TITRE 1 : L`ICANN face au cybersquatting au sens - DROIT
Transcription
TITRE 1 : L`ICANN face au cybersquatting au sens - DROIT
L’article 4 a (i) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Ulrich SPRENGER Mémoire de D.E.A. Informatique et Droit UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1 Sous la direction de Christian Le Stanc Septembre 2001 Plan Général Introduction Titre 1 : L’ICANN face au cybersquatting au sens strict Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine. Section 2 : Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine. Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque Titre 2 : L’ICANN face aux conflits légitimes Chapitre 1 :Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux représentants d’autres intérêts légitimes. Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents. Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d’expression. Section 1 : La protection du consommateur. Section 2 : La liberté d’expression proprement dite Conclusion 1 INTRODUCTION “ Bienvenue dans la vie point com… ”. Si certains prédicateurs ont affirmé que le troisième millénaire serait spirituel, pour certains juristes il sera certainement “ point com ”. Les noms de domaine ont désormais envahi nos vies. Ils ne se contentent plus aujourd’hui d’exister tranquillement à chaque intersection de la Toile, mais s’expriment librement via les supports publicitaires de ce que certains appellent “ la vieille économie ”. Personne ne peut plus les ignorer, ils sont partout. Pour passer de l’ancienne à la nouvelle économie, la recette est en fait très simple. Il suffit de prendre une vieille marque un peu poussiéreuse, de lui ajouter un “.com ”, “ .net ” ou “.org ” amoureusement choisi chez son registrar favori, pour donner naissance à un joli nom de domaine tout neuf, qui fort d’une réputation chèrement acquise dans des temps anciens, est prêt pour affronter le e-buisness. Si le nom de domaine ne se définit évidemment pas exclusivement par rapport à la marque et qu’à sa naissance il n’a même pas cherché à l’imiter, fort est de constater qu’aujourd’hui que la cohabitation est difficile. Le nom de domaine peut se définir essentiellement par sa fonction. Ainsi, selon certains auteurs, il “ identifie un “ lieu ” sur le réseau, c’est à dire, de fait, une machine à laquelle un site, une prestation…peuvent être rattachés. ”1. Plus techniquement il désignerait donc “ (…) l’adresse symbolique permettant une mémorisation et une identification plus facile du site disponible sur le réseau ”2. Selon certains, il serait “ la portion d’adresse Internet comprise entre le préfixe www du début et le suffixe de fin (.com, .org, .net.,fr etc) ”3. Les noms de domaines fonctionnent dans le cadre d’une table générale de concordance dénommée “ DNS ”(Domain Name System), qui permet d’assurer le lien entre le nom proprement dit et l’adresse informatique de chaque machine reliée au réseau, dite “ adresse IP ”4. Le nom de domaine, défini en tant qu’adresse électronique, s’efforce donc d’être simple et accessible pour être efficace, en se passant des suites de chiffres que constituent le protocole TCP/IP (Transfert Control Protocol/ Internet Protocol). 5 Aujourd’hui, le monde des affaires se l’est approprié en l’utilisant comme un vulgaire support commercial destiné à attirer les “ cyberclients ” de demain. Quoi de plus naturel pour les entreprises d’utiliser leurs marques, déjà connues du public, pour communiquer avec lui sur le réseau? Marques et noms de domaine forment aujourd’hui le nouveau couple diabolique qui perturbe les règles juridiques établies. Les auteurs s’interrogent toujours sur sa nature juridique, en ne pouvant s’empêcher de le comparer à la marque6. Est-il comme elle un signe distinctif, susceptible un jour de coexister d’une manière indépendante et pacifique à côté de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne ? L’avenir nous le dira. Aujourd’hui, force est de constater que dans une large mesure, le nom de domaine est non seulement un véritable doublon de la marque, mais encore un moyen subtil de détourner celle-ci en la modifiant légèrement. Ainsi, nombre de marques connues voient quotidiennement leurs droits détournés par des internautes ou des sociétés concurrentes qui attirent les utilisateurs vers leurs pages en altérant quelque peu la marque originaire quand celle-ci a déjà été enregistrée auprès de la NSI, ou tout simplement en la reprenant telle quelle lorsqu’elle n’existe pas encore sur le Web. Le “ cybersquatting ” était né. Si marques et noms de domaines s’affrontent aujourd’hui devant presque tous les tribunaux de la planète, c’est qu’il existe une différence fondamentale entre leurs attributions respectives. 1 Lamy Droit de l’informatique et des réseaux n° 2331 Christiane Féral-Schul, Cyberdroit, page177 3 Lamy Droit de l’informatique et des réseaux n° 2331 (Ledrich E., Le statut des noms de domaine, Mémoire DEA Montpellier, 2000, p2) 4 Pour une étude complète de la question voir “ Internet, noms de domaine et droit des marques ” Mémoire de DEA de Romain Gola, Aix-Marseille, 1998, pages 24 à 47. 5 “ Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique d’une façon conviviale pour les utilisateurs de l’Internet. L’objectif est de faire en sorte qu’une adresse facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux adresses IP. ” Rapport Final de L’OMPI du 30 avril 1999( n°10) 6 Le régime juridique du nom de domaine en question, Frédéric Glaize et Alexandre Nappey, Juriscom.net 19 février 2000 2 2 La marque est en effet un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale qui ne s’acquiert, en droit français, que par un enregistrement au près de l’INPI après un examen de validité. Le nom de domaine générique de premier niveau ne s’obtient qu’auprès de la NSI après une simple demande et une recherche de disponibilité. Si le nom de domaine est libre, il appartiendra au premier requérant. C’est la fameuse règle tant décriée du “ Premier arrivé, premier servi ”7, mais qui trouve sa raison d’être dans le fonctionnement même du réseau, à une adresse ne pouvant correspondre qu’un seul nom de domaine. De ce simple constat on comprend mieux que les conflits naissent avant tout d’une lacune, d’une imperfection au niveau de l’attribution des noms de domaines, puisqu’elle n’est limitée qu’à une simple recherche de disponibilité. Si le cybersquatting a été, il y a quelques années encore, un véritable sport national aux Etats-Unis, les internautes enregistrant à tour de bras les marques les plus connues dans l’espoir de les revendre à leurs légitimes propriétaires, la situation s’est largement assainie depuis que le juge s’est saisi du problème. Internet ne connaissant pas de frontières, les nombreuses jurisprudences nationales des pays industrialisés, bien qu’elles soient remarquables et louables, pêchent cependant par leur isolement. Les marques de tous les pays ont été si brutalement malmenées, qu’il fallait trouver une solution globale qui réponde efficacement à l’ampleur du problème. Les Américains ont donc initié une réforme globale de l'attribution des adresses et des noms de domaines sur l'Internet. Réforme qui a abouti fin décembre 98 à un accord entre Européens et Américains sur la création de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme international qui prendra le relais de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).8 L’ICANN9 est une société de droit privé américain à but non lucratif dont le siège se trouve à San Diego (Californie). Elle a été créée à l’initiative du gouvernement américain à la fin du contrat d’exclusivité qui existait entre le DOC (Department of Commerce) et la société NSI (Network Solution Inc.), qui commercialisait à travers toute la planète les noms de domaine. Jusqu’alors, le gouvernement américain, via L’IANA (Internet Assigned Numbers Authority) disposait d’un véritable monopole dans l’administration et la gestion de l’Internet. Sans perdre complètement la main mise sur le réseau, le gouvernement américain, dans une optique très libérale, a donc créé l’ICANN qui a ouvert le marché de l’enregistrement des noms de domaine à la concurrence.10 L’ICANN est un organisme original de part sa composition et son fonctionnement. Il est en effet un organisme international composé de membres et d’organismes de tous pays dont le but commun est d’assurer le bon fonctionnement de l’Internet.11 S’inspirant fortement des recommandations de l’OMPI12 dans son Rapport Final du 30 avril 199913, l’ICANN a élaboré un ensemble de règles uniformes et communes à tous les utilisateurs d’Internet pour la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Ces “ Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ”14 (“ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ”) ont été adoptés le 26 août 1999 et approuvés le 24 octobre suivant par l’ICANN. Ils se sont vus complétés le 28 octobre 1999 par des règles d’applications15 précisant le fonctionnement de la procédure administrative. Ces principes qui allaient faire couler beaucoup d’encre, critiqués avant même leurs mises en œuvres, sont entrés en vigueur le premier septembre 1999. Parmi ces règles, l’article 4(a)(i) que nous nous proposons d’étudier ici. Il est rédigé ainsi : “ 4. Procédure administrative obligatoire. Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire. La procédure en question sera conduite devant l’un des organismes administratifs de règlement des litiges dont la liste figure à l’adresse www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (dénommé chacun institution de règlement). 7 “ Le recours à la technique du “ premier arrivé, premier servi ” dans le droit des nouvelles technologies…ou comment gérer la rareté des ressources naturelles informatiques ”, Laurence Ravillon, JCP G, n°47, 22 novembre 2000 page 2111 8 Myriam Berber, RFI/Autrans, 9 janvier 1999, “ De L’IANA à L’ICANN : de nombreuses questions en suspens ” 9 www.icann.org 10 Lamy Droit de l’informatique et des réseaux n° 2342 11 Pour une étude plus complète voir “ L’Icann en dix leçons ” 12 www.ompi.org 13 www.wipo 14 http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf 15 http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannrules-fr.pdf 3 a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; ” La procédure administrative obligatoire nécessite la réunion des deux autres conditions (4(a)(ii) et 4(a)(iii)). Il est important de noter dès à présent que nous nous contenterons d’étudier la première des conditions. Celle-ci va cependant nous servir de prétexte à une analyse plus globale du règlement des litiges. Précisément, l’article 4(a)(i) impose l’identité ou la quasi-identité qui prêterait à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque invoquée. Pour obtenir un transfert du nom de domaine, le requérant va devoir s’employer à établir ce caractère identique ou quasi-identique. Si cela peut paraître simple, il ne faut pas oublier que ces règles sont globales et qu’elles ne font référence à aucun droit national particulier. Cependant, l’article 15 (a) des règles d’application dispose que : “ La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable. ” Ainsi, cette règle permet aux arbitres de se référer, chaque fois que cela leur semble nécessaire, aux droits nationaux des parties lorsque celles-ci sont de la même nationalité. Cette particularité donne à la procédure administrative toute la souplesse nécessaire à la résolution de conflits, plus problématique que le cas de “ cybersquatting ” évident. Les notions et les régimes juridiques de la marque ne sont évidemment pas communs aux différents pays de la planète. Il semblerait donc que chaque requérant resterait dans une certaine mesure lié à son droit national pour faire valoir ses droits. Cependant, si ce droit national peut servir de référence et d’aide à la résolution des litiges, les principes directeurs restent les seuls critères décisifs pour la solution. La majorité des litiges concernent essentiellement des requérants de nationalités américaines soumis au droit des marques de leur pays. Celui-ci diffère assez sensiblement du droit des marques français. Une présentation sommaire de ces droits de marque nous apparaît donc nécessaire pour mieux appréhender l’étude des décisions. En droit français, l’article L.711-1 du CPI définit la marque comme “ le signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale. ” Pour être protégeable au titre du droit des marques, le signe doit être susceptible de constituer une marque et être enregistré. Certains signes sont expressément exclus par la loi de la protection soit en raison d’une interdiction générale soit spéciale. De manière générale, sont interdites les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, dont l’utilisation est légalement interdite, ou qui sont de nature à tromper le public.16 Pour être protégeable la marque doit tout d’abord présenter un caractère distinctif. Le signe utilisé est considéré comme distinctif lorsqu’il est indépendant de la désignation habituelle de l’objet marqué.17 Il ne doit donc pas consister dans la désignation de son objet, les signes génériques seront donc exclus.18 La marque ne peut pas plus consister dans la description de l’objet auquel elle s’applique. Ainsi, une marque qui désignerait une des caractéristiques essentielles de son objet serait considérée comme descriptive et ne pourrait être protégée. Notons tout de suite qu’à ce niveau, la marque s’oppose fondamentalement au nom de domaine, qui trouve essentiellement sa raison d’être dans son caractère générique ou descriptif. Cet antagonisme ne va évidemment pas placer la marque et le nom de domaine sur un pied d’égalité. Ce dernier, libre de toute contrainte juridique est nettement avantagé. Cette particularité a participé de sa prolifération exponentielle. La marque pour être protégeable doit encore être disponible. Si cette exigence de disponibilité se retrouve cette fois-ci dans les règles d’attribution des noms de domaine, elle n’a pas pour la marque la même portée. En effet, pour celleci, cela signifie qu’elle ne préjudicie pas à des droits antérieurs. Tous les autres signes sur lesquels existent des droits antérieurs empêche la protection de la marque. 16 cf. article L.711-3 CPI Le droit des marques, Joanna Schmidt-Szalewski, page 9 18 cf. article L.711-2 CPI 17 4 Enfin, pour être effectivement protégée, la marque doit être enregistrée auprès de l’INPI. L’article L.712.1 du CPI dispose que “ la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ”, qui est en principe le seul mode d’acquisition du droit de marque. En effet, par exception, les marques notoires sont dispensées de cette formalité dans la mesure où elles sont protégées du seul fait de leur notoriété.19 En droit français, cette dernière condition de forme est donc essentielle pour obtenir le titre créateur de droit. Tel n’est pas le cas dans le droit américain. Cette différence est importante pour la suite de notre étude, dans la mesure où elle a permis une certaine souplesse dans le règlement des conflits, en élargissant la portée de la procédure. En effet, le Trademark Act (ou Lanham Act) de 1946 est un peu plus large et pragmatique que notre droit. Si la marque doit être, comme en droit français, distinctive, c’est à dire ni générique ni descriptive, et disponible, elle ne doit pas être nécessairement enregistrée pour être protégée. Il est même possible de fonder sa demande d'enregistrement sur l'intention d'utiliser de bonne foi sa marque dans le commerce. Cependant, il sera nécessaire de rapporter ultérieurement la preuve de cette utilisation, cette possibilité offerte ne devant pas être perçue comme un moyen de réserver une marque sans réelle intention de l'utiliser. Le droit américain étant très pragmatique, il fonde la protection sur l’existence, sur l’utilisation de la marque. Il est en effet impossible de revendiquer des droits sur une marque qui ne serait pas utilisée, alors qu’il est possible de revendiquer une protection sur une marque non enregistrée. Il est bien entendu conseillé aux entreprises américaines de déposer leurs marques si elles veulent voir leurs protections assurées. Les Etats-Unis étant un Etat fédéral, deux niveaux de protection cohabitent : un niveau de protection fédéral, et un niveau de protection dans chaque Etat fédéré. L’enregistrement d’une marque au près de l’United States Patent & Trademark Office ("PTO"), procure certains avantages : Il donne à son titulaire la possibilité d’engager des actions “ for trademark infringement ” aussi bien devant les cours fédérales que les cours des Etats fédérés ; D’éventuellement tripler les dommages et intérêts dans une “ infrigement action ” réussie ; Instaure une présomption de validité de la marque ; Instaure une présomption de propriété de la marque en faveur du déposant ; Instaure une présomption d’exclusivité dans l’utilisation de la marque ; Instaure un présomption de “ non similarité qui prêterait à confusion ” (confusingly similar) avec d’autres marques déposées ; Instaure un droit de priorité pour le dépôt de la marque à l’étranger ; Enfin, il permet d’empêcher l’importation aux Etats-Unis de biens contrefaisants. Si l’enregistrement permet à la marque d’être efficace, une marque non enregistrée bénéficie d’une protection selon le droit commun. Cette possibilité a permis bien des avancées dans le règlement des litiges. Les principes directeurs ont donc été édictés pour mettre fin d’une manière rapide et peu coûteuse pour les entreprises, aux pratiques de cybersquatting, définies comme les cas d’enregistrements abusifs. Dans la majorité des situations, l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi, c’est à dire principalement dans le but d’obtenir de la part du légitime propriétaire de la marque contrefaite une contrepartie financière substantielle. Le propriétaire d’une marque s’estimant lésé peut dorénavant recourir à un centre d’arbitrage accrédité par l’ICANN pour récupérer son nom de domaine. Il existe à ce jour quatre centres d’arbitrage accrédités : le centre de l’OMPI, eresolutions, dispute.org et la NAF (National Arbitration Forum). Nous nous contenterons d’étudier les décisions rendues par le centre d’arbitrage de l’OMPI, dans la mesure où il a immédiatement suscité la confiance des titulaires de marques attirant donc la très grande majorité des litiges.20 La procédure proposée s’illustre par sa simplicité et le fait qu’elle soit proposée en ligne. Toute personne ou entreprise, partout dans le monde, peut déposer une plainte au sujet d’un nom de domaine dans les domaines .com, .net, et .org en recourant à la procédure administrative de l’ICANN. Dans l’hypothèse où un litige porterait sur un nom de domaine enregistré dans un domaine correspondant à un code de pays, la procédure relative aux gTLDs pourrait s'appliquer dans la mesure 19 cf. article 6 bis de la Convention de Paris de 1883 61% pour l’OMPI ; 31% pour le NAF ; 7% pour eresolutions. Source : Syracuse Report par Dr. Milton Mueller V2.1 20 5 où le contrat d'enregistrement du nom de domaine en question inclut expressément les principes directeurs de l'ICANN. En vertu du paragraphe 4.k) des principes directeurs, la procédure administrative obligatoire n’interdit ni au détenteur du nom de domaine (le défendeur) ni au tiers (le requérant) de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment. Il est possible à chaque partie d’engager une procédure devant un tribunal avant l’ouverture d’une procédure administrative. Chaque partie peut aussi engager une procédure devant un tribunal après la clôture de la procédure administrative. Les cinq principaux stades de la procédure administrative de l’ICANN sont : 1) le dépôt d’une plainte auprès d’une institution de règlement des litiges agréée par l’ICANN et choisie par le requérant, par exemple le Centre de l’OMPI; 2) la présentation d’une réponse par la personne physique ou morale contre laquelle la plainte a été déposée; 3) la constitution, par l’institution de règlement choisie, d’une commission administrative composée d’un ou de trois experts, qui seront appelés à se prononcer sur le litige; 4) la formulation de la décision de la commission administrative et la notification de cette décision à toutes les parties intéressées; et 5) l’exécution de la décision de la commission administrative par l’unité ou les unités d’enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l’enregistrement du ou des noms de domaine en cause. Cette procédure administrative est donc un véritable test à l’échelle mondiale pour l’ICANN qui s’est fixé pour but de gérer les noms de domaines et d’assurer la cohabitation avec les droits des tiers. Pour notre étude nous nous contenterons d’étudier les décisions concernant les gTLDs, puisque leurs attributions reposent sur la règle du “ premier arrivé, premier servi ”, qui a tant ébranlé les titulaires de marques. Ces derniers, grâce à la procédure administrative, réussissent dans 80% des cas à récupérer les noms de domaine injustement déposés. Il ressort de cette statistique une adéquation certaine de la procédure avec les problèmes rencontrés par les titulaires de marques. Les situations de “ cybersquatting ” sont donc efficacement résolues. Pourtant, dans 20% des cas, une décision de rejet est rendue. Ces décisions de rejet laissent supposer que la marque ne peut pas tout face au nom de domaine, et que ce dernier a réussi à s’imposer juridiquement dans des situations particulières. L’étude de ces situations va donc nous aider à dégager les critères permettant aux noms de domaine de triompher face aux marques. Si la majorité des litiges traduit une situation de “ cybersquatting ” (TITRE 1), il existe bien des conflits légitimes (TITRE 2), où le nom de domaine en concurrence avec une marque réussi à s’imposer. Nous étudierons donc l’article 4 (a)(i) dans ces différentes situations. Cependant, il sera nécessaire d’appréhender les deux autres conditions pour comprendre les décisions de rejet qui tentent de dessiner lentement un régime juridique international du nom de domaine. 6 Titre 1: L’ICANN face au cybersquatting au sens strict Les règles édictées par l’ICANN se sont fixées pour but immédiat de régler le problèmes du cybersquatting qui a très vite lassé les grandes entreprises dans leur efforts essentiellement pécuniaires de récupération de noms de domaine. A la lecture de l’article 4 (a)(i )qui fait référence aux notions américaines de trade-mark et de servicemark, assimilable en droit français à la marque de commerce et à la marque de service, on aurait pu craindre une certaine rigueur quant à l’interprétation du texte, mais c’était oublier la souplesse de la procédure arbitrale. En effet, ces règles édictées en premier lieu pour la résolution des conflits entre noms de domaine et marques (chapitre 1), se sont adaptées aux autres signes distinctifs, pour finalement appréhender les noms patronymiques (chapitre 2). Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques Depuis quelques années nous assistons à une véritable explosion des noms de domaine sur Internet. Entre 1996 et 1997 ils ont crû de 244% ; aujourd’hui on estime leur nombre à 120 millions. Si le nom de domaine peut être totalement fantaisiste, il faut avouer que pour les entreprises il est bien plus intéressant qu’il corresponde à une marque déjà connue du public afin de diriger au mieux l’internaute. Comme nous l’avons vu, les règles d’obtention des marques et des noms de domaine sont totalement antinomiques, si bien que ces derniers pullulent littéralement sur le réseau des réseau en portant atteinte aux titulaires légitimes des marques. Il existe à ce niveau deux grands types de conflits qui opposent les marques et les noms de domaine. Dans l’hypothèse la plus courante, le nom de domaine se comportera en véritable agresseur face à la marque. En effet dans ce cas de figure, le nom de domaine ne trouve sa raison d’être que dans l’existence antérieure d’une marque qui a acquis une certaine force économique sur le marché de “ la vielle économie. ” Ce nom de domaine peut s’assimiler à un véritable parasite dans la mesure où il va profiter à moindre coût du prestige ou du moins de la renommée de la marque dans le but de s’en approprier les honneurs. Les règles édictées par l’ICANN visaient donc à l’origine ce type de comportement frauduleux, qui préjudiciait lourdement les titulaires légitimes de marques antérieures. Ce type de litige devait donc apparaître rapidement comme des plus naturel, puisque le nom de domaine a très vite été considéré comme l’outil technique dynamique pouvant remplacer la marque, outil juridique fatigué de la vieille économie. Pourtant la marque n’a pas dit son dernier mot et tente de résister, voire même de contre attaquer en adoptant parfois le même rôle agresseur que le nom de domaine. La marque a comme seule, mais efficace arme, le droit privatif que lui confèrent les lois des différents pays de la planète. Ainsi armées, des marques postérieures à des noms de domaine ont eu l’audace d’oser les déloger, profitant du flou juridique qui règne en la matière. Ce type de conflit, tout de même assez rare, a pour mérite de posez la question de la valeur juridique accordée au nom de domaine et donc à son régime. En effet, est-il raisonnable de faire prévaloir le droit de marque sur un nom de domaine antérieur ? La jurisprudence française a très tôt répondu par la négative, en imaginant des solutions originales pour protéger le nom de domaine agressé21. Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine ont été exclus par les règles de l’ICANN. Pourtant certaines affaires traitées dans le cadre de la procédure correspondaient à ce schéma. Un autre cas de figure, non prévu par les principes directeurs, a émergé devant les arbitres des différents centres de règlement des conflits. Il oppose les titulaires des autres signes distinctifs, nom commercial et enseigne, aux noms de domaines. Ici, nous envisagerons donc ces trois cas de figure qui n’appelleront pas aux mêmes conclusions. En effet, la résolution des conflits sera sensiblement différente selon que le nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure (Section 1), ou qu’il s’oppose à une marque postérieure (Section 2), ou encore qu’il imite les autres signes distinctifs (Section 3). 21 TGI Le Mans, 1è ch., 29 juin 1999 7 Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine. C’est le cas de figure le plus classique et le seul qui a été originairement prévu par les règles édictées par l’ICANN. Il occupe naturellement la grande majorité des procédures arbitrales. Il convient cependant d’opérer une distinction selon que le nom de domaine reproduit à l’identique la marque, c’est ce que nous qualifierons de cybersquatting (A) ou qu’il l’imite au point de prêter à confusion, il s’agira la de typosquatting (B). A. Le Cybersquatting. Les décisions étudiées ici, au simple regard de l’article 4 (a)(i), ne vont pas transporter le lecteur averti dans un espace rhétorique captivant, dans la mesure où les arbitres se bornent, à ce niveau d’analyse, à constater l’identité de la marque et du nom de domaine. Mais le juriste, tatillon par nature, s’est tout de même posé la question quasi métaphysique de savoir ce qu’était l’identité au regard des “ Principes directeurs ”. Selon la définition qui nous est donnée par le Larousse, est identique ce qui est parfaitement similaire, et, est similaire ce qui peut être assimilé à une autre chose. Ainsi, assimiler c’est rendre semblable. En bref, l’identité serait quelque chose de parfaitement assimilable à une autre. Dans leurs demandes, les requérants, forts de leurs titres chèrement acquis, n’appellent les arbitres qu’à constater l’identité de leurs marques avec les noms de domaines. Il est tout de même intéressant de remarquer , tant au regard de la procédure que du système probatoire, que le requérant appui régulièrement sa demande sur une multitude de titres, donc de droits différents ne portant pas sur le même objet, pour, en définitive, tous les opposer à un seul nom de domaine. Selon eux, plusieurs droits distincts pourraient être identiques à un seul nom de domaine. Autrement dit, un nom de domaine pourrait être identique à plusieurs marques. Dans le cadre de la procédure, l’identité ne s’apprécierait donc pas véritablement d’une manière stricte. Pourtant, les arbitres comparent les termes pour juger de ce caractère, sans justification particulières. Les formules employées parlent d’elles même : “ Complainant contends that the respondent has registered as a domain name a mark which is identical to the service mark and trade mark registered and used by the complainant. ” (D 99-0001); “The complainant is sufficient under the notice pleading principles of the united states that the respondent has registered a domain name which is identical to the mark registered and used by complainant.”(D 2000-0007); “That the domain name in issue exactly copies that mark” (D 2000-0193); “The domain name is identical to the trademarks of the complainant.” (D 2000-0747). Les défendeurs, quant à eux, ne contestent que très rarement le caractère identique, tant que celui ci est évident. En revanche, peut être débattue à ce niveau la question de la titularité des droits. En effet, l’article 4 (a)(i) dispose in fine, “ in which the complainant has rights ”. Et de se poser : “ Which one ”, “Lesquels”, “Quels droits”? Bien que nous soyons ici dans le domaine de l’évidence, et que la propriété du titre vient naturellement à l’esprit, la question s’est posée de savoir si un requérant non propriétaire, mais simple usager d’une marque pouvait invoquer légitimement l’article 4 (a)(i). Dans une première affaire D 2000-0003, le panel donne quelques explications et précisions intéressantes pour que le défendeur puisse prouver ses droits, au regard de l’article 4(a)(ii) : “How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii): (i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or (ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights...” Il est bien précisé ici, bien que nous nous placions du côté du défendeur, qu’il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’une marque pour pouvoir empêcher le transfert du nom de domaine. Ainsi, l’utilisation d’un nom de domaine ne suppose pas la propriété d’un quelconque droit de marque sur ce 8 nom. Ce qui est valable pour le défendeur l’est aussi pour le demandeur qui ne doit pas obligatoirement avoir acquis un droit de marque pour revendiquer le transfert d’un nom de domaine. Dans une affaire D 2000-0422, il a été jugé, très justement, que le texte ne prévoyait pas que le requérant soit nécessairement propriétaire des titres revendiqués pour invoquer l’identité. “Paragraph 4 a(i) of the policy contemplates proceedings relating to trademarks “in which the complainant has rights”. It does not require that complainant own the mark in issue. The dipositive issue here is not who own the registrations(...).the issue is whether Athome has demonstrated sufficient “rights” in the mark to warrant its appearing as complainant without athome.net. Common law rights in trademarks arise primarily trough use, not mer registration.” Il est intéressant de noter ici que le panel fait référence au droit commun américain des marques dans la mesure où l’enregistrement n’est pas une condition nécessaire pour la protection d’une marque et que de ce fait, le requérant a pu bénéficier de la protection par son droit d’usage de la marque. La solution aurait été certainement différente, pour une société où son droit national aurait imposé l’enregistrement de la marque pour bénéficier d’une protection. En effet, dans la mesure où les arbitres s’inspirent des droits nationaux des parties pour régler les litiges, une entreprise située dans un pays où son droit national n’autoriserait pas la protection d’une marque par le simple usage de celle-ci, n’aurait certainement pas pu bénéficier de l’article 4 (a)(i), en l’absence de droit reconnu. Dans cette décision les arbitres ont considéré qu’il suffisait au requérant de détenir, au minimum, “ sufficient rights ”. La preuve de ces droits a été rendue possible dans cette affaire par la particularité du droit anglo-saxon qui n’impose pas l’enregistrement. Pour demander le transfert d’un nom de domaine, encore faut il pouvoir prétendre à quelques droits sur une marque. Cette jurisprudence est confirmé dans une décision D 2000-1400 : “It is generally understood that an exclusive right in a trademark can be acquired with, or without, registration. This is the case when the mark has been established on the market.” Quoi qu’il en soit, les arbitres, dans leur décisions, procèdent naturellement à une analyse in concreto pour apprécier ce caractère identique de la marque et du nom de domaine. Les formules employées ici sont le plus souvent lapidaires : “It is clear beyond cavil that the domain name <worldwrestlingfederation.com> is identical or confusingly similar to the trademark and service mark registered and used by complainant, WORLD WRESTLING FEDERATION” (D 99-0001). “The domain name <musicweb.com> is identical to the service mark registered and used by complainant, MUSICWEB.” (D 2000-0001) “The domain name "alcoholicsanonymous.net" is identical to the trademark registered and used by Complainant. The first requirement of Paragraph 4(a) of the Policy is therefore satisfied.” (D 20000007). “It is prima facie obvious that the Domain Name is confusingly similar to the Complainant's BRITANNICA mark.” (D 2000-0753). “There is no question that the domain name in dispute is identical to a mark in which Complainant has rights. The domain name incorporates, in full, the NIKE mark, which has been used by Complainant since 1971. The mark also is the subject of several U.S. trademark registrations owned by Complainant.” (D 2000-1120). “The Complainant alleges that flammarion.com is identical to the Complainant’s trade-mark FLAMMARION. The Panel finds this to be true” (D 2000-1132). “There is no doubt that the Respondent’s Domain Name is identical to the Complainant’s well-known and registered trademarks” (D 2000-1156). Ces extraits de décisions n’appellent pas à de plus amples commentaires, si ce n’est que l’appréciation de l’identité fait appel à l’évidence. Pourtant, lors des premiers conflits la question s’est posée de savoir si le suffixe .com, .net ou .org devait entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’identité. Ainsi, dans une affaire D 2000-53, opposant le géant Microsoft et un particulier, le panel a affirmé : “ The domain name <microsoft.org> is nearly identical to the trademark registered and used by Complainant, MICROSOFT. The only difference between the <microsoft.org> domain name and the MICROSOFT trademark is the suffix ".ORG" an irrelevant distinction which does not change the likelihood for confusion”. 