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attendu
R+AR
Paris, le 4 avril 2016
Réf. :
2016/1/CMN/SGT/204
Objet : DOSSIER N°20-2015/2016
FAUTE DISQUALIFIANTE AVEC RAPPORT AU LICENCIE DO J. LICENCE VT821091
DE BLANC MESNIL BASKETBALL LORS DE LA RENCONTRE HONNEUR REGIONAL MASCULIN
N°901 DU 13/03/16 OPPOSANT USO BEZONS A BLANC MESNIL SB
Mis en cause :
Le licencié DO J. LICENCE VT821091 DE BLANC MESNIL SB
L’association sportive BLANC MESNIL BASKETBALL
Convoqués pour audition :
Le licencié DO J. LICENCE VT821091 DE BLANC MESNIL SB
L’arbitre (1er) VIGNOCAN L. LICENCE VT950089
L’arbitre (2ème) ANDRIATSIARONANDROY R. LICENCE RH864990
Monsieur,
Nous vous prions de trouver, ci-dessous, la décision prise par la Commission Régionale de Discipline lors de
sa réunion du 31 mars 2016 :
VU le titre VI des Règlements Généraux de la Fédération,
APRES ETUDE des pièces composant le dossier,
APRES AUDITION du licencié M. Jonathan DO (licence n° VT821091) du Blanc Mesnil SB ;
ATTENDU que le 13 mars 2016 a eu lieu la rencontre d’Honneur Régional Masculin n° 901, opposant les
associations sportives de l’USO Bezons et du Blanc Mesnil SB ;
ATTENDU que lors du 3ème quart temps, sur un tir, une faute est sifflée par l’arbitre à l’encontre du
défenseur M. Jonathan DO ;
ATTENDU que M. Jonathan DO conteste la faute en disant « Ah, là tu siffles… », l’arbitre le sanctionne d’une
faute technique ;
ATTENDU que M. Jonathan DO persiste en disant qu’il n’y avait pas de faute et que pendant toute la
rencontre on lui avait arraché les bras ;
ATTENDU que M. Jonathan DO en repartant en zone d’attaque et en parlant à autre voix, conteste toujours
la faute et profère des insultes à l’encontre de l’arbitre ;
ATTENDU que l’arbitre siffle une faute disqualifiante à Monsieur Jonathan DO ;
ATTENDU que M. Jonathan DO est parti aux vestiaires en menaçant l’arbitre ;
ATTENDU que M. Jonathan DO est revenu s’assoir dans les tribunes ;
ATTENDU que la rencontre a pu aller à son terme sans autre incident ;
ATTENDU que le premier arbitre de la rencontre a noté la faute technique et
la faute disqualifiante avec rapport au dos de la feuille de marque avec le
motif « contestation, insulte et menace de la part de M. Jonathan DO », et a
fait signer le deuxième arbitre et les deux capitaines ;
ATTENDU qu’au regard de l’article 609-5 des règlements généraux de la Fédération ces attitudes sont
disciplinairement sanctionnables ;
ATTENDU que M. Jonathan DO, ayant eu la parole en dernier lors de son audition, reconnaît les faits qui lui
sont reprochés et s’en excuse ;
ATTENDU que les arbitres M. Loris VIGNOCAN (licence n° VT950089) et M. Ricardo Ratsimba
ANDRIATSIARONANDROY (licence n° RH864990) régulièrement convoqué à leur audition, ne se sont pas
présentés ni excusés ;
CONSIDERANT que les faits sont confirmés par les rapports en notre possession ;
PAR CES MOTIFS, vu les dispositions du Titre VI des Règlements Généraux de la Fédération, la Commission
Régionale de Discipline de Basket Ball, dans sa séance du 31 mars 2016, inflige :
 Au licencié M. Jonathan DO (licence n° VT821091) de l’association sportive du Blanc Mesnil SB :
Une suspension du 13 mars 2016 au 31 mars 2016 inclus et un (1) mois avec sursis
D’autre part, l’association sportive du Blanc Mesnil SB, devra s’acquitter du versement d’un montant de
cent quatre vingt Euros (180 €), dans les huit jours à compter de l’expiration du délai d’appel,
correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.
Un licencié ne peut, pendant la durée de sa suspension, participer à des rencontres officielles ou amicales,
ni représenter une association vis-à-vis de la Fédération, des organismes fédéraux et des autres
associations sportives, et dans l’hypothèse où des rencontres prévues, lors de sa suspension sont à rejouer,
l’intéressé ne pourra y participer conformément aux dispositions de l’article 635 des Règlements Généraux
de la Fédération.
La peine assortie du sursis sera automatiquement révoquée si dans un délai de trois ans, l’intéressée fait
l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire. Toutefois, l’organisme nouvellement saisi pourra décider de ne
pas révoquer ce sursis sur demande de la personne sanctionnée (article 603 des règlements Généraux de la
FFBB).
A l’encontre de cette décision, un appel peut être interjeté devant la chambre d’appel, dans les dix jours
ouvrables à compter de la date de réception de la présente notification, conformément aux dispositions de
l’article 624 des Règlements Généraux de la Fédération.
L’introduction de ce recours devra obligatoirement être accompagnée d’un cautionnement d’un montant
de trois cent dix Euros (310 €), prévu par les dispositions de l’article 636 des Règlements Généraux de la
Fédération.
Mesdames BREART et LECOINTRE et Messieurs GALCERAN et MARZIN ont pris part aux délibérations.
Monsieur FAUCON n’a pas pris part aux délibérations.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Président de la CR Discipline
Christian MARZIN
Copie : BLANC MESNIL SB - CD 93 - Les arbitres - CRO - CSR - TG.
La Secrétaire de Séance
Marianne BREART

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