VAT NEWS

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NEWSLETTER august 2011
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Les services de messagerie électronique pour les
établissements financiers, tels que le système SWIFT, sont
soumis à la TVA (Affaire C-350/10 du 28 juillet 2011)
Les services de Swift, avec ou sans TVA ?
Swift est une coopérative appartenant à plus
de deux mille institutions financières réparties
dans plus de 200 pays, qui gère un service
mondial de messagerie électronique permettant
aux banques, et aux institutions financières
d'échanger entre elles des messages financiers
standardisés. Grâce à ce réseau d'échange
de données, Swift assure, notamment, le
traitement des messages concernant des
paiements interbancaires ainsi des opérations
portant sur des titres.
La filiale finlandaise de la banque suédoise
Nordea Bank AB avait contesté l'application
de la TVA finlandaise auto-liquidée (Swift
n'étant pas établi en Finlande) sur les sommes
acquittées au titre de ces services. À l'appui de
sa contestation, Nordea faisait valoir que les
services Swift devaient être exonérés de TVA en
tant qu'opération concernant des virements,
ou en tant qu'opération portant sur des titres
(article 13 B d sous 3) et 5) de la directive TVA).
Les opérations de paiement/virement ainsi
que les opérations sur titres sont exonérées
de TVA
La Cour rappelle tout d'abord que pour qualifier
pour l'exonération de TVA, les services fournis,
que ce soit en tant qu'opération sur titres ou en
tant qu’opération portant sur des virements,
doivent en remplir des fonctions spécifiques
et essentielles. Ainsi pour les virements, un
service ne peut être exonéré que s'il a pour
effet de transférer les fonds et entraîne des
modifications juridiques et financières entre le
donneur d'ordre et le bénéficiaire d'une part,
et d'autre part entre ceux-ci et leurs banques
respectives. Une simple prestation matérielle
et technique ne suffira pas. De même, la
responsabilité du prestataire de services vis-àvis des banques joue un rôle déterminant.
Elle reconnaît, comme le faisait valoir
Nordea, que sans les services Swift, les
paiements internationaux ou les opérations
transfrontalières sur les titres seraient
en pratique impossibles et que seul
l'enregistrement des titres dans le compte titre
du client apporte une protection contre les tiers
même si la propriété juridique sur les titres n'est
pas en elle-même affectée par les messages
transmis.
Cependant elle constate que si les services Swift
sont des services de messagerie électronique
au moyen desquels les ordres de paiement et
les ordres concernant les opérations sur des
titres sont transmis d'un établissement financier
à l'autre de manière sécurisée et fiable, la
coopérative Swift ne dispose pas d'un accès
au contenu même des messages transmis.
Il s'agit bien de services indispensables,-en
fait les seuls disponibles-, pour réaliser une
opération exonérée mais ce seul fait n'est pas
suffisant pour conclure à une exonération.
Dans le même sens la Cour relève que les
messages Swift transmis n'ont pas pour
effet de transférer la propriété juridique
des fonds ou des titres, et que même si
la coopérative assume une responsabilité
financière importante en cas de défaut, celle-ci
se limite aux aspects techniques des services
de messagerie, Swift ayant essentiellement une
responsabilité concernant la transmission en
bonne et due forme des messages financiers au
moyen d'un système informatique agréé.
Pour ces raisons, la Cour considère que les
services de messagerie électronique pour les
établissements financiers, tels que ceux de
Swift, sont soumis à TVA.
Enseignement de cet arrêt pour le
Luxembourg ?
A première vue, ceci n’a guère d’impact pour
les banques et établissements financiers
luxembourgeois. La plupart d’entre
eux appliquait, depuis de nombreuses
années, la TVA en auto-liquidation sur les
services de SWIFT facturés à partir de la
Belgique. Rappelons à ce sujet que les états
récapitulatifs des prestations de services
intracommunautaires, tels que mis en place
depuis le début de l’année 2010, mettent très
vite en exergue toute différence de traitement
TVA entre le prestataire, établi dans un Etat
membre de l’Union, et le preneur du service,
établi dans un Etat membre différent. Ce n’est
que pour des prestataires établis en dehors
de l’Union et qui fournissent de tels services à
destination de preneurs assujettis établis dans
l’Union qu’un tel système de reporting croisé
n’existe pas.
Pour ce qui est du champ d’application
de l’exonération relative aux opérations
de paiement et de virement, ainsi que des
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opérations portant sur les titres, la Cour de
Justice n’apporte pas d’innovation particulière :
elle réitère une jurisprudence constante,
en partant de l’interprétation stricte des
exonérations de TVA, et en rappelant que pour
bénéficier de cette exonération, un service, qu’il
soit relatif à un virement ou à une opération
sur titres, doit revêtir les caractéristiques
spécifiques et essentielles d’une telle opération.
Tel n’est visiblement pas le cas d’un service
de messagerie interbancaire, même s’il est
intimement lié au déroulement de l’opération
de virement ou de l’opération sur titre
effectuée.
Cet arrêt a cependant le mérite de rappeler
que l’exonération est toujours possible
lorsque l’on sous-traite une composante d’un
service de paiement, ou d’un service portant
sur des titres, pour autant qu’il ne s’agit pas
simplement d’un service technique de support,
ou du système informatique nécessaire, voire
indispensable à la réalisation du service rendu
au client de l’institution financière. La notion
« d’élément spécifique et essentiel » à la
réalisation d’une opération exonérée sera sans
aucun doute toujours débattue, du côté des
opérateurs économiques ou de l’Administration
de l’Enregistrement, mais cet arrêt permet au
moins d’y apporter un nouvel éclairage.
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