TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 décembre 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 15/00741 DEMANDEUR Monsieur Dominique S représenté par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677 DÉFENDERESSES S.A.R.L. IDENIX Cap Gamma – ZAC Euromédecine [...] 34790 GRABELS représentée par Maître Gwen SENLANNE du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0007 Société IDENIX PHARMACEUTICALS INC. 320 Bent St. Floor 4. Cambridge MA 02141 ETATS UNIS représentée par Me Pauline DEBRÉ - LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030 Société MERCK & CO INC. [...] 07033 ETATS UNIS représentée par Me Pauline DEBRÉ - LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Carine G, Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge assistés de Léoncia B. Greffier. DEBATS À l'audience du 10 novembre 2015 tenue en chambre du conseil devant Marie-Christine C, et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Dominique S a été salarie de la S.A.R.L. IDENIX du 8 janvier 2007 au 28 février 2013 en qualité de directeur exécutif chimie médicinale, puis de vice-président chimie médicinale. Son contrat de travail du 8 janvier 2007 prévoyait un lien de subordination à l'égard de la société de droit américain IDENIX Pharmaceuticals INC. La S.A.R.L. IDENIX S.A.R.L. est une société biopharmaceutique et un centre de recherche. La société de droit américain IDENIX Pharmaceuticals INC. est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments pour le traitement de maladies virales et infectieuses, en particulier le virus de l'hépatite C. La société de droit américain MERCK & CO INC. est une société pharmaceutique et l'un des principaux laboratoires pharmaceutiques au monde. Le groupe Idenix a. dans le courant de l'année 2014, fait l'objet d'une acquisition par Merck & Co., à l'issue d'une offre publique d'achat. Les sociétés IDENIX France et IDENIX Pharmaceuticals n'ont pas cessé leurs activités suite à cette opération et restent des sociétés juridiquement indépendantes de Merck & Co. En 2014, l'effectif moyen de la S.A.R.L. IDENK s'élevait à 23 personnes et celle-ci consacrait un budget de 7 393 927 euros à la recherche et au développement. À la suite d'un licenciement pour motif personnel, Monsieur Dominique S et la S.A.R.L. IDENIX ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 29 octobre 2012. Monsieur Dominique S explique qu'ayant eu une mission inventive pendant l'exécution de son contrat de travail, il a réalisé de nombreuses inventions et été désigné comme co-inventeur pour 19 familles de demandes de brevets ou de brevets déposés par la société de droit américain IDENIX Pharmaceuticals INC. Estimant n'avoir jamais perçu de rémunération pour ses inventions et que celle-ci était exclu du périmètre du protocole d'accord transactionnel signé le 29 octobre 2012, il a, par courrier recommandé du 30 septembre 2014, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement d'une rémunération supplémentaire et la communication d'informations et de documents par la S.A.R.L. IDENIX et la société de droit américain IDENIX Pharmaceuticals INC. Sans réponse de leur part, Monsieur Dominique S a, par exploits d'huissier en date des 19 décembre 2014,2 janvier et 9 avril 2015, assigné la S.A.R.L. IDENIX, la société de droit américain IDENIX Pharmaceuticals INC. et la société de droit américain MERCK & CO INC. devant le tribunal de grande instance de PARIS en paiement d'une rémunération supplémentaire pour les 19 familles d'inventions. Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le n° RG 15/06418 avec celle inscrite sous le n° RG 15/00741, l'affaire étant depuis appelée sous ce seul numéro. Par dernières e-conclusions signifiées le 3 novembre 2015, Monsieur Dominique S a demandé au tribunal de : Vu l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article L 1224-1 du code de travail ; - Rejeter les fins de non-recevoir des sociétés IDENIX S.A.R.L. Merck & Co. Inc. et IDENIX Pharmaceuticals ; - Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société IDENIX S.A.R.L. ; - Rejeter les demandes des sociétés IDENIX S.A.R.L., Merck & Co. Inc. et IDENIX Pharmaceuticals au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la réouverture des débats sur le fond du litige ; - Disons que les sociétés IDENIX et IDENIX Pharmaceuticals devront préciser dans leurs conclusions pour la prochaine audience de mise en état les conditions dans lesquelles est intervenue la cession par la société IDENIX au profit de la société IDENIX Pharmaceuticals de ses droits sur les demandes de brevet et brevets où Monsieur S apparaît comme co-inventeur, et de fournir tous éléments en