fiche 6
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1 UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES Année Universitaire 2011/2012 Licence 2° Année Sciences Juridiques Droit Administratif Chargé du Cours : Abdoulaye DIEYE Chargés des TD : Mlle A. Boye .MM : A. DIALLO S. NDIAYE M. Sankhé Sankhé B. Seck C.I. SYLLA Thème : La responsabilité administrative I—NOTE L’activité administrative peut causer des dommages aux particuliers et il est naturel que ces derniers puissent demander et éventuellement obtenir réparation. Il n’en a pas toujours été ainsi : pendant longtemps, sur le fondement de l’adage en vigueur sous l’Ancien régime « le Roi ne peut mal faire », c’est l’irresponsabilité de l’État qui a prévalu. Mais progressivement, le principe d’une responsabilité de la puissance publique a été retenu. Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco", de 1873, il a été retenu que la responsabilité de l'administration ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers". La responsabilité administrative doit être spécifique. Elle peut être engagée sur plusieurs fondements. Au Sénégal, le régime de la responsabilité extra- contractuelle de l'administration est organisé par les articles 141 à 148 du Code des Obligations de l'Administration. Trois types de régimes sont prévus : celui du droit public, celui du droit privé et un régime spécial. Le régime général est organisé par les articles 142 à 145. Il s'agit soit d'une responsabilité fondée sur la faute (nécessité de distinguer faute du service et faute personnelle), soit d'une responsabilité sans faute (risque, rupture d'égalité devant les charges publiques). Les régimes particuliers sont prévus par les articles 146 et t47. Ils sont constitués de la responsabilité des membres de l'enseignement public et de celle qui résulte des dommages causés par les véhicules de l'administration. Cette séance sera l'occasion de faire le point sur ces différentes questions en insistant en particulier sur le régime général et sur les régimes particuliers. IIII- ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 1- Ouvrages et thèses - Chapeland (R), Le préjudice indemnisable dans la responsabilité extracontractuelle de la puissance publique. Thèse Grenoble, 1981. - Darcy (G), La responsabilité de L'administration Dalloz coll. «Connaissance du droit». 1996. - Diagne (Nd. M.), Les méthodes et les techniques du juge en droit administratif sénégalais Thèse de doctorat d'Etat en droit, l’U.C.A.D. 1995. - Fall (A.B), La responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique au Sénégal, Thèse de 2 Doctorat d'Etat, Bordeaux, 1994. 783 p. - Kanté (B), Unité de juridiction et droit administratif. L'exemple du Sénégal, Thèse de doctorat Université d'Orléans, 1983, p.195 et s. - Rougevin-Baville (M.), La responsabilité administrative, Paris, Hachette coll. « Les Fondamentaux, 1992, 159 p. 2- Articles - Amselek (P), « La responsabilité sans faute des personnes publiques d'après la jurisprudence administrative, Mel. Eisenmann, 1975, p.233. -- Bockel (A) « La responsabilité publique » in Encyclopédie juridique de l'Afrique. T. IX - Bockel (A), « Sur le rôle de la distinction du tiers et de l'usager dans le droit de la responsabilité de la puissance publique » AJDA, 1968, p.437. - Debrad (T), « L'égalité des citoyens devant les charges publiques : fondement incertain de la responsabilité administrative » D, 1987, p157. - Floue (Y.), Faute et responsabilité civile: déclin ou renaissance?, Droits 1987, n° 5, p. 29. -Gaudemet (Y), « La responsabilité de l'administration du fait de ses activités de contrôle » in Liber Amicorum Jean Waline, Gouverner, administrer, juger, Paris, Dalloz, 2002, p. 561 et s. - Leturcq (S.), Le fonctionnement défectueux du service publie de la justice dans les jurisprudences administrative et judiciaire françaises, LPA n° 157, 9 août2005, p. 5. - Lombard (M.), «La responsabilité du fait du service public de la justice trente ans après la Loi du 5 juillet 1972 n, in Liber Amicorum Jean Waline, Gouverner, administrer, juger, Paris, Dalloz, 2002, p, 657, - Moreau (J.). Les présomptions de faute en droit administratif de la responsabilité (Comètes ou nébuleuses ?), in Liber Amicorum Jean Waline, Gouverner, administrer, juger, Paris, Dalloz, 2002, p. 685, - Waline (J.), L'évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques, EDCE 1994. n° 46, p. 459 et s. 3- Jurisprudence - C. A. Dakar 27 juillet 1979, Seybatou Ndiour c/Etat du Sénégal. - T.P.I Dakar 28 Mars 1984 Abibou Sall C/ Etat du Sénégal. - C. A. Dakar, 21 juillet 1984 Demoiselle Diop c/Etat du Sénégal. - C. A. 2710/1994, Valsechi Giovanni c/ Etat du Sénégal - C. A. 21/12/1995, Momar Bèye Dione c/ Etat du Sénégal 4- Documents : a- Documents annexés à la fiche : 1- un arrêt du Tribunal de Première Instance de Dakar, 28 Mars 1984, Abibou Sall C/ Etat du Sénégal (voir sous thème n°2) b- Documents mis dans le site : 1. Philippe Foillard, Droit administratif, Edition Paradigme, 1999-2000, pp.370-377. 