9 Dans une autre, le panel a précisé que le nom de domaine en son entier était similaire à la marque même avec le suffixe .net : “The Domain Name is guerlain.net. The Panel finds that the second level domain (i.e.: guerlain) is identical to the numerous trademark registrations of the word "Guerlain" held by Complainant. In addition, the whole of the Domain Name is confusingly similar to those trademark registrations.” Les suffixes n’entrent donc pas en ligne de compte dans l’appréciation de l’identité d’une marque et d’un nom de domaine. Cette solution est à approuver puisque les suffixes ont avant tout une fonction technique avant d’indiquer à l’internaute vers quels types de sites il se dirige. Le problème de la signification de ces extensions est important, dans le sens où, en théorie, il devrait clairement indiquer à l’internaute la catégorie de site. Un “ .com ” devrait exclusivement désigner un site commercial, tandis qu’un “ .org ” devrait être réservé aux organisations non gouvernementale. Malheureusement, le système de nommage ne reflète absolument pas la réalité. L’idéal serait de créer de véritables extensions spécialisées. La récente réforme de l’ICANN va dans ce sens. La création des sept nouvelles extensions procède de cette démarche. L’extension “ .biz ” va certainement assainir la situation, dans la mesure où elle est réservée aux titulaires légitimes de droit de propriété intellectuelle. L’expérience française d’attribution des “ .fr ”, nous démontre tout l’intérêt d’un contrôle a priori, qui a permis d’éviter nombres de litiges. L’attribution anarchique des “ .com ”, ne pouvait qu’inévitablement conduire à ces situations de “ cybersquatting ”. L’identité de la marque et du nom de domaine présume, dans la majorité des cas, un véritable cas de cybersquatting, où généralement un particulier a déposé un nom de domaine reproduisant à l’identique une marque célèbre dans l’espoir de le revendre à son légitime propriétaire. Cette démarche frauduleuse est ensuite prouvée grâce aux deux autres conditions que sont l’absence de droit ou le manque d’intérêt légitime et la mauvaise foi. Au niveau de l’identité, le cybersquatteur est malheureusement plus perfide dans son rôle de “ contrefacteur compulsif ”. En effet, Internet permettant à tout internaute de s’exprimer via une page Web, il est tentant, pour tous ceux exprimant une certaine mégalomanie, de s’attirer un maximum de visiteurs, source de satisfaction, en enregistrant son miroir virtuel sous le nom tronqué d’une marque célèbre. Grossièrement ou habilement déguisé, le nom de domaine imitant une marque célèbre, dirige l’internaute vers un site qui n’a généralement rien à voir avec ce que l’on pouvait espérer. Cette déformation typographique de la marque transformée en nom de domaine “ bâtard ”, qui assurément détourne l’internaute de sa requête initiale, a été désignée par certains auteurs sous le vocable de typosquatting. Cette pratique, au regard de l’article 4 (a)(i), va porter le débat vers le concept du “ confusaly similar ” ou en français du “ au point de prêter à confusion ”. B. Le Typosquatting Le typosquatting peut se définir comme la modification sensible de la typographie d’une marque en un nom de domaine destinée à détourner l’internaute du site vers lequel il pouvait légitimement croire se diriger. Cette pratique a principalement un but commercial, dans la mesure où la tromperie sur la marque est censée générer un trafic important, principale source de revenu via la publicité pour les sites internet. Ce problème pose de nombreuses difficultés aux titulaires des marques détournées. Celles-ci sont tout d’abord contrefaites pour ensuite, éventuellement, causer un véritable détournement de clientèle. Toute la difficulté pour les arbitres va résider dans l’appréciation de la confusion possible dans l’esprit du public de la marque et du nom de domaine. Cette appréciation, bien qu’elle s’efforcera de respecter une certaine objectivité, ne sera tout de même pas vierge de toute subjectivité. L’un des critères que l’arbitre examine avec attention, porte sur la notoriété de la marque attaquée. Plus celle-ci est grande, plus le typosquatteur a des chances de succomber. Il faut noter que dans ce cas, le défendeur aura évidemment plus de mal à démontrer un intérêt légitime et une absence de mauvaise foi. Pour ce qui nous concerne, l’arbitre devra apprécier si l’ampleur de la modification est suffisante pour caractériser une confusion dans l’esprit de l’internaute. Jusqu’à quel degré de différence, le nom de domaine ne peut prêter à confusion ? Les décisions étudiées ici nous montrent de quelle manière les arbitres ont condamné ces pratiques. Une décision Yahoo ! (D 2000-0273) - dans laquelle pas moins de 37 noms de domaines imitant, de près ou de loin, le célèbre moteur de recherche ont été déposés - condamne implacablement les défendeurs, qui ne sont certes pas défendus, en considérant comme vraies les allégations de la compagnie américaine relatives aux fautes de frappes et de prononciations : 10 “Twenty of the YAHOO! Formative Domain Names fully incorporate Complainant’s valuable and protectable trademark YAHOO! within the second-level domain name under the top level .COM. The remaining seventeen YAHOO! Formative Domain Names, comprised of typographical misspellings and phonetic misspellings of Complainant’s YAHOO! mark, are confusingly similar to Complainant’s YAHOO! mark.” Le panel va préciser ici, en décortiquant chaque nom de domaine, les conditions pour que ceux ci soient “ confusaly similar ”. Tous les noms de domaine reproduisant exactement ou quasi-identiquement dans leurs corps la marque yahoo ! prêtent à confusion : “On its face, each domain name in issue incorporates the term "Yahoo", or a close variant of "Yahoo". Twenty-two of the domain names in dispute include the term "Yahoo". Identity is clear ”. Il en est de même pour ceux dont l’imitation s’éloigne plus de la marque. La décision est ici plus critiquable, mais se justifie dans la mesure où les défendeurs n’ont pas répondu : “Each of the remaining 15 domain names in dispute includes a variant of "Yahoo, YAHU.COM and YHU.COM exhibiting perhaps the most noticeable variation on the term "Yahoo". In lights of the facts and factors discussed below, each of the remaining 15 domain names in issue, as well as each of the 22 domain names incorporating "Yahoo", is confusingly similar to the YAHOO! mark.” Pour les deux noms de domaine cités ici, une solution différente aurait certainement pu être envisagée en démontrant un intérêt légitime et une bonne foi, puisque ceux ci ne reproduisaient pas la marque et ne l’imitaient que grossièrement. Dans ce type d’affaire, ce sont donc essentiellement les marques les plus connues qui sont contrefaites et qui peuvent subir un véritable préjudice. Ainsi, en reprenant la solution précitée le panel, dans une affaire “ altavista ”22, précise que, quand bien même la modification ne créait pas de mots identiques ne prêtant pas en eux même à confusion, le simple fait que le typosquatteur ait tenté de détourner à son avantage la marque célèbre, devait amener à conclure que de telles erreurs typographiques conduisaient à rendre le nom de domaine “ confusingly similar ” avec la marque : “The Complainant provided evidence to the effect that it was registered owner of the trademark ALTAVISTA in a number of jurisdictions prior to the registration of the Domain Names by the Respondent. All of the Domain Names have been formed by commencing with "altavista" and modifying one of the letters in it to create a non-identical word. In this regard the Panel subscribes to the decision in Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., WIPO Case No. D2000-0273, where the panel held that such misspellings were a "close variant" of the complaint’s mark and therefore confusingly similar. The Panel is also of the opinion that it is evident that the Respondent was intending to take advantage of inadvertent misspellings of web users. Therefore, notwithstanding that the misspellings may create words which in and of themselves are not confusing with the Complainant’s trademark, as the intention of the user at the time of incorrectly typing was obviously, in the Panel’s opinion, to type the Complainant’s trademark, the only conclusion is that such misspellings of a trademark must necessarily lead to confusion on behalf of the user.” Dans une affaire Louis Vuitton23 le centre d’arbitrage a jugé que l’absence de la lettre “ o ” dans louis rendait le nom de domaine “ confusingly similar ”, dans la mesure où cette absence était imperceptible au niveau de la prononciation, tant en anglais qu’en espagnol, et que peu d’internautes se rendraient compte de cette différence : “The only difference between the trademark of the Complainant "Louis Vuitton" and the domain name "luisvuitton.com" is the absence of the letter "o" in luisvuitton.com. This small difference is not perceptible in the English or the Spanish languages, for example, so that the way to pronounce both words in these languages would be identical or almost identical. As such few English or Spanish speakers would notice the difference, and most search engines would lead to luisvuitton.com as well as vuitton.com. The panel therefore finds that the domain name of the Respondent is confusingly similar to the trademark names and domain name of the Complainant”. Autre exemple avec la célèbre encyclopédie britannique, dans une affaire Britannnica avec trois “ n ” (D 2000-0753) où l’internaute était dirigé vers site qui offrait une variété de service en ligne, tel que 22 23 D 2000-0873 D 2000-0430 11 des informations, du sport, ou encore de la météo. Le typosquatteur, pour sa charge, avait déposé une foultitude de noms de domaine se rapprochant de près ou de loin à la célèbre encyclopédie. A titre illustratif : “ BRITANNICA.NET ;BRITANNICCA.COM ; KIDSBRITANNICA.COM ;EBRITANNICA.COM ;KIDSBRITANNICA.COM ;KIDSBRITANNICA.NE T ;EBRITANNICA.ORG ;ENCYCLOPEDIABRITANNICA.COM ; ENCYCLOPEDIABRITANNICA.NET… ” Ici, le demandeur invoque la confusion en se fondant sur sa renommée mondiale, pour démontrer que le typosquatteur ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à ses droits : “Respondent's britannnica.com domain name is virtually identical and confusingly similar to Complainant's BRITANNICA and BRITANNICA.COM registrations and BRITANNICA and BRITANNICA.COM marks. As evidenced by Complainant's numerous trademark registrations for, and wide reputation in, the BRITANNICA Marks, "it is not possible to conceive of a plausible circumstance in which the Respondent could legitimately use the domain name" britannnica.com(...)The facts that (i) Complainant's BRITANNICA Marks have a strong reputation and are widely-known throughout the world; (ii) Respondent has demonstrated a history of obtaining domain names which are misspellings or variations of widely-known or famous trademarks;” D’autres décisions font appel à la notion de “marque de renommée”, telle que définie par l’article 6 de la convention de Paris. Ainsi dans une affaire D 2000-0022, a été jugé que : “DIOR and CHRISTIAN DIOR are registered trademarks of the Complainant. Several other trademarks of the Complainant consist of the core words DIOR or CHRISTIAN DIOR to which words or letters have been added (e.g. DIORLIGHT,DIORIFIC, DIORISSIMO, DIORESSENCE, DIORELLA). Complainant has for several decades successfully been using its invoked trademarks primarily in the areas of fashion and cosmetics. It can be said that these trademarks have become well-known marks in the sense of art. 6 bis of the Paris Convention. In view of the above, the Administrative Panel finds that the Domain Names are confusingly similar to the trademarks DIOR and CHRISTIAN DIOR of the Complainant.” Pour préciser un peu plus en quoi le typosquatting peut être condamnable, nous pouvons faire référence à la décision eurotunnel (D2000-0038), où l’ajout d’un trait d’union entre “ euro ” et “ tunnel ” rend inopérant la défense désireuse de prouver l’absence d’identité, en soulignant qu’une recherche sur cette marque via un moteur, ferait apparaître le site du défendeur en bonne place et que de ce fait le nom de domaine prêtait à confusion : “"In Euro-Tunnel.com the hyphen is separating two distinct words Euro and Tunnel which is not identical to the trademark word "Eurotunnel" which is a single word. Eurotunnel PLC does not have any Trade, Service nor word mark registered which includes a hyphen. By consciously avoiding Eurotunnel domains both the letter and spirit of the cited paragraph 2(b) were complied with. The Panel does not regard the use of a hyphen as constituting a material difference and finds the domain name Euro-tunnel.com in all material respects identical to Complainant’s registered marks. In any event, Panel also considers the domain name confusingly similar to Complainant’s registered marks. In this respect, note the Respondent’s statement that"….. if submitted to search engines whenever anyone requested a search for Eurotunnel, Euro-Tunnel.com would be prominent among the results ….".” Les exemples de ce type pourraient être multipliés tant les conflits en cette matière sont nombreux. Il faut néanmoins retenir que pour démontrer un cas de typosquatting, il est nécessaire de prouver que la transformation opérée par le nom de domaine a pour but de détourner l’internaute du site vers lequel il pouvait légitimement croire se diriger, quand bien même cette transformation serait d’une telle grossièreté qu’elle ne rendrait pas le nom de domaine identique ou quasi-identique à la marque protégée, et ce en appréciant ce caractère au regard de la notoriété de la marque. Ces conflits opposaient une marque préexistante à un nom de domaine, ce qui facilitait la démonstration des deux autres conditions pour obtenir le transfert. Pourtant, il est des cas où, même une marque postérieure arrive à triompher d’un nom de domaine, ce qui a pu laisser croire, qu’en toutes circonstances, ce droit de propriété industriel était le plus à même de le détrôner. Section 2: Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine. Les règles édictées par l’ICANN n’avaient par pour but de régler ce type de conflit dans la mesure où il est difficile de parler de “ cybersquatting ” lorsque l’on se trouve en présence d’un conflit opposant un nom de domaine et une marque postérieure. En effet, il n’est pas concevable d’affirmer que le 12 déposant du nom de domaine préjudiciait au droit du tiers à l’époque de l’enregistrement, dans la mesure où ce droit n’existait pas à cette époque. Ce type de conflit est donc très rare au sein de la procédure. Sa présence s’explique toutefois en raison des particularités du droit des marques anglo-saxon. En effet, en droit américain, il est possible de faire reconnaître des droits sur une marque sans que celle-ci ait été au préalable enregistrée. De ce fait toutes les demandes tendant à faire reconnaître un droit sur une marque sont examinées sans qu’il soit nécessaire de produire un titre. Des marques ayant été déposées postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine ont pu ainsi servir de fondement à la restitution du nom de domaine identique. A. L’affaire E-radio (D 2000-174) Cette affaire qui opposait un titulaire de marque postérieure à un nom de domaine confirme la tendance jurisprudentielle de cette procédure, qui refuse de constater la mauvaise foi dans le dépôt et l’utilisation d’un nom de domaine antérieur à une marque. Le complaignant, “ Interep National Radio Sales Inc. ”, a fait une demande tendant à la protection de la marque “ E-RADIO ” le 5 mai 1998 qui lui a été délivrée le 2 août 1999. Le défendeur, “ Intercard Inc. ”, a enregistré le nom de domaine “ eradio.com ” le 3 mai 1996 soit près de 2 ans avant la demande de marque du demandeur. Si, à la simple lueur du titre et des faits, l’arbitre a pu conclure que le nom de domaine était similaire à la marque et que le défendeur n’avait ni droit ni intérêt légitime, il n’a pu conclure que la dernière condition était remplie. Le fait que le défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux 2 ans avant la demande de marque du demandeur ne permet pas de prouver la mauvaise foi : “The fact that Respondent registered its domain name two (2) years before the intent to use application of Complainant was filed and three (3) years before Complainant started using the mark is persuasive to the Panel that none of the bad faith factors in Policy 4(b) apply” Quand bien même le demandeur aurait déposé une marque qui serait identique à un nom de domaine, si le dépôt est postérieur, cela ne peut présumer un acte de cybersquatting. Ici les deux premières conditions ont été remplies par le demandeur qui a prouvé le caractère identique du nom de domaine et l’absence de droit ou d’intérêt légitime dans l’utilisation de ce nom dans la mesure où le défendeur n’a jamais utilisé l’adresse internet. Cependant l’arbitre a considéré que la mauvaise foi n’avait pas été établie puisque la marque n’existait pas au moment du dépôt du nom de domaine. L’arbitre applique d’une manière implacable la règle du “ premier arrivé, premier, servi ” dans la mesure où le nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque même si aucun site n’a été développé. B. L’affaire “Shopnet.com” (D 2000-0512) Dans ce litige, le demandeur, la société “ Highlight Communication ”, était titulaire de la marque “ shopnet ” obtenue le 31 janvier 2000. Le défendeur, une société américaine de pièces détachées d’automobile, avait déposé le nom de domaine “ shopnet.com ” le 18 août 1996 en relation avec son activité. Cette décision est remarquable dans le sens où l’arbitre se pose la question de cette postériorité de la marque invoquée. En effet, s’il reconnaît volontiers que la marque est identique au nom de domaine au regard de l’article 4 (a) i), il s’interroge sur le fait de savoir si le demandeur devait avoir les droits de marque concernés à l’époque où le défendeur avait déposé le nom de domaine litigieux : “However the question arises as to whether the Complainant has to have had the rights concerned (or at least an earlier connected right, such as unregistered rights in the mark) at the time the Respondent registered the domain name in question” Il constate que les règles de l’ICANN ne l’indique pas, mais qu’il serait irrégulier d’affirmer qu’acquérir des droits pourrait remettre en cause un enregistrement non contestable : “The Policy does not in terms say so but it would be odd (to say the least) if subsequently acquired rights could impugn an otherwise unobjectionable registration” L’arbitre considère donc que cette affaire doit être réglée par l’article 4 (a) (iii) qui traite de la mauvaise foi : “In practical terms it seems to the Panel that this issue falls to be addressed under the requirement that the registration has to have been effected in bad faith” Nous ne nous attarderons pas ici sur les réflexions personnelles de l’arbitre quant à l’étymologie du mot “ shopnet ” ni sur les débats portant sur l’existence d’un site rattaché au nom de domaine. Nous constaterons que dans sa décision, l’arbitre reconnaît que le demandeur avait des droits sur la marque “ shopnet ”, au moment de la plainte, mais qu’il n’en avait pas au moment de l’enregistrement du nom de domaine par le défendeur : 13 “So far as paragraph 4(a)(i) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") is concerned, the Panel concludes that the Complainant has shown that it has as at the date of filing the Complaint an identical registered mark "shopnet". The Complainant has not shown that it had such a mark or any other relevant rights at the time of the Respondent's registration. Insofar as this is relevant it is addressed in relation to bad faith, below.” L’arbitre considère ensuite que le simple fait d’avoir utilisé un site en rapport avec l’activité commerciale du défendeur suffisait à démontrer que celui-ci avait des droits ou un intérêt légitime. Il rejète finalement la mauvaise foi en raison du caractère postérieur de la marque. En effet, il considère que la mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine se caractérise par la connaissance de la réputation du demandeur avec l’idée de lui revendre plus tard : “Typically this will be the knowledge of the Complainant's goodwill or reputation and the opportunistic registration of the name concerned with the possibility of sale to the owner of the goodwill firmly in mind” Compte tenu du fait que la marque n’existait pas au moment de l’enregistrement du nom de domaine, la mauvaise foi du défendeur lors de l’enregistrement ne pouvait être établie. En conséquence, l’arbitre a rejeté la demande de transfert du demandeur. Nous le voyons, les arbitres ne se sont pas tous limités à la lettre du texte pour rendre leurs décisions. Dans le rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999, les paragraphes 163 à 168 traitent de la portée de la procédure qui se veut limitative. En effet, dans son paragraphe 167, il est bien précisé que les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux ne sauraient relever pour l’instant de la procédure.24 Pourtant, malgré cette prudence quant à la portée de la procédure, les arbitres se sont adaptés en essayant d’imaginer des solutions protectrices des titulaires de ces droits. Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs La lettre de l’article 4 (a)(i) fait simplement référence à la notion de marque dans laquelle le demandeur a des droits. Pourtant la communication qu’une entreprise peut espérer entreprendre sur Internet ne se limite évidemment pas aux simples marques qu’elle peut détenir. Il est tout aussi intéressant pour elle, d’attirer l’internaute sur des sites reproduisant sa dénomination sociale, son nom commercial ou bien encore ses enseignes . Ces signes distinctifs protégés, en droit français, par les articles 771-2 et suivant du CPI, sont définis par le professeur Chavane comme étant des “ moyens phonétiques ou visuels qui permettent à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou des établissement similaires. ”. Cette définition peut aisément s’adapter au nom de domaine qui pourrait être assimilé à un moyen technique permettant à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou des établissement similaires. Il va sans dire que ces signes distinctifs, au grand dam de leurs titulaires, ont été, tout comme les marques, utilisés par les cybersquatteurs aux mêmes fins frauduleuses. Cette situation ne pouvait échapper aux arbitres tout comme elle l’a été par l’ensemble des juges nationaux. La lecture de l’article 4 (a)(i) a donc été naturellement étendue à ces droits que l’on retrouve d’une manière assez semblable dans les différents pays de la planète. Ici, la double dichotomie opérée pour les marques, à savoir la distinction entre marque antérieure/postérieure et cybersquatting/typosquatting, est évidemment applicable aux conflits opposant un nom de domaine et un signe distinctif. Nous nous contenterons cependant de citer quelques décisions illustrant le glissement opéré par les arbitres pour pouvoir considérer la reproduction de ces signes, à l’identique ou presque, dans un nom de domaine, comme pouvant porter atteinte aux droits de leurs titulaires. Une première décision D 2000-261 opposant la société “ Franck Wagner & son ” et un particulier a ouvert le débat en la matière. Dans cette affaire le requérant ne possédait pas de droit de marque sur sa dénomination sociale “ Franck Wagner & son ”, mais invoquait le fait qu’elle utilisait ce signe distinctif, à savoir son nom, depuis 1947 dans ses affaires, de même que “ FW&son ” comme un logo depuis 1980. “ Wagner across america ” était, quant à lui, son slogan publicitaire depuis 1996. 24 167. La deuxième limitation définirait les cas d’enregistrement abusif uniquement par rapport aux marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, d’indications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l’enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative. Ceux qui préconisent cette forme de limitation ont souligné que la violation des marques de produits (et des marques de services) constituait la forme d’abus la plus répandue, et que les législations sur les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité étaient moins harmonisées dans les différents pays, bien qu’il existe des normes internationales exigeant que les noms commerciaux 132 et les indications géographiques 133 soient protégés. 14 Malheureusement, cette société n’a jamais déposé ces signes comme marque, mais alléguait tout de même le fait que son nom, son logo et son slogan identifiait ses biens et ses services. Le panel a cependant décidé qu’il devait rejeter la plainte et ce pour plusieurs raisons que nous allons étudier. Le panel a estimé que le requérant n’avait pas prouvé qu’il possédait une marque de commerce ou de fabrique similaire aux noms de domaine attaqué. En effet, le requérant n’a pas rapporté la preuve qu’il utilisait son nom, son logo et son slogan comme des marques désignant le nom d’un service ou d’un produit particulier : “ It has alleged a trade name, a logo and a slogan, but it has not provided any evidence that any of these phrases are being used as a trade or service mark, that is, as a name of a particular product or service.” Le panel se justifie en reprenant la lettre de l’article 4 (a)(i), qui ne vise qu’à protéger les “ trademarks ” et les “ service marks ”, tout en se posant la question de savoir si les “ trade name rights ” avaient pu être envisagé lors de la rédaction de ce texte. Malheureusement pour le demandeur, le panel s’est refusé à une telle extension : “Paragraph 4(a) (i) is specific and only refers to trademarks and service marks. The Panel is not sure whether the language of this clause was deliberate or an oversight on the part of its drafters. Under U.S. law, trade name rights are not materially dissimilar from trademark rights. Nevertheless, the Panel feels constrained to follow the literal language of the Paragraph. The remedies, procedures and protections provided by the Policy are very different from that provided at law; it would not be appropriate for the Panel to expand on them”. De cette décision, nous pouvons conclure que, quand bien même un requérant ne serait pas titulaire de droits de marques, sa dénomination sociale, son nom commercial, ses logos ou ses enseignes doivent être utilisées comme des marques pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 4 (a)(i). Dans une décision D 2000-177, le requérant, la société “ Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd ” réclamait la restitution du nom de domaine “ batercard.org ”. Elle alléguait, mais sans en rapporter la preuve, qu’elle état titulaire de nombreuses marques incluant sa dénomination sociale “ batercard ”.Comme dans la décision précédente, elle affirmait aussi qu’elle était connu dans les affaires sous ce nom depuis 1991 et qu’elle possédait un site “ batercard.com ”, ainsi que plusieurs autres incluant son nom. Le panel va, ici, accepter les allégations du demandeur en affirmant que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion avec ses marques, dans la mesure où les différents noms de domaine utilisés par le demandeur contenait le nom de “ batercard ”. Le panel a donc pris en considération tous les éléments de fait, en attachant un peu plus d’importance aux noms de domaine du demandeur, pour établir que ce dernier utilisait bien son nom dans les affaires comme une marque. Pour justifier ces décisions, les arbitres sont obligés d’assimiler les signes distinctifs des requérant à des marques. En pratique, la majorité des grandes entreprises ont déposé ces signes comme des marques pour éviter toute usurpation. Il suffit que le nom de domaine reproduise, ne serait ce qu’une partie d’un de ces signes ou de ces marques pour que le requérant remplisse la première condition. Ainsi dans un décision D 2000-392, le requérant, la société “ ASKONAS HOLT Ltd ”, voulait récupérer le nom de domaine “ askontasholt.com ”. Cette société n’a pas enregistré son nom commercial comme une marque, mais affirme tout de même que le nom de domaine enregistré est similaire au nom de sa compagnie , invoquant des“ common trademark rights”. La question était donc de savoir si un nom commercial, non enregistré, dans lequel le requérant invoque des droits de la “ common trademark law” pouvait être protégé par les principes directeurs. Le panel note tout d’abord, comme nous l’avons déjà vu précédemment, que les principes directeurs n’impliquaient pas nécessairement que la marque soit enregistrée. Ensuite, au regard de la “ common trademark law ”, il souligne que des droits de marque peuvent être attribués à des noms et à des signes sur la base de l’utilisation de ceux-ci, même en l’absence de l’enregistrement d’une marque : “It should be noted that the Policy does not require that a trademark be registered in order to be invoked under the Policy. Common law trademark rights can indeed be vested in names and signs on the basis of the use which is made thereof, even in the absence of a trademark registration.” Ainsi, les arbitres cherchent toujours à reconnaître des droits de marque au requérant afin qu’il remplisse les conditions imposées par l’article 4(a)(i). La solution est confirmée dans cette affaire par référence à deux autres décisions, où les noms de domaine s’opposaient à des noms patronymiques. 15 Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique Les problèmes soulevés par ce type de conflits sont réservés à une petite partie de la population qui ont fait de leur personne leur fonds de commerce. En effet, les grands noms de ce monde, qu’ils soient écrivains, comédiens, chanteurs ou sportifs de haut niveau, ont un véritable intérêt économique à être présent sur le Web aux fins de satisfaire les envies de leurs admirateurs, en construisant leurs sites comme des vitrines de leurs savoir-faire. Ces personnes sont connues internationalement de part leurs noms patronymiques ou leurs pseudonymes. Si l’usage de son nom patronymique sur le Web ne suscite pas de commentaire particulier, celui des pseudonymes s’est avéré plus problématique.25 Le cybersquatteur, qui semble toujours avoir une longueur d’avance, a très vite devancé ces stars en déposant comme nom de domaine leurs noms patronymiques et pseudonymes. Il faut avouer que ces pratiques ne sont, en règle générale, que des ruses pour attirer l’internaute vers un site censé générer un maximum de trafic. Dans la majorité des cas il s’agit plus de sites pornographiques ou de jeux d’argent que de site construit par un fan. Afin que ces détournements ne nuisent pas aux personnes visées par les noms de domaine, il est important que ces dernières puissent récupérer ce qui d’une certaine manière leur appartient. Si le droit commun de la majorité des pays de la planète permet une telle sanction, il n’était pas évident, de prime abord, que les règles édictées par l’ICANN puissent s’appliquer automatiquement aux noms patronymiques. En effet, comme nous l’avons déjà entrevu, le rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999 excluait expressément la résolution de ce type de litiges. Encore une fois les arbitres ne se sont pas directement sentis liés par ce texte et ont imaginé des solutions forgées autour de l’article 4 (a)(i) pour résoudre ces situations un peu particulières. Dans la mesure où les règles édictées par l’ICANN ne visent que des droits de marque, les arbitres doivent opérer une construction juridique propre à assimiler le nom patronymique à une marque (section 1), quand ce nom n’a pas été préalablement protégé comme une marque en tant que telle (section 2). Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque La difficulté pour les arbitres en cette matière a été plus grande que pour les autres signes distinctifs. En effet, s’il peut être concevable, en droit anglo-saxon essentiellement, d’assimiler un nom commercial ou une enseigne à une marque, la même solution est plus délicate à atteindre en ce qui concerne les noms patronymiques. Quels sont les critères objectifs susceptibles d’attirer le nom patronymique dans la sphère du droit des marques ? C’est en analysant deux décisions, qui sont devenues des références en la matière, que nous pouvons répondre à cette question. Pourtant, le raisonnement qui justifie cette assimilation (Paragraphe 1), ne s’est pas toujours automatiquement vérifié (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le raisonnement qui justifie cette assimilation Deux décisions, que nous qualifierons de principe, ont participé à cette assimilation qui permet aux stars de la planète de récupérer aisément leurs noms de domaine frauduleusement déposés. A. L’affaire Jeanette Winterson (D 2000-235) Jeanette Winterson est un écrivain connu aux Grande-Bretagne. Elle a publié, dans 21 pays et dans 18 langues, neufs livres depuis 1985, et a aussi écrit des scenarii pour la télévision. Le succès ayant ses inconvénients, elle s’est aperçue que son nom patronymique avait été déposé comme nom de domaine par un particulier, chercheur aux départements d’histoire et de philosophie de l’université de Cambridge. Celui-ci, en mars 2000, avait enregistré un nom de domaine “ writrdomains.com ” dédiés aux écrivains les plus connus, dont Jeanette Winterson. La page d’introduction justifiait ce site en affirmant que des pages seraient développées sur ces auteurs dans le but de : 25 Lionel THOUMYRE, "Pseudonymes et noms de domaine", Juriscom.net, novembre 1998. Première publication : Netsurf, n°31, octobre 1998 Gérard Haas, "Pseudonymes et noms de domaine", 12 août 1998, Juriscom.net 16 "... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and much more besides." Bien que ce déposant avait tout de même l’intention de revendre quelques noms de domaine pour financer ses activités, il semblait, a priori, de bonne foi. En effet, soucieux dans sa défense de ne pas passer pour un vulgaire cybersquatteur, cette personne affirmait qu’elle était respectueuse du droit en la matière, puisqu’elle avait déposé ce nom en sachant qu’il n’était protégé par aucun droit de marque. Au regard des deux autres conditions des principes directeurs, il semble bien que ce déposant ait eu un intérêt légitime et qu’il ait agi de bonne foi. Mais quid du caractère identique du nom de domaine et de la marque ? L’arbitre, dans cette décision, a élaboré un raisonnement qu’il convient à présent d’étudier. Il s’est tout d’abord posé la question de savoir si “ a trademark is required to be registered? ”. Pour répondre à cette question, qui comme nous l’avons déjà vu s’est posée en d’autres matières, l’arbitre se réfère aux paragraphes 149 et 150 du rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999, qui souligne le fait que les procédures actuelles “ ne prennent pas suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat d’enregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui ne sont pas propriétaires de marques ”, et que de ce fait, “ la procédure devrait permettre de prendre en considération tous les droits et intérêts des parties en litige et garantir à celles-ci une procédure équitable. ”. Il constate ensuite, à la lecture de l’article 4 (a)(i), que les principes n’imposent pas que la marque du requérant soit enregistrée auprès d’une autorité quelconque, pour qu’un tel droit existe : “The Rules do not require that the Complainant's trademark be registered by a government authority or agency for such a right to exist.”. L’arbitre continue son raisonnement en s’appuyant sur le contrat passé entre le déposant et l’organisme enregistreur du nom de domaine, qui précise que, à la connaissance du déposant, l’enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de tiers : “You represent that, to the best of your knowledge and belief, neither the registration of the domain name nor the manner in which it is directly or indirectly used infringes the legal rights of a third party.” L’arbitre relève ici, que l’expression “legal rights” dans une marque, ne suppose pas l’enregistrement de celle-ci. En s’appuyant sur le paragraphe 15(a) des règles d’application des principes directeurs, qui précise que “ la commission statue sur la plainte aux vues des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présente règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”, l’arbitre va prendre en compte le fait que les deux parties au litige sont domiciliées au Royaume-Uni et qu’il convient de se référer au droit et à la jurisprudence de ce pays pour éclairer ce débat. Nous voyons apparaître ici l’intérêt d’une telle procédure qui permet aux arbitres, dans des situations difficiles, de se dégager temporairement de la rigueur relative des principes directeurs en se référant aux jurisprudences nationales, pour trouver une solution respectueuse des droits du demandeur. L’arbitre va construire son raisonnement avec rigueur puisqu’il va opérer une analyse jurisprudentielle comparative du problème qui lui est soumis. La demanderesse a produit dans cette affaire une décision du National Arbitration Forum du 25 février 2000 (FA 0002000093633), que l’arbitre a pris, naturellement, en considération. Dans cette décision le NAF a considéré qu’un nom de domaine, utilisé dans les affaires depuis 1996, pouvait être qualifié de “ trademark ”. Bien que la référence à cette décision n’était pas la plus appropriée, l’arbitre se pose la question de savoir si, au Royaume-Uni, la position des tribunaux était similaire. En se referant a une décision [A.G. Spalding & Bros. .v. A.W. Gamage Ltd. (1915) 32 RPC 273 at 283]., l’arbitre va faire apparaître le problème de droit de cette affaire, à savoir si, “ under English common law unauthorized use of a mark can be restrained other than by an action for infringement of a trade mark. ” Dans cette décision il avait été jugé que : ".. nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else. It is also sometimes stated in the proposition that nobody has the right to pass off his goods as the goods of somebody else.". En d’autres termes, si la loi britannique ne permet pas à un demandeur d’une marque non enregistrée d’intenter une action en contrefaçon, elle ne lui interdit pas néanmoins l’action de “ passing-off ”. En droit français nous aurions certainement raisonné sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code Civil. De ces constations, l’arbitre s’en retourne aux principes directeurs pour affirmer que l’article 4 (a)(i) 17 “is not to be construed by reference to the criteria of registrability under English law” mais “more broadly in terms of the distinctive features of a person's activities.”. Ainsi, les différentes caractéristiques de l’activité d’une personne doivent être prises en compte pour la résolution des conflits opposant les droits d’une personne à un nom de domaine. Dans la mesure où l’arbitre considère que la demanderesse bénéficie d’une voie de recours valable dans son pays pour obtenir le transfert du nom de domaine, que le déposant ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, et que ces droits ne doivent pas être nécessairement enregistrés, il va conclure qu’elle a établi des droits dans la marque Jeanette Winterson et que le nom de domaine en présence est identique à cette marque : “This refers to rights not registered trademarks of a third party. The Panel is, therefore, satisfied that the Complainant has for the purposes of para. 4a(i) of the Policy established trade mark rights in the mark JEANETTE WINTERSON and that the domain names in issue are identical to that Mark. The Complainant, therefore, meets the requirements of para. 4a(i) of the Policy.” A la lumière de cette solution, pour qu’un demandeur puisse obtenir le transfert d’un nom de domaine, il doit démontrer que l’utilisation de son nom patronymique dans le nom de domaine est frauduleuse puisque qu’il est interdit a toute personne de représenter comme ses biens, les biens de quelqu’un d’autre. Dans la mesure où le nom patronymique est assimilé ici à un bien, générateur de droits, ce nom peut être susceptible de créer des droits de marque non enregistrés, recevables au regard des principes directeurs. Ce raisonnement original a été repris dans d’autres décisions qui font à présent jurisprudence. B. L’affaire Julia Roberts (D 2000-210) La célèbre actrice Julia Roberts a aussi vu son nom patronymique déposé en nom de domaine par un particulier, dont le but était de le mettre aux enchères et de gagner par ce biais quelques subsides. Les éléments dans cette affaire sont exactement similaires à la précédente, Julia Roberts n’ayant jamais enregistré son nom de domaine comme une marque. Cette décision a été rendue le 29 mai 2000, soit une semaine après l’affaire Winterson qui a ouvert la brèche et a donc servi de référence pour la solution. La demanderesse a donc apporté tous les éléments de faits susceptibles de prouver sa renommée mondiale, en affirmant que le nom de domaine enregistré était similaire à son nom patronymique et à ses “ common law trademark rights ” qu’elle revendique dans son nom. L’arbitre n’a pas ici, construit une décision aussi élaborée que dans l’affaire Winterson puisqu’il y fait référence pour se justifier. En revanche, il va confirmer son raisonnement en s’appuyant sur “ the United States Lanham Act, Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d). ”, pour démontrer que l’utilisation du nom de domaine “ Juliaroberts.com ” “ infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a likelihood of confusion ”. Sur cette base l’arbitre admet la revendication de droits de marque sur son nom patronymique, tout en précisant que l’enregistrement de ces droits n’était pas nécessaire et qu’une décision récente faisant référence au droit anglais avait admis l’existence de “ common law trademark rights in an autor’s name. ”. Il confirme finalement le raisonnement produit dans l’affaire Winterson, en considérant qu’il suffit pour un demandeur de justifier de “ rights in common law trademark or sufficient rights to ground an action for passing off. ” Des “ droits communs sur une marque ” ou une action en “ passing-off ” sont donc deux critères pour satisfaire aux exigences de l’article 4 (a)(i). Si cette assimilation du nom patronymique à une marque fonctionne dans la majorité des cas, celle-ci n’est cependant pas automatique. Paragraphe 2 : Une assimilation non automatique Le raisonnement produit dans ces deux affaires n’est absolument pas automatique, et il ne suffit pas d’être une star pour pouvoir affirmer que son nom patronymique est source de droits de marque. C’est ce qu’ont appris à leurs dépens les chanteur américain Sting (A) et Bruce Springteen (B). A. L’affaire Sting (D 2000-596) 18 Ici, tout semblait être joué d’avance. D’un côté un chanteur américain de renommée mondiale, de l’autre un illustre inconnu qui s’est subitement mis à utiliser le nom de domaine “ sting.com ” qu’il avait déposé très tôt, en juillet 1995, après avoir été contacté par des représentants de la star. Depuis les décisions Winterson et Julia Roberts, il a été acquis qu’une personnalité pouvait assimiler son nom patronymique à une marque, en démontrant l’existence de celle-ci. Dans ce litige, il ne s’agissait pas du nom patronymique, mais du pseudonyme du chanteur. La question était donc de savoir dans quelle mesure une personne pouvait revendiquer des droits de marque sur son pseudonyme. Dans cette affaire originale, l’existence de tels droits n’a pas été démontrée, ce qui a naturellement conduit le panel à rejeter la demande de transfert du chanteur. Tout en rappelant les conséquences de ces décisions novatrices, la non limitation des règles aux marques non enregistrées, et la possibilité de ne “ détenir ” que des droits (in which the complainant “ has ” right), l’arbitre va estimer que le nom du chanteur Sting n’est ni a service mark, ni a trademark. Pour démontrer son raisonnement, l’arbitre va poser la problématique suivante, à savoir si la notoriété d’une personne suffit à établir des droits de marque sur son nom : “The question that arises is whether being known under a particular name is the same as having rights in that name as a "trademark or service mark.” Pour cet arbitre ce raccourci n’est pas évident et il va le démontrer en opposant la jurisprudence des décisions précitées aux paragraphes 165 à 168 du “ Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet ” du 30 avril 1999, qui traitent de la portée de la procédure administrative. En effet, à cette époque il avait été décidé de limiter la portée de la procédure administrative aux seuls cas de “ cybersquatting ” ou plus précisément “ aux cas d’enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi ” qui seraient définis uniquement par rapport aux marques de produits ou de services. Ainsi selon la majorité des commentateurs, “ les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, d’indications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l’enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative ”. Cette prudence des commentateurs de l’époque s’expliquait par le fait qu’il était préférable de s’attaquer dans un premier temps aux cas avérés de cybersquatting qui touchent, il est vrai, dans une large proportion les détenteurs de marques de commerce et de service. Devant l’engouement de cette procédure, ces limitations qui se voulaient temporaires ont très vite été repoussées et les nouveaux problèmes ont été abordés frontalement. Malgré les doutes de l’arbitre quant à l’applicabilité du cas aux règles de procédure édictées par l’ICANN, il va tout de même décider que quand bien même le requérant serait connu mondialement sous le nom de Sting, le nom litigieux dans cette affaire, contrairement aux cas Julia Roberts et Jeannette Winterson, est aussi un nom commun dans la langue anglaise avec plusieurs significations, et que de ce fait cette affaire devait être distinguée des autres. Ainsi, parce que le nom Sting est aussi un nom commun en anglais, le chanteur n’aurait pas de droit sur ce nom. Nous remarquons ici un des problèmes originel qui a créé le gouffre qui oppose aujourd’hui le nom de domaine à la marque : le caractère générique du nom de domaine. L’arbitre a, d’une certaine manière, considéré que l’antériorité linguistique du nom commun face à un pseudonyme, qui en définitive ne fait que le reproduire, suffisait à écarter toute demande de droit de marque. Puisque le nom commun de “ sting ” préexistait nécessairement au pseudonyme, il bénéficie d’une certaine antériorité qui lui confère une priorité, pour ma part incertaine. En effet, l’arbitre considère, à tort, que le fait que le mot “ sting ” soit un nom commun empêche l’assimilation du nom “ Sting ”, pris comme un pseudonyme, à une marque. Ce raisonnement est contestable dans la mesure où ce même mot peut parfaitement être utilisé comme une marque dans tous les domaines où il n’apparaîtrait pas comme générique. Est-ce à dire que dans cette affaire, l’arbitre a inconsciemment considéré que le fait pour ce chanteur d’avoir opté pour ce pseudonyme exprimait, en fait, un trait de sa personnalité, “ piquante ” ? Le pseudonyme pourrait-il devenir générique, dans la mesure où il tente d’être un bien matériel, une véritable marchandise dont le nom en désignerait l’objet ? Quoi qu’il en soit, il n’y a rien qui permettait de penser que le chanteur n’aurait pas pu déposer ce nom commun comme une marque. L’arbitre a un peu trop vite refusé d’admettre que ce pseudonyme ne pouvait être protégeable au titre du droit des marques pour la seule raison qu’il était un nom commun dans la langue anglaise. Il n’y a donc pas lieu, dès qu’il a été démontré que le requérant n’avait aucun droit sur son nom, de s’attarder sur les deux autres conditions qui n’ont pas été remplies. 19 En revanche, il est intéressant de remarquer un des aspect de la défense, qui a noté que vingt marques “ sting ” avaient été déposées aux Etats-Unis dans des domaines divers, et qu’aucune de ces marques n’étaient possédées par le chanteur qui revendiquait que la marque “ Sting ” était “ world famous and exclusively associated with the Complainant ”. De ces vingt droits de marques existants, la défense concluait que la marque revendiquée par le chanteur, ne pouvait lui être exclusivement associée. Si cette assertion peut être considérée comme juridiquement valable, elle ne referme cependant pas la brèche qui oppose la marque au nom de domaine, bien au contraire, puisqu’elle a pour vice de constater que vingt titulaires légitimes de droits de marques sur le nom de domaine litigieux peuvent théoriquement engager une procédure, qui elle, aurait toutes les chances d’aboutir. B. L’affaire Bruce Springteen (D 2000-1532) Il est important de souligner, que dans cette affaire, les arbitres n’ont pas refusé de considérer le nom patronymique du chanteur comme une marque. Si monsieur Springteen n’a pas obtenu le transfert du nom de domaine reproduisant son nom, c’est que, aux yeux de la majorité des arbitres, les deux autres conditions cumulatives n’étaient pas remplies. Dans cette décision apparaît une opinion dissidente, qui lui est annexée, comme c’est de coutume aux Etats-Unis, et qu’il conviendra d’analyser. Dans cette affaire, les prétentions des parties sont intéressantes à étudier. En effet, monsieur Springteen, en s’appuyant sur les décision Winterson et Roberts, affirme, qu’en raison de sa renommée mondiale, il détient des droits de marque sur son nom patronymique, et qu’il apporte donc la preuve que le nom de domaine déposé est identique à son nom. En ce qui concerne les deux autres conditions, monsieur Springteen va souligner le fait que le défendeur possède environ 1500 noms de domaines reproduisant les noms patronymiques de célébrités, et que ceux-ci redirigent l’internaute vers le site “ celebrity1000.com ” du défendeur. Le défendeur, quant à lui, va élaborer un raisonnement intéressant pour prouver essentiellement son intérêt légitime et sa bonne foi. Tout d’abord, il rappelle aux arbitres, que le nom de domaine “ brucespringteen.net ” a été déjà déposé par la maison de disque du chanteur, et que de ce fait, l’utilisation du nom de domaine en “ .com ” ne dénigrait pas le nom de Bruce Springteen. Pour ce qui concerne son intérêt légitime, il soutient que rien ne permet de penser qu’une autorisation est nécessaire pour pouvoir déposer un nom de domaine reproduisant le nom patronymique d’une personne. En raisonnant par analogie, il indique que l’utilisation du nom d’une célébrité en première page d’un magazine, ne signifie pas que ce magazine revendique quelques droits que ce soit sur ce nom, mais qu’il va traiter simplement de l’artiste en question. Ce défendeur, soucieux d’une certaine liberté d’expression, en appelle aux habitudes et à l’intelligence des internautes, qui en tapant le nom de domaine “ brucespringteen.com ”, comprennent que le site sur lequel ils sont dirigés n’est pas le site officiel du chanteur. Ce qui est remarquable dans cette décision, c’est la manière dont l’arbitre va donner tort au chanteur, en affirmant que les décisions Winterson et Roberts, tout en y faisant référence pour assimiler le nom patronymique à une marque sont entachées d’erreurs. Si en effet, il accepte le fait que dans les affaires précitées les noms patronymiques avaient acquis “ a secondary meanning ” créant des droits de marque sans enregistrement, dans celle qui lui est soumise, il considère que le requérant n’a pas apporté la preuve de ce caractère. Cette position est à mon sens critiquable, car aucun critère objectif ne permet d’affirmer que Julia Roberts ou Jeanette Winterson sont plus connues que Bruce Springteen. Peut être que l’arbitre n’était pas un grand amateur des mélodies de ce chanteur… Pour étayer son propos, l’arbitre va prendre en considération le fonctionnement général d’Internet. Il fait remarquer qu’une recherche des mots “ bruce springteen ” sur Internet va proposer plus d’un millier de liens, et que de ce fait n’importe quel internaute va comprendre que ceux-ci ne correspondent pas tous à des sites officiels. Il en conclut donc, qu’il est difficile d’affirmer que l’enregistrement du nom de domaine en cause “ can be "misleading" in its diversion of consumers to the "celebrity1000.com" website. ” De plus, en faisant partager ses propre recherches sur le site en question, il souligne que les “ common law rights ” de Mr Springteen ne sont pas ternis (“ ternished ”), puisque aucun lien ne redirige l’internaute vers des sites pornographiques ou autres. L’arbitre continue le développement de son raisonnement en affirmant que l’enregistrement de ce nom de domaine n’avait pas pour but de bloquer les activités en ligne de Bruce Springteen, puisque le défendeur n’a pas déposé ce nom en “ .org ” ou en “ .net ”, alors qu’il aurait pu le faire pour un faible coût. 20 Il en profite au passage pour exprimer son avis sur les autres décisions en la matière dont il juge les conclusions relatives à l’empêchement pour les titulaires de marques de les déposer comme noms de domaine trop hâtives : “This Panel believes that previous Panels have all too readily concluded that the mere registration of the mark, and indeed other marks of a similar nature, is evidence of an attempt to prevent the legitimate owner of registered or common law trade mark rights from obtaining a "corresponding domain name". Mais pour ce panel, la véritable clef du problème se cache dans la confusion possible dans l’esprit de l’internaute entre le nom de domaine et la marque du demandeur: “the key issue appears to be the requirement that the use of the domain name must "create a likelihood of confusion with the Complainant’s mark".” D’après tous les éléments de fait étudiés dans cette affaire, le panel conclut qu’il est difficile de voir dans ce dépôt une confusion possible. En ce qui concerne la mauvaise foi, le panel considère que la référence à l’affaire Winterson n’est pas pertinente, puisqu’à ses yeux cette décision fait une erreur d’interprétation de cette condition au niveau de la charge de la preuve. C’est en effet au demandeur de prouver que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi et non au défendeur de prouver qu’il est de bonne foi. En l’espèce monsieur Springteen n’a pas rapporté cette preuve. Ce qui est tout de même intéressant dans cette affaire, est la mise en relief de l’opinion du panel sur le rôle d’Internet : “The internet is an instrument for purveying information, comment, and opinion on a wide range of issues and topics. It is a valuable source of information in many fields, and any attempt to curtail its use should be strongly discouraged. Users fully expect domain names incorporating the names of well known figures in any walk of life to exist independently of any connection with the figure themselves, but having been placed there by admirers or critics as the case may be.” L’opinion dissidente va dans son raisonnement établir que les deux autres conditions sont bien remplies et que le nom de domaine aurait du être transféré au demandeur. Le manque d’intérêt légitime est, pour lui, simplement établi par la seule constatation que le demandeur ne dispose d’aucun droit sur le nom patronymique en question. En ce qui concerne la mauvaise foi, elle est établie par différents faits, comme l’intention d’attirer les internautes en créant une confusion sur un site à des fins commerciales. Nous le voyons ici, les mêmes circonstances de fait peuvent être interprétées différemment selon les arbitres et conduire à des décisions antinomiques. Quoi qu’il en soit, ressort ici le fait qu’il ne suffit pas de détenir un quelconque droit de marque pour pouvoir exiger le transfert du nom de domaine qui le reproduit ou qui l’imite, encore faut il que ce dernier puisse effectivement être considéré comme prêtant confusion. Certaines circonstances font qu’il existe des conflits relevant de situations légitimes. En ce qui concerne les noms patronymiques et leur protection, il convient à présent d’étudier quelques décisions qui ne vont pas appeler à de larges commentaires, dans la mesure où ces noms sont préalablement protégé par un droit de marque enregistré. Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque Cette section ne va pas présenter de difficultés particulières puisque les noms patronymiques revendiqués sont protégés par un droit de marque. Ce sera donc celle-ci qui sera invoquée pour récupérer le nom de domaine déposé abusivement. Nous nous contenterons ici de citer quelques décisions représentatives de la situation sans apporter de plus amples développements. La première décision correspondant à ce schéma a impliqué la société “ Christian Dior ” pour le nom de domaine “ dior.org ”.26 La demande du requérant était fondée sur la marque américaine “ DIOR ” déposée le 10 février 1970. Au regard de l’article 4 (a)(i), l’arbitre n’ a eu aucune difficulté pour constater la similarité, d’autant que la marque était notoire, et que le défendeur ne contestait en aucune façon les faits qui lui était reprochés. La protection du nom patronymique du célèbre couturier par une marque lui a donc évité les longues démonstrations que nous avons pu étudier précédemment. La décision “ jeanpaulgaultier.com ”27 est plus significative puis qu’ici, le nom patronymique de cet autre couturier a été repris entièrement. Celui-ci, ou plutôt ses sociétés, n’ont pas eu plus de mal à récupérer le nom de domaine frauduleusement déposé puisque “ Jean-paul Gaultier ” est une marque déposée en France et à l’international dans de nombreuses classes. 26 27 D 2000-0023 du 9 mars 2000 D 2000-0822 du 31 octobre 2000 21 Une autre décision D 2000-0060, traitait du pseudonyme de feu Mohamed al Fayed, dit “ Dodi al Fayed ”, qui a été déposé comme nom de domaine après sa mort tragique au mois d’août 1997. La société requérante, “ Harrods Limited ” qui détenait les droits sur la marque communautaire “ DODI FAYED ” a obtenu là encore très logiquement le transfert. Nous pouvons aussi citer une décision “ Alain Delon ”, où là encore, le nom patronymique du célèbre acteur était protégé par le droit des marques. Si ces décisions ne bouleversent pas le règlement des litiges, elles posent tout de même une question intéressante au sujet des noms patronymiques français. En effet, sur quels fondements ces personnalités auraient pu demander le transfert, sachant que le droit français ne procure aucune protection au titre du droit des marques sans enregistrement ? Si nous nous référons au droit français, nous pouvons nous appuyer sur une décision “ Amélie Moresmo ”28, pour apporter un élément de réponse. Dans cette affaire, la championne a réussi à récupérer son nom de domaine sur le fondement du droit de la personnalité. En effet le nom patronymique étant un droit de la personnalité, il fait l’objet d’une protection à part entière, “ permettant à son titulaire de se défendre contre toute appropriation indue de la part d’un tiers, lorsque celui-ci, par l’ utilisation qu’il en fait, cherche à tirer profit de la confusion qu’il créée dans l’esprit du public. ”29 Nous constatons qu’il est donc possible en France de protéger son nom patronymique contre le “ cybersquatting ”. Mais qu’elle aurait été la position d’un arbitre dans une situation similaire ? Dans la mesure où il aurait été obligé de rendre sa décision au regard de l’article 4 (a)(i), il n’aurait pas pu valablement reconnaître des droits de marques à la joueuse de tennis puisque le droit français n’offre pas une telle possibilité. Si nous ajoutons à cela les recommandations de l’OMPI dans son rapport de 1999, préconisant justement la non soumission de ce type de litige à l’arbitrage30, il est difficile d’imaginer une décision de transfert. En attendant que ces règles évoluent, nous pouvons affirmer qu’il est préférable qu’un nom patronymique soit protégé par un droit de marque, pour que la solution du litige ait toutes les chances d’aboutir à une décision de transfert, dans la mesure où ces situations se placent dans le cadre de conflits légitimes. Titre 2 : L’ICANN face au conflit légitime Selon le “ Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet ” du 30 avril 1999, la procédure administrative devait se limiter aux seuls cas évident de “ cybersquatting ” définis comme les “ enregistrement abusifs effectués délibérément de mauvaise foi. ”. Si cette prudence que nous avons déjà évoquée était de mise à l’époque, nous considérons qu’aujourd’hui il convient d’élargir le champ de la procédure à tous les litiges en vue d’accélérer la tentative d’harmonisation des conflits entre noms de domaine et marques. Si limiter la portée de la procédure aux seuls cas de “ cybersquatting ” pouvait sembler raisonnable, cela ne pouvait empêcher les demandeurs titulaires de droits de marques de succomber quelquefois devant quelques droits ou intérêts concurrents. Cette limitation de la portée de la procédure s’exprime statistiquement par une moyenne de 80% de transferts et de 20% de rejets. Dans cette partie il convient donc d’étudier ce phénomène avec attention, puisqu’ a priori, les titulaires de marques auraient dû obtenir une décision de transfert. La question est ici de savoir pourquoi et comment les titulaires de tels droits ont échoué face aux noms de domaine. Nous nous éloignerons donc du sujet de notre mémoire, en ce qu’il se limite à l’étude de l’article 4 (a) (i), pour étudier les deux autres conditions sur lesquelles s’appuient ces décisions de rejet. En effet, dans la quasi totalité des affaires étudiées, le demandeur possède effectivement un droit de marque, qui, s’il n’est pas toujours parfaitement identique, est au moins “ similaire au point de prêter à confusion ”, dans la mesure où il a été démontré une appréciation large de cette condition. Pourtant, nous étudierons quelques rares décisions où le demandeur succombe parce qu’il n’a pas de droit, ou parce que sa marque n’est pas “ similar or confusingly similar ”. Les raisons qui ont conduit les arbitres à prendre de telles décisions sont très variées et il est donc difficile d’opérer une dichotomie claire et satisfaisante pour les présenter. Une des raisons communes à toutes ces décisions pourrait tout de même résider dans l’acceptation tacite que la détention de droits privatifs sur les marques ne saurait justifier à elle seule les mêmes droits sur les noms de domaine. 28 TGI NANTERRE, Ordonnance de référé, 13/03/2000 http://www.brmavocats.com/fr/juris/jurisprudence.asp#id24 30 cf. n°167 du rapport du 30 avril 1999. 29 22 Quand bien même les principes directeurs édictés par l’ICANN s’étaient fixés pour but d’offrir une procédure simple, rapide et efficace aux titulaires de marques face aux cybersquatteurs pour obtenir le transfert des noms de domaines illégitimement acquis, ils ont été rédigés de façon à ne pas laisser le présumé cybersquatteur sans défense. Cette défense s’apprécie aux regards des articles 4 (a) (ii) et 4 (a) (iii) qui permettent aux défendeurs de prouver qu’ils ont des droits ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et qu’ils n’ont pas déposé et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. L’interpénétration de ces deux conditions est très intéressante à étudier de part leur connexité voire leur causalité. En effet, en l’absence de droit ou d’intérêt légitime, la mauvaise foi peut être plus facilement présumée. De même, en présence d’une mauvaise foi évidente, il ne peut exister de droits ou d’intérêts légitimes. Pourtant, le manque ou l’absence de droit ou d’intérêt légitime n’entraîne pas automatiquement un dépôt et/ou une utilisation de mauvaise foi. Si la connexité est le premier pas vers la causalité, elle n’est que le premier pas. Dans ces décisions, les arbitres mettent souvent en exergue les subtilités de ce texte tout en s’employant à étayer leurs raisonnements de toutes les sources législatives, jurisprudentielles ou doctrinales propres à s’appliquer dans leurs affaires. La diversité de ces sources explique souvent les contradictions qui apparaissent dans des décisions semblables. Il ne faut pas oublier que quand bien même cette procédure est dite administrative, eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment de la nationalité des parties, l’arbitre se réserve le droit de faire référence à telle ou telle législation. Evidemment, les américains étant les plus gourmands de cette procédure, c’est en majorité au droit et à la jurisprudence américaine qu’il est fait référence. Si les marques succombent ici, c’est bien que le conflit était légitime et qu’un droit de marque à lui seul ne suffit à obtenir le transfert d’un nom de domaine identique ou similaire. L’étude des autres conditions est donc indispensable pour tenter d’établir les causes de ces échecs. Nous ne diviserons pas cette partie en une étude indépendante de ces deux conditions salvatrices pour les noms de domaine en raison de leur connexité et des constructions chaotiques qu’elles entraînent. Ce qui dérange ici, c’est la mauvaise foi, notion difficile à cerner en ce qu’elle s’éloigne rapidement de toute considération objective. Notre étude n’a pas pour but d’étudier précisément cette notion, mais cherche seulement à comprendre pourquoi un titulaire de droits de marque a échoué dans son entreprise de récupération de noms de domaine. Nous nous inspirerons ici du rapport du 30 avril 1999, qui considère que “ les enregistrements de noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté d’expression ou par des considérations non commerciales légitimes ne seraient pas réputés non plus abusifs ” , et que les “ litiges survenant entre des détenteurs de droits concurrents de bonne foi ou les représentants d’autres intérêts concurrents légitimes sur la question de savoir si deux noms étaient similaires au point d’induire en erreur, [ils] ne relèveraient pas de la procédure. ”. Ce rapport considère donc que le droit à la liberté d’expression est un droit légitime et que les considérations non commerciales légitimes qui ont animé l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne sauraient caractériser un enregistrement abusif. Les litiges relevant de droits concurrents ne devaient pas, en principe, relever de la procédure. Or, nous l’avons déjà vu, ce type de litige s’est peu à peu installé dans ce type de règlement. Pour notre étude, nous considérerons donc que les marques se sont à la fois retrouvées face aux détenteurs de droits concurrents et aux représentants d’autres intérêts légitimes (chapitre1), mais surtout face à la liberté d’expression (chapitre 2). Chapitre 1 : Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux représentants d’autres intérêts légitimes. 