Aides soignants
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Aides soignants
Fédération de la Santé et de l'Action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE ( 0148182079 FAX 0148182983 STATUTS PARTICULIERS AIDES SOIGNANTS AUXILIAIRES DE PUERICULTURE AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 6 euros Juillet 2002 Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX - Tél. 01 48 18 20 99 - Fax 01 48 57 56 22 BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL 263, rue de Paris, MONTREUIL - Métro Porte de Montreuil Site internet : www.cgt.fr/santeas - e.mail : [email protected] 2 SOMMAIRE Statuts particuliers des aides soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et agents des services hospitaliers. 3 Grilles de salaire - N.B.I. - Primes 8 Aides médico-psychologiques 10 Auxiliaires de puériculture 12 Elèves aides soignants 13 Rôle et missions des aides soignants et auxiliaires de puériculture 14 Circulaire relative à la distribution des médicaments 17 Décret actes infirmiers 18 Attestation d’aptitude et certificat d’aptitude aux fonctions d’aides soignants aux fonctions d’auxiliaire de puériculture 24 Formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture - Diplôme professionnel d’aides soignants et d’auxiliaires de puériculture. 25 3 Décret n° 89-241 du 18 Avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants (auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques) et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière n° 90-953 du 26 Octobre 1990 n° 91-436 du 14 Mai 1991 n° 92-74 du 20 Janvier 1992 n° 93-317 du 10 Mars 1993 n° 94-246 du 25 Mars 1994 modifié par les décrets n° 95-1078 du 4 Octobre 1995 n° 98-1218 du 29 Décembre 1998 n° 99-817 du 16 Septembre 1999 n° 2000-844 du 31 Août 2000 N° 2002-782 du 3 Mai 2002 ARTICLE 1er Les dispositions du présent décret s’appliquent au corps des aides-soignants, au corps des agents des services hospitaliers qualifiés et au corps des aides soignants hospitaliers des établissements mentionnés à l’article 2 du Titre IV du Statut Général des fonctionnaires susvisé. TITRE I - LES AIDES SOIGNANTS ARTICLE 2 Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Les aides-soignants exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l’article 2 du décret du n° 93-345 du 15 Mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Les aides-soignants exerçant des fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. ARTICLE 3 Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 Novembre 1988 modifié susvisé. Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale relevant de l’échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure relevant de l’échelle 4 de rémunération et aide soignant de classe exceptionnelle, relevant de l’échelle 5 de rémunération. ARTICLE 4 Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon de l’échelle 3 de rémunération peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée. Le nombre de promotions dans le grade d’aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à ’larticle 1° du décret n° 21002-782 du 3 Mai 2002. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l’application de ce pourcentage est inférieur à un et qu’il n’existe aucun titulaire de ce grade dans l’établissement. ARTICLE 4-1 Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8ème échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée. Le nombre de promotions dans le grade d’aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à ’larticle 1° du décret n° 2002-782 du 3 Mai 2002. ARTICLE 5 4 Par application des dispositions du C de l’article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aidessoignants de classe normale sont recrutés : 1° Parmi les élèves aides-soignants de l’établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ; 2° Pour 25 % au plus des recrutements d’aides-soignants effectués dans l’année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions et qui fait l’objet d’une validation. Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 3° A défaut, parmi les personnes âgées de quarante-cinq ans au plus ayant satisfait, après 1971, à l’examen de passage de première en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier ou, après 1979 du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique. 4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° cidessus, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours et titulaires de l’un des titres mentionnés au 1° ci-dessus. ARTICLE 6 Les élèves aides-soignants sont recrutés : 1° Parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er Janvier de l’année en cours qui ont été reconnus aptes à suivre l’enseignement préparatoire à l’un des titres mentionnés au 1° de l’art. 5 ; 2° A raison de 35 % de l’effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins 3 ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l’objet d’une sélection professionnelle et d’un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n’a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d’élève aide-soignant. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé. Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l’enseignement préparatoire à l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 5. Tout agent n’ayant pas obtenu, à l’issue de sa scolarité, l’un de ces titres, sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d’échec, il sera reversé dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire hospitalier ou remis à la disposition de son administration d’origine s’il était fonctionnaire de l’état ou fonctionnaire territorial. Il pourra être titularisé en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie ou en qualité d’agent d'entretien spécialisé s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire. ARTICLE 7 Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, ceux de ces élèves qui ont la qualité de fonctionnaire de l’état, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. ARTICLE 8 I - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l’article 5 sont titularisés au 1er échelon du grade d’A.S. de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 Novembre 1988 modifié susvisé. II - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l’article 5 sont nommés dans le grade d’aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30/11/88 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l’issue d’un stage d’une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant. III - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l’article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d’aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30/11/88 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l’issue d’un stage d’une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant. IV - Les aides-soignants mentionnés à l'article 2 qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions 5 correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 5 (1°) ou la formation visée à l'article 5 (2°) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. ARTICLE 9 Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 5. Les règles d’avancement dans le corps des aides-soignants s’appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le grade et l’échelon qu’ils ont atteint dans le corps de détachement avec l’ancienneté acquise dans l’échelon. ARTICLE 10 Les avis portant sur : 1° Le nombre des emplois d’aides-soignants vacants ou susceptibles d’être vacants ; 2° Le recrutement d’élèves aides-soignants ; 3° Les concours prévus au 4° de l’article 5 sont publiés par affichage dans les locaux de l’établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département, ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. TITRE II - LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES ARTICLE 11 Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées. ARTICLE 12 Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 Novembre 1988 susvisé. Ce corps comprend deux grades : agent des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie et agent des services hospitaliers qualifié de 1ère catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération. ARTICLE 13 Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes : 1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement sur l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ; 2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée a 1er Janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2° ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement. 