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Bruxelles, 24/08/05 Direction Générale Centre de Crise Direction Générale Politique Sécurité et Prévention Vos références: Nos références: Annexe(s): V/CC/SB/05/ Correspondant: E-mail: Téléphone & Fax: Tél: +32 (0)2 506 47 11 Fax: +32 (0)2 506 47 09 Concerne : OOP 39 concernant la sécurité privée autour des bâtiments des institutions internationales et des bâtiments diplomatiques. Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. L’article 11, §3, 4° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 07 mai 2004, introduit une exception à l’interdiction d’effectuer des activités de contrôle de personnes sur la voie publique et permet à des entreprises et services internes de gardiennage d’exercer de telles activités sur les portions de voie publique attenant aux bâtiments d’institutions internationales ou d’ambassades déterminées par le Ministre de l’Intérieur et dont l’accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation. 2. Concrètement, cela signifie que des activités de gardiennage sont possibles dans une zone délimitée autour des bâtiments des institutions internationales et des ambassades désireuses d’appliquer cette disposition si : • le Ministre de l’Intérieur accepte que le demandeur puisse bénéficier de cette disposition ; • les autorités locales de police administrative acceptent de prendre un règlement de police fixant le périmètre, la périodicité des activités ainsi que l’entreprise de gardiennage qui effectuera les activités ; • le début et la fin de la zone délimitée par le règlement de police sont indiqués de manière visible à l’aide d’un pictogramme (modèle encore à déterminer) Direction Générale Centre de Crise 53, Rue Ducale 1000 Bruxelles Tél: +32 (0)2 506 47 11 Fax: +32 (0)2 506 47 09 [email protected] Vous pouvez obtenir un entretien avec un agent de service. 3. Les activités autorisées dans le périmètre délimité sont les suivantes : A l’entrée du périmètre délimité : Il est possible d’y effectuer une surveillance préventive par les agents de gardiennage, moyennant autorisation du bourgmestre, càd d’y effectuer un contrôle d’accès des véhicules et des personnes mais pas un contrôle d’identité ni un contrôle des vêtements, des biens personnels ou du contenu des véhicules. Pratiquement, cela signifie que : Si quelqu’un n’a pas son badge d’accès et que l’accès au périmètre est soumis à la détention d’un tel badge, les agents de gardiennage peuvent lui refuser l’accès au périmètre. Il en va de même pour les véhicules qui ne seraient pas munis d’un éventuel badge d’accès ou dont le numéro de plaque ne figurerait pas sur la liste des véhicules autorisés. Si les agents de gardiennage remarquent un comportement suspect dans le périmètre, ils peuvent appeler la police afin que celle-ci se livre en cas de besoin à une identification ou à une fouille. Dans l’attente de l’intervention des services de police, les agents de gardiennage ne peuvent retenir les intéressés sauf s’ils ont été témoins eux-mêmes d’un cas flagrant de crime ou d’un cas flagrant de délit et que les services de police ont été immédiatement alertés. A l’entrée des zones non accessibles au public situées à l’intérieur des bâtiments concernés Les agents de gardiennage peuvent se livrer au contrôle des vêtements, des biens personnels et de l’identité, en vertu de l’article 8, §§ 6, 6 bis et11 de la loi du 10 avril 1990. Pratiquement, cela signifie que : Le contrôle des vêtements et des biens personnels consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu’elle porte sur elle-même ou qui sont dans ses bagages à main. Le contrôle ne peut pas être effectué de manière systématique mais uniquement par un agent de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée et uniquement si, sur la base du comportement de l’intéressé, d’indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux. Si toutes ces conditions sont remplies, les agents de gardiennage peuvent refuser l’accès à toute personne refusant de se laisser contrôler. Mais ces agents de gardiennage ne peuvent faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l’exception des cas de légitime défense et du droit de rétention particulier. 2 Les agents de gardiennage peuvent se faire présenter des documents d’identité durant le temps nécessaire au contrôle de l’identité de la personne souhaitant pénétrer dans une zone non accessible au public située dans l’enceinte du bâtiment concerné. La personne concernée doit consentir à ce contrôle après avoir été informée par l’agent de gardiennage de la possibilité de s’y opposer. Si elle fait ce choix, l’accès peut néanmoins lui être refusé. 4. La procédure à suivre pour toutes les institutions internationales et ambassades souhaitant bénéficier de la disposition, est la suivante : a) en ce qui concerne l’exercice d’activités de gardiennage à l’entrée du périmètre délimité : 1. L’ambassade ou l’institution internationale souhaitant prévoir un mécanisme de sécurité privée autour de ses bâtiments introduit une demande : a) auprès de l’autorité communale compétente b) auprès de la Direction Générale Sécurité Privée de la Direction Générale Politique Sécurité et Prévention (DGPSP) du SPF Intérieur : boulevard de Waterloo, 76, 1000 Bruxelles. Le demandeur doit faire une proposition raisonnable de périmètre limité dans lequel il souhaite voir se dérouler les activités de gardiennage et doit clairement proposer luimême une délimitation de périmètre (par la suite, ce périmètre sera clairement délimité par le placement de panneaux). 2. La DGPSP transmet la demande à la Direction Générale Centre de Crise (DGCC) du SPF Intérieur (rue Ducale, 53, 1000 Bruxelles) qui rend un avis sur la demande, sur la base notamment d’une évaluation de la menace préalable. 3. La DGCC communique son avis à la DGPSP qui informe les autorités communales de celui-ci. 4. En cas d’avis favorable de la DGCC, l’autorité communale, en concertation avec le demandeur, agrée ou n’agrée pas la proposition de périmètre et communique sa décision à la DGPSP. 5. Si la proposition de périmètre est agréée par l’autorité communale, la DGPSP : a) demande à la DGCC un avis d’opportunité sur le périmètre agréé. b) rend un avis final sur l’application de la disposition par le demandeur et sur l’exécution des activités de gardiennage. 6. En cas d’avis positif de la DGCC et de la DGPSP, celle-ci propose à Monsieur le Ministre la signature de l’arrêté ministériel correspondant. 3 b) en ce qui concerne l’exercice d’activités de gardiennage à l’entrée des zones non accessibles au public situées à l’intérieur des bâtiments concernés : La procédure décrite ci-dessus n’est pas d’application et il convient de respecter le texte de la loi de 1990 réglementant la sécurité privée. Je vous prie de transmettre, Madame, Monsieur le Gouverneur, la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres de votre province, ainsi qu’aux commissaires d’arrondissement. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération distinguée. Le Ministre, Patrick DEWAEL 4