GP Sanction pécuniaire illicite

Transcription

GP Sanction pécuniaire illicite
AUX PRUD’HOMMES 2010
GP
Sanction
pécuniaire illicite
“...ayant relevé que l'avantage constitué par l'attribution de billets d'avion à
prix réduit accordé au
personnel de l'entreprise par le Règlement commun
du personnel n° 1 était lié, en l'occurrence, à la qualité de salarié de l'intéressé
et que cet avantage statutaire, qui permettait à celui-ci de réaliser une
économie sur des vols, lui avait été retiré en raison d'un manquement commis
dans les conditions de son utilisation, la cour d'appel en a exactement déduit
que la mesure prise par l'employeur constituait une sanction pécuniaire illicite,
ouvrant droit à indemnisation …”
France,
Cour de cassation,
Chambre sociale,
07 juillet 2010,
09-41281
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2009), que M.
X..., employé par la société Air France depuis le mois de novembre
1998 et exerçant les fonctions d'agent d'escale, a reçu notification le 28
septembre 2005 d'une lettre de son employeur l'informant de sa décision
de supprimer pendant deux ans le bénéfice de billets de transport à
prix réduit dont il bénéficiait, en application du Règlement commun
du personnel n° 1 ; que, soutenant que lui avait ainsi été infligée une
sanction pécuniaire illicite, M. X..., après avoir vainement demandé à
son employeur de la rapporter, a saisi le juge prud'homal d'une demande
indemnitaire ;
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09-41281
Numéro NOR : JURITEXT000022464731
Numéro d'affaire : 09-41281
Numéro de décision : 51001415
Identifiant URN:LEX :
urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-0707;09.41281
Références :
Décision attaquée :
Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier
2009
Publications :
Citation de la décision: Cass. Soc., 07
juillet 2010, pourvoi n°09-41281
Composition du Tribunal :
Président : M. Bailly (conseiller le plus
ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et
Thouvenin, SCP Rocheteau et UzanSarano
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au
paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice résultant de
l'application d'une sanction illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités
de transport de la société Air France, qui réglemente les conditions
d'octroi de billets à tarif préférentiel au personnel de l'entreprise, prévoit,
dans son chapitre 2 «bénéficiaires», que, s'agissant des «salariés en
activité», «la personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié
(statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée,
personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en position
d'activité ou de détachement ayant au moins six mois d'ancienneté à la
Compagnie résultant d'une activité continue ou du cumul de plusieurs
périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois» ; qu'il précise que,
par exception, «sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le
France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281
Origine de la décision
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/07/2010
droit aux facilités de transport est maintenu au salarié : bénéficiant d'un
congé de formation rémunéré ou non, effectuant son service national,
s'il en bénéficiait au moment de son incorporation, bénéficiant d'un
congé parental d'éducation, en congé maternité/adoption sans solde si
l'intéressé bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de
grossesse ou d'adoption, en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie
des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la protection
sociale, en disponibilité pour suivre le conjoint, lui-même salarié de la
compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger» ; qu'il en résulte
nécessairement qu'hormis les exceptions ainsi limitativement énumérées
par le règlement, le principe est que le droit aux facilités de transport
n'est pas «maintenu» en cas de suspension du contrat de travail ; qu'en
affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le Règlement commun du
personnel n° 1 relatif aux facilités de transport ;
2°/ qu'à supposer que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif
aux facilités de transport, n'exclurait pas les salariés dont le contrat
de travail est suspendu du bénéfice de ces facilités de transport, il
prévoit explicitement que «ces billets à réduction (…) ne peuvent être
utilisés que par leur titulaire et en aucune façon être utilisés à des
fins commerciales» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il
lui était reproché dans la lettre du 28 septembre 2005 lui notifiant la
suspension de ses droits à billets à tarif préférentiel, M. X... n'avait pas
frauduleusement cédé à un tiers les billets à tarif préférentiel obtenus
pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du Règlement précité ;
3°/ que constitue une sanction disciplinaire, la mesure prise par
l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme
fautif ; que ne constitue une sanction disciplinaire que la mesure prise
