935.500 Règlement d`exécution de la loi concernant l

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935.500 Règlement d`exécution de la loi concernant l
935.500
-1-
Règlement d'exécution
de la loi concernant l'exécution de la loi fédérale
sur les loteries et paris professionnels
du 13 mai 1937
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les dispositions de la loi fédérale du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris
professionnels;
vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1926 concernant l'exécution de la
loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels;
sur proposition du Département de l'intérieur,
arrête:
Chapitre 1: Loteries
Article premier
Les demandes d'autorisation de loteries visant un but d'utilité publique ou de
bienfaisance doivent être adressées au Conseil d'Etat.
La demande doit indiquer:
a) le nom du ou des organisateurs responsables;
b) le but auquel sera affecté le produit de l'entreprise;
c) le plan détaillé de celle-ci comprenant notamment le nombre total et la
valeur des lots, la valeur du lot le plus élevé, ainsi que des indications
précises sur l'organisation et le tirage;
d) la durée de la loterie.
Le Conseil d'Etat se réserve le droit de refuser toute publication (avis,
annonces, affiches, etc.).
Art. 2
Le Conseil d'Etat peut en tout temps demander d'autres justifications et exiger
toutes garanties qui lui paraîtront indiquées. Il peut notamment exiger la
consignation préalable des lots et l'expertise de ceux-ci aux frais des
organisateurs.
Art. 3
Dans tous les cas, le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au
moins égal au 30% du montant nominal des billets émis. Le nombre des
billets gagnants ne peut, dans la règle, être inférieur au 5% des billets émis.
Art. 4
L'exploitation dans le canton, d'une loterie organisée et autorisée dans un autre
canton, ne peut se faire sans l'autorisation du Conseil d'Etat qui en fixe les
modalités et conditions, ainsi que la taxe cantonale qui doit être versée
d'avance.
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-2Art. 5
Pour toute autorisation de loterie organisée dans le canton, il est perçu
d'avance une taxe cantonale de 2% à 10% de la valeur d'émission, avec
minimum de 5 francs.
Art. 6
Les billets de loterie doivent indiquer la date du tirage. Celui-ci doit avoir lieu
au plus tard à la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat du tirage doit être
publié dans le Bulletin officiel dans un délai maximum de vingt jours.
Art. 7
Le tirage a lieu à une date agréée d'avance par le Conseil d'Etat et avec le
concours d'une personne déléguée par cette autorité pour y assister.
Art. 8
Le délai à l'expiration duquel des lots non réclamés sont caducs est fixé à six
mois. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage.
Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est
destinée la loterie, ou au profit d'une autre oeuvre d'utilité publique ou de
bienfaisance du canton.
Chapitre 2: Tombolas
Art. 9
Les tombolas sont des loteries organisées à l'occasion d'une réunion
récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que l'émission et le
tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots sont en corrélation directe
avec la réunion récréative.
Art. 10
Les demandes d'autorisation de tombolas doivent être adressées par écrit au
Département de l'intérieur, dans la règle vingt jours au moins avant les
réunions récréatives à l'occasion desquelles elles ont été organisées.
La demande doit indiquer:
a) le nom du ou des organisateurs responsables;
b) le plan détaillé de la tombola comprenant notamment le nombre total et le
prix des billets, le nombre total et la valeur des lots, la valeur du lot le plus
élevé, ainsi que les indications précises sur l'organisation et le tirage.
Art. 11
Tout recours contre un refus d'autorisation doit être adressé au Conseil d'Etat
dans un délai de dix jours.
Art. 12
Les autorisations pour tombolas ne sont valables que pour la ou les communes
dans lesquelles l'émission a été autorisée.
Toute vente de billets en dehors du territoire de cette ou ces communes
constitue une contravention.
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-3Art. 13
Le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal au 30%
du montant nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut
être, en règle générale, inférieur au 5% des billets émis.
Art. 14
Pour toute autorisation de tombola, il est perçu d'avance une taxe cantonale de
2% à 10% de la valeur d'émission, avec minimum de 5 francs.
Art. 15
L'autorité communale est chargée de la surveillance du tirage elle est admise à
réclamer aux organisateurs le remboursement des frais nécessités par cette
surveillance.
Art. 16
Le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs est fixé à un
mois dès le tirage.
Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est
destinée la tombola ou au profit d'une oeuvre d'utilité publique ou de
bienfaisance locale.
Chapitre 3: Lotos
Art. 17
Les autorisations de lotos sont accordées par le conseil communal.
Elles sont requises par écrit à la municipalité dans la règle au moins vingt
jours à l'avance.
Art. 18
La demande d'autorisation doit indiquer:
a) le nom de la société organisatrice;
b) la date à laquelle le loto aura lieu;
c) le local où le loto aura lieu.
Art. 19
Le conseil communal est tenu de notifier les décisions de refus d'autorisation
dix jours au moins avant la date à laquelle le loto doit avoir lieu.
