux Conséquences - a) Délai franc - Existence - b) Prorogation au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé - Existence. Le délai de deux mois prévu par un texte pour l'exercice d'un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire au recours contentieux doit être entendu comme se référant au délai de recours contentieux dans lequel ce recours administratif doit être exercé pour interrompre le délai de recours contentieux. a) Il s'agit donc d'un délai franc. b) Ce délai, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Société Ortec Méca, 4 / 5 SSR, 362568, 19 septembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 66-07-01-02 – administrative Procédure préalable à l'autorisation 66-07-01-02-01 – Entretien préalable Licenciement disciplinaire - Obligation d'organiser à nouveau l'entretien à la suite de l'annulation contentieuse d'une décision administrative d'autorisation du licenciement - Absence - Conditions. A la suite de l'annulation contentieuse d'une décision autorisant le licenciement disciplinaire d'un salarié protégé, en raison d'un défaut de motivation, l'employeur qui entend reprendre la procédure de licenciement disciplinaire n'est pas tenu d'organiser un nouvel entretien préalable dès lors que les mêmes griefs sont retenus et en l'absence d'un changement de circonstances (Mme C…, 4 / 5 SSR, 362660, 19 septembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). -51- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales 68-06-01 – Introduction de l'instance 68-06-01-03 – Délais de recours 68-06-01-03-01 – Point de départ du délai Déclenchement du délai subordonné à une mesure d'affichage - Détermination des modalités d'affichage applicables - Règles en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation - Existence. Les modalités d'affichage sur le terrain d'une autorisation d'urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation (Mme M… et autres, 6 / 1 SSR, 361715, 22 septembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 68-06-01-04 – Obligation de notification du recours Régularité de la notification - 1) Notification faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée - Existence (1) - 2) Conséquence - Notification de l'appel formé contre un jugement rejetant un recours contre une décision d'urbanisme - Notification faite, non pas à l'adresse personnelle du bénéficiaire de l'autorisation, mais à l'adresse de l'architecte auquel il avait donné mandat - Régularité en l'espèce, dès lors que cette adresse est mentionnée sur l'autorisation comme étant celle à laquelle le bénéficiaire est domicilié (2). 1) Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée. 2) Par suite, régularité de la notification de l'appel formé contre un jugement rejetant un recours contre un permis de construire, faite non pas à l'adresse personnelle du bénéficiaire du permis attaqué, mais à l'adresse de l'architecte auquel le bénéficiaire avait donné mandat jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration, dès lors que cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle le bénéficiaire du permis de construire était domicilié (M. M…, 10 / 9 SSR, 351689, 24 septembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Cf., sur la prise en compte des mentions du permis de construire, CE, 23 avril 2003, Association "Nos villages" et Mme L…, n° 251608, T. p. 1032. 2. Comp., pour le cas où la notification est adressée à l'avocat de première instance, CE, 28 septembre 2011, T… n° 341749, T. p. 1200. -53-