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Guide
Accueillir
les jeunes en
apprentissage
et en alternance
pratique et juridique
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SOMMAIRE
ENJEUX
Développer l’accueil des jeunes en apprentissage
et en alternance
1. Un statut de salarié particulier
2. Quelques pistes pour agir
p.4
p.8
APPROCHE JURIDIQUE
L’accueil des mineurs
PARTIE 1 : LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DU MINEUR
1. Mineur émancipé et non émancipé
2. Les actes pouvant être réalisés par un mineur
3. Répartition de la responsabilité
Les points à retenir
p.11
p.11
p.12
p.14
p.17
PARTIE 2 : LES SOLUTIONS LOGEMENT PROPOSÉES
1. Logement foyer
2. Logement individuel (diffus)
Les points à retenir
p.18
p.18
p.19
p.20
PARTIE 3 : LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
STRUCTURES ACCUEILLANT DES MINEURS
1. Réglementation en matière de tabac et d’alcool
2. Cohabitation majeurs / mineurs
3. Accès à Internet
4. Caractéristiques techniques des locaux
5. Modalités d’accueil
p.21
p.21
p.22
p.22
p.22
p.23
SUPPORTS PRATIQUES
Modèle de contrat de résidence
Foire aux questions
Synthèse des textes applicables à l’accueil des mineurs
p.24
p.29
p.34
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
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ENJEUX
Développer l’accueil des jeunes
en apprentissage et en alternance
L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance a toujours été une préoccupation de l’UNHAJ au regard des besoins particuliers de ces jeunes.
Afin d’ajuster l’offre des adhérents UNHAJ aux attentes et enjeux de l’accueil de
ce public, l’UNHAJ a engagé une réflexion avec ses adhérents en lien avec
l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers.
Ces travaux ont confirmé la situation spécifique du public « des jeunes en
apprentissage et en alternance » liée à sa jeunesse, à ses rythmes de vie, et à
la faiblesse de ses revenus.
Cette période de formation et d’entrée dans la vie active est souvent concomitante
avec la période de l’adolescence, d’apprentissage de l’autonomie, avec une indépendance économique relative. Or, ce statut de « jeune salarié en devenir » est
mal pris en compte du fait de sa complexité, au risque d’entraver son processus
de construction.
Bien que la réalité des jeunes en apprentissage et en alternance soit hétérogène,
notamment selon qu’ils soient mineurs ou majeurs, il est néanmoins possible
de dresser quelques points de convergences et des pistes d’action qui concernent l’ensemble des apprentis.
Ces jeunes, dont certains sont mineurs, doivent souvent composer avec de
faibles revenus et des situations particulières liées à leurs rythmes de vie en
« alternance ».
1. Un statut de salarié particulier
La rémunération des jeunes en apprentissage et en alternance
Les apprentis sont considérés comme des « salariés en devenir ». De ce fait, ils
bénéficient des droits attachés au statut du salarié (couverture sociale, droit du
travail, etc.) mais étant en formation, leur rémunération est calculée en
pourcentages de SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) en
fonction de leur âge et de leur avancée dans leur cursus de formation.
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Pour autant, ce statut de salarié « particulier » (lié au contexte de l’alternance)
implique de faire face à des dépenses « particulières » – concernant leur mobilité
et leur logement – qui vont être développées plus loin.
La faiblesse de leurs revenus ne leur permet pas toujours, sans aide de la famille
ou issus de dispositifs palliatifs, de poursuivre leur formation du fait notamment
des multiples frais que l’alternance engendre. Agir sur ces questions, c’est agir
pour le développement de l’apprentissage et contre les ruptures anticipées.
En cela, les pistes envisagées pour le développement de l’apprentissage intègre
nécessairement la prise en compte de cette spécificité.
L’alimentation
Les apprentis, bien que salariés, ne bénéficient qu’assez rarement des titres
restaurants, et quand c’est le cas, ce n’est qu’au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Tous les autres jours, comme tous les soirs, ils doivent
se « débrouiller », à moins d’avoir à leur disposition une restauration collective,
à des tarifs abordables. Aussi, leur style de vie « saucissonnée », d’un endroit à
l’autre, et leur jeunesse sont peu favorables à l’organisation de pratiques culinaires
autonomes.
Dans tous les cas (kitchenette, restauration commerciale ou associative), le coût
de l’alimentation est une question importante au regard des faibles revenus des
apprentis, ce pourquoi il n’est pas surprenant de constater que des jeunes
apprentis ne mangent même pas un repas équilibré chaque jour.
La mobilité
Être mobile est une obligation liée à la situation d’alternance et nécessite que
chaque apprenti puisse se mouvoir, d’un lieu à un autre, par les transports en
commun dès lors que les lieux sont desservis, mais aussi et fréquemment par
ses propres moyens du fait des horaires de pratique (ex. restauration et service
du soir) et/ou de la localisation de l’employeur notamment lorsqu’il est situé en
milieu rural.
Les conditions de cette mobilité sont de deux ordres : les modes de transports
existants ou à mobiliser et leur coût.
Lorsque l’apprenti a l’obligation de se motoriser il peut être confronté à une réalité contraignante : l’accessibilité au permis de conduire, constituant parfois une
condition sine qua none pour la poursuite de la formation et l’accès au diplôme.
C’est le cas par exemple pour certains métiers de l’artisanat exercés chez les
particuliers (plomberie, chauffage, etc.) et dans le cadre de chantiers extérieurs
(bâtiment, taille de pierre, etc.).
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Les apprentis sont ainsi confrontés à de multiples contraintes de mobilité dont
les charges leur incombent : éloignement et logements différenciés entre le
domicile personnel ou familial, le lieu de formation puis le lieu de pratique
(employeur). Ces postes de dépenses ne sont pas en correlation avec leurs
ressources.
Le logement
La multiplicité des lieux de résidences est une difficulté supplémentaire qui
peut conditionner la faisabilité même de la formation. Le fait de devoir vivre
dans deux à trois lieux différents, en alternance, nécessite en effet de multiplier
les modalités de réponses logement et donc les coûts.
Si le domicile familial est un élément que l’on peut considérer comme stable, il
n’est fréquenté que durant les fins de semaines et lorsque le retour est possible.
Quand l’apprenti est en formation, si le CFA dispose d’un internat, il pourra en
bénéficier. Mais cela n’est pas toujours le cas et pourrait tendre à se réduire,
ces prochaines années, du fait de la nécessaire réhabilitation des bâtiments et
d’une volonté de plus en plus affirmée, par de nombreux acteurs de la formation,
de se recentrer sur leur cœur de métier et de déléguer à d’autres la fonction
de logeurs.
Dans l’hypothèse où le CFA ne propose pas d’internat, d’autres modalités de
logement temporaire peuvent être mobilisées (ce sera notamment le type de
réponses développées par les porteurs de projet Habitat jeunes : résidences
sociales - FJT, en collectif ou en diffus).
Mais se pose alors, lorsque ces solutions existent, la question de leur accessibilité. Compte tenu de leurs faibles ressources, les apprentis sont tout à fait
éligibles à l’allocation personnelle au logement (APL), mais compte tenu de leur
présence en alternance, ils ne le sont plus.
Pour bénéficier de l’APL, l’apprenti doit être présent au mois : son droit n’est
pas considéré au prorata de son temps de présence effectif.
L’apprenti (ou sa famille bien souvent) a donc le choix entre assumer une
dépense au mois complet tout en sachant que le logement sera sous-occupé,
ou, fractionner les coûts d’hébergement sans percevoir l’APL pour ce logement.
Ce « non choix » est par ailleurs fréquemment conditionné par une réalité
familiale qui amène les parents à préférer maintenir les allocations familiales
au titre de cet enfant jusqu’à la limite d’âge autorisée (20 ans) plutôt que de lui
faire bénéficier des l’APL à titre individuel.
Cette situation est tout aussi vraie concernant le troisième lieu de vie de
l’apprenti, soit son lieu de stage.
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Le coût du logement alterné est alors extrêmement lourd pour les familles des
apprentis (dont on sait qu’elles sont souvent de condition modeste) et ce, même
si les associations spécialisées dans leur accueil cherchent toujours des solutions
les plus appropriées et les plus accessibles à ces situations particulières.