Tout recours contre un refus d'autorisation de la part du conseil communal
doit être adressé dans les cinq jours au préfet du district qui tranche sans
appel.
Art. 20
L'octroi d'autorisation peut être subordonné au paiement d'une taxe.
Art. 21
L'autorisation ne sera accordée qu'à des sociétés régulièrement constituées
ayant un intérêt public ou général, et ne sera donnée dans la règle à la même
société qu'une fois par an.
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-41,3
Art. 22
L'enjeu sera constitué exclusivement par des prix en nature. Sa valeur ne sera
pas inférieure à 40% du montant des cartons émis et ne pourra dépasser
1000 francs par série.
Art. 23 1
Toute vente de cartes en dehors du jour, du local ou de l'emplacement où le
jeu est organisé est interdite. Il en est de même de la vente d'abonnements ou
autres titres donnant droit à des cartes. Toutefois, la vente préalable entre
membres de la société organisatrice est permise, pour autant qu'elle n'ait lieu
ni sur la voie publique ni à domicile.
La publicité est autorisée dans les communes limitrophes et dans celles du
district où le loto est organisé.
Art. 24
Les articles 27, 28, 29, 30 du règlement d'exécution du 15 octobre 1924 de la
loi du 24 novembre 1916 sur les auberges sont abrogés.
Chapitre 4: Dispositions générales
Art. 25
L'autorisation d'organiser une loterie, une tombola ou un loto peut être
refusée, notamment:
1. lorsque les antécédents et la moralité des requérants ou organisateurs de
l'entreprise n'offrent pas des garanties suffisantes;
2. lorsque les conditions fixées par le présent règlement ou par les lois
fédérales et cantonales ne sont pas remplies, ou que l'organisation générale
ne présente pas des garanties morales suffisantes;
3. s'il est à craindre que le trop grand nombre de loteries, tombolas ou lotos
ou d'appels à la charité publique n'importune ou ne mette trop fortement à
contribution la population.
L'autorité chargée par le présent règlement de la délivrance des autorisations
veillera notamment à ne pas accorder d'autorisation lorsqu'il y a simultanéité,
absence de nécessité, etc.
Art. 26
Les autorisations de loteries et tombolas, doivent mentionner de façon précise
les conditions spéciales prévues pour chaque cas particulier.
Art. 27 2
La surveillance des loteries, tombolas et lotos est du ressort du Conseil d'Etat
qui l'exerce par le Département de l'économie publique avec le concours des
préfets et des communes tel que prévu par le présent règlement.
La police cantonale peut, de sa propre initiative, procéder à des contrôles.
Art. 28
Les peines sont prononcées par le Département de l'intérieur sous réserve de
recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours, lorsqu'il s'agit d'une infraction
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-5aux dispositions de la loi et du présent règlement relative aux tombolas.
La peine pourra s'élever en une amende de 5 à 500 francs convertible en
prison en cas de non-paiement.
Art. 29
En ce qui concerne les lotos, les dispositions de l'article 80 de la loi du
24 novembre 1916 sur les auberges demeurent réservées.
Art. 30
Les infractions aux dispositions de la loi fédérale sur les loteries et les paris
professionnels, à celles de la loi du 11 novembre 1926 et à tous les arrêtés et
règlements d'application seront poursuivies comme suit:
a) Leur répression est du ressort du Département de l'intérieur qui pourra
prononcer des amendes jusqu'à 500 francs et du double en cas de récidive.
Toutefois, quand les amendes infligées sont supérieures à 100 francs le
délinquant peut dans les dix jours dès la notification, demander que le cas soit
jugé par l'autorité judiciaire pénale.
b) Lorsque les amendes sont infligées par le Département de l'intérieur et que
celles-ci ne dépassent pas 100 francs, un recours peut être adressé au
Conseil d'Etat dans les vingt jours.
c) Le Département de l'intérieur a le droit de déférer à l'autorité judiciaire les
cas qu'il estime n'être pas de sa compétence, notamment ceux d'une gravité
pénale particulière, qui n'ont pas un caractère administratif, etc.
Art. 31
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Grand
Conseil.
Ainsi donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 mai 1937.
Le président du Conseil d'Etat: M. Troillet
Le chancelier d'Etat: R. de Preux
Intitulé et modifications
R d'exécution de la L concernant l'exécution
de la L fédérale sur les loteries et les paris
professionnels du 13 mai 1937
1
modification du 3 septembre 1980: n.t.: art.
23
2
modification du 1er octobre 1986: n.t.: art. 27
3
modification du 22 août 1990: n.t.: art. 22
a.: abrogé; n.: nouveau; n.t: nouvelle teneur
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Publication
RO/VS 1937, 169
Entrée en
vigueur
13.5.1937
RO/VS 1980, 197
3.9.1980
RO/VS 1987, 218
RO/VS 1990, 159
1.1.1987
22.8.1990