LA RÉGLEMENTATION DU WhALE WATChING: L

Transcription

LA RÉGLEMENTATION DU WhALE WATChING: L
LA RÉGLEMENTATION DU WHALE WATCHING:
L’EXEMPLE DU Sanctuaire Pelagos
Catherine Willaume
e
Gilles Martin
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Catherine Willaune e Gilles Martin
Master de Geston Juridique de Ruques
Docrtorante à l’Université de Nice-Sophia
Antipole
Nota Curricular
Professeur à la Faculté de Droit de l´Université de Nice Sophia – Antipolis
et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (SciencesPo).
Secretário Geral da EELA – European Environmental Law Assotiation
Avocat au Barreau de Nice
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La réglementation du whale watching: L’example du sanctuaire Pelagos
Le whale watching est défini comme «toute activité dont le but est l’observation
des cétacés dans leur milieu naturel, depuis une base nautique, terrestre ou aérienne».
Dans la littérature concernant le whale watching, l’expression recouvre
le plus souvent le whale watching commercial mais pour les besoins de notre
démonstration, nous inclurons sous cette appellation le whale watching plaisancier,
mené à titre individuel par des particuliers à partir de leur propre embarcation
de manière organisée ou fortuite.
Le whale watching se pratique en Amérique du Nord depuis les années 50 et
s’est progressivement étendu aux autres régions du monde où sont répertoriées
d’importantes populations de cétacés.
Exploitation non létale des ressources naturelles, dans certains pays, le
whale watching1 représente une alternative à la chasse à la baleine. Dans d’autres
régions du monde, le whale watching s’impose comme une activité éco touristique
présentant un très fort taux de croissance. C’est aussi, pour certains, une
alternative à l’observation des cétacés captifs dans des delphinariums ou autres
aquariums marins.
Il convient de souligner, qu’à condition d’être extrêmement respectueux
des espèces qui lui permettent de se développer, le whale watching peut s’avérer
un outil majeur de sensibilisation et d’éducation du public à la protection de
cétacés et de l’environnement marin.
Dans tous les cas, le whale watching constitue aujourd’hui une activité en
pleine expansion et cette croissance n’est pas sans induire nombre d’impacts
négatifs sur les mammifères marins.
Différentes études réalisées à travers le monde [1] mettent en évidence
des impacts à court terme sur les individus et des impacts à long terme sur les
populations.
En effet, un whale watching non encadré peut-être responsable de nombreuses
perturbations des animaux. Ces perturbations sont extrêmement variables selon
le contexte dans lequel l’observation des cétacés est pratiquée et selon l’espèce
observée.
Cependant, parmi les impacts à court terme fréquemment relevés, on peut
notamment citer:
Rapport technique canadien des sciences halieutiques et aquatiques 2363 du Docteur Jon Lien,
chercheur Université Mémorial à Terre-Neuve – mars 2000.
The long-time consequences of short term responses to disturbance experiences from whale
watching impact assessment – L. BEJDER et D. LUSSEAU.
Unsustainable dolphin-watching tourism in Fiordland – D.LUSSEAU, L. SLOOTEN et R.CURREY.
Le Whale Watching en Méditerranée Française : Etat des lieux et perspectives – P. MAYOL / P.
BEAUBRUN.
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- Des comportements de fuite et/ou de plongée,
- Une diminution des séquences de surface,
- Un éclatement des groupes,
- Une diminution des séquences d’alimentation et de repos,
- Des blessures occasionnées aux animaux par des collisions ou les hélices
des bateaux qui s’approchent trop près des animaux,
- etc.
On notera que les résultats de l’étude LIFE LINDA réalisée en Corse sur
les grands dauphins soulignent que les changements de comportement sont
beaucoup plus importants en presence de bateaux à moteur ou de jet-ski.