« L’habiter » des jeunes en apprentissage et en alternance
La présence discontinue des apprentis dans leurs différents lieux de vie (famille,
lieu de formation et d’emploi) les amène souvent à se vivre comme venant de
« nulle part » : ils ne sont plus chez leurs parents la semaine, mais ne sont
jamais tout à fait résidents d’ici, ni de là. Ils n’habitent pas vraiment, où que ce
soit. Leurs semaines « du lundi au vendredi » s’alternent sans vraiment s’inscrire
dans un espace temps bien défini.
De plus, cette situation nouvelle coïncide fréquemment avec leur première
décohabitation. Ils rompent ainsi avec la sécurité et les rythmes du cocon familial
pour se confronter à un style de vie dont même les plus expérimentés peuvent
dire qu’il est difficile. Ne jamais être tout à fait là, ni ailleurs est un exercice
délicat, d’autant plus pour celui qui a besoin de se construire et de trouver des
repères. La brièveté de leur passage ne facilite pas leur inscription dans les lieux.
Vivre avec sa « maison en sac » suppose une certaine capacité à se satisfaire
d’un essentiel réduit et de s’organiser pour en disposer.
Un accompagnement ajusté
Une présence adulte (temps de vie : soir, nuit et week-end pour ceux qui ne
rentrent pas chez leurs parents) peut être un élément facilitateur, notamment
pour les plus jeunes, et participer à leur adaptation et à leur bien-être. Leur
formation se déroulant sur plusieurs mois, ils reviennent régulièrement dans les
mêmes lieux de vie, même s’ils n’y restent pas dans les mêmes conditions que
les autres. Un travail spécifique autour de leur accueil, de leur intégration et de
l’apprentissage des règles de vie en collectif est entrepris par les équipes socioéducatives des FJT, qui gardent à l’esprit que si ce public a des besoins particuliers, il s’agit de l’aider à trouver sa place au même titre que tout autre résident.
Leur participation aux temps d’animation collective, l’accès à la culture et aux
sports sont autant d’axes de l’action socio-éducative proposés.
Une attention particulière est par ailleurs portée à leur comportement, accentué
du fait de leur jeunesse (bien souvent mineurs), avec des incidences en terme
de conduites à risques. Aussi, la prévention des conduites à risques est une
dimension importante de l’action éducative des FJT (alcool, cannabis, etc.), à
côté d’autres approches (l’image de soi, rappel du besoin d’hygiène corporelle,
de respect des rythmes de sommeil – coucher du soir, etc.). En cela, un suivi
individualisé peut être nécessaire.
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Dans tous les cas il s’agit de les inviter à adopter un comportement positif,
respectueux d’eux-mêmes, des règles, des lieux, des choses et des autres.
2. Quelques pistes pour agir
Constat 1 : un faible niveau de ressources peu compensé par des aides
spécifiques adaptées au contexte de ce public
Depuis plus de 20 ans, les différentes lois de décentralisation ont transféré aux
Conseils régionaux la compétence de droit commun en matière d’apprentissage.
Leur intervention porte essentiellement sur une aide aux apprentis au titre de
l’« hébergement/restauration/transport ».
Les montants forfaitaires (souvent compris entre 1,5 € et 3,5 € selon la prestation
financée) sont fixés à l’échelon régional avec des modalités d’application généralement différentes.
Par ailleurs, les Conseils régionaux peuvent aussi développer des politiques particulières à l’endroit des apprentis. Par exemple, le Conseil régional de Bretagne
octroie une aide de 300 € à 500 € par an à l’apprenti ; le Conseil régional du
Rhône verse quant à lui 100 € par an par apprenti au CFA.
Les Conseils généraux et les CAF accompagnent aussi les dépenses des
apprentis. Pour les premiers, ils interviennent parfois sur les coûts de transports
(ou pour réduire le montant des nuitées des apprentis à travers une aide directe
au logeur).
Enfin, du fait du statut légal des apprentis en tant que salariés (qui est à différencier des jeunes en formation et en alternance – étudiant, scolaire, en formation
initiale, ils ne bénéficient généralement pas des aides particulières dans le cadre
de dispositifs type Fonds d’Aide aux jeunes, et autres.
n
n
n
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Des aides en matière de logement insuffisantes qui ne permettent
pas de dépasser de manière efficace la multiple résidence, frein
au développement de l’apprentissage.
Une disparité des pratiques selon les régions et les départements.
Des difficultés à construire un projet d’apprentissage
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Constat 2 : un public qui doit interpeller autant les pouvoirs publics que les
partenaires sociaux
La situation des « apprentis » est aux confins de plusieurs champs : la formation,
l’emploi, la jeunesse, les transports, l’aménagement du territoire, le logement et
les aides personnelles au logement, l’action sociale en direction des familles,
etc.
Chaque responsable de la mise en œuvre de ces politiques publiques afférentes
n’aborde donc qu’une partie de la problématique de la situation des apprentis,
en dehors de toute articulation pensée, pour prendre en compte la globalité des
questionnements et leur interaction : un apprenti ne pourra poursuivre sa
formation que s’il peut se rendre sur les différents lieux d’apprentissage théorique
et pratique, et disposer d’espaces de vie accessibles (logement, alimentation,
loisirs, culture, sports, etc.).
n
n
n
Une situation de salarié spécifique qui doit être prise en compte
comme telle.
Un croisement entre problématiques de jeunesse et de salarié en
situation particulière.
Une diversité des acteurs pouvant se mobiliser collectivement et
en complémentarité pour améliorer la situation des apprentis.
La situation des apprentis nécessite un travail concerté entre les différents
acteurs : services déconcentrés de l’État / Jeunesse, Logement, Action sociale,
collectivités territoriales (régions, départements), CNAF et CAF, centres de
formation (CFA et Chambres des métiers), branches professionnelles, acteurs
économiques, syndicats, associations du mouvement Habitat jeunes.
Proposition 1 : Améliorer la solvabilité des apprentis
1- Créer une aide financière spécifique pour les apprentis.
Cette proposition pourrait s’appuyer sur :
- L’expérimentation de la proposition du Rapport Proglio d’un appui financier
de 1 000 € versé par l’employeur avec la possibilité d’une défiscalisation ;
- La mobilisation des fonds d’action sociale des CAF ou d’Action logement.
2- Améliorer l’aide à la mobilité.
Cette proposition pourrait se traduire par :
- La généralisation à l’ensemble des régions des « chéquiers mobilité » développés dans certaines régions ;
- Un accompagnement à l’obtention du permis de conduire en s’appuyant sur
les expérimentations en cours initiées par le Haut commissaire à la
Jeunesse, notamment lorsque le permis conditionne l’exercice du métier ;
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- Le développement de la conduite accompagnée sous le tutorat de
l’employeur (facilitation en termes de responsabilité/assurances).
Proposition 2 : Faciliter l’accueil des apprentis / structure de logement temporaire (collectif et diffus [public et privé])
1- Créer les conditions pour développer l’accueil des apprentis.
Ceci pourrait se traduire par :
- Une prise en charge particulière du renfort de personnel nécessaire pour
l’accueil des mineurs (équipe socio-éducative, veilleur de nuit) ;
- L’appui à l’investissement sur des projets pour l’accueil des jeunes apprentis
- L’aide à l’aménagement logistique (sécurité bâtiment / accueil des mineurs /
logement / mobilité si besoin) ;
- L’accompagnement des charges afférentes à l’usure particulière des logements et des mobiliers ;
- Une plus forte articulation entre les acteurs de l’insertion des jeunes par le
logement et ceux de l’apprentissage ;
- Une garantie de la vacance (du fait de l’alternance pendant l’année de
formation, pendant les vacances scolaires, et du fait de la non mixité des
logements dédiés aux mineurs) ;
- Le renforcement des partenariats CFA/FJT pour mieux coordonner les
actions (réservation, gestion des logements, suivi des jeunes, octroi des
aides auxquels les jeunes ont droit, etc.).
2- Construire des stratégies locales pour l’accueil des apprentis et diversifier
l’offre de logement.
Ceci pourrait s’appuyer sur :
- Des diagnostics locaux des besoins en croisant l’offre et la demande
d’apprentissage, sur les lieux de formation et de pratique. Ceci permettrait
d’avoir une vision prospective territoire par territoire des besoins et d’articuler
terrain de stage et offre de logement ;
- Une adaptation des dispositifs mobilisables dans le parc locatif privé conventionné (réponse particulièrement opportune en milieu rural, là où bon nombre
de maîtres apprentis se trouvent). Ex : les PST (programmes sociaux
thématiques) : les apprentis en sont fréquemment exclus / ressources prises
en compte pour accéder à ce type de logements conventionnés ;
- La mobilisation de logements existants et leur mise à disposition aux
apprentis par des dispositifs de sous location (déjà expérimentés dans le
mouvement UNHAJ) avec la garantie des risques locatifs pour le locataire
principal;
- La diffusion des bonnes pratiques existantes pour l’accueil des apprentis.
