Aides soignants

Transcription

Aides soignants
Fédération de la Santé et de l'Action Sociale
DOCUMENTATION FEDERALE ( 0148182079 FAX 0148182983
STATUTS PARTICULIERS
AIDES SOIGNANTS
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES
AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES
TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
6 euros
Juillet 2002
Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX - Tél. 01 48 18 20 99 - Fax 01 48 57 56 22
BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL 263, rue de Paris, MONTREUIL - Métro Porte de Montreuil
Site internet : www.cgt.fr/santeas - e.mail : [email protected]
2
SOMMAIRE
Statuts particuliers des aides soignants, auxiliaires de puériculture, aides
médico-psychologiques et agents des services hospitaliers.
3
Grilles de salaire - N.B.I. - Primes
8
Aides médico-psychologiques
10
Auxiliaires de puériculture
12
Elèves aides soignants
13
Rôle et missions des aides soignants et auxiliaires de puériculture
14
Circulaire relative à la distribution des médicaments
17
Décret actes infirmiers
18
Attestation d’aptitude et certificat d’aptitude aux fonctions d’aides soignants
aux fonctions d’auxiliaire de puériculture
24
Formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture - Diplôme
professionnel d’aides soignants et d’auxiliaires de puériculture.
25
3
Décret n° 89-241 du 18 Avril 1989
portant statuts particuliers des aides-soignants
(auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques) et des agents
des services hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière
n° 90-953 du 26 Octobre 1990
n° 91-436 du 14 Mai 1991
n° 92-74 du 20 Janvier 1992
n° 93-317 du 10 Mars 1993
n° 94-246 du 25 Mars 1994
modifié par les décrets
n° 95-1078 du 4 Octobre 1995
n° 98-1218 du 29 Décembre 1998
n° 99-817 du 16 Septembre 1999
n° 2000-844 du 31 Août 2000
N° 2002-782 du 3 Mai 2002
ARTICLE 1er
Les dispositions du présent décret s’appliquent au corps des aides-soignants, au corps des agents
des services hospitaliers qualifiés et au corps des aides soignants hospitaliers des établissements
mentionnés à l’article 2 du Titre IV du Statut Général des fonctionnaires susvisé.
TITRE I - LES AIDES SOIGNANTS
ARTICLE 2
Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les
aides médico-psychologiques. Les aides-soignants exerçant des fonctions d’aide-soignant ou
d’auxiliaire de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies
à l’article 2 du décret du n° 93-345 du 15 Mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession d'infirmier.
Les aides-soignants exerçant des fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches
éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
ARTICLE 3
Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s’appliquent les dispositions du
décret du 30 Novembre 1988 modifié susvisé.
Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale relevant de l’échelle 3 de
rémunération, aide-soignant de classe supérieure relevant de l’échelle 4 de rémunération et aide
soignant de classe exceptionnelle, relevant de l’échelle 5 de rémunération.
ARTICLE 4
Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon de l’échelle 3 de
rémunération peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure
dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée. Le nombre de
promotions dans le grade d’aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans
chaque établissement, dans les conditions fixées à ’larticle 1° du décret n° 21002-782 du 3 Mai 2002.
Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l’application de ce
pourcentage est inférieur à un et qu’il n’existe aucun titulaire de ce grade dans l’établissement.
ARTICLE 4-1
Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8ème échelon de leur grade
peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1° de
l’article 69 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée.
Le nombre de promotions dans le grade d’aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque
année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à ’larticle 1° du décret n° 2002-782 du 3
Mai 2002.
ARTICLE 5
4
Par application des dispositions du C de l’article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aidessoignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants de l’établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel
d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d’aptitude
aux fonctions d’aide médico-psychologique ;
2° Pour 25 % au plus des recrutements d’aides-soignants effectués dans l’année, parmi les agents
des services hospitaliers qualifiés admis, après sélection professionnelle et avis de la commission
administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions et qui fait
l’objet d’une validation.
Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
3° A défaut, parmi les personnes âgées de quarante-cinq ans au plus ayant satisfait, après 1971, à
l’examen de passage de première en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier ou, après 1979 du
diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.
4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° cidessus, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er
Janvier de l’année du concours et titulaires de l’un des titres mentionnés au 1° ci-dessus.
ARTICLE 6
Les élèves aides-soignants sont recrutés :
1° Parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er Janvier de l’année en cours qui ont
été reconnus aptes à suivre l’enseignement préparatoire à l’un des titres mentionnés au 1° de l’art. 5 ;
2° A raison de 35 % de l’effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés
réunissant au moins 3 ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l’objet d’une sélection
professionnelle et d’un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut,
le cas échéant être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n’a pas permis de
pourvoir 65 % des emplois d’élève aide-soignant.
Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du Ministre chargé
de la santé.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l’enseignement
préparatoire à l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 5. Tout agent n’ayant pas obtenu, à l’issue
de sa scolarité, l’un de ces titres, sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d’échec, il
sera reversé dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire hospitalier ou remis à la disposition de
son administration d’origine s’il était fonctionnaire de l’état ou fonctionnaire territorial. Il pourra être
titularisé en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie ou en qualité d’agent
d'entretien spécialisé s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire.
ARTICLE 7
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du
budget. Toutefois, ceux de ces élèves qui ont la qualité de fonctionnaire de l’état, de fonctionnaire
territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la
rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
ARTICLE 8
I - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l’article 5 sont titularisés au 1er
échelon du grade d’A.S. de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 Novembre
1988 modifié susvisé.
II - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l’article 5 sont nommés dans le
grade d’aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30/11/88
modifié susvisé. Ils sont titularisés à l’issue d’un stage d’une durée de un an, si ce stage est jugé
satisfaisant.
III - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l’article 5 sont nommés au
1er échelon du grade d’aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du
30/11/88 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l’issue d’un stage d’une durée de un an, si ce stage est
jugé satisfaisant.
IV - Les aides-soignants mentionnés à l'article 2 qui, antérieurement à leur recrutement, ont été
employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de soins
public ou dans un établissement social ou dans un établissement social ou médico-social privé ou
dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions
5
correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un
emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous
réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 5 (1°) ou la formation visée à l'article
5 (2°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être
présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
ARTICLE 9
Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l’un des titres
mentionnés au 1° de l’article 5.
Les règles d’avancement dans le corps des aides-soignants s’appliquent aux fonctionnaires détachés
dans ce corps.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des
aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur
intégration est prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils ont atteint dans le corps de détachement
avec l’ancienneté acquise dans l’échelon.
ARTICLE 10
Les avis portant sur :
1° Le nombre des emplois d’aides-soignants vacants ou susceptibles d’être vacants ;
2° Le recrutement d’élèves aides-soignants ;
3° Les concours prévus au 4° de l’article 5 sont publiés par affichage dans les locaux de
l’établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département, ainsi que par
insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
TITRE II - LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS
QUALIFIES
ARTICLE 11
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de
soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux
soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
ARTICLE 12
Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel
s’appliquent les dispositions du décret du 30 Novembre 1988 susvisé.
Ce corps comprend deux grades : agent des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie et
agent des services hospitaliers qualifié de 1ère catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3
de rémunération.
ARTICLE 13
Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie sont recrutés pour pourvoir les
emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux
modalités suivantes :
1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque
établissement sur l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel
;
2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination
après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les
fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C et les agents occupant
des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9
Janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée
des services exigée est appréciée a 1er Janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste
d'aptitude.