23 Dans cette partie, nous traiterons de tous ces conflits qui n’avaient pas vocation à relever de la procédure arbitrale dans la mesure où les marques se trouvaient en conflit face à des détenteurs de droits concurrents ou quelques intérêts légitimes. La question est ici de savoir quelle est la nature de ces droits et de ces intérêts qui ont fait échouer les titulaires de marques et sur quels fondements des règles édictées par l’ICANN les arbitres se sont basés pour rendre de telles décisions. Il ne faut pas oublier que dans cette procédure, dans une large mesure, les décisions sont rendues par un arbitre unique. Cette particularité donne à l’arbitre un pouvoir considérable qui ne se prive pas d’en user et de s’éloigner parfois de la lettre du texte. Il est important de s’interroger, à ce niveau d’analyse, sur la manière dont les arbitres rendent leurs décisions. Dans le cadre de cette procédure, les trois conditions doivent être remplies pour que le demandeur obtienne un transfert du nom de domaine. A la lecture des décisions nous constatons qu’elles sont toutes rendues selon le même modèle, la même forme. Il apparaît qu’elle sont rendues selon un certain syllogisme dans la mesure où chaque condition est étudiée indépendamment et successivement. Pourtant, il serait illusoire de penser que les arbitres rendent leurs décisions en respectant ce syllogisme. Les arbitres sont avant tout des hommes qui rendent leurs décisions non seulement sur des bases objectives, mais encore et surtout en fonction de leurs expériences, leur convictions nécessairement subjectives. Le syllogisme n’est en fait qu’artificiellement recréé. L’arbitre, d’autant plus qu’il est seul dans la majorité des décisions, a déjà une idée sur la solution du litige avant de l’étudier et de la construire au regard des textes. Si ce comportement naturel à tous les juges joue moins pour l’article 4(a)(i), il prend toute son ampleur pour l’étude des deux autres conditions. L’intérêt légitime et la mauvaise foi sont des notions proches et difficiles à discerner tant elles sont intimement liées. En effet, avant de rendre sa décision, l’arbitre se forge une opinion a priori sur la bonne ou mauvaise foi du défendeur. Une fois cette opinion forgée, l’arbitre va construire sa décision autour des règles de règlement des conflits, ce qui explique parfois les interprétations extensives de certaines de ces conditions et donc la diversité des décisions rendues. La large place faite à la subjectivité, dans la mesure où l’arbitre est souvent seul, fait perdre dans une certaine mesure du crédit aux règles objectives édictées. C’est ce phénomène qui explique en partie les 80% de décisions de transfert ; les arbitres ayant un a priori favorable aux titulaires de droits de marque. En ce qui concerne les décisions de rejet que nous nous proposons d’étudier, c’est cette même subjectivité qui crée les déséquilibres, les hésitations, les incohérences entre l’absence d’intérêt légitime ou de droit et la mauvaise foi. Le parti pris est ici d’étudier des décisions qui ne sont pas directement critiquables, dans la mesure où les défendeurs avaient en effet quelques revendications légitimes sur les noms de domaines litigieux, revendications qui pourraient s’assimiler à quelques droits commerciaux. En effet, dans la majorité de ces décisions, si le demandeur a succombé, c’est qu’en face de lui le défendeur était de bonne foi, et que de ce fait l’arbitre lui a reconnu quelques droits ou quelques intérêts légitimes, sans toutefois les identifier clairement. Nous distinguerons dans cette partie deux grands types de conflits. Les premiers vont rassembler les litiges relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents (Section 1), les seconds les litiges relevant de problèmes de langage (Section 2). Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents. Le nom de domaine présente un intérêt majeur, celui d’être facilement mémorisable pour l’internaute, en ce qu’il présente, dans la majorité des cas, un caractère générique ou descriptif. Les grandes entreprises l’ont bien compris, et ont tenté, par la voie de la protection qu’offre le droit des marques, de s’approprier de tels identifiants. En déposant comme marques des termes descriptifs en leur ajoutant le “ .com ”, leurs titulaires espéraient, fort de leurs titres, obtenir le transfert qui leur aurait ouvert les portes de “ la nouvelle économie ”. Il faut souligner que ces pratiques trouvent leurs sources dans les conseils des avocats et des juristes. En effet, dans la mesure où le régime juridique du nom de domaine n’est pas construit, il était naturel d’utiliser le droit des marques pour s’assurer une certaine protection. Si l’utilisation du droit des marques est légitime pour une entreprise aux fins de protéger un nom de domaine qu’elle a enregistré, elle ne l’est pas dans le but de s’approprier celui d’un autre qui ne l’aurait pas protégé par ce mode de protection. Face à de telles pratiques, les arbitres ne se sont pas laissés manipuler, en refusant la plupart de ces demandes. 24 Dans le cyberespace, il ne suffit pas d’être titulaire de droits de marque pour pouvoir prétendre à l’attribution de noms de domaine qui seraient similaires ou similaires au point de prêter à confusion. En effet, pour que le demandeur obtienne une décision de transfert, encore faut-il qu’il prouve la similarité (Paragraphe 1), ou que le défendeur n’ait quelques droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L’absence de similarité. Il convient de remarquer que de telles décisions sont rares. Cependant, certains demandeurs se sont vus refuser le transfert pour une absence de droit (A), alors que d’autres ont vu leurs prétentions écartées en raison du caractère générique ou descriptif de leurs marques (B). A . L’absence de droit sur la marque. Lorsque l’on part en guerre, mieux vaut être armé. C’est ce que certains demandeurs ont oublié en intentant un recours devant les arbitres de l’OMPI. 1. L’affaire Cityutilities. (D2000-407) Dans cette décision du 19 juin 2000, le demandeur représentait la ville de Springfield en ce qu’elle distribuait du gaz, de l’eau et de l’électricité. Le défendeur était un webmaster de profession et un client du demandeur qui a déposé le nom de domaine “ Cityutilities.com ” comme un lien vers un autre site lui appartenant. L’arbitre reconnaît ici que le nom de domaine est identique au terme “ cityutilities ”, mais que le demandeur n’a pas de droit sur ce nom. Il remarque ensuite que ce terme est utilisé par beaucoup de municipalités aux Etats-Unis pour désigner de tels services. De plus ce terme décrit plus des types de services que l’origine de ceux-ci: “In other words, the term "city utilities" describes the type of services offered by a utility company within a city, rather than the source of such services” De cette constatation, l’arbitre considère que ce terme est générique et qu’il ne peut donc être une marque protégeable. Ce raisonnement est intéressant, dans la mesure où, dans la majorité des autres décisions, les arbitres se refusent à apprécier la validité d’une marque. Ici, l’arbitre s’est permis cette analyse dans la mesure où, en l’absence de titre, il fallait bien chercher si le demandeur avait des droits sur ce nom. En absence de droit, rien ne sert de prétendre au transfert d’un nom de domaine. 2. L’affaire Fiducial (D 2000-1044) Ce litige opposait la société “ Fiducial Inc ”, une filiale de la holding française “ Fiducial SC ”, et un particulier français qui avait déposé les noms de domaine “ fiducial.net ” et “ fiducial.org ”. Le requérant a ici succombé parce qu’il n’a pu établir de droits sur la marque de service qu’il revendiquait. En effet, le seul document qu’il a pu produire était la marque déposée par la Holding française. Malheureusement pour lui, ce seul document n’a pas suffit à convaincre l’arbitre des droits qu’il revendiquait. Ce dernier constate que le demandeur n’a pas pu démontrer qu’il possédait une licence sur la marque ou qu’il était lui même propriétaire d’un telle marque. Le requérant revendiquait en plus des “common law rights to the "Fiducial" service mark in the United States based upon prior use in commerce”, comme cela est possible en droit américain, mais n’a pas pu en apporter la preuve. En l’absence de preuve, l’arbitre a considéré qu’il ne lui appartenait pas, au regard des règles édictées par l’ICANN, d’apprécier cette protection : “It is outside of the scope of the authority of the Panel, which is Administrative in nature, to determine whether or not a corporate name used by a US company is or is not eligible to protection as a trademark in the US according to common law rules based on the evidence provided, which in addition mainly relates to another company indirectly owned by Complainant.” Il faut donc retenir de cette décision qu’en l’absence de titre, le demandeur doit apporter tous les éléments de preuve nécessaires à l’arbitre pour qu’il puisse effectivement constater des droits dans le nom de domaine litigieux. Il ne constatera pas de droit en l’absence d’éléments probatoires sérieux. Le demandeur a donc vu sa demande rejetée, alors que le défendeur n’avait pas pu produire de réponse dans les délais impartis et qu’il a donc été impossible de discuter sur ses droits ou intérêts légitimes et sa mauvaise foi. B. Le caractère générique ou descriptif des marques 25 1. L’affaire High Class (D 2000-100) Ici, le conflit opposait la société italienne “ High-Class Distribution ” à une société américaine proposant des services en ligne. Le demandeur possédait plusieurs marques comprenant le terme “ High-Class ” : HIGH-CLASS Italian registration No. 00696511 [Class 18] filed June 6, 1994 for "Leather and its imitations, articles made of these materials not included in other classes; animal skin; trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and other saddlery articles" H HIGH-CLASS Japanese registration No. 179.494/1997 [Class 18] filed November 20, 1997 HIGH CLASS BY CLAUDIO BUDEL Japanese registration No. 128.541/1997 [Class 18] filed June 16, 1997 H HIGH-CLASS BY CLAUDIO BUDEL Canadian registration No. 862,228 [Class 18] filed November 24, 1997 United States registration No. 75/400.381 [Class 18] filed December 4, 1997 United Kingdom registration No. 2,151,627 [Class 18] filed November 21, 1997 Republic of Ireland registration No. 4120/07 [Class 18] filed November 7, 1997 Australian registration No. 748,799 [Class 18] filed November 13, 1997 Korean registration No. 97-52630 [Class 18] filed November 12, 1997 Japanese registration No. 179.494/1997 [Class 18] filed November 20, 1997 International registration No. 684,991 [Class 18] filed December 12, 1997 covering: Albania: Austria: Bulgaria: Benelux: Switzerland: Czech Republic: Germany: Spain: France: Hungary: Croatia: Liechtenstein: Monaco: Portugal: Romania: Russia: Slovenia: Slovak Republic Il est intéressant de reproduire tous ces titres, dans la mesure où cette société possède effectivement de nombreux droits de marque dans de nombreux pays - incluant le nom de domaine en question - mais que l’arbitre lui a refusé le bénéfice du caractère identique en reconnaissant qu’à l’exception de la marque italienne “ HighClass ”, le demandeur n’avait pas prouvé l’utilisation d’une marque plus simple. De plus, en faisant référence à la classe 18, “ Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. ”, l’arbitre considère que ce terme est descriptif en ce qu’il concerne des biens de luxe : “Indeed, in the Panel's view HIGH CLASS for Class 18 goods would generally be regarded as incapable of distinguishing by reason of descriptiveness. The disclaimer to the US trademark evidences this. "High Class" is inherently descriptive, particularly where high quality luxury goods of the type dealt in by the Complainant are concerned.” Cette assimilation de produits en cuir à des biens de luxe est tout de même un peu rapide, dans la mesure où de tels produits ne sont pas automatiquement assimilés à des articles de luxe. Quoi qu’il en soit, ce raccourci opéré a amené l’arbitre à décider que le nom de domaine n’était ni identique, ni identique au point de prêter à confusion et que la demande devait donc être rejetée. De plus, l’arbitre constate que le défendeur ne pouvait connaître l’existence de tels droits puisque le nom de domaine a été enregistré le 26 juin 1994, et que, mis à part la marque italienne déposée 20 jours plutôt, les autres marque l’ont été entre 3 et 3 ans et demi plus tard. Face à une marque postérieure, l’arbitre ne pouvait constater la mauvaise foi du défendeur dans le dépôt du nom de domaine, ce qui renforce sa décision. Nous pouvons donc penser que c’est cette particularité qui a conduit l’arbitre à considérer qu’il n’était pas en présence de cybersquatting, et qu’il a construit sa décision en conséquence. Nous pouvons donc affirmer que le fait de constater l’absence de similarité caractérise un certain excès de zèle de la part de cet arbitre. 2. L’affaire Snooze (D 2000-488) Le requérant était une société nommée “Cappt’n Snooze Management ” qui revendiquait des droits sur la marque “ snooze ”, le défendeur un simple particulier qui avait déposé le nom de domaine “ snooze.com ”. Selon l’arbitre, le demandeur présentait deux séries de droits de marque. La première pour la marque de commerce australienne “ snooze ”, la seconde pour les marques “capt’n snooze ” et “ chooze snooze ”. Il est intéressant de constater que pour la première marque, l’arbitre souligne le fait que le demandeur n’a pas apporté de preuve sur ce droit et que de plus les noms de domaine qu’il possède en relation avec cette marque, à savoir “ snooze.com.au ” et “ snooze.co.nz ” ont été déposés et obtenus dans le courant de l’année 2000, alors que le nom de domaine litigieux l’avait été en octobre 1997. De cette constatation, ces noms de domaine ne pouvaient être des éléments propres à appuyer la demande : “the Panel does not consider them an appropriate basis for the current claim.” 26 Pour les secondes marques, l’arbitre va forger sa décision sur le caractère générique de ce mot qui signifie “ petit somme ” ou “ sieste ” en anglais. Il va considérer que quand bien même ce mot a été associé à un autre, “ capt’n ”, l’utilisation du droit de marque lui permettait de protéger le mot “ snooze ” tout seul : “This prima facie opinion could be altered by evidence showing that the Complainant’s use of the trade mark was such that it was entitled to protection for the word SNOOZE alone.” Pour justifier de la protection d’un terme générique, l’arbitre va rechercher si, effectivement, le demandeur pouvait revendiquer des droits sur ce mot. En procédant à une analyse in concreto, l’arbitre constate qu’il lui a été impossible de repérer une quelconque utilisation du mot “ snooze ” comme une marque dans les sites du demandeur : “The Panel was unable to locate even a single occurrence of the word SNOOZE used alone in a trade mark sense.” L’arbitre reconnaît que le demandeur pouvait être connu sous la marque “ capt’n snooze ”, mais pas sous la marque “ snooze ” seule, qui est un mot courant dans la langue anglaise : “While revealing a likelihood that the Complainant has a substantial reputation, at least in Australia, neither the evidence before it nor the Panel’s own research suggest that this reputation extends to use of the word SNOOZE alone, which is, as the Respondent has noted, a common word in the English language.” Parce que le nom de domaine revendiqué était un mot courant en anglais et que le demandeur n’a pas pu établir qu’il était connu sous la marque “ snooze ”, l’arbitre a considéré que le nom de domaine ne pouvait être similaire au point de prêter à confusion. Il faut retenir de cette décision que quand bien même le demandeur possède un droit de marque composé en partie d’un terme générique, cela ne lui permet pas d’obtenir le transfert du nom de domaine qui reproduit la partie générique de la marque, s’il n’établit pas un droit de marque certain sur ce terme. Paragraphe 2 : Les droits ou intérêts légitimes du défendeur. Dans cette partie, nous nous proposons d’étudier les décisions dans lesquelles les titulaires de droits de marques se sont vus opposer des droits ou des intérêts légitimes sur les noms de domaine. Cette opposition fait référence à l’article 4 (a) (ii) des règles édictées par l’ICANN qui utilise la conjonction de coordination “ ou ” pour distinguer les droits et les intérêts légitimes. De ce fait, quand un arbitre reconnaît le bénéfice de cet article au défendeur, il n’est pas évident de savoir si l’arbitre a constaté l’existence de droits ou d’intérêts légitimes, puisqu’il se contente de reprendre la formulation de l’article. Nous considérerons donc que le défendeur peut revendiquer des droits lorsqu’il est possible de l’identifier directement par le nom de domaine (A), et qu’il peut invoquer un intérêt légitime dans les autres cas (B). A. Les droits du défendeur 1. L’affaire Euro2000 (D 200-230) Cette affaire opposait ici la société “ ISL Marketing ” et l’UEFA à la société “ European Unique Organisation 2000 ” qui avait déposé le nom de domaine “ euro200.com ” le 28 avril 1997, soit trois ans avant la coupe d’Europe de football. Cette décision est intéressante parce qu’elle oppose deux titulaires de droits sur la marque “ euro2000 ”. En effet, l’UEFA est propriétaire de droits sur les marques de commerce et de service “ Euro 2000 ” et le défendeur propriétaire aux Etats-Unis de la même marque de commerce “ in connection with "providing information concerning historical, cultural and entertainment events by means of a global computer information network", applied for on April 2, 1997 (reference to a filing date of February 2, 1997, by Respondent appears to be incorrect) and registered on April 25, 2000, registration No. 2345898. ”. Ce même défendeur possède aussi un marque “ Euro 2000 ” au Bénélux (lieu de l’Euro 2000) pour “ metal building materials, non-metal building materials, and products made of plastic ”. Nous nous trouvons donc en présence d’un conflit qui fait apparaître le problème de compatibilité du principe de spécialité du droit des marques avec les noms de domaine qui l’ignorent. Cette affaire oppose donc bien une marque à un titulaire de droits similaires, d’autant plus que la Cour d’appel de Paris dans une décision du 13 juin 2000 a rejeté la demande de l’UEFA tendant à faire cesser l’utilisation par le défendeur de la marque “ Euro 200 ”. La Cour a en effet considéré que l’UEFA n’était pas propriétaire d’une marque de renommée qui lui aurait permis d’écarter le principe de spécialité. Ces éléments étant posés, la discussion qui a occupé les arbitres est assez intéressante. En effet, dans la mesure où les deux parties étaient titulaires de droits sur la marque “ Euro 2000 ”, la question s’est posée de savoir qui des deux avait plus de droits dans l’utilisation du nom de domaine reproduisant exactement ces marques. 27 Pour démêler cet épineux problème, les arbitres ont dû parlé football… Ils se sont demandés si le football, et donc la coupe d’Europe 2000, était un sport populaire qui justifiait que le nom de domaine soit transféré à l’UEFA. Plus précisément, ils se sont interrogés sur le fait de savoir la marque “ Euro 2000 ” était associée pour les Européens à la coupe d’Europe de football 2000. Après réflexion, cet état de fait a été admis, mais n’a pas suffit à ordonner le transfert. Une réflexion intéressante des arbitres a été produite sur la question de savoir ce qu’il fallait entendre par “ rights ” dans l’article 4 (a) (ii). En effet, l’UEFA affirmait que le défendeur n’avait pas déposé la marque en 1997 comme il l’affirme, mais en l’an 2000. Si la marque existe bien et que le défendeur a bien démontré qu’il avait un intérêt sur le nom de domaine, cela ne signifie pas pour autant que cet intérêt est légitime. Il convient donc de reproduire ici, l’intégralité de ce raisonnement qui a tout de même, in fine, conduit les arbitres à considérer que la décision de la Cour d’appel de Paris avait créé un “ droit ”, au moins temporaire, au sens de l’article 4(a) (ii) : “Respondent’s possible rights or legitimate interests in respect of the domain name under Paragraph 4 (a)(ii) of the Policy were the subject of considerable study by the Panel. While Respondent has certainly shown that it has an interest in the domain name, not all interests are "legitimate". It was suggested that Respondent’s legitimate interest, or "rights", in the domain name arise from Respondent’s ownership of a corresponding U.S. trademark registration. Complainants object that Respondent filed its U.S. trademark application on April 2, 1997 (its claim in the response that it filed it on February 2, 1997 is a mistake, as evidenced by Exhibit 2B filed by Respondent itself), i.e. after it received Complainant’s cease and desist letter dated February 18, 1997. The same chronology applies to the trade name rights of Respondent and to its purchase of a Benelux trademark for building materials. While the interpretation of the word "rights" in Paragraph 4 (a) (iii) is not obvious (and perhaps some future guidance by ICANN would be in order), the Panel’s feeling is that the general principle that the owner of a domain name identical to a previous trademark or service mark may, when challenged by the trademark owner, establish (retroactively) legitimate use simply by filing a fresh trademark application in a jurisdiction other than those where the Complainant’s trademark is registered, is a dangerous principle. The owner of every contested domain name will always easily find at least one register where its opponent’s trademark or service mark is not registered. Paragraph 4(c)(i) of the Policy regards chronology as relevant. In WIPO Case No. D2000-0030, Lion Nathan Limited v. Wallace Waugh, the fact that Respondent had filed a U.S. trademark application and obtained a notice of allowance did not "carry weight" since Respondent did not register the trademark "before [Complainant] complained of [Respondent’s] activities". On the other hand, Respondent’s U.S. trademark in our case went all the way to registration and there is no evidence that Complainants opposed it (a move they may have made). This difficult issue, on the other hand, became moot because of the Paris decision, which, as mentioned earlier, created in the Panel’s opinion a "right" under Paragraph 4(a)(ii), at least temporary, for Respondent to use the domain name." “For the record, thus, it seems that issues connected with Paragraph 4(b)(iv) of the Policy may have been solved in favor of the Complainants, had not the Paris decision created a "right" of the Respondent on the domain name preventing the Panel from finding for the Complainants.” Ainsi, la décision de Paris, en ce qu’elle a reconnu des droits au défendeur, a empêché le panel de reconnaître des droits aux demandeurs qui auraient pu remporter le litige. Il n’appartient donc pas aux arbitres de remettre en cause des décisions de juridictions nationales. 2. L’affaire DW (D 2000-1202) Cette affaire a opposé la société allemande “ Deutsche Welle ” et la société américaine “ Diamond Ware Limited ” qui a déposé le nom de domaine “ dw.com ”. Le demandeur “ Deutsche Welle ” est une société de radio-télévision opérant sous l’acronyme “ DW ”, et propriétaire de plusieurs marques comprenant ou incluant ces deux lettres depuis les années 1980. Le défendeur est une société développant des logiciels sous l’acronyme “ DW ” depuis 1994, année de l’enregistrement du nom de domaine. Face à ces deux sociétés, les arbitres ont tout d’abord considéré que le nom de domaine était effectivement identique à la marque de commerce du demandeur, notant au passage que l’adjonction du “ .com ” était inopérante. De même, la limitation géographique de la marque ne pouvait être prise en compte. 28 Pour rejeter la demande de transfert du titulaire des droits de marque, les arbitres ont dû se référer aux deux autres conditions. Ils ont considéré que le défendeur avait prouvé “a bona fide offering of goods and services over the past few years and well before the Complainant‘s first protest.” En effet, le nom de domaine correspondait bien au nom commercial sous lequel opérait le défendeur. De plus l’enregistrement de ce nom était antérieur à tout dépôt de la marque du demandeur en dehors de l’Allemagne, et que de ce fait le défendeur ne pouvait connaître l’existence de tels droits. En ce qui concerne la mauvaise foi, le panel a considéré que l’offre de vente du défendeur, même a un prix élevé, ne constituait pas à lui seul, une telle preuve. Aux yeux des arbitres, l’enregistrement de ce nom de domaine ne constituait donc pas un acte de cybersquatting. En outre, ils ont même démontré que le demandeur s’était rendu coupable de “ reverse domain name hijacking ”, en démontrant qu’il avait intenté ce recours de mauvaise foi, constitutif d’un abus de procédure. En effet, il n’ignorait pas les droits du défendeur attachés aux noms de domaine dans la mesure où ce dernier offrait un site actif en relation avec “a bona fide offering of goods and services”. Le panel a considéré que le demandeur n’avait intenté cette procédure que dans le but de s’approprier, sous le couvert de ses droits de marques, le nom de domaine du défendeur. Il convient de retenir dans cette affaire, que quand bien même un requérant disposerait de droits de marque sur un nom de domaine, encore faut-il qu’il se demande si l’utilisateur de ce nom n’a pas aussi quelques droit ou quelques intérêts légitime dans cette utilisation. Faute de quoi il pourrait subir le même sort que cette société allemande qui a cru un peu vite que fort d’un titre, les règles édictées par l’ICANN lui permettraient d’obtenir le fameux sésame de la nouvelle économie qu’est le nom de domaine. 3. L’affaire MASCF (D 2000-0450) Restons dans les acronymes avec cette décision originale en ce que l’arbitre a refusé d’ordonner un transfert en indiquant que les parties devraient intenter une action devant les juridictions nationales compétentes. Le demandeur était la “ MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ” et le défendeur une société américaine qui n’a pas répondu à l’instance. Le demandeur, fort de ses titres, aurait dû remporter le litige d’autant plus que la réponse du défendeur faisait défaut. L’arbitre a tout de même constaté, qu’effectivement, le nom de domaine litigieux était identique aux marques du demandeur. Il rappelle pour ce faire que le code de propriété intellectuelle français dans son article L 711-1 § 2 (a) reconnaissait que des lettres étaient protégeables au titre du droit des marques. Il fait en plus référence à de la jurisprudence française31 qui reconnaît dans ces décisions la validité de tels acronymes. Néanmoins, il affirme haut et fort que le panel n’a pas le pouvoir d’apprécier de la validité d’une marque française protégée par la loi française : “Nevertheless, this Panel is not empowered to rule on the validity of a French trademark under French law, which is an issue properly to be adjudicated by the French courts in case of a litigation in this regard.” Il considère donc qu’a priori la marque du demandeur est valide et qu’elle est identique au nom de domaine litigieux. En se penchant sur les droits où les intérêts légitimes, et en l’absence d’une réponse du défendeur, l’arbitre a continué à raisonner sur le droits des marques et à ses conséquences juridiques sur les noms de domaine. Il a noté que la marque du demandeur n’était pas connue et ne lui permettait pas un transfert immédiat. Il a de plus constaté, en raisonnant toujours par rapport au droit des marques, qu’il n’y avait pas de concurrence entre les parties et que de ce fait il ne pouvait y avoir de confusion dans l’esprit du public, et qu’il ne considérait pas que la marque était contrefaite. Il va encore plus loin en reconnaissant que devant une juridiction française la solution aurait été tout autre. Il cite pour se justifier la décision Atlantel du tribunal de Bordeaux32 qui a décidé qu’une marque enregistrée en France et connue dans ce pays ne pouvait être déposé comme un nom de domaine par une autre société française. Malheureusement pour le demandeur, il rappelle une nouvelle fois que la procédure administrative n’était pas : “ opening a forum for adjudicating intricate questions of law under a given municipal 31 . Paris, Jan. 8, 1979, Annales Propr. Industrielle 1981, 56. Paris, May 23, 1997, Bull. doc. PIBD 1997 N° 637, III, 439. Toulouse, Feb. 23, 1995, Juris-Data N° 40399. J. Schmidt-Szalewski, France, in International Encyclopedia of Laws, The Hague, London, Boston, 1999, N° 581. A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris, 1999, 106. 32 Ord. Réf. July 22, 1996, N° 1366/96 – 1543/96. 29 law. On the contrary, they aim at eliminating various forms of flagrant misuses of the principle "first come first served" for the registration of domain names.”. Enfonçant le clou, il note que : “the present regulations do not empower a panel to protect a French trademark which is not worldwide known against the registration by a third party of a similar domain name, absent a showing that there is no legitimate interest and there is bad faith on the part of the third party”. L’arbitre refuse ensuite de reconnaître la mauvaise foi pour des raisons que nous ne traiterons pas ici. Ce qui est remarquable, c’est que l’arbitre reconnaît que le demandeur est le véritable bénéficiaire du nom de domaine, et qu’il devrait intenter une action devant les tribunaux français pour obtenir le transfert !! 4. Les affaires E-Auto (D 2000-47 ; D 2000-96 ) Dans ces affaires, le demandeur, la société “ eAuto L.L.C. ”, avait intenté des recours contre les compagnies “ Triple S Auto part d/b/a Kung Fu Yea Entreprises Inc. ” et “ Eauto Parts ” qui avaient déposé respectivement les noms de domaine “ eautolamps.com ” et “ eautoparts.com ”. Le demandeur possédait une affaire depuis janvier 1996 via un site Internet “ eauto.com ” qui proposait des informations sur les voitures. Il était le titulaire d’une marque de commerce “ EAUTO ” depuis le 29 août 1997. Fort de ce titre, il espérait récupérer les noms de domaine reproduisant en partie sa marque de commerce. Dans la première décision, l’arbitre s’est penché sur le caractère distinctif de la marque. S’il reconnaît que le terme “ auto ” est générique et que l’adjonction de la lettre “ e ” devait être entendue comme “ electronique ” caractérisant l’Internet, il admet cependant que la marque est distinctive : “That is because "auto" is generic for information on and sales of automobiles and related products and services, and the letter "e" preceding it has come to be understood as an electronic, Internetbased form of the same (e.g., e-commerce, email, e-retailing).” Il affirme ensuite qu’un nom de domaine incorporant entièrement une marque distinctive devait être considéré comme similaire au point de prêter à confusion : “When a domain name incorporates, in its entirety, a distinctive mark, that creates sufficient similarity between the mark and the domain name to render it confusingly similar.” Pour rejeter les demandes de transferts, les arbitres ont dans ces décisions considéré que les défendeurs avaient des droits sur ces noms de domaine. Dans la première affaire, le défendeur vendait des lampes de voitures depuis dix ans. En choisissant le terme descriptif d’eautolamps comme nom de domaine il n’avait fait qu’exprimer un intérêt légitime. L’arbitre reconnaît ici qu’une personne peut parfaitement et légitimement utiliser un nom de domaine qui diffère de son nom commercial. L’absence d’un nom commercial dans lequel un nom de domaine est dérivé ne rend pas l’enregistrement et l’utilisation illégitime : “the absence of a corporate name from which a domain name was derived does not render the registration and use illegitimate”. Dans la seconde affaire, l’arbitre reprend les conclusions de la première décision pour affirmer que le nom de domaine est bien similaire à la marque au point de prêter à confusion. Cependant, le demandeur dans ce litige avait déposé un nom de domaine qui l’identifiait directement car celui-ci reproduisait en partie le nom de sa société. Cette état de fait ne pouvait que renforcer son droit dans l’utilisation du nom de domaine. L’arbitre note en plus que la marque EAUTO est : “ on the weaker side of the range of distinctive marks. ” et que la faiblesse de cette marque rendait difficile la preuve du manque d’intérêt légitime du défendeur : “The weakness of the EAUTO trademark makes it difficult for Complainant to argue that Respondent lacks a legitimate interest in the domain name eautoparts.com” L’utilisation de tels noms de domaine, dans la mesure où ils sont descriptifs et qu’ils permettent d’identifier leurs titulaires, permettent d’affirmer qu’ils proviennent de droits légitimes. B . L’intérêt légitime du défendeur. Dans cette partie, nous nous éloignerons brièvement de notre sujet en ce qu’il se limite à l’étude de l’article 4 (a) (i), pour analyser et déterminer ce qui peut caractériser l’intérêt légitime. Le paragraphe 4 (c) des Rules nous donne quelques indications : “ c) Comment prouver, en réponse à une plainte, vos droits sur un nom de domaine et vos intérêts légitimes qui s’y attachent. Lorsque vous recevez une plainte, reportez-vous au paragraphe 5 des règles de procédure pour déterminer comment préparer votre réponse. Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après: 30 i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause ”. Ici, nous constaterons que cet article n’est qu’indicatif et que les éléments qui le composent ne sont donc pas cumulatifs. La première indication pourrait s’analyser comme une condition nécessaire. La seconde, quant à elle, définirait plus un droit comme nous avons pu l’envisager précédemment. La troisième, enfin, pourrait servir de base à la définition de l’intérêt légitime, comme nous allons essayer de le démontrer. 1. L’affaire “ myinfospace.com ” (D 2000-0068) Le demandeur était une société américaine dénommée “ InfoSpace.com Inc ” qui détient non seulement un site “ infospace.com ”, mais encore plusieurs droits aux Etats-Unis sur la marque “ INFOSPACE ”. Le défendeur était un particulier, professeur de l’université de l’Illinois, qui par le dépôt du nom de domaine “ myinfospace.com ” fournissait aux internautes ses informations provenant de l’espace… Le nom de domaine litigieux a été déposé en janvier 1999, alors que les marques revendiquées par le demandeur ont été obtenues dès décembre 1997. Nous nous plaçons donc dans un conflit classique de marque antérieure face à un nom de domaine. Si l’arbitre constate que le nom de domaine n’est pas similaire, il est en revanche “ confusingly similar ”. Pour se déterminer ainsi, il va faire référence à la jurisprudence américaine en la matière prise en application du “ U.S. Anti-Cybersquatting Consummer Protection Act ”. En effet, dans une décision Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 2000 U.S. Dist. LEXIS 4732 (D. Mass. March 31, 2000), il a été jugé que pour déterminer le cybersquatting, il fallait comparer la marque et le nom pris seuls, indépendamment des autres facteurs pris normalement en considération dans une action d’infrigement : “In recent decisions, the federal courts have concluded that the element is determined by comparing the mark and name alone, independent of the other marketing and use factors usually considered in a traditional infringement action” Pour rejeter la demande de transfert du demandeur, l’arbitre va fonder sa décision sur l’article 4 (a) (ii) qui se réfère à l’article 4 (c) des Rules. Il va considérer que les faits présentés lui suffisent pour affirmer que le défendeur avait démontré que le nom de domaine correspondait à une offre de bonne foi de produit ou de service, et que de plus, il fait “ un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. ” De ce constat, l’arbitre va refuser de caractériser la mauvaise foi, dans la mesure où la similarité du nom de domaine n’avait pas pour but d’attirer la clientèle du demandeur. 2. L’affaire “ Photokina.com ” (D 2000-0491) Dans cette affaire, le demandeur était titulaire de la marque “ Photokina ” en Allemagne et aux EtatsUnis. Le défendeur, quant à lui, avait déposé le nom de domaine “ photokina.com ” pour le compte de la société “ Photokina Marketing Corporation ” qui n’avait aucun lien juridique avec la société demanderesse. L’arbitre a considéré que le nom de domaine était effectivement similaire à la marque, mais il a refusé d’ordonner le transfert. Pour ce faire, il a examiné l’intérêt légitime du demandeur. Il considéra que le défendeur avait un intérêt légitime sur le nom de domaine. En effet, ce dernier n’avait déposé le nom de domaine que pour le compte de la société philippine “ Photokina ”. Celle-ci existe depuis plus de 20 ans et possède environ 5000 magasins à travers le pays. L’arbitre va même affirmer que cette société semble avoir des droits “ meilleurs ” sur la marque “ Photokina ” : “The Respondent is apparently working on behalf of a third entity, which itself might well have better rights to the Photokina trade name and trademark in the Philippines” 31 Il ajoute que les litiges de ce genre, à savoir entre deux parties ayant des intérêts légitimes ou des droits concurrents, doit être réglé devant les juges compétents comme cela a été déjà décidé dans l’affaire “ Sixnet ”33 : “Any dispute of this kind between bona fide users of the same mark or name is properly to be adjudicated by ordinary courts of law in the relevant jurisdiction upon regular proceedings with full evidence and pleadings of facts and legal issues” Pour ces raisons, l’arbitre ne peut retenir la mauvaise foi du défendeur en affirmant qui plus est que la marque invoquée par le demandeur n’était pas une marque connue qui aurait pu empêcher le dépôt du nom de domaine contesté. Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage Si l’anglais a été pendant longtemps la langue la plus parlée du Web, cela n’est plus vrai aujourd’hui. Selon des études récentes la langue de Shakespeare recule sensiblement alors que l’espagnol et le français ne cessent de progresser.34 Internet étant avant tout un outil de communication, toutes les langues s’y retrouvent. Cette richesse culturelle qui ne reflète malheureusement pas encore toutes les diversités, pose des problèmes juridiques délicats quant à la résolutions des litiges entre une marque et un nom de domaine. En effet, comme nous avons déjà pu le voir, la marque et le nom de domaine s’opposent fondamentalement quant à leurs natures. Alors que la marque est soumise à des règles strictes qui ne lui permettent pas de revêtir un caractère générique ou descriptif, le nom de domaine est libre de toutes ces contraintes. Par essence, le nom de domaine est générique et descriptif. Cette particularité ne peut évidemment s’apprécier qu’au regard de la langue utilisée. Comme pour les marques, ce qui peut être descriptif ou générique dans une langue ne le sera pas dans une autre. Face à ces problèmes de langage, de nombreuses marques, sûres de leurs droits, ont tenté de récupérer les noms de domaines qui les reproduisaient. Pourtant, dans une large mesure, elles ont échoué dans cette conquête. Les noms de domaines ont une nouvelle fois triomphé, en forgeant leurs droits sur le langage, qui est le seul à les faire exister. A la lecture de certaines de ces décisions, certains ont pu affirmer que le principe de spécialité s’appliquait aux noms de domaines. Si la question s’est effectivement posée, il serait hasardeux d’y apporter une réponse aussi tranchée. Dans ce genre de conflit, il est possible de dégager deux cas de figures. Dans un premier cas, les marques n’ont pas pris conscience qu’elles pouvaient être génériques ou descriptives dans certaines situations. Dans le second cas, elles ne revêtaient pas, ou peu ces caractères, mais ont tout de même succombé pour des raisons assez originales qui peuvent nous faire affirmer qu’Internet n’est pas le terrain de chasse gardé des marques. Nous étudierons les conflits opposant les marques aux noms de domaine génériques (Paragraphe 1), puis ceux les opposant à des noms de domaine originaux (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les marques face aux noms de domaine génériques A. L’affaire Crew (D2000-0054) Cette affaire se situe dans la première vague de décisions rendues par les arbitres de l’OMPI. Elle est remarquable dans la mesure où les arbitres se sont posés la question de savoir si un nom de domaine générique devait succomber face à une marque quasi-identique. En l’espèce, le demandeur, “ J.Crew International ”, était une entreprise de vêtements et d’accessoires pour homme et femme, propriétaire des marques “ J.CREW ” et “ CREW ”. Le défendeur, qui avait déposé le nom de domaine “ crew.com ”, était une société “ Telepathy Inc ” dont l’objet était la vente de noms de domaine. Nous nous plaçons donc dans un conflit qui oppose un titulaire de marque à une entreprise qui ne semble pas avoir de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. La majorité des arbitres ont considéré qu’il s’agissait d’un acte de cybersquatting et ont donc ordonné le transfert. En effet, au regard de l’article 4(a)(i), ils ont considéré que si le nom de domaine n’était pas similaire, il prêtait tout de même à confusion. Pourtant, dans cette affaire, une voix dissidente s’est élevée. Cette voix a affirmée que la décision rendue faisait une mauvaise application des règles édictées par l’ICANN, dans la mesure où elle conduisait à empêcher l’enregistrement de noms de domaine dans le but de les revendre à d’autres que les titulaires de marques. 33 (N° D-2000-008). 34 Cf. http://interactif.lemonde.fr/article/0,5611,2857--148967-0,FF.html 32 Cet arbitre dissident recadre l’affaire en précisant un peu plus les faits. Il fait tout d’abord remarquer que le demandeur n’utilise véritablement que la marque “ J.CREW ” et non la marque “ CREW ” seule. Il rappelle ensuite que les parties à l’instance n’étaient pas étrangers l’un de l’autre. En effet, bien avant le litige, le demandeur avait sollicité le défendeur pour qu’il devienne un partenaire de son réseau publicitaire. Le défendeur a même permis au demandeur de placer des bannières publicitaires sur le site litigieux. Ce n’est que lorsqu’il est apparu certain que le défendeur ne céderait pas son nom de domaine que le demandeur a engagé la procédure administrative. Ces précisions étant apportées, l’arbitre va reprendre l’analyse des conditions. S’il reconnaît que le nom de domaine est bien similaire, il considère que dans la mesure où le nom de domaine est générique, la solution devrait être différente de ce qui a été jugé. S’appuyant sur ‘The American Heritage Dictionary”, il nous donne les définitions du mot “ Crew ” : “CREW1 (kr›) n. 1.a. A group of people working together; a gang: a CREW of stagehands. b. A group of people gathered together temporarily; a crowd. 2.a. All personnel operating or serving aboard a ship. b. All of a ship's personnel except the officers. c. All personnel operating or serving aboard an aircraft in flight. 3.a. Sports. A team of rowers, as of a racing shell. b. The sport of rowing. --CREW intr.v. CREWed, CREW·ing, CREWs. To serve as a member of a CREW: CREWed for my sister on a sloop; a spacecraft that was CREWed by a team of eight people. [Middle English creue, military reinforcement, from Old French creue, increase, from feminine past participle of creistre, to grow, from Latin cr¶scere. See ker-2 below.] CREW2 (kr›) v. Chiefly British. A past tense of crow2.” En français, “ crew ” peut se définir non seulement comme un équipage, une équipe, mais encore comme le passé du verbe gazouiller. Si pour la majorité des arbitres, le défendeur devait connaître au moment de l’enregistrement l’existence des droits de marque du demandeur, pour l’arbitre dissident cela semble inapproprié pour un terme générique. A l’appui de cette réflexion, il cite de nombreuses décisions américaines qui considèrent que le propriétaire d’une marque n’a pas par définition un titre qui lui permettrait de revendiquer des droits sur tous les noms de domaine incorporant sa marque : “ Additionally, as numerous courts have stated, a trademark owner is not by definition entitled to all domain names incorporating their trademark or even those identical to their trademark”35. Il affirme que cela est d’autant plus vrai que le mot est générique ou d’un sens commun.36 Il considère que la majorité des arbitres, par leur décisions, reconnaît que le propriétaire d’une marque a en quelque sorte un “ droit divin ” dans son utilisation : “Furthermore, the majority seems to assume that a trademark owner has some sort of God given right to use the trademark to the exclusion of others”. Pour rétablir un certain équilibre, cet arbitre va citer un de ses pairs qui a fait observer qu’un droit de marque ne conférait pas à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation du mot ou des mots, mais qu’il ne donnait à son titulaire que la possibilité d’empêcher son usage contre la vente d’un autre produit que le sien : "A trademark does not confer a right to prohibit the use of the word or words…. A trademark only gives the right to prohibit the use of it so far as to protect the owner's goodwill against the sale of another's product as his."37 Pour simplifier son raisonnement, l’arbitre va affirmer que le demandeur ne possède pas tous les droits sur le mot générique “ Crew ” en vertu de son droit de marque. Cette approche originale va naturellement conduire l’arbitre à considérer que le défendeur avait quelques droits ou intérêts légitimes dans l’utilisation du nom de domaine “ crew.com ”. Il affirme que lorsque le nom de domaine et la marque sont génériques, et d’autant plus lorsqu’ils ne comprennent qu’un simple et court nom commun, les droits ou intérêts légitimes devraient plus s’apprécier en faveur de l’utilisateur du nom de domaine : “Where the domain name and trademark in question are generic, and in particular where they comprise no more than a single, short, common word, the rights and interests inquiry is more likely to favor the domain name owner”. Pour se justifier, il site la décision “ Hasbro ”38, où il a été jugé que le titulaire d’une marque célèbre ne dispose pas automatiquement du droit de l’utiliser comme nom de domaine ; la “ Trademark Law ” ne supportant pas un tel monopole. Il affirme donc que si un internaute utilise innocemment et pour des raisons légitimes une marque connue comme nom de domaine, et qu’il est le premier à l’enregistrer, il devrait pouvoir continuer à l’utiliser, s’il apporte la preuve qu’il n’a en aucune façon porté atteinte aux droits du titulaire de la marque : 35 ‘See, Judge Pregerson’s excellent discussion of this issue in Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal. 1997), aff'd, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).’ 36 This is especially so where the mark is generic and a common term. See, Cello Holdings, LLC v. Lawrence-Dahl Companies, 2000 U.S. Dist. LEXIS 3936 (S.D. N.Y. 2000), 37 Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924) 38 Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F.Supp.2d 117, (D. Mass., 1999) 33 “If another Internet user has an innocent and legitimate reason for using the famous mark as a domain name and is the first to register it, that user should be able to use the domain name, provided that it has not otherwise infringed upon or diluted the trademark.”. L’arbitre considère que le but des règles édictées par l’ICANN est de régler exclusivement les cas de cybersquatting, c’est à dire d’enregistrement abusif, et non tous les litiges susceptibles de survenir entre une marque et un nom de domaine comme cela est le cas en l’espèce. L’arbitre continue sa démonstration en affirmant que la dernière condition n’est pas plus remplie. Nous ne nous attarderons pas sur ce point qui sort du cadre de notre sujet. Nous devons simplement retenir de cette décision que le consensus n’a pas été totalement atteint. Nous citerons donc la conclusion de cet arbitre dissident, qui considère que la majorité des arbitres ont outrepassé les compétences qui leur étaient attribuées, en endossant le rôle du législateur. Leur décision crée, à ses yeux, une situation dangereuse, où l’utilisation d’un mot générique comme nom de domaine peut être empêchée par le titulaire d’une marque qui souhaite s’approprier cette marque générique injustement : “We are not legislators, but arbitrators. The majority, in an effort to stop a practice that it seems to take upon itself to believe is an unstated purpose of the ICANN Policy, has completely over-stepped its mandate as arbitrators. The decision creates a new and unauthorized test out of whole cloth, based on assumptions of fact by arbitrators without evidence on the subject, instead of using the appropriate and carefully crafted three step test for required evidence set out by the ICANN’ Policy and Rules. In my judgment, the majority's decision prohibits conduct which was not intended to be regulated by the ICANN policy. This creates a dangerous and unauthorized situation whereby the registration and use of common generic words as domains can be prevented by trademark owners wishing to own their generic trademarks in gross. I cannot and will not agree to any such decision, which is fundamentally wrong. I respectfully dissent from the majority decision of my fellow professional panelists.” Cette opinion dissidente a ouvert la voie à une approche plus respectueuse des droits des internautes qui utilisent des noms de domaine génériques, sans préjudicier véritablement aux droits des titulaires de marques. B. L’Affaire Rollerblading. (D2000-0427) Cette affaire opposait le célèbre fabriquant de “ roller en ligne ” à un adepte de ce sport qui avait déposé le nom de domaine “ rollerblading.com ” pour faire partager au monde sa passion. Le demandeur, la société “ Rollerblade Inc.”, titulaire de la marque “ Rollerblade ” depuis le 19 mars 1985, a demandé à ce titre que le nom de domaine litigieux lui soit transféré dans la mesure où il était identique à la partie substantive de sa marque. Si le demandeur a ici échoué, c’est que dans une certaine mesure il a été victime de son succès. En effet, si la marque “ Rollerblade ” désigne des “ patins à roulettes en ligne ”, il est clair qu’aujourd’hui celle-ci est entrée dans le langage courant. De Paris à New York, le terme Rollerblade est couramment employé pour désigner de tels patins à roulettes. Le défendeur l’a bien compris, et a naturellement invoqué le caractère générique de la marque pour se défendre. Classiquement, les arbitres se refusent à apprécier le caractère générique de la marque, pour résoudre le litige. Cependant ils reconnaissent volontiers, sans considération de l’usage générique actuel du terme, que le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque dans laquelle le titulaire a des droits. Si le panel a refusé d’ordonner le transfert, c’est qu’il a considéré que les deux autres conditions n’étaient pas remplies. Il est intéressant de relever les remarques des arbitres quant aux allégations du demandeur sur ce point. Le requérant affirmait en effet que l’internaute ne pouvait utiliser de bonne foi le nom de domaine en relation avec une offre de services, dans la mesure où ce nom était dérivé de sa marque. A cette assertion, les arbitres ont considéré que le défendeur ne cherchait qu’à commercer sur la popularité d’un terme générique utilisé par un grand nombre de personnes pour ce sport populaire : “However, the evidence appears to support Respondent’s claim that it is merely seeking to trade on the popularity of a term used generically by many people for a popular sport.” Ils affirment ensuite que le défendeur n’a pas transformé la marque en verbe dans le but de s’en approprier sa renommée : “This is not a case where the defendant has converted a famous mark into a verb to benefit from association with the mark.” Au contraire, cette situation apparaîtrait comme un cas où le public a créé un terme générique dérivé de la marque du demandeur, et que le défendeur n’a fait que la reprendre pour son site, “ rollerblading ”, désignant l’action de faire du “ Rollerblade ” : 34 “ Instead, this appears to be a case where the public created a generic term derived from Complainant’s mark, and Respondent has used that term in a manner consistent with common public use.” Sur ces constatations, les arbitres ont considéré que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime dans l’utilisation de ce nom de domaine. Une fois cette condition admise, la mauvaise foi pouvait être difficilement démontrée. Les arbitres rappellent pourtant dans cette partie de l’analyse que le défendeur avait prouvé que le terme “ rollerblading ” était communément utilisé comme un terme générique et que son utilisation en tant que nom de domaine ne créait pas de confusion avec la marque du demandeur. Nous le voyons, si une marque reprend un terme générique, il sera difficile pour son titulaire de prétendre à une véritable confusion dans la mesure où l’internaute utilisateur du nom de domaine a un droit ou un intérêt légitime et n’a pas enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. Une décision “ Penguin ”39 vient confirmer ce type de raisonnement. Dans cette affaire qui opposait un éditeur de livre et un particulier, les arbitres ont admis que le nom de domaine était identique à la marque, mais que les deux autres conditions n’étaient pas remplies. En effet, dans cette espèce, le défendeur a réussi à démontrer qu’il était connu depuis bien longtemps sous le surnom de “ penguin ”. C. L’Affaire Mérinos (D2000-0803) Cette affaire est intéressante à plusieurs niveaux. Elle a en effet la particularité d’avoir été rendue en français, et d’introduire d’une certaine manière le principe de spécialité dans les noms de domaine. Ce litige opposait la société “ Slumberland France ”, titulaire de la marque “ Mérinos ”, à la société “ Dotcomway ” dont l’activité est de développer et d’exploiter des sites Internet. Cette dernière avait enregistré le nom de domaine “ merinos.com ” le 18 novembre 1998. A priori, ce litige semblait bien répondre à la définition du “ cybersquatting ” analysé comme un enregistrement abusif, dans la mesure où le nom de domaine litigieux reprenait une marque plus ou moins connue, et que le site lui étant rattaché n’était pas véritablement exploité. Le demandeur considérait que ce dépôt violait les principes édictés par l’ICANN et lui causait un préjudice en ce qu’il l’empêchait de poursuivre ses efforts publicitaires, en le privant de créer son propre site “ mérinos.com ”. En effet, le demandeur soutenait en premier lieu que le nom de domaine était identique dans sa partie caractéristique à ses marques, engendrant ainsi un risque de confusion ; que le défendeur ne pouvait justifier d’aucun droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine dans la mesure où il ne détenait aucune marque ce signe et que ce nom de domaine n’était ni sa dénomination sociale ni son enseigne ; enfin, compte tenu du fait que le demandeur était domicilié en France, qu’il ne pouvait ignorer l’existence de la marque “ Mérinos ” et qu’il était donc sur ce constat de mauvaise foi. Le défendeur quant à lui soutenait que le terme “ Mérinos ” avait un sens en soi pour désigner une race de mouton et donc par extension la laine de celui-ci. Il soutenait également que le principe de spécialité ne pouvait permettre au titulaire de la marque “ Mérinos ” d’empêcher des tiers d’utiliser ce terme pour des produits ou des services, ni identiques, ni similaires. Pour démontrer sa bonne foi il soutenait qu’il avait décidé de créer un portail dédié à la laine, et qu’il avait déposé à cet effet les noms de domaines “ lambswood.com ” et “ cachemire.com ”. L’arbitre a donc dû , dans cette affaire, se poser la question de savoir si le titulaire d’une marque pouvait empêcher un tiers d’utiliser un signe identique sans que cela prête à confusion. Pour répondre par la négative, le panel s’est donc référé au principe de spécialité. L’arbitre constate tout d’abord que le requérant a déposé sa marque dans les classes 6, 12 et 20 pour désigner des articles de literies. Il remarque ensuite que le nom de domaine est effectivement identique à la marque invoquée. Mais pour refuser d’admettre que les conditions de l’article 4 (a) (i) sont remplies, il souligne que les marques invoquées “ n’ont pas désigné les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie nécessairement, sinon exclusivement ”. Pour justifier cette assimilation du nom de domaine aux services de la classe 38, il se réfère à un arrêt du TGI de Paris du 24 mars 200040. Ainsi, en raison du principe de spécialité qui régit le droit des marques, le nom de domaine ne serait ni identique ni similaire au nom de domaine au point de prêter à confusion. L’arbitre ajoute qu’il en aurait été autrement si la marque avait été notoire. Il considère au contraire, qu’en raison de la notoriété moyenne de la marque et de son caractère partiellement descriptif, le nom de domaine ne pouvait prêter à confusion. Pour cet arbitre, le demandeur n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article 4 (a) (i). Nous le savons, dans la mesure où les trois conditions sont d’application cumulative, nous pouvons en rester là. 39 D 2000-0204 TGI Paris, 3ème ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, : Revue Communication, Commerce électronique, juin 2000, p. 20 s., obs.C.Caron 40 35 Si cette décision a pu renforcer l’idée que pour protéger un nom de domaine, il suffisait d’enregistrer sa marque en classe 38 et faire ensuite jouer le principe de spécialité41 dans un litige avec nom de domaine, cela n’est plus vrai aujourd’hui. En effet, deux récentes décisions françaises, l’affaire “ Ze Bank ”42 et l’affaire “ Leonardo ”43 “ induisent que l’enregistrement d'une marque en classe 38 ne confère pas une protection absolue contre tout usage du signe sur Internet. Au contraire, en considérant Internet comme un simple support, les magistrats reconnaissent que des acteurs d'activités différentes peuvent y être présents tout en employant des dénominations proches voire identiques. ” 44 Cette analyse est intéressante, dans la mesure où il apparaît que les juges français n’appliquent pas dans toute sa rigueur le principe de spécialité, dans un conflit entre un nom de domaine et une marque. Quoi qu’il en soit, les règles édictées par l’ICANN n’y font pas référence, se cantonnant à ses trois conditions. Paragraphe 2 : Les marques face aux nom de domaine originaux. Ici, les titulaires de marques se sont principalement heurtés aux deux autres conditions qui se sont révélées être favorable au défendeur en raison de problèmes liés au langage. A. L’Affaire “ Maruti ” (D 2000-0518) Cette affaire semblait, encore une fois, gagnée d’avance pour le demandeur titulaire de la marque “ Maruti ”, puisqu’il était opposé à un simple particulier qui n’avait rattaché qu’une pauvre page personnelle au nom de domaine “ maruti.com ”. Si l’arbitre dans ce litige a effectivement considéré que le nom de domaine était similaire à la marque du demandeur, il n’en a pas pour autant ordonné le transfert. En effet, dans ce conflit qui nous transporte temporairement vers les terres indiennes imbibées de religion et de mysticisme, les Dieux ont été plus fort que la marque. Le demandeur, la société indienne “ Maruti Udyog limited ” revendiquait le nom de domaine “ maruti.com ”, déposé par des parents attentionnés pour leur enfants. En effet, le mot “ maruti ” signifie “ Lord Hanuman ” qui est un Dieu hindou. Le défendeur de confession hindouiste a prénommé son premier enfant “ Maruti ”. Il est en effet d’usage dans ce pays de donner des noms de dieux à ses enfants. La religiosité et le respect de pratiques ancestrales n’empêchant pas l’utilisation des nouvelles technologies, les défendeurs ont créé un petit site dédié à leur enfant sous le nom de domaine “ maruti.com ”. De cette situation de fait assez originale, l’arbitre a pu déduire que le défendeur avait bien un droit ou un intérêt légitime dans l’utilisation du nom de domaine, et qu’il n’avait pas agi de mauvaise foi. En effet, le site qui ne contient que quelques photos de cet “ enfant-Dieu ” et quelques textes, n’est pas utilisé à des fins commerciales et ne porte pas préjudice à la marque ou au nom commercial de “ Maruti ”. Il est tout de même amusant de constater que les éléments de preuves apportés par la défense se sont limités à l’acte de naissance de leur enfant ainsi qu’à quelques exemples à valeur statistique, démontrant que le nom de “ Maruti ” était utilisé par des milliers d’indiens.45 Nous le voyons, il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque pour pouvoir prétendre à la restitution d’un nom de domaine identique. Face à ces problèmes de langage, les titulaires de marques ne peuvent raisonnablement prétendre à un monopole sur ces termes génériques, descriptifs ou originaux employés quotidiennement. B. L’Affaire “ Findus ” (D2000-0807) Ici encore, notre marque européenne “ Findus ” a goûté avec amertume aux délices linguistiques concoctés par nos amis américains. Si pour le gastronome français la marque “ Findus ” évoque des plats surgelés, pour l’américain, ce terme ne signifie rien d’autre que “ trouvez nous ”, lorsqu’il est prononcé en langue anglaise. 41 Cédric Manara, Dalloz Affaire du 25 janvier 2001, n°4/7013, page 377 TGI Nanterre du 2 avril 2001 43 TGI Nanterre du 28 mai 2001 44 cf. Frédéric Glaize “ Application du principe de spécialité aux marques sur Internet ” Juriscom.net, 21 juillet 2001, <http://www.juriscom.net> 45 There are thousands of Indians in the world whose business or personal names start with Maruti. The following are examples of domain names, which have been registered by third parties: maruticomputers.com; marutiinc.com; marutionline.com; emaruti.com; imaruti.com; mymaruti.com; marutisoft.com; marutitech.com; maruticars.com; marutiorganics.com; marutiworld.com; maruticourier.com; maruticonsultants.com. 42 36 Dans cette affaire, la société suisse “ Sudnif S.A. ” , propriétaire de la marque “ Findus ” espérait bien récupérer le nom de domaine “ findus.com ” déposé par le défendeur dans l’optique de développer un moteur de recherche anglais. S’il n’est pas contesté que le nom de domaine est bien similaire à la marque, le transfert n’en a point été obtenu pour autant. En effet, les arbitres ont refusé d’ordonner le transfert pour des raisons linguistiques qui leur paraissaient évidentes. Ils ont considéré que dans la mesure où le nom de domaine était construit sur les mots anglais “ find ” et “ us ”, le défendeur pouvait avoir un intérêt légitime dans son utilisation. Ils ont noté que de nombreux site anglais étaient construits autour de ces deux mots, notamment pour des moteurs de recherche46. Cette décision est remarquable car il est clair que les arbitres ont voulu mettre en avant ces problèmes de langage pour la solution de ce litige. En effet, le défendeur n’avait pas développé de site, cela restait un projet qu’il n’avait pu mettre en œuvre. C’est pour cette raison que les arbitres ont refusé de reconnaître un droit dans l’utilisation du nom de domaine et qu’ils ont admis que le défendeur, “ may have a legitimate interest in the domain name ” pour une utilisation qui ne préjudicierait pas au demandeur. Cette solution s’inscrit toujours dans la logique qui ne permettrait pas à un titulaire de marque d’obtenir un monopole dans l’utilisation commune d’un terme. C. L’Affaire “ Tchin-Tchin ” (D2000-0426) Cette décision s’inscrit toujours dans le même schéma. D’un côté un titulaire d’une maque, de l’autre un particulier qui a enregistré ce nom de domaine évocateur “ tchin-tchin.com ”. Encore une fois, l’arbitre a considéré que quand bien même le nom de domaine serait similaire à la marque invoquée, le défendeur avait des droits ou un intérêt légitime dans son utilisation et qu’il n’avait pas agi de mauvaise foi. Il note pour cela que le terme “ tchin-tchin ” est bien connu dans la langue française pour désigner le toast que l’on porte, tout comme le terme “ prosit ” en allemand ou “ cheers ” en anglais. Et de citer notre “ Petit Larrousse Illustré ” dans sa version de 1984 traduit pour l’occasion : “Tchin-tchin" or "Tchin" used when clinking glasses, to carry a toast. Tchin-tchin!” Face à de telles décisions, nous ne pouvons que conseiller les titulaires de marques de s’interroger sérieusement, avant toute action, sur la véritable originalité de leurs signes distinctifs. Plus celui-ci sera banal, moins il aura de chance de s’imposer face à un nom de domaine dans le cadre de la procédure administrative édictée par l’ICANN. 