Tribunal du travail de Bruxelles : l`employeur peut

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Tribunal du travail de Bruxelles : l`employeur peut
Tribunal du travail de Bruxelles : l’employeur peut interdire le port d’un
foulard
Un récent jugement du tribunal du travail de Bruxelles dispose qu’un employeur peut interdire le port
d’un foulard sur le lieu de travail lorsque cette interdiction se fonde sur le principe de neutralité.
Le 24 septembre, le tribunal de travail de Bruxelles a prononcé un jugement intéressant quant au port
de signes religieux ou autres signes extérieurs de conviction sur le lieu de travail (Trib. trav. Bruxelles
(Prés.), 24 septembre 2012, inéd., A.R. n° 12/2607/A).
En l’espèce, il s’agissait d’une étudiante musulmane qui avait été acceptée pour un job d’étudiant. Lors
de la signature de son contrat, le règlement du travail lui avait également été remis. Celui-ci prévoyait
l’obligation de respecter le principe de neutralité.
Lorsque l’étudiante s’est présentée au travail avec un foulard sur la tête, son supérieur a attiré son
attention sur le fait qu’elle devait respecter le principe de neutralité. L’étudiante a alors refusé d’ôter
son foulard. Son supérieur a alors décidé de rompre le contrat de travail.
L’étudiant a prétendu être la victime d’une discrimination sur la base de sa conviction religieuse et a
dès lors intenté une action en justice.
Dans son jugement, le tribunal précise que le principe de neutralité interdit au personnel de porter des
symboles de conviction religieuse, politique ou philosophique.
Étant donné que le principe s’applique sans distinction à tous les travailleurs, quelle que soit leur
conviction religieuse, politique ou philosophique, le tribunal estime que l’employeur ne se rend pas
coupable de discrimination directe.
Le tribunal estime en outre que l’employeur ne se rend pas non plus coupable de discrimination
indirecte étant donné que le principe de neutralité impose à tous l’interdiction de porter des symboles
de conviction religieuse, politique ou philosophique. Le principe ne concerne donc pas uniquement les
croyants.
Et le tribunal d’ajouter que même s’il eût été question d’une distinction indirecte, ceci n’aurait pas
conduit à une discrimination indirecte étant donné que l’interdiction de porter des signes religieux,
politiques ou philosophiques est justifiée par un but légitime, à savoir le principe de neutralité.
Le principe de proportionnalité est aussi respecté, selon le tribunal, dès lors que ladite interdiction est
adaptée et nécessaire pour garantir le principe de neutralité.
Le tribunal en conclut donc que l’employeur ne s’est pas rendu coupable d’une discrimination directe
ou indirecte.
Un appel est pendant contre ce jugement devant la Cour du travail de Bruxelles. Il s’agit néanmoins
d’une nouvelle confirmation de la jurisprudence majoritaire concernant cette problématique.
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