La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2° ci-dessus
cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au
plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
6
Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être
pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est
impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen
processionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un
emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces
modalités.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002, la
proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est
porté à 100 % (article 12 du décret n° 99.817 du 16 Septembre 1999).
ARTICLE 14
Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer
un stage d’une durée d’un an à l’issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps sous réserve des
dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
ARTICLE 15
A compter du 1er Août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés du 2ème catégorie
parvenus au moins au 5ème échelon de leur garde peuvent être promus au grade d’agent des
services hospitaliers qualifiés de 1ère catégorie, après inscription au tableau d’avancement, dans les
conditions prévues au 1° de l’article 69 du Titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Le nombre de promotions dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifiés de 1ère catégorie
est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’article 1er du
décret n° 2002-782 du 3 Mai 2002.
ARTICLE 16
Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à équivalence de
grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corp
s,
cadre d’emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement de grade et d’échelon, avec les fonctionnaires du
corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans
le corps des agents des services hospitaliers qualifiés après avis de la commission administrative
paritaire. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les grade
et échelon atteints dans le corps de détachement, avec conservation de l’ancienneté acquise dans
l’échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d’emploi ou emploi d'origine, sont réputés avoir été
accomplis dans le corps d’intégration.
ARTICLE 17
(abrogé)
ARTICLE 18
Les avis de recrutement par la voie des concours prévus à l’article 13 ci-dessus sont publiés par
affichage dans les locaux de l’établissement et dans ceux de la Préfecture et des sous-préfectures du
département.
Un délai d’un mois, à compter de a
l date de publication de l’avis, est imparti aux intéressés pour faire
parvenir leur candidature au directeur de l’établissement.
TITRE III - LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS
(articles 19 à 24 abrogés à compter du 1/7/2000 par le décret n° 2000-844 du 31/8/2000 - J.O. 2/9/2000)
TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 25
La limite d’âge de quarante-cinq ans fixée aux article 5, 6, 17 et 21 est reculée conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en outre, reculée de la durée des
7
services accomplis dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 Janvier 1986
susvisée en qualité de religieux hospitalier.
ARTICLE 26
La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel,
d’une durée qui ne peut être supérieure à une année par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette autorité prononce, à l’issue du stage, la titularisation.
L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il ne relevait pas d’un autre corps, cadre d’emploi ou
emploi. Il est soit réintégré dans son corps d’origine, s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la
disposition de son administration d’origine s’il était fonctionnaire de l’état ou fonctionnaire territorial.
ARTICLE 27
Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, lors
du recrutement dans les corps d’aide-soignant, d’agent des services hospitaliers qualifié.
ARTICLE 28
En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aidessoignants, leur formation doit être prévue par tous les établissements.
Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière
que l’effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas le tiers de celui des aidessoignants.
ARTICLE 29 : (Supprimé par le décret n° 2000-844 du 31 août 2000 - J.O. 2/9/2000)
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 30
Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de
titulaires ou de stagiaires, à compter du 1/7/2000, dans le corps des agents des services hospitaliers
qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie. Ils sont reclassés, à
cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du
30/11/88 susvisé.
ARTICLE 31
Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pur fixer
les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux
er
dispositions de l'article 30 ci-dessus à compter du 1 juillet 2000.
Les pensions des fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en
er
application des dispositions ci-dessus à compter du 1 juillet 2000.
ARTICLE 31-1 à 35
er
(articles abrogés à compter du 1 Juillet 2000 par le décret n° 2000-844 du 31/8/2000 - J.O. 2/9/2000)
ARTICLE 36
Le Ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de
l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et
prendra effet au 1er janvier 1989.
8
Circulaire DAS/TS3/DH/FH3 n° 99-123 du 26/2/1999 relative à l'application du décret n°
98-1218 du 29/12/1998 modifiant le statut particulier des aides-soignants de la F.P.H.
(B.O. 99/10)
Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décret n° 89-241 du 18/4/89 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des
services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
Circulaire n° 96-31 du 19 janvier 1996 relative aux missions des aides-soignants.
Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médicopsychologiques.
Les aides-soignants possèdent des compétences spécifiques ; ils contribuent à la prise en charge globale des
personnes au sein d'une équipe pluridisciplinaire en milieu hospitalier ou extrahospitalier. Ils exercent par
délégation, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, en
assurant les soins d'hygiène et de confort des patients et pour répondre, en tant que de besoin, à la perte
d'autonomie de la personne. Ils participent également, en qualité d'aide médico-psychologique, aux tâches
éducatives sous la responsabilité d'un éducateur.
Les contenus des diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont été renforcés et
rénovés en 1994, pour tenir compte des compétences requises et de leurs responsabilités professionnelles. La
circulaire n° 96-31 du 19/1/96 relative aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture a
réaffirmé leur rôle dans l'équipe soignante et apporté des précisions sur leurs attributions.
Par ailleurs, l'étude de la démographie du corps à partir de la pyramide des âges 1992/1996 révèle une
augmentation de l'âge moyen de ces personnels, 50 % des aides-soignants ont plus de 40 ans, les tranches
d'âges 30-34 ans et 40-49 ans sont passés sur la période, respectivement de 21 à 16 % et de 30 à 37 %.
La prise en compte de ces évolutions professionnelles et démographiques ont conduit à restructurer la carrière
des aides-soignants et à proposer un nouveau déroulement de carrière.
I. - DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Le décret du 29 décembre 1998 modifie le déroulement de carrière des aides-soignants qui désormais
s'effectue sur trois grades relevant des échelles 3, 4 et 5 :
•
classe normale : échelle 3 ;
•
classe supérieure : échelle 4, accessible à 30 % (au lieu de 25 %) des effectifs de l'établissement ayant
atteint au minimum le 6e échelon de la classe normale à compter du 1er janvier 1999 ;
•
classe exceptionnelle : échelle 5, accessible à 15 % des effectifs de l'établissement ayant atteint au
minimum le 8e échelon de la classe supérieure à compter du 1er janvier 2000 avec une montée en
charge à 5 % à compter du 1er janvier 1999.
Le texte précise également la possibilité de prononcer au moins une nomination lorsque l'effectif des aidessoignants dans un établissement ne permet pas d'appliquer le pourcentage d'accès à la classe supérieure et à la
classe exceptionnelle.
II. - MISE EN ŒUVRE
Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le 1er janvier 1999. Ces mesures
font l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées de 1999 pour les
établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des aides-soignants de chaque région. Pour les
établissements relevant du secteur médico-social, ces mesures sont prises en compte dans les dotations qui
sont notifiées.
Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les procédures prévues à
l'article 69-1° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus référencée).
Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais plus encore tend à
l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents du corps des aides-soignants.
Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront invitées à examiner
parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles
concernant les agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite.
Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux directeurs des établissements de votre département
concernés et tenir informés les services des difficultés susceptibles de se présenter dans l'application de ces
mesures. Une attention toute particulière devra être observée dans l'application de ces mesures selon les
modalités précisées ci-dessus qui donnera lieu à un suivi annuel.
Le directeur des hôpitaux, E. Couty
Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier
9
Valeur du point fonction publique
Au 1er MARS 2002 : 4 ,344 euros
ECHELLE 2
Agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie
ECHELON
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
10ème échelon
11ème échelon
DUREE MOYENNE
ANCIENNETE
1 AN
2 ANS
2 ANS
2 ANS
3 ANS
3 ANS
3 ANS
4 ANS
4 ANS
4 ANS
-
INDICE BRUT
245
253
260
267
277
289
294
303
314
321
343
INDICE MAJORE
262
264
267
271
278
283
287
294
302
306
323
INDEMNITES ET PRIMES :
• Prime de service
• Indemnité de sujétion spéciale (13h)
• Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...)