3- Développer des passerelles entre les acteurs de l’apprentissage et de
l’alternance, les entreprises et le mouvement Habitat jeunes.
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APPROCHE JURIDIQUE
L’accueil des jeunes
en apprentissage et en alternance
L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance, lorsqu’ils sont majeurs,
relève des règles habituelles applicables aux différents types de résidents.
En revanche, lorsqu’ils sont mineurs, des éléments particuliers sont à prendre
en compte. L’objet de cette approche juridique est de présenter les principes
régissant l’accueil des mineurs et d’envisager tous les modes éventuels d’accueil
hors du logement familial, ainsi que le régime de responsabilité applicable aux
différentes situations.
PARTIE 1 :
LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DU MINEUR
1. Mineur émancipé et non émancipé
L’âge n’est pas toujours un élément suffisant pour appréhender la responsabilité
du mineur, et il est nécéssaire de faire la distinction entre mineur émancipé et
mineur non émancipé.
L’article 413-6 du Code civil dispose :
« Le mineur émancipé, est capable comme un majeur de tous les actes de la
vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer
les mêmes règles que s'il n'était point émancipé. »
Le mineur émancipé est donc capable de signer lui-même un contrat de résidence.
La responsabilité des parents pour les dommages causés par le mineur émancipé
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil est écartée (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 1972).
Un mineur non émancipé doit être représenté dans les actes de la vie civile : il
est frappé d’une incapacité d’exercice. Cependant, il est admis que le mineur,
même non émancipé, soit capable d’accomplir certains actes, en vertu de la loi
ou des usages.
Pour le mineur non émancipé, c’est le titualire de l’autorité parentale qui doit
signer le contrat de résidence.
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L’autorité parentale
Le Code civil la définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant
pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation
(article 371-1 du Code civil).
De cette autorité parentale découle divers droits et devoirs ci-après énoncés :
- droit et devoir de garde : l’article 371-3 du Code civil précise que « l'enfant
ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il
ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » ;
- droit et devoir de surveillance : les parents surveillent les sorties et les
fréquentations de leur enfant mineur ;
- droit et devoir d’éducation ;
- protection de la santé de l’enfant ;
- gestion des biens.
2. Les actes pouvant être réalisés par un mineur
Budget
La loi autorise le mineur à ouvrir un livret A sans l’intervention de son représentant
légal. De même, le mineur de plus de seize ans peut retirer l’argent sur son livret,
sauf opposition du représentant légal (article L221-3 du Code monétaire et
financier).
Santé
Les actes thérapeutiques de faible importance peuvent être pratiqués sans
autorisation parentale. De plus, selon l’article L1111-4 alinéa 5 du Code de la santé
publique, en cas de refus express de la personne titulaire de l’autorité parentale
d’un traitement médical, et si ce refus risque d’entrainer des conséquences
graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables.
Le consentement de la personne titulaire de l’autorité parentale peut ne pas
être requis par le médecin dans le cas où le traitement ou l’intervention s’impose
pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci s’oppose expressément à
la consultation de ses parents afin de garder le secret sur son état de santé
(artile L1111-5 alinéa 1).
Enfin, selon l’article L1111-5 alinéa 2, « lorsqu'une personne mineure, dont les liens
de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »
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L’admission dans un service hospitalier est demandée par la personne titulaire
de l’autorité parentale, sauf en cas d’urgence (article R1112-34 du Code de la
santé publique).
De plus l’article R1112-35 du Code de la santé publique précise que la pratique
d’actes de chirurgie est soumise à l’autorisation écrite des personnes titulaires
de l’autorité parentale. Aucun acte de chirurgie ne peut être pratiqué, hors les
cas d’urgence, lorsque les représentants légaux refusent de signer l’autorisation.
Cependant, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être
compromise, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public
afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner
les soins qui s’imposent.
Enfin, selon l’article L2212-7 du Code de la santé publique, le consentement des
titulaires de l’autorité parentale est nécessaire pour pratiquer une interruption
volontaire de grossesse sur une mineure. Cependant, si la femme mineure non
émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de
celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés. Si la mineure
ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu,
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins
qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce
cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure
de son choix.
Scolarité, apprentissage et travail
Le choix d’un établissement scolaire ou d’une orientation appartient au titulaire
de l’autorité parentale, et non à la structure auquel le mineur est confié. De
même, l’article L6224-1 du Code du travail dispose que le placement en apprentissage d’un mineur est soumis à l’autorisation parentale.
Á partir de 16 ans, un mineur a le droit d’exercer une profession ; cependant,
l’article L121-2 du Code de commerce interdit au mineur d’avoir la qualité de
commerçant. Sous réserve de cette interdiction, le mineur a la capacité
d’accomplir sans autorisation tous les actes exigés par sa profession (article
1308 du Code civil).
S’il est salarié, le mineur peut agir seul devant le conseil des prud’hommes
(article L1453-1 du Code du travail) et appartenir à un syndicat (article L2141-1 du
Code du travail).
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Hébergement
Un mineur peut-il signer un contrat d’hébergement sans l’accord de la
personne titulaire de l’autorité parentale ?
L’article 1124 du Code civil dispose : « Sont incapables de contracter, dans la
mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; »
Les mineurs émancipés sont donc capables de signer un contrat d’hébergement.
Quant aux mineurs non émancipés, il est nécessaire d’obtenir le consentement
des parents. S’il est admis que le mineur puisse contracter pour des actes de la
vie quotidienne, passer un contrat d’hébergement nous parait exclu. En effet, la
cohabitation est une des conditions d’exercice de l’autorité parentale. Le mineur
est en principe domicilié chez ses parents. La surveillance, l’entretien et l’éducation
sont des composantes de l’autorité parentale. Même si le fait de confier leur
enfant à un foyer ou un internat ne fait pas perdre aux parents leur autorité
parentale, leur accord semble indispensable. De plus l’article 371-3 du Code civil
précise : « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison
familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine
la loi. »
Eu égard aux spécificités des règles de responsabilité applicables aux
mineurs, nous recommandons l’établissement d’un contrat spécifique
présenté aux parents du mineur, contrat intégrant au mieux la gestion de la
responsabilité contractuelle assumée par le Foyer.
(voir modèle de contrat page 24)
3. Répartition de la responsabilité
Principe de la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale
La responsabilité parentale est le corollaire de l’autorité parentale. L’article 1384
& 4 du Code civil précise : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants
mineurs habitant avec eux. »
La jurisprudence considère que la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère
visée à l’article 1384 alinéa 4 résulte de la résidence habituelle de l’enfant au
domicile des parents ou de l’un d’eux (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20
janvier 2000).
Si l’enfant est hébergé par un tiers en vertu d’un contrat conclu par ses parents,
ceux-ci demeurent responsables du fait de leur enfant mineur :
- présence de l’enfant mineur dans un établissement scolaire, même en régime
d’internat (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2000) ;
- placement de l’enfant dans un centre médico-pédagogique (Cour de cassation,
2ème chambre civile, 9 mars 2000).
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Cette responsabilité parentale est de plein droit : il suffit que le mineur ait commis
un acte causant un dommage à la victime, indépendamment de l’existence d’une
faute (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mai 2001). Les parents ne peuvent
être exonérés qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une
faute de la victime. Les parents ne peuvent pas apporter la preuve d’une absence
de surveillance pour s’exonérer. La responsabilité des père et mère du fait de
leur enfant mineur est une responsabilité sans faute.
Un foyer accueillant un mineur ne se substitue pas à ses parents qui demeurent
titulaires de l’autorité parentale et donc responsables des faits dommageables
commis par leur enfant mineur.
De plus, l’article 373-4 du Code civil précise : « Lorsque l'enfant a été confié à
un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois,
la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à
sa surveillance et à son éducation. »
En revanche, un mineur placé dans un foyer suite à une décision judiciaire entraine
un transfert de responsabilité des parents ou du titulaire de l’autorité parentale
vers l’établissement d’accueil.
