Classement des bâtiments suivant la règlementation incendie
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Classement des bâtiments suivant la règlementation incendie
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France Classement des bâtiments suivant la règlementation incendie En France, il existe quatre types de classements de bâtiments : Les Établissements Recevant du Public (ERP), Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), Les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), Les bâtiments d’habitation. Le classement d’un bâtiment est défini à sa construction ou lors de son (ré)aménagement. Le classement est proposé par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Œuvre dans la Notice de Sécurité lors de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux. Ce classement est confirmé par l’avis de la Commission de Sécurité, dans le cas où elle est consultée : construction ou aménagement d’un ERP ou d’un IGH. Les établissements recevant du public (ERP) Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP est composé de plusieurs textes : er arrêté du 25/06/1980 modifié : pour les ERP du 1 groupe nd arrêté du 22/06/1990 modifie : pour les ERP du 2 groupe arrêtés des types particuliers : définissant les particularités de chaque type d’établissement arrêtés des types spéciaux pour les autres ERP Un ERP est défini par l’article R 123-2 du code de la construction et d’habitation : « […], constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. ». Les ERP sont classés en deux groupes : er ère ème Les ERP de 1 groupe : ERP de 1 à la 4 catégorie, (le personnel est pris en compte dans l’effectif du public sauf s’il possède ses propres dégagements [art. GE1]). ème ème Les ERP de 2 groupe : ERP de 5 catégorie (le personnel n’est pas pris en compte dans l’effectif du public [art. GE1]). Un ERP est défini par deux critères Son type qui dépend de la nature de l’exploitation (activité), Sa catégorie qui dépend de l’importance de l’établissement (effectif). NOTA : Les établissements recevant du public doivent respecter : Le règlement de sécurité contre l’incendie (arrêté du 25/06/1980 modifié) et les arrêtés types particuliers er pour les ERP de 1 groupe. nd L’arrêté du 22/06/1990 modifié pour les ERP de 2 groupe. Les arrêtés types spéciaux pour les ERP spéciaux. Et dans tous les cas les normes et les articles des codes visés dans les arrêtés précédents. Service prévention des risques professionnels Classement d’un bâtiment Mai 2014 Page 1 sur 4 Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France Les types (article GN1 du règlement de sécurité incendie) Les types particuliers Il existe 14 types particuliers différents définis par une lettre. J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, M : Magasins de vente, Centres commerciaux ; N : Restaurants et débits de boissons ; O : Hôtels et pensions de familles ; P : Salles de danse et salles de jeux ; R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; S : Bibliothèques, centres de documentation ; T : Salles d’expositions ; U : Etablissements de soin ; V : Etablissements de culte ; W : Administrations, banques, bureaux ; X : Etablissements sportifs couverts ; Y : Musées. Les types spéciaux À ces 14 types particuliers, il faut ajouter 8 types d’établissement dit spéciaux. PA : Etablissements de plein air ; CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; SG : Structures gonflable ; PS : Parcs de stationnement couvert ; GA : Gares accessibles au public ; OA : Hôtels-restaurants d’altitude ; EF : Etablissements flottants ; REF : Refuges de montagne. Les catégories (R 123-19 du code de la construction et de l’habitation) La catégorie est définie en fonction de l’effectif du public et du personnel admis dans l’établissement. ère 1 catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; ème 2 catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; ème 3 catégorie : de 301 à 700 personnes ; ème 4 catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la ème 5 catégorie ème 5 catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé à l’article PE2 du règlement de sécurité contre l’incendie (voir page suivante). Service prévention des risques professionnels Classement d’un bâtiment Mai 2014 Page 2 sur 4 Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France Tableau définissant les seuils à ne pas atteindre pour rester en 5éme catégorie er SEUILS DU 1 GROUPE TYPES Sous-sol Étages Ensemble des niveaux - effectif des résidents - - 25 - effectif total - - 100 - effectif des résidents - - 20 - effectif total - - 100 Salle d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia » 100 - 200 Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple 20 - 50 M Magasins de vente 100 100 200 N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200 O Hôtels ou pensions de famille - - 100 P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120 R Écoles maternelles, crèches, haltes garderies et jardins d'enfants (*) 1 (**) 100 100 100 200 J I. – Structures d'accueil pour personnes âgées : II. – Structures d'accueil pour personnes handicapées : L Autres établissements Établissements avec locaux réservés au sommeil 30 S Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 T Salles d'expositions 100 100 200 U Établissements de soins - sans hébergement - - 100 - avec hébergement - - 20 V Établissements de culte 100 200 300 W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 X Établissements sportifs couverts 100 100 200 Y Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 OA Hôtels-restaurants d'altitude - - 20 GA Gares aériennes (***) - - 200 PA Plein air (établissements de) - - 300 (*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif. Service prévention des risques professionnels Classement d’un bâtiment Mai 2014 Page 3 sur 4 Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France Les immeubles de grande hauteur (IGH) (Règlement de sécurité contre l’incendie dans les IGH – arrêté du 30 décembre 2011) Un IGH est défini par l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur […], tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article (Décret du 15 janvier 2009) « R. 111-1-1 » ; à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. » Il existe 10 classes d’IGH (R 122-5 du CCH) : GHA : immeubles à usage d'habitation ; GHO : immeubles à usage d'hôtel ; GHR : immeubles à usage d'enseignement ; GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ; GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ; GHU : immeubles à usage sanitaire ; GHW 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ; GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4. ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) (Code du travail) Un bâtiment classé en Etablissement Recevant des Travailleurs est défini par l’article R. 4211-2 du code du travail : « Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. » Les bâtiments d’habitation (Arrête du 31/01/1986) Constituent des bâtiments d'habitation au sens de l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation « […] les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. ». 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