guide de contrat de recherche collaboratif

Transcription

guide de contrat de recherche collaboratif
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Monastir
‫الجمهورية التونسية‬
‫وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمي‬
‫جامعة المنستير‬
GUIDE DE CONTRAT DE RECHERCHE COLLABORATIF
CRC
Souad. Boussaid
[email protected]
Ce document est la propriété du cabinet efficient innovation dont le BuTT UM a bénéficié lors des
formations sur le transfert de technologie organisé par la GIZ
Guide du contrat de collaboration
L’ensemble des points évoqués ci-après se rapportent plus particulièrement au contrat de
collaboration de recherche, forme de contrat la plus aboutie en matière de partenariat recherche –
entreprise. La prise en compte de ces différents points, ne doit pas être considérée comme une
démarche de défiance vis-à-vis du partenaire, mais doit au contraire traduire la volonté de chacune
des parties de clarifier la collaboration et réduire les incertitudes, pour pouvoir travailler ensemble
de manière sereine et sans arrière-pensée.
1 - Titre du contrat
Il spécifie la nature juridique du contrat. Il est nécessaire de définir précisément le type d’apport
souhaité de la part du laboratoire pour qualifier et intituler correctement le contrat.
2 - Identification des parties contractantes
L’identification précise de chacun des contractants est indispensable pour que le contrat soit valable.
Il conviendra de vérifier que les signataires sont bien à même de contracter. Ainsi, dans le cas des
laboratoires de recherche universitaires, c’est le Président de l’Université qui est seul habilité à signer
les contrats et non les responsables des laboratoires.
3 - Préambule
Le préambule du contrat permet d’introduire le contrat en précisant le contexte de la collaboration :
• nature et activité des acteurs ;
• historique des éventuelles collaborations passées entre les parties ;
• domaines techniques et géographiques concernés par la collaboration ;
• intention commune des parties ;
• apports et contribution respectifs de chacune des parties, en termes d’équipements, de
financements, et surtout de connaissances scientifiques et de compétences, ce qui permet
d’éviter que des résultats antérieurs au contrat soient assimilés à ceux du travail en commun,
et de gérer sereinement les droits de propriété industrielle sur les résultats issus de la
collaboration.
Ce préambule doit être à la fois précis et synthétique.
4 - Définition des termes du Contrat
De manière à éviter toute ambiguïté et pour que le contrat corresponde parfaitement à la volonté
des parties, il convient de définir les termes clés du contrat, à tout le moins ceux dont les différences
d’interprétation pourraient poser difficulté. On pourra par exemple préciser la notion de résultats.
5 - Objet du contrat
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Il doit obligatoirement être mentionné pour que le contrat puisse être considéré comme valable.
Il doit notamment préciser :
• la nature juridique et technique de la collaboration (recherche, étude de faisabilité, tests) et sa
finalité (domaine(s) scientifique(s) et domaine(s) d’application concernés, moyens mis en œuvre,
utilisation des résultats),
• la nature des obligations des parties,
• l’étendue des droits et obligations des parties (en termes de propriété industrielle et d’exploitation
commerciale notamment).
6 - Obligations des parties & modalités d’exécution
Il convient de définir très précisément la nature des obligations de chacune des parties
et l’étendue des responsabilités. En matière de collaboration de recherche, est attendue de la part
du laboratoire une obligation de moyens (humains et techniques) et non de résultats, ce qui en
matière de recherche n’est jamais garanti, ainsi qu’une obligation de restitution des informations sur
les résultats obtenus. On notera qu’en matière de contrat de prestation de service doit au contraire,
être prévue une obligation de résultats de la part du laboratoire de recherche.