De même, si le mineur a été placé au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, le
Conseil d’État considère que l’État est responsable pour les dommages causés
par des mineurs aux tiers.
Articulation de divers régimes de responsabilité
n
La notion de garde (responsabilité délictuelle)
Lorsque l’enfant est pris en charge durablement par un tiers, la victime est susceptible d’agir contre ce tiers sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code
civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Cependant, à ce jour, la jurisprudence refuse de considérer que les deux régimes
de responsabilité (article 1384 alinéa 1 et 1384 alinéa 4) peuvent se cumuler (Cour
de cassation, 2ème chambre civile, 18 mars 1981).
En l’état actuel du droit positif, la répartition des responsabilités est la suivante :
- Si le mineur a été confié sur la base d’une décision de justice, la
responsabilité du tiers gardien doit être recherchée sur le fondement
de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil (Cour de cassation, chambre criminelle,
8 janvier 2008) ;
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
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- Si le mineur a été confié sur la base d’une convention, en application
d’une décision administrative ou d’un simple accord, la cohabitation avec
les parents ne cesse pas et leur responsabilité doit être recherchée sur
le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
La responsabilité délictuelle du foyer au titre des agissements du mineur confié
par ses parents signataires du contrat d’hébergement ne pourra pas être engagée,
ces derniers demeurant titulaires de l’autorité parentale. En revanche, le foyer
pourra être mis en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Responsabilité contractuelle
Cette responsabilité découle du contrat signé entre le foyer et les (parents des)
jeunes qu’il accueille. Elle est engagée en cas de non-respect d’une partie de
ses obligations prévues par le contrat.
n
Le contrat devra être signé entre l’établissement et les parents du mineur
hébergé.
L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à l’hébergement en logement-foyer précise : « La signature du contrat par la personne logée
vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement
intérieur est annexé au contrat. »
De plus, l’article poursuit en précisant que le contrat de la personne logée pourra
être rompu du fait de manquements graves et répétés au règlement intérieur
par l’occupant.
Le règlement intérieur est élaboré et révisé par le Conseil de concertation, obligatoirement créé dans chaque logement foyer, en vertu de l’article L633-4 du
CCH.
Le contrat de résidence et le règlement intérieur constituent juridiquement un
ensemble contractuel.
Les structures Habitat jeunes doivent en vertu des ces contrats fournir un logement et respecter les règles de sécurité applicables aux établissements recevant
du public. Le cas échéant, divers services peuvent être fournis (blanchisserie,
restauration, accès à internet, par exemple).
Responsabilité délictuelle des employeurs du fait de leurs apprentis
Si un mineur est apprenti et cause un dommage dans le cadre de son travail, la
Cour de cassation considère que les deux régimes de responsabilité (du commettant et parentale) ne peuvent pas se cumuler et que seule la responsabilité
du commettant en l’espèce doit être retenue (Cour de cassation, chambre criminelle,
2 octobre 1985).
n
16
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Cependant, la Cour de cassation précise que si les artisans sont responsables
de leurs apprentis pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance :
« Ils s’exonèrent de cette responsabilité dès lors qu’ils prouvent qu’ils n’ont pas
pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité » (Cour de cassation, 2ème
chambre civile, 8 décembre 1961). La preuve à rapporter est celle de la surveillance
normale de son apprenti (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 1961).
Les points à retenir
Les parents du mineur non émancipé représentent le mineur hébergé lors de la signature du contrat de résidence. Ils demeurent
titulaires de l’autorité parentale et sont civilement responsables
des dommages causés par leur enfant à des tiers.
Dans les relations entre la structure d’accueil et le mineur
(parents), chacun est responsable des dommages qu’il cause dans
le cadre de l’exécution du contrat de résidence.
Les principales fautes d’un établissement sont :
- Le non respect de la règlementation ;
- Le non respect des obligations du contrat ;
- Et le fait de ne pas faire respecter le règlement intérieur par
certains occupants, fait à l’origine du dommage subi par
d’autres jeunes hébergés.
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PARTIE 2 :
LES SOLUTIONS LOGEMENT PROPOSÉES
1. Logement foyer
Le Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme
un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale
de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs
meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des
jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes
défavorisées.
Les foyers de jeunes travailleurs ne sont pas des établissements d’aide ou
d’assistance sociale. Ils mettent à la disposition des jeunes qui vivent hors de
leur famille un ensemble d’installations matérielles pour leur hébergement et
leur restauration, ainsi que des moyens qui permettent, directement ou indirectement, de favoriser leur insertion dans la vie sociale. Ils ont pour mission de
favoriser la socialisation des jeunes par l’habitat.
Les foyers de jeunes travailleurs s’adressent principalement aux jeunes en voie
d’insertion sociale de 16 à 25 ans.
Outre les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
les articles L321-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles seront
applicables aux logement-foyers recevant des mineurs.
Le foyer accueillant le mineur ne devient pas titulaire de l’autorité parentale à
son égard. Le mineur hébergé et le foyer devront respecter les clauses du contrat
d’hébergement et les dispositions du règlement intérieur.
Les parents demeurent responsables en cas de dommages causés par le mineur
à un tiers, et restent titulaires de l’autorité parentale et sont seuls décisionnaires
pour toutes questions se rattachant à l’exercice de cette autorité. Civilement,
les parents demeurent responsables du mineur hébergé.
La responsabilité du foyer pourrait être contractuellement reconnue, s’il ne remplit
pas les obligations dues dans le cadre de sa prestation globale d’accompagnement
du jeune intégrant notamment l’hébergement (prestation telle que définie dans
le contrat).
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Les logements foyers étant des immeubles d’habitation, ils doivent répondre aux
normes générales propres à ces locaux. Les occupants sont des locataires, titulaires d’un contrat sui generis (aucun texte législatif ou règlementaire particulier
ne s’applique).
Le règlement intérieur s’impose au mineur hébergé. Dans la mesure où ce
règlement a pour objet d’organiser la vie en communauté, il peut comprendre
des clauses restreignant la liberté des locataires, par exemple en imposant des
heures de sortie ou restreignant la possibilité des occupants de recevoir des
tiers au sein de l’établissement.
Le règlement intérieur d’un foyer ne doit jamais comprendre de règles de fonctionnement qui ne peuvent pas être respectées. En effet, en cas de sinistre ayant
pour origine le non respect de ces règles, le foyer serait alors nécessairement
responsable, en application des règles de responsabilité contractuelle.
De plus, selon la circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers de jeunes
travailleurs, le gestionnaire doit mettre en place un projet pédagogique auquel
le mineur donne son accord par son contrat de résident. Si ces éléments ne
sont pas précisés dans le règlement intérieur, ils peuvent être insérés dans le
contrat d’hébergement en concertation avec les parents et le mineur concerné.
2. Logement individuel (diffus)
Il existe en pratique plusieurs modalités de logements diffus :
En « mini résidences » ou « foyers-soleils », lorsque les logements sont disséminés dans des immeubles avoisinants. Dans cette hypothèse, les résidents
ont accès aux services de la résidence principale. Ils sont tenus de respecter
le règlement intérieur.
Les conditions de logement sont identiques à celles d’hébergements collectifs.
n
Dans d’autres cas, les logements sont diffus et éloignés les uns des autres
pour couvrir le territoire et permettre aux apprentis de résider à proximité de
leur lieu d’apprentissage.
En l’espèce, un débat pourrait exister sur la nature juridique de la relation contractuelle mise en place : bail d’habitation ou contrat d’hébergement.
n
Á notre sens, la réponse va dépendre des obligations du foyer :
- Si la seule prestation est l’hébergement à l’exclusion de tout projet pédagogique et accompagnement, le régime des baux d’habitation s’appliquerait ;
- En revanche, s’il y a un accompagnement (certes adapté), comme dans le
logement collectif, le contrat devrait, à notre sens, être plutôt un contrat
d’hébergement.
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
19
Le mineur non émancipé n’a pas la capacité de contracter lui-même. Le mineur
contractant en tant que locataire devra être représenté par son représentant
légal. Au contraire, le mineur émancipé pourra lui-même consentir au contrat.
Les points à retenir
Les mineurs hébergés en logement collectif doivent respecter les
dispositions du règlement intérieur et du contrat d’hébergement.
En cas de non respect, ils pourront faire l’objet de sanctions
disciplinaires, prévues au règlement intérieur, allant jusqu’à
l’exclusion.