La fréquence et la durée de ces perturbations peuvent avoir de graves
incidences sur la conservation des populations déjà menacées. Les études
réalisées démontrent notamment:
- L’augmentation évidente des dépenses énergétiques liées aux fuites et au
stress et les interruptions répétées des périodes d’alimentation qui nuisent à la
santé des animaux et particulièrement des plus jeunes,
- Les perturbations des cycles d’oxygénation et de repos préalables aux
plongées de nourrissage (notamment dans le cas des cachalots),
- Une diminution notable des succès de reproduction dans des groupes très
sollicités,
- L’abandon de certains habitats traditionnels vers des lieux moins
fréquentés,
- Une augmentation du risque de prédation des jeunes par perturbation des
adultes,
- L’altération des comportements sociaux,
- Des atteintes potentielles de l’audition (et de la faculté de communiquer
et de se
repérer) des cétacés consécutives aux nuisances sonores, etc.
Il faut ajouter à ces impacts sur les cétacés, les dangers que peuvent courir
les whale-watchers lors d’activités de mise à l’eau de plus en plus prisées.
En effet, et bien que ce soit une évidence, il faut rappeler que les cétacés
sont des animaux sauvages dont les comportements restent bien souvent
imprévisibles. Les réactions defensives et le stress occasionné aux cétacés par
l’intrusion des nageurs, peuvent amener les animaux à des comportements
agressifs mettant en danger la sécurité des personnes dans l’eau.
Les incidents rapportés, bien que peu nombreux, montrent néanmoins
qu’on ne saurait négliger les risques pour l’intégrité physique des nageurs. A
Hawaï en 1992, une assistante photo a été malmenée par un globicéphale alors
qu’elle avait plongé au milieu d’un groupe.
En Méditerranée, au moins trois cas comparables ont été observés avec des
globicéphales noirs (Globicephala melas)2. Une nageuse a été tuée par un grand
2
PASCAL MAYOL « Nager avec les dauphins : la part du rêve », Océans n°297 (mai-juin 2007).
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dauphin en 2002 dans les Canaries3.
Le public a souvent tendance, particulièrement en présence de dauphins, à
faire abstraction des dangers que peuvent engendrer ces interactions. C’est plus
vrai encore en ce qui concerne les « dauphins solitaires » bien qu’ils montrent une
réelle propension à rechercher «la compagnie» des hommes. Certains montrent
un comportement calme et joueur et ne posent pas de problème de cohabitation.
Néanmoins, même après une longue période de contact avec l’homme, ces
dauphins peuvent avoir des comportements dangereux. Des cas avérés
d’agressions sexuelles, de blessures graves (côtes cassées, rate éclatée) ont
été observés. En Bretagne, des consignes à respecter en présence de dauphins
solitaires ont été diffusées suite à des incidents (coups de rostre, morsures,
agressions sexuelles) provoqués par deux grands dauphins mâles adultes
dénommés Dony/Randy et Jean Floc’h4.
Malgré ces éléments, les programmes de mises à l’eau, très lucratifs, se
multiplient.
Par ailleurs, les plaisanciers qui pratiquent le whale watching à partir de leur
propre
embarcation sont susceptibles d’avoir des comportements inadaptés et de
se mettre à l’eau pour essayer de toucher, nourrir ou encore photographier ou
filmer les animaux, leur manque d’expérience augmentant encore les risques. Or,
les impacts négatifs mentionnés plus haut augmentent avec l’affluence des whale
watchers. Aussi, immanquablement, la croissance rapide du whale watching fait
peser sur les cétacés des pressions de plus en plus importantes.
Afin de préserver les populations de mammifères marins, de nombreux
«guidelines», lignes directrices, codes de bonne conduite, codes d’éthique ou
chartes ont été mis en place afin d’inciter les opérateurs de whale watching et
les whale watchers à des comportements «responsables» et « respectueux » des
animaux et de leur environnement.
Si les approches volontaires présentent un grand nombre d’avantages
(implication importante des acteurs, souplesse, relative rapidité de la mise en
oeuvre, etc.), elles peuvent s’avérer insuffisantes. En effet, leur portée est limitée
aux entités engagées dans ces démarches volontaires et ne peut s’étendre à des
opérateurs ou à des particuliers qui n’y auraient pas souscrit.