justifiant. - Condamner chacune des sociétés IDENIX S.A.R.L., Merck & Co et IDENIX Pharmaceuticals à payera Monsieur S la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés IDENIX S.A.R.L. et Merck & Co aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Philippe Schmitt en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2015. la S.A.R.L. IDENIX a sollicité du tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du code civil et l'article 122 du code de procédure civile. Vu les articles 1134 et 1147 du code civil. À TITRE PRINCIPAL Constater que la transaction a l'autorité de la chose jugée visà-vis de toutes demandes tendant au paiement d'une rémunération supplémentaire au titre de brevets et inventions développés lors de l'exécution du contrat de travail de Monsieur S ; En conséquence : Juger que l'ensemble des demandes formulées par Monsieur S dans le cadre de la présente instance est irrecevable ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE. À TITRE RECONVENTIONNEL - Condamner Monsieur S à verser à IDENIX S.A.R.L. la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de la Transaction ; - Condamner Monsieur S à verser à IDENIX S.A.R.L. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur S aux entiers dépens, dont distraction au profit de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières e-conclusions signifiées le 2 novembre 2015, la société de droit américain IDENIX PHARMACEUTICALS INC a demandé au tribunal de : Vu les articles 122. 699 et 700 du code de procédure civile. Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 2044 et suivants du code civil, À titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur S à l'encontre de la société Idenix Pharmaceuticals. LLC. pour défaut de qualité de la défenderesse : À titre subsidiaire. Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur S à l'encontre de la société Idenix Pharmaceuticals, LLC, pour chose jugée et en raison de la renonciation contenue dans la transaction du 29 octobre 2012 : En conséquence. Mettre hors de cause la société Idenix Pharmaceuticals. LLC. : - Débouter Monsieur S de l'ensemble des demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Idenix Pharmaceuticals, LLC. ; - Condamner Monsieur S à payer à la société Idenix PHARMACEUTICALS, LLC. la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur S aux entiers dépens, dont distraction au profit de Linklaters LLP, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2015, la société de droit américain MERCK & CO INC a sollicité du tribunal de : Vu les articles 122,699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, À titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur S à l'encontre de la société Merck & Co., Inc. pour défaut de qualité de la défenderesse ; À titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur S à l'encontre de la société Merck & Co., Inc. pour chose jugée et en raison de la renonciation contenue dans la transaction du 29 octobre 2012 ; En conséquence, - Mettre hors de cause la société Merck & Co., Inc. ; - Débouter Monsieur S de l'ensemble des demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Merck & Co., Inc. ; - Condamner Monsieur S à payer à la société Merck & Co., Inc. la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur S aux entiers dépens, dont distraction au profit de Linklaters LLP, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2015. MOTIFS L'affaire a été appelée à l'audience afin qu'il soit statué sur les fins de non-recevoir élevées par les sociétés défenderesses. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 octobre 2012 La S.A.R.L. IDENIX prétend que Monsieur Dominique S est irrecevable à agir car à la suite de son licenciement, une transaction entre les parties est intervenue et a réglé la situation des parties l'une à l'égard de l'autre non seulement pour ce qui est des conséquences du licenciement à proprement parler mais également des conséquences portant sur l'exécution du contrat de travail en ce compris les brevets et inventions, que dès lors il existe une autorité de la chose jugée en ce compris tout litige portant sur la rémunération supplémentaire qui interdit à Monsieur Dominique S de saisir les tribunaux à nouveau de ce chef. Elle analyse le périmètre de la transaction, ses conditions et fait valoir que Monsieur Dominique S a été assisté d'un avocat pendant tout le temps de la transaction, que des compensations réciproques ont bien eu lieu entre les parties. La société MERCK & CO INC et la société IDENIX Pharmaceuticals INC se sont associées à l'argumentation de la S.A.R.L. IDENIX sur la fin de non-recevoir du fait de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 