2. Arrêt de la Cour d'appel de Dakar, 27 juillet 1979, Seybatou Ndiour c/Etat du Sénégal. 3. Un extrait du livre deuxième du COA comportant les articles 141 à 148. 3 IIIIII- RAPPEL DE LA METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRET. D’ARRET. Il s’agit en fait du commentaire d’une décision juridictionnelle. Mais l’expression consacrée est celle de commentaire d’arrêt. Le droit administratif qui est considéré comme une discipline fondamentalement jurisprudentielle ne peut se passer de ce type d’exercice. C’est l’un des exercices les plus difficiles en droit qui oblige à bien lire et à bien comprendre la décision du juge. . Il appartient à l’étudiant de bien comprendre le problème juridique. Pour cela, il ne peut se passer de deux opérations : d’abord recenser les problèmes juridiques soulevés par l’arrêt en rattachant chacun d’eux à une ou plusieurs dispositions précises de l’arrêt à commenter. Ex : Conditions dans lesquelles le préfet peut exercer son pouvoir d’approbation du lotissement municipal ; limitation du pouvoir de tutelle sur les actes du conseil municipal ; conditions et limites de l’exercice de la tutelle administrative ; différence entre tutelle et pouvoir hiérarchique ; condition du retrait des décisions implicites…. Ensuite les classer, ou les regrouper en les hiérarchisant. Il peut, en effet, y en avoir plusieurs . Le plan du commentaire. Une fois le travail préliminaire qui vient d’être décrit correctement fait, la présentation du travail s’en trouvera facilitée. Il comportera une introduction et un plan Introduction La phase d’attaque n’est pas nécessaire. - reconstitution des faits - rappel de la procédure - exposé des principaux problèmes soulevés et sens dans lequel le juge a tranché l’affaire - annonce du plan Plan Il est classique et comporte en règle générale deux partie : I) Analyse de la solution II) Appréciation de la solution. Ou bien s’il s’agit d’une solution nouvelle d’un revirement de jurisprudence I) Exposé de la solution. II) Portée de la solution. Si l’arrêt comporte deux problèmes juridiques, le plan se présentera ainsi qu’il suit : I) Le premier problème. A) Analyse B) Appréciation. (ou portée) II) Le second problème A) Analyse B) Appréciation (ou portée) Analyse de la solution Il y a lieu de ne pas reprendre purement et simplement l’intitulé « analyse de la solution » sur la copie. L’étudiant a l’obligation de l’« habiller » Exemple si, en rejetant une requête, le juge a conclu à la légalité d’un acte, mettre carrément comme titre de la première partie « La légalité de l’acte du préfet » Dans les A et B, vous devez retracer le cheminement, la démarche suivie par le juge, exposer les arguments utilisés pour en arriver à sa décision. 4 apprécier la solution de l’arrêt. On parviendra à apprécier la solution ou à dégager la portée de l’arrêt en répondant à plusieurs questions dont les principales sont : - comment le juge applique-t-il à l’espèce les notions générales de droit ? - a-t-il toujours tranché les problèmes analogues dans le même sens ou bien y a t-il eu des revirements de jurisprudence ? - l’arrêt confirme-t-il une évolution de la jurisprudence ? En quoi? Comment ? - l’arrêt constitue t-il un revirement de jurisprudence ? Pourquoi ? - depuis que l’arrêt a été rendu, des solutions nouvelles sont-elles intervenues ? Lesquelles ? Diffèrent-elles des solutions exposées dans l’arrêt ? En quoi ? - Comment s’explique la décision du juge ? A-t-il tenu compte du contexte socio-économique pour prendre sa décision ou d’autres considérations extra-juridiques ? Lesquelles ? Dans la deuxième partie voilà quelques exemples d’appréciation d’une décision : IIème partie : Une solution constante, classique…Une décision qui consacre un revirement de jurisprudence… S’il s’agit d’un arrêt de principe, il faut faire ressortir la portée de la décision c'est-à-dire ses effets tangibles, son envergure. Pour le reste, et notamment pour la rédaction du commentaire, les conseils donnés en matière de dissertation sont applicables ici. Les intitulés longs sont à éviter. . SOUS THEME 1 : Le régime général de la responsabilité administrative Exercice des groupes du Lundi Sujet : Commentez cet arrêt du Conseil d’Etat. Conseil d’État, 16 juin 2008, Garde des sceaux, Ministre de la justice c/ association Montjoie et MAIF Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à garantir l’association Montjoie et son assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), de la totalité des sommes mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice ayant résulté pour la société Socamaine et son assureur, le Gan, de l’incendie provoqué le 5 août 1989 par un mineur dont l’association Montjoie avait la garde, dans la double limite, d’une part, du préjudice effectivement subi par