par l'employeur en considération d'un manquement du salarié commis
dans l'exécution de son contrat de travail ; que les «facilités de transport»,
c'est-à-dire le droit d'obtenir des billets d'avion à tarif réduit, accordées par
la société Air France à ses salariés, ses anciens salariés partis en retraite
et aux membres de leur famille, ne relèvent pas de l'exécution même du
contrat de travail ; que l'usage abusif ou frauduleux de ces facilités de
transport par un salarié, un ancien salarié ou un membre de sa famille,
ne se rattache donc pas à une obligation résultant du contrat de travail ;
que la mesure prise par la société Air France en raison d'un usage abusif
ou frauduleux de ces facilités de transport consistant, comme le prévoit
l'article 6.3 du Règlement commun du personnel n° 1, en une suspension
(ou une suppression) de droits aux facilités de transport, ne saurait dès
lors constituer une sanction disciplinaire, cette mesure pouvant d'ailleurs
concerner de la même manière un salarié de l'entreprise mais aussi un
ancien salarié ou un ayant droit sur lesquels la société n'a aucun pouvoir
disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de
droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en
se fondant sur les termes de la lettre notifiant à M. X... une suspension de
ses droits à facilités de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-
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1 (ancien article L. 122-40) du code du travail et l'article 6.3 du Règlement
précité ;
4°/ que l'employeur qui institue un avantage au profit de son personnel
peut en subordonner l'octroi à certaines conditions ; que le fait de priver
un salarié du bénéfice de cet avantage parce qu'il n'en remplit plus les
conditions d'octroi ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais la
simple application des conditions d'octroi de l'avantage en cause ; qu'en
affirmant que la suspension du droit aux facilités de transport en raison de
l'utilisation frauduleuse de cet avantage constitue une sanction pécuniaire
prohibée, cependant que le Règlement commun du personnel n° 1 prévoit
explicitement que le droit aux facilités de transport est subordonné à son
utilisation non frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L.. 1331-1
et L. 1331-2 (anciens articles L. 122-40 et L. 122-42) du code du travail
et les articles 1 et 6.3 du Règlement commun du personnel n° 1 de la
société Air France ;
5°/ que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; que les
facilités de transport accordées par une entreprise de transport à ses
salariés, aux membres de leur famille et aux anciens salariés en retraite,
sont indépendantes de l'exécution du contrat de travail et ne constituent
pas un salaire ; qu'en affirmant, pour estimer que la suspension des
facilités de transport constituait une sanction pécuniaire, que le bénéfice
des facilités de transport constitue un avantage de rémunération, au
motif inopérant qu'il présente un intérêt économique indiscutable pour les
salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 (ancien article L. 122-42)
du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avantage constitué par l'attribution
de billets d'avion à prix réduit accordé au personnel de l'entreprise par
le Règlement commun du personnel n° 1 était lié, en l'occurrence, à
la qualité de salarié de l'intéressé et que cet avantage statutaire, qui
permettait à celui-ci de réaliser une économie sur des vols, lui avait été
retiré en raison d'un manquement commis dans les conditions de son
utilisation, la cour d'appel en a exactement déduit que la mesure prise
par l'employeur constituait une sanction pécuniaire illicite, ouvrant droit à
indemnisation ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air
France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
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Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux
Conseils, pour la société Air France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif
attaqué d'AVOIR dit que la suspension des facilités de transport est une
sanction pécuniaire prohibée et d'AVOIR en conséquence condamné la
société Air France à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros à
titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «Le règlement du personnel commun applicable n° 1
prévoit pour le personnel de la compagnie AIR FRANCE des facilités de
transport. Ce règlement dans son article 2 précise les bénéficiaires de ses
facilités de transports en distinguant les salariés "en activité", les retraités,
le cas du personnel naviguant en cas d'inaptitude physique et définitive,
les ayants droits ..... etc. S'agissant des "salariés en activité", l'article 2-1
est ainsi libellé : «La personne ouvrant droit aux facilités de transport est
le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée
indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en
position d'activité ou de détachement ayant au moins six mois
d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du
cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois.
Sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le droit aux facilités
de transport est maintenu au salarié ; - bénéficiant d'un congé formation
rémunéré ou non, - effectuant son service national, s'il en bénéficiait au
moment de son incorporation ( ), - bénéficiant d'un congé parental
d'éducation, - en congé maternité/adoption sans solde si l'intéressée
bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de grossesse ou
d'adoption, - en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie des prestations
prévues par l'accord d'entreprise sur la protection sociale, - en
disponibilité pour suivre le conjoint, luimême salarié de la compagnie,
lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger. La condition de six mois
d'ancienneté n'est pas exigée du salarié, fils ou fille du salarié, qui
bénéficiait en tant qu'enfant des facilités de transport lors de son
engagement. Le salarié qui perd le droit aux facilités de transport dans le
cadre d'une mesure administrative ou par suite de licenciement pour
faute, ne saurait le retrouver en tant qu'ayant droit. » En l'état,
contrairement l'argumentation de l'employeur, il s'avère que les "salariés
en activité" s'analyse par rapport aux autres bénéficiaires notamment par
rapport aux retraités ou autres ayants droits. Au sens de cet article, le
salarié en activité est bien celui qui bénéficie d'un contrat à durée
indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée peu importe que son
contrat soit suspendu pour arrêt maladie ou pour arrêt consécutif à un
accident du travail. L'article susvisé précise les cas où cette facilité est
maintenue mais n'exclut pas le cas où le salarié est en arrêt de maladie
simple ou en arrêt consécutif suite à un accident du travail. Bien au
contraire, le fait que subsiste cette facilité pour longue maladie laisse
présumer que cet avantage existe pour l'arrêt maladie simple ou suite à
un accident du travail. En conséquence, il n'est pas justifié par
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l'employeur qu'Edouard X... qui a été en arrêt de travail consécutif à
l'accident de travail du 30 juin 2005 ne pouvait pas utiliser pendant la
période d'arrêt du 30 juin 2005 au 6 septembre 2005 les facilités de
transport. D'autre part, le bénéfice des facilités de transport présente pour
les salariés un intérêt économique indiscutable et constitue un avantage
de rémunération. En suspendant cet avantage statutaire à l'appelant qui
plus est pendant une durée de deux ans et dans des termes ne laissant
aucun doute sur le caractère disciplinaire de ce retrait temporaire,
l'employeur a procédé à une sanction pécuniaire prohibée. Dans ces
conditions, le jugement déféré sera réformé sur ce point et il y a lieu
d'allouer à l'appelant une somme de 5000 € à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi suite à cette sanction prohibée, tenant
compte toutefois que l'employeur a malgré cette suspension offert au
salarié ponctuellement l'autorisation de voyager sur la relation France/
Antilles pour aller voir sa famille.»