Aussi, dans de nombreuses régions du monde concernées par le whale
watching, les pays ont mis en place des règlementations dans un objectif de
préservation des individus et des populations de cétacés. A titre d’exemples,
on peut signaler qu’aux Etats-Unis, la legislation comprend notamment des
interdictions de harceler ou de nourrir les cétacés et l’approche de certaines
espèces est règlementée5. De même, au Canada, le whale watching dans le parc
Politique d’ACCOBAMS sur les interactions d’origine anthropiques avec les cétacés sauvages- Oct
2007.
4
LEMM d’Océanopolis : consignes à respecter en présence de dauphins solitaires.
5
National Marine Fisheries Service.
3
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marin du Saguenay-Saint-Laurent est strictement règlementé6. Pareillement, en
Nouvelle-Zélande, «the New Zealand’s Marine Mammal Protection regulations»7
énonce de nombreuses obligations et interdictions en ce qui concerne le whale
watching commercial.
Pour sa part, l’état des lieux du whale watching en Amérique latine de
Erich HOYT et Miguel INIGUEZ de 2008 indique que le Costa Rica, le Panamá,
l’Equateur, le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine ont déjà règlementé le whale
watching. Enfin, au Mexique, la Mexican Regulations for Humpback Whale Watching8
énonce les comportements constitutifs d’infractions punissables.
Il faut souligner que dans les différentes règlementations mises en place, les
activités de nage avec les cétacés et l’observation des animaux à partir de jet-ski
sont fréquemment interdites.
La Méditerranée présente une importante biodiversité cétologique ; région
très touristique, elle n’échappe pas à l’engouement suscité par l’observation des
mammifères marins dans leur milieu naturel.
L’idée de créer un Sanctuaire dans le bassin corso-liguro-provençal est née
dans les années 1980. La concentration de populations de huit espèces de cétacés
et la prise de conscience au niveau étatique de la fragilité de cet écosystème,
a conduit les Etats riverains à travailler à la création d’un sanctuaire pour les
mammifères marins.
Aussi, après de longues années de discussions et de démarches, la France,
l’Italie et la Principauté de Monaco ont signé le 25 novembre 1999 à Rome l’Accord
relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins,
le Sanctuaire PELAGOS.
Dûment ratifié, l’accord est entré en vigueur le 21 février 2002.
«Le Sanctuaire est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures et
dans les mers territoriales de la République française, de la République italienne et de la
Principauté de Monaco, ainsi que de parties de haute mer adjacentes»9.
[5] National Marine Fisheries Service
[6] Gazette du Canada – Textes règlementaires 2002 p. 512 à 521
[7] The New Zealand’s Marine Mammal Protection regulations (SR
1992/322)
[8] NOM 131 Semarnat ecol 1998 Mexican Regulations for Humpback whale
watching
[9] article 3 de l’accord PELAGOS
Le Sanctuaire PELAGOS10 est limité :
- à l’ouest, par une ligne allant de la pointe Escampobariou, pointe ouest
de la presqu’île de Giens à Capo Falcone sur la côte occidentale de la Sardaigne ;
Gazette du Canada – Textes règlementaires 2002 p 512 à 521.
The New Zealand’s Marine Mammal Protection regulations (SR 1992/322).
8
NOM 131 Semarnat ecol 1998 Mexican Regulations for Humpback whale watching.
9
article 3 de l’accord PELAGOS
10
Annexe 1 - Carte du Sanctuaire PELAGOS.
6
7
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- à l’est, par une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale
de la Sardaigne, à Fosso Chiarone, situé sur la côte occidentale de l’Italie.
Bordé par 2 022 km de côtes, le Sanctuaire couvre une superficie de 87.500
km2 et abrite des populations de huit espèces de cétacés11.