la société Socamaine et son assureur le Gan et, d’autre part, du montant des demandes préalables présentées le 22 décembre 1997 par l’association Montjoie et par la MAIF ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 4 au 5 août 1989, un mineur placé auprès de l’association Montjoie a provoqué un incendie dans les entrepôts de la société Socamaine ; qu’à la suite de cet incendie, la victime et son assureur ont recherché la responsabilité de l’association devant le juge judiciaire ; qu’ils ont obtenu la condamnation de l’association et de l’assureur de cette dernière, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à les indemniser du préjudice résultant de l’incendie provoqué par le mineur dont 5 l’association avait la garde ; que l’association et son assureur se sont retournés contre l’Etat en demandant au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, par lettres du 22 décembre 1997, le versement d’une somme de 37 741 592, 79 francs (5 753 668 euros) en remboursement de la somme exposée ; que par un jugement avant-dire droit du 1er juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à garantir l’association Montjoie et la MAIF de la totalité des sommes mises à leur charge, dans la double limite du préjudice effectivement subi par la société Socamaine et du montant des demandes préalables présentées au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; que la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 7 juillet 2005 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation ; Sur la responsabilité de l’Etat : Considérant que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, même sans faute, à raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 ; que cette responsabilité peut notamment être engagée lorsque, au cours de la phase d’instruction d’une infraction mettant en cause un mineur, le juge d’instruction ou des enfants décide de le placer pendant une période d’épreuve sous le régime de la liberté surveillée. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond qu’un mineur initialement placé, par une ordonnance du tribunal pour enfants du Mans du 18 mai 1989, à l’association Montjoie à compter du 26 avril 1989 sur le fondement de l’article 375 du code civil, a fait l’objet, le 5 juillet 1989, dans le cadre de l’instruction d’une plainte déposée à la suite d’un incendie volontaire, d’une mesure de liberté surveillée prise à titre préjudiciel sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 ; qu’en se fondant sur l’intervention de cette seule mesure pour estimer que la responsabilité de l’Etat était engagée à raison des dommages causés aux tiers par ce mineur, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ; que la circonstance qu’elle ait, à tort, précisé que la mesure de liberté surveillée dont ce mineur faisait l’objet était prise sur le fondement de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 et que l’association Montjoie devait dès lors être regardée comme une personne digne de confiance au sens de cet article n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, dès lors que cette mention erronée revêtait en l’espèce un caractère surabondant ; Considérant que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de ce qui précède que l’association Montjoie et la MAIF, condamnées par le juge judiciaire à réparer les dommages causés à la société Socamaine par un mineur délinquant, étaient recevables, par la voie de l’action en garantie, à rechercher la responsabilité de l’Etat pour ces mêmes dommages devant la juridiction administrative ; Sur la part du préjudice mise à la charge de l’Etat : Considérant, d’une part, que pour contester la part du préjudice mise à la charge de l’Etat, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, se bornait, devant la cour administrative d’appel, à demander l’élargissement de la mission d’expertise à l’évaluation de la part du préjudice devant rester à la charge de la société Socamaine du fait qu’elle aurait construit un bâtiment ayant une faible résistance au feu ; que, par suite, le moyen tiré de l’existence d’une faute de la société Socamaine est nouveau en cassation ; que, n’étant pas d’ordre public, ils n’est pas recevable ; Considérant, d’autre part, que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir que l’Etat, qui aurait déjà pris en charge le paiement d’une partie des sommes mises à la charge de l’association Montjoie par le biais de subventions exceptionnelles accordées dans le cadre de la tarification journalière, ne pouvait être condamné à s’acquitter de ces sommes une nouvelle fois, cette circonstance n’avait pas été invoquée devant les juges du fond et ne ressortait pas des pièces qui leur étaient soumises ; que, dès lors, il n’est pas recevable à s’en prévaloir pour la première fois en cassation et à soutenir que la cour administrative d’appel aurait méconnu ses obligations en n’opposant