Les assistant(e)s Maternel(le)s

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Les assistant(e)s Maternel(le)s
Les assistant(e)s Maternel(le)s
À l’origine dénommée « nourrice », « garde d’enfants » la fonction d’assistant maternel s’est
peu à peu structurée et professionnalisée par l’intermédiaires de 3 grandes lois :
- Loi du 17 mai 1977 (introduction de la dénomination d’assistant maternel, de
l’obligation d’agrément, d’une rémunération minimale, d’une indemnité en cas
d’absence de l’enfant…) ;
- Loi du 12 juillet 1992 (modification des conditions et durées d’agrément,
revalorisation des rémunérations, obligation de formation…) ;
- Loi du 27 juin 2005 (distinction des professions d’assistant familial et d’assistant
maternel, transposition des règles applicables à ces professions dans le code de
l’action sociale et des familles…).
Les règles applicables aux assistants maternels se situent à la frontière du code du travail et du code
de l’action sociale et des familles. En outre, compte tenu des différentes situations dans lesquelles
cette profession peut être exercée, des règles différentes sont prévues suivant que l’assistant
maternel est employé par un particulier employeur ou par une personne morale.
Cette note a pour objet de préciser les modalités d’emploi des assistants maternels employés par des
personnes morales de droit privé.
Les conventions collectives du secteur ne comportent aucune disposition spécifique applicable à ces
professionnels.
La définition de la profession d'assistant maternel est donnée par l'article L 421-1 du Code
de l'action sociale et des familles.
Ainsi peut être qualifiée d’assistante maternelle « la personne qui, moyennant rémunération,
accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant
maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire
d'un service d'accueil. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de
personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé ».
1. Les conditions nécessaires à l’exercice de cette profession
Les conditions requises des personnes accueillant habituellement et de façon non
permanente des mineurs à leur domicile moyennant rémunération sont définies par les
articles L 421-1 à L 421-18 et R 421-1 à R 421-54 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Pour exercer cette activité il faut :
 obtenir un agrément d'assistant maternel ;
 souscrire une assurance pour couvrir les risques d'accidents causés ou subis par les
enfants confiés ;
 suivre une formation spécifique ;
 respecter les obligations instituées en vue du suivi et du contrôle des assistants
maternels.
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1.1. L’agrément
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial
est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
Une fois saisi, le président dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. À défaut de réponse,
l’agrément est réputé acquis.
Contenu
L'agrément de l'assistant maternel précise :
- le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ;
- les horaires de l'accueil.
En principe, le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un assistant
maternel est fixé au plus à 4 enfants. Les enfants de moins de 3 ans de l’assistant maternel
sont pris en compte dans l’appréciation de la capacité d’accueil, dans la limite de 6 mineurs
de tous âges au total.
Le président du conseil Général peut apporter une dérogation à cette limite, sous réserve
que les conditions d’accueil le permettent.
1.2. Les évènements affectant l’agrément
La suspension de l’agrément
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut,
après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de
l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut
suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être
confié.
Toute décision de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être
dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L. 421-6 C.A.S.F.).
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel employé par une personne morale
de droit privé est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne
peut excéder 4 mois (art. L 423-8, al. 1 C.A.S.F.).
Pendant la période de suspension, l’assistant maternel percevra une indemnité dont le
montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du SMIC mensuel. En outre,
cette indemnité mensuelle ne peut être inférieure au montant minimum de la part
correspondant à la fonction global d’accueil (art. D. 423-3 C.A.S.F.).
Enfin, durant cette période, l’assistant maternel peut demander à son employeur de bénéficier d’un
accompagnement psychologique pendant la durée de la suspension (art. L. 423-8 C.A.S.F.).
Le retrait de l’agrément
Toute décision de retrait de l'agrément doit être dûment motivée et transmise sans délai aux
intéressés.
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En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (art. L 423-8, al. 2 C.A.S.F.).
La décision prise par le président du conseil général de retirer l'agrément d'un assistant
maternel interdit à cet assistant maternel d'exercer cette fonction. Elle impose donc à
l'employeur de procéder au licenciement de l’assistant maternel sans délai. À ce titre la
jurisprudence considère qu’une telle rupture intervenant par le fait du prince, prive le salarié
du bénéfice des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et compensatrice de
préavis).
C.A. Versailles 12 octobre 2001 n° 99-8120, 1e ch. 2e sect., Association Alaf c/ Ferreira.
Attention : Il convient d’être relativement circonspect dans la prise en compte de cette
décision.
En effet, en principe la définition du « fait du prince » se définit en matière de rupture du
contrat de travail, est défini comme une intervention ou un acte de l'administration qui rend
impossible, pour l'un et l'autre contractant, l'exécution du contrat de travail.
Aussi en cas de retrait de l’agrément d’un assistant maternel il sera plutôt conseillé de
procéder à un licenciement suivant les règles applicables en droit du travail et de fonder un
tel licenciement sur un motif personnel non disciplinaire, le retrait de l’agrément étant une
cause d’empêchement d’exercice de la fonction d’assistant maternel.
L’assistant maternel se verra ensuite attribué les indemnités de licenciement dans les
conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.
2. La formation
Sauf cas de dispense prévu par le Code de l'action sociale et des familles, tout assistant maternel
agréé doit suivre une formation mise en œuvre par le département.
Ainsi ne sont pas soumis à cette obligation de formation :

Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de
puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre
diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III (art. D
421-49 C.A.S.F.).
3. Le statut professionnel
Le statut des assistants maternels, ne s'applique qu'aux assistants maternels agréés qui
accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur
sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
La Cour de cassation a ainsi validé une décision rendue par une Cour d’Appel en ce qu’elle
avait constaté que l'intéressée ne bénéficiait pas d'un tel agrément. Selon la cour de
cassation, les juges du fond ont décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait revendiquer la
rémunération prévue pour les assistants maternels.
Cass. soc. 5 janvier 1995 n° 91-41.857
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3.1. Le contrat de travail
Le contrat de travail de l'assistant maternel peut être à durée indéterminée ou à durée
déterminée. Le contrat de travail des assistants maternels est un contrat écrit (art. L. 423-3
C.A.S.F.).
Si le contrat est à durée déterminée, les dispositions de droit commun doivent être
respectées. Ainsi, il devra être conclu pour l’un des cas de recours prévu par le code du
travail.
Le contrat de travail de l'assistant maternel doit mentionner, notamment, dans le respect de
l'agrément qui lui a été délivré (art. D. 423-5 C.A.S.F.) :

le nom des parties au contrat ;

la qualité d'assistant maternel du salarié ;

la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur,
selon le cas ;

la date du début du contrat ;

la durée de la période d'essai (Par la lecture des articles L.423-9, L. 423-10, L. 423-24
et L. 423-25 C.A.S.F. la durée de la période d’essai est fixée à 3 mois);

le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

la convention collective applicable, le cas échéant ;

les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du
mois ;

les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires
d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de
cette durée ;

le jour de repos hebdomadaire ;

la rémunération et son mode de calcul ;

les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la
fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;

les modalités de détermination des périodes de congés ;

la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties ;