Organisation internationale, PELAGOS s’articule autour d’un Secrétariat
permanent, d’un Comité Scientifique et Technique et des structures nationales
de gestion des trois Parties à l’Accord.
Le Sanctuaire a pour objectif de garantir un état de conservation favorable
des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
directs ou indirects des activités humaines.
En effet, dans le Sanctuaire, les mammifères marins sont exposés aux
impacts negatives engendrés par le transport maritime, la pêche professionnelle,
la navigation sportive et de plaisance, le whale watching, les activités militaires
sans oublier les effets des diverses pollutions.
Le plan de gestion adopté le 15 septembre 2004 à Elbe, lors de la 2e réunion
des Parties contractantes, a réaffirmé les objectifs du Sanctuaire:
- « Gérer et minimiser les impacts des activités humaines (en particulier pollutions,
transports maritimes, pêche, activités touristiques, compétitions sportives) sur les
mammifères marins et leurs habitats.
- Assurer un suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats afin
de mesurer l’efficacité des mesures de gestion.
- Sensibiliser et impliquer les professionnels, les usagers de la mer et le public. »
Pour ce faire, des réflexions sont menées au sein de groupes de travail12
dont le groupe « Impact des activités anthropiques » au sein duquel est menée la
réflexion sur le whale watching.
Au delà de l’intérêt économique que peut présenter cette activité écotouristique pour l’économie locale, la fonction «pédagogique» d’un whale watching
Le Sanctuaire abrite des populations de :
- dauphins blanc et bleu ( Stenella coeruleoalba),
- grands dauphins ( Tursiops truncatus),
- dauphins communs (Delphinus delphis)
- dauphins de Risso ( Grampus griseus),
- globicéphales noirs ( Globicephala melas),
- rorquals communs ( balaenoptera physalus),
- cachalots ( Physeter macrocephalus),
- baleines à bec de Cuvier ( Ziphius cavirostris).
12
Groupes de travail :
- Harmonisation de la surveillance en mer,
- Pêche et aquaculture,
- Trafic maritime,
- Les courses d’engins à moteurs rapides,
- Construction de la banque de données tripartite,
- Impacts des activités anthropiques,
- Communication et sensibilisation,
- Monitoring,
- Polluants.
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de qualité a été soulignée. Cependant, les menaces que des comportements
inappropriés peuvent faire peser sur les populations de cétacés ont également
été mises en évidence. Dés lors, le Sanctuaire PELAGOS travaille à l’encadrement
de cette activité.
Une base de données regroupant les différents opérateurs de whale watching
commercial a été constituée.
Dans le cadre d’une politique d’information et de sensibilisation, la Partie
française du Sanctuaire a élaboré un Code de bonne conduite pour l’observation
des cétacés13 diffusé à l’intention de toute personne susceptible de pratiquer le
whale watching.
Ce code énonce les recommandations à observer pour une pratique du
whale watching respectueuse des mammifères marins observés.
Par ailleurs, le Sanctuaire PELAGOS et l’Accord ACCOBAMS, en concertation
avec les scientifiques et les opérateurs français, italiens et monégasques de whale
watching, travaillent à la mise en place d’un label écologique. Ce label a pour
objectif de permettre au public d’identifier les opérateurs de whale watching
respectueux du code de bonne conduite et engagés dans une démarche volontaire
de qualité.
Parallèlement, face au développement de l’activité de whale watching
en Méditerranée, la Préfecture maritime de Méditerranée et la Partie française
du Sanctuaire envisagent la possibilité de rédiger un arrêté préfectoral pour
règlementer cette activité dans la Partie française du Sanctuaire PELAGOS.
Les différents comportements à règlementer concernent notamment
la vitesse et la distance d’approche, les comportements de poursuite et de
harcèlement et l’interdiction de mise à l’eau de nageurs à proximité des animaux.
De ce qui précède, il ressort que la réglementation du whale watching
au sein du Sanctuaire PELAGOS soulève des difficultés de nature et d’origine
diverses.