pas cette circonstance aux prétentions de l’association Montjoie tendant à obtenir la prise en charge par l’Etat de l’intégralité des sommes mises à sa charge ; 6 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Montjoie et à la MAIF de la somme globale de 2 350 euros ; Considérant en revanche que la société Socamaine et la société Gan incendie accident, qui n’ont été appelées en la cause que pour produire des observations, ne sont pas parties à l’instance au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que leurs conclusions tendant à l’application de ces dispositions ne peuvent par suite qu’être rejetées ; DECIDE: Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : L’Etat versera à l’association Montjoie et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France une somme globale de 2 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Socamaine et de la société Gan incendie accident tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à l’association Montjoie, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à la société Socamaine et à la société Gan incendie accident. Exercice des groupes du Mardi Sujet : Commentez cet arrêt du Conseil d’Etat. C.E., Ass 28 mai 1971, Centre hospitalier de Reims Requête du Centre hospitalier de Reims, tendant à l’annulation d’un jugement du 30 juin 1969 par le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l’a condamné à verser des indemnités de 246 760 F à la dame veuve Carminati, pour elle-même, de 25 000 F pour son fils Pascal, de 30 000 F pour sa fille Marie-Agnès, de 35 000 F pour son fils Jean-François, de 40 000 F pour sa fille Isabelle et à verser la somme de 3 240 F à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne en réparation du préjudice résultant du décès du sieur Carminati (Emile) survenu le 8 août 1966 du fait du retard avec lequel les soins lui ont été donnés. Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des Impôts ; le Code de la sécurité sociale ; Considérant que le sieur Carminati, admis à l’hôpital civil de Reims dans la nuit du 6 au 7 août 1966, y est décédé le 8 août vers trois heures du matin ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que ce décès n’est pas imputable à une faute lourde commise soit dans le diagnostic formé par les médecins de l’hôpital, soit dans la thérapeutique qu’ils ont appliquée ; Que, d’autre part, si la décision prise par le chef de service de neuropsychiatrie de faire transférer l’intéressé dans le service de médecine générale n’a été exécutée qu’avec un certain retard, ce retard n’a pas dans les circonstances de l’affaire, eu un caractère fautif ; 7 Que dès lors, le Centre hospitalier de Reims est fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l’a condamné à verser des indemnités à la dame veuve Carminati pour elle-même et pour ses enfants mineurs ; Que la demande de la dame veuve Carminati doit être rejetée et que les dépens de Première Instance doivent être mis à sa charge ; Considérant cependant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’admettre la dame veuve Carminati au bénéfice des dispositions de l’article 698 quinquès alinéa 1 du Code général des Impôts ; (Annulation du jugement ; rejet de la demande et de l’appel incident de la dame Carminati ; sous réserve des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la sécurité sociale ; les dépens tant de la première instance que l’appel sont mis à la charge de la dame veuve Carminati à l’exception des frais de justice dont elle est dispensée. SOUS THEME 2: Les régimes particuliers de la responsabilité administrative Document : Tribunal de première instance de Dakar 28 Mars 1984 Abibou Sall C/ Etat du Sénégal. Attendu qu'il est constant, au vu des pièces du dossier et des écritures concordantes des parties que sur plainte de la SONADIS pour détournements de deniers publics, Abibou SALL, gérant du magasin de Saint Louis, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt 1e..13 juillet 1977 ATTENDU que le 31 juillet 1977, le magistrat instructeur a rendu en faveur de SALL une ordonnance de non lieu total motivée en fait et donné main levée du mandat de dépôt au motif qu'aucune charge ne pèse sur l'inculpé quant à la matérialité des faits à lui reprochés. ATTENDU que nonobstant cette ordonnance de non lieu devenu définitive, le même juge d'instruction a renvoyé SALL devant le Tribunal Correctionnel de Saint Louis qui, par jugement du 27 Juillet 1978, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et à payer à la SONADIS…(des) dommages et intérêts. ATTENDU que sur appel de SALL, la chambre des appels correctionnels de la Cour, par arrêt en date du 3 Mars 1980, pour avoir constaté que l'ordonnance de non lieu du 31 juillet 1977 avait acquis l'autorité de la chose jugée, a annulé toute la procédure postérieure à ladite ordonnance. Il importe de préciser qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des