le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur
utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence (art. D.
423-17 C.A.S.F.).
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3.2. La durée de travail
Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. Cette durée hebdomadaire est
calculée en moyenne sur une période de 4 mois.
Toutefois, cette durée moyenne hebdomadaire peut être calculée sur une période de 12
mois, sous réserve de l’accord de l’assistant maternel sans toutefois pouvoir être supérieur à
2 250 heures sur l’année (art. L. 423-22 al.2 C.A.S.F.). L'assistant maternel ne peut subir
aucun préjudice du fait d'un éventuel refus (art. D. 423-12 C.A.S.F.).
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut
notamment compléter ou adapter ces dispositions (art. L 423-17, al. 2 C.A.S.F.).
Attention : l'inspecteur du travail peut interdire ou limiter le dépassement de la durée de
travail de 48 heures, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels (art.
D 423-13 C.A.S.F.).
Repos quotidien
L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures
consécutives (art. L. 423-21 C.A.S.F.).
Il peut être dérogé aux règles relatives au repos quotidien, afin de permettre d’assurer
l’accueil d’un mineur sans interruption pendant 2 ou plusieurs jours consécutifs, pour des
motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé
sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité (art. D. 42311 C.A.S.F.).
Repos hebdomadaire
L'assistant maternel ne peut être employé plus de 6 jours consécutifs. Le repos
hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de 24 heures auxquelles
s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (art. L. 4263-22 al1 C.A.S.F.).
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut
notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article (art. L 423-17, al. 2
C.A.S.F.).
Attention : le jour de repos hebdomadaire doit être mentionné au contrat de travail.
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Contrôle
Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la disposition
de l'inspection du travail, pendant une durée de 3 ans, les documents permettant de
comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés. Ils doivent également
tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, les accords conclus entre les parties en vue
de déroger à la durée hebdomadaire maximale de 48 heures (art. D. 423-19 C.A.S.F.).
3.3. Le droit à congés
La détermination de la durée des droits à congés payés s’effectue suivant les dispositions
fixées par le code du travail (art. L. 423-2, 11° C.A.S.F.).
L’indemnité de congés payés
Les assistants maternels perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui
est égale au dixième du total formé par :
- la rémunération reçue pour les heures d'accueil (y compris les majorations pour sujétions
exceptionnelles) ;
- les indemnités d'absence;
- l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
(art. L 423-6 C.A.S.F.)
Attention : les indemnités couvrant les frais occasionnés par la garde de l'enfant (entretien,
nourriture, déplacement) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité de
congés payés.
3.4. Les jours fériés
Pour la journée du 1er mai, les assistants maternels relèvent du droit commun (art. L. 4232,10° C.A.S.F.).
3.5. La maternité
Les assistants maternels peuvent ainsi bénéficier des différents congés prévus par le chapitre
V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, c'est-à-dire :
- des congés pour enfant malade ;
- du congé de présence parentale ;
- du congé en vue d'une adoption ;
- du congé de maternité ou d'adoption;
- du congé de paternité;
- du congé parental d'éducation.
De manière plus générale, leur sont notamment applicables les dispositions relatives :
- à l'autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
- à l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement.
- au droit de démissionner sans préavis ;
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- à la protection contre les mesures de licenciement ou les mesures discriminatoires
en matière d'embauche et de mutation ;
- à la protection contre les discriminations fondées sur l’état de grossesse (art. L.
1132-1 C. trav.).
3.6. Les autres congés
Les assistants maternels bénéficient des dispositions du Code du travail concernant les
congés pour événements familiaux (naissance, décès, mariage) (art. L. 423-2, 12° C.A.S.F.).
Les dispositions des articles L 3142-68 à L 3142-97 du Code du travail, relatives au congé et
période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé
sabbatique, sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales
de droit privé (art. L. 423-14 C.A.S.F.).
4. La rémunération
4.1. La rémunération minimale
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leurs sont remises pour l'entretien des
enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal ne
peut être inférieur à 0,281 fois le montant du Smic, par enfant présent et par heure d'accueil
(art. L. 423-19 et D. 423-9 C.A.S.F.).
Cette rémunération est majorée dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins
particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne
peut être inférieure à 0,14 fois le montant du Smic par enfant et par heure d'accueil (art. L.
423-13 et D. 423-2 C.A.S.F.).
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration
de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu,
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre
l'assistant maternel et son ou ses employeurs (art. D. 423-10 C.A.S.F.).
4.2. L’indemnité et la fourniture d’entretien
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant
maternel couvrent et comprennent (art. D. 423-6 C.A.S.F.):
- les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités
destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de
l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
- la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
Lorsqu’aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le
montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti par
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enfant et pour une journée de 9 heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée
effective d'accueil quotidien.
Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de
l'évolution des besoins de l'enfant (art. L 423-18 et art. D 423-7 C.A.S.F.).
Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une
indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.En
cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant
maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du
seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant
attestée par un certificat médical (art. L. 423-20 C.A.S.F.).
En cas d’absence de l’enfant en raison de sa maladie dûment justifiée par certificat médical,
l'assistant maternel doit percevoir une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure
à la moitié du salaire minimum tel que défini à l'article D 423-9 CASF (art. D 423-18 C.A.S.F.).
Dans tous les cas les indemnités d'entretien et de repas ne sont pas dues les jours d'absence
de l'enfant (art. L. 423-18 C.A.S.F.).
Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel employé perçoit, jusqu'à ce que lui soit à
nouveau confié un ou plusieurs enfants, à une indemnité, pendant une durée maximum de 4
mois.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure
au départ de l'enfant calculée sur la base du montant minimum prévu par la loi. La
rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant
au cours des 6 mois précédant son départ (art. L 423-28, al. 1 et D 423-20, al. 1 C.A.S.F.).
4.3. Le paiement du salaire
L'article L 3242-1 du Code du travail est applicable aux assistants maternels (CASF art. L 4232, 14°) : les assistants maternel bénéficient donc de la mensualisation.
5. Le licenciement
Le licenciement d'un assistant maternel employé depuis 3 mois au moins par une personne morale
de droit privé est soumis aux règles exposées suivantes (art. L. 423-10 C.A.S.F.):
-
-
le licenciement doit avoir un motif réel et sérieux ;
lorsque, pour un motif réel et sérieux, le licenciement d’un assistant maternel ayant
au moins 3 mois d’ancienneté est envisagé, celui-ci doit être convoqué à un entretien
préalable dans les conditions prévues par le code du travail ;
durant cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les explications du salarié ;
la décision de licencier doit être motivée et notifiée à l’assistant maternel dans les
conditions prévues par le code du travail.
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5.1. Le préavis
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel employé par une
personne morale de droit privé a droit à un préavis dont la durée est déterminée comme suit (art. L.
423-11 C.A.S.F.) :
-
15 jours s’il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre
3 et 6 mois ;
1 mois s’il justifie d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans ;
2 mois s’il justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
La date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai-congé (art. L.
423-10 al2 C.A.S.F.). Lorsque le préavis n’est pas accompli, l’assistant maternel peut prétendre à une
indemnité compensatrice.
5.2. L’indemnité de licenciement
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel justifiant d'une
ancienneté d'au moins 2 ans peut prétendre à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité
compensatrice de préavis (art. L. 423-12 C.A.S.F.).
Le montant minimum de l'indemnité de licenciement est égal, par année d'ancienneté, à 2/10 de la
moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de
salaire versés par l'employeur (art. D. 423-4 C.A.S.F.).
5.3. Le cas particuliers du salarié protégé
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de
salariés investis de fonctions représentatives bénéficie aux assistants maternels (Cass. soc. 7 juillet
1988 n° 85-46.009).
6. La démission
Après l'expiration de la période d'essai de 3 mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à
l'initiative de l'assistant maternel est subordonnée à un préavis de 15 jours, sauf accord de
l’employeur. À partir d'une ancienneté de 6 mois, ce délai est porté à 1 mois, sauf si l'employeur
accepte d'abréger cette durée (art. L. 423-9 C.A.S.F.).
L'inobservation de celle-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme
employeur, à des dommages-intérêts.
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