En logement individuel, il n’existe pas en principe de règlement
intérieur. Les jeunes et la structure ont des rapports qui dépendent
de la nature de l’engagement du Foyer (seulement hébergement
ou accompagnement).
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PARTIE 3 :
LES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES DES STRUCTURES ACCUEILLANT DES MINEURS
1. Réglementation en matière de tabac et d’alcool
Tabac
Selon la circulaire n° 2006-196 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation (BO
éducation nationale), il est totalement interdit de fumer dans les enceintes des
établissements d’enseignement et de formation, publics ou privés, destinés à
l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. Cette interdiction
s’applique aux personnels comme aux élèves.
L’article R3511-2 du Code de la santé publique précise qu’il est interdit d’installer des espaces réservés aux fumeurs dans les établissements d’enseignement ou d’hébergement des mineurs.
Alcool
L’article L3353-3 du Code de la santé publique précise :
« La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7.500 € euros
d’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits
de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. »
Il est donc interdit à des personnes physiques ou morales accueillant des
mineurs de leur proposer des boissons contenant de l’alcool.
En vertu de l’article 227-28-1 du Code pénal, l’établissement ne respectant
pas cette interdiction est passible d’une amende de 225.000 € et d’une
peine allant jusqu’à la fermeture de l’établissement.
En pratique, les restaurants peuvent être ouverts au public et le contrôle de l’âge
en caisse peut s’avérer difficile.
Nous recommandons la mise en place de carte d’identification à présenter en
caisse, permettant, à l’aide de couleur par exemple, de déterminer rapidement la
qualité de mineur ou non du résident.
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
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2. Cohabitation majeurs / mineurs
La circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers de jeunes travailleurs précise
que : « les organismes gestionnaires devront veiller à ce qu’un juste équilibre
soit assuré entre les différentes clientèles. »
Même si aucune disposition légale n’existe en ce sens, il peut être envisagé de
sectoriser les espaces individuels recevant des mineurs de ceux recevant des
majeurs. Si la cohabitation entre un mineur de 16 ans et un majeur de 18 ans ne
pose a priori pas de difficulté, il n’en est pas de même entre un mineur de 16
ans et un majeur de 25 ans. De plus, il est indispensable que le foyer respecte
l’obligation légale de recevoir en majorité des jeunes de 16 à 25 ans, même s’il
peut à titre accessoire recevoir des jeunes de 25 à 30 ans.
Nous recommandons d’établir un contrat spécifique pour les mineurs qui informe
très clairement les parents des mesures (ou de l’absence de mesures) spécifiques
liées à l’accueil des mineurs.
De plus, il nous parait important, à la majorité du résident, de lui faire signer un
nouveau document, lui rendant opposable le fait qu’il est désormais responsable,
et de lui rappeler que le règlement intérieur lui est pleinement opposable.
3. Accès à Internet
Une circulaire, parue au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale du 18 février
2004, présente un plan global pour la sécurité des mineurs sur l'internet dans
le cadre pédagogique (Circulaire n° 2004-035 du 18 février 2004).
Nous recommandons que le gestionnaire de l’établissement mette en place une
liste noire de sites inappropriés à filtrer, ou utiliser des logiciels de filtrage.
4. Caractéristiques techniques des locaux
Les bâtiments d’habitation collective doivent respecter les dispositions des
articles R111-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Accessibilité
Les locaux à usage collectif doivent être accessibles aux personnes handicapées
physiques circulant en fauteuil roulant.
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Logement
Dans les foyers de jeunes travailleurs, le logement se fait en chambre individuelle
d’au moins 9m2.
Sécurité
L’établissement devra veiller scrupuleusement au respect des conditions de
sécurité exigées. Á défaut, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée.
Il s’agit d’une obligation de résultat.
5. Modalités d’accueil
Pour les mineurs placés par l’autorité judiciaire, la structure devra bénéficier
d’une autorisation d’accueil.
Pour les autres mineurs, il devra faire une déclaration d’accueil conformément
aux dispositions de l’article L321-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Points d’alerte : les sorties des mineurs
Quelle liberté de sortie et de visite peut être accordée au mineur
hébergé ?
Si rien n’est précisé, les dommages commis par le mineur seront
supportés par la responsabilité des parents. De même, en cas
d’accident, les parents ne pourront engager la responsabilité de
l’établissement.
En revanche, s’il est stipulé dans le contrat que l’établissement a un
devoir de surveillance concernant les horaires des sorties, ou par
exemple que le mineur ne peut sortir de l’établissement sans la
présence d’un adulte, et qu’un accident survient alors que ces
conditions n’ont pas été respectées, la responsabilité contractuelle
du foyer sera engagée.
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
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SUPPORTS PRATIQUES
Modèle de contrat de résidence
Aide à la rédaction du contrat de résidence dans le cadre de
l’accueil d’un mineur. Le présent document doit être adapté à
chaque situation. Il ne saurait être utilisé en l’état.
Ce modèle a pour objectif d’informer précisément les parents du
cadre de fonctionnement du foyer, notamment lié à la surveillance
de leur enfant mineur.
En effet, le défaut de surveillance sera le cas principal de mise en
cause du foyer s’il s’était engagé à l’assurer (ou que les parents
pensaient que tel était le cas).
Entre les soussignés :
- Le foyer [dénomination, forme juridique, éléments d’identification], d’une
part
Et
- [nom des parents], dénommés les parents, représentant leur enfant mineur
[nom de l’enfant], dénommé le bénéficiaire
PRÉAMBULE
PRÉSENTATION DE LA MISSION DU FOYER ET DU CADRE PÉDAGOGIQUE DANS
LEQUEL LE MINEUR EST ACCUEILLI (APPRENTISSAGE…)
CECI PRECISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Locaux
Le foyer met à disposition du bénéficiaire désigné ci-dessus, l’hébergement suivant :
- description du logement mis à disposition ;
- situation de l’immeuble ;
- description des locaux à usage privatif ;
- description des locaux à usage collectif
- liste des prestations annexes fournies (à indiquer avec précision).
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Article 2 : Règlement intérieur
Le règlement intérieur est annexé au présent contrat. Les parents, titulaires de
l’autorité parentale, déclarent que leur enfant mineur hébergé a pris connaissance
du règlement intérieur et s’engagent à veiller à ce que leur enfant le respecte.
En cas de non respect du règlement intérieur par leur enfant mineur, les parents
seront prévenus sans délai. Les parents du mineur sont alors tenus de faire le
nécessaire pour que leur enfant cesse immédiatement et/ou ne réitère pas les
inobservations du règlement intérieur.
En cas de manquement grave et/ou répété au règlement intérieur, le présent
contrat pourra être résilié par le foyer, conformément aux dispositions de l’article
L633-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Il ne sera fait aucune distinction de traitement entre les résidents majeurs et
mineurs concernant l’application du règlement intérieur. Un résident ne peut
pas arguer de sa qualité de mineur pour refuser de respecter certaines règles
du règlement intérieur.
Article 3 : Durée
Le contrat de résidence est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par
tacite reconduction, sauf volonté expresse des parents d’y mettre fin. Ils doivent
alors respecter un préavis de 8 jours avant la rupture effective du contrat.
Les dispositions relatives à la reconduction des baux à usage d’habitation n’est
pas applicable au présent contrat, et les parents s’engagent à ce que le mineur
bénéficiaire quitte les lieux à la date prévue.
Article 4 : Conditions d’accueil
Elles sont définies dans le livret d’accueil, conformément à la convention APL et
à l’agrément résidence sociale.
Article 5 : Redevance mensuelle
L’ensemble des tarifs se trouve en annexe du présent contrat. La redevance
mensuelle pour le logement visé à l’article 1 est fixée à [à compléter].
Cette redevance peut inclure (à définir selon chaque cas) :
- loyer
- charges
- petit déjeuner
- divers services (accès internet, blanchisserie, entretien de la chambre)
Les parents s’engagent à payer la redevance mensuelle à terme échu et au plus
tard dans les 10 jours suivant la réception de la facture.
En vertu de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, en cas
de non paiement de la redevance suite à une mise en demeure signifiée, le foyer
peut résilier le contrat d’hébergement.
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
25
Les parents ne pouvant plus acquitter la redevance sont tenus de prendre
contact avec la direction de l’établissement afin de trouver une solution satisfaisante permettant un règlement amiable.
