935.500 Règlement d`exécution de la loi concernant l
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935.500 Règlement d`exécution de la loi concernant l
935.500 -1- Règlement d'exécution de la loi concernant l'exécution de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels du 13 mai 1937 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu les dispositions de la loi fédérale du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels; vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1926 concernant l'exécution de la loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels; sur proposition du Département de l'intérieur, arrête: Chapitre 1: Loteries Article premier Les demandes d'autorisation de loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance doivent être adressées au Conseil d'Etat. La demande doit indiquer: a) le nom du ou des organisateurs responsables; b) le but auquel sera affecté le produit de l'entreprise; c) le plan détaillé de celle-ci comprenant notamment le nombre total et la valeur des lots, la valeur du lot le plus élevé, ainsi que des indications précises sur l'organisation et le tirage; d) la durée de la loterie. Le Conseil d'Etat se réserve le droit de refuser toute publication (avis, annonces, affiches, etc.). Art. 2 Le Conseil d'Etat peut en tout temps demander d'autres justifications et exiger toutes garanties qui lui paraîtront indiquées. Il peut notamment exiger la consignation préalable des lots et l'expertise de ceux-ci aux frais des organisateurs. Art. 3 Dans tous les cas, le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal au 30% du montant nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut, dans la règle, être inférieur au 5% des billets émis. Art. 4 L'exploitation dans le canton, d'une loterie organisée et autorisée dans un autre canton, ne peut se faire sans l'autorisation du Conseil d'Etat qui en fixe les modalités et conditions, ainsi que la taxe cantonale qui doit être versée d'avance. 935.500 -2Art. 5 Pour toute autorisation de loterie organisée dans le canton, il est perçu d'avance une taxe cantonale de 2% à 10% de la valeur d'émission, avec minimum de 5 francs. Art. 6 Les billets de loterie doivent indiquer la date du tirage. Celui-ci doit avoir lieu au plus tard à la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat du tirage doit être publié dans le Bulletin officiel dans un délai maximum de vingt jours. Art. 7 Le tirage a lieu à une date agréée d'avance par le Conseil d'Etat et avec le concours d'une personne déléguée par cette autorité pour y assister. Art. 8 Le délai à l'expiration duquel des lots non réclamés sont caducs est fixé à six mois. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage. Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie, ou au profit d'une autre oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance du canton. Chapitre 2: Tombolas Art. 9 Les tombolas sont des loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque les lots ne consistent pas en espèces et que l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative. Art. 10 Les demandes d'autorisation de tombolas doivent être adressées par écrit au Département de l'intérieur, dans la règle vingt jours au moins avant les réunions récréatives à l'occasion desquelles elles ont été organisées. La demande doit indiquer: a) le nom du ou des organisateurs responsables; b) le plan détaillé de la tombola comprenant notamment le nombre total et le prix des billets, le nombre total et la valeur des lots, la valeur du lot le plus élevé, ainsi que les indications précises sur l'organisation et le tirage. Art. 11 Tout recours contre un refus d'autorisation doit être adressé au Conseil d'Etat dans un délai de dix jours. Art. 12 Les autorisations pour tombolas ne sont valables que pour la ou les communes dans lesquelles l'émission a été autorisée. Toute vente de billets en dehors du territoire de cette ou ces communes constitue une contravention. 935.500 -3Art. 13 Le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal au 30% du montant nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut être, en règle générale, inférieur au 5% des billets émis. Art. 14 Pour toute autorisation de tombola, il est perçu d'avance une taxe cantonale de 2% à 10% de la valeur d'émission, avec minimum de 5 francs. Art. 15 L'autorité communale est chargée de la surveillance du tirage elle est admise à réclamer aux organisateurs le remboursement des frais nécessités par cette surveillance. Art. 16 Le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs est fixé à un mois dès le tirage. Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la tombola ou au profit d'une oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance locale. Chapitre 3: Lotos Art. 17 Les autorisations de lotos sont accordées par le conseil communal. Elles sont requises par écrit à la municipalité dans la règle au moins vingt jours à l'avance. Art. 18 La demande d'autorisation doit indiquer: a) le nom de la société organisatrice; b) la date à laquelle le loto aura lieu; c) le local où le loto aura lieu. Art. 19 Le conseil communal est tenu de notifier les décisions de refus d'autorisation dix jours au moins avant la date à laquelle le loto doit avoir lieu. Tout recours contre un refus d'autorisation de la part du conseil communal doit être adressé dans les cinq jours au préfet du district qui tranche sans appel. Art. 20 L'octroi d'autorisation peut être subordonné au paiement d'une taxe. Art. 21 L'autorisation ne sera accordée qu'à des sociétés régulièrement constituées ayant un intérêt public ou général, et ne sera donnée dans la règle à la même société qu'une fois par an. 935.500 -41,3 Art. 22 L'enjeu sera constitué exclusivement par des prix en nature. Sa valeur ne sera pas inférieure à 40% du montant des cartons émis et ne pourra dépasser 1000 francs par série. Art. 23 1 Toute vente de cartes en dehors du jour, du local ou de l'emplacement où le jeu est organisé est interdite. Il en est de même de la vente d'abonnements ou autres titres donnant droit à des cartes. Toutefois, la vente préalable entre membres de la société organisatrice est permise, pour autant qu'elle n'ait lieu ni sur la voie publique ni à domicile. La publicité est autorisée dans les communes limitrophes et dans celles du district où le loto est organisé. Art. 24 Les articles 27, 28, 29, 30 du règlement d'exécution du 15 octobre 1924 de la loi du 24 novembre 1916 sur les auberges sont abrogés. Chapitre 4: Dispositions générales Art. 25 L'autorisation d'organiser une loterie, une tombola ou un loto peut être refusée, notamment: 1. lorsque les antécédents et la moralité des requérants ou organisateurs de l'entreprise n'offrent pas des garanties suffisantes; 2. lorsque les conditions fixées par le présent règlement ou par les lois fédérales et cantonales ne sont pas remplies, ou que l'organisation générale ne présente pas des garanties morales suffisantes; 3. s'il est à craindre que le trop grand nombre de loteries, tombolas ou lotos ou d'appels à la charité publique n'importune ou ne mette trop fortement à contribution la population. L'autorité chargée par le présent règlement de la délivrance des autorisations veillera notamment à ne pas accorder d'autorisation lorsqu'il y a simultanéité, absence de nécessité, etc. Art. 26 Les autorisations de loteries et tombolas, doivent mentionner de façon précise les conditions spéciales prévues pour chaque cas particulier. Art. 27 2 La surveillance des loteries, tombolas et lotos est du ressort du Conseil d'Etat qui l'exerce par le Département de l'économie publique avec le concours des préfets et des communes tel que prévu par le présent règlement. La police cantonale peut, de sa propre initiative, procéder à des contrôles. Art. 28 Les peines sont prononcées par le Département de l'intérieur sous réserve de recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours, lorsqu'il s'agit d'une infraction 935.500 -5aux dispositions de la loi et du présent règlement relative aux tombolas. La peine pourra s'élever en une amende de 5 à 500 francs convertible en prison en cas de non-paiement. Art. 29 En ce qui concerne les lotos, les dispositions de l'article 80 de la loi du 24 novembre 1916 sur les auberges demeurent réservées. Art. 30 Les infractions aux dispositions de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, à celles de la loi du 11 novembre 1926 et à tous les arrêtés et règlements d'application seront poursuivies comme suit: a) Leur répression est du ressort du Département de l'intérieur qui pourra prononcer des amendes jusqu'à 500 francs et du double en cas de récidive. Toutefois, quand les amendes infligées sont supérieures à 100 francs le délinquant peut dans les dix jours dès la notification, demander que le cas soit jugé par l'autorité judiciaire pénale. b) Lorsque les amendes sont infligées par le Département de l'intérieur et que celles-ci ne dépassent pas 100 francs, un recours peut être adressé au Conseil d'Etat dans les vingt jours. c) Le Département de l'intérieur a le droit de déférer à l'autorité judiciaire les cas qu'il estime n'être pas de sa compétence, notamment ceux d'une gravité pénale particulière, qui n'ont pas un caractère administratif, etc. Art. 31 Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Grand Conseil. Ainsi donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 mai 1937. Le président du Conseil d'Etat: M. Troillet Le chancelier d'Etat: R. de Preux Intitulé et modifications R d'exécution de la L concernant l'exécution de la L fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 13 mai 1937 1 modification du 3 septembre 1980: n.t.: art. 23 2 modification du 1er octobre 1986: n.t.: art. 27 3 modification du 22 août 1990: n.t.: art. 22 a.: abrogé; n.: nouveau; n.t: nouvelle teneur Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Publication RO/VS 1937, 169 Entrée en vigueur 13.5.1937 RO/VS 1980, 197 3.9.1980 RO/VS 1987, 218 RO/VS 1990, 159 1.1.1987 22.8.1990