GP Sanction pécuniaire illicite
Transcription
GP Sanction pécuniaire illicite
AUX PRUD’HOMMES 2010 GP Sanction pécuniaire illicite “...ayant relevé que l'avantage constitué par l'attribution de billets d'avion à prix réduit accordé au personnel de l'entreprise par le Règlement commun du personnel n° 1 était lié, en l'occurrence, à la qualité de salarié de l'intéressé et que cet avantage statutaire, qui permettait à celui-ci de réaliser une économie sur des vols, lui avait été retiré en raison d'un manquement commis dans les conditions de son utilisation, la cour d'appel en a exactement déduit que la mesure prise par l'employeur constituait une sanction pécuniaire illicite, ouvrant droit à indemnisation …” France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2009), que M. X..., employé par la société Air France depuis le mois de novembre 1998 et exerçant les fonctions d'agent d'escale, a reçu notification le 28 septembre 2005 d'une lettre de son employeur l'informant de sa décision de supprimer pendant deux ans le bénéfice de billets de transport à prix réduit dont il bénéficiait, en application du Règlement commun du personnel n° 1 ; que, soutenant que lui avait ainsi été infligée une sanction pécuniaire illicite, M. X..., après avoir vainement demandé à son employeur de la rapporter, a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Numérotation : Numéro d'arrêt : 09-41281 Numéro NOR : JURITEXT000022464731 Numéro d'affaire : 09-41281 Numéro de décision : 51001415 Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-0707;09.41281 Références : Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2009 Publications : Citation de la décision: Cass. Soc., 07 juillet 2010, pourvoi n°09-41281 Composition du Tribunal : Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et UzanSarano Sur le moyen unique : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice résultant de l'application d'une sanction illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport de la société Air France, qui réglemente les conditions d'octroi de billets à tarif préférentiel au personnel de l'entreprise, prévoit, dans son chapitre 2 «bénéficiaires», que, s'agissant des «salariés en activité», «la personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en position d'activité ou de détachement ayant au moins six mois d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois» ; qu'il précise que, par exception, «sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 Origine de la décision Pays : France Juridiction : Cour de cassation Formation : Chambre sociale Date de la décision : 07/07/2010 droit aux facilités de transport est maintenu au salarié : bénéficiant d'un congé de formation rémunéré ou non, effectuant son service national, s'il en bénéficiait au moment de son incorporation, bénéficiant d'un congé parental d'éducation, en congé maternité/adoption sans solde si l'intéressé bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de grossesse ou d'adoption, en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la protection sociale, en disponibilité pour suivre le conjoint, lui-même salarié de la compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger» ; qu'il en résulte nécessairement qu'hormis les exceptions ainsi limitativement énumérées par le règlement, le principe est que le droit aux facilités de transport n'est pas «maintenu» en cas de suspension du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport ; 2°/ qu'à supposer que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport, n'exclurait pas les salariés dont le contrat de travail est suspendu du bénéfice de ces facilités de transport, il prévoit explicitement que «ces billets à réduction (…) ne peuvent être utilisés que par leur titulaire et en aucune façon être utilisés à des fins commerciales» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était reproché dans la lettre du 28 septembre 2005 lui notifiant la suspension de ses droits à billets à tarif préférentiel, M. X... n'avait pas frauduleusement cédé à un tiers les billets à tarif préférentiel obtenus pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du Règlement précité ; 3°/ que constitue une sanction disciplinaire, la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que ne constitue une sanction disciplinaire que la mesure prise par l'employeur en considération d'un manquement du salarié commis dans l'exécution de son contrat de travail ; que les «facilités de transport», c'est-à-dire le droit d'obtenir des billets d'avion à tarif réduit, accordées par la société Air France à ses salariés, ses anciens salariés partis en retraite et aux membres de leur famille, ne relèvent pas de l'exécution même du contrat de travail ; que l'usage abusif ou frauduleux de ces facilités de transport par un salarié, un ancien salarié ou un membre de sa famille, ne se rattache donc pas à une obligation résultant du contrat de travail ; que la mesure prise par la société Air France en raison d'un usage abusif ou frauduleux de ces facilités de transport consistant, comme le prévoit l'article 6.3 du Règlement commun du personnel n° 1, en une suspension (ou une suppression) de droits aux facilités de transport, ne saurait dès lors constituer une sanction disciplinaire, cette mesure pouvant d'ailleurs concerner de la même manière un salarié de l'entreprise mais aussi un ancien salarié ou un ayant droit sur lesquels la société n'a aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en se fondant sur les termes de la lettre notifiant à M. X... une suspension de ses droits à facilités de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 1331- France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 1 (ancien article L. 122-40) du code du travail et l'article 6.3 du Règlement