La première d’entre elle, et sans doute la plus délicate, tient au fait que la
zone concernée relève tantôt du régime des eaux territoriales, tantôt du régime
des eaux internationales.
A ces difficultés liées à la dimension partiellement internationale de la zone,
s’ajoutent des problèmes qui résultent du droit interne français de la protection
de la nature. Compte tenu de l’objet de la présente Conférence, elles ne seront pas
évoquées en détail ici. Il importe toutefois de rappeler, pour ne plus y revenir,
qu’en droit interne, le régime juridique des espèces sauvages trouve ses origines
dans la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Ce dispositif juridique repose aujourd’hui
sur les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code de l’environnement
français et sur la partie règlementaire qui s’y réfère. Cet article interdit entre autre la perturbation intentionnelle «lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les
nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces
13
Annexe 2 – Code de bonne conduite pour l’observation des cétacés dans le Sanctuaire PELAGOS.
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animales non domestiques ou végétales non cultivées. Cependant les interdictions prévues à l’article L 411-1 n’ont pas de caractère général. C’est l’autorité règlementaire qui détermine les espèces qui bénéficient de cette protection et l’étendue
de cette dernière. Or, à ce jour, l’arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national accorde à toutes les espèces du
Sanctuaire, le statut d’espèces protégées mais ne mentionne pas l’interdiction de
« perturbation intentionnelle ». Un projet de modification des textes est, toutefois
à l’étude au Ministère chargé de la protection de la nature.
Enfin, et sur un tout autre plan, il faut être conscient de la spécificité de
l’activité en cause qui, alliée à sa pratique en mer, rend délicat le constat des
éventuelles infractions et peut nuire à l’effectivité de la réglementation projetée.
Notre propos se concentrera sur la dimension internationale du problème.
Les traités et accords internationaux occupent une place majeure dans le
droit international de l’environnement et tout particulièrement dans le domaine
de la protection de la nature. Que ce soit au niveau international, régional (méditerranéen pour ce qui nous occupe) ou européen, nombre de textes abordent
directement ou indirectement la protection juridique des mammifères marins.
Nul besoin de préciser que, bien qu’elles ne répondent pas à notre problématique, les conventions de protection de l’environnement marin et notamment
les conventions de lutte contre les pollutions jouent également un rôle essentiel
dans la préservation de ces espèces.
De la Convention sur le droit de la mer à la Directive « Habitat » en passant
par la Convention sur la biodiversité et la Convention de Berne, les textes généraux (I) contiennent certaines dispositions applicables à notre problématique.
Les instruments plus particulièrement dédiés aux mammifères marins proposent
quant à eux nombre d’articles susceptibles d’être visés par une éventuelle règlementation (II).
I. Les textes généraux
Afin de faciliter la lecture, on classera les textes généraux selon qu’ils ont
une portée mondiale (I.1) ou plus régionale (I.2).
I.1. Les instruments de portée mondiale
Si la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore en danger (CITES) mentionne la totalité des mammifères marins dans ses
annexes, son objet diffère de la règlementation qui nous occupe.
En revanche, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1°) et
la Convention sur la diversité biologique (2°) contiennent des dispositions applicables à notre étude.
1°) La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982 dite Convention de Montego Bay est entrée en vigueur le 16 novembre 1994.
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La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, est considérée comme une véritable « constitution pour les océans ». Elle organise les relations entre
les Etats en ce qui concerne notamment les droits de navigation, les limites maritimes, la gestion des ressources et la protection de l’environnement.
De manière générale, l’article 192 (dans la partie XII – Protection et préservation du milieu marin) énonce que « les Etats ont l’obligation de protéger et de
préserver le milieu marin ».
L’article 56-1.b) iii) dans la Partie V -Zone économique exclusive indique «
Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a (…) juridiction, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne (…) la protection du milieu
marin ; ».