ECHELLE 3
Agents des services hospitaliers qualifiés de première catégorie
Aides soignants ou Auxiliaires de puériculture ou Aides médico-psychologiques de classe normale
ECHELON
DUREE MOYENNE
INDICE BRUT
INDICE MAJORE
ANCIENNETE
1er échelon
1 AN
251
263
2ème échelon
2 ANS
257
265
3ème échelon
2 ANS
263
268
4ème échelon
2 ANS
274
276
5ème échelon
3 ANS
290
284
6ème échelon
3 ANS
301
292
7ème échelon
3 ANS
311
300
8ème échelon
4 ANS
324
308
9ème échelon
4 ANS
333
315
10ème échelon
4 ANS
347
324
11ème échelon
364
337
INDEMNITES ET PRIMES :
• Prime de service
• Indemnité de sujétion spéciale (13h)
• Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...)
Pour les A.S. uniquement :
• Prime de sujétion (10 % du traitement brut)
• Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs
• Nouvelle bonification indiciaire :
- en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou auprès des personnes n’ayant pas
leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés.
en cas d’exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° & 7° de l’article
2 du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d’internat : 13 points majorés.
ECHELLE 4
10
Aides soignants ou auxiliaires de puériculture ou aides médico-psychologiques de classe supérieure.
ECHELON
DUREE MOYENNE
ANCIENNETE
INDICE BRUT
INDICE MAJORE
1er échelon
1 AN
259
266
2ème échelon
2 ANS
268
272
3ème échelon
2 ANS
277
278
4ème échelon
2 ANS
294
287
5ème échelon
3 ANS
307
297
6ème échelon
3 ANS
320
305
7ème échelon
3 ANS
333
315
8ème échelon
4 ANS
345
323
9ème échelon
4 ANS
360
334
10ème échelon
4 ANS
374
344
11ème échelon
382
351
INDEMNITES ET PRIMES :
⇒ Nouvelle bonification indiciaire :
en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes
•
Prime de service
âgées ou des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie
• Indemnité de sujétion spéciale (13h)
sous certaines conditions : 10 points majorés.
• Prime de sujétion (10 % du traitement brut)
en cas d’exercice des fonctions dans les établissements
• Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs
mentionnés aux 4°, 5°, 6° & 7° de l’article 2 du Titre IV sous
Primes et indemnités liées aux conditions de travail
réserve de certaines servitudes d’internat : 13 points
(nuit, fériés...)
majorés.
en cas d’affectation dans un service de néonatalogie : 13
points majorés.
ECHELLE 5
⇒ Aide soignant de classe exceptionnelle.
ECHELON
DUREE MOYENNE
ANCIENNETE
1er échelon
1 AN
2ème échelon
2 ANS
3ème échelon
2 ANS
4ème échelon
2 ANS
5ème échelon
3 ANS
6ème échelon
3 ANS
7ème échelon
3 ANS
8ème échelon
4 ANS
9ème échelon
4 ANS
10ème échelon
4 ANS
11ème échelon
-
INDICE BRUT
267
274
291
306
321
334
347
363
379
396
427
INDICE MAJORE
271
276
285
296
306
316
324
336
348
359
378
INDEMNITES ET PRIMES :
• Prime de service
• Indemnité de sujétion spéciale (13h)
• Prime de sujétion (10 % du traitement brut)
• Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs
• Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...)
• Nouvelle bonification indiciaire :
- en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou auprès des personnes n’ayant pas
leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés.
- en cas d’exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° & 7° de l’article 2
du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d’internat : 13 points majorés.
- en cas d’affectation dans un service de néonatalogie : 13 points majorés.
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
11
Emploi fonctionnel
(correspondant au grade d’aide-soignant)
MISSIONS - FONCTIONS :
Il participe à l’accompagnement des
personnes
handicapées
ou
âgées
dépendantes au sein d’équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité
d’un travailleur social ou paramédical afin
de leur apporter notamment l’assistance
individualisée que nécessite leur état
physique ou psychique.
(Arrêté du 30 Avril 1992 (JO 26/8/92)
relatif à la formation préparatoire au
certificat d’aide médico-psychologique Article 1).
Participe aux tâches éducatives sous la
responsabilité de l'éducateur ou de tout
autre technicien formé à cet effet. Aux
côtés de l’éducateur, il apporte une
assistance individualisée aux enfants,
adolescents ou adultes dont l’état
psychique ou physique impose ce type de
relation (insuffisance mentale, infirmité
motrice cérébrale, troubles associés
importants).
RECRUTEMENT :
Par concours sur titres ouverts, aux
candidats titulaires du certificat d’aptitude
aux
fonctions
d’aide
médicopsychologique (arrêté du 4 septembre
1972).
FORMATION
PREPARATOIRE :
DESCRIPTION DES
ACTIVITES :
Technicité
Dans les maisons d’accueil spécialisées
et les services de patients handicapés,
l’aide médico-psychologique contribue au
développement de l’autonomie des
patients, à leur occupation, à leurs loisirs.
Il participe aux soins corporels, à
l’hygiène, au confort et à la mobilisation.
Information
Il reçoit des informations de l’éducateur et
de l’équipe soignante et leur transmet ses
observations.
Il est au courant autant de la vie de
l’institution que des structures et
procédures administratives du secteur
sanitaire et social.
Communication / Relation
Il est en relation avec l’éducateur, le
patient, l’équipe soignante, la famille et
les services sociaux.
Contribution économique.
il contribue à la prise en charge globale
des personnes handicapées.
Préparation au Certificat d’Aptitude aux
fonctions d’aide médico-psychologique.
Durée de la formation : 24 mois (arrêté du
30 avril 1992 (J.O. du 26 août 1992)
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Emploi fonctionnel
(correspondant au grade d’aide-soignant)
12
FONCTIONS :
Les auxiliaires de puériculture collaborent
à la distribution des soins infirmiers dans
les conditions définies par le décret du 15
Mars
1993
relatif
aux
actes
professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier.
(article 2 du décret du 18 avril 1989).
Dans les services de maternité et
pédiatrie les auxiliaires de puériculture,
sous le contrôle de la puéricultrice, donne
des soins aux nourrissons et aux enfants
en bas âge, (pesée, change, biberons,
surveillance des bébés..).
RECRUTEMENT :
Les auxiliaires de puériculture sont
recrutées par concours sur titres ouverts
aux candidats titulaires du diplôme
professionnel d’auxiliaire de puériculture
délivré par l’une des écoles énumérées
par arrêté du ministre de la santé.
FORMATION
PREPARATOIRE :
Ecole d’auxiliaire de puériculture.
Durée de la formation : 12 mois (arrêté du
22/7/94 relatif au diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture J.O. 24/7/94).
ELEVE AIDE SOIGNANT
13
FONCTIONS :
Les élèves aides-soignants suivent une
formation d’une durée de 12 mois dans
une des écoles énumérées par arrêté du
ministre de la santé et conduisant au
diplôme professionnel d’aide soignant.
-
RECRUTEMENT :
1° Parmi les candidats âgés de 45 ans au
plus au 1er janvier de l’année en cours
qui ont été reconnus aptes à suivre
l’enseignement préparatoire au diplôme
professionnel
d’aide-soignant,
au
certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychologique ou au diplôme
professionnel d’auxiliaire de puériculture.
2° A raison de 35 % de l’effectif en
formation, parmi les agents des services
hospitaliers qualifiés et les agents des
services hospitaliers réunissant au moins
3 ans de fonctions en ces qualités. La
liste et fixée par le directeur après
sélection professionnelle et avis de la
commission administrative paritaire. Le
plafond peut être dépassé si la procédure
n’a pas permis de recruter les élèves
aides-soignants selon le point 1 ci-dessus
à raison de 65 %.
