Lorsque le rapport aura été présenté, le processus de modification

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Lorsque le rapport aura été présenté, le processus de modification
19.6.2001
FR
Journal officiel des Communautés européennes
Lorsque le rapport aura été présenté, le processus de modification de la directive du Conseil 91/628/CEE
du 19 novembre 1991, modifiée, (3) relative à la protection des animaux en cours de transport sera
entrepris dans la perspective, en particulier, d’une amélioration du niveau d’application de la législation
communautaire dans ce domaine.
(1) Voir page 150.
(2) JO L 148 du 30.6.1995.
(3) JO L 340 du 11.12.1991.
QUESTION ÉCRITE E-3823/00
(2001/C 174 E/161)
posée par Jens-Peter Bonde (EDD) à la Commission
(7 décembre 2000)
Objet: Union nordique des passeports contre Convention de Schengen, article 45
L’Union nordique des passeports sera-t-elle vidée de sa substance par l’article 45 de la Convention de
Schengen, qui engage toutes les parties contractantes à prendre les mesures nécessaires pour garantir que le
chef d’un établissement d’hébergement (hôtel, camping, auberge de jeunesse, etc.) veille à ce que tous les
étrangers hébergés remplissent et signent les fiches de déclaration et à ce qu’ils justifient de leur identité
par la production d’un document d’identité valable?
En d’autres termes, la Convention de Schengen obligera-t-elle à l’avenir les ressortissants danois qui désirent
passer la nuit en Suède, par exemple, à produire leur passeport, ce qui constituerait un changement par
rapport aux dispositions prévues actuellement par l’Union nordique des passeports?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(22 janvier 2001)
Selon l’article 13, paragraphe 3, de l’accord conclu entre le Conseil, la Norvège et l’Islande, cet accord
n’affecte pas la coopération dans le cadre de l’Union nordique des passeports dans la mesure où elle
n’enfreint ni n’entrave les dispositions de l’accord.
L’article 45, paragraphe 1, alinéa a, de la convention de Schengen dispose que «les Parties Contractantes
s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que le chef d’un établissement d’hébergement ou
son préposé veillent à ce que les étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres Parties
Contractantes ainsi que d’autres États membres des Communautés européennes … remplissent et signent
personnellement les fiches de déclaration et à ce qu’ils justifient de leur identité par la production d’un
document d’identité valable».
Cet article a été intégré dans le cadre juridique de l’Union, au niveau des dispositions régissant la
coopération policière et judiciaire (troisième pilier de l’Union), en lui attribuant comme base juridique les
articles 34 et 30, paragraphe 1er, du traité sur l’Union européenne (décision du Conseil 1999/436/CE du
20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté
européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions
constituant l’acquis de Schengen (1)).
La disposition en cause se limite à prévoir que l’identité des personnes doit être contrôlée au moyen d’un
document d’identité valable, sans préciser de quel document d’identité il s’agit. Nulle part, il n’est
explicitement indiqué qu’une pièce d’identité ou qu’un passeport est nécessaire.
Considérant que l’article 13 de l’accord conclu entre le Conseil, la Norvège et l’Islande stipule que la
coopération dans le cadre de l’Union nordique des passeports n’est pas affectée dans la mesure où elle
n’enfreint ni n’entrave les dispositions de l’accord en question, l’expression «document d’identité valable» de
l’article 45 peut donc être interprétée de le sens que les documents acceptés jusqu’à présent par les pays
nordiques afin de contrôler l’identité sont suffisants pour l’application de l’article 45 de la convention de
Schengen.
(1) JO L 176 du 10.7.1999.
C 174 E/155

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