Plus spécifiquement, deux dispositions cadres sont consacrées aux mammifères marins :
Selon l’article 65 (Partie V – ZEE) « aucune disposition de la présente partie ne
restreint le droit d’un Etat côtier d’interdire, de limiter ou de règlementer l’exploitation
des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d’une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent
en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils s’emploient en particulier,
par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et
étudier les cétacés. »
Enfin, l’article 120 (Partie VII – Haute Mer) stipule que « l’article 65 s’applique
aussi à la conservation et à la gestion des mammifères marins en haute mer ».
2°) La Convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992 est entrée en
vigueur le 29 septembre 1994. Cette convention a pour objectif la conservation de
la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.
Son article 8 (« Conservation in situ ») prévoit notamment que :
« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra
(…) k) « formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions
règlementaire nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées ».
On ne peut que regretter le caractère peu contraignant de cette formule.
Cependant, il est bien évident que les conventions de ce type, pour avoir une
portée globale, se doivent d’être ratifiées par un grand nombre de pays. Or, les
Etats s’engagent plus aisément sur les textes aux dispositions générales, à fortiori
quand ils laissent une marge de manœuvre aux signataires par l’utilisation de
formules telles que « dans la mesure du possible ».
I.2. Les instruments de portée régionale
Au niveau européen, il convient d’insister sur la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (1°). Enfin, au
niveau communautaire, nous évoquerons la directive «Habitat» qui fait notamment référence à la « perturbation intentionnelle » (2°)
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1°) La Convention de Berne
En ce qui concerne la protection globale apportée à la vie sauvage et au
milieu naturel de l’Europe, la Convention de Berne offre, avec son article 6, un
instrument qui semble directement utilisable.
En effet, la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe adoptée le 19 septembre 1979 à Berne, et entrée en
vigueur le 1er juin 1982, énonce, dans son article 6, que:
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et règlementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’Annexe II-Espèces strictement protégées. Seront notamment interdits, pour ces espèces : (…) c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que
la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente convention»;
Il est important de noter que sont énumérées dans l’Annexe II toutes les espèces de cétacés présentes dans le Sanctuaire ( Delphinus delphis, Globicephala melas, Tursiop truncatus, Grampus griseus , Stenella coeruleoalba, Balaenoptera physalus,
Ziphius cavirostris et Physeter macrocéphalus ) ainsi que le phoque moine (Monachus
monachus).
2°) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est
à l’origine de la mise en place du réseau NATURA 2000.
La directive 92/43/CEE dite « Directive Habitat » prévoit dans son article
12 que :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système
de protection stricte des espèces animales figurant à l›annexe IV point a), dans leur aire
de répartition naturelle, Interdisant: a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature; b) la perturbation intentionnelle de
ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d›hibernation
et de migration; »
L’Annexe IV de la directive comprend toutes les espèces de cétacés.
II. Les textes spécifiques
Nous distinguerons à nouveau dans cette section les textes de portée mondiale (II.1) de ceux ayant un champ d’application géographique plus régional
(II.2.)
II.1. Les instruments de portée mondiale
1°) La Convention de Washington de 1946 sur la chasse à la baleine est
entrée en vigueur le 10 novembre 1948. Bien que dans un objectif strictement pro-
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ductiviste (à l’origine en tout cas), la Convention de Washington a été le premier
instrument de protection des baleines.
La Commission Baleinière Internationale (CBI) est l’organe de mise en
œuvre de la convention de Washington. Elle a voté en 1982 un moratoire sur la
chasse à la baleine. Il est intéressant de noter que la CBI a adopté en 1996 une
résolution concernant le whale watching (IWC Résolution 1996-2) basée sur le
travail de son Comité Scientifique qui a énoncé des principes généraux pour minimiser les impacts négatifs du whale watching sur les cétacés.
2°) Toujours au niveau international, il convient de citer la Convention sur
la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dite
Convention de Bonn du 23 juin 1979.
Les mammifères marins sont protégés ici en leur qualité d’espèces
migratrices.
L’article I 1. i) inclut le harcèlement dans le prélèvement : « aux fins de la
présente Convention effectuer un prélèvement signifie prélever, chasser, capturer, harceler,
tuer délibérément ou tenter d’entreprendre l’une quelconque des actions précitées».
