I. Enoncé : Civ. 1

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I. Enoncé : Civ. 1
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Fiche à jour au 28 décembre 2007
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Diplôme : Licence en droit, 1er semestre
Matière : Droit des personnes
Web-tuteur : Adrien BASCOULERGUE
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I.
ENONCE : CIV. 1RE, 19 FEVRIER 1975
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II.
PROPOSITION DE CORRECTION
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Date de création du document : année universitaire 2005/06
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I.
Enoncé : Civ. 1re, 19 février 1975
Civ. 1ère, 19 février 1975
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque que la demoiselle
Jourdain, artiste de variétés, exerçait sa profession à Paris sous le
pseudonyme de Lova Moor ;que la société Women Society ayant en juin
1971 ouvert à Paris un magasin de vêtements féminins et d'articles de mode à
l'enseigne Lova Moor, la demoiselle Jourdain l'a assignée en vue de lui faire
interdire l'utilisation de son pseudonyme et en paiement de dommagesintérêts ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la
demoiselle Jourdain alors que la notoriété d'un pseudonyme pendant une
certaine durée, qui est une des conditions nécessaire a sa protection,
impliquerait une réputation certaine vis-à-vis du public envisagé dans son
ensemble et qu'ainsi elle n'aurait pu légalement et sans contradiction
admettre que le pseudonyme de la demoiselle Jourdain était suffisamment
connu pour affirmer sa notoriété, tout en constatant que cette notoriété était
restreinte et ne dépassait pas le monde des spectacles de cabaret ;
Mais attendu que pour qu'un pseudonyme soit protégé, il n'est pas nécessaire
que son titulaire ait acquis sous celui-ci une notoriété dépassant le milieu ou
il exerce son activité ; qu'ainsi la cour d'appel a, sans se contredire,
légalement justifie sa décision en relevant que sous le pseudonyme original
de Lova Moor, la demoiselle Jourdain jouissait depuis trois ans d'une
notoriété réelle dans le monde des spectacles de cabaret ; que des lors, le
moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 12 juin 1973
par la Cour d'appel de Paris.
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II. Proposition de correction
1) Faits
Melle Jourdain, artiste de variétés, exerce sa profession à Paris sous le
pseudonyme de Lova Moor. La société Women Society en juin 1971 a
ouvert à Paris un magasin de vêtements féminins et d'articles de mode à
l'enseigne Lova Moor.
2) Les différentes étapes du procès suivant la chronologie
procédurale
Melle Jourdain a assigné la société Women Society en justice afin
d’obtenir l’interdiction de l’utilisation de son pseudonyme et le paiement
de dommages-intérêts. Appel étant interjeté, la Cour d’appel de Paris
dans un arrêt du 12 juin 1973 fait droit à la demande de Melle Jourdain.
La société Women Society forme alors un pourvoi devant la première
chambre civile de la Cour de cassation. Elle invoque au soutien de son
pourvoi un moyen unique et reproche à la Cour d’appel d’avoir accueilli
la demande, alors que la notoriété d'un pseudonyme implique une
réputation certaine vis-à-vis du public envisagé dans son ensemble. Or,
la Cour a justement constaté que la notoriété de Melle Jourdain était
restreinte et ne dépassait pas le monde des spectacles de cabaret.
3) Problème de droit
Pour qu’un pseudonyme soit protégé, la notoriété de son titulaire doitelle dépasser le milieu où il exerce son activité ?
4) Solution de la Cour de cassation
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19
février 1975 répond par la négative. Elle rejette le pourvoi formé contre
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Selon elle, pour qu'un pseudonyme
soit protégé, il n'est pas nécessaire que son titulaire ait acquis sous celuici une notoriété dépassant le milieu où il exerce son activité. La Cour
d'appel de Paris a donc légalement justifié sa décision en relevant que
sous le pseudonyme original de Lova Moor, la demoiselle Jourdain
jouissait depuis trois ans d'une notoriété réelle dans le monde des
spectacles de cabaret.
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