6 Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen processionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002, la proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est porté à 100 % (article 12 du décret n° 99.817 du 16 Septembre 1999). ARTICLE 14 Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d’une durée d’un an à l’issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. ARTICLE 15 A compter du 1er Août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés du 2ème catégorie parvenus au moins au 5ème échelon de leur garde peuvent être promus au grade d’agent des services hospitaliers qualifiés de 1ère catégorie, après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du Titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Le nombre de promotions dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifiés de 1ère catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2002-782 du 3 Mai 2002. ARTICLE 16 Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corp s, cadre d’emploi ou emploi classé dans la même catégorie. Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement de grade et d’échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés après avis de la commission administrative paritaire. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les grade et échelon atteints dans le corps de détachement, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d’emploi ou emploi d'origine, sont réputés avoir été accomplis dans le corps d’intégration. ARTICLE 17 (abrogé) ARTICLE 18 Les avis de recrutement par la voie des concours prévus à l’article 13 ci-dessus sont publiés par affichage dans les locaux de l’établissement et dans ceux de la Préfecture et des sous-préfectures du département. Un délai d’un mois, à compter de a l date de publication de l’avis, est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur de l’établissement. TITRE III - LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS (articles 19 à 24 abrogés à compter du 1/7/2000 par le décret n° 2000-844 du 31/8/2000 - J.O. 2/9/2000) TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 25 La limite d’âge de quarante-cinq ans fixée aux article 5, 6, 17 et 21 est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en outre, reculée de la durée des 7 services accomplis dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier. ARTICLE 26 La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure à une année par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité prononce, à l’issue du stage, la titularisation. L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il ne relevait pas d’un autre corps, cadre d’emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d’origine, s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d’origine s’il était fonctionnaire de l’état ou fonctionnaire territorial. ARTICLE 27 Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, lors du recrutement dans les corps d’aide-soignant, d’agent des services hospitaliers qualifié. ARTICLE 28 En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aidessoignants, leur formation doit être prévue par tous les établissements. Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l’effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas le tiers de celui des aidessoignants. ARTICLE 29 : (Supprimé par le décret n° 2000-844 du 31 août 2000 - J.O. 2/9/2000) TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 30 Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1/7/2000, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30/11/88 susvisé. ARTICLE 31 Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pur fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux er dispositions de l'article 30 ci-dessus à compter du 1 juillet 2000. Les pensions des fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en er application des dispositions ci-dessus à compter du 1 juillet 2000. ARTICLE 31-1 à 35 er (articles abrogés à compter du 1 Juillet 2000 par le décret n° 2000-844 du 31/8/2000 - J.O. 2/9/2000) ARTICLE 36 Le Ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989. 8 Circulaire DAS/TS3/DH/FH3 n° 99-123 du 26/2/1999 relative à l'application du décret n° 98-1218 du 29/12/1998 modifiant le statut particulier des aides-soignants de la F.P.H. (B.O. 99/10) Références : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n° 89-241 du 18/4/89 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ; Circulaire n° 96-31 du 19 janvier 1996 relative aux missions des aides-soignants. Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médicopsychologiques. Les aides-soignants possèdent des compétences spécifiques ; ils contribuent à la prise en charge globale des personnes au sein d'une équipe pluridisciplinaire en milieu hospitalier ou extrahospitalier. Ils exercent par délégation, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, en assurant les soins d'hygiène et de confort des patients et pour répondre, en tant que de besoin, à la perte d'autonomie de la personne. Ils participent également, en qualité d'aide médico-psychologique, aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un éducateur. Les contenus des diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont été renforcés et rénovés en 1994, pour tenir compte des compétences requises et de leurs responsabilités professionnelles. La circulaire n° 96-31 du 19/1/96 relative aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture a réaffirmé leur rôle dans l'équipe soignante et apporté des précisions sur leurs attributions. Par ailleurs, l'étude de la démographie du corps à partir de la pyramide des âges 1992/1996 révèle une augmentation de l'âge moyen de ces personnels, 50 % des aides-soignants ont plus de 40 ans, les tranches d'âges 30-34 ans et 40-49 ans sont passés sur la période, respectivement de 21 à 16 % et de 30 à 37 %. La prise en compte de ces évolutions professionnelles et démographiques ont conduit à restructurer la carrière des aides-soignants et à proposer un nouveau déroulement de carrière. I. - DÉROULEMENT DE CARRIÈRE Le décret du 29 décembre 1998 modifie le déroulement de carrière des aides-soignants qui désormais s'effectue sur trois grades relevant des échelles 3, 4 et 5 : • classe normale : échelle 3 ; • classe supérieure : échelle 4, accessible à 30 % (au lieu de 25 %) des effectifs de l'établissement ayant atteint au minimum le 6e échelon de la classe normale à compter du 1er janvier 1999 ; • classe exceptionnelle : échelle 5, accessible à 15 % des effectifs de l'établissement ayant atteint au minimum le 8e échelon de la classe supérieure à compter du 1er janvier 2000 avec une montée en charge à 5 % à compter du 1er janvier 1999. Le texte précise également la possibilité de prononcer au moins une nomination lorsque l'effectif des aidessoignants dans un établissement ne permet pas d'appliquer le pourcentage d'accès à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle. II. - MISE EN ŒUVRE Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le 1er janvier 1999. Ces mesures font l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées de 1999 pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des aides-soignants de chaque région. Pour les établissements relevant du secteur médico-social, ces mesures sont prises en compte dans les dotations qui sont notifiées. Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les procédures prévues à l'article 69-1° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus référencée). Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais plus encore tend à l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents du corps des aides-soignants. Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront invitées à examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite. Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux directeurs des établissements de votre département concernés et tenir informés les services des difficultés susceptibles de se présenter dans l'application de ces mesures. Une attention toute particulière devra être observée dans l'application de ces mesures selon les modalités précisées ci-dessus qui donnera lieu à un suivi annuel. Le directeur des hôpitaux, E. Couty Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier 9 Valeur du point fonction publique Au 1er MARS 2002 : 4 ,344 euros ECHELLE 2 Agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie ECHELON 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon 10ème échelon 11ème échelon DUREE MOYENNE ANCIENNETE 1 AN 2 ANS 2 ANS 2 ANS 3 ANS 3 ANS 3 ANS 4 ANS 4 ANS 4 ANS - INDICE BRUT 245 253 260 267 277 289 294 303 314 321 343 INDICE MAJORE 262 264 267 271 278 283 287 294 302 306 323 INDEMNITES ET PRIMES : • Prime de service • Indemnité de sujétion spéciale (13h) • Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...) ECHELLE 3 Agents des services hospitaliers qualifiés de première catégorie Aides soignants ou Auxiliaires de puériculture ou Aides médico-psychologiques de classe normale ECHELON DUREE MOYENNE INDICE BRUT INDICE MAJORE ANCIENNETE 1er échelon 1 AN 251 263 2ème échelon 2 ANS 257 265 3ème échelon 2 ANS 263 268 4ème échelon 2 ANS 274 276 5ème échelon 3 ANS 290 284 6ème échelon 3 ANS 301 292 7ème échelon 3 ANS 311 300 8ème échelon 4 ANS 324 308 9ème échelon 4 ANS 333 315 10ème échelon 4 ANS 347 324 11ème échelon 364 337 INDEMNITES ET PRIMES : • Prime de service • Indemnité de sujétion spéciale (13h) • Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...) Pour les A.S. uniquement : • Prime de sujétion (10 % du traitement brut) • Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs • Nouvelle bonification indiciaire : - en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés. en cas d’exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° & 7° de l’article 2 du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d’internat : 13 points majorés. ECHELLE 4 10 Aides soignants ou auxiliaires de puériculture ou aides médico-psychologiques de classe supérieure. ECHELON DUREE MOYENNE ANCIENNETE INDICE BRUT INDICE MAJORE 1er échelon 1 AN 259 266 2ème échelon 2 ANS 268 272 3ème échelon 2 ANS 277 278 4ème échelon 2 ANS 294 287 5ème échelon 3 ANS 307 297 6ème échelon 3 ANS 320 305 7ème échelon 3 ANS 333 315 8ème échelon 4 ANS 345 323 9ème échelon 4 ANS 360 334 10ème échelon 4 ANS 374 344 11ème échelon 382 351 INDEMNITES ET PRIMES : ⇒ Nouvelle bonification indiciaire : en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes • Prime de service âgées ou des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie • Indemnité de sujétion spéciale (13h) sous certaines conditions : 10 points majorés. • Prime de sujétion (10 % du traitement brut) en cas d’exercice des fonctions dans les établissements • Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs mentionnés aux 4°, 5°, 6° & 7° de l’article 2 du Titre IV sous Primes et indemnités liées aux conditions de travail réserve de certaines servitudes d’internat : 13 points (nuit, fériés...) majorés. en cas d’affectation dans un service de néonatalogie : 13 points majorés. ECHELLE 5 ⇒ Aide soignant de classe exceptionnelle. ECHELON DUREE MOYENNE ANCIENNETE 1er échelon 1 AN 2ème échelon 2 ANS 3ème échelon 2 ANS 4ème échelon 2 ANS 5ème échelon 3 ANS 6ème échelon 3 ANS 7ème échelon 3 ANS 8ème échelon 4 ANS 9ème échelon 4 ANS 10ème échelon 4 ANS 11ème échelon - INDICE BRUT 267 274 291 306 321 334 347 363 379 396 427 INDICE MAJORE 271 276 285 296 306 316 324 336 348 359 378 INDEMNITES ET PRIMES : • Prime de service • Indemnité de sujétion spéciale (13h) • Prime de sujétion (10 % du traitement brut) • Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs • Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...) • Nouvelle bonification indiciaire : - en cas d’exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés. - en cas d’exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° & 7° de l’article 2 du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d’internat : 13 points majorés. - en cas d’affectation dans un service de néonatalogie : 13 points majorés. AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 11 Emploi fonctionnel (correspondant au grade d’aide-soignant) MISSIONS - FONCTIONS : Il participe à l’accompagnement des personnes handicapées ou âgées dépendantes au sein d’équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d’un travailleur social ou paramédical afin de leur apporter notamment l’assistance individualisée que nécessite leur état physique ou psychique. (Arrêté du 30 Avril 1992 (JO 26/8/92) relatif à la formation préparatoire au certificat d’aide médico-psychologique Article 1). Participe aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Aux côtés de l’éducateur, il apporte une assistance individualisée aux enfants, adolescents ou adultes dont l’état psychique ou physique impose ce type de relation (insuffisance mentale, infirmité motrice cérébrale, troubles associés importants). RECRUTEMENT : Par concours sur titres ouverts, aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique (arrêté du 4 septembre 1972). FORMATION PREPARATOIRE : DESCRIPTION DES ACTIVITES : Technicité Dans les maisons d’accueil spécialisées et les services de patients handicapés, l’aide médico-psychologique contribue au développement de l’autonomie des patients, à leur occupation, à leurs loisirs. Il participe aux soins corporels, à l’hygiène, au confort et à la mobilisation. Information Il reçoit des informations de l’éducateur et de l’équipe soignante et leur transmet ses observations. Il est au courant autant de la vie de l’institution que des structures et procédures administratives du secteur sanitaire et social. Communication / Relation Il est en relation avec l’éducateur, le patient, l’équipe soignante, la famille et les services sociaux. Contribution économique. il contribue à la prise en charge globale des personnes handicapées. Préparation au Certificat d’Aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique. Durée de la formation : 24 mois (arrêté du 30 avril 1992 (J.O. du 26 août 1992) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Emploi fonctionnel (correspondant au grade d’aide-soignant) 12 FONCTIONS : Les auxiliaires de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies par le décret du 15 Mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. (article 2 du décret du 18 avril 1989). Dans les services de maternité et pédiatrie les auxiliaires de puériculture, sous le contrôle de la puéricultrice, donne des soins aux nourrissons et aux enfants en bas âge, (pesée, change, biberons, surveillance des bébés..). RECRUTEMENT : Les auxiliaires de puériculture sont recrutées par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture délivré par l’une des écoles énumérées par arrêté du ministre de la santé. FORMATION PREPARATOIRE : Ecole d’auxiliaire de puériculture. Durée de la formation : 12 mois (arrêté du 22/7/94 relatif au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture J.O. 24/7/94). ELEVE AIDE SOIGNANT 13 FONCTIONS : Les élèves aides-soignants suivent une formation d’une durée de 12 mois dans une des écoles énumérées par arrêté du ministre de la santé et conduisant au diplôme professionnel d’aide soignant. - RECRUTEMENT : 1° Parmi les candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours qui ont été reconnus aptes à suivre l’enseignement préparatoire au diplôme professionnel d’aide-soignant, au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture. 2° A raison de 35 % de l’effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services hospitaliers réunissant au moins 3 ans de fonctions en ces qualités. La liste et fixée par le directeur après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire. Le plafond peut être dépassé si la procédure n’a pas permis de recruter les élèves aides-soignants selon le point 1 ci-dessus à raison de 65 %. REMUNERATIONS : Les élèves aides-soignants : en position de détachement, sont rémunérés dans leur grade d’origine, n’ayant pas préalablement la qualité de fonctionnaire, perçoivent une rémunération basée sur un indice fixé par arrêté. - INDEMNITES ET PRIMES : • Prime de service • Indemnité de sujétion spéciale (13 h) • Primes et indemnités liées aux conditions de travail (dimanches, nuits, fériés..). Pendant la scolarité, les élèves aidessoignants sont fonctionnaires stagiaires. Ceux ayant, déjà la qualité de fonctionnaire sont détachés en tant qu’élève aide-soignant stagiaire. CIRCULAIRE DGS/PS3/DH/FH1 n° 96-31 du 19/1/96 relative au rôle et aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers. 14 Le rôle des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture s’inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge psychologique et comportementale de la personne soignée. Il est essentiel de mieux reconnaître la spécificité de leurs activités qui représentent une réponse adaptée aux besoins des patients. Cette activité s’exerce conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 93-3454 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier selon lesquelles : « relèvent du rôle propre de l’infirmier, les soins infirmiers liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes... Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile ou à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants ou d ‘auxiliaires de puériculture qu’il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation ». Deux points essentiels méritent d’être soulignés : • la collaboration porte sur le rôle propre de l’infirmier, • la collaboration a lieu dans les domaines où les aides--soignants et les auxiliaires de puériculture ont reçu un enseignement au cours de leur formation initiale. I. - ROLE ET MISSIONS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE. A - Des compétences orientées autour de plusieurs grands axes. Le rôle propre de l’infirmier est défini à l’article 2 du décret du 15 Mars 1993 précité. Ce rôle est extrêmement vaste et a de multiples dimensions. L’article 3 du décret susmentionné énumère aussi précisément que possible les actes et les soins infirmiers entrant dans ce cadre. C’est pourquoi, plutôt que de dresser une liste nécessairement incomplète et réductrice des situations dans lesquelles peut s’instaurer la collaboration entre l’infirmier et l’aide-soignant ou entre l’infirmier ou la puéricultrice et l’auxiliaire de puériculture, il est préférable de définir de grands domaines d’activités qui peuvent être identifiés comme suit : ⇒ collaboration dans les soins d’hygiène et de confort auprès de l’enfant et de l’adulte (hygiène corporelle, prévention des escarres, installation des patients pour les repas et pour la nuit, hygiène alimentaire, élimination...) ⇒ collaboration dans la surveillance des enfants et des adultes reposant sur des observations réalisées par les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, permettent d’identifier les modifications de l’état et du comportement des patients et de transmettre à l’infirmier ou à la puéricultrice les informations recueillies en vue d’une action de soins adaptée à laquelle ils pourront apporter leur concours. ⇒ collaboration dans l’aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie de façon temporaire, définitive ou ne l’ayant pas encore acquise pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne (aide à l’habillage, à la prise des repas, changement de position, aide à la marche et au déplacement, participation aux activités occupationnelles..., et plus particulièrement s’agissant des auxiliaires de puériculture, collaboration aux activités d’éveil et d’éducation de l’enfant...) ⇒ collaboration dans l’hygiène de l’environnement de l’enfant ou de l’adulte hospitalisé pendant son séjour et après son départ (nettoyage, décontamination, désinfection de la chambre, du mobilier, du matériel...) L’importance de ces tâches doit être réévaluée au regard, non seulement de ceux qui les réalisent, mais aussi de l’ensemble de la communauté hospitalière. Il convient en effet de rappeler que les infections nosocomiales sont responsables dans les établissements de santé d’une morbidité et d’une mortalité très importantes puisqu’elles concernent annuellement entre 600 000 et 1 100 000 patients 15 et sont à l’origine d’environ 10 000 décès par an. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, dont il est indispensable d’assurer la présence au sein des comités de lutte contre les infections nosocomiales jouent, en liaison avec les autres membres de l’équipe soignante, un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre ces infections. Dans l’ensemble des domaines sus énumérés, l’activité de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de puériculture comporte une dimension relationnelle très importante, compte tenu notamment du temps passé auprès de la personne soignée et de sa famille. Cette relation doit prendre en considération les habitudes de vie du patient, ses valeurs et son environnement, tout en respectant sa personnalité et sa dignité. elle revêt une importance toute particulière, notamment lorsque celui-ci est un enfant, une personne handicapée, une personne atteinte d’une maladie chronique évolutive, une personne âgée, un malade en fin de vie. B - Une prise en compte indispensable de l’apport de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de puériculture au sein de l’équipe de soins. Il est souvent fait état des difficultés qu’entraîne une répartition des fonctions qui conduit les aidessoignants ou des auxiliaires de puériculture à se voir confier des tâches qui relèvent des infirmiers ou au contraire incombent à des agents moins qualifiés. Or, la prise en charge globale du malade suppose, dès l’accueil de celui-ci, une répartition et une coordination des tâches au sein de l’équipe soignante, qui permettent à tous les professionnels de jouer pleinement leur rôle de façon complémentaire dans le respect des compétences reconnues à chacun. Afin de mieux assurer l’intégration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture au sein de ces équipes, il convient de s’attacher tout particulièrement aux points suivants : 1°) Associer les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture à l’élaboration des projets de soins. Dans le cadre de cette élaboration, une attention toute particulière devra être portée aux relations de travail entre les infirmiers, les puéricultrices, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. a) Il convient, chaque fois que cela est possible, de favoriser l’établissement de relations binaires infirmier/aide-soignant et infirmier ou puéricultrice/auxiliaire de puériculture qui permettent l’existence de véritables relations fonctionnelles et personnalisées. L’organisation de ces relations se conçoit de façon différente dans les services hospitaliers et les crèches qui y sont rattachées et dans les services d’hospitalisation à domicile. Dans les premiers et les secondes, la présence simultanée sur les lieux de travail de infirmier ou de la puéricultrice et de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de puériculture est le plus souvent une réalité. En revanche, elle est beaucoup plus rare dans les services à domicile, compte tenu de leur fonctionnement. Dans celui-ci, il est indispensable que l’aide-soignant et l’auxiliaire de puériculture puisse joindre en permanence l’infirmière ou la puéricultrice ou tout au mois, en cas d’impossibilité, l’infirmier coordonnateur ou la puéricultrice responsable. b) Une attention particulière doit être portée à la qualité de la transmission des informations échangées entre l’infirmier ou la puéricultrice et l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture tant au sein d’une même équipe que lors des changements d’équipe. Au moment de la transmission de ces informations écrites et orales, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ont un rôle actif à jouer. Il leur appartient de consigner, dans le dossier de soins, les observations qu’ils ont réalisées. Celles-ci s’ajoutent aux observations effectuées par les autres professionnels de santé. Ces observations constituent une aide précieuse dans l’identification des besoins de santé du patient qui permettra de définir les objectifs de soins. L’organisation des relations de travail mise en place doit permettre aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de se voir confier dans le respect des textes réglementaires et dans les limites des directives données par l’infirmier ou la puéricultrice sur la base de leur diagnostic, des tâches leur permettant de développer pleinement leur capacité d’initiative. 