Le bail emphythéotique administratif
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Le bail emphythéotique administratif
Pages Fiches techniques C+_Mise en page 1 05/03/13 06:24 Page53 LES FICHES TECHNIQUES DOMAINE PUBLIC DU JOURNAL DES MAIRES Le bail emphythéotique administratif Le BEA (bail emphytéotique administratif) est un contrat d’occupation domaniale portant indifféremment sur le domaine public ou le domaine privé. Conditions. 1. DÉFINITION Selon l’article L. 1311-2 du CGCT, « un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. » 2. FONDEMENT Le BEA (bail emphytéotique administratif) confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Le droit réel est un droit qui porte directement sur une chose. A l’origine, le BEA a été instauré afin de contourner la jurisprudence Eurolat (Conseil d’Etat, 6 mai 1985, Association Eurolat – Crédit Foncier de France), laquelle avait rappelé, de manière stricte, l’une des principales conséquences de l’inaliénabilité du domaine public, c’est-à-dire l’impossibilité d’y constituer des droits réels. Le droit réel conféré au preneur ainsi que les ouvrages dont il est propriétaire peuvent être hypothéqués, mais « uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l’amélioration des ouvrages situés sur le bien loué » (article L. 1311-3 2° du CGCT). En application de l’article L. 1311-3 3° du CGCT, seuls les créanciers hypothécaires ont la possibilité d’exercer des mesures conservatoires ou d’exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. 3. LE BAILLEUR Le bailleur doit être une « collectivité territoriale » (article L. 1311-2 du CGCT), « un établissement public des collectivités territoriales, un groupement de ces collectivités » (article L. 1311-4 du CGCT) ou un établissement public de santé (art. L. 6148-3 du Code de la santé publique). Un BEA ne peut être conclu ni par l’Etat, ni par un établissement public national. 4. LE PRENEUR Le preneur peut être une personne de droit privé, personne physique ou personne morale, quelle que soit sa forme (société, association ou groupement dotés de la personnalité morale, groupement d’intérêt économique par exemple, société anonyme d’HLM). Depuis la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, les personnes morales de droit public peuvent également être preneurs à bail. 5. TYPES DE BEA Le BEA, correspondant à la première forme de partenariat public et privé constitue un contrat administratif issu du bail emphytéotique du droit rural mis en place par la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 précitée. Cette forme de partenariat public a justifié la création d’un nouveau dispositif permettant la coopération interhospitalière : le bail emphytéotique administratif hospitalier (BEAH). Le BEA est aussi un instrument juridique permettant de valoriser économiquement le domaine public et autorisant les collectivités territoriales à consentir des droits réels sur leur domaine public. 6. DURÉE Le BEA est conclu pour une durée de 18 à 99 ans. Il ne peut pas être prolongé par tacite reconduction. 7. UN CONTRAT D’OCCUPATION DOMANIALE Le BEA est un contrat d’occupation domaniale portant indifféremment sur le domaine public ou le domaine privé, et non, en lui-même, un contrat de la commande publique. Il peut de ce fait être conclu de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence lorsqu’il s’agit d’un BEA « sec », qui n’a d’autre fonction que celle de donner à bail une parcelle pour permettre au preneur de développer une activité de son choix, sous réserve que celle-ci soit d’intérêt général (par exemple : installer une entreprise et ainsi créer de l’emploi). Celai a été réaffirmé pour l’ensemble des conventions d’occupation du domaine public par l’arrêt Jean Bouin (CE, sect., 3 décembre 2010, n° 338272 et n° 338527). En revanche, aux termes de l’article R. 1311-2 CGCT, adopté par le décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011 en application de l’article L. 1311-2 CGCT et codifiant la jurisprudence prescrivant un réflexe de « surqualification », la passation du BEA est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence lorsque le BEA est accompagné d’une convention d’exploitation non détachable constituant un des contrats de la commande publique suivants : marché public au sens de l’article 1 CMP, délégation de service public (L. 1411-1 CGCT), contrat de partenariat (L. 1414-1 CGCT), concession de travaux pu- www.journaldesmaires.com mars 2013 Journal des Maires 53 Pages Fiches techniques C+_Mise en page 1 05/03/13 06:24 Page54 LES FICHES TECHNIQUES DU JOURNAL DES MAIRES Le bail emphythéotique administratif blics (L. 1415-1 CGCT), ou que les clauses mêmes du BEA peuvent être analysées comme une convention d’exploitation non détachable constituant l’un des contrats de la commande publique précités. Dans ce cas, la passation du BEA est conduite selon les procédures de publicité et de mise en concurrence du contrat de la commande publique auquel il est associé, le BEA étant naturellement attribué conjointement au contrat de la commande publique que constitue sa convention d’exploitation. 8. CHAMP D’APPLICATION En application de l’article L. 1311-2 du CGCT, le BEA, tendant à répondre aux besoins principalement immobiliers, peut être conclu par une collectivité territoriale : en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ; en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ; en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ; jusqu’au 31 décembre 2010, pour les besoins d’un service départemental d’incendie et de secours. En outre, ce type de bail peut être conclu « même si le bien sur lequel il porte (…) constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie » (article L. 1311-2 alinéa 2 du CGCT). Ce type de contravention correspond aux atteintes portées à des dépendances du domaine public. 9. LES BEA POUR LA RÉALISATION D’OPÉRATIONS LIÉES AUX BESOINS DE LA JUSTICE, DE LA POLICE OU DE LA GENDARMERIE NATIONALES La loi du 14 mars 2011 prolonge jusqu’au 31 décembre 2013 la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des BEA pour la réalisation d’opérations liées aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. L’article L. 1311-2 du CGCT dispose que « tout projet de bail emphytéotique administratif, présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2 ». Cette évaluation précise les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à envisager la conclusion du BEA. Un arrêté du 2 mars 2009, relatif à la méthodologie ap- 54 www.journaldesmaires.com mars 2013 Journal des Maires plicable à l’évaluation préalable à la mise en œuvre d’une procédure de passation d’un contrat de partenariat, précise son contenu. L’article R. 1311-1 du CGCT fixe à un million d’euros hors taxes le montant annuel du loyer du bail au-delà duquel la collectivité territoriale devra réaliser cette évaluation. Ce montant est aligné sur le seuil prévu à l’article R. 212230 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui prévoit la réalisation obligatoire d’une évaluation préalable pour les baux de l’article L. 2122-15 du CGPPP conclus entre l’Etat et le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire dont le loyer annuel est supérieur à un million d’euros. 10. CESSION DES DROITS La cession des droits résultants d’un BEA est possible, avec l’agrément de la collectivité territoriale, à la condition qu’ils soient cédés à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail, et le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l’exécution du service public ou la réalisation de l’opération d’intérêt général (article L. 1311-3 1° du CGCT). Philippe Deloire RÉFÉRENCES JURIDIQUES Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation. JORF, 6 janvier 1988, p. 208. Article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. JORF, n° 4, 5 janvier 1991, p. 236. Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. JORF, n° 62, 15 mars 2011, p. 4582, texte n° 2. Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011 relatif aux règles de passation des baux emphytéotiques administratifs. JORF, n° 303, 31 décembre 2011, p. 23003, texte n° 36. Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l’évaluation préalable à la mise en œuvre d’une procédure de passation d’un contrat de partenariat. JORF, n° 53, 4 mars 2009, p. 4010, texte n° 23. Article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime. Article L. 2122-20 du Code général de la propriété des personnes publiques. Articles L. 1311-2 à L. 3111-4-1 du CGCT. Article R. 1311-1 à R. 1311-6 du CGCT. Article L. 6148-3 du Code de la santé publique.