Après deux échéances consécutives impayées, le foyer doit saisir la commission
départementale APL qui se prononcera sur le maintien ou la suppression de l’allocation. Á défaut d’accord, ou de violation ultérieure du contrat d’apurement de
la dette par les parents, le contrat sera résilié de plein droit et sans préavis.
Article 6 : Restauration
Les repas se règlent d’avance, par approvisionnement de la carte d’accès à la
caisse enregistreuse. En cas de départ anticipé, les sommes restantes sur la
carte seront restituées.
En vertu des dispositions légales applicables en matière de protection des mineurs contre l’alcoolisme, le bénéficiaire disposera d’une carte de couleur [à
compléter] lui interdisant l’accès aux boissons alcooliques. En cas de fraude de
la part du bénéficiaire, la responsabilité du foyer ne pourra pas être engagée.
Article 7 : APL
Dans le cadre de la Résidence Sociale, le résident peut prétendre à l’APL dès le
premier mois. L’allocation est versée par la CAF ou la MSA au Foyer et réduit
d’autant le total de la facture.
Ce dossier sera constitué avec le personnel du foyer. Son envoi, ainsi que son
suivi seront effectués par le foyer. Il est conseillé aux parents d’accorder la plus
grande attention aux démarches administratives.
Pour les moins de 25 ans le bénéfice de l’APL peut entraîner la suppression
d’une part des allocations familiales destinées aux parents.
Article 8 : Dépôt de garantie
Il correspond à un mois de redevance, réglé au moment de la réservation. La
restitution de celui-ci se fera après la restitution des clefs dans un délai de un
mois. Les parents devront répondre des dégradations ou pertes survenues pendant la durée du contrat d’hébergement. Le gestionnaire prélèvera du dépôt de
garantie : les frais de remise en état ainsi que les sommes éventuelles restant
dues.
Les frais justifiés et redevances non payées d’un montant supérieur au dépôt
de garantie devront être acquittés sans délai par les parents.
Article 9 : État des lieux
Il sera effectué conjointement dès l’arrivée et à la sortie, en présence des
parents.
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Tout problème ou malfaçon non signalés à l’arrivée du nouveau résident lui est
imputable.
La comparaison des deux documents (entrée / sortie) va déterminer les frais
éventuels que les parents devront supporter afin que le logement soit, après le
départ du mineur, remis en état.
Article 10 : Résiliation du contrat
Le foyer peut résilier le présent titre d’occupation pour les motifs suivants :
En cas de faits graves mettant en danger le personnel et les autres résidents, une exclusion immédiate peut être prononcée;
En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant
au regard du contrat d’hébergement ou manquement grave ou répété au
règlement de fonctionnement. La résiliation ne produit effet qu’un mois
après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
Le fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission telles
qu’elles sont définies à l’article 4 et dans le livret d’accueil, peut mettre
fin à son hébergement. Le gestionnaire informera individuellement le
bénéficiaire et les parents par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. Le titre est résilié de plein
droit lorsqu’une proposition de relogement correspondant à la situation
du bénéficiaire lui a été faite ;
La cessation totale de l’activité de la résidence. Le gestionnaire doit alors
reloger les résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins trois mois auparavant : les conditions
de ces relogements seront déterminées en accord avec le Préfet ou son
représentant.
n
n
n
n
Article 11 : Droits et devoirs
Les parents s’engagent sur les obligations suivantes :
- Constituer au plus vite les différents dossiers administratifs le concernant,
et fournir les pièces demandées en annexe 2 et dans le livret d’accueil,
- Assurer l’entretien courant du logement, du mobilier et du matériel mis à
sa disposition.
- Assurer le règlement de sa redevance,
- Respecter le règlement intérieur annexé à ce contrat.
Le foyer s’engage à :
- Mettre à disposition du résident des lieux et services dont l’accès peut être
permanent ou planifié en fonction des disponibilités de service : restauration, espace multimédia, …
- Entretenir les locaux et équipements à usages collectifs conformément aux
règles techniques et de sécurité ;
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
27
- Proposer des animations régulières ou ponctuelles ;
- Mettre en place pour ceux qui en font la demande ou pour qui la situation
l’exige, un accompagnement socio-éducatif sous la responsabilité d’un
référent. Cet accompagnement a pour but d’aider le résident dans sa vie
quotidienne et dans son insertion sociale et professionnelle ;
- Mettre en œuvre des espaces de participation au fonctionnement du FJT ;
- Aviser les parents et le bénéficiaire de toute modification aux conditions
de séjour.
Article 12 : Déclaration des titulaires de l’autorité parentale
Les titulaires de l’autorité parentale déclarent être parfaitement informés que
le foyer :
- accueille tant des mineurs que des majeurs et est mixte,
- ne surveille pas les entrées et les sorties de chaque résident, ni leurs fréquentations,
- prend toutes mesures pour faire respecter son règlement intérieur dans la
limite de ce que permet la réglementation en termes d’exclusion.
Article 13 : Assurance
L’assurance du foyer couvre tout ce qui concerne les dégâts dont le Foyer est
responsable et les activités qu’il organise.
Les parents ont souscrit pour leur enfant mineur résident une assurance habitation personnelle responsabilité civile. Il est de plus conseillé de souscrire une
assurance vol pour la chambre et pour vol et vandalisme d’un éventuel véhicule
à moteur s’il stationne dans le garage du foyer.
Une attestation doit être remise au foyer lors des quinze premiers jours qui suivent l’arrivée du bénéficiaire.
Article 14 : Décharge de responsabilité
Le foyer décline toute responsabilité en cas de vol et dégradation (mention à
recopier à la main par le ou les représentants légaux).
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Foire aux questions
1°- L’application du règlement intérieur, et ses dimensions spécifiques
concernant l’accueil des mineurs, en logement individuel et en logement
collectif ?
Le règlement intérieur a vocation à organiser les règles collectives. Ainsi, seront
prévus dans le règlement intérieur tous les droits et obligations de l’occupant
au sein des structures d’habitat collectif. Chaque occupant signe, en outre, un
contrat d’occupation, définissant les conditions particulières liées à l’utilisation
du logement qui lui est mis à disposition.
L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à l’hébergement en logement-foyer précise :
« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement
intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. »
De plus, l’article poursuit en précisant que le contrat de la personne logée pourra
être rompu du fait de manquements graves et répétés au règlement intérieur
par l’occupant.
En cas de violation du règlement intérieur, le contrat d’hébergement peut-il être
résilié par le foyer, y compris durant la trêve hivernale ?
Le contrat d’hébergement est conclu pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, à la seule volonté du résident. Le foyer ne peut mettre fin au contrat
que dans les cas suivant :
- inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement
intérieur ;
- cessation totale de l’activité du foyer (obligation de relogement de tous les
résidents) ;
- le résident ne remplit plus les conditions d’admission.
Si le résident refuse de quitter le logement, il ne pourra pas, en vertu de l’article
L613-3 du Code de la construction et de l’habitation, être expulsé au cours de la
période hivernale (du 1er novembre au 15 mars de chaque année), à moins que
le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions adéquates.
Le règlement intérieur est élaboré et révisé par le Conseil de concertation, obligatoirement créé dans chaque logement foyer, en vertu de l’article L633-4 du
Code de la construction et de l’habitation.
Le règlement intérieur a pour objet « d’assurer dans le cadre d’un habitat collectif,
les meilleures conditions de vie personnelles et collectives » (Cour de cassation,
3ème chambre civile, 17 février 1981).
Le contrat d’hébergement organise les conditions particulières entre l’établissement et la personne hébergée. Il doit être conclu, que l’hébergement soit collectif
ou individuel.
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
29
Le règlement intérieur n’est donc en principe applicable qu’aux seuls logements collectifs. Il peut néanmoins comprendre des règles pour les logements diffus. En effet, les membres de l’UNHAJ « s’attachent à accompagner
les jeunes dans l’accès à l’emploi, la mobilité, la santé, la restauration, la
réalisation de projets notamment par le biais du micro crédit, l’engagement
et la participation citoyenne des jeunes, l’accès au droit ». Le règlement intérieur peut donc prévoir des règles liées à la mise en œuvre de ces objectifs.
2°- A quelles règlementations doit se référer l’accueil des mineurs ?
La règlementation applicable dépend :
- du type d’hébergement proposé (collectif ou individuel) ;
- du mineur hébergé (placé ou non, émancipé ou non).