1. ALORS QUE le Règlement Commun du Personnel n° 1 relatif aux
facilités de transport de la société Air France, qui réglemente les
conditions d'octroi de billets à tarif préférentiel au personnel de
l'entreprise, prévoit, dans son chapitre 2 «bénéficiaires», que, s'agissant
des «salariés en activité», «la personne ouvrant droit aux facilités de
transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à
durée indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée
déterminée) en position d'activité ou de détachement ayant au moins six
mois d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du
cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois
mois» ; qu'il précise que, par exception, «sous réserve de la condition
d'ancienneté ci-dessus, le droit aux facilités de transport est maintenu au
salarié : bénéficiant d'un congé de formation rémunéré ou non, effectuant
son service national, s'il en bénéficiait au moment de son incorporation,
bénéficiant d'un congé parental d'éducation, en congé maternité/adoption
sans solde si l'intéressé bénéficiait des facilités de transport lors de la
déclaration de grossesse ou d'adoption, en longue maladie si l'intéressé(e)
bénéficie des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la
protection sociale, en disponibilité pour suivre le conjoint, lui-même
salarié de la compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger» ;
qu'il en résulte nécessairement qu'hormis les exceptions ainsi
limitativement énumérées par le règlement, le principe est que le droit aux
facilités de transport n'est pas « maintenu » en cas de suspension du
contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le
Règlement Commun du Personnel n° 1 relatif aux facilités de transport ;
2. ALORS QU'à supposer que le Règlement Commun du Personnel
n° 1 relatif aux facilités de transport, n'exclurait pas les salariés dont le
contrat de travail est suspendu du bénéfice de ces facilités de transport,
il prévoit explicitement que «ces billets à réduction (…) ne peuvent être
utilisés que par leur titulaire et en aucune façon être utilisés à des fins
commerciales» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était
reproché dans la lettre du 28 septembre 2005 lui notifiant la suspension
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de ses droits à billets à tarif préférentiel, Monsieur X... n'avait pas
frauduleusement cédé à un tiers les billets à tarif préférentiel obtenus
pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du Règlement précité;
3. ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire, la mesure prise par
l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme
fautif ; que ne constitue une sanction disciplinaire que la mesure prise
par l'employeur en considération d'un manquement du salarié commis
dans l'exécution de son contrat de travail ; que les «facilités de transport»,
c'est-àdire le droit d'obtenir des billets d'avion à tarif réduit, accordées par
la société Air France à ses salariés, ses anciens salariés partis en retraite
et aux membres de leur famille, ne relèvent pas de l'exécution même du
contrat de travail ; que l'usage abusif ou frauduleux de ces facilités de
transport par un salarié, un ancien salarié ou un membre de sa famille,
ne se rattache donc pas à une obligation résultant du contrat de travail ;
que la mesure prise par la société Air France en raison d'un usage abusif
ou frauduleux de ces facilités de transport consistant, comme le prévoit
l'article 6.3 du Règlement Commun du Personnel n° 1, en une suspension
(ou une suppression) de droits aux facilités de transport, ne saurait dès
lors constituer une sanction disciplinaire, cette mesure pouvant d'ailleurs
concerner de la même manière un salarié de l'entreprise mais aussi un
ancien salarié ou un ayant droit sur lesquels la société n'a aucun pouvoir
disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de
droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en se
fondant sur les termes de la lettre notifiant à Monsieur X... une suspension
de ses droits à facilités de transport, la cour d'appel a violé l'article L.
1331-1 (ancien article L. 122-40) du Code du travail et l'article 6.3 du
Règlement précité ;
4- ALORS QUE l'employeur qui institue un avantage au profit de son
personnel peut en subordonner l'octroi à certaines conditions ; que le fait
de priver un salarié du bénéfice de cet avantage parce qu'il n'en remplit
plus les conditions d'octroi ne constitue pas une sanction disciplinaire,
mais la simple application des conditions d'octroi de l'avantage en cause ;
qu'en affirmant que la suspension du droit aux facilités de transport
en raison de l'utilisation frauduleuse de cet avantage constitue une
sanction pécuniaire prohibée, cependant que le Règlement Commun du
Personnel n° 1 prévoit explicitement que le droit aux facilités de transport
est subordonné à son utilisation non frauduleuse, la cour d'appel a violé
les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 (anciens articles L. 122-40 et L. 12242) du Code du travail et les articles 1 et 6.3 du Règlement Commun du
Personnel n° 1 de la société Air France ;
5 - ALORS QUE le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ;
que les facilités de transport accordées par une entreprise de transport
à ses salariés, aux membres de leur famille et aux anciens salariés
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en retraite, sont indépendantes de l'exécution du contrat de travail et
ne constituent pas un salaire ; qu'en affirmant, pour estimer que la
suspension des facilités de transport constituait une sanction pécuniaire,
que le bénéfice des facilités de transport constitue un avantage de
rémunération, au motif inopérant qu'il présente un intérêt économique
indiscutable pour les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2
(ancien article L. 122-42) du Code du travail.
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