REMUNERATIONS :
Les élèves aides-soignants :
en position de détachement, sont rémunérés
dans leur grade d’origine,
n’ayant pas préalablement la qualité de
fonctionnaire, perçoivent une rémunération
basée sur un indice fixé par arrêté.
-
INDEMNITES
ET PRIMES :
• Prime de service
• Indemnité de sujétion spéciale (13 h)
• Primes et indemnités liées aux
conditions de travail (dimanches,
nuits, fériés..).
Pendant la scolarité, les élèves aidessoignants sont fonctionnaires stagiaires.
Ceux ayant, déjà la qualité de
fonctionnaire sont détachés en tant
qu’élève aide-soignant stagiaire.
CIRCULAIRE DGS/PS3/DH/FH1 n° 96-31 du 19/1/96 relative au rôle et aux
missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture dans les
établissements hospitaliers.
14
Le rôle des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture s’inscrit dans une approche globale qui,
outre la participation aux soins, implique une prise en charge psychologique et comportementale de
la personne soignée.
Il est essentiel de mieux reconnaître la spécificité de leurs activités qui représentent une réponse
adaptée aux besoins des patients.
Cette activité s’exerce conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 93-3454 du 15 mars
1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier selon lesquelles :
« relèvent du rôle propre de l’infirmier, les soins infirmiers liés aux fonctions d’entretien et de
continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une
diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes... Lorsque ces soins
sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile ou à caractère sanitaire, social
ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration
d’aides-soignants ou d ‘auxiliaires de puériculture qu’il encadre et dans la limite de la
compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ».
Deux points essentiels méritent d’être soulignés :
• la collaboration porte sur le rôle propre de l’infirmier,
• la collaboration a lieu dans les domaines où les aides--soignants et les auxiliaires de
puériculture ont reçu un enseignement au cours de leur formation initiale.
I. - ROLE ET MISSIONS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE.
A - Des compétences orientées autour de plusieurs grands axes.
Le rôle propre de l’infirmier est défini à l’article 2 du décret du 15 Mars 1993 précité. Ce rôle est
extrêmement vaste et a de multiples dimensions.
L’article 3 du décret susmentionné énumère aussi précisément que possible les actes et les soins
infirmiers entrant dans ce cadre. C’est pourquoi, plutôt que de dresser une liste nécessairement
incomplète et réductrice des situations dans lesquelles peut s’instaurer la collaboration entre
l’infirmier et l’aide-soignant ou entre l’infirmier ou la puéricultrice et l’auxiliaire de puériculture, il est
préférable de définir de grands domaines d’activités qui peuvent être identifiés comme suit :
⇒ collaboration dans les soins d’hygiène et de confort auprès de l’enfant et de l’adulte (hygiène
corporelle, prévention des escarres, installation des patients pour les repas et pour la nuit, hygiène
alimentaire, élimination...)
⇒ collaboration dans la surveillance des enfants et des adultes reposant sur des observations
réalisées par les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, permettent d’identifier les
modifications de l’état et du comportement des patients et de transmettre à l’infirmier ou à la
puéricultrice les informations recueillies en vue d’une action de soins adaptée à laquelle ils
pourront apporter leur concours.
⇒ collaboration dans l’aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie de façon temporaire,
définitive ou ne l’ayant pas encore acquise pour l’accomplissement des activités de la vie
quotidienne (aide à l’habillage, à la prise des repas, changement de position, aide à la marche et au
déplacement, participation aux activités occupationnelles..., et plus particulièrement s’agissant des
auxiliaires de puériculture, collaboration aux activités d’éveil et d’éducation de l’enfant...)
⇒ collaboration dans l’hygiène de l’environnement de l’enfant ou de l’adulte hospitalisé pendant son
séjour et après son départ (nettoyage, décontamination, désinfection de la chambre, du mobilier,
du matériel...)
L’importance de ces tâches doit être réévaluée au regard, non seulement de ceux qui les réalisent,
mais aussi de l’ensemble de la communauté hospitalière. Il convient en effet de rappeler que les
infections nosocomiales sont responsables dans les établissements de santé d’une morbidité et d’une
mortalité très importantes puisqu’elles concernent annuellement entre 600 000 et 1 100 000 patients
15
et sont à l’origine d’environ 10 000 décès par an. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture,
dont il est indispensable d’assurer la présence au sein des comités de lutte contre les infections
nosocomiales jouent, en liaison avec les autres membres de l’équipe soignante, un rôle essentiel
dans la prévention et la lutte contre ces infections.
Dans l’ensemble des domaines sus énumérés, l’activité de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de
puériculture comporte une dimension relationnelle très importante, compte tenu notamment du temps
passé auprès de la personne soignée et de sa famille. Cette relation doit prendre en considération les
habitudes de vie du patient, ses valeurs et son environnement, tout en respectant sa personnalité et
sa dignité. elle revêt une importance toute particulière, notamment lorsque celui-ci est un enfant, une
personne handicapée, une personne atteinte d’une maladie chronique évolutive, une personne âgée,
un malade en fin de vie.
B - Une prise en compte indispensable de l’apport de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de puériculture
au sein de l’équipe de soins.
Il est souvent fait état des difficultés qu’entraîne une répartition des fonctions qui conduit les aidessoignants ou des auxiliaires de puériculture à se voir confier des tâches qui relèvent des infirmiers ou
au contraire incombent à des agents moins qualifiés.
Or, la prise en charge globale du malade suppose, dès l’accueil de celui-ci, une répartition et une
coordination des tâches au sein de l’équipe soignante, qui permettent à tous les professionnels de
jouer pleinement leur rôle de façon complémentaire dans le respect des compétences reconnues à
chacun.
Afin de mieux assurer l’intégration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture au sein de
ces équipes, il convient de s’attacher tout particulièrement aux points suivants :
1°) Associer les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture à l’élaboration des projets de soins.
Dans le cadre de cette élaboration, une attention toute particulière devra être portée aux relations de
travail entre les infirmiers, les puéricultrices, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture.
a) Il convient, chaque fois que cela est possible, de favoriser l’établissement de relations binaires
infirmier/aide-soignant et infirmier ou puéricultrice/auxiliaire de puériculture qui permettent l’existence
de véritables relations fonctionnelles et personnalisées. L’organisation de ces relations se conçoit de
façon différente dans les services hospitaliers et les crèches qui y sont rattachées et dans les services
d’hospitalisation à domicile.
Dans les premiers et les secondes, la présence simultanée sur les lieux de travail de infirmier ou de
la puéricultrice et de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de puériculture est le plus souvent une réalité.
En revanche, elle est beaucoup plus rare dans les services à domicile, compte tenu de leur
fonctionnement. Dans celui-ci, il est indispensable que l’aide-soignant et l’auxiliaire de puériculture
puisse joindre en permanence l’infirmière ou la puéricultrice ou tout au mois, en cas d’impossibilité,
l’infirmier coordonnateur ou la puéricultrice responsable.
b) Une attention particulière doit être portée à la qualité de la transmission des informations
échangées entre l’infirmier ou la puéricultrice et l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture tant au
sein d’une même équipe que lors des changements d’équipe. Au moment de la transmission de ces
informations écrites et orales, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ont un rôle actif à
jouer. Il leur appartient de consigner, dans le dossier de soins, les observations qu’ils ont réalisées.