Doivent être précisés :
• les moyens mis en œuvre ;
• les tâches attendues et leur échelonnement dans le temps (échéancier) ;
• les responsables scientifiques ;
• la nature, la forme et la régularité des informations transmises à l’entreprise pour assurer
sa bonne visibilité sur le déroulement projet ;
• la livraison des résultats suivant des formes bien définies (rapports, modèles, échantillons,
prototypes, procédures, programmes, …) ;
• les modalités de réception et de validation des livrables ;
• les procédures de suivi du projet (comités de pilotage) ;
• les modalités spécifiques de transfert des résultats à l’entreprise et d’accompagnement
nécessaire pour la bonne intégration de ces résultats (formation, assistance technique,…).
Du côté de l’entreprise, le contrat prévoit le paiement d’un montant (le plus souvent forfaitaire)
selon des modalités précises (échéances, conditions). Peuvent également être attendues de la part
de l’entreprise diverses contributions comme la mise à disposition d’informations, de matériels ou de
personnels.
De manière à éviter les risques de conflit, il conviendra de vérifier la capacité respective de chacun à
tenir les engagements attendus et d’adopter des échéances réalistes pour la bonne réalisation du
programme de travail.
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Une présentation détaillée du programme de travail peut être intégrée dans une annexe technique
reprenant notamment les objectifs scientifiques visés, les méthodologies mises en œuvre, les apports
intellectuels respectifs, la répartition des tâches ainsi que les étapes de travail.
7 - Durée du contrat
La durée du contrat doit tenir compte des différents aspects de la collaboration :
• phases préparatoires ;
• durée de l’engagement des moyens ;
• période de confidentialité …
La date du début de contrat doit être indiquée et ne doit en aucun cas être antérieure à la date de
signature. Le contrat est renouvelable en fin de période par un avenant (nouveau contrat précisant
l’objet et les conditions de la prolongation). La tacite reconduction est à éviter, sinon, il est
indispensable d’insérer une clause précisant que l’on peut mettre fin au contrat par lettre
recommandée respectant un délai de préavis donné par exemple.
7 - Durée du contrat
Le laboratoire (ou l’entreprise) doit s’engager à ne pas entreprendre avec des tiers des recherches
sur le même sujet que celui couvert par le contrat (pour une durée à convenir).
9 - Confidentialité et publication
Il est essentiel d’intégrer des clauses de confidentialité spécifiques adaptées au contrat. En effet les
contrats de confidentialité conclus lors des phases précontractuelles de négociation et d’élaboration
du contrat ne s’appliquent pas en principe au contrat lui-même.
Les clauses de confidentialité doivent être rédigées avec précision, nécessitant de trouver le juste
équilibre entre le respect du secret conditionnant le dépôt de demandes de brevets éventuelles et le
maintien du positionnement concurrentiel de l’entreprise d’une part, et la nécessité pour le
laboratoire de pouvoir communiquer sur ses travaux de recherche d’autre part.
Si une attention soutenue doit être accordée à ces aspects, on devra cependant veiller à ce que la
mise au point de ces clauses ne devienne un point de crispation et de défiance entre les partenaires.
Le dialogue, le bon sens, la franchise et la prise en compte des besoins réels de chacun permettent le
plus souvent d’arriver à des accords satisfaisants pour chacune des parties.
Il convient en premier lieu de définir la notion d’information confidentielle et les types
d’informations rentrant dans cette catégorie. On rappellera que ne peuvent être considérées comme
confidentielles les informations faisant partie du domaine public lors de leurs communications tout
comme celles déjà connues de l’autre partie lors de leur transmission.
Il est également nécessaire de préciser quels seront les modes de communication, les usages et
destinataires des informations.
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On recommande notamment de prévoir une confirmation écrite dans un délai donné pour toute
transmission d’information, et de faire figurer la mention «confidentiel» sur tous les documents
échangés.
Par ailleurs, doivent être déterminés avec soin les délais et les conditions précises dans lesquels
s’appliquent ces clauses de confidentialité. En effet, si non stipulée, la confidentialité n’est due que
jusqu’à l’expiration du contrat. Il convient donc bien souvent de prévoir une période de
confidentialité post-contractuelle.
