4. VINS SPÉCIAUX : LES VINS MOUSSEUX Définition : Liqueur que
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4. VINS SPÉCIAUX : LES VINS MOUSSEUX Définition : Liqueur que
Code International des Pratiques Œnologiques 4. VINS SPÉCIAUX : LES VINS MOUSSEUX 4.1. DEFINITIONS COMMUNES A TOUS LES VINS MOUSSEUX 4.1.4. LIQUEUR D'EXPEDITION (3/81) Définition : Liqueur que l'on ajoute éventuellement au vin mousseux immédiatement avant fermeture définitive de la bouteille et qui est constituée de vin, de moût de raisin ou d'un mélange de vin et de moût de raisin, additionnée : de sucre, éventuellement d'eau-de-vie de vin, éventuellement de divers adjuvants. a) b) soit dans les bouteilles au remplissage ; soit dans la cuve close après la fermentation et avant la mise en bouteilles. Objectif : Obtenir certains caractères gustatifs et les divers types de vins mousseux. Prescriptions : a) Le sucre employé est du saccharose (sucre de canne ou de betterave) ou du sucre de raisin, b) L'adjonction de la liqueur d'expédition ne doit pas augmenter de plus de 0,5% vol. le titre alcoométrique acquis du vin mousseux, c) Les adjuvants éventuellement ajoutés à la liqueur d'expédition sont les suivants : dioxyde de soufre, acide ascorbique, acide métatartrique, acide sorbique, acide citrique, d) La teneur de la liqueur en adjuvants mentionnés sous c) doit être calculée de telle façon que la teneur du vin mousseux élaboré soit conforme aux limites fixées soit à l'Annexe C du Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts, soit aux textes Fiche Code OIV - Edition 01/2015 II.4.1-4 Code International des Pratiques Œnologiques correspondants du présent Code international des pratiques œnologiques, e) Les sucres sous a) et les adjuvants sous c) doivent être conformes aux prescriptions du Codex œnologique international. Fiche Code OIV - Edition 01/2015 II.4.1-4