Celles-ci s’ajoutent aux observations effectuées par les autres professionnels de santé. Ces
observations constituent une aide précieuse dans l’identification des besoins de santé du patient qui
permettra de définir les objectifs de soins.
L’organisation des relations de travail mise en place doit permettre aux aides-soignants et aux
auxiliaires de puériculture de se voir confier dans le respect des textes réglementaires et dans les
limites des directives données par l’infirmier ou la puéricultrice sur la base de leur diagnostic, des
tâches leur permettant de développer pleinement leur capacité d’initiative.
2°) Associer les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture à la formation et à l’encadrement des
élèves aides-soignants et des élèves auxiliaires de puériculture en stage dans les services. Je
16
rappelle à cet égard que l’arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
soignant et au certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture, a prévu la participation
de ces professionnels à l’évaluation des élèves tant au cours des stages que lors de la mise en
situation professionnelle organisée à l’issue de a
l formation en vue de la délivrance des certificats
précités. Ces disposions constituent un élément important dans la reconnaissance des professions
concernées.
II - NECESSITE D’UNE REFLEXION COLLECTIVE AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT.
Il est nécessaire d’engager au sein de chaque établissement une réflexion collective sur la base des
orientations dégagées ci-dessus.
Les développements qui précèdent définissent un cadre général à l’intérieur duquel, dans le respect
des dispositions réglementaires, les modalités concrètes de la collaboration entre les infirmières ou
les puéricultrices et les aides soignants ou les auxiliaires de puériculture peuvent prendre des formes
très diverses compte tenu de l’importance de l’établissement, de la nature de son activité, de
l’organisation du travail mise en place au sein de ceux-ci et des caractéristiques spécifiques à chaque
service.
Il convient donc que se développe dans chaque établissement et dans chaque service, une réflexion
collective et une réelle participation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture dans
l’élaboration des différents projets :
⇒ projet d’amélioration des conditions de travail
⇒ projet de service
⇒ projet de soins.
Les cadres infirmiers ont un rôle primordial à jouer à la fois pour impulser une dynamique de réflexion,
pour entreprendre les actions nécessaires notamment dans le domaine de l’organisation du travail et
de l’équilibre entre les différentes catégories professionnelles composant les équipes, et pour en faire
vivre le contenu au quotidien.
Les organismes consultatifs mis en place par la loi du 31 juillet 1991 visée en objet (conseil de
service, commission du service de soins infirmiers) ainsi que le comité technique d’établissement, le
comité technique paritaire, la commission médicale d’établissement, le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et le comité de lutte contre les infections nosocomiales sont les instances
privilégiés d’application des principes ci-dessus développés. Ils doivent permettre à ces
professionnels d’apporter une contribution effective dans les débats menés au sein de ces instances
qui permettra une réelle prise en compte de leur avis sur les différents projets de l’établissement.
La formation permanente constitue un outil essentiel dans l’adaptation des différents acteurs de soins
aux besoins spécifiques de chaque service. L’élaboration du plan de formation devra tenir compte de
l’adaptation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture à leurs tâches et de l’évolution de
leurs fonctions au regard de la réglementation.
Je vous serais obligé d’appeler l’attention des responsables hospitaliers sur toute l’importance qui
s’attache à une application effective des orientations dégagées dans la présente circulaire et de veiller
à une large diffusion de celle-ci.
Le Directeur de Cabinet Benoît PARLOIS
Philippe BAS
Directeur du Cabinet Direction générale de la santé
Bureau PS 3
Direction de l'action sociale
Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999
relative à la distribution des médicaments
(B.O. n° 99/25)
Code de la santé publique, article L. 372.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité
17
et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de
traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à
accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la
distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des
établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences
d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice
illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux)
et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession
d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la question.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le
9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le
Conseil d'Etat a souligné la nécessité.
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la
prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement
d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les
restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode
d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très
précise de la forme administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise
et la nature du médicament. D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de
l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le
médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et
lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés
particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments
dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste
peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de
l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients
concernés et du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise
apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains
gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet,
en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront
compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4
du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la
nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie
courante.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des
établissements concernés la présente circulaire.
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
L'adjoint au directeur général de la santé,
E. Mengual
Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession d'infirmier
J.O. 16 février 2002
Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la
réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données
cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage,
de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont
soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils
exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du
secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
18
Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et
qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des
sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne,
dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci
dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
1o De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des
personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de
favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou
social ;
2o De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux
autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer
l'effet de leurs prescriptions ;
3o De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
4o De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique
et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles
établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
5o De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la
détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des
soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien
et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un
manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de
personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les
soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il
identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des
objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut
élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de
soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle
propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer
avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides
médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue
à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le
cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3.
Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les
soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la
personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage
:
Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne etde son environnement ;
Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur
prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues
à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ;
Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
19
Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous
cet appareil ;
Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de
l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa
surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la
diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée,
observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;
Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article
6 ci-après ;
Prévention et soins d'escarres ;
Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
Toilette périnéale ;
Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un
dispositif d'immobilisation ou de contention ;
Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
Irrigation de l’œil et instillation de collyres ;
Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après ;
Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique
;
Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs
et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles
mentionnées à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles
sensoriels ;
Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables ;
Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée
suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions
hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
Aide et soutien psychologique ;
Observation et surveillance des troubles du comportement ;
Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins
suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier et le patient.
Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l'infirmier est habilité à
pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf
urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au deuxième alinéa de
l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations ;
Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
20
Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine
superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires
implantables mis en place par un médecin ;
Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les
cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après ;
b) b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou
locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après.
c) Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et
signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
d) Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 cidessus ;
e) Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
f) Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
g) Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
h) Ablation du matériel de réparation cutanée ;
i) Pose de bandages de contention ;
j) Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation
des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à
l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
k) Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation
gastrique ;
l) Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation,
d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article 9 ci-après ;
m) Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
n) Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de
goutte-à-goutte rectal ;
o) Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins
et surveillance d'une plastie ;
p) Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
q) Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de
canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
r) Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
s) Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
t) Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de
besoin, aide instrumentale ;
u) Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
v) Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
w) Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de
potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après ;
x) Mesure de la pression veineuse centrale ;
y) Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage,
contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces
appareils;
z) Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous
oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
aa) Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un
circuit d'échanges plasmatique ;
bb) Saignées ;
cc) Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
dd) Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
ee) Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses
directement accessibles ;
ff) Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
gg) Recueil aseptique des urines ;
hh) Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue
d'analyses de biologie médicale ;
21
ii) Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre
établissements de soins ;
jj) Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de
médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
kk) Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et
le patient, et des protocoles d'isolement.
Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans
le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est
intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Art. 8. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et
quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment :
Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur
réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire
effectué par l'infirmier ;
Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et
intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un
médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
Pose de dispositifs d'immobilisation ;
Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 10 ci-après ;
Techniques de régulation thermique y compris en milieu psychiatrique ;
Cures de sevrage et de sommeil.
Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
Première injection d'une série d'allergènes ;
Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves
d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère
vulnérant autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ;
Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de
stimulation ou des tests de provocation ;
Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un
service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les
techniques suivantes :
1o Anesthésie générale ;
2o Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place
par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3o Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur,
réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques
22
d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise en
charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par
l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en
présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier
ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme
d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
1o Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2o Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3o Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
4o Soins du nouveau-né en réanimation ;
5o Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous
photothérapie.
Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme
d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
1o Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2o Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire
et secteurs associés ;
3o Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
4o Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
5o Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection
et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections
nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, il exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en
présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée
diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de
stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une
situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre
des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin
responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un
compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des
gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures
en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son
état.
Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de
soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose des actions, les
organise ou y participe dans les domaines suivants :
Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui
l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
Encadrement des stagiaires en formation ;
Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de
santé primaires et communautaires ;
Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective
et de sécurité ;
Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des
maladies endémiques, des pratiques addictives ;
Education à la sexualité ;
Participation à des actions de santé publique ;
Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche
pluridisciplinaire.
23
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide
humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions
sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier
et le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession d'infirmier sont abrogés.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Circulaire DGS/PS 3 n° 98-556 du 1er septembre 1998 relative à l'attestation
d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux
fonctions d'auxiliaire de puériculture
(B.O. 98/39)
Références :
Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié, relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et
modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation
d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et l'attestation d'aptitude aux fonctions
d'auxiliaire de puériculture ont été créées par le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié. Un arrêté
du 22 juillet 1994 en a défini les modalités de délivrance.
Ces attestations ne sont pas des diplômes, mais confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que,
respectivement, le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de
puériculture. Elles sont destinées à permettre à des ressortissants d'un pays membre de la
24
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance pour exercer l'une de ces deux professions, de
l'exercer en France.
Le décret et l'arrêté du 22 juillet 1994 sont les textes de transposition de la directive 92/51/CEE du 18
juin 1992 relative à la reconnaissance des diplômes professionnels. A la différence des directives
sectorielles dont bénéficient certaines professions de santé comme les médecins ou les infirmiers
responsables en soins généraux, la directive 92/51/CEE institue un système général de
reconnaissance en l'absence de toute harmonisation préalable des formations dispensées dans les
différents Etats. Cette directive complète le système de reconnaissance mutuelle des diplômes
élaboré notamment en application de la directive 89/48/CEE relative à la reconnaissance des
diplômes post-secondaires sanctionnant des formations professionnelles de trois ans et plus.
Les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture entrent dans le champ d'application de
cette directive. Du fait de l'absence d'harmonisation, chaque Etat reste libre de déterminer les
exigences en matière de qualification professionnelle. En revanche, il est obligé de prendre en
compte selon des mécanismes précis fixés par la directive les qualifications du migrant. L'accès à la
profession ne peut être refusé à ce dernier s'il possède par sa formation et son expérience les
qualifications requises, les différences substantielles de formation pouvant au plus conduire à lui
imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. En d'autres termes, dès lors que le migrant
a pu ou pourrait exercer dans l'Etat membre ou partie de provenance des fonctions correspondant à
celles exercées en France par l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture, l'attestation ne peut lui
être refusée, sauf lorsque l'expérience professionnelle éventuellement exigible dans son cas est
insuffisante.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes de la procédure de délivrance des
attestations et de faire le point sur différentes difficultés m'ayant été signalées.
Vous trouverez ci-joint pour votre information un tableau synthétique des différents cas de figure de
délivrance des attestations d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture,
ainsi qu'un tableau de concordance des dispositions du décret n° 94-626 modifié et de celles de la
directive 92/51/CEE qu'elles transposent.
I - L'INSTRUCTION DES DEMANDES
Les personnes souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire
de puériculture constituent un dossier auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de leur choix. L'arrêté du 22 juillet 1994 ne prévoit pas de conditions de résidence dans la
région, voire sur le territoire national, opposables aux demandeurs.
Le récépissé prévu par l'arrêté constate que le dossier est complet et fait courir le délai d'instruction
de la demande. Il vous appartient, à réception du dossier, d'en vérifier le contenu et, le cas échéant,
de réclamer sans délai les pièces manquantes. Dès que le dossier est complet, le récépissé est
délivré immédiatement au demandeur. N'étant pas en mesure de vous préciser quels Etats membres
réglementent ou non les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous invite à
demander aux migrants de joindre à leur dossier une attestation sur ce point des autorités du pays de
provenance. Cependant, cette vérification n'est a priori pas nécessaire lorsque le dossier fait état
d'une expérience professionnelle attestée dans les conditions du 4° ou du 5° de l'article 1er de
l'arrêté.
Pour que le dossier soit recevable, le demandeur doit :
1. Posséder la nationalité d'un des quinze Etats de la Communauté (Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ;
2. Justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la
profession concernée ; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise (art. 1 et 7 du
décret n° 94-626). Les dossiers des migrants non diplômés provenant d'un Etat qui ne réglemente
pas l'exercice de la profession concernée et qui justifient d'une expérience professionnelle
pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années
précédentes dans cet Etat sont également recevables (art. 4 et 8 du décret n° 94-626).
L'envoi en recommandé du dossier est essentiellement une garantie apportée au demandeur ; dans
la mesure où vous auriez donné un commencement d'instruction à une demande parvenue par
25
courrier simple, voire déposée à vos services (en demandant des pièces complémentaires, a fortiori
en délivrant un récépissé à l'intéressé), l'absence d'envoi en recommandé ne me paraît pas pouvoir
constituer un motif d'irrecevabilité de la demande.
L'arrêté (art. 4) prévoit que la décision préfectorale intervient dans un délai de quatre mois, qui court à
compter de la date du récépissé. Le dossier doit donc être soumis à la commission régionale
spécialisée dans l'intervalle. J'appelle votre attention sur ce délai, qui procède tant des règles du droit
français que du droit communautaire. En effet, une décision implicite de rejet intervenant à l'issue du
délai de quatre mois prévu par la réglementation est susceptible d'un recours juridictionnel. Ainsi,
l'incapacité de réunir une commission dont l'avis préalable à une décision administrative est
obligatoire ne motive pas suffisamment un rejet implicite né du silence gardé plus de quatre mois sur
une demande adressée à l'administration. Par ailleurs, dans l'hypothèse où vous seriez conduit à
demander des précisions complémentaires après la délivrance du récépissé, le délai courant à
compter de cette dernière ne serait pas pour autant prorogé.
S'agissant de commissions consultées obligatoirement, les règles applicables en matière de délais de
convocation, quorum, etc., sont celles du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983
concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO du 3 décembre 1983). Toute autre
modalité d'organisation des réunions susceptible de faciliter le travail des commissions peut être
envisagée (e.g, réunions successives le même jour des deux commissions), dès lors que la régularité
des délibérations n'en est pas affectée.
II. - LA DÉCISION
A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivantes est notifiée au demandeur :
1. Un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, qui ne peut être justifié que
par une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été
formé et la profession qu'il souhaite exercer en France ; une telle décision doit être très précisément
motivée (ex : fonctions de secrétaire ou d'assistante médicale / fonctions d'aide-soignant) ;
2. Une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française
correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'attestation d'aptitude demandée ;
3. L'obligation, préalablement à la délivrance de l'attestation d'aptitude, de se soumettre à des
mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la
formation suivie et la formation française correspondante. Seule une lacune de formation peut
justifier une mesure de compensation ; il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et
de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. Il convient d'indiquer
précisément le contenu des mesures de compensation prescrites, c'est-à-dire les matières pour
lesquelles la formation, ou l'expérience professionnelle éventuellement, a été jugée insuffisante, ainsi
que, pour l'épreuve, ses modalités. Cette précision répond d'une part à l'obligation de motivation de
votre décision, d'autre part au fait que le choix entre l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation
appartient à l'intéressé (sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 8 du décret du 22 juillet 1994), et
qu'il doit donc être mis en situation de pouvoir choisir. Il ne peut pas être imposé cumulativement
l'épreuve
d'aptitude
et
le
stage
d'adaptation.