46 www.findus.net, www.findushere.com, www.findit.com, www.findlaw.com, www.findfast.com, www.usfind.com, www.usafind.com, www.findmail.com 37 Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d’expression. Dès sa création, Internet est apparu comme étant un outil de communication fabuleux pour la liberté d’expression. Si les gouvernements démocratiques l’ont bien compris en encourageant son développement, certains Etats totalitaires, comme la Chine, ne cessent d’essayer de le contrôler, non sans certains succès, dans le but d’empêcher la diffusion d’informations qui seraient contraires à leurs politiques. Internet permet à chacun de s’exprimer librement et de participer d’une manière active à la diffusion de l’information, sous la réserve d’être correctement référencé. En effet, si les pages personnelles fleurissent un peu partout sur le Web, il faut avouer qu’elles ne sont pas toutes facilement accessibles. Aujourd’hui, la meilleure façon d’exister sur le Net, en apparaissant en bonne place dans un moteur de recherche, est encore d’avoir enregistré son “ .com ”. Celui-ci, qui s’apprête à devenir la première “ ressource électronique ” en voie d’épuisement, suscite toujours autant les convoitises en ce qu’il reste le véritable sésame de l’Internet. Les titulaires de marques le savent, et multiplient ainsi les procédures de récupération (de recouvrement pourrait on dire) des noms de domaine reproduisant ou imitant leurs signes distinctifs. Si cette politique peut se comprendre et se défendre, elle a tout de même pour but avoué de monopoliser la diffusion de l’information sur les marques concernées. Internet est le seul média susceptible de faire trembler les géants, tant sa maîtrise est impossible. La récente affaire “ jeboycottedanone.com ” illustre parfaitement la situation actuelle, en ce qu’elle a finalement porté le débat sur la liberté d’expression. En effet, il apparaissait clairement que l’action du géant de l’agroalimentaire n’avait pour autre but que de faire taire ce particulier qui critiquait ouvertement la politique sociale du groupe et appelait de plus au boycott des produits. La décision rendue est remarquable en ce qu’elle a refusé d’ordonner le transfert, considérant que s’il y avait effectivement contrefaçon des logos de la marque, celleci n’était en revanche pas constitué dans l’utilisation du nom de domaine.47 Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel initié par les arbitres de l’OMPI, qui ont refusé, au nom de la liberté d’expression, de permettre aux titulaires de marques de disposer d’un véritable monopole sur l’utilisation de leurs signes distinctifs dans des noms de domaine. Il ne faut pas oublier que la majorité des litiges concerne des intervenants américains qui connaissent tous par cœur le premier amendement de la constitution de leur pays48. Fondement de la démocratie de ce pays, la liberté d’expression permet véritablement de tout dire sur le Net. Le rapport du 30 avril 1999 de l’OMPI avait envisagé ce type de litiges en considérant qu’ils avaient toute leur place au sein d’une procédure administrative : “ Les enregistrements de noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté d’expression ou par des considérations non commerciales légitimes ne seraient pas réputés non plus abusifs. ”49 47 “ Attendu que l'utilisation du terme "danone" dans le nom de domaine enregistré par Olivier Malnuit correspond cependant à une référence uniquement pour indiquer la destination du site polémique et ouvert à des pétitions de l'intéressé ; qu'associé au terme très explicite "jeboycotte", il ne peut conduire, dans l'esprit du public, à aucune confusion quant à l'origine du service affecté pour ce nom ; que l'enregistrement de la marque Danone ne peut faire obstacle à une telle référence ; Attendu que, de ce chef, la contrefaçon n'est donc pas manifeste et il ne peut être fait droit aux demandes de la Sté Compagnie Gervais Danone tendant à voir faire interdire à Olivier Malnuit de détenir et d'exploiter le nom de domaine et ordonner la radiation dudit nom ; ” 48 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” 38 La liberté d’expression avait donc été envisagée comme pouvant permettre aux internautes d’utiliser dans des noms de domaines des marques valablement enregistrées. Les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative édictée par l’ICANN ont donc été très novatrices en la matière, en ce qu’elles ont défini les conditions dans lesquelles ce droit légitime à la liberté d’expression pouvait valablement s’opposer au droit des marques traditionnel. Construites autour de raisonnements intéressants, elles ont véritablement donné un intérêt certain aux conditions 4 (a) (ii) et 4 (a) (iii). Les titulaires de marques ont appris, non sans un certain désarroi, qu’ils n’étaient pas les seuls à pouvoir communiquer sur la Toile, et qu’il fallait qu’ils cohabitent pacifiquement avec de nombreux particuliers très bavards. Nous pouvons distinguer deux grands types de décisions. Le premier refuse d’ordonner le transfert au nom de la protection du consommateur (Section 1), les seconds au nom de la liberté d’expression proprement dit (Section 2). Section 1 :La protection du consommateur. Internet, dans son approche commerciale, suscite de nombreuses interrogations quant à l’information du consommateur. Si les sites officiels s’efforcent de rassurer au maximum les “ cyberclients ”, d’autres n’hésitent pas à critiquer ouvertement, à tort ou à raison, les marques les plus célèbres. Si la critique sur Internet est le plus souvent destructive, il arrive qu’elle soit constructive, en fournissant à l’internaute les informations gênantes que les marques se refusent naturellement à divulguer. La protection du consommateur, telle que nous allons l’envisager, va s’analyser en un partage équitable de la diffusion de l’information sur les marques entre les grosses entreprises et les internautes soucieux de faire partager leurs connaissances en la matière. A. Les affaires “ Pages jaunes ” (D2000-0489 et D2000-0490). Dans ces deux affaires, dont le centre d’arbitrage a été saisi le même jour, le complaignant, “ France Telecom ”, reprochait à deux sociétés américaines d’avoir déposé les noms de domaine “ pagesjaunes.com ” “ pages jaunes.net ” et “ les-pagesjaunes.com ”. Nous insisterons cependant sur la première décision, en ce qu’elle a véritablement créé un raisonnement intéressant. France Telecom est en effet, titulaire de plusieurs marques sur les signes “ les pages jaunes ”, déposées en France depuis 1977. Le défendeur, la société “ Les Pages jaunes Francophones ” répertorie aux Etats-Unis les personnes et les entreprises offrant des services en français. En droit français, la solution aurai été classique. Les tribunaux auraient constaté la contrefaçon des marques et auraient ordonné les transferts des noms de domaine. Pourtant la solution a été tout autre, puisque les arbitres ont rejeté la plainte de France Telecom, ordonnant le maintient des noms de domaine au défendeur. Cette décision est originale dans la mesure où les arbitres ont essayé de prendre du recul par rapport au règlement classique de ce type de litige, en prenant en considération le caractère mondial d’Internet. Cette décision a pris en compte le caractère et la fonction particulière des “ pages jaunes ” à travers le monde. Le panel constate, en effet, que le concept même de “ Yellow Pages ” est apparu pour la première fois aux Etats-Unis en 1954. Il rappelle que le terme “ pages jaune ” 49 Rapport de l’OMPI du 30 avril 1999 n°172 39 est généralement utilisé pour désigner un répertoire téléphonique et que les éditeurs de nombreux pays s’étaient regroupés au sein de l’association “ Yellow Pages Association ” qui comprend 199 éditeurs et 80 membres. Le panel souligne bien que ce terme est utilisé dans la majorité des pays de la planète pour désigner le même service. De ce constat la question s’est posée de savoir si une entreprise, titulaire de d’une telle marque, pouvait légitimement revendiquer l’appropriation de ce nom de domaine. Le panel constate évidemment la similarité entre la marque de France Telecom et les noms de domaine, mais élabore un raisonnement intéressant pour refuser le transfert. Le panel va tout d’abord affirmé qu’il est dans l’impossibilité de savoir si oui ou non le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime dans le nom de domaine. En effet, à l’époque des faits, les sites contestés n’étaient pas en activité. Le panel affirme qu’il semblerait contraire aux règles de l’ICANN de permettre à un site de rester en construction pendant des années, mais qu’il n’avait pas d’autorité en la matière : “It might also be contrary to the policy of the registrar to allow for sites to be under construction for years without effective use, but this Panel has no authority in that regard, which is a contractual matter properly to be adjudicated under the contract between registrant and registrar and by proceedings between them.” Toute la construction du raisonnement va donc reposer sur l’appréciation de la mauvaise foi. Le défendeur affirmait pour sa défense que le terme “ pages jaunes ” était clairement descriptif et que donc les marques de France Telecom n’étaient pas valides. Les arbitres ont rapidement et très justement écarté ce point, en indiquant qu’il n’avaient pas à juger de la validité d’une marque. Ils se sont au contraire focalisés sur les besoins du public à se connecter à des sites offrant des annuaires sous la plus commune des dénominations. Ils ont considéré que le fait pour de tels services d’être connus dans le monde sous le nom de “ Yellow Pages ”, empêchait le requérant de revendiquer des droits exclusifs sur le nom de domaine fondés sur ses titres. Et de rajouter intelligemment que certains termes descriptifs devaient rester dans le domaine public dans le but de permettre à la “ société de l’information ” de fonctionner paisiblement : “Some descriptive terms have to remain in the public domain in order for the information society to run smoothly.” Les arbitres ont donc ici créé de toute pièce un concept original que nous pourrions dénommé “ le cyber domaine public ”. Ils affirment clairement que l’intérêt du public serait mieux servi si les internautes avaient la possibilité d’accéder à des annuaires électroniques via plusieurs sociétés et sites : “We conclude that the public interest is best served if the net users can access to business directories through more than one company and site.” De cette phrase, ressort d’une certaine manière, la conception américaine de la société de consommation qui ne peut fonctionner sans une certaine concurrence. Il faut laisser aux consommateurs que sont les internautes, le choix dans les sites qu’ils veulent consulter pour cette activité particulière des pages jaunes. Le monopole d’une société sur un tel type de service ne serait donc pas compatible avec “ l’esprit du Net ”. Pourtant la particularité technique d’attribution des noms de domaine conduit naturellement à l’exclusivité, et la décision des arbitres n’empêche pas le défendeur de profiter de celle-ci. Le panel n’est cependant pas en contradiction avec lui-même puisqu’il existe différente façon d’enregistrer le terme pages jaunes dans un nom de domaine et notons au passage que France Telecom possède déjà “ lespagesjaunes.fr ” ce qui lui permet de fournir sa propre prestation sans que ses intérêts soient mis en péril par le non transfert du nom de domaine : “Further, we find that through the vast array of web sites which Complainant directly or indirectly controls, the Complainant can propose its services and derives 40 enough income from advertising, so that its own interests are not imperiled by the coexistence with the Respondent’s domain name.” Cette solution originale nous semble donc équitable, surtout si nous envisageons les conséquences qu’une solution contraire aurait pu engendrer. En effet, si France Telecom avait pu récupérer tous les noms de domaine reproduisant sa marque, il aurait empêché toutes les autres compagnies de fournir un service similaire sous un nom de domaine clair et simple à retenir. La règle du “ premier arrivé, premier servi ” trouve ici une nouvelle justification, en ce qu’elle répond à certains “ impératifs naturels ” que sous entend Internet. Cette nouvelle exception au droit des marques consacre donc “ l’intérêt du public ” qui empêcherait le titulaire d’une marque de s’approprier tous les noms de domaine correspondant de près ou de loin à un signe descriptif. Cette solution pose cependant de nouvelles difficultés. En effet, certains auteurs se sont posés la question : “ qu’est ce qu’un terme descriptif qui doit rester dans le domaine public afin que la société de consommation fonctionne aisément ? ”50. Nous pouvons essayer d’y répondre en affirmant que la marque ne doit pas pouvoir user de ses titres pour monopoliser, par le biais de termes génériques, des services dont l’internaute aurait besoin. Pour définir ce besoin, il est nécessaire de raisonner par rapport à la notion de consommateur. C’est en cherchant à le protéger, en le plaçant au cœur de la société de consommation, que les arbitres ont pu décider que la marque ne pouvait prétendre au contrôle de tous les noms de domaine lui étant rattachés. B. L’Affaire “ icqplus.org ” (D 2001-0003) AOL, un des géants de l’Internet, possède un nombre important de marques protégeant son produit “ ICQ ”, en anglais “ I seek you ”, un logiciel de messagerie instantanée. AOL est déjà titulaire des marques et noms de domaine “ icq.com ” et a régulièrement obtenu le transfert de nombreuses adresses électroniques contrefactrices. Monsieur Vadim Eremeev, un internaute russe, a récemment développé un logiciel gratuit qui permet de changer non seulement l’apparence d’ICQ, mais encore de l’améliorer. Il a naturellement nommé son œuvre “ Icqplus ” et la propose en téléchargement sur son site “ icqplus.org ”. Il reconnaît qu’il connaissait les droits de marque du requérant et fait remarquer au panel qu’il a volontairement choisi l’extension “ .org ” afin d’indiquer à l’internaute du caractère non commercial de son site. Ainsi il aurait fait disparaître toute confusion possible entre son nom de domaine et la marque du requérant : The Domain Name was registered in order to provide an understandable conformity between the name of the Respondent's software product and the name of the site on the Internet, and at the same time avoid any confusion on the association between the Respondent and the official services of the Complainant. In order to indicate the non-commercial orientation of the Respondent’s services, the .org TLD was used as a contrast to the Complainant’s official web site at "icq.com". L’arbitre dans cette affaire reconnaît tout de même que le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque célèbre du complaignant, mais à tout de même refuser d’ordonner le transfert. Il considère en effet que le site du défendeur n’est pas commercial et qu’il n’y a pas de risque de détourner le consommateur ou de ternir les marques du requérant : “the Panel therefore concludes that the Complainant has failed to prove that Respondent is not making a legitimate noncommercial or fair use of the Domain Name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark/s of the Complainant”. 50 Christophe Caron, “ Communication-Commerce électronique ” Edition du jurisclasseur, n°99, page 24, octobre 2000. 41 L’internaute russe avait pris soin, après avoir été contacté par les représentants d’AOL, d’ajouter des liens sur le site officiel et de fournir quelques explications quant à la nature du site et quant aux droits de marque du requérant. Si le défendeur n’a pas succombé, c’est que ses intentions ne préjudiciaient pas véritablement le demandeur. Au contraire, nous pouvons penser que les services qu’il propose sur son site son en faveur du consommateur en ce qu’ils lui permettent d’améliorer le programme du demandeur sans en retirer un gain pécuniaire. L’arbitre a donc considéré que le nom de domaine n’avait été ni enregistré ni utilisé de mauvaise foi. Cette décision s’inscrit dans cette mouvance qui permet aux internautes d’apporter leurs contributions au développement de l’Internet en les autorisant d’utiliser dans une certaine mesure des marques valablement enregistrées. C. L’Affaire “ Aol Trader ” (D 2000-1604) Ici encore, l’américain AOL va perdre le nom de domaine intéressant de “ aoltrader.com ”. Dans cette affaire, le défendeur avait enregistré ce nom de domaine dans le but de fournir des informations et des services relatifs aux actions en bourse du groupe. Il définit lui même son site comme : "My site is a place where someone who is interested in trading the America Online stock via a brokerage transaction can come to me for advice on what the best available purchase/sale price may be at the time. Therefore, because I trade the stock AOL, I bought the domain name <aoltrader.com>." L’arbitre considère ici que le nom de domaine est bien similaire au point de prêter à confusion, l’ajout du nom “ trader ” étant sans signification légale. Cependant, il va considérer que le défendeur a un droit ou un intérêt légitime dans l’utilisation du nom de domaine. L’arbitre constate que le site est en relation avec une offre de bonne foi de service, (i.e., online stock brokerage services), et que le demandeur en fait un usage loyal (fair use). Enfin, pour déterminer la bonne foi du défendeur, l’arbitre va prendre en considération le fait d’avoir décliner toute affiliation avec le complaignant. En effet, pour cet arbitre, cette attitude est une preuve de sa bonne foi, telle qu’elle ressort de la “ fair use ” doctrine : “Further, Respondent's disclaimer on its web site of any affiliation with Complainant supports a determination of "good faith," for purposes of application of the "fair use" doctrine. See 15 U.S.C. §1115(4).” Pourtant tout en reconnaissant cet élément favorable, il va tout de même considérer que l’enregistrement et l’utilisation ont été faites de mauvaise foi, dans la mesure où le défendeur avait proposé de vendre le nom de domaine au demandeur pour une somme excessive. Malgré cette anicroche, il faut retenir que l’intérêt légitime a été retenu empêchant AOL de s’approprier un nom de domaine qu’elle n’aurait certainement jamais utilisé. D’une certaine manière, c’est le consommateur qui ressort victorieux de ce litige, en ce qu’il est toujours le destinataire potentiel de ce type de service. Section 2 : La liberté d’expression proprement dite La liberté d’expression dans les décisions que nous allons étudier est mise au premier plan. Pourtant, il ne suffit pas de l’invoquer pour garder un nom de domaine qui reproduirait une marque. Les arbitres prennent en considérations de nombreux éléments factuels pour se déterminer et il n’est pas toujours évident de dégager des 42 conditions claires qui permettraient de conserver un nom de domaine au nom de la liberté d’expression. Nous étudierons donc plusieurs décision similaires qui n’ont pas toujours abouti aux mêmes solutions. A. L’Affaire “ Bridgestone Firestone ” (D 2000-0190) Le requérant, la société américaine de pneumatiques “ Bridgestone-Firestone ” est titulaire depuis 1921 de plusieurs marques de commerce et de services incluant les termes de “ bridgestone ” et de “ firestone ”, ainsi que de plusieurs noms de domaine en “ .com ” reprenant ses marques. Le défendeur, un ancien employé de la firme en litige avec elle depuis 1990 a, le 8 août 1999, enregistré le nom de domaine “ bridgestone-firestone.net ”, afin d’exprimer librement ses griefs. Le demandeur ne pouvant accepter pareille situation a naturellement engagé une procédure devant les arbitres de l’OMPI. Celui-ci a d’ailleurs été prévoyant en ce qui concerne sa communication électronique puisqu’il a fait enregistrer, pour empêcher leurs utilisations, les noms de domaine peu favorables de “ ihatebridgestone.com ”, “ ihatefirestone.com ” et “ bridgestonesucks.com ”. Malheureusement pour lui, la critique s’est exprimée sur un site dont le nom de domaine n’est pas aussi virulent, bien au contraire. Le défendeur était dans cette affaire sûr de ses droits dans la mesure où il a porté la discussion directement sur le terrain de la liberté d’expression. En effet, celui-ci reconnaît que son site a un objet critique, et que le premier amendement de la constitution américaine lui permet d’utiliser les marques du demandeur dans des noms de domaine, sans qu’il soit lié par la notion de “ fair use ”, exception de l’U.S. Dillution Act de 1996 pour l’utilisation d’une marque célèbre si l’usage est non commercial : “Respondent contends that in using the Complainants’ trademarks in the Domain Name, he is protected by the guarantee of free speech under the First Amendment of the U.S. Constitution and is exempted from liability by the "fair use" exemption under the U.S. Federal Anti-Dilution Act of 1996 for use of a famous mark if the use is for noncommercial purposes or for news reporting and commentary.” Le défendeur précise que sur son site toutes les précautions ont été prises pour que l’internaute ne puisse pas croire qu’il se trouve sur le site officiel du demandeur. Les arbitres ont, sans difficulté, constaté la similarité du nom de domaine avec les marques du demandeur. Comme d’habitude, la solution va basculer sur les deux autres conditions intimement liées. Pour affirmer que le défendeur avait bien un droit et un intérêt légitime fondés sur la liberté d’expression, les arbitres ont procédé à une longue analyse faisant référence à de nombreux précédents. Pourtant, avant d’étudier la liberté d’expression, ils se sont attachés à étudier le caractère non commercial du site et la notion de “ fair use ” telle qu’elle a été définie par l’ U.S. Federal Anti-Dilution Act of 1996. Dans l’affaire “ Brookfield ”51 citée dans la décision, les arbitres ont noté que la notion de “ fair use ” avait vocation à s’appliquer dans le cyberespace : “ The fair use doctrine applies in cyberspace as it does in the real world.”. Dans cette affaire, il a été jugé que la notion de “ fair use ” n’était pas respectée, parce que le nom de domaine litigieux revêtait un caractère commercial, et que de plus il utilisait l’extension “ .com ”. 51 See Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1065 (9th Cir. 1999) 43 A contrario, dans l’affaire qui nous intéresse, les arbitres notent que l’extension choisie est un “ .net ”, alors que dans la majorité des décisions que nous avons pu étudier, cela n’avait aucune conséquence pour la solution du litige. Les arbitres vont ensuite faire référence à une décision “ Bally ”52 où il avait été décidé que l’utilisation de la marque dans le nom de domaine était nécessaire pour pouvoir exprimer des critiques sur celle-ci et que le défendeur n’usait que de son droit à la critique sans porter préjudice au demandeur : “In Bally, the court held that the defendant’s use of a trademark in an Internet site for purposes of consumer commentary and criticism did not infringe or dilute the plaintiff’s mark. The court held that the defendant was "exercising his right to publish critical commentary about Bally" and that he could not do so without making reference to Bally” Cette décision faisait directement référence au premier amendement : “This is speech protected by the First Amendment”. De plus cette cour a considéré que les internautes ne pouvaient raisonnablement croire être connectés au site officiel de la marque puisqu’il était nommé “ Bally sucks ”, ce qui peut se traduire, dans un langage châtié, “ Bally c’est nul ” : “However, the court pointed out that "no reasonably prudent Internet user would believe that "Ballysucks.com" is the official Bally site or is sponsored by Bally."”. Dans cette affaire “ Bally ”, le nom de domaine incriminé était donc très évocateur. Cependant, les arbitres ont considéré que le défendeur n’avait aucune raison particulière d’utiliser cette circonlocution pour exprimer ses critiques : “The Panel sees no reason to require domain name registrants to utilize circumlocutions like <trademarksucks.com> to designate a website for criticism or consumer commentary.” De ces nombreuses constations, les arbitres se sont donc posés la question de savoir si un usage loyal et la liberté d’expression pouvaient être invoqués en défense d’une demande de transfert de nom de domaine : “The question presented in this case is whether fair use and free speech are defenses to a claim for transfer of a domain name under the Policy”. Pour répondre par l’affirmative, il vont exclusivement se référer au paragraphe 4 (c) (iii) où la notion de “ non-commercial fair use ” apparaît. Ils notent que malgré l’absence de référence à la notion de liberté d’expression dans les règles édictées par l’ICANN qui ne sont pas limitatives, son exercice démontre un droit ou un intérêt légitime. Et de rajouter que le droit à la liberté d’expression devait être un des fondements de l’Internet : “Although free speech is not listed as one of the Policy’s examples of a right or legitimate interest in a domain name, the list is not exclusive, and the Panel concludes that the exercise of free speech for criticism and commentary also demonstrates a right or legitimate interest in the domain name under Paragraph 4 (c)(iii). The Internet is above all a framework for global communication, and the right to free speech should be one of the foundations of Internet law.” Nous le voyons, les arbitres ont été très prudents dans leur analyse, en cherchant toujours à se justifier. Nous devons en conclure que la reproduction exacte d’une marque dans un nom de domaine, si l’usage fait est non commercial, et qu’il ne préjudicie pas au droit du titulaire de la marque, peut conduire au rejet du transfert au nom de la liberté d’expression. L’utilisation de l’extension “ .net ” étant un indice supplémentaire favorable à cette approche sans pour autant être déterminent. B. Les Affaires “ sucks.com ” 52 Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F.Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998) 44 Les noms de domaine composés de marques célèbres et de ce fameux “ sucks ” qui irrite tant les entreprises se sont littéralement multipliés pour apparaître comme la référence du nom de domaine critique. Les affaires sont nombreuses, et s’il est généralement admis qu’un nom de domaine pareillement composé ne constitue pas un enregistrement abusif, toutes les décisions ne sont pas semblables. En effet, parfois ces “ sucks.com ” sont acceptés, parfois ils sont rejetés. 1. Les “ Sucks.com ” acceptés Dans une décision “ wallmartcanadasucks.com ”53, l’arbitre a élaboré un long développement pour refuser d’ordonner le transfert. Comme dans la décision précédente, il va faire référence à de nombreuses jurisprudences américaines tout en comparant les règles édictées par l’ICANN avec celles élaborées de l’U.S Anticybersquatting Consumer Protection Act (“ ACPA ”). De toute ces références, l’arbitre va conclure solennellement que l’utilisation de “ sucks.com ” rattaché au nom d’une entreprise était devenu une formule, un standard pour exprimer ses critiques sur Internet : “The use of the SUCKS.COM suffix attached to a company name has become a standard formula for Internet sites protesting the business practices of a company” Ce qui est intéressant pour notre étude, c’est qu’il affirme que cet ajout de “ sucks ”, dans la mesure où il est couramment employé, ne permet pas d’affirmer que le nom de domaine est similaire ou similaire au point de prêter à confusion. Le nom de domaine, parce qu’il est clair, ne risque pas de semer le doute dans l’esprit de l’internaute. Pourtant, quand bien même ce nom de domaine laisserait entendre que le site lui étant rattaché serait le lieu de critiques, son utilisation ne doit pas porter préjudice au titulaire de la marque en ce qu’il serait considéré comme un site commercial destiné à détourner la clientèle de la marque. La liberté d’expression ne doit donc pas servir de prétexte à l’utilisation d’un site à des fins commerciales qui préjudicieraient aux titulaires de marques. Dans une décision “ lockheedsucks.com ” et “ lochheedmartinsucks.com ”, les faits étaient en tout point similaires. Nous nous intéresserons ici au caractère similaire de ce nom de domaine par l’ajout de ce “ sucks ”. Les arbitres font référence à de nombreuses décisions du centre d’arbitrage où il avait été jugé que cet ajout rendait le nom de domaine “ confusingly similar ”54. Ils notent avec justesse que, jusqu’à présent, seule la décision “ wallmartcanadasucks.com ” que nous venons d’entrevoir, a considéré que le nom de domaine ne prêtait pas à confusion. Invoquant à la fois le bon sens et l’esprit des règles édictées par l’ICANN, ils considèrent qu’un nom de domaine combinant une marque et le mot “ sucks ” indique clairement qu’il ne peut être affilié à une marque : “A majority of this Panel agrees with the result reached by the panelist in the Wallmartcanadasucks.com case, and disagrees with the opposite view in the previously cited cases. Both common sense and a reading of the plain language of the Policy support the view that a domain 53 D 2000-1104 Diageo PLC v. Zuccarini, WIPO Case No. D2000-0996, Oct. 22, 2000 (guinness-sucks.com, guinness-really-sucks.com, and others); Wal-Mart Stores, Inc. v. MacLeod, WIPO Case No. D20000662, Sept. 19, 2000 (wal-martsucks.com); Cabela’s Inc. v. Cupcake Patrol, NAF Case No. FA95080, Aug. 29, 2000 (cabelassucks.com); Direct Line Group Ltd. v. Purge I.T., WIPO Case No. D20000583, Aug. 13, 2000 (directlinesucks.com); Dixons Group PLC v. Purge I.T., WIPO Case No. D20000584, Aug. 13, 2000 (dixonssucks.com); Freeserve PLC v. Purge I.T., WIPO Case No. D2000-0585, Aug. 13, 2000 (freeservesucks.com); National Westminster Bank PLC v. Purge I.T., WIPO Case No. D2000-0636, Aug. 13, 2000 (natwestsucks.com); Standard Chartered PLC v. Purge I.T., WIPO Case No. D2000-0681, Aug. 13, 2000 (standardcharteredsucks.com); Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks, WIPO Case No. D2000-0477, July 20, 2000 (wal-martcanadasucks.com & others). 54 45 name combining a trademark with the word "sucks" or other language clearly indicating that the domain name is not affiliated with the trademark owner cannot be considered confusingly similar to the trademark” Nous ne pouvons que nous rallier à cette analyse, dans la limite toutefois, des problèmes posés par la langue, comme nous allons pouvoir le constater. 2. Les “ sucks ” rejetés Dans une décision “ accorsucks.com ”, le panel a considéré que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion et a refusé d’ordonner le transfert. Pour comprendre cette solution, il est nécessaire de se replacer dans le contexte factuel de l’espèce. En effet, comme le note le pane, la société “ Accor ” et le défendeur sont tous deux de nationalité française : “ La Commission estime, d’autre part, en raison, notamment, de la nationalité française des parties, établies toutes deux en France, du fait que les marques alléguées principalement sont des marques françaises et que l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux a son siège en France, qu’a titre subsidiaire une approche de droit français peut être utilisée pour la solution du litige. ” Les arbitres se sont alors posés la question de savoir si l’internaute français pouvait comprendre la signification de l’ajout de “ sucks ” : “ Ou bien le suffixe "sucks" est compris, dans le sens ci-dessus exposé, par le public susceptible de lire le nom <accorsucks.com>, ou bien ce suffixe, pour le public concerné, n’a pas de sens particulier. Dans le premier cas d’un public anglophone averti, ou connaissant les pratiques de "cybergriping", le mot "sucks" signifiera un service potentiel de critiques probablement distinct de la personne titulaire de la marque et destiné à accueillir les doléances des mécontents de ladite marque. Le public concerné ne fera donc pas, sans doute, de confusion entre "accor" et "accorsucks" (v. en ce sens Décisions OMPI D2000-1015, Lockheed Martin corp.; D2000-1104, Wal Mart Stores; D2000-1455, Mc Lane Company). ” Pourtant les arbitres sont restés imbibés du droit français et de l’action en contrefaçon pour refuser de dénier la similarité : “ Il demeurera, néanmoins, dans cette situation, que la marque "accor" est totalement reproduite dans la séquence "accorsucks" . Ceci, au regard du droit français, et indépendamment de tout risque de confusion, peut constituer une contrefaçon de marque, par application de l’article L.713-2 du Code français de la propriété intellectuelle qui dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : (a) la reproduction (…) d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’ (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement". Toujours au regard du droit français, il ne paraît pas que le Défendeur pourrait alléguer sérieusement l’article L.713-6 du même Code qui indique : "L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme (…) (b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine", en raison spécialement du dernier alinéa du texte qui ajoute : "toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite". ” Pour confirmer leur raisonnement, les arbitres vont même jusqu’à faire référence au droit commun de la responsabilité, jurisprudence et doctrine à l’appui, pour indiquer que l’exception de parodie si elle est utilisée dans l’intention de nuire est fautive : “ La Commission ajoutera, toujours pour le droit français, que si la question de la licéïté de la parodie de marque est discutée, même lorsqu’il n’y a pas de confusion possible, l’utilisation de la marque de tiers dans l’intention de nuire est fautive et peut engager la responsabilité civile de l’auteur de ladite utilisation ”55 Si cette décision peut paraître choquante, eu égard aux nombreux cas similaires étudiés, il faut souligner qu’elle s’est inscrite dans un cadre franco-français et qu’elle a le mérite de rappeler que l’anglais n’a pas le monopole de l’Internet. En effet, il ne semble pas évident qu’un français puisse saisir la signification de ce mot “ sucks ” : 55 v. TGI Paris, 9 mars 1987, JCP 1988, II, 20957, note Auvret ( aff. BASF) et, sur l’ensemble de la question, P.Tréfigny, L’imitation, contribution à l’étude juridique des comportements référentiels, Coll . CEIPI, PUS, 2000, n° 326, p. 243, note 60 46 “ Parallèlement à ce qui précède, la commission estime que dans le cas d’un public non anglophone, voire anglophone, mais peu habitué aux expressions familières ou argotiques, bref, d’un public ignorant la signification du mot "sucks" en soi ou pour désigner des sites de "cyberprotestation", la formule "accorsucks" ne signifie rien de plus que l’adjonction à la marque connue "accor" d’un suffixe dénué de sens particulier et, donc est inapte à constituer un "tout indivisible" modifiant globalement la perception de la marque "accor" constituant les deux premières syllabes de la séquence "accorsucks". ”. Pour confirmer ces propos, le panel va faire référence à un autre décision rendue par le centre d’arbitrage : “De même, la Décision OMPI D2000- 0996, Diageo plc, a relevé : "As the Internet extends far beyond the Anglophone world, a more difficult question arises as to whether non-english speaking users of the Internet would be confused into believing that such a site is owned and / or controlled by the Complainant. Because the word ‘sucks’ is a slang word with which all English speakers may not be familiar, this Administrative Panel concludes that there may well be circumstances where Internet users are not aware of the abusive connotations of the word and consequently associate the domain name with the owner of the trademark.” Il existerait donc des circonstances particulières dans lesquelles l’internaute ne serait pas averti de ces connotations abusives associées aux noms de domaine. Le panel a considéré que parce que le public pourrait se tromper, le nom de domaine serait similaire au point de prêter à confusion : “ Dans ces conditions, la Commission estime que le public pourra penser que le nom de domaine en litige réfère à un service en relation avec le Requérant et, dès lors, le nom de domaine en cause sera semblable au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le Requérant a des droits. ”. Cette décision ne doit pas être critiquée parce qu’elle a le mérite de replacer les conflits dans leurs contextes. Une des solutions envisagées pour régler définitivement ce type de conflit serait de créer directement une nouvelle extension “ .sucks ”.56 La liberté d’expression ne s’exprime pas exclusivement par le biais de ces constructions linguistiques, et il nous faut maintenant envisager des actions un peu plus violentes. C. L’Affaire “ Greenpeace ” (D 2001-0376) Greenpeace s’est forgée depuis sa création la réputation d’être une organisation dont les actions sont pour le moins “ musclées ”. Tout le monde a encore en mémoire la sinistre aventure du “ rainbow warrior ”. Aujourd’hui force est de constater que cette organisation s’est adaptée aux nouvelles technologies et à Internet, en faisant du “ cybersquatting ” la forme moderne de l’action “ coup de poing ”. Ici, l’organisation va apprendre qu’il n’est pas possible de tout se permettre au nom de la liberté d’expression et de la sauvegarde de notre planète. Les différends qui opposent Greenpeace et la société française “ COGEMA ” sont bien connus. Greenpeace avait déjà frappé fort en installant une webcam à la sortie du fameux tuyau qui rejetait, selon elle, des déchets radioactifs.57 A l’heure d’Internet, cette organisation a, le plus simplement du monde, déposé le nom de domaine de “ cogema.org ” pour exprimer ses revendications écologiques. La décision des arbitres de l’OMPI va reposer essentiellement dans l’appréciation de la mauvaise foi. En effet, pour le panel, il n’existait aucun doute sur la similarité entre la marque et le nom de domaine. De plus, dans la mesure où le nom de domaine reproduisait exactement la marque du requérant, et qu’aucune autre indication du genre “ sucks ” n’y était ajoutée, la confusion dans l’esprit du public devait s’analyser comme certaine. Nous pouvons affirmer que ces seules considérations suffisaient à ordonner le transfert. Pourtant, les arbitres ont continué leur analyse en démontrant la mauvaise foi de Greenpeace d’une manière assez brutale. 