Cependant, il existe un tronc commun s’appliquant à tous les établissements
accueillant des mineurs : les articles L321-1 à L321-4 et R321-1 à R321-9 du Code
de l’action sociale et des familles.
3°- Quels sont les droits à l’autonomie des jeunes majeurs accueillis en foyer
de jeunes travailleurs, et dans l’ensemble des solutions Habitat jeunes (en
individuel dans le cadre de sous location par exemple) et quelles responsabilités des structures accueillantes ?
Les jeunes majeurs accueillis dans les foyers de jeunes travailleurs sont soumis
aux règles définies dans leur contrat d’hébergement, et le cas échéant, dans le
règlement intérieur et les dispositions légales.
4°- Les règles applicables aux locaux sont-elles les mêmes selon que l’on
parle d’internat, de résidences sociales, de la location de logement ou de la
sous-location ?
Les établissements recevant du public sont soumis à des règles particulières,
en matières d’incendie, de sécurité et d’accessibilité des personnes handicapées.
Sont considérés comme des établissements recevant du public : « Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou
dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation
payante ou non » (article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation).
Un arrêt du Conseil d’État du 23 mars 2009 précise que les internats sont soumis
à la règlementation générale des établissements recevant du public.
Les foyers de jeunes travailleurs sont également soumis à des règles spécifiques
prévues par la circulaire du 31 mai 1990 : une circulaire du 7 février 1991 précise
que les locaux doivent répondre à des normes minimales de confort, le logement
se fait en chambres individuelles d’au moins 9m2² avec équipement sanitaire.
Ces établissements doivent accueillir à titre principal (plus de 50 %) des jeunes
salariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans.
30
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
Le fait que le logement soit diffus ne nous semble pas permettre d’échapper à
ces dernières règlementations. En effet, les membres de l’UNHAJ se positionnent
dans un « processus d’insertion impliquant une démarche globale ».
5°- Quelles sont les règles liées à la responsabilité des établissements :
a. Responsabilité contractuelle :
C’est la responsabilité contractuelle qui régira les relations entre le mineur hébergé (représenté par ses parents) et l’établissement. Les bases de cette responsabilité seront donc le contrat de séjour et le règlement intérieur.
Les modalités de mise en cause de la responsabilité du foyer ne seront pas
identiques selon que l’obligation inexécutée ou mal exécutée est de moyen ou
de résultat.
L’obligation de moyens impose au débiteur d’une obligation contractuelle de
tout mettre en œuvre afin de réaliser l’objet du contrat (atteindre le résultat
escompté). Le créancier de l’obligation devra prouver la faute du débiteur pour
mettre en cause sa responsabilité. La faute, en l’espèce, consiste à ne pas avoir
mis en œuvre tout ce qui était prévu pour atteindre le résultat escompté.
Ex : le foyer logement s’engage à aider le jeune hébergé à réussir son insertion.
En cas d’échec, la responsabilité du foyer ne pourra être retenue que s’il est démontré que le foyer n’a rien fait pour aider le jeune dans le cadre de son parcours
d’insertion.
Elle se distingue de l’obligation de résultat qui impose au débiteur de parvenir
à atteindre le résultat prévu dans le contrat. Si le résultat escompté n’est pas
atteint, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de la faute du débiteur pour
engager sa responsabilité.
Ex : le foyer logement a l’obligation de fournir un logement décent. Il a une obligation de sécurité vis-à-vis des jeunes hébergés. Si un jeune est blessé suite au
décrochage d’un lustre, le foyer est automatiquement responsable. La sécurité
du jeune est une obligation de résultat. Il est blessé, donc le résultat escompté
n’est pas atteint et la responsabilité est engagée.
b. Responsabilité civile délictuelle :
La responsabilité civile délictuelle vise à réparer le préjudice causé à une personne tiers avec laquelle on n’est pas lié par un contrat (dommage causé à un
passant, par un résident à un autre).
L’article 1384 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre. »
La personne responsable civilement du mineur est la personne titulaire de l’autorité parentale. De plus, l’article 1384 alinéa 4 précise : « Le père et la mère, en
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tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
En matière d’accueil de mineurs dans un FJT, la question est de savoir si l’établissement accueillant le mineur a la garde de celui-ci, et si sa responsabilité
délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code
civil.
Il est de jurisprudence constante que la présence d’un mineur chez un tiers ou
dans un établissement scolaire même en régime d’internat, ne supprime pas la
condition légale de cohabitation avec ses parents ou l’un d’entre eux.
Ainsi la Cour de cassation a rendu les arrêts suivants :
2ème chambre civile, 9 mars 2000 : « Seule la preuve d'un cas de force
majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer les époux Y... de la
responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par
leur enfant mineur, et que la circonstance qu'ils l'avaient confié temporairement à un centre médico-pédagogique n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents. »
2ème chambre civile, 20 avril 2000 : « M. X... ne pouvait s'exonérer de la
responsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé par sa
fille qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime et que la
présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil n'est
pas écartée par la seule circonstance que l'enfant se trouvait au moment
des faits dans un établissement scolaire. »
2ème chambre civile, 29 mars 2001 : « la présence d'un élève dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la
cohabitation de l'enfant avec ses parents. »
Les parents ne sont pas exonérés de leur responsabilité, qui s’applique de
plein droit pour les actes commis par leur enfant mineur, même s’ils ont
confié leur enfant à un tiers ou à un établissement.
En revanche, la responsabilité du l’établissement peut être recherchée sur le
fondement contractuel de l’article 1147 du Code civil :
Cour d’appel de Chambéry, 22 septembre 2009 : Deux mineurs confiés à
un internat allument un incendie provoquant la destruction d’un immeuble.
L’action en responsabilité délictuelle de l’établissement est rejetée dès
lors que les différents régimes de responsabilité pour autrui de l’article
1384 du Code civil ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et que la
responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur s’applique de plein
droit. En revanche, la responsabilité contractuelle de l’établissement à qui
les enfants ont été confiés en internat est engagée sur le fondement de
l’article 1147 du Code civil. La Cour considère que les autorisations de
sorties fréquentes, sans contrainte et surveillance concernant deux
enfants, trois mois seulement après un incident signalé aux parents,
ayant amené l’un d’eux à refuser toute sortie sans adulte, doivent être
n
n
n
n
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n
retenues comme un manquement à l’obligation de sécurité et de surveillance pesant sur l’établissement.
Cour d’appel de Rennes, 6 septembre 2006 : Le juge des enfants a confié
une mineure à une association d’aide à l’enfance. Cette association a fourni
à la jeune fille un appartement en ville. L’adolescente est retrouvée morte
en bas d’une falaise. La Cour a considéré que l’association n’avait commis
aucune faute de surveillance à l’origine du décès de la mineure car son
emménagement dans un appartement répondait à un objectif d’acquisition d’autonomie fixé par le Juge des enfants.
c. Responsabilité pénale :
Toutes les personnes morales, sauf l’État peuvent voir leur responsabilité pénale
engagée. La responsabilité des personnes morales est prévue par la loi dans
des cas précis : par exemple, homicides, blessures, mise en danger, non-assistance à personne en danger, atteinte corporelle sans incapacité et conditions
de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne.
d. Autorité parentale :
L’autorité parentale désigne l’ensemble des droits et pouvoirs dont les parents
sont titulaires vis-à-vis de leur enfant. Le Code civil la définit comme un
ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à
sa majorité ou son émancipation. L’hébergement de l’enfant chez un tiers
n’est pas nécessairement constitutif d’une rupture de la cohabitation, faisant
perdre l’autorité parentale aux père et mère.
La jurisprudence considère que lorsque l’accueil du mineur hors du domicile familial
est volontaire, les parents restent responsables de plein droit des faits de leur
enfant mineur. En revanche, lorsque ce placement est la conséquence d’une
décision de justice, la responsabilité recherchée sera celle de l’établissement.
6°- Quel impact de l’accueil des mineurs dans le rattachement des FJT à la
règlementation ERP ?
Le fait que l’établissement accueille des mineurs n’a pas d’influence sur l’application des règles relatives aux ERP. Ces règlements s’appliquent quel que soit le
public accueilli.
7°- Quelles incidences / compatibilité de la réglementation résidences
sociales sur l’accueil des mineurs ?
La règlementation applicable à chaque type de résidence sociale doit être adaptée aux exigences des articles L321-1 et suivants du Code de l’action sociale et
des familles.
