CA(Cour d`appel)/ 12/05/2016 Nîmes 14/04451 1re ch. civ. Morgan
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CA(Cour d`appel)/ 12/05/2016 Nîmes 14/04451 1re ch. civ. Morgan
CA(Cour d'appel)/ 12/05/2016 Nîmes 14/04451 1re ch. civ. Morgan GRAU/Alexandre OYAON EL(Civil,Responsabilité, association sportive, blessure d''un joueur au cours d''un match de football, assurance) ARRÊT N° R.G. : 14/04451 PS/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 04 septembre 2014 RG:13/04684 GRAU C/ MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) Association CLUB SPORTIF CHEMINOT NIMOIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2016 APPELANT : Monsieur Morgan GRAU né le 22 Août 1992 à NIMES (30000) 7 Place du 19 mars 1962 30250 SOMMIERES Représenté par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011115 du 28/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES Venant aux droits et au lieu et place de COVEA RISKS dont le siege social est situé à Clichy, selon décision n° 2015-c-83 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion absorption de portefeuilles de contrat de sociétés d'assurance 1 14 boulevardMarieet Alexandre OYAON 72030 LE MANS CEDEX Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) Assignée à étude d' huissier 14, rue du Cirque Romain 30921 NIMES CEDEX 9 Association CLUB SPORTIF CHEMINOT NIMOIS, association déclarée sous le loi 1er juillet 1901, enregistrée aurpès de la préfecture du Gard, sous le n° 491 (parution au JO le 25 novembre 1939) - Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 175 (parution au JO 30 novembre 1945), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 177 Rte d'Avignon 30000 NIMES Représentée par Me Patricia TEULADE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Dominique GIACOBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier et Mme Agnes SOULIER, Greffier Stagiaire lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2016; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, 2 le 12 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour --FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Soutenant avoir été blessé au cours d'un match de football le 28 octobre 2007, M. Morgan Grau a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nîmes le club sportif cheminot nîmois, l'assureur Covea Risk et la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux fins d'entendre solidairement condamnés les deux premiers au versement de diverses sommes. L'expert ASSAF, médecin désigné sur ordonnance de référé, a déposé son rapport le 30 janvier 2002. Par jugement en date du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté M. Grau de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par acte en date du 11 septembre 2014, M. Morgan Grau a interjeté appel. Par ordonnance en date du 26 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la production par le District Gard-Lozère de l'original de la feuille de match de la rencontre de football du 28 octobre 2007 ayant opposé l'US Sommières au Club sportif cheminot nîmois. Par courrier en date du 22 décembre 2015, le District Gard-Lozère a fait savoir que ce document avait été détruit compte tenu de son ancienneté et de l'absence de mesure de stockage informatique en vigueur à l'époque. Communication en a été donnée aux parties le 4 mars 2016. Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Grau demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, au visa de l'article 1384 alinéa 1er et de la loi 12 des règlements de la FIFA, de juger que le coup de coude porté est constitutif d'une violation des règles du jeu du football et de condamner en conséquence l'association du club sportif cheminot nîmois et son assureur, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de Covea Risk à relever et garantir ce dernier au paiement des sommes de : - 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 14 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 10 000 euros au titre des souffrances endurées - 20 000 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique - 7 000 euros au titre du dommage esthétique permanent - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 5 000 euros au titre du préjudice scolaire et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 3 Il soutient pour l'essentiel avoir reçu lors du match dont s'agit un violent coup de coude au ventre, assené de façon volontaire par un joueur adverse dont l'excès de combativité constitue une faute sanctionnable ; il développe les différents témoignages et auditions tirées de l'enquête pénale, sa plainte ayant été cependant classée sans suite. Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, l'association Club sportif cheminot nîmois demande à titre principal, de confirmer le jugement déféré ; à titre subsidiaire, de juger qu'elle sera relevée et garantie par son assureur de toutes condamnation, de condamner M. Grau aux dépens, distraits au profit de Me Teulade ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que la preuve n'est pas rapportée qu'un coup lui a été porté par un joueur du club adverse, qu'aucune faute n'est prouvée. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks demandent de débouter M. Grau de ses demandes, dire n'y avoir lieu à application de la garantie contractuelle, et, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation à de plus justes proportions suivant la proposition de : - DFT : 460 euros - DFTP : 1434 euros - souffrances endurées : 5 000 euros - AIPP : 5 000 euros - préjudice esthétique : 2 000 euros - préjudice scolaire, sur justificatifs : 1 000 euros et, en toutes hypothèses, de condamner M. Grau aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent pour l'essentiel les mêmes éléments de fait et font valoir l'absence de lien de causalité entre des blessures non immédiatement constatées, l'absence de responsable identifié et l'incertitude quant aux circonstances de l'accident, M. Grau ayant produit deux copies distinctes de la feuille de match. MOTIFS En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Il appartient à M. Grau qui recherche la responsabilité de l'association Club cheminot nîmois d'établir que l'action du joueur adverse était anormale eu égard aux règles et à la loyauté du jeu. Il est constant que M. Morgan Grau, alors âgé de 15 ans, participait à Sommières le 28 octobre 2007 à une rencontre de football opposant son équipe, L'US Sommières au club 4 sportif cheminot nîmois ; que dix minutes environ avant la fin de la rencontre, il a été blessé au ventre par un joueur de l'équipe adverse qui lui aurait porté un coup de coude, entraînant sa sortie du terrain ; qu'à son retour à domicile, les douleurs allant crescendo, ses parents l'ont conduit au service des urgences où il a été hospitalisé et opéré le lendemain pour un rupture de la queue du pancréas. Aucun des témoins entendus dans l'enquête pénale diligentée sur plainte de sa mère n'a indiqué se souvenir de l'action et du joueur à l'origine de la blessure : Samuel Boisgontier, arbitre ; Joël Combe, éducateur et entraîneur du club sportif cheminot nîmois ; Conan Pacton, joueur dossard n°5 de cette équipe que Morgan Grau croyait identifier comme l'auteur du coup de coude ; Hervé Barbusse, entraîneur des moins de 15 ans de l'équipe de Sommières ; ce dernier complétait sa déposition par une attestation en date du 21 novembre 2014, confirmant uniquement que Morgan avait été blessé au cours d'une action de jeu lors de cette rencontre. Seule une attestation non datée de M. Rodrigue Ortiz , nécessairement postérieure au 12 décembre 2011, date d'obtention du permis de conduire produit en justificatif d'identité, mentionne qu'au cours d'une action au milieu du terrain, son rédacteur a vu un joueur de l'équipe des cheminots (n°5) porter un violent coup de coude à Morgan Grau. A considérer la validité de cette attestation rédigée au moins quatre années après les faits, elle n'établit pas que le coup de coude, fût-il violent et ayant entraîné des blessures conséquentes, soit la résultante d'une action de jeu anormale. C'est dans ces circonstances et pour satisfaire aux exigences jurisprudentielles de mise en cause de la responsabilité de l'association sportive que M. Grau produit en cause d'appel une attestation pour le moins tardive d'un sieur Fabrice Nicolas qui atteste le 22 juin 2015, soit près de huit années après les faits, avoir vu presque à la fin du match un joueur qu'il ne peut identifier porter un coup violent au ventre de Morgan Grau et précise que le geste était très clairement intentionnel. La tardiveté de ce document qui révèle en outre une appréciation très subjective d'une situation ancienne par un rédacteur dont l'apparition soudaine pose interrogation ne peut conduire qu'à l'écarter des débats. La feuille de match, dans l'exemplaire produit aux débats, ne révèle pas plus que les auditions et attestations recevables les circonstances de l'action dans laquelle M. Grau a été blessé, si bien que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les circonstances restaient indéterminées quant au déroulement des faits et qu'il n'était pas possible de retenir une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. La décision sera confirmée. M. Grau, succombant dans ses demandes supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Teulade, avocat, sur son affirmation de droit. Il convient qu'il participe en outre aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par le club sportif cheminot nîmois à hauteur de 1 500 euros. Aucune circonstance économique ou d'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des assureurs. PAR CES MOTIFS LA COUR 5 Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme la décision déférée Condamne M. Morgan Grau à payer à l'association du club sportif cheminot nîmois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de Covea Risk. Condamne M. Morgan Grau aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Teulade, avocat, sur son affirmation de droit. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 6