octobre 2015. Monsieur Dominique S conteste que la transaction ait englobé la rémunération supplémentaire qui n'est pas expressément spécifiée dans le corps de celle-ci, qu'il est donc recevable en son action à rencontre de la S.A.R.L. IDENIX; il produit et commente des jurisprudences relatives à la rémunération supplémentaire qui ont reconnu que celle-ci n'avait pas pu être inclus au sein des transactions intervenues à la suite d'un licenciement: que seules les conséquences du licenciement avaient été traitées dans ces transactions. sur ce En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, qui s'entend au sens de l'article 4 du même code de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a. dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Conformément aux dispositions de l'article 2052, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Selon les termes de l'article 2044 du code civil, une transaction « est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née. ou préviennent une contestation à naître ». L'article 2048 du même code dispose : "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu"; Et l'article 2049 précise que "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Il convient donc au vu du désaccord des parties sur le périmètre de cette transaction, d'en interpréter les termes au vu du litige qui y a donné lieu et des conséquences sur les relations entre les parties et tout d'abord d'en faire l'analyse. La transaction a fait suite au licenciement de Monsieur Dominique S pour motif personnel. Monsieur Dominique S exerçait la fonction de directeur exécutif chimie médicinale, puis de vice-président chimie médicinale, et il était membre du comité de direction comme le rappelle le préambule de la transaction. Après avoir exposé longuement les désaccords des parties, les raisons du licenciement et les contestations élevées par Monsieur Dominique S sur ces raisons, les parties indiquent en page 3 s'être "rapprochées par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs et ayant pris tous avis nécessaires à l'expression de leur libre consentement. Elles font expressément référence aux articles 2044 et 2052 du code civil. L'article 2 de la transaction est consacré aux indemnités compensatrice de préavis, de congés payés, et conventionnelle de licenciement à hauteur de 83.160 euros. L'article 3 a pour but de mettre un terme à tout litige lié à la conclusion, l'exécution et/ou la rupture du contrat de travail et à réparer l'intégralité des préjudices de quelque nature que ce soit que le salarié estime avoir subis au titre de la conclusion, l'exécution et/ou la rupture du contrat de travail. Il est versé à ce titre une somme de 212.000 euros. L'article 4 prévoit à titre de concession supplémentaire de l'employeur la possibilité pour Monsieur Dominique S d'exercer les options qui sont exerçables "sic" au terme de son préavis dans un délai de 12 mois au lieu de 6 mois. L'article 5 rédigé comme suit récapitule les concessions obtenues : « Monsieur Dominique S reconnaît que les montants et concessions spécifiés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus réparent tout préjudice tant professionnel que moral ou financier invoqué par Monsieur Dominique S et que sous réserve de leur parfaite application par la société, ceuxci couvrent l'intégralité de ses droits, relatifs tant (i) à la conclusion, l'exécution ou la rupture de son contrat de travail qu'aux (ii) conséquences de la rupture de son contrat de travail, sur la forme comme sur le fond, et déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société ou à une autre société du Groupe tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte, notamment les sommes et avantages, de quelque nature que ce soit, et sans que cette liste soit limitative, correspondant à des salaires et rappels de salaires, bonus ou primes diverses, stock options, droits à actions, participation, intéressement, heures supplémentaires ou autre indemnité liée à la réduction du temps de travail, primes de vacances, de fin d'année ou d'ancienneté, treizièmes mois, inventions ou brevets, indemnités liées aux congés payés ou exceptionnels ou au préavis, indemnités de rupture, décalage/indemnisation Pôle Emploi, avantages en nature, remboursement de frais professionnels, droits à la formation etc.. pouvant lui être dus par la société ou toute autre société du Groupe à quelque titre que ce soit, et qu'il est satisfait dans tous ses droits sans exception ni réserve, sauf pour ce qui est de l'utilisation de son D.I.F. pour lequel il fera connaître ses intentions avant la fin de son préavis.» Il ressort de cette clause particulièrement