Je rappelle que le principe des directives de reconnaissance mutuelle des diplômes est qu'un
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen doit pouvoir exercer sa profession dans tout Etat membre ou partie,
dans les conditions légales et réglementaires de cet Etat d'accueil. Le migrant est présumé
compétent. Le décret n'ouvre de possibilité de refus de délivrer l'attestation que :
• si le demandeur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
• si les métiers ne correspondent absolument pas dans leur contenu ;
• si le demandeur ne remplit pas les critères prévus pour son cas, bien que les métiers
correspondent.
Les articles 3 et 7 du décret exigent, d'une part, l'accomplissement d'un cycle d'enseignement
secondaire, d'autre part, la possession d'un titre permettant l'exercice de la profession. Il convient de
noter que le titre de formation permettant l'exercice de la profession peut être celui sanctionnant le
cycle secondaire général, technique ou professionnel ; ce cycle comportant un stage ou une période
de pratique professionnelle. A titre d'exemple, il n'est pas possible de refuser l'attestation à une
personne justifiant d'un titre sanctionnant un cycle d'enseignement secondaire comportant un stage
ou une période de pratique professionnelle et donnant effectivement la possibilité d'exercer dans
26
l'Etat de provenance la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture (les pièces fournies
au dossier permettant de vérifier ces points), au motif que ce cycle d'études secondaires correspond
en France à un cycle préalable à l'accès à la formation d'aide
-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.
Des mesures compensatoires peuvent dans ce cas être prescrites, en cas de différence substantielle
de
formation.
La procédure de délivrance des attestations est déconcentrée et prévoit que l'intéressé peut
s'adresser au préfet de région de son choix. Toutefois, la décision est prise pour l'Etat par son
représentant dans la région. Si l'intéressé entend contester la décision de refus ou d'autorisation
assortie d'une mesure compensatoire, il dispose des voies de recours administratif et contentieux de
droit commun (voies de recours qu'il importe au demeurant de lui notifier). Il n'est pas fondé à
renouveler sa démarche auprès d'une autre direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Dans tous les cas, une seconde demande n'a vocation à être examinée que dans la mesure où des
éléments nouveaux susceptibles d'aboutir à une décision différente n'ont pas été pris en compte lors
de la première demande.
III. - LES MESURES DE COMPENSATION
Le migrant qui se voit imposer une mesure de compensation doit prendre contact avec l'une des
directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région. Il est possible de l'orienter
plus spécifiquement vers l'une d'entre elles en fonction des disponibilités, notamment pour
l'organisation des stages. Je rappelle que l'article 6 de l'arrêté exclut que le migrant s'adresse à une
direction départementale des affaires sanitaires et sociales en dehors de la région dans laquelle il a
déposé sa demande d'attestation, ou simultanément à plusieurs directions départementales.
Je précise que le migrant n'est tenu à aucun délai pour déposer son dossier d'inscription. Le fait de ne
pas déposer de dossier ne remet pas en question la décision dont il a fait l'objet ; la seule
conséquence en est qu'il ne pourra prétendre à la délivrance de l'attestation d'aptitude, ni à bénéficier
des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de
puériculture, tant qu'il n'aura pas satisfait aux mesures compensatoires. En revanche, il vous
appartient d'organiser dans les meilleurs délais les stages et épreuves à l'intention des migrants qui
ont effectivement déposé un dossier d'inscription.
1. L'épreuve d'aptitude
L'épreuve, organisée dans les conditions de l'article 7 de l'arrêté, peut être écrite, orale, pratique ou
panacher ces modalités. Elle est conforme aux modalités indiquées au migrant par la décision qui lui
a été notifiée. Je rappelle qu'il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de
compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. L'épreuve se déroule dans les
mêmes conditions d'équité que les épreuves de l'examen du diplôme professionnel.
2. Le stage d'adaptation
Le stage correspondra autant que possible à un ou plusieurs des stages figurant, selon le cas, dans le
programme du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de
puériculture. Dans l'hypothèse de lacunes de formation ne vous paraissant pas susceptibles d'être
couvertes par les stages inscrits au programme concerné, des séquences spécifiques peuvent être
organisées, étant précisé que le stage d'adaptation ne peut dépasser la durée d'un an. Il est organisé
sur un (ou plusieurs) terrain de stage agréé dans le cadre de la formation des aides-soignants ou des
auxiliaires de puériculture, dans les conditions d'encadrement et de validation précisées par l'article 8
de l'arrêté.
Je rappelle que le candidat ne bénéficie d'aucune rémunération durant son stage et qu'il importe qu'il
soit assuré pour toute la durée et pour l'ensemble des lieux du stage. L'assurance doit s'étendre :
• aux dommages causés en stage pour ce qui est de la responsabilité civile ;
• aux accidents survenus en stage, ainsi que les accidents de trajets et les maladies
professionnelles contractées dans le cadre du stage.
L'assurance sera souscrite en règle générale par l'intéressé, qui en supportera les frais. Il est exclu
que la protection sociale relève de la structure d'accueil ou de vos services. Toutefois, la structure
d'accueil peut si elle le souhaite étendre la couverture de sa police d'assurance aux intéressés en ce
qui concerne la responsabilité civile. Dans tous les cas, le stage ne peut avoir lieu que lorsque la
DDASS a reçu une attestation d'assurance indiquant que les risques ci-dessus couverts et le niveau
27
de garantie. Je rappelle qu'un engagement du candidat stipulant qu'il ne se retournera pas contre
l'administration en cas d'accident n'a aucune valeur juridique.
L'évaluation du stage ne peut donner lieu à un examen de validation. Elle doit prendre en compte le
comportement d'ensemble du stagiaire. La validation est assurée par le professionnel, infirmier ou
puéricultrice exerçant depuis au moins trois ans, ayant encadré le candidat durant le stage. En cas de
pluralité de lieux de stage, l'arrêté prévoit que le stage est validé par chacun des professionnels ayant
encadré successivement le stagiaire. Ces modalités supposent une validation par chaque
professionnel du temps de stage le concernant et, au moins en cas d'avis très divergents, une
décision collégiale. Afin de faciliter l'évaluation des stagiaires, l'usage d'une grille d'évaluation
uniformisée, que la commission régionale aura pu élaborer, ne peut être que recommandé.
A toutes fins, je rappelle que le jury prévu à l'article 7 de l'arrêté concerne uniquement l'épreuve
d'aptitude et ne peut intervenir dans les validations de stages d'adaptation.
3. L'attestation d'aptitude
Une fois l'épreuve réussie ou le stage validé, le demandeur reçoit l'attestation d'aptitude. En cas
d'échec à l'épreuve, ou de non-validation du stage, le candidat peut à nouveau subir l'épreuve ou
suivre un stage, autant de fois qu'il le souhaite. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté, il peut changer de
département au sein de la même région, voire de modalités de vérification de ses capacités (lorsque
le choix entre l'épreuve et le stage lui revient). Cependant, dans ce cas, un candidat qui a réussi
certaines matières de l'épreuve ou validé partiellement son stage ne peut se prévaloir de ces succès
antérieurs, et doit subir la totalité des matières de la nouvelle modalité choisie.
IV. - LE SUIVI DE LA PROCÉDURE
Afin de me permettre de mesurer l'impact de la mise en œuvre des dispositions de la directive
92/51/CEE pour ce qui concerne les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je
vous serais reconnaissant de bien vouloir me retourner chaque année, avant le 15 mars, un bilan des
dossiers traités dans le cadre de cette procédure, assorti des observations qui vous paraîtraient utiles.