La convention interdit ces prélèvements : aux termes de son article III 5. «
Les parties qui sont des Etats de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à
l’Annexe I interdisent le prélèvement d’animaux appartenant à cette espèce… »
De plus cette convention invite les Parties à « conclure des ACCORDS portant
sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l’Annexe II » (Article
II 3c).
L’accord relatif à la création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les
mammifères marins et l’accord ACCOBAMS14 ont été établis notamment en
référence à la Convention de Bonn.
Figurent à l’Annexe I la population méditerranéenne du Delphinus delphis
et les
Balaenoptera physalus. Figurent à l’Annexe II les autres espèces de cétacés
présentes dans le Sanctuaire PELAGOS.
II.2. Les instruments de portée régionale
1°) La Convention de Barcelone et son Protocole relatif aux aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée
«Approche juridique la plus élaborée pour la protection et la préservation
d’un milieu marin régional particulier»15, s’est développé au niveau de la région
méditerranéenne, ce qu’on appelle aujourd’hui « le système de Barcelone ».
La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, dite Convention de Barcelone, a été adoptée le 16 février 1976 par la
conférence des Etats côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la
Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique
adjacente.
15
Droit international de l’environnement – A.KISS et J.P BEURIER 2e édition PEDONE.
14
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Méditerranée. Les 21 Etats qui bordent la mer Méditerranée ainsi que l’Union
Européenne sont Parties à la Convention de Barcelone.
La Convention originelle a été amendée le 10 juin 1995 et s’intitule désormais
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.
Lors de la conference des 9 et 10 juin 1995, les Parties ont également adopté le
Plan d’Action pour la protection du milieu marin et le développement durable
des zones côtières méditerranéennes (PAM Phase II).
La Convention de Barcelone est un accord-cadre. Elle fixe une ligne de
conduit générale.
Les Parties ont donc négocié des accords particuliers appelés «protocoles
additionnels».
Le système comprend sept protocoles additionnels qui démontrent
l’étendue (et l’évolution) des problématiques abordées16.
La Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la
Méditerranée prévoit dans son article 10 («Conservation de la diversité
biologique») que « les Parties contractantes prennent, individuellement ou
conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone
d’application de la Convention, la diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles
ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression,
menacées ou en voie d’extinction et leurs habitats.» Comme on peut le voir, cette
prescription reste générale.
En revanche, le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à
la diversité biologique en Méditerranée adopté le 10 juin 1995, prévoit plus
spécifiquement:
-Article 3.1) b) «Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour protéger,
préserver et gérer les espèces animales et végétales en danger ou menacées»
-Article 6 «Les Parties prennent les mesures de protection requises, don’t
notamment:
(…)
h) la réglementation et, si nécessaire, l’interdiction de toute autre activité ou acte
[Le Protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution en mer Méditerranée par les
opérations d’immersion effectuées par les navires ou aéronefs, ou d’incinération en mer,
Le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par
les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique,
Le Protocole pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et
activités situées à terre,
Le Protocole concernant la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau
continental, du fond de la mer et de son sous-sol,
Le Protocole sur la prévention de la pollution en mer Méditerranée par les mouvements transfrontaliers
des déchets dangereux et leur élimination,
Le Protocole concernant les aires spécialement protégées de Méditerranée de 1982 remplacé le 10
juin 1995 par le Protocole concernant les aires spécialement protégées et la diversité biologique en
Méditerranée,
Enfin, le tout récent Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée].
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pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l’état de conservation
des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou
culturelles de l’aire spécialement protégée ;»
-L’article 8 est, quant à lui, relatif à l’établissement des Aires Spécialement
Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM).
Il convient de noter que Sanctuaire Pelagos est la première ASPIM qui comprend outre les eaux intérieures et territoriales de Monaco, de l’Italie et de la
France, une importante partie de haute mer adjacente.