détaillée lue à la suite des trois articles précédents que si la transaction a mis fin à la contestation née du licenciement de Monsieur Dominique S, elle a également mis fin aux contestations à naître comme le prévoit l'article 2044 du Code civil. En effet, elle a réglé les conséquences de la rupture du contrat (toutes les indemnités compensatrices légales) mais également tout ce qui a trait à l'exécution du contrat comme la clause contenue à l'article 5 le spécifie clairement. Elle a ainsi détaillé toutes les conséquences financières de la cessation du contrat de travail de Monsieur Dominique S au titre des salaires, des primes mais aussi des stocks, des intéressements et des brevets et inventions. Ainsi et contrairement à ce que soutient Monsieur Dominique S, les brevets et inventions ont bien été inclus dans le périmètre de la transaction et intégré dans les conséquences financières à prendre en compte. La rémunération salariée qui est due en complément du salaire est bien visée dans la clause et au même titre que les avantages salariaux. Si le terme préjudice est employé puisqu'il s'agit de mettre fin à un litige par le versement d'indemnité et non de salaires ou primes ou rémunération salariée, il est bien fait référence explicitement à la rémunération salariée du simple fait de mentionner les brevets et inventions, les deux parties connaissant parfaitement la situation de Monsieur Dominique S qui est désigné comme inventeur dans 19 familles de brevets. En conséquence, la transaction règle également les conséquences du licenciement quant à la rémunération salariée. Elle ne peut être remise en cause car elle remplit les critères de validité pour avoir été conclue le 29 octobre 2012 après la notification du licenciement le 16 octobre 2012. qu'elle est née d'un litige dont l'objet est licite, qu'elle se matérialise par des concessions réciproques par lesquelles employeur et salarié entendent mettre fin à un litige (une indemnité de 212.000 euros bruts représentant soit 12 mois de salaire et un allongement de la période pendant laquelle il peut exercer ses droits d'option sur ses stocks option) et qu'elle a été librement consentie (les deux parties étaient assistées d'un conseil). Il importe peu que les éléments permettant de déterminer le droit à une rémunération supplémentaire naissent de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, si les parties ont entendu en connaissance de cause transigé sur ce s'entendant sur un montant forfaitaire d'une indemnité compensatrice englobant les différentes conséquences financières de la cessation du contrat de travail. En conséquence, la clause contenue à l'article 6 par laquelle Monsieur Dominique S renonce à tous droits, instances et actions à l'échelle nationale et internationale quel qu'en soit le fondement et qu'elle que soit la juridiction qui pourrait être saisie, relatifs à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail et plus généralement, à tout lien contractuel ou tous droits qu'il pourrait faire valoir à l'encontre de la société ou de toute société du groupe ou de leurs membres et notamment leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés et ce, tant sur la forme que sur le fond, est valable doit trouver à s'appliquer en l'espèce. Il sera donc déclaré irrecevable en son action en paiement d'une rémunération salariée à l'encontre de la S.A.R.L. IDENIX. sur le défaut de qualité des sociétés IDENIX Pharmaceuticals INC. et MERCK & CO INC. La société IDENIX Pharmaceuticals et la société Merck soulèvent une fin de non-recevoir des demandes formées par Monsieur Dominique S au motif que celui-ci ne dispose pas d'action à leur encontre au visa de l'article L611- 7 du code propriété intellectuelle. Subsidiairement elles opposent la transaction signée par Monsieur Dominique S avec son employeur. Monsieur Dominique S répond que la société IDENIX Pharmaceuticals Inc et la société MERCK & CO INC n'expliquent pas les conditions dans lesquelles est intervenue la cession des droits de la S.A.R.L. IDENIX, employeur de Monsieur S, au profit de la société IDENIX Pharmaceuticals. déposante des brevets, que l'article 10.1 de son contrat de travail soumet la déposante des brevets dans ses relations avec Monsieur S aux dispositions de l'article 1.611- 7 du code propriété intellectuelle, que l'arrêt de la Cour de-Cassation du 9 décembre 2014 reconnaît au salarié une action à l'encontre du bénéficiaire d'un transfert d'activité et que la société IDENIX Pharmaceuticals a bien bénéficié d'un tel transfert d'activité puisque déposante des brevets dès l'époque du contrat de travail de Monsieur S. Il ajoute que la société MERCK & CO INC a acquis les