2°) Associer les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture à la formation et à l’encadrement des élèves aides-soignants et des élèves auxiliaires de puériculture en stage dans les services. Je 16 rappelle à cet égard que l’arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide soignant et au certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture, a prévu la participation de ces professionnels à l’évaluation des élèves tant au cours des stages que lors de la mise en situation professionnelle organisée à l’issue de a l formation en vue de la délivrance des certificats précités. Ces disposions constituent un élément important dans la reconnaissance des professions concernées. II - NECESSITE D’UNE REFLEXION COLLECTIVE AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT. Il est nécessaire d’engager au sein de chaque établissement une réflexion collective sur la base des orientations dégagées ci-dessus. Les développements qui précèdent définissent un cadre général à l’intérieur duquel, dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités concrètes de la collaboration entre les infirmières ou les puéricultrices et les aides soignants ou les auxiliaires de puériculture peuvent prendre des formes très diverses compte tenu de l’importance de l’établissement, de la nature de son activité, de l’organisation du travail mise en place au sein de ceux-ci et des caractéristiques spécifiques à chaque service. Il convient donc que se développe dans chaque établissement et dans chaque service, une réflexion collective et une réelle participation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture dans l’élaboration des différents projets : ⇒ projet d’amélioration des conditions de travail ⇒ projet de service ⇒ projet de soins. Les cadres infirmiers ont un rôle primordial à jouer à la fois pour impulser une dynamique de réflexion, pour entreprendre les actions nécessaires notamment dans le domaine de l’organisation du travail et de l’équilibre entre les différentes catégories professionnelles composant les équipes, et pour en faire vivre le contenu au quotidien. Les organismes consultatifs mis en place par la loi du 31 juillet 1991 visée en objet (conseil de service, commission du service de soins infirmiers) ainsi que le comité technique d’établissement, le comité technique paritaire, la commission médicale d’établissement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité de lutte contre les infections nosocomiales sont les instances privilégiés d’application des principes ci-dessus développés. Ils doivent permettre à ces professionnels d’apporter une contribution effective dans les débats menés au sein de ces instances qui permettra une réelle prise en compte de leur avis sur les différents projets de l’établissement. La formation permanente constitue un outil essentiel dans l’adaptation des différents acteurs de soins aux besoins spécifiques de chaque service. L’élaboration du plan de formation devra tenir compte de l’adaptation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture à leurs tâches et de l’évolution de leurs fonctions au regard de la réglementation. Je vous serais obligé d’appeler l’attention des responsables hospitaliers sur toute l’importance qui s’attache à une application effective des orientations dégagées dans la présente circulaire et de veiller à une large diffusion de celle-ci. Le Directeur de Cabinet Benoît PARLOIS Philippe BAS Directeur du Cabinet Direction générale de la santé Bureau PS 3 Direction de l'action sociale Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments (B.O. n° 99/25) Code de la santé publique, article L. 372. Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité 17 et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la question. La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d'Etat a souligné la nécessité. Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable). La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des établissements concernés la présente circulaire. Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier L'adjoint au directeur général de la santé, E. Mengual Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier J.O. 16 février 2002 Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 18 Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 1o De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 2o De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 3o De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 4o De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 5o De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3. Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne etde son environnement ; Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ; Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ; Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ; Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; 19 Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; Ventilation manuelle instrumentale par masque ; Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ; Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ; Prévention et soins d'escarres ; Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; Toilette périnéale ; Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ; Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; Irrigation de l’œil et instillation de collyres ; Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après ; Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ; Surveillance des cathéters, sondes et drains ; Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène (pH) ; b) Sang : glycémie, acétonémie ; Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; Aide et soutien psychologique ; Observation et surveillance des troubles du comportement ; Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins suivants : a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ; b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ; c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ; d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient. Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations ; Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; 20 Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après ; b) b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après. c) Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; d) Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 cidessus ; e) Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; f) Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; g) Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; h) Ablation du matériel de réparation cutanée ; i) Pose de bandages de contention ; j) Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; k) Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ; l) Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ci-après ; m) Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ; n) Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ; o) Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie ; p) Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; q) Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ; r) Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ; s) Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; t) Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ; u) Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; v) Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ; w) Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après ; x) Mesure de la pression veineuse centrale ; y) Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils; z) Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ; aa) Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ; bb) Saignées ; cc) Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; dd) Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; ee) Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; ff) Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; gg) Recueil aseptique des urines ; hh) Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ; 21 ii) Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ; jj) Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ; kk) Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement. Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. Art. 8. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ; Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ; Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ; Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ; Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ; Pose de dispositifs d'immobilisation ; Utilisation d'un défibrillateur manuel ; Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après ; Techniques de régulation thermique y compris en milieu psychiatrique ; Cures de sevrage et de sommeil. Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes : Première injection d'une série d'allergènes ; Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ; Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ; Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ; Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ; Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ; Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ; Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ; Transports sanitaires : a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique. Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes : 1o Anesthésie générale ; 2o Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; 3o Réanimation peropératoire. Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques 22 d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques. Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme : 1o Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ; 2o Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ; 3o Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ; 4o Soins du nouveau-né en réanimation ; 5o Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie. Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme : 1o Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; 2o Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 3o Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; 4o Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5o Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, il exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière. Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants : Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ; Encadrement des stagiaires en formation ; Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ; Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ; Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ; Education à la sexualité ; Participation à des actions de santé publique ; Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire. 23 Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes. Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier sont abrogés. Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 février 2002. Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner Circulaire DGS/PS 3 n° 98-556 du 1er septembre 1998 relative à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture (B.O. 98/39) Références : Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié, relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ; Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ont été créées par le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié. Un arrêté du 22 juillet 1994 en a défini les modalités de délivrance. Ces attestations ne sont pas des diplômes, mais confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que, respectivement, le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Elles sont destinées à permettre à des ressortissants d'un pays membre de la 24 Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance pour exercer l'une de ces deux professions, de l'exercer en France. Le décret et l'arrêté du 22 juillet 1994 sont les textes de transposition de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des diplômes professionnels. A la différence des directives sectorielles dont bénéficient certaines professions de santé comme les médecins ou les infirmiers responsables en soins généraux, la directive 92/51/CEE institue un système général de reconnaissance en l'absence de toute harmonisation préalable des formations dispensées dans les différents Etats. Cette directive complète le système de reconnaissance mutuelle des diplômes élaboré notamment en application de la directive 89/48/CEE relative à la reconnaissance des diplômes post-secondaires sanctionnant des formations professionnelles de trois ans et plus. Les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture entrent dans le champ d'application de cette directive. Du fait de l'absence d'harmonisation, chaque Etat reste libre de déterminer les exigences en matière de qualification professionnelle. En revanche, il est obligé de prendre en compte selon des mécanismes précis fixés par la directive les qualifications du migrant. L'accès à la profession ne peut être refusé à ce dernier s'il possède par sa formation et son expérience les qualifications requises, les différences substantielles de formation pouvant au plus conduire à lui imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. En d'autres termes, dès lors que le migrant a pu ou pourrait exercer dans l'Etat membre ou partie de provenance des fonctions correspondant à celles exercées en France par l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture, l'attestation ne peut lui être refusée, sauf lorsque l'expérience professionnelle éventuellement exigible dans son cas est insuffisante. La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes de la procédure de délivrance des attestations et de faire le point sur différentes difficultés m'ayant été signalées. Vous trouverez ci-joint pour votre information un tableau synthétique des différents cas de figure de délivrance des attestations d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, ainsi qu'un tableau de concordance des dispositions du décret n° 94-626 modifié et de celles de la directive 92/51/CEE qu'elles transposent. I - L'INSTRUCTION DES DEMANDES Les personnes souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture constituent un dossier auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix. L'arrêté du 22 juillet 1994 ne prévoit pas de conditions de résidence dans la région, voire sur le territoire national, opposables aux demandeurs. Le récépissé prévu par l'arrêté constate que le dossier est complet et fait courir le délai d'instruction de la demande. Il vous appartient, à réception du dossier, d'en vérifier le contenu et, le cas échéant, de réclamer sans délai les pièces manquantes. Dès que le dossier est complet, le récépissé est délivré immédiatement au demandeur. N'étant pas en mesure de vous préciser quels Etats membres réglementent ou non les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous invite à demander aux migrants de joindre à leur dossier une attestation sur ce point des autorités du pays de provenance. Cependant, cette vérification n'est a priori pas nécessaire lorsque le dossier fait état d'une expérience professionnelle attestée dans les conditions du 4° ou du 5° de l'article 1er de l'arrêté. Pour que le dossier soit recevable, le demandeur doit : 1. Posséder la nationalité d'un des quinze Etats de la Communauté (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ; 2. Justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée ; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise (art. 1 et 7 du décret n° 94-626). Les dossiers des migrants non diplômés provenant d'un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de la profession concernée et qui justifient d'une expérience professionnelle pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans cet Etat sont également recevables (art. 4 et 8 du décret n° 94-626). L'envoi en recommandé du dossier est essentiellement une garantie apportée au demandeur ; dans la mesure où vous auriez donné un commencement d'instruction à une demande parvenue par 25 courrier simple, voire déposée à vos services (en demandant des pièces complémentaires, a fortiori en délivrant un récépissé à l'intéressé), l'absence d'envoi en recommandé ne me paraît pas pouvoir constituer un motif d'irrecevabilité de la demande. L'arrêté (art. 4) prévoit que la décision préfectorale intervient dans un délai de quatre mois, qui court à compter de la date du récépissé. Le dossier doit donc être soumis à la commission régionale spécialisée dans l'intervalle. J'appelle votre attention sur ce délai, qui procède tant des règles du droit français que du droit communautaire. En effet, une décision implicite de rejet intervenant à l'issue du délai de quatre mois prévu par la réglementation est susceptible d'un recours juridictionnel. Ainsi, l'incapacité de réunir une commission dont l'avis préalable à une décision administrative est obligatoire ne motive pas suffisamment un rejet implicite né du silence gardé plus de quatre mois sur une demande adressée à l'administration. Par ailleurs, dans l'hypothèse où vous seriez conduit à demander des précisions complémentaires après la délivrance du récépissé, le délai courant à compter de cette dernière ne serait pas pour autant prorogé. S'agissant de commissions consultées obligatoirement, les règles applicables en matière de délais de convocation, quorum, etc., sont celles du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO du 3 décembre 1983). Toute autre modalité d'organisation des réunions susceptible de faciliter le travail des commissions peut être envisagée (e.g, réunions successives le même jour des deux commissions), dès lors que la régularité des délibérations n'en est pas affectée. II. - LA DÉCISION A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivantes est notifiée au demandeur : 1. Un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, qui ne peut être justifié que par une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été formé et la profession qu'il souhaite exercer en France ; une telle décision doit être très précisément motivée (ex : fonctions de secrétaire ou d'assistante médicale / fonctions