56 “ Prenant en compte les usages actuels d'internet par les citoyens, les syndicats et la société civile, et anticipant leur généralisation, Essential Information, animée par Ralph Nader, ont proposé la création de sept nouveaux domaines de premier niveau. Le suffixe .sucks serait créé pour permettre aux gens d'exprimer leur mécontentement a l'encontre d'entreprises ou de tous types d'organismes. Essential Information évoque, à titre d'hypothèse, aol.sucks, ompi.sucks, ou greenpeace.sucks. Il est évidemment exclu que l'entreprise ou l'organisation concernée puisse acquérir et contrôler le .sucks correspondant à l'entreprise. ”, Lettre n°27 - Militantisme et communication politiques en ligne (2) 29 mai 2000, http://www.temps-reels.net 57 Voir l’article de Florence Guernalec, “ Greenpeace vs Cogema ”, du 27 juin 2000, http://www.linternaute.com/0redac_actu/0006_juin/000627greenpeace.shtml 47 En effet, pour établir cette condition, le panel a fait référence aux relations tendues qui existaient entre les deux groupes : “It is internationally known that the Complainant and the Respondent have permanently been in conflict, GREENPEACE INTERNATIONAL multiplying political, legal or even physical actions and harassments against the company COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) for the purpose of blocking the activities of the latter.” De cet état de fait, il apparaissait clairement que Greenpeace avait déposé le nom de domaine de mauvaise foi : “These statements make it abundantly clear that the Domain Name was adopted with full knowledge of the Complainant’s well-known COGEMA trade name and trademarks, and in bad faith.” Le panel a donc véritablement pris en considération l’attitude agressive de Greenpeace vis à vis de la COGEMA pour affirmer que ce dépôt avait été fait de mauvaise foi et qu’il préjudiciait au demandeur : “The registration of the Domain Name by such an aggressive opponent to the Complainant is, as such, a sufficient element to prove the bad faith of the Respondent. Indeed, this registration by GREENPEACE INTERNATIONAL of the Domain Name is evidently intended” . Il faut noter que le panel souligne le fait qu’en tout état de cause Greenpeace pourra continuer de s’exprimer sur son site, et qu’il n’a donc pas véritablement besoin du nom de domaine litigieux. Nous le constatons, il n’est pas si évident de faire jouer la liberté d’expression pour conserver un nom de domaine. Dans cette décision le panel a considéré que ce dépôt n’avait pour autre but que de dénigrer la marque du demandeur et qu’il revêtait un caractère illégitime. Nous remarquerons que c’était le cas pour toutes nos autres affaires sans que ce caractère illégitime n’ait été démontré. Pour pouvoir valablement faire jouer la liberté d’expression, il est donc conseillé d’enregistrer un nom de domaine qui dénigre sans ambiguïté la marque en question. Pourtant, nous l’avons vu, ce caractère non ambiguë doit s’apprécier en fonction de la nationalité et de la langue des parties. La solution proposée par le groupe “ Essential Information ” de créer une nouvelle extension “ .sucks ”, semble aujourd’hui la plus satisfaisante en consacrant la liberté d’expression sur Internet à l’échelle internationale. 48 CONCLUSION Toutes ces décisions ont le mérite d’apporter des solutions nouvelles et originales dans le règlement des litiges entre un nom de domaine et les titulaires de droits de marque. Nous avons pu constater que dans les cas de “ cybersquatting ” évidents, cette procédure est redoutablement efficace de part sa simplicité, sa rapidité et son faible coût. Si, à l’origine elle a été spécialement conçu pour les titulaires de marques, elle a su s’adapter à des situations plus délicates, en proposant des solutions qui ont soulevé la douloureuse question du statut juridique du nom de domaine au niveau international. L’enseignement principal de cette étude souligne que les titulaires de marques n’ont pas un droit acquis au nom de domaine. En effet, si la marque préexistait au nom de domaine, celle-ci ne peut pas en toutes circonstances s’approprier ce dernier. Nous avons pu le découvrir lorsque la marque s’est avérée trop faible, ou lorsque des intérêts supérieurs lui ont rappelé qu’elle n’évoluait pas dans son environnement naturel. La route de la cohabitation pacifique entre ces deux signes distinctifs est encore longue. Pourtant, il est possible de préconiser quelques conseils et d’imaginer des solutions qui permettront d’enterrer plus vite la hache de guerre. Au titre des conseils, nous ne pouvons qu’encourager les titulaires de marques à faire preuve de parcimonie dans leurs actions, dans la mesure où Internet est un espace de liberté qui s’accommode mal de prétentions monopolistiques. Tous ceux qui ont voulu faire taire les internautes bavards l’ont appris à leurs dépens. Tous ceux qui ont crû qu’Internet n’était qu’un nouveau moyen de faire des affaires ont dû se raviser et laisser une place à l’esprit désintéressé et bienveillant. La marque a souvent été trop gourmande en croyant qu’elle pouvait s’approprier seule le “ gâteau Internet ”. Au titre des solutions, nous ne pouvons qu’espérer la reconnaissance légale du nom de domaine en tant que signe distinctif à part entière. Si cette solution est envisageable pour les entreprises, elle ne règle pas la situation des particuliers. En effet, dans quelle mesure l’internaute aurait un droit au nom de domaine lorsque celui-ci imiterait une marque ou un autre signe distinctif ? La réponse se situe certainement dans une meilleure attribution des noms de domaines, notamment avec les nouvelles extensions. Celles-ci doivent dorénavant répondre à des exigences précises comme la nécessité de prouver de l’existence d’un titre dans la demande. Il est aussi souhaitable d’encourager les sous domaines qui permettraient de créer de véritable catégories qui réintroduiraient le principe de spécialité dans les noms de domaine. 49 LISTE DES DECISIONS • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d99-0001.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0007.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0193.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0747.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0003.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0003.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1400.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0001.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1120.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1132.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1156.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-53.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0273.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0873.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0430.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0753.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0022.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0038.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0190.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1104.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0996.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0627.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-174.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-261.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-177.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-392.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0822.html http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-235.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-210.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-596.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1532.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0023.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0060.html http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-407.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1044.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-100.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-488.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-230.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1202.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0450.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0047.html 50 • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-96.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0068.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0491.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-008.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0054.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0427.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0204.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0803.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0518.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0807.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0426.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0489.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0490.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2001-0003.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-1604.html • http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0376.html 51 BIBLIOGRAPHIE Ouvrages Généraux • Droit de la propriété industrielle, par Albert Chavanne et Jean-Jacques Burst, Précis Dalloz 5è éd. 1998 • Lamy Droit de l’Informatique et des Réseaux • Droit de la propriété industrielle ,Ed. Dalloz, 3ème édition, 1997 Schmidt- Szalewski J. • Le droit des marques, Joanna Schmidt-Szalewski • Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet du 30 avril 1999 http://wipo2.wipo.int/ • “ TradeMarks and domain names ”, Patrik Gunning, Senior Associate, Mallesons Stephen Jaques Mémoires et Thèses • Internet, noms de domaine et droit des marques, par Romain Gola, mémoire pour le DEA Droit des médias, réalisé sous la direction de Monsieur le Professeur Jean Frayssinet, 1997-1998, Faculté de Droit et de Sciences politiques d’Aix-Marseille. • Le contentieux judiciaire entre marques et noms de domaine, étude réalisée par Alexandre Nappey, DESS droit du multimédia et des systèmes d’information, Université Robert Schumann et CEIPI, Strasbourg, août 1999. • Le statut des noms de domaine, Ledrich E., , Mémoire DEA Montpellier, 2000 Articles • “ Le régime juridique du nom de domaine en question ”, Frédéric Glaize et Alexandre Nappey, Juriscom.net 19 février 2000 • “ Etat des lieux du règlement international des litiges ”, Cyril Fabre, Expertise, avril 2000, page 96 • “ Le recours à la technique du “ premier arrivé, premier servi ” dans le droit des nouvelles technologies…ou comment gérer la rareté des ressources naturelles informatiques ”, Laurence Ravillon, JCP G, n°47, 22 novembre 2000 page 2111 • "Pseudonymes et noms de domaine", Lionel Thoumyre Juriscom.net, novembre 1998. Première publication : Netsurf, n°31, octobre 1998 • "Pseudonymes et noms de domaine", Gérard Haas 12 août 1998, Juriscom.net • “ Application du principe de spécialité aux marques sur Internet ” Frédéric Glaize Juriscom.net, 21 juillet 2001 , , • “ Communication-Commerce électronique ” Christophe Caron, Edition du jurisclasseur, n°99, page 24, octobre 2000 • “ Plaidoyer pour une évolution de la jurisprudence ”, Fabrice Hercot, expertise, mai 2001 • “ De l’antériorité d’un nom de domaine sur une marque ”, Frédéric Glaize, Expertise, Janvier 2001 52 • “ L’imitation, contribution à l’étude juridique des comportements référentiels ”, P.Tréfigny Coll . CEIPI, PUS, 2000, n° 326, p. 243, note 60 • Lettre n°27 - Militantisme et communication politiques en ligne (2) 29 mai 2000, http://www.temps-reels.net • “ Le droit des marques aux frontières du virtuel ”, Eric franchi, 17/03/2001 http://www.lexelectronica.org/articles/v6-1/franchi.htm 53 WEBLIOGRAPHIE http://www.icann.org http://www.iana.org/ http://www.internic.net/ http://www.dnso.org/ http://www.juriscom.net/ http://www.jurisexpert.com/ http://www.jurisnet.org/ http://www.lex-electronica.org/ http://www.ompi.int http://www.arbiter.wipo.int/ http://www.brmavocats.com http://www.legalis.net/legalnet http://www.droit-technologie.org/fr/ 54 ANNEXES 55 Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d’application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction française établie par le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) Note : Ces principes directeurs sont désormais en vigueur. Le calendrier de mise en oeuvre peut être consulté à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm. Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (approuvés par l’ICANN le 24 octobre 1999) 1. Objet. Les présents principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("principes directeurs") ont été adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). Incorporés par renvoi dans votre contrat d’enregistrement, ils énoncent les clauses et conditions applicables à l’occasion d’un litige entre vous et toute partie autre que nous mêmes (l’unité d’enregistrement) au sujet de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de l'Internet enregistré par vous. La procédure visée au paragraphe 4 des présents principes directeurs sera conduite conformément aux règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("règles de procédure"), disponibles à l’adresse www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, et aux règles supplémentaires de l’organisme choisi pour administrer le règlement du litige. 2. Vos dires. En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que a) ce que vous avez déclaré dans votre contrat d’enregistrement est complet et exact, b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, c) vous n’enregistrez pas le nom de domaine à des fins illicites et d) vous n’utiliserez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou règlements pertinents. Il vous incombe de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui. 3. Annulation, transfert et modification. Nous annulerons ou transférerons un enregistrement de nom de domaine, ou lui apporterons toutes autres modifications qui s’imposent, dans les cas suivants : 56 a) sous réserve des dispositions du paragraphe 8, sur instruction à cet effet, émanant de vous ou de votre mandataire et donnée par écrit ou par des moyens électroniques appropriés; b) sur ordonnance à cet effet d’un tribunal ou d’une instance arbitrale, selon le cas d'espèce; ou c) à réception d’une décision d’une commission administrative ordonnant une telle mesure dans toute procédure administrative à laquelle vous avez été partie et qui a été conduite en vertu des présents principes directeurs ou d'une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l’ICANN. (Voir ci-après le paragraphe 4.i) et k)). Nous pouvons aussi annuler ou transférer l’enregistrement d’un nom de domaine ou lui apporter d’autres modifications en application des clauses de votre contrat d’enregistrement ou d’autres exigences légales. 4. Procédure administrative obligatoire. Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire. La procédure en question sera conduite devant l’un des organismes administratifs de règlement des litiges dont la liste figure à l’adresse www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (dénommé chacun institution de règlement). a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et iii) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Dans la procédure administrative, il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis. b) Preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi. Aux fins du paragraphe 4)a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après: i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine, ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique, iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. 57 c) Comment prouver, en réponse à une plainte, vos droits sur un nom de domaine et vos intérêts légitimes qui s’y attachent. Lorsque vous recevez une plainte, reportez-vous au paragraphe 5 des règles de procédure pour déterminer comment préparer votre réponse. Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après: i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. d) Choix de l’institution de règlement. Le requérant choisit l’institution de règlement parmi celles qui sont agréées par l’ICANN en soumettant sa plainte à cette institution de règlement. L’institution de règlement choisie administre la procédure, sauf lorsqu'il y a jonction de procédure comme il est prévu au paragraphe 4)f). e) Introduction de l’instance, ouverture de la procédure et nomination de la commission administrative. Les règles de procédure définissent la marche à suivre pour l’introduction de l’instance et le déroulement de la procédure et pour la nomination de la commission qui sera appelée à statuer sur le litige (la "commission administrative"). f) Jonction de procédures. En cas de pluralité de litiges entre vous et un requérant, vous ou le requérant pouvez demander la jonction des procédures y relatives auprès d’une même commission administrative. Cette demande sera faite auprès de la première commission administrative nommée pour connaître d’un litige en instance entre les parties. Cette commission administrative peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de joindre plusieurs procédures ou toutes les procédures afférentes à ces litiges, à condition que les litiges faisant l’objet de cette jonction de procédures soient régis par les présents principes directeurs ou par une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l’ICANN. g) Taxes et honoraires. Toutes les taxes et tous les honoraires perçus par une institution de règlement en relation avec un litige porté devant une commission administrative conformément aux présents principes directeurs sont acquittés par le requérant, sauf dans les cas où vous choisissez de porter de un à trois le nombre des membres la commission administrative, comme il est prévu au paragraphe 5)b)iv) des règles de procédure, auquel cas toutes les taxes et tous les honoraires seront partagés à parts égales entre vous et le requérant. h) Notre association à la procédure administrative. Nous ne devons pas prendre part et nous ne prenons en aucun cas part à l’administration ni au déroulement d’une procédure devant une commission administrative. En outre, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait des décisions rendues par une commission administrative. i) Mesures de réparation. Les mesures de réparation pouvant être demandées et obtenues par le requérant dans le cadre de toute procédure auprès d’une commission administrative sont limitées à la radiation de votre nom de domaine ou au transfert de l’enregistrement de votre nom de domaine au requérant. j) Notification et publication. L’institution de règlement nous avise de toute décision rendue par une commission administrative au sujet d’un nom de domaine que vous avez enregistré auprès de nous. Toutes les décisions rendues conformément aux présents principes directeurs sont publiées intégralement sur l’Internet, sauf dans le cas exceptionnel où la commission administrative décide de retrancher certaines parties de sa décision. k) Possibilité de recourir aux tribunaux. La procédure administrative obligatoire visée au paragraphe 4 ne vous interdit pas, non plus qu’elle n’interdit au requérant, de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant l’ouverture de cette procédure administrative obligatoire ou après sa clôture. Si une commission administrative 58 décide que votre enregistrement de nom de domaine doit être radié ou transféré, nous surseoirons à l’exécution de cette décision pendant dix (10) jours ouvrables (selon les usages établis au lieu de notre siège) après en avoir été informés par l’institution de règlement compétente. Nous exécuterons ensuite cette décision, à moins d’avoir reçu de vous dans ce délai de dix (10) jours ouvrables un document officiel (par exemple la copie d’une plainte, portant le tampon d’enregistrement d'un greffe de tribunal) attestant que vous avez engagé des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant en un for dont le requérant a accepté la compétence conformément au paragraphe 3)b)xiii) des règles de procédure. (En règle générale, ce sera soit au lieu de notre siège, soit à celui de votre adresse telle qu’elle figure dans notre répertoire. Pour plus de précision, voir les paragraphes 1 et 3)b)xiii) des règles de procédure). Si nous recevons un document de cette nature dans le délai de dix (10) jours ouvrables imparti, nous n’exécuterons pas la décision de la commission administrative et nous ne prendrons aucune autre mesure tant que nous n’aurons pas reçu i) preuve satisfaisante à nos yeux d’un règlement entre les parties; ii) preuve satisfaisante à nos yeux du rejet ou du retrait de votre action en justice; ou iii) copie d’un jugement par lequel un tribunal compétent vous déboute de votre action en justice ou dit que vous n’avez le droit de continuer à utiliser votre nom de domaine. 5. Autres litiges et conflits. Tous autres litiges vous opposant à une partie autre que nousmêmes au sujet de l’enregistrement de votre nom de domaine qui ne relève pas de la procédure administrative obligatoire prévue au paragraphe 4 sont réglés entre vous et cette autre partie par voie judiciaire, par arbitrage ou par toute autre procédure pouvant être invoquée. 6. Association de l’ICANN aux litiges. Nous ne prendrons en aucune façon part à un litige vous opposant à une partie autre que nous-mêmes en ce qui concerne l’enregistrement et l’utilisation de votre nom de domaine. Vous ne devez pas nous citer comme partie ni nous associer d’aucune manière à une telle procédure. Au cas où nous serions cités comme partie dans une procédure de cette nature, nous nous réservons le droit de recourir à tout moyen de défense que nous jugerons approprié et à prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer notre défense. 7. Maintien du statu quo. Nous ne pouvons radier, transférer, activer, désactiver ou modifier d’une autre manière le statut de l’enregistrement d’un nom de domaine en vertu des présents principes directeurs, si ce n’est dans les conditions prévues au paragraphe 3 cidessus. 8. Transfert au cours d’un litige. a) Transfert d’un nom de domaine à un nouveau détenteur. Vous ne pouvez pas transférer l’enregistrement de votre nom de domaine à un autre détenteur i) pendant qu’une procédure administrative visée au paragraphe 4 est en instance et pendant les quinze (15) jours ouvrables (selon la pratique constatée au lieu de notre principal établissement) suivant la clôture de cette procédure, ni ii) pendant qu’une action en justice ou une procédure d’arbitrage concernant votre nom de domaine est en instance, à moins que la personne à qui l’enregistrement du nom de domaine est transféré accepte, par écrit, d’être liée par la décision du tribunal ou de l’arbitre. Nous nous réservons le droit d’annuler tout transfert d’enregistrement d’un nom de domaine à un autre titulaire qui serait fait en violation des dispositions du présent alinéa. b) Changement d’unité d’enregistrement. Vous ne pouvez pas transférer l’enregistrement de votre nom de domaine à une autre unité d’enregistrement pendant qu’une procédure administrative visée au paragraphe 4 est en instance et pendant les quinze (15) jours ouvrables (selon l’usage constaté au lieu de notre principal établissement) suivant le clôture de cette procédure. Vous pouvez transférer l’administration de l’enregistrement de votre nom de domaine à une autre unité d’enregistrement pendant qu’une action en justice ou une procédure d’arbitrage est en instance, à condition que le nom de domaine que vous avez 59 enregistré auprès de nous continue de faire l’objet de la procédure engagée contre vous conformément aux présents principes directeurs. Au cas où vous transféreriez chez nous l’enregistrement d’un nom de domaine pendant qu’une action en justice ou une procédure d’arbitrage est en instance, ce litige resterait soumis aux principes directeurs de l’unité d’enregistrement d’où l’enregistrement du nom de domaine aurait été transféré. 9. Modification des principes directeurs. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les présents principes directeurs avec la permission de l’ICANN. Nous publierons la version révisée de nos principes directeurs à l'adresse <URL> trente (30) jours au moins avant leur entrée en vigueur. Si les présents principes directeurs ont déjà été invoqués par introduction d’une plainte auprès d’une institution de règlement, la version en vigueur à la date considérée restera applicable à votre égard jusqu’au règlement du litige; en toute autre hypothèse, les modifications apportées aux principes directeurs vous lieront dans tout litige portant sur un nom de domaine, même s’il est né avant la date d’entrée en vigueur de cette modification. Au cas où vous contesteriez une modification des présents principes directeurs, votre seul recours consiste à faire radier l’enregistrement de votre nom de domaine auprès de nous, sans pouvoir toutefois prétendre à un remboursement de taxes. La nouvelle version des principes directeurs reste applicable à votre égard jusqu’à la radiation de l’enregistrement de votre nom de domaine. 60 Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d’application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction française établie par le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) Note : Ces règles sont désormais en vigueur. Le calendrier de mise en oeuvre peut être consulté à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm. Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("règles de procédure") (approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999) Les procédures administratives de règlement des litiges selon les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine adoptés par l’ICANN sont régies par les présentes règles ainsi que par les règles supplémentaires de l’institution de règlement chargée d’administrer la procédure, qui sont affichées sur le site Web de celle-ci. 1. Définitions Aux fins des présentes règles, on entend par Requérant la partie qui dépose une plainte concernant l’enregistrement d’un nom de domaine. ICANN l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. For une instance judiciaire du lieu soit a) où l’unité d’enregistrement à son siège (à condition que le détenteur du nom de domaine en ait reconnu la compétence dans son contrat d’enregistrement pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à l’utilisation du nom de domaine ou nés de cette utilisation), soit b) où le détenteur du nom de domaine a son domicile, tel qu’il est indiqué pour l’enregistrement du nom de domaine dans le répertoire d’adresses de l’unité d’enregistrement à la date à laquelle la plainte est déposée auprès de l’institution de règlement. Commission la commission administrative constituée par l’institution de règlement pour statuer sur une plainte concernant l’enregistrement d’un nom de domaine. Expert/membre de (la) commission toute personne nommée par l’institution de règlement pour faire partie d'une commission. Partie le requérant ou le défendeur. Principes directeurs les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui sont incorporés par renvoi dans le contrat d’enregistrement et en font ainsi partie intégrante. 61 Institution de règlement un organisme de règlement des litiges agréé par l’ICANN. La liste de ces organismes figure à l’adresse www.icann.org/udrp/approved-providers.htm. Unité d’enregistrement l’entité auprès de laquelle le défendeur a enregistré le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte. Contrat d’enregistrement le contrat conclu entre une unité d’enregistrement et le détenteur d’un nom de domaine. Défendeur le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine contre lequel une plainte est introduite. Recapture illicite de nom de domaine l’invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l’enregistrement de ce nom de domaine. Règles supplémentaires les règles adoptées par l’institution de règlement chargée d’administrer une procédure en complément des présentes règles. Les règles supplémentaires, qui ne sauraient être en contradiction avec les principes directeurs ni avec les présentes règles, portent notamment sur les taxes et honoraires, les limites et directives en ce qui concerne le nombre de mots et de pages, les moyens de communication avec l’institution de règlement et avec la commission et la forme des pages de couverture. 2. Communications a) Pour transmettre une plainte au défendeur, il incombe à l’institution de règlement d’employer les moyens dont il peut raisonnablement disposer pour que le défendeur reçoive effectivement notification. L’institution de règlement est réputée s’être acquittée de cette obligation si elle donne effectivement notification au défendeur ou emploie à cet effet les mesures suivantes : i) envoi de la plainte à toutes les adresses postales et adresses de télécopieur A) indiquées pour l’enregistrement de ce nom de domaine dans le répertoire d’adresses de l’unité d’enregistrement en ce qui concerne le détenteur du nom de domaine enregistré, le contact technique et le contact administratif et B) fournies par l’unité d’enregistrement à l’institution de règlement en ce qui concerne le contact pour la facturation relative à l’enregistrement; et ii) envoi de la plainte sous forme électronique (y compris les annexes, dans la mesure où elles existent sous cette forme) par messagerie électronique : A) aux adresses de messagerie électronique indiquées pour ces contacts technique, administratif et pour la facturation; B) au postmaster@<le nom de domaine contesté>; et C) si le nom de domaine (ou "www." suivi du nom de domaine) pointe vers une page Web active (autre qu’une page générique dont l’institution de règlement constate qu’elle est tenue par une unité d’enregistrement ou un prestataire de services Internet pour parquer des noms de domaine enregistrés par des détenteurs de noms de domaine multiples), à toute adresse de messagerie électronique indiquée ou lien de messagerie électronique figurant sur cette page Web; et iii) envoi de la plainte à toute adresse pour laquelle le défendeur a notifié sa préférence à l’institution de règlement et, dans la mesure du possible, à toutes autres adresses indiquées par le requérant à l’institution de règlement en vertu du paragraphe 3.b)v). b) Sauf dispositions du paragraphe 2.a), toute communication écrite au requérant ou au défendeur prévue par les présentes règles sera faite par le moyen pour lequel l'intéressé a marqué sa préférence (voir les paragraphes 3.b)iii) et 5.b).iii)), ou, en l’absence d’une telle indication i) par télécopie ou transmission de facsimilé, avec confirmation de la transmission; ou 62 ii) par courrier postal ou service de messagerie, port prépayé et avec demande d'accusé de réception; ou iii) par voie électronique via l’Internet, à condition qu’il y ait une trace de sa transmission. c) Toute communication à l’institution de règlement ou à la commission doit être faite par les moyens et de la manière (notamment en ce qui concerne le nombre d’exemplaires) prescrits dans les règles supplémentaires de l’institution de règlement. d) Les communications sont établies dans la langue prescrite au paragraphe 11. Les communications par messagerie électronique sont envoyées en clair, si cela est réalisable. e) Toute partie peut actualiser ses coordonnées par notification à l’institution de règlement et à l’unité d’enregistrement. f) Sauf disposition contraire des présentes règles ou décision contraire d’une commission, toutes les communications prévues par les présentes règles sont réputées avoir été faites : i) si elles sont effectuées par télécopie ou transmission de facsimilé, à la date indiquée sur la confirmation de la transmission; ii) si elles sont effectuées par courrier postal ou par service de messagerie, à la date apposée sur l’accusé de réception; iii) si elles sont effectuées via l’Internet, à la date à laquelle la communication a été transmise, pour autant que cette date de transmission soit vérifiable. g) Sauf disposition contraire des présentes règles, tous les délais calculés, en vertu des présentes règles, à partir de la date à laquelle une communication a été effectuée commencent à courir à la date la plus ancienne à laquelle la communication est réputée avoir été faite conformément au paragraphe 2.f). h) Il est communiqué copie de toute communication i) faite par la commission à une partie : à l’autre partie; ii) faite par l’institution de règlement à une partie : à l'autre partie; et iii) faite par une partie : à l’autre partie, à la commission et à l’institution de règlement, selon le cas. i) Il incombe à l’expéditeur de conserver une trace écrite de la réalité et des circonstances de l’envoi, qui devra être tenue à disposition pour vérification par les parties concernées et pour référence. j) Si la partie expéditrice d’une communication reçoit un avis de non délivrance de cette communication, elle doit sans délai en communiquer la teneur à la commission (ou, s’il n’a pas encore été nommé de commission, à l’institution de règlement). La suite de la procédure concernant cette communication et une éventuelle réponse s’effectuera conformément aux instructions de la commission (ou de l’institution de règlement). 