Classement des bâtiments suivant la règlementation incendie

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Classement des bâtiments suivant la règlementation incendie
Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne
de la Région d’Île-de-France
Classement des bâtiments
suivant la règlementation incendie
En France, il existe quatre types de classements de bâtiments :
Les Établissements Recevant du Public (ERP),
Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH),
Les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT),
Les bâtiments d’habitation.
Le classement d’un bâtiment est défini à sa construction ou lors de son (ré)aménagement. Le classement
est proposé par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Œuvre dans la Notice de Sécurité lors de la demande de
permis de construire ou d’autorisation de travaux. Ce classement est confirmé par l’avis de la Commission
de Sécurité, dans le cas où elle est consultée : construction ou aménagement d’un ERP ou d’un IGH.
Les établissements recevant du public (ERP)
Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP est composé de plusieurs textes :
er
arrêté du 25/06/1980 modifié : pour les ERP du 1 groupe
nd
arrêté du 22/06/1990 modifie : pour les ERP du 2 groupe
arrêtés des types particuliers : définissant les particularités de chaque type d’établissement
arrêtés des types spéciaux pour les autres ERP
Un ERP est défini par l’article R 123-2 du code de la construction et d’habitation :
« […], constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque,
ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. ».
Les ERP sont classés en deux groupes :
er
ère
ème
Les ERP de 1 groupe : ERP de 1 à la 4
catégorie, (le personnel est pris en compte dans
l’effectif du public sauf s’il possède ses propres dégagements [art. GE1]).
ème
ème
Les ERP de 2
groupe : ERP de 5
catégorie (le personnel n’est pas pris en compte dans
l’effectif du public [art. GE1]).
Un ERP est défini par deux critères
Son type qui dépend de la nature de l’exploitation (activité),
Sa catégorie qui dépend de l’importance de l’établissement (effectif).
NOTA : Les établissements recevant du public doivent respecter :
Le règlement de sécurité contre l’incendie (arrêté du 25/06/1980 modifié) et les arrêtés types particuliers
er
pour les ERP de 1 groupe.
nd
L’arrêté du 22/06/1990 modifié pour les ERP de 2 groupe.
Les arrêtés types spéciaux pour les ERP spéciaux.
Et dans tous les cas les normes et les articles des codes visés dans les arrêtés précédents.
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Les types
(article GN1 du règlement de sécurité incendie)
Les types particuliers
Il existe 14 types particuliers différents définis par une lettre.
J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
M : Magasins de vente, Centres commerciaux ;
N : Restaurants et débits de boissons ;
O : Hôtels et pensions de familles ;
P : Salles de danse et salles de jeux ;
R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de
loisirs sans hébergement ;
S : Bibliothèques, centres de documentation ;
T : Salles d’expositions ;
U : Etablissements de soin ;
V : Etablissements de culte ;
W : Administrations, banques, bureaux ;
X : Etablissements sportifs couverts ;
Y : Musées.
Les types spéciaux
À ces 14 types particuliers, il faut ajouter 8 types d’établissement dit spéciaux.
PA : Etablissements de plein air ;
CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
SG : Structures gonflable ;
PS : Parcs de stationnement couvert ;
GA : Gares accessibles au public ;
OA : Hôtels-restaurants d’altitude ;
EF : Etablissements flottants ;
REF : Refuges de montagne.
Les catégories
(R 123-19 du code de la construction et de l’habitation)
La catégorie est définie en fonction de l’effectif du public et du personnel admis dans l’établissement.
ère
1
catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
ème
2
catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
ème
3
catégorie : de 301 à 700 personnes ;
ème
4
catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la
ème
5
catégorie
ème
5
catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé
à l’article PE2 du règlement de sécurité contre l’incendie (voir page suivante).
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Tableau définissant les seuils à ne pas atteindre pour rester en 5éme catégorie
er
SEUILS DU 1 GROUPE
TYPES
Sous-sol
Étages
Ensemble
des
niveaux
- effectif des résidents
-
-
25
- effectif total
-
-
100
- effectif des résidents
-
-
20
- effectif total
-
-
100
Salle d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia »
100
-
200
Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple
20
-
50
M
Magasins de vente
100
100
200
N
Restaurants ou débits de boissons
100
200
200
O
Hôtels ou pensions de famille
-
-
100
P
Salles de danse ou salles de jeux
20
100
120
R
Écoles maternelles, crèches, haltes garderies et jardins
d'enfants
(*)
1 (**)
100
100
100
200
J
I. – Structures d'accueil pour personnes âgées :
II. – Structures d'accueil pour personnes handicapées :
L
Autres établissements
Établissements avec locaux réservés au sommeil
30
S
Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin
1995, art. 4)
100
100
200
T
Salles d'expositions
100
100
200
U
Établissements de soins
- sans hébergement
-
-
100
- avec hébergement
-
-
20
V
Établissements de culte
100
200
300
W
Administrations, banques, bureaux
100
100
200
X
Établissements sportifs couverts
100
100
200
Y
Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)
100
100
200
OA
Hôtels-restaurants d'altitude
-
-
20
GA
Gares aériennes (***)
-
-
200
PA
Plein air (établissements de)
-
-
300
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.
(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.
(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.
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Les immeubles de grande hauteur (IGH)
(Règlement de sécurité contre l’incendie dans les IGH – arrêté du 30 décembre 2011)
Un IGH est défini par l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Constitue un immeuble de grande hauteur […], tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier
niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de
secours et de lutte contre l'incendie :
à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article
(Décret du 15 janvier 2009) « R. 111-1-1 » ;
à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »
Il existe 10 classes d’IGH (R 122-5 du CCH) :
GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le
règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini
à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est
défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est
supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux
autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance
fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4.
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur
tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de
200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des
services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Les établissements recevant des travailleurs (ERT)
(Code du travail)
Un bâtiment classé en Etablissement Recevant des Travailleurs est défini par l’article R. 4211-2 du code du
travail :
« Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de
travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire
de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. »
Les bâtiments d’habitation
(Arrête du 31/01/1986)
Constituent des bâtiments d'habitation au sens de l’article R.111-1-1 du code de la construction et de
l’habitation « […] les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les
foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion
des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le
même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à
R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. ».
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