d'aide-soignant) ; 2. Une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'attestation d'aptitude demandée ; 3. L'obligation, préalablement à la délivrance de l'attestation d'aptitude, de se soumettre à des mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante. Seule une lacune de formation peut justifier une mesure de compensation ; il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. Il convient d'indiquer précisément le contenu des mesures de compensation prescrites, c'est-à-dire les matières pour lesquelles la formation, ou l'expérience professionnelle éventuellement, a été jugée insuffisante, ainsi que, pour l'épreuve, ses modalités. Cette précision répond d'une part à l'obligation de motivation de votre décision, d'autre part au fait que le choix entre l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation appartient à l'intéressé (sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 8 du décret du 22 juillet 1994), et qu'il doit donc être mis en situation de pouvoir choisir. Il ne peut pas être imposé cumulativement l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. Je rappelle que le principe des directives de reconnaissance mutuelle des diplômes est qu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit pouvoir exercer sa profession dans tout Etat membre ou partie, dans les conditions légales et réglementaires de cet Etat d'accueil. Le migrant est présumé compétent. Le décret n'ouvre de possibilité de refus de délivrer l'attestation que : • si le demandeur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; • si les métiers ne correspondent absolument pas dans leur contenu ; • si le demandeur ne remplit pas les critères prévus pour son cas, bien que les métiers correspondent. Les articles 3 et 7 du décret exigent, d'une part, l'accomplissement d'un cycle d'enseignement secondaire, d'autre part, la possession d'un titre permettant l'exercice de la profession. Il convient de noter que le titre de formation permettant l'exercice de la profession peut être celui sanctionnant le cycle secondaire général, technique ou professionnel ; ce cycle comportant un stage ou une période de pratique professionnelle. A titre d'exemple, il n'est pas possible de refuser l'attestation à une personne justifiant d'un titre sanctionnant un cycle d'enseignement secondaire comportant un stage ou une période de pratique professionnelle et donnant effectivement la possibilité d'exercer dans 26 l'Etat de provenance la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture (les pièces fournies au dossier permettant de vérifier ces points), au motif que ce cycle d'études secondaires correspond en France à un cycle préalable à l'accès à la formation d'aide -soignant ou d'auxiliaire de puériculture. Des mesures compensatoires peuvent dans ce cas être prescrites, en cas de différence substantielle de formation. La procédure de délivrance des attestations est déconcentrée et prévoit que l'intéressé peut s'adresser au préfet de région de son choix. Toutefois, la décision est prise pour l'Etat par son représentant dans la région. Si l'intéressé entend contester la décision de refus ou d'autorisation assortie d'une mesure compensatoire, il dispose des voies de recours administratif et contentieux de droit commun (voies de recours qu'il importe au demeurant de lui notifier). Il n'est pas fondé à renouveler sa démarche auprès d'une autre direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Dans tous les cas, une seconde demande n'a vocation à être examinée que dans la mesure où des éléments nouveaux susceptibles d'aboutir à une décision différente n'ont pas été pris en compte lors de la première demande. III. - LES MESURES DE COMPENSATION Le migrant qui se voit imposer une mesure de compensation doit prendre contact avec l'une des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région. Il est possible de l'orienter plus spécifiquement vers l'une d'entre elles en fonction des disponibilités, notamment pour l'organisation des stages. Je rappelle que l'article 6 de l'arrêté exclut que le migrant s'adresse à une direction départementale des affaires sanitaires et sociales en dehors de la région dans laquelle il a déposé sa demande d'attestation, ou simultanément à plusieurs directions départementales. Je précise que le migrant n'est tenu à aucun délai pour déposer son dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer de dossier ne remet pas en question la décision dont il a fait l'objet ; la seule conséquence en est qu'il ne pourra prétendre à la délivrance de l'attestation d'aptitude, ni à bénéficier des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, tant qu'il n'aura pas satisfait aux mesures compensatoires. En revanche, il vous appartient d'organiser dans les meilleurs délais les stages et épreuves à l'intention des migrants qui ont effectivement déposé un dossier d'inscription. 1. L'épreuve d'aptitude L'épreuve, organisée dans les conditions de l'article 7 de l'arrêté, peut être écrite, orale, pratique ou panacher ces modalités. Elle est conforme aux modalités indiquées au migrant par la décision qui lui a été notifiée. Je rappelle qu'il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. L'épreuve se déroule dans les mêmes conditions d'équité que les épreuves de l'examen du diplôme professionnel. 2. Le stage d'adaptation Le stage correspondra autant que possible à un ou plusieurs des stages figurant, selon le cas, dans le programme du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Dans l'hypothèse de lacunes de formation ne vous paraissant pas susceptibles d'être couvertes par les stages inscrits au programme concerné, des séquences spécifiques peuvent être organisées, étant précisé que le stage d'adaptation ne peut dépasser la durée d'un an. Il est organisé sur un (ou plusieurs) terrain de stage agréé dans le cadre de la formation des aides-soignants ou des auxiliaires de puériculture, dans les conditions d'encadrement et de validation précisées par l'article 8 de l'arrêté. Je rappelle que le candidat ne bénéficie d'aucune rémunération durant son stage et qu'il importe qu'il soit assuré pour toute la durée et pour l'ensemble des lieux du stage. L'assurance doit s'étendre : • aux dommages causés en stage pour ce qui est de la responsabilité civile ; • aux accidents survenus en stage, ainsi que les accidents de trajets et les maladies professionnelles contractées dans le cadre du stage. L'assurance sera souscrite en règle générale par l'intéressé, qui en supportera les frais. Il est exclu que la protection sociale relève de la structure d'accueil ou de vos services. Toutefois, la structure d'accueil peut si elle le souhaite étendre la couverture de sa police d'assurance aux intéressés en ce qui concerne la responsabilité civile. Dans tous les cas, le stage ne peut avoir lieu que lorsque la DDASS a reçu une attestation d'assurance indiquant que les risques ci-dessus couverts et le niveau 27 de garantie. Je rappelle qu'un engagement du candidat stipulant qu'il ne se retournera pas contre l'administration en cas d'accident n'a aucune valeur juridique. L'évaluation du stage ne peut donner lieu à un examen de validation. Elle doit prendre en compte le comportement d'ensemble du stagiaire. La validation est assurée par le professionnel, infirmier ou puéricultrice exerçant depuis au moins trois ans, ayant encadré le candidat durant le stage. En cas de pluralité de lieux de stage, l'arrêté prévoit que le stage est validé par chacun des professionnels ayant encadré successivement le stagiaire. Ces modalités supposent une validation par chaque professionnel du temps de stage le concernant et, au moins en cas d'avis très divergents, une décision collégiale. Afin de faciliter l'évaluation des stagiaires, l'usage d'une grille d'évaluation uniformisée, que la commission régionale aura pu élaborer, ne peut être que recommandé. A toutes fins, je rappelle que le jury prévu à l'article 7 de l'arrêté concerne uniquement l'épreuve d'aptitude et ne peut intervenir dans les validations de stages d'adaptation. 3. L'attestation d'aptitude Une fois l'épreuve réussie ou le stage validé, le demandeur reçoit l'attestation d'aptitude. En cas d'échec à l'épreuve, ou de non-validation du stage, le candidat peut à nouveau subir l'épreuve ou suivre un stage, autant de fois qu'il le souhaite. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté, il peut changer de département au sein de la même région, voire de modalités de vérification de ses capacités (lorsque le choix entre l'épreuve et le stage lui revient). Cependant, dans ce cas, un candidat qui a réussi certaines matières de l'épreuve ou validé partiellement son stage ne peut se prévaloir de ces succès antérieurs, et doit subir la totalité des matières de la nouvelle modalité choisie. IV. - LE SUIVI DE LA PROCÉDURE Afin de me permettre de mesurer l'impact de la mise en œuvre des dispositions de la directive 92/51/CEE pour ce qui concerne les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me retourner chaque année, avant le 15 mars, un bilan des dossiers traités dans le cadre de cette procédure, assorti des observations qui vous paraîtraient utiles. A cet effet, vous trouverez ci-joint un questionnaire établi à partir de celui qu'il m'appartient de fournir à la Commission européenne, permettant : • de répartir les demandes d'attestation selon l'origine du diplôme et la nationalité des demandeurs et les suites données à ces demandes selon l'origine du diplôme (tableau 1) ; • de faire apparaître le délai écoulé entre l'obtention du diplôme et la date de dépôt de la demande (tableau 2). Exceptionnellement, vous voudrez bien par ailleurs joindre au bilan pour 1998 un bilan des années antérieures selon les mêmes modalités et dressé autant que possible par année. Mes services (bureau des professions paramédicales) se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. Pour la ministre et par délégation : L'adjoint au directeur général de la santé, E. Mengual ANNEXE I ATTESTATIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Différents cas de figure de délivrance (décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié) 1. Le demandeur doit être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 2. La demande peut être refusée si le métier ne correspond absolument pas dans son contenu à celui d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. 3. Si les métiers correspondent : RÉFÉRENCE DANS LE ARTICLE 3, 1° ou 7, 1° ARTICLE 3, 2° ou 7, 2° ARTICLE 3, 3° ou 7, 3° ARTICLE 4 ou 8 * . 28 DÉCRET . . . . Réglementation Exercice de l'Etat membre réglementé de provenance l'EMP (EMP) Diplôme Expérience professionnelle Exercice réglementé, dans formation réglementée l'EMP Exercice et Exercice non réglementé, formation non formation réglementée ou réglementés dans non dans l'EMP dans l'EMP Préparant à la Permettant Diplôme réglementé l'exercice dans profession dans Non de l'EMP l'EMP l'EMP Non si diplôme de Minimum 2 ans l'EMP Minimum 3 ans ou ou équivalent en Oui si diplôme de équivalent en temps temps partiel Non pays tiers reconnu partiel dans les 10 ans dans les 10 ans par l'EMP précédents précédents (minimum 2 ans) Choix de la mesure Migrant compensatoire Attestation émanant de l'autorité compétente de l'EMP figurant au dossier non Diplômes de pays tiers : attestation de l'exercice professionnel (arrêté, art. 1, 4°) Migrant Attestation que la formation suivie est une formation réglementée (arrêté, art. 1, 5°) Migrant Préfet Attestation de l'exercice professionnel (arrêté, art. 1, 5°) Attestation de l'exercice professionnel (arrêté, art. 1, 5°) Cas particulier des personnes sans diplôme mais pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans l'EMP. N.B. - Le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont au sens de la directive 92/51/CEE des certificats. ANNEXE II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DIRECTIVE N° 92-51 Concordances avec les dispositions du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié 1. Le champ d'application de la directive s'étend à tout ressortissant communautaire qui veut exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil. Une profession est réglementée, lorsque son accès ou son exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession d'une qualification. 2. La directive considère plusieurs niveaux de titre : • le diplôme correspond à des formations post-secondaires (post-baccalauréat) courtes d'au moins une année et de moins de trois ; • le certificat correspond à des formations secondaires ; • l'attestation de compétence sanctionne soit une formation ne nécessitant aucun pré requis scolaire, soit une reconnaissance des qualités personnelles, des aptitudes ou des qualités sans qu'une formation préalable ne soit requise. La directive n° 92-51 définit comme : • « diplôme » : tout titre, ou ensemble de titres, délivré par l'autorité compétente, sanctionnant un cycle post-baccalauréat d'au moins un an (et certains titres mentionnés en annexe à la directive) et permettant l'exercice de la profession considérée ; • « certificat » : tout titre ou ensemble de titres, délivré par l'autorité compétente, sanctionnant : 29 - - - - soit un cycle d'études secondaires assorti du stage ou de la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle et permettant l'exercice de la profession considérée soit un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle assorti du stage ou de la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle et permettant l'exercice de la profession considérée ; soit un cycle d'études ou de formation professionnelle en deçà du baccalauréat et suivi après un premier cycle d'études secondaires et permettant l'exercice de la profession considérée ; soit un cycle d'études ou de formation professionnelle en deçà du baccalauréat et suivi après un premier cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et permettant l'exercice de la profession considérée. 3. Le mécanisme de reconnaissance est le suivant : • la présomption de capacité professionnelle est reconnue aux détenteurs de titre de même niveau ou aux demandeurs pouvant justifier d'une expérience professionnelle et accompagnée de titres de formation ; • les Etats membres ont la faculté d'exiger une expérience professionnelle complémentaire d'une durée limitée en cas de formation de durée inférieure (d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil) et en cas de titre délivré par un Etat tiers ; • les Etats membres peuvent également recourir à des mesures correctrices (épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation) en cas de différence de formation (matières substantiellement différentes, activités professionnelles n'existant pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine) ; • le titulaire du diplôme peut exercer la profession dans un Etat membre qui la réglemente au niveau du certificat, des mesures compensatoires pouvant être imposées en cas de différences substantielles dans la formation, caractérisant des champs d'activité n'existant pas dans l'Etat membre d'origine ; • le titulaire du certificat peut exercer la profession dans un Etat membre qui la réglemente au niveau du diplôme ou du certificat, des mesures compensatoires pouvant être imposées en cas de différences substantielles de formation ; • une attestation de compétence n'ouvre aucun droit à l'exercice de la profession dans un Etat membre qui la réglemente au niveau du diplôme ou du certificat. Les diplômes au sens de la directive 89/48 (au moins trois ans d'études post-secondaires) peuvent être reconnus pour des professions réglementées au niveau du diplôme ou du certificat au sens de la directive n° 92-51 ; inversement, les diplômes au sens de la directive n° 92-51 (mais non les certificats) peuvent être pris en compte dans le champ d'application de la directive n° 89/48. 4. Concordance des dispositions de la directive et du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié. Les diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture sont des certificats au sens de la directive n° 92-51 et relèvent du chapitre V de celle-ci. DÉCRET N° 94-626 DIRECTIVE n° 92-51 Reconnaissance des diplômes et certificats des Etats membres qui réglementent la Article 6, a) profession : article 3, premier alinéa, 1° a) et article 7, premier alinéa, 1° a) Article 1, a) et Reconnaissance des diplômes de pays tiers : article 3, premier alinéa, 1° b) et article 7, b) premier alinéa, 1° b) article 6, a) Reconnaissance sans expérience professionnelle exigible pour les formations Article 6, b) réglementées : article 3, premier alinéa, 2° et article 7, premier alinéa, 2° dernier alinéa Reconnaissance sous conditions d'expérience professionnelle des formations non Article 6, b) réglementées : article 3, premier alinéa, 3° et article 7, premier alinéa, 3° Mesures compensatoires au choix du migrant : article 3, second alinéa et article 7, Article 7, a) second alinéa Migrants non diplômés : article 4, premier alinéa et article 8, premier alinéa Article 6, c) Mesures compensatoires imposées aux migrants non diplômés : article 4, second alinéa article 7, b) et article 8, second alinéa 30