écritures respectives des parties que l'arrêt d'annulation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. SUR LA RESPONSABILITE ATTENDU que SALL, par écriture prise en l'organe de son conseil Maître VALDIODIO NDIAYE en date du 22 Mars 1984 rectifiant le fondement juridique de sa demande telle que présentée dans son exploit introductif d'instance a sollicité la déclaration de responsabilité de l'Etat sur la base des dispositions de l'article 142 du code des obligations de l'Administration tout en s'appuyant sur l'arrêt Seybatou Ndour du 27 juillet 1979. Attendu que Sall a fait valoir que sa détention pendant deux années est due aux fautes cumulées du ministère public qui n'a pas exécuté l'ordonnance de non lieu passée en force de chose jugée et du magistrat instructeur qui l'a renvoyé devant la juridiction de jugement ATENDU que par écriture en date du 18 Janvier 1983 l'Agent judiciaire de l'Etat a conclu au débouté de Sall au motif que le comportement du Magistrat instructeur est constitutif d'une défaillance personnelle inexcusable ; Que par écritures non datées, l'Etat du Sénégal, modifiant son argumentation, a sollicité le débouté de Sall du fait que la responsabilité du service judiciaire ne se confond pas avec la responsabilité des services publics ordinaires en ce qu'elle y déroge par des textes spéciaux auxquels renvoie l'article 148 du code des obligations administratives. Attendu que le service public s'entend d'une activité d'intérêt général prise en charge par une personne publique. 8 Attendu que la justice est un service public particulier eu égard à sa mission, au statut des Magistrats et à l'activité ponctuelle considérée. Que les activités du service judiciaire se ramènent à la summa divisio des actes juridictionnels proprement dits que sont les jugements, arrêts et ordonnances et des activités administratives inhérentes à la gestion du personnel et du matériel judiciaires. ATTENDU que l'Etat dans l’exercice de la fonction judiciaire se voit appliquer non pas les règles du droit administratif mais des dispositions législatives particulières faisant partie du corps de règles appelés « droit judiciaire »; Que ces règles particulières dérogatoires du droit commun de la responsabilité administrative se ramènent à la prise a partie, à la révision en cas d'erreur judiciaire et à l'attentat à la liberté. Qu’il y a lieu de faire; observer que ces règles-particulières ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction de céans. ATTENDU que ABIBOU SALL a été victime d une détention pendant 2 années par suite d'une procédure irrégulière; que le dommage par lui subi trouve sa source dans des actes juridictionnels; que l'Etat du Sénégal n'a pas formellement contesté le principe de sa responsabilité. ATTENDU que de lege lata il n'existe pas de textes permettant au tribunal de première instance de connaître de la réparation d'un dommage résultant d’une détention irrégulière ; Que le juge saisi d'un litige auquel ne s'applique aucun texte a le devoir de faire l'exégèse des sources du droit voire de faire appel aux principes généraux du droit en vertu de son pouvoir normatif , ATTENDU qu'au regard de ce qui précède il y a lieu de déclarer l'Etat du Sénégal responsable du dommage subi par Abibou Sall, même en l'absence de toute faute par application du principe général du droit à réparation ; SUR LE DOMMAGE. ATTTENDU que Abibou Sall, marié et père de 12 enfants a perdu son emploi, à la suite de sa détention ; Que par écritures en date du 22 mars 1983 il a sollicité le paiement de la somme de 10.000.000 francs à titre de dommage-intérêt ; ATTENDU que le tribunal n'ayant pas statué en droit, il échait de réparer forfaitairement le dommage ; Que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice de Sall à 2.000.000 de francs ; ATTENDU qu'il existe en la cause urgence suffisante pour que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée jusqu'à concurrence de 500.000 francs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en matière administrative et en premier ressort ; SUR LA RECEVABILITE ; Déclare irrecevable, l'exception d'incompétence soulevée par l'Etat du Sénégal ; Reçoit la demande de Abibou Sall par application des dispositions des articles 83 de l'ordonnance du 13 septembre 1960 portant loi organique sur la cour suprême et 729 du code de procédure civile ; AU FOND : Faisant application du principe général du droit à réparation, déclare l'Etat entièrement responsable du dommage de détention subie par SaIl ; Le condamne à payer à Sall la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 francs ; Met les dépens à la charge du Trésor public. EXERCICES Groupes du Lundi Sujet : La responsabilité publique du fait des membres de l'enseignement public au Sénégal. Groupes du Mardi Sujet : la responsabilité publique du fait des dommages causés par les véhicules administratifs au Sénégal. 9