sociétés IDENIX et dispose bien d'un transfert d'activité à son profit qui rend ses demandes de paiement de la rémunération salariée à son encontre recevables. sur ce Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société IDENIX PHARMACEUTICAL Inc. Les demandes formées par Monsieur Dominique S à rencontre de la société IDENIX PHARMACEUTICAL Inc le sont sur la base du contrat de travail et précisément son article 10.1. Or il a été dit plus haut que Monsieur Dominique S n'était pas recevable à agir en paiement d'une rémunération salariée sur la base de contrat de travail à l'encontre de la S.A.R.L. IDENIX en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 octobre 2012. L'article 6 visé plus haut indique clairement que cette transaction est applicable à toute société du groupe et le dernier alinéa de cet article désigne nommément la société IDENIX Pharmaceuticals Inc . Monsieur Dominique S est donc irrecevable à agir contre la société IDENIX Pharmaceuticals Inc. sur la recevabilité des demandes formées à rencontre de la société MERCK & CO INC L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention. bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. (...)» Il est constant que le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salariés qu'à rencontre de son employeur. La société MERCK & CO INC n'est pas l'employeur de Monsieur Dominique S qui ne peut agir directement à son encontre sur le fondement de l'article L 611-7 du code propriété intellectuelle. S'agissant du transfert d'activité, il n'est pas démontré que la S.A.R.L. IDENIX ou la société IDENIX Pharmaceuticals Inc aient transféré leur activité à la société MERCK & CO INC. Le fait que la société MERCK & CO INC ait pris le contrôle capitalistique d'Idenix Pharmaceuticals et. Indirectement, d'Idenix France, par offre publique d'achat ne s'analyse pas en une modification dans la situation juridique de l'employeur et n'entraîne pas un transfert d'activité à son profit, elle n'induit qu'un transfert éventuel de bénéfices. En effet, les deux sociétés IDENIX attraites dans la cause ont conservé une personnalité morale distincte de la celle de la société MERCK & CO INC . La société IDENIX Pharmaceuticals existe toujours, est représentée à la présente instance, et demeure le titulaire des brevets pour lesquels elle paye des annuités. La S.A.R.L. IDENIX exerce toujours son activité en France et sa situation juridique d'ancien employeur de Monsieur S n'a pas changé. En conséquence, Monsieur Dominique S est irrecevable à agir directement à l'encontre de la société MERCK & CO INC en raison d'un transfert d'activité. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. IDENIX La S.A.R.L. IDENIX forme une demande indemnitaire de 15.000 euros au motif que Monsieur Dominique SI IRLERAUX aurait commis une inexécution de la transaction en l'assignant en paiement de la rémunération salariée. Monsieur Dominique S conteste avoir commis une telle inexécution car il n'a pas contesté la régularité de la transaction ni remis en cause les conditions du licenciement. Sur ce Force est de constater que Monsieur Dominique S n'a pas remis en cause la transaction intervenue le 29 octobre 2012 mais a formé une demande en paiement de la rémunération salariée qu'il estime lui être due en raison d'une interprétation de la portée de la transaction qui pour lui en excluait cette rémunération. Sa demande est rejetée comme irrecevable car il a été jugé plus haut que cette rémunération salariée était incluse dans la transaction. En conséquence, il n'a commis aucune faute dans l'exécution de la transaction mais n'a fait que se prétendre sur l'étendue de ses droits La S.A.R.L. IDENIX sera déboutée de sa demande. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des sociétés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort. Déclare Monsieur Dominique S irrecevable à agir en paiement d'une rémunération salariée à l'encontre de la S.A.R.L. IDENIX en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 octobre 2012. Déclare Monsieur Dominique S irrecevable à agir en paiement d'une rémunération salariée à l'encontre de la société IDENIX Pharmaceuticals Inc et de la société MERCK & CO INC. Déboute la S.A.R.L. IDENIX de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive de la transaction du 29 octobre 2012. Condamne Monsieur Dominique S à paver à la S.A.R.L. IDENIX, la société IDENIX Pharmaceuticals Inc et la société MERCK & CO INC la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Dominique S aux dépens dont distraction au profit de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et de Linklaters LLP, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.