Ces résidences sont parallèlement soumises à la règlementation applicable en
matière de logement-foyers. Les foyers de jeunes travailleurs notamment s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans en voie d’insertion professionnelle.
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Synthèse des textes applicables
à l’accueil des mineurs
Autorité parentale (Code Civil)
Article 371
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité
l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et
son degré de maturité.
Article 371-2
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de
l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Article 371-3
L' enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale
et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 371-4
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités
des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Article 371-5
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas
possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
Responsabilité
Article 1384
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble
ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est
prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
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responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires,
qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis
pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans
ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Émancipation (Code Civil)
Article 413-1
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Article 413-2
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de
seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes
motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera,
après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de
manifester sa volonté.
Article 413-3
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé
à la demande du conseil de famille.
Article 413-4
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite
par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le
conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette
convocation.
Article 413-5
Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur
émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.
Article 413-6
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie
civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes
règles que s'il n'était point émancipé.
Accueillir les jeunes en apprentissage
et enapprentis
alternance--UNHAJ
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Guide des
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Article 413-7
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père
ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son
émancipation.
Article 413-8
Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
Banque
Article L221-3 du code monétaire et financier
Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées
au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations
à loyer modéré.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur
représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus
et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul
compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
Santé du mineur (Code de la santé publique)
Article L1111-4
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en
œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel
à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer
sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa
fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à
tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un
de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt
de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans
avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale
et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou,
à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de
traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits
des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions
particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories
de soins ou d'interventions.
Article L1111-5
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose
pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur
se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à
titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
Article R1112-34
L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.
L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance
éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a
placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée
à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance,
l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a
été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsqu’aucune
personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile,
l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
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Article R1112-35
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'admission d'un
mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les
actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de
ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute
autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation
d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.
Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une
autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une
intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune
intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être
compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de
recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut
saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative
lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
Article R1112-36
Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance,
le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission
au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin
chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.
Article L2212-7
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires
de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce
consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors
de la présence de toute autre personne.
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit
s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou
les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal
soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien
mentionné à l'article L. 2212-4.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est
pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux
et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée,
présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure
se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une
nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
Contrat d’apprentissage
Article L6224-1 du code du travail
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti
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ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre
consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Qualité du commerçant
Article L121-2 du Code de commerce
Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant.
Accueil des mineurs (Code de l’action sociale et des familles)
Article L321-1
Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil
des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé
qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au
président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en
informer le représentant de l'État dans le département.
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de
l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom
de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de la déclaration et en fixe
les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront
remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation,
la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à
la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par
décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'État dans
le département.
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir
informé le représentant de l'État dans le département, peut faire opposition,
dans l'intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de
l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à
l'exécution des modifications projetées. Á défaut d'opposition, l'établissement
peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
Article L321-2
Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1
et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait
total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet,
en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance
éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
Article L321-3
Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicables
aux établissements mentionnés à l'article L. 321-1.
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Article L321-4
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
1°- Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle
des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir
effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;
2°- Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir
effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de
procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré
l'opposition du président du conseil général ;
3°- Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux
injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas
respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article
L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative,
sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
4°- Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle
aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du
contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement
soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements
d'enfants ou de recevoir des enfants.
Article R321-1
Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et
L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour héberger ou
accueillir collectivement, de façon habituelle, des mineurs quel que soit leur
nombre, sans les insérer dans une famille.
Article R321-2
Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article
R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.
La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune
contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement d'enfants.
Elle doit, en outre, justifier avoir exercé pendant cinq années une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale de préférence dans un établissement
ou un service s'occupant de mineurs et avoir au moins trente ans, cette limite
d'âge étant abaissée, sans que la réduction puisse excéder cinq ans, en faveur
des titulaires des diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés
de l'action sociale et de l'enseignement supérieur.
Article R321-3
La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant
des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services
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Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ
du département du lieu de l'établissement.
Article R321-4
La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée :
1°- S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication
des membres des organes dirigeants ;
2°- S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de
casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant
les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;
3°- Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les
formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé
ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV
du livre IV du code de l'éducation ;
4°- Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs
et des dispositifs de sécurité prévus ;
5°- Du règlement intérieur de l'établissement ;
6°- Du budget prévisionnel ;
7°- Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;
8°- Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne
en tenant lieu ;
9°- De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de
l'encadrement.
La déclaration doit en outre comporter :
1°- Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs
qui seront reçus dans l'établissement ;
2°- Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la
surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule
versé en contrepartie de leur travail ;
3°- L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement
l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions
d'assurance.
Article R321-5
Le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis
et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas
respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes mœurs, la
santé, la sécurité, l'hygiène, l'éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pas
remplies, notamment si la personne à qui sera confiée la direction de l'établissement n'est pas apte à assurer la garde et l'éducation des mineurs ainsi que le
bon fonctionnement de l'établissement.
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Article R321-6
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles
qui concernent soit les personnes, institutions ou services recevant des mineurs
délinquants, soit les personnes privées, services ou établissements gérés par
des organismes privés chargés, d'une manière habituelle, des mesures d'assistance éducative, soit enfin la protection des mineurs à l'occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs ou les centres de loisirs sans
hébergement.
Article R321-7
Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil
général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :
1°- Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;
2°- L’effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ;
3°- La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ;
4°- Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux
mineurs ;
5°- Les conditions financières de fonctionnement.
A défaut d'opposition motivée du président du conseil général dans les deux
mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.
Article R321-8
Le président du conseil général doit être, dans le mois, avisé des changements
qui interviennent, concernant :
- la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ;
- les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux
organes délibérants.
Article R321-9
Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement,
du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps
complet ou à temps partiel, est fournie au président du conseil général.
Protection des personnes en logement-foyer (Code de la construction et de
l’habitation)
Article L633-1
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné
au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux
communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des
jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes
ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.
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La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement
destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation
sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La
« résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant
un handicap psychique.
Article L633-2
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement
défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises
dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le
montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage
privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs
mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement
intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la
seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire
ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre
de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans
l'établissement considéré.
Article L633-3
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.
Article L633-4
Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil
de concertation.
Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées.
Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des
représentants des personnes logées au moins une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur
tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles
d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007.
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Article L633-4-1
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 633-1
à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions
dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal
de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre
minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus.
Article L633-5
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
- aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
- aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un
bail d'habitation.
Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article R633-1
Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1
sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur,
et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et
affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de
soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.
Article R633-2
Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi
que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif.
Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement.
Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée
ou son représentant.
Article R633-3
I. La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat
sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas
prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat
d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée
pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au
montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel,
lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter
pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
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b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions
d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat
ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par
courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de
réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable,
pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation
effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son
représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée
du préavis.
Article R633-4
La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, les
charges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste,
s'il y a lieu, le paiement du montant à acquitter pour les prestations annexes
proposées par l'établissement à titre facultatif.
Article R633-5
Dans tous les logements-foyers logeant plus de quinze ménages titulaires d'un
contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend
les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à
l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution.
Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire
ou son représentant.
Article R633-6
Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des représentants des ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Les
représentants des ménages sont en nombre au moins égal aux représentants
du gestionnaire et du propriétaire. Ils sont au nombre :
- au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages
titulaires d'un contrat ;
- au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ;
- et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces
ménages.
Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.
Article R633-7
I. Dans les logements-foyers logeant de quinze à trente ménages titulaires d'un
contrat, le règlement intérieur définit les modalités de désignation des représentants de ces ménages.
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II. Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'un
contrat, les représentants de ces ménages sont élus par vote à bulletin secret
pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Á égalité de
voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire
d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de l'établissement.
Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions.
Article R633-8
En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.
Article R633-9
La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut
excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il
indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques
des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes
pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois
par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire
de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entrée
et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat
acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges
supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les
dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.
Alcool
Article 227-19 du Code pénal
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un
temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux,
l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
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Article 227-28-1 du Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les
peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Document réalisé en partenariat avec l’Assemblée permanente des chambres de Métiers
et de l’Artisanant (APCM), le Cabinet Delsol et le groupe de travail Apprentis de l’UNHAJ.
Union nationale pour l’habitat des jeunes
12, avenue du Général de Gaulle - 94307 Vincennes Cedex
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