points saillants du projet de loi 34

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points saillants du projet de loi 34
Communiqué spécial
10 avril 2015
Réforme québécoise des règles
relatives aux régimes de retraite
interentreprises : points saillants
du projet de loi 34
L
e Québec est la plus récente province à présenter un projet de
loi visant à modifier les règles relatives aux régimes de retraite
interentreprises (RRI). Le projet de loi 34, Loi modifiant la Loi sur les
Régimes complémentaires de retraite relativement au financement et à
la restructuration de certains régimes de retraite interentreprises, a été
déposé le 18 février 2015 et sanctionné le 2 avril 2015. Ce projet de loi
s’applique aux « régimes à cotisations négociées » (RCN), qui sont définis
comme étant des RRI à prestations et à cotisations déterminées qui : a) existaient à la date où le projet de loi a été déposé; et b) ne peuvent être
modifiés unilatéralement par aucun employeur participant.
Avec le dépôt du projet de loi 34, le Québec se joint au nombre croissant
de provinces qui ont adopté des lois reconnaissant que ces régimes
devraient être :
• exemptés de l’exigence relative à la capitalisation du déficit de
solvabilité; et
• seulement tenus de verser des prestations de cessation d’emploi si
celles-ci sont capitalisées.
Ce Communiqué spécial vous présente un aperçu des dispositions du
projet de loi 34 et examine leurs incidences sur les RRI touchés.
1 | MEMBRE D’ABELICA GLOBAL
Communiqué spécial
Cotisations, prestations et capitalisation
En vertu du projet de loi 34, les obligations en matière de cotisations
des employeurs participant à des RCN se limitent à celles décrites dans
le texte du régime et ne peuvent pas être modifiées sans négociation.
Le rapport de l’évaluation actuarielle doit être déposé dans les six mois
suivant la date de l’évaluation et doit démontrer que les cotisations
combinées des employeurs et des participants doivent être au moins
suffisantes pour couvrir :
• les cotisations relatives aux périodes de service en cours;
• les frais d’administration estimatifs du régime pour l’exercice
financier applicable; et
• le total de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au
déficit actuariel de capitalisation et payable pendant l’exercice
financier.
Les employeurs participants ne peuvent pas avoir recours à des lettres
de crédit pour se libérer du paiement de leurs cotisations ou utiliser
leur excédent d’actif pour les acquitter. Ils peuvent seulement accéder à cet excédent d’actif si le retrait est obligatoire en vertu des
règles fiscales.
Les RCN ne sont
pas assujettis aux
règles relatives à la capitalisation des déficits de
solvabilité et ils
doivent régler les déficits
d’exploitation sur une période de 12 ans.
En vertu du projet de loi, les RCN ne sont pas assujettis aux règles
relatives à la capitalisation du déficit de solvabilité et ils doivent régler
leur déficit d’exploitation sur une période de 12 ans. Ces régimes ne
sont tenus d’établir aucune provision pour écarts défavorables,
contrairement aux autres régimes, qui doivent le faire en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR). Cela dit, ils
peuvent choisir de le faire. Les fiduciaires devraient néanmoins
élaborer une politique de capitalisation prudente et pratique, bien que
le projet de loi 34 ne les y oblige pas. Une telle politique devrait se
pencher sur l’établissement de provisions pour écarts défavorables et
sur les mesures à prendre dans les cas où les cotisations sont
excédentaires ou insuffisantes.
Le projet de loi stipule que les RCN doivent réduire les prestations
versées en une somme forfaitaire — comme celles payées à la
cessation d’emploi ou au décès — dans la mesure où elles sont
capitalisées en fonction de la solvabilité selon la plus récente
évaluation actuarielle. Le régime n’est requis de ne régler aucun solde
(le montant impayé si le degré de solvabilité est inférieur à 100 %) au
cours des cinq années suivantes, tel que cela est requis en vertu de la
LRCR. Toutefois, l’employeur peut verser des cotisations additionnelles
pour réduire ou éliminer la partie impayée des prestations. Toute
réduction des droits et des prestations découlant de ces règles doit
être prise en compte à la cession des droits d’un participant ou à leur
saisie en cas de non-paiement de la pension alimentaire.