En pratique, pour que le contrat soit équilibré et réponde aux exigences de chacun, il devrait être
prévu un délai à partir duquel une publication scientifique peut être envisagée, délai de quelques
mois nécessaire au dépôt de demandes de brevets, assorti idéalement des 18 mois de secret
précédant leur publication par l’office concerné (INNORPI en Tunisie).
Il peut être stipulé dans le contrat qu’après ce délai de confidentialité totale, tout projet de
publication de la part du laboratoire est soumis préalablement à l’entreprise pour validation,
l’entreprise s’engageant à faire preuve d’objectivité dans l’usage de ce droit de regard pour ne pas
nuire à la qualité scientifique de la publication (au besoin l’avis d’un expert tiers neutre peut être
prévu). On notera toutefois qu’il est à la fois de l’intérêt de l’entreprise et du laboratoire de veiller à
ce que les résultats soient rapidement protégés et exploités commercialement, et que les résultats
puissent être publiés et valorisés en termes d’image, sans préjudice pour le positionnement
concurrentiel de l’entreprise.
Ajoutons que si le contrat est en lien avec une thèse en préparation, il sera nécessaire de prévoir les
modalités d’examen du contenu de la thèse par les partenaires avant soutenance et de déterminer
les conditions dans lesquelles pourra se tenir cette soutenance (huis clos éventuellement).
10 - Propriété et exploitation des résultats
La définition claire des droits de propriété intellectuelle et droits d’exploitation associés est
également un aspect clé du contrat. Il s’agit d’établir par avance à qui reviendront les droits de
propriété industrielle s’il s’avère que des résultats sont brevetables, qui déposera la ou les demandes
de brevet et qui en sera propriétaire (voir en fin de cette rubrique les principales caractéristiques du
brevet d’invention).
Différents cas de figure peuvent être envisagés :
• l’entreprise dépose et est propriétaire ;
• l’entreprise dépose et est copropriétaire avec l’université ;
• l’université dépose et est propriétaire.
Il convient de valider que les déposants potentiels ont bien la volonté et la capacité financière de
déposer la ou les demandes de brevet nécessaires à la protection des résultats et d’en assurer le
maintien en vigueur sur une période donnée. Peut être intégrée une clause prévoyant que si la partie
ayant droit de premier dépôt y renonce, l’autre partie en sera avertie de manière à pouvoir s’y
substituer. Si une demande de brevet est codéposée par les 2 partenaires, il est important de
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préciser quelles seront les obligations respectives de chacune des parties en termes de maintien en
vigueur du brevet et de démarches éventuellement nécessaires pour défendre ce titre (attaque en
contrefaçon par exemple).
Il est également nécessaire de définir les types de résultats attendus et les domaines d’application
correspondants pouvant faire l’objet de demandes de protection par brevets. Devront par ailleurs
être clairement précisés dans une annexe technique les savoir-faire et connaissances antérieures à
l’engagement du contrat pour chacune des parties impliquées, de manière à ce qu’elles en restent
bien propriétaires.
Enfin doivent être clairement indiquées les conditions d’exploitation des résultats, de manière à en
permettre une valorisation sereine et optimisée. Doivent notamment être précisés les aspects
suivants :
• exclusivité des droits d’exploitation dévolus à l’entreprise ou non ;
• domaines d’application dans lesquels seront exploités les résultats ;
• zone géographique ;
• date d’entrée en vigueur et durée ;
• obligation d’exploitation ;
• possibilité de sous-traitance à des tiers (sous-licences) ;
• accès aux perfectionnements ;
• modalités de rémunération.
Il est à noter que certains résultats peuvent trouver des possibilités d’application dans d’autres
domaines d’activités que celui de l’entreprise partenaire. Il est donc important de prévoir des
modalités d’octroi de licences d’exploitation des résultats pour des tiers non-concurrents positionnés
sur ces autres domaines d’activités.
