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Bruxelles, 24/08/05
Direction Générale Centre de Crise
Direction Générale Politique Sécurité et Prévention
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Annexe(s):
V/CC/SB/05/
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Tél: +32 (0)2 506 47 11
Fax: +32 (0)2 506 47 09
Concerne : OOP 39 concernant la sécurité privée autour des bâtiments des institutions
internationales et des bâtiments diplomatiques.
Madame, Monsieur le Gouverneur,
1. L’article 11, §3, 4° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, telle qu’elle a été
modifiée par la loi du 07 mai 2004, introduit une exception à l’interdiction d’effectuer des
activités de contrôle de personnes sur la voie publique et permet à des entreprises et services
internes de gardiennage d’exercer de telles activités sur les portions de voie publique attenant
aux bâtiments d’institutions internationales ou d’ambassades déterminées par le Ministre de
l’Intérieur et dont l’accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette
limitation.
2. Concrètement, cela signifie que des activités de gardiennage sont possibles dans une zone
délimitée autour des bâtiments des institutions internationales et des ambassades désireuses
d’appliquer cette disposition si :
•
le Ministre de l’Intérieur accepte que le demandeur puisse bénéficier de cette
disposition ;
•
les autorités locales de police administrative acceptent de prendre un règlement
de police fixant le périmètre, la périodicité des activités ainsi que l’entreprise de
gardiennage qui effectuera les activités ;
•
le début et la fin de la zone délimitée par le règlement de police sont indiqués
de manière visible à l’aide d’un pictogramme (modèle encore à déterminer)
Direction Générale Centre de Crise 53, Rue Ducale 1000 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 506 47 11 Fax: +32 (0)2 506 47 09 [email protected]
Vous pouvez obtenir un entretien avec un agent de service.
3. Les activités autorisées dans le périmètre délimité sont les suivantes :
A l’entrée du périmètre délimité :
Il est possible d’y effectuer une surveillance préventive par les agents de gardiennage,
moyennant autorisation du bourgmestre, càd d’y effectuer un contrôle d’accès des
véhicules et des personnes mais pas un contrôle d’identité ni un contrôle des vêtements,
des biens personnels ou du contenu des véhicules.
Pratiquement, cela signifie que :
Si quelqu’un n’a pas son badge d’accès et que l’accès au périmètre est
soumis à la détention d’un tel badge, les agents de gardiennage peuvent lui
refuser l’accès au périmètre. Il en va de même pour les véhicules qui ne
seraient pas munis d’un éventuel badge d’accès ou dont le numéro de
plaque ne figurerait pas sur la liste des véhicules autorisés.
Si les agents de gardiennage remarquent un comportement suspect dans le
périmètre, ils peuvent appeler la police afin que celle-ci se livre en cas de
besoin à une identification ou à une fouille. Dans l’attente de l’intervention
des services de police, les agents de gardiennage ne peuvent retenir les
intéressés sauf s’ils ont été témoins eux-mêmes d’un cas flagrant de crime
ou d’un cas flagrant de délit et que les services de police ont été
immédiatement alertés.
A l’entrée des zones non accessibles au public situées à l’intérieur des bâtiments
concernés
Les agents de gardiennage peuvent se livrer au contrôle des vêtements, des biens
personnels et de l’identité, en vertu de l’article 8, §§ 6, 6 bis et11 de la loi du 10 avril 1990.
Pratiquement, cela signifie que :
Le contrôle des vêtements et des biens personnels consiste exclusivement
en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un
contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu’elle porte sur elle-même
ou qui sont dans ses bagages à main.
Le contrôle ne peut pas être effectué de manière systématique mais
uniquement par un agent de gardiennage du même sexe que la personne
contrôlée et uniquement si, sur la base du comportement de l’intéressé,
d’indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de
croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux.
Si toutes ces conditions sont remplies, les agents de gardiennage peuvent
refuser l’accès à toute personne refusant de se laisser contrôler. Mais ces
agents de gardiennage ne peuvent faire usage ni de la contrainte ni de la
force, à l’exception des cas de légitime défense et du droit de rétention
particulier.
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Les agents de gardiennage peuvent se faire présenter des documents
d’identité durant le temps nécessaire au contrôle de l’identité de la personne
souhaitant pénétrer dans une zone non accessible au public située dans
l’enceinte du bâtiment concerné.
La personne concernée doit consentir à ce contrôle après avoir été informée
par l’agent de gardiennage de la possibilité de s’y opposer. Si elle fait ce
choix, l’accès peut néanmoins lui être refusé.
4. La procédure à suivre pour toutes les institutions internationales et ambassades souhaitant
bénéficier de la disposition, est la suivante :
a) en ce qui concerne l’exercice d’activités de gardiennage à l’entrée du périmètre délimité :
1. L’ambassade ou l’institution internationale souhaitant prévoir un mécanisme de sécurité
privée autour de ses bâtiments introduit une demande :
a) auprès de l’autorité communale compétente
b) auprès de la Direction Générale Sécurité Privée de la Direction
Générale Politique Sécurité et Prévention (DGPSP) du SPF
Intérieur : boulevard de Waterloo, 76, 1000 Bruxelles.
Le demandeur doit faire une proposition raisonnable de périmètre limité dans lequel il
souhaite voir se dérouler les activités de gardiennage et doit clairement proposer luimême une délimitation de périmètre (par la suite, ce périmètre sera clairement délimité
par le placement de panneaux).
2. La DGPSP transmet la demande à la Direction Générale Centre de Crise (DGCC) du
SPF Intérieur (rue Ducale, 53, 1000 Bruxelles) qui rend un avis sur la demande, sur la
base notamment d’une évaluation de la menace préalable.
3. La DGCC communique son avis à la DGPSP qui informe les autorités communales de
celui-ci.
4. En cas d’avis favorable de la DGCC, l’autorité communale, en concertation avec le
demandeur, agrée ou n’agrée pas la proposition de périmètre et communique sa
décision à la DGPSP.
5. Si la proposition de périmètre est agréée par l’autorité communale, la DGPSP :
a) demande à la DGCC un avis d’opportunité sur le périmètre agréé.
b) rend un avis final sur l’application de la disposition par le demandeur et sur
l’exécution des activités de gardiennage.
6. En cas d’avis positif de la DGCC et de la DGPSP, celle-ci propose à Monsieur le
Ministre la signature de l’arrêté ministériel correspondant.
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b) en ce qui concerne l’exercice d’activités de gardiennage à l’entrée des zones non
accessibles au public situées à l’intérieur des bâtiments concernés :
La procédure décrite ci-dessus n’est pas d’application et il convient de respecter le texte de
la loi de 1990 réglementant la sécurité privée.
Je vous prie de transmettre, Madame, Monsieur le Gouverneur, la présente circulaire à Mesdames
et Messieurs les Bourgmestres de votre province, ainsi qu’aux commissaires d’arrondissement.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre,
Patrick DEWAEL
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