précité ; 4°/ que l'employeur qui institue un avantage au profit de son personnel peut en subordonner l'octroi à certaines conditions ; que le fait de priver un salarié du bénéfice de cet avantage parce qu'il n'en remplit plus les conditions d'octroi ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais la simple application des conditions d'octroi de l'avantage en cause ; qu'en affirmant que la suspension du droit aux facilités de transport en raison de l'utilisation frauduleuse de cet avantage constitue une sanction pécuniaire prohibée, cependant que le Règlement commun du personnel n° 1 prévoit explicitement que le droit aux facilités de transport est subordonné à son utilisation non frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L.. 1331-1 et L. 1331-2 (anciens articles L. 122-40 et L. 122-42) du code du travail et les articles 1 et 6.3 du Règlement commun du personnel n° 1 de la société Air France ; 5°/ que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; que les facilités de transport accordées par une entreprise de transport à ses salariés, aux membres de leur famille et aux anciens salariés en retraite, sont indépendantes de l'exécution du contrat de travail et ne constituent pas un salaire ; qu'en affirmant, pour estimer que la suspension des facilités de transport constituait une sanction pécuniaire, que le bénéfice des facilités de transport constitue un avantage de rémunération, au motif inopérant qu'il présente un intérêt économique indiscutable pour les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 (ancien article L. 122-42) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avantage constitué par l'attribution de billets d'avion à prix réduit accordé au personnel de l'entreprise par le Règlement commun du personnel n° 1 était lié, en l'occurrence, à la qualité de salarié de l'intéressé et que cet avantage statutaire, qui permettait à celui-ci de réaliser une économie sur des vols, lui avait été retiré en raison d'un manquement commis dans les conditions de son utilisation, la cour d'appel en a exactement déduit que la mesure prise par l'employeur constituait une sanction pécuniaire illicite, ouvrant droit à indemnisation ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la suspension des facilités de transport est une sanction pécuniaire prohibée et d'AVOIR en conséquence condamné la société Air France à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Le règlement du personnel commun applicable n° 1 prévoit pour le personnel de la compagnie AIR FRANCE des facilités de transport. Ce règlement dans son article 2 précise les bénéficiaires de ses facilités de transports en distinguant les salariés "en activité", les retraités, le cas du personnel naviguant en cas d'inaptitude physique et définitive, les ayants droits ..... etc. S'agissant des "salariés en activité", l'article 2-1 est ainsi libellé : «La personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en position d'activité ou de détachement ayant au moins six mois d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois. Sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le droit aux facilités de transport est maintenu au salarié ; - bénéficiant d'un congé formation rémunéré ou non, - effectuant son service national, s'il en bénéficiait au moment de son incorporation ( ), - bénéficiant d'un congé parental d'éducation, - en congé maternité/adoption sans solde si l'intéressée bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de grossesse ou d'adoption, - en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la protection sociale, - en disponibilité pour suivre le conjoint, luimême salarié de la compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger. La condition de six mois d'ancienneté n'est pas exigée du salarié, fils ou fille du salarié, qui bénéficiait en tant qu'enfant des facilités de transport lors de son engagement. Le salarié qui perd le droit aux facilités de transport dans le cadre d'une mesure administrative ou par suite de licenciement pour faute, ne saurait le retrouver en tant qu'ayant droit. » En l'état, contrairement l'argumentation de l'employeur, il s'avère que les "salariés en activité" s'analyse par rapport aux autres bénéficiaires notamment par rapport aux retraités ou autres ayants droits. Au sens de cet article, le salarié en activité est bien celui qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée peu importe que son contrat soit suspendu pour arrêt maladie ou pour arrêt consécutif à un accident du travail. L'article susvisé précise les cas où cette facilité est maintenue mais n'exclut pas le cas où le salarié est en arrêt de maladie simple ou en arrêt consécutif suite à un accident du travail. Bien au contraire, le fait que subsiste cette facilité pour longue maladie laisse présumer que cet avantage existe pour l'arrêt maladie simple ou suite à un accident du travail. En conséquence, il n'est pas justifié par France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 l'employeur qu'Edouard X... qui a été en arrêt de travail consécutif à l'accident de travail du 30 juin 2005 ne pouvait pas utiliser pendant la période d'arrêt du 30 juin 2005 au 6 septembre 2005 les facilités de transport. D'autre part, le bénéfice des facilités de transport présente pour les salariés un intérêt économique indiscutable et constitue un avantage de rémunération. En suspendant cet avantage statutaire à l'appelant qui plus est pendant une durée de deux ans et dans des termes ne laissant aucun doute sur le caractère disciplinaire de ce retrait temporaire, l'employeur a procédé à une sanction pécuniaire prohibée. Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé sur ce point et il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à cette sanction prohibée, tenant compte toutefois que l'employeur a malgré cette suspension offert au salarié ponctuellement l'autorisation de voyager sur la relation France/ Antilles pour aller voir sa famille.» 1. ALORS QUE le Règlement Commun du Personnel n° 1 relatif aux facilités de transport de la société Air France, qui réglemente les conditions d'octroi de billets à tarif préférentiel au personnel de l'entreprise, prévoit, dans son chapitre 2 «bénéficiaires», que, s'agissant des «salariés en activité», «la personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en position d'activité ou de détachement ayant au moins six mois d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois» ; qu'il précise que, par exception, «sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le droit aux facilités de transport est maintenu au salarié : bénéficiant d'un congé de formation rémunéré ou non, effectuant son service national, s'il en bénéficiait au moment de son incorporation, bénéficiant d'un congé parental d'éducation, en congé maternité/adoption sans solde si l'intéressé bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de grossesse ou d'adoption, en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la protection sociale, en disponibilité pour suivre le conjoint, lui-même salarié de la compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger» ; qu'il en résulte nécessairement qu'hormis les exceptions ainsi limitativement énumérées par le règlement, le principe est que le droit aux facilités de transport n'est pas « maintenu » en cas de suspension du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le Règlement Commun du Personnel n° 1 relatif aux facilités de transport ; 2. ALORS QU'à supposer que le Règlement Commun du Personnel n° 1 relatif aux facilités de transport, n'exclurait pas les salariés dont le contrat de travail est suspendu du bénéfice de ces facilités de transport, il prévoit explicitement que «ces billets à réduction (…) ne peuvent être utilisés que par leur titulaire et en aucune façon être utilisés à des fins commerciales» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était reproché dans la lettre du 28 septembre 2005 lui notifiant la suspension France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 de ses droits à billets à tarif préférentiel, Monsieur X... n'avait pas frauduleusement cédé à un tiers les billets à tarif préférentiel obtenus pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du Règlement précité; 3. ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire, la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que ne constitue une sanction disciplinaire que la mesure prise par l'employeur en considération d'un manquement du salarié commis dans l'exécution de son contrat de travail ; que les «facilités de transport», c'est-àdire le droit d'obtenir des billets d'avion à tarif réduit, accordées par la société Air France à ses salariés, ses anciens salariés partis en retraite et aux membres de leur famille, ne relèvent pas de l'exécution même du contrat de travail ; que l'usage abusif ou frauduleux de ces facilités de transport par un salarié, un ancien salarié ou un membre de sa famille, ne se rattache donc pas à une obligation résultant du contrat de travail ; que la mesure prise par la société Air France en raison d'un usage abusif ou frauduleux de ces facilités de transport consistant, comme le prévoit l'article 6.3 du Règlement Commun du Personnel n° 1, en une suspension (ou une suppression) de droits aux facilités de transport, ne saurait dès lors constituer une sanction disciplinaire, cette mesure pouvant d'ailleurs concerner de la même manière un salarié de l'entreprise mais aussi un ancien salarié ou un ayant droit sur lesquels la société n'a aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en se fondant sur les termes de la lettre notifiant à Monsieur X... une suspension de ses droits à facilités de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 (ancien article L. 122-40) du Code du travail et l'article 6.3 du Règlement précité ; 4- ALORS QUE l'employeur qui institue un avantage au profit de son personnel peut en subordonner l'octroi à certaines conditions ; que le fait de priver un salarié du bénéfice de cet avantage parce qu'il n'en remplit plus les conditions d'octroi ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais la simple application des conditions d'octroi de l'avantage en cause ; qu'en affirmant que la suspension du droit aux facilités de transport en raison de l'utilisation frauduleuse de cet avantage constitue une sanction pécuniaire prohibée, cependant que le Règlement Commun du Personnel n° 1 prévoit explicitement que le droit aux facilités de transport est subordonné à son utilisation non frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 (anciens articles L. 122-40 et L. 12242) du Code du travail et les articles 1 et 6.3 du Règlement Commun du Personnel n° 1 de la société Air France ; 5 - ALORS QUE le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; que les facilités de transport accordées par une entreprise de transport à ses salariés, aux membres de leur famille et aux anciens salariés France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281 en retraite, sont indépendantes de l'exécution du contrat de travail et ne constituent pas un salaire ; qu'en affirmant, pour estimer que la suspension des facilités de transport constituait une sanction pécuniaire, que le bénéfice des facilités de transport constitue un avantage de rémunération, au motif inopérant qu'il présente un intérêt économique indiscutable pour les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 (ancien article L. 122-42) du Code du travail. France, Cour de Cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-41281