De manière à permettre une pleine capitalisation des résultats pour les activités respectives des deux
partenaires, il convient également de préciser que chaque partie disposera d’un droit d’usage non
exclusif, non transférable et gratuit de l’ensemble des résultats communs pour ses propres activi tés
de recherche.
11 - Conditions financières
Les conditions financières font en général l’objet d’une annexe spécifique précisant le coût du
programme, les contributions financières et les modalités de paiement.
Le coût total du programme doit être précisément évalué, en distinguant :
• les coûts directs : rémunération de personnels spécifiquement engagés pour le programme,
frais d’acquisition ou de location de matériels, achat de matières premières dans le cadre de
ce programme, frais de déplacement ;
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• les coûts indirects : rémunération des personnels de l’unité de recherche participant au
programme, amortissement des matériels, charges (locaux, électricité, …), valeur du savoirfaire mis à disposition par le laboratoire, valeur commerciale attendue des résultats.
Dans le cadre de contrats de prestations de services, l’ensemble des coûts est pris en charge par
l’entreprise. Dans le cas de collaborations de recherche, la contribution de l’entreprise prend
généralement en compte la totalité des coûts directs et une partie des coûts indirects. Cette
évaluation du montant facturable est fortement liée aux résultats attendus, à leur brevetabilité et
aux conditions d’exploitation pour l’entreprise. Il convient d’établir un échéancier précis, fixant les
différentes dates de paiement (si celui-ci est échelonné) liées aux étapes d’avancement du
programme et à la réception de livrables correspondants.
En cas de cession de brevet doit être prévu le coût lié à cette cession, de même, en cas de concession
de licence doivent être précisées les modalités de rétribution du laboratoire (montant fixe, royalties,
solution mixte …).
12 - Résiliation
Il s’agit de prévoir les cas dans lesquels le contrat pourrait être annulé, d’en fixer les modalités et les
conséquences. Peuvent notamment être prévus les cas suivants :
• résiliation pour modification du statut de la société : cessation d’activité, cession totale ou
partielle, dissolution ou liquidation judiciaire ;
• résiliation pour non-exécution d’une obligation. Il importera dans ce cas que la partie
plaignante envoie préalablement une lettre recommandée avec accusé de réception pour
exposer les motifs de sa plainte ; la résiliation n’intervenant qu’après un délai donné suivant
l’envoi de ce courrier si l’autre partie n’a pas apporté entre temps la preuve que cette nonexécution soit liée à un cas de force majeur ;
• résiliation par accord mutuel entre les parties : les parties peuvent à tout moment
s’entendre pour mettre fin au contrat d’un commun d’accord. Devront dans ce cas être
définies les modalités d’arrêt et éventuelles compensations pour l’une ou l’autre partie.
Pour chaque cas doivent être prévus les conditions de fin de contrat, les procédures préalables
permettant d’avertir la partie mise en cause, et les éventuels dommages et intérêts spécifiques liés à
la non-exécution d’une obligation donnée (clauses pénales).
Doivent également être précisées les obligations restant maintenues (obligation de confidentialité
pendant une période donnée par exemple) malgré l’extinction du contrat, qu’elle soit due à sa
résiliation ou à sa simple arrivée à terme.
13 - Règlement des litiges
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Il convient de préciser les modalités de règlement des litiges et d’aménager le contrat de manière à
faciliter un règlement à l’amiable des litiges. Une clause de règlement à l’amiable permet d’obliger
les parties à négocier de bonne foi pour rechercher ensemble une solution à leurs différends et à
bien mesurer les enjeux réels, avant renvoi éventuel devant les tribunaux si ces désaccords
persistaient. Pour ce dernier cas de figure doit être indiqué quelle serait dans ce cas la juridiction
compétente, tout particulièrement si les deux parties sont de nationalités différentes (partenariats
transnationaux). Au besoin, peut être également prévue une clause d’expertise prévoyant qu’en cas
de litige, les parties feront appel à un tiers pour donner un avis.
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