2 | RÉFORME QUÉBÉCOISE DES RÈGLES RELATIVES AUX RÉGIMES DE RETRAITE INTERENTREPRISES : POINTS SAILLANTS DU PROJET DE LOI 34
Communiqué spécial
Les employeurs qui mettent fin à leur participation à un RCN ne sont
pas tenus de capitaliser les manques à gagner à ce moment-là, à moins
que le RCN ne soit résilié dans les cinq ans suivant l’adoption du projet
de loi 34. Ils n’ont pas droit non plus à tout excédent accumulé dans le RCN.
Restructuration des régimes et modifications
connexes
Si le rapport d’évaluation d’un RCN démontre que les cotisations sont
insuffisantes, son conseils des fiduciaires (ou l’entité qui a le droit de
modifier le régime) doit mettre en œuvre un plan de redressement
conçu pour rétablir leur suffisance. Ce plan, qui doit être transmis à la
Régie des rentes du Québec (Régie) au cours des 18 mois suivant la
production du rapport d’évaluation qui a donné lieu à son élaboration, peut :
• introduire le versement de cotisations par les participants ou les
employeurs, ou leur augmentation; ou
• réduire les prestations applicables à des périodes de service
terminées avant ou après la date de modification.
Les mesures du plan de redressement ne doivent avoir aucune
retombée disproportionnée sur les prestations des retraités par
rapport à celles des participants actifs. Elles ne peuvent pas non plus
ramener le passif du régime à un niveau inférieur à la valeur de son
actif, que ce soit en fonction de la solvabilité ou de la capitalisation. Un actuaire doit certifier que les mesures du plan de redressement
auront pour effet de rendre suffisantes les cotisations au régime.
Si le rapport
d’évaluation d’un
RCN démontre que
les cotisations sont
insuffisantes, son
conseils des
fiduciaires doit
mettre en œuvre un
plan de redressement
conçu pour rétablir
leur suffisance.
Les RCN qui omettent de présenter un plan de redressement ou des
documents connexes lorsqu’ils sont tenus de le faire seront passibles
de pénalités financières pour chaque mois complet de retard. Ceux qui omettent de présenter un tel plan au cours des 60 mois suivant la
date d’un rapport d’évaluation ayant fait état d’une insuffisance des
cotisations doivent être résiliés sur-le-champ pour les participants et bénéficiaires assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Le projet de loi 34 permet l’adoption de modifications réductrices des prestations portant une date d’effet rétroactive. Toutefois, la date
d’effet de ces modifications ne peut pas précéder celle du rapport
d’évaluation actuarielle qui a entraîné leur mise en œuvre. Aucune
modification ne peut avoir de répercussions sur des montants ou des
prestations déjà versés à la date de son enregistrement. Toutefois, les
modifications peuvent réduire les prestations qui avaient commencé à
être versées avant cette date.
3 | RÉFORME QUÉBÉCOISE DES RÈGLES RELATIVES AUX RÉGIMES DE RETRAITE INTERENTREPRISES : POINTS SAILLANTS DU PROJET DE LOI 34
Communiqué spécial
Les RCN peuvent adopter sur-le-champ des modifications visant à
réduire les prestations accumulées, si le texte du régime permet une
telle réduction. Dans la négative, une telle modification peut quand
même être apportée :
• si le régime a été modifié pour permettre de telles réductions
conjointement avec l’élaboration d’un plan de redressement élaboré
après l’entrée en vigueur du projet de loi 34, mais avant l’évaluation
actuarielle ayant fait état d’une insuffisance des cotisations; et
• si, au terme d’une consultation auprès des participants et des
bénéficiaires au sujet d’une telle réduction, moins de 30 % s’y
opposent.
En dernier lieu, veuillez noter que toute entente de restructuration
interentreprises conclue auprès d’un organisme de réglementation
comparable à la Régie avant l’entrée en vigueur du projet de loi 34 sera
considérée comme un plan de redressement en vertu de ce dernier.
Étapes suivantes
Quand le projet de loi 34 sera promulgué, il portera la date d’effet du 31 décembre 2014. Celui-ci prévoit aussi des règles transitionnelles,
comme un échéancier prolongé pour le dépôt du rapport d’évaluation
exigible le 31 décembre 2014 et des dispositions touchant les
participants et les bénéficiaires qui ne se rattachent à aucun employeur.
Le présent Communiqué spécial a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue aucunement un avis professionnel.
Veuillez communiquer avec un conseiller de chez Eckler si vous avez besoin d’un avis professionnel fondé sur le contenu du
présent Communiqué spécial.
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