A cet effet, vous trouverez ci-joint un questionnaire établi à partir de celui qu'il m'appartient de fournir
à la Commission européenne, permettant :
• de répartir les demandes d'attestation selon l'origine du diplôme et la nationalité des
demandeurs et les suites données à ces demandes selon l'origine du diplôme (tableau 1) ;
• de faire apparaître le délai écoulé entre l'obtention du diplôme et la date de dépôt de la
demande (tableau 2).
Exceptionnellement, vous voudrez bien par ailleurs joindre au bilan pour 1998 un bilan des années
antérieures selon les mêmes modalités et dressé autant que possible par année.
Mes services (bureau des professions paramédicales) se tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Pour la ministre et par délégation : L'adjoint au directeur général de la santé, E. Mengual
ANNEXE I
ATTESTATIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET AUX FONCTIONS
D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Différents cas de figure de délivrance (décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié)
1. Le demandeur doit être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. La demande peut être refusée si le métier ne correspond absolument pas dans son contenu à
celui d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.
3. Si les métiers correspondent :
RÉFÉRENCE
DANS LE
ARTICLE 3, 1° ou
7, 1°
ARTICLE 3, 2° ou
7, 2°
ARTICLE 3, 3°
ou 7, 3°
ARTICLE 4 ou 8 *
.
28
DÉCRET
.
.
.
.
Réglementation
Exercice
de l'Etat membre
réglementé
de provenance
l'EMP
(EMP)
Diplôme
Expérience
professionnelle
Exercice
réglementé,
dans formation
réglementée
l'EMP
Exercice
et
Exercice non réglementé,
formation
non
formation réglementée ou
réglementés
dans
non dans l'EMP
dans l'EMP
Préparant à la
Permettant
Diplôme réglementé
l'exercice
dans
profession dans Non
de l'EMP
l'EMP
l'EMP
Non si diplôme de
Minimum 2 ans
l'EMP
Minimum 3 ans ou
ou équivalent en
Oui si diplôme de
équivalent
en
temps
temps
partiel
Non
pays tiers reconnu
partiel dans les 10 ans
dans les 10 ans
par
l'EMP
précédents
précédents
(minimum 2 ans)
Choix
de
la
mesure
Migrant
compensatoire
Attestation
émanant de
l'autorité
compétente de
l'EMP figurant au
dossier
non
Diplômes de pays
tiers : attestation de
l'exercice
professionnel
(arrêté, art. 1, 4°)
Migrant
Attestation que la
formation suivie est
une formation
réglementée (arrêté,
art. 1, 5°)
Migrant
Préfet
Attestation de
l'exercice
professionnel
(arrêté, art. 1,
5°)
Attestation de l'exercice
professionnel (arrêté, art.
1, 5°)
Cas particulier des
personnes sans diplôme
mais pouvant justifier
d'une expérience
professionnelle dans
l'EMP.
N.B. - Le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de
puériculture sont au sens de la directive 92/51/CEE des certificats.
ANNEXE II
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DIRECTIVE N° 92-51
Concordances avec les dispositions du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié
1. Le champ d'application de la directive s'étend à tout ressortissant communautaire qui veut exercer
à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil. Une
profession est réglementée, lorsque son accès ou son exercice est subordonné directement ou
indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession
d'une qualification.
2. La directive considère plusieurs niveaux de titre :
• le diplôme correspond à des formations post-secondaires (post-baccalauréat) courtes d'au
moins une année et de moins de trois ;
• le certificat correspond à des formations secondaires ;
• l'attestation de compétence sanctionne soit une formation ne nécessitant aucun pré requis
scolaire, soit une reconnaissance des qualités personnelles, des aptitudes ou des qualités
sans qu'une formation préalable ne soit requise.
La directive n° 92-51 définit comme :
• « diplôme » : tout titre, ou ensemble de titres, délivré par l'autorité compétente, sanctionnant
un cycle post-baccalauréat d'au moins un an (et certains titres mentionnés en annexe à la
directive) et permettant l'exercice de la profession considérée ;
• « certificat » : tout titre ou ensemble de titres, délivré par l'autorité compétente, sanctionnant :
29
-
-
-
-
soit un cycle d'études secondaires assorti du stage ou de la période de pratique
professionnelle requis en plus de ce cycle et permettant l'exercice de la profession
considérée
soit un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle assorti du
stage ou de la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle et
permettant l'exercice de la profession considérée ;
soit un cycle d'études ou de formation professionnelle en deçà du baccalauréat et suivi
après un premier cycle d'études secondaires et permettant l'exercice de la profession
considérée ;
soit un cycle d'études ou de formation professionnelle en deçà du baccalauréat et suivi
après un premier cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et
permettant l'exercice de la profession considérée.
3. Le mécanisme de reconnaissance est le suivant :
• la présomption de capacité professionnelle est reconnue aux détenteurs de titre de même
niveau ou aux demandeurs pouvant justifier d'une expérience professionnelle et
accompagnée de titres de formation ;
• les Etats membres ont la faculté d'exiger une expérience professionnelle complémentaire
d'une durée limitée en cas de formation de durée inférieure (d'au moins un an à celle requise
dans l'Etat membre d'accueil) et en cas de titre délivré par un Etat tiers ;
• les Etats membres peuvent également recourir à des mesures correctrices (épreuve
d'aptitude ou stage d'adaptation) en cas de différence de formation (matières
substantiellement différentes, activités professionnelles n'existant pas dans la profession
réglementée dans l'Etat membre d'origine) ;
• le titulaire du diplôme peut exercer la profession dans un Etat membre qui la réglemente au
niveau du certificat, des mesures compensatoires pouvant être imposées en cas de
différences substantielles dans la formation, caractérisant des champs d'activité n'existant
pas dans l'Etat membre d'origine ;
• le titulaire du certificat peut exercer la profession dans un Etat membre qui la réglemente au
niveau du diplôme ou du certificat, des mesures compensatoires pouvant être imposées en
cas de différences substantielles de formation ;
• une attestation de compétence n'ouvre aucun droit à l'exercice de la profession dans un Etat
membre qui la réglemente au niveau du diplôme ou du certificat.
Les diplômes au sens de la directive 89/48 (au moins trois ans d'études post-secondaires) peuvent
être reconnus pour des professions réglementées au niveau du diplôme ou du certificat au sens de la
directive n° 92-51 ; inversement, les diplômes au sens de la directive n° 92-51 (mais non les
certificats) peuvent être pris en compte dans le champ d'application de la directive n° 89/48.
4. Concordance des dispositions de la directive et du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié.
Les diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture sont des certificats au sens
de la directive n° 92-51 et relèvent du chapitre V de celle-ci.
DÉCRET N° 94-626
DIRECTIVE
n° 92-51
Reconnaissance des diplômes et certificats des Etats membres qui réglementent la
Article 6, a)
profession : article 3, premier alinéa, 1° a) et article 7, premier alinéa, 1° a)
Article 1, a) et
Reconnaissance des diplômes de pays tiers : article 3, premier alinéa, 1° b) et article 7,
b)
premier alinéa, 1° b)
article 6, a)
Reconnaissance sans expérience professionnelle exigible pour les formations Article 6, b)
réglementées : article 3, premier alinéa, 2° et article 7, premier alinéa, 2°
dernier alinéa
Reconnaissance sous conditions d'expérience professionnelle des formations non
Article 6, b)
réglementées : article 3, premier alinéa, 3° et article 7, premier alinéa, 3°
Mesures compensatoires au choix du migrant : article 3, second alinéa et article 7,
Article 7, a)
second alinéa
Migrants non diplômés : article 4, premier alinéa et article 8, premier alinéa
Article 6, c)
Mesures compensatoires imposées aux migrants non diplômés : article 4, second alinéa
article 7, b)
et article 8, second alinéa
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