-L’article 11 est particulièrement important en ce qu’il énonce les mesures
nationales pour la protection et la conservation des espèces : (…)
« 2. Les Parties identifient et inventorient, dans les zones soumises à leur souveraineté ou juridiction nationale, les espèces animales et végétales en danger ou menacées
et accordent à ces espèces le statut d’espèces protégées. Les Parties règlementent et, au
besoin interdisent les activités nuisibles à ces espèces ou à leur habitat (…)
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si
nécessaire, interdisent : (…) b) dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune
sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d’incubation, d’hibernation
ou de migration ainsi que pendant toute autre période biologique critique.
Les espèces de mammifères marins présents dans le Sanctuaire sont toutes
listées dans l’Annexe II-Liste des espèces en danger ou menacées.
Les références à la réglementation voire l’interdiction de toute activité ou
acte pouvant nuire ou perturber les espèces protégées sont ici précises et donc
susceptibles de justifier l’adoption d’une réglementation spécifique.
2°) L’Accord sur la conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente dit ACCOBAMS a pour objectif de réduire les menaces qui pèsent sur les cétacés présents dans son champ
d’application et d’améliorer les connaissances sur ces espèces.
Cet accord prévoit notamment dans son article 2 (« Objectifs et mesures de
conservation »)
(…)
3. En outre, les Parties appliquent dans les limites de leur souveraineté et/ou juridiction et en accord avec leurs obligations internationales, les mesures de conservation,
de recherche et de gestion prévues à l’Annexe II au présent accord.
Selon cette annexe II, à propos de l’adoption et de la mise en application de la
législation nationale, « Les Parties au présent Accord adoptent les mesures législatives,
réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer une pleine protection aux
Cétacés dans les eaux soumises à leur souveraineté et/ou juridiction, et en dehors de ces
eaux à l’égard de tout navire battant son pavillon ou immatriculé dans son territoire, et
impliqué dans des activités susceptibles d’affecter la conservation des Cétacés. A cette fin,
les Parties : (…) c) demandent que soient menées des études d’impact destinées à servir
de base à l’autorisation ou à l’interdiction de la poursuite ou du développement futur des
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activités susceptibles d’affecter les Cétacés ou leurs habitats dans la zone de l’Accord,
comprenant la pêche, la prospection et l’exploitation offshore, les sports nautiques, le
tourisme, et l’observation des Cétacés, ainsi qu’à la détermination des conditions dans
lesquelles ces activités peuvent être pratiquées »
L’Annexe I liste les espèces auxquelles s’applique le présent accord. On
trouve dans cette liste l’ensemble des espèces de mammifères marins présents
dans le Sanctuaire PELAGOS.
Les secrétariats permanents des accords PELAGOS et ACCOBAMS travaillent en étroite collaboration sur de nombreuses thématiques et notamment sur le
whale watching.
3°) Enfin, l’Accord relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire
pour les mammifères marins, propose un article 8 tout particulièrement dédié à
notre problématique, en édictant que « Dans le Sanctuaire, les Parties règlementent
l’observation des mammifères marins à des fins touristiques ».
En conclusion, il est possible de retenir que de nombreux textes internationaux de tous ordres peuvent servir de fondement à une réglementation par
les Etats de la pratique du whale watching dans l’espace du Sanctuaire Pelagos.
Encore faut-il, pour qu’une réglementation soit efficace, qu’une volonté politique
commune se manifeste. La France, pour sa part, semble prête à traduire dans des
textes contraignants, ses engagements internationaux. L’enjeu est d’importance
: il s’agit ni plus ni moins d’éviter que des espaces, et les espèces qu’ils abritent,
qui doivent être protégés en eux-mêmes et pour eux-mêmes, soient transformés
en simples parcs de loisir pour les humains!
Annexe 1 – Carte du Sanctuaire PELAGOS
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Annexe 2
Code de bonne conduite pour l´observation des cétacés dans le Sanctuaire
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La réglementation du whale watching: L’example du sanctuaire Pelagos
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