3. La plainte a) Toute personne physique ou morale peut engager une procédure administrative en adressant une plainte en vertu des principes directeurs et des présentes règles à toute institution de règlement agréée par l’ICANN. (Pour cause de capacité limitée ou pour d’autres raisons, une institution de règlement peut parfois être provisoirement dans l’impossibilité d’accepter des plaintes. L’institution de règlement refusera alors l’introduction de la plainte. La personne physique ou morale peut dans ce cas soumettre la plainte à une autre institution de règlement.) b) La plainte doit être présentée sur papier et (à l'exception des annexes qui n'existent pas sous cette forme) sous forme électronique et doit : 63 i) comporter une requête tendant à ce qu'il soit statué sur la plainte conformément aux principes directeurs et aux présentes règles; ii) comporter le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et, le cas échéant, du mandataire habilité à agir au nom de celui-ci dans la procédure administrative; iii) indiquer la méthode d'acheminement que le requérant préfère pour les communications qui lui seront destinées au cours de la procédure administrative (personne à contacter, mode de communication, adresses) en ce qui concerne A) les messages électroniques exclusivement et B) les messages comportant des éléments sur papier; iv) indiquer si le requérant choisit de faire statuer sur le litige un expert unique ou une commission composée de trois membres et, lorsque le requérant opte pour la commission de trois membres, fournir les nom et coordonnées de trois candidats pour siéger à la commission (ces candidats peuvent être choisis sur la liste d'experts de toute institution de règlement agréée par l’ICANN); v) donner le nom du défendeur (détenteur du nom de domaine) et tous les éléments d’information (y compris les adresses postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur) connus du requérant sur la manière d’entrer en contact avec le défendeur ou son mandataire éventuel, y compris les coordonnées obtenues lors de tractations ayant précédé le dépôt de la plainte, de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution de règlement de transmettre la plainte selon la procédure prévue au paragraphe 2.a); vi) préciser le ou les noms de domaine sur lesquels porte la plainte; vii) indiquer l’unité ou les unités d’enregistrement auprès desquelles le ou les noms de domaine sont enregistrés à la date du dépôt de la plainte; viii) préciser la ou les marques de produits ou de services sur lesquelles s'appuie la plainte et, pour chaque marque, décrire les produits ou les services, le cas échéant, pour lesquels la marque est utilisée (le requérant peut aussi décrire séparément d’autres produits et services pour lesquels il a, au moment où il introduit la plainte, l’intention d’utiliser la marque à l’avenir.); ix) exposer, conformément aux principes directeurs, les motifs sur lesquels la plainte est fondée, en indiquant notamment 1) en quoi le ou les noms de domaine sont identiques, ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et 2) pourquoi le défendeur (détenteur du nom de domaine) doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant; et 3) pourquoi le les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi. (Cet exposé doit, pour les éléments (2) et (3), développer tous les points pertinents visés aux paragraphes 4.b) et 4.c) des principes directeurs. Il doit respecter les limites éventuelles, en nombre de mots ou de pages, prescrites dans les règles supplémentaires de l’institution de règlement.); x) préciser, conformément aux principes directeurs, les mesures de réparation demandées; xi) indiquer toute autre procédure juridique qui a pu être engagée ou menée à terme en rapport avec l’un quelconque des noms de domaine sur lesquels porte la plainte; xii) comporter une déclaration selon laquelle une copie de la plainte, ainsi que la page de couverture prescrite par les règles supplémentaires de l’institution de règlement, a été envoyée ou transmise au défendeur (détenteur du nom de domaine) conformément au paragraphe 2.b); xiii) comporter une déclaration selon laquelle le requérant accepte, en ce qui concerne toute contestation d'une décision administrative de radiation ou de transfert de 64 l'enregistrement du nom de domaine, la compétence judiciaire d'un (au minimum) for expressément désigné; xiv) se terminer par la déclaration ci-après, suivie de la signature du requérant ou de son mandataire : "Le requérant déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l'encontre a) de l'institution de règlement et des membres de la commission, sauf en cas d'action fautive délibérée, b) de l'unité d'enregistrement, c) de l'administrateur du service d'enregistrement et d) de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents." "Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi."; et xv) être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve, y compris d'une copie des principes directeurs applicables au nom de domaine ou aux noms de domaine en conflit et, le cas échéant, de l'enregistrement de la marque de produits ou de services sur lequel s'appuie la plainte, ainsi que d'une liste récapitulative de ces pièces. c) La plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire. 4. Notification de la plainte a) L'institution de règlement examine la plainte pour en vérifier la conformité administrative aux principes directeurs et aux présentes règles et, si la plainte est conforme, transmet celleci (accompagnée de la page de couverture explicative prescrite par les règles supplémentaires de l'institution de règlement) au défendeur, de la manière prescrite au paragraphe 2.a), dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception des taxes et honoraires dus par le requérant en vertu du paragraphe 19. b) Si l'institution de règlement constate l'irrégularité administrative de la plainte, elle notifie sans délai au requérant et au défendeur la nature des irrégularités constatées. Le requérant dispose d'un délai de cinq (5) jours pour corriger ces irrégularités; à l'expiration de ce délai, la procédure administrative sera considérée comme abandonnée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant d'introduire une plainte différente. c) La date d'ouverture de la procédure administrative est la date à laquelle l'institution de règlement s'acquitte de l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2.a) de transmettre la plainte au défendeur. d) L'institution de règlement informe immédiatement le requérant, le défendeur, l'unité ou les unités d'enregistrement concernées et l'ICANN de la date d'ouverture de la procédure administrative. 5. La réponse a) Dans les vingt (20) jours suivant la date d'ouverture de la procédure administrative, le défendeur soumet une réponse à l'institution de règlement. b) La réponse doit être présentée sur papier et (à l'exception des annexes qui n'existent pas sous cette forme) sous forme électronique et doit : i) répondre point par point aux allégations contenues dans la plainte et exposer tous les motifs justifiant que le défendeur (détenteur du nom de domaine) conserve l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en conflit (cette partie de la réponse doit respecter les limites prescrites dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement en ce qui concerne le nombre de mots ou de pages.); 65 ii) comporter le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du défendeur (détenteur du nom de domaine) et de tout mandataire habilité à agir au nom de celui-ci dans la procédure administrative; iii) indiquer la méthode d'acheminement que le défendeur préfère pour les communications qui lui seront destinées dans la procédure administrative (personne à contacter, mode de communication, adresses) en ce qui concerne A) les messages électroniques exclusivement et B) les messages comportant des éléments sur papier; iv) si le requérant a choisi la solution de l'expert unique pour statuer sur le litige (voir le paragraphe 3.b)iv)), indiquer si le défendeur opte au contraire pour soumettre le litige à la décision d'une commission composée de trois membres; v) si le requérant ou le défendeur opte pour la commission de trois membres, fournir les nom et coordonnées de trois candidats pour constituer la commission (ces candidats peuvent être choisis sur la liste de membres potentiels de commission de toute institution de règlement agréée par l'ICANN); vi) indiquer toute autre procédure juridique qui a pu être engagée ou menée à terme en rapport avec l'un quelconque des noms de domaine sur lesquels porte la plainte; vii) comporter une déclaration selon laquelle une copie de la réponse a été envoyée ou transmise au requérant, conformément au paragraphe 2b) ; et viii) se terminer par la déclaration ci-après, suivie de la signature du défendeur ou de son mandataire : "Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette réponse n'est pas présentée à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi."; et ix) être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve à l'appui de la thèse du défendeur, ainsi que d'une liste récapitulative de ces pièces. c) Si le requérant a choisi de faire statuer sur le litige un expert unique et que le défendeur opte pour la commission de trois membres, le défendeur est tenu de payer la moitié du montant des taxes et honoraires fixés dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement pour une commission de trois membres. Ce paiement doit être effectué en même temps que la réponse est remise à l'institution de règlement. Si le montant requis n'est pas versé, le litige sera tranché par un expert unique. d) À la demande du défendeur, l'institution de règlement peut, à titre exceptionnel, proroger le délai imparti pour remettre la réponse. Ce délai peut également être prorogé par convention écrite entre les parties, sous réserve que cette convention soit approuvée par l'institution de règlement. e) Si le défendeur ne présente pas de réponse, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la commission statue sur le litige en se fondant sur la plainte. 6. Nomination de la commission et délai pour le prononcé de la décision a) Chaque institution de règlement établit et rend publique une liste contenant les nom et qualités de membres potentiels de commission. b) Si ni le requérant, ni le défendeur n'a opté pour la commission composée de trois membres (paragraphes 3.b)iv) et 5.b)iv)), l'institution de règlement désigne, dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle elle a reçu la réponse, ou suivant l'expiration du délai imparti pour présenter une réponse, un expert unique choisi sur sa liste de membres potentiels de commission. Les taxes et les honoraires, pour l'expert unique, sont intégralement à la charge du requérant. 66 c) Si le requérant ou le défendeur choisit de faire statuer sur le litige une commission de trois membres, l'institution de règlement nomme trois (3) experts pour composer cette commission selon les procédures exposées au paragraphe 6.e). Les taxes et honoraires, pour une commission de trois membres, sont intégralement à la charge du requérant, sauf lorsque le choix de la commission de trois membres a été fait par le défendeur, auquel cas les taxes et honoraires dus sont partagés à parts égales entre les parties. d) Sauf s'il a déjà opté pour la commission de trois membres, le requérant communique à l'institution de règlement, dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle lui a été communiquée une réponse dans laquelle le défendeur opte pour une commission de trois membres, les nom et coordonnées de trois candidats pour siéger à la commission. Ces candidats peuvent être choisis sur la liste de membres potentiels de commission de toute institution de règlement agréée par l'ICANN. e) Lorsque soit le requérant, soit le défendeur opte pour la commission de trois membres, l'institution de règlement s'efforce de nommer pour constituer cette commission un membre pris sur la liste de candidats fournie par chacune des parties. Si l'institution de règlement n'est pas en mesure, dans un délai de cinq (5) jours, de procéder à la nomination d'un membre de la commission, à ses conditions habituelles, parmi les candidats figurant sur la liste de l'une ou l'autre des parties, elle nomme à cet effet un expert figurant sur sa propre liste de membres potentiels de commission. Le troisième membre de la commission est nommé par l'institution de règlement qui le choisit sur une liste de cinq candidats que l'institution de règlement soumet aux parties; l'institution de règlement effectue ce choix entre les cinq candidats en respectant un équilibre raisonnable entre les préférences des deux parties, que celles-ci ont cinq (5) jours pour lui indiquer à compter de la date à laquelle l'institution de règlement leur a soumis sa liste de cinq candidats. f) Une fois que tous les membres de la commission sont nommés, l'institution de règlement notifie aux parties le nom des experts qui composent cette commission et la date limite à laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, la commission communiquera sa décision sur le litige à l'institution de règlement. 7. Impartialité et indépendance Tout membre d'une commission doit être impartial et indépendant et, avant d'accepter sa nomination, doit faire connaître à l'institution de règlement toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Si, à un moment quelconque de la procédure administrative, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur l'impartialité et l'indépendance du membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances à l'institution de règlement. Dans un tel cas, l'institution de règlement a toute latitude pour nommer un suppléant. 8. Communication entre les parties et la commission Aucune des parties ni aucune personne agissant au nom d'une partie ne peut communiquer unilatéralement avec la commission. Toute communication entre une partie et la commission ou l'institution de règlement doit être adressée au responsable du dossier, qui est nommé par l'institution de règlement de la manière prescrite dans les règles supplémentaires de celle-ci. 9. Transmission du dossier et à la commission L'institution de règlement transmet le dossier à la commission dès la nomination de l'expert appelé à statuer sur le litige lorsqu'il s'agit d'une commission composée d'un membre unique, ou dès la nomination du dernier membre de la commission dans le cas d'une commission composée de trois membres. 10. Pouvoirs généraux de la commission 67 a) La commission conduit la procédure administrative de la façon qu'elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles. b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. c) La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Exceptionnellement, elle peut, à la demande d'une partie ou d'office, proroger un délai fixé par les présentes règles ou par elle-même. d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve. e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine. 11. Langue de la procédure a) Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. b) La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure administrative soit accompagnée d'une traduction complète ou partielle dans cette langue. 12. Autres écritures Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, requérir la production d'autres écritures ou pièces par les parties. 13. Audiences en personne Toute audience en personne est exclue (y compris toute audience par téléconférence, visioconférence ou conférence via le Web), sauf si la commission décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et à titre exceptionnel, qu'une audience en personne est nécessaire pour lui permettre de statuer sur la plainte. 14. Défaut a) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas l'un quelconque des délais fixés par les présentes règles ou par la commission, celle-ci poursuit l'instruction de la plainte et rend sa décision. b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celleci peut en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées. 15. Décisions de la commission a) La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable. b) Sauf circonstances exceptionnelles, la commission transmet sa décision sur la plainte à l'institution de règlement dans les quatorze (14) jours suivant la date de sa nomination en application du paragraphe 6. c) Si la commission est composée de trois membres, elle adopte ses décisions à la majorité. d) La décision de la commission est formulée par écrit, motivée, indique la date à laquelle elle a été rendue et comporte le nom de l'expert unique ou des membres de la commission. e) Les décisions de la commission et les opinions dissidentes doivent normalement respecter les directives de longueur énoncées dans les règles supplémentaires de 68 l'institution de règlement. Toute opinion dissidente doit être jointe à la décision prise à la majorité. Si la commission constate que le litige ne relève pas du paragraphe 4.a) des principes directeurs, elle prononce cette conclusion. Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative. 16. Communication de la décision aux parties a) Dans les trois (3) jours suivant la réception de la décision de la commission, l'institution de règlement en communique le texte intégral à chacune des parties, à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et à l'ICANN. L'unité ou les unités d'enregistrement intéressées communiquent immédiatement à chacune des parties, à l'institution de règlement et à l'ICANN la date à laquelle la décision doit être exécutée conformément aux principes directeurs. b) Sauf instruction contraire de la commission (voir le paragraphe 4.j) des principes directeurs), l'institution de règlement publie la décision dans son intégralité, ainsi que la date de sa mise à exécution, sur un site Web accessible au public. Est publiée en tout état de cause la partie de toute décision statuant sur la mauvaise foi dans l'introduction d'une plainte (voir le paragraphe 15.e) des présentes règles). 17. Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure a) Si les parties transigent avant que la commission ait rendu sa décision, la commission clôt la procédure administrative. b) Si, avant que la commission ait statué, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure administrative pour quelque raison que ce soit, la commission clôt la procédure administrative, à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées, dans un délai qu'il appartient à la commission de fixer. 18. Incidence de procédures judiciaires a) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision. b) Si une partie intente une action en justice alors qu'une procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte est en instance, elle doit en aviser immédiatement la commission et l'institution de règlement. Voir le paragraphe 8 ci-dessus. 19. Taxes et honoraires a) Le requérant paie à l'institution de règlement, dans le délai prescrit, le montant de la provision pour taxes et honoraires fixé conformément aux règles supplémentaires de l'institution de règlement. Si le défendeur opte, en vertu du paragraphe 5.b)iv), pour soumettre le litige à une commission composée de trois membres alors que le requérant a choisi la solution de l'expert unique, il paie à l'institution de règlement la moitié des taxes et honoraires prévus pour la commission de trois membres. (Voir le paragraphe 5.c)). Dans tous les autres cas, l'intégralité des taxes et honoraires dus à l'institution de règlement est à la charge du requérant, exception faite des circonstances prévues au paragraphe 19.d). Une fois la commission nommée, l'institution de règlement restitue au requérant le solde éventuel de la provision constituée, conformément aux prescriptions de ses règles supplémentaires. b) L'institution de règlement ne donne pas suite à une plainte tant qu'elle n'a pas reçu du requérant la provision visée au paragraphe 19.a). c) Si l'institution de règlement n'a pas reçu la provision dans les dix (10) jours suivant la réception de la plainte, la plainte est réputée retirée et il est mis fin à la procédure administrative. d) Exceptionnellement, par exemple lorsqu'une audience en personne a lieu, l'institution de règlement demande aux parties le paiement de taxes ou honoraires supplémentaires, selon des modalités établies en accord avec les parties et la commission. 69 20. Exclusion de responsabilité Sauf en cas d'action fautive délibérée, l'institution de règlement et tout membre de commission sont dégagés de toute responsabilité à l'égard des parties en ce qui concerne tous actes ou omissions en rapport avec une procédure administrative conduite en vertu des présentes règles. 21. Amendements Les présentes règles sont applicables à la procédure administrative engagée en vertu d'elles dans leur version en vigueur à la date où la plainte est soumise à l'institution de règlement. Les présentes règles ne peuvent pas être modifiées sans l'approbation expresse de l'ICANN, donnée par écrit. 70 ORGANISATION MONDIALE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI WIPO Arbitration and Mediation Center PLAINTE TYPE Cette plainte type a été élaborée par le Centre de l’OMPI et vise à indiquer la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l’OMPI conformément aux principes directeurs de l’ICANN. L’utilisation de cette plainte type n’exclut pas que la plainte puisse être jugée irrecevable après que le Centre aura vérifié si elle satisfait aux conditions de forme et ne garantit pas que le requérant obtiendra gain de cause. 71 PAGE DE COUVERTURE POUR LE DÉPÔT D’UNE PLAINTE Vous trouverez ci-joint une plainte qui a été déposée contre vous auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le centre) conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes directeurs) adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999. Le contrat d’enregistrement du ou des nom(s) de domaine, que vous avez conclu avec l’unité ou les unités d’enregistrement, renvoie aux principes directeurs, en conséquence desquels vous vous êtes aussi engagé à vous soumettre et à participer à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (un requérant) déposerait une plainte auprès d’une institution de règlement des litiges, telle que le centre, au sujet d’un nom de domaine que vous avez enregistré. Vous trouverez le nom et les coordonnées du requérant, ainsi que le ou les nom(s) de domaine qui fait ou qui font l’objet de la plainte dans le document qui accompagne la présente page de couverture. Vous n’êtes pas tenu d’agir dans l’immédiat. Lorsque le centre aura vérifié que la plainte satisfait aux conditions de forme des principes directeurs, des règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles) et des règles supplémentaires du centre pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles supplémentaires) et lorsqu’il aura reçu le paiement requis du requérant, il vous transmettra une copie officielle de la plainte. Vous aurez alors 20 jours civils pour transmettre, au centre et au requérant, une réponse à la plainte, conformément aux règles et aux règles supplémentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander l’assistance d’un conseil juridique afin qu’il vous représente au cours de la procédure administrative. Vous trouverez les principes directeurs de l’ICANN à l’adresse : http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. Vous trouverez les règles de l’ICANN à l’adresse : http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm. Vous trouverez les règles supplémentaires du centre, ainsi que d’autres renseignements concernant le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l’adresse : http://arbiter.wipo.int/domains. Vous pouvez aussi vous adresser au centre pour obtenir l’un des documents susmentionnés. Vous pouvez contacter le centre à Genève (Suisse) par téléphone, au numéro +41 22 338 9111, par télécopie, au numéro +41 22 740 3700, et par courrier électronique, à l’adresse : [email protected]. Veuillez avoir l’obligeance de transmettre au centre les coordonnées auxquelles vous souhaitez recevoir a) la version officielle de la plainte et b) d’autres communications au cours de la procédure administrative. Une copie de la présente plainte a aussi été envoyée à l’unité ou aux unités d’enregistrement auprès de laquelle ou desquelles le ou les nom(s) de domaine mentionnés dans la plainte a/ont été enregistrés. En déposant la présente plainte auprès du centre, le requérant s'engage à se conformer et à se considérer comme lié par les dispositions des principes directeurs, des règles et des règles supplémentaires. 120 Institution de règlement : CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MEDIATION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE [REQUÉRANT] | (Requérant) : | | Nom(s) de domaine contesté(s) | | nom(s) complet(s)] -v- [Donner le(s) | | | | [DÉFENDEUR] | | (Défendeur) _________________________________| | PLAINTE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE I. 1. Introduction La présente plainte est soumise pour décision, conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes directeurs), adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 26 août 1999, aux règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles), approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999, et aux règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles supplémentaires). Voir le paragraphe 3.b) des règles. II. Parties A. Requérant [paragraphe 3.b)ii) et iii) des règles] 2. Dans le cadre de cette procédure administrative, le requérant est [indiquer le requérant (préciser son nom et, s’il y a lieu, sa personnalité juridique, son lieu d’enregistrement et son établissement principal)]. 3. Les coordonnées du requérant sont les suivantes : Adresse : 122 Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur : Adresse électronique : [S’il y a plusieurs requérants, donner les informations ci-dessus pour chacun d’entre eux, indiquer le lien qui existe entre les différents requérants et préciser pourquoi ceux-ci ont, à l’égard du ou des noms de domaine contestés, un intérêt commun suffisant pour qu’il puisse y avoir jonction de plaintes] 4. Dans le cadre cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du requérant est : [Le cas échéant, identifier le mandataire habilité à agir au nom du requérant et donner ses coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique); s’il y a plusieurs mandataires, donner les coordonnées de chacun d’entre eux] 5. La méthode d’acheminement que le requérant préfère pour les communications qui lui seront destinées au cours de la procédure administrative est la suivante : Communications exclusivement électroniques Méthode d’acheminement : courrier électronique Adresse : [Indiquer une adresse électronique] Contact : [Donner le nom d’une personne] Communications comportant des documents sur papier Méthode d’acheminement : [Préciser : par télécopieur, par voie postale ou par service de messagerie] Adresse : [Donner une adresse, le cas échéant] Télécopieur : [Donner un numéro de télécopieur] Contact : [Donner le nom d’une personne] B. Défendeur [paragraphe 3.b)v) des règles] 6. Conformément à [indiquer pourquoi la personne physique ou la personne morale mentionnée dans la plainte est désignée comme étant le défendeur (p. ex. : répertoire d’adresses de l’unité d’enregistrement intéressée, registre InterNIC], le défendeur dans cette procédure administrative est [indiquer le nom complet et, le cas échéant, la personnalité juridique, le lieu d’enregistrement et l’établissement principal, ou le domicile, du défendeur)]. Des copies de l’imprimé des recherches effectuées dans la base de données susmentionnée le [date] sont jointes (annexe [A]). 7. Les éléments d’information dont dispose le requérant sur la manière d’entrer en relation avec le défendeur sont les suivants : 123 [Fournir toutes les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique) du défendeur, y compris celles qui ont pu être utilisées dans le cadre de tractations ayant précédé le dépôt de la plainte et celles qui sont accessibles par le biais d’annuaires électroniques.] [S’il y a plusieurs défendeurs, donner les coordonnées de chacun d’entre eux et indiquer les raisons pour lesquelles ils font l’objet d’une plainte jointe.] III. Nom(s) de domaine et unité(s) d’enregistrement [paragraphe 3.b) vi) et vii) des règles] 8. Le litige porte sur le ou les noms de domaine suivants : [Indiquer de manière exacte et précise le ou les noms de domaine contestés] 9. L’unité ou les unités d’enregistrement auprès desquelles le ou les noms de domaine sont enregistrés est/sont: [Donner le nom et les coordonnées complètes de l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le ou les noms de domaine sont enregistrés] IV. Règles de compétence applicables pour la procédure administrative 10. Le règlement du présent litige relève des principes directeurs et la commission administrative est compétente pour statuer sur le litige. Le contrat d’enregistrement, en vertu duquel le ou les noms de domaine faisant l’objet de la présente plainte ont été enregistrés, inclut les principes directeurs. [Si besoin est, indiquer la date à laquelle le ou les noms de domaine ont été enregistrés et préciser la langue dans laquelle a été établi le contrat d’enregistrement qui rend les principes directeurs applicables au(x) nom(s) de domaine.] Une copie exacte et conforme des principes directeurs applicables au(x) nom(s) de domaine objet(s) de la plainte, est jointe à la présente plainte (annexe [B]). 11. En outre, conformément au paragraphe 4a) des principes directeurs, le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire parce que : 1) le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; 2) le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et 3) le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. 124 V. Moyens de fait et de droit [paragraphe 4.a), b), c) des principes directeurs; paragraphe 3 des règles] 12. La présente plainte est fondée sur les motifs suivants : [Conformément au paragraphe 3.b)viii) des règles, préciser la ou les marques de produits ou de services sur lesquelles s’appuie la plainte et, pour chaque marque, décrire les produits ou les services, le cas échéant, pour lesquels la marque est utilisée. Le requérant peut aussi décrire séparément d’autres produits et services pour lesquels il a l’intention d’utiliser les marques à l’avenir. Si besoin est, joindre une copie des certificats d’enregistrement des marques correspondantes.] [Conformément au paragraphe 3.b)ix) des règles, exposer les éléments de fait et de droit sur lesquels la plainte est fondée, en indiquant notamment 1) en quoi le ou les noms de domaine sont identiques, ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant à des droits; 2) pourquoi le défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant; et 3) pourquoi le ou les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi.] [Lors de l’examen des points 2) et 3) ci-dessus, il convient d’accorder une attention particulière aux aspects pertinents des principes directeurs (paragraphe 4.b) et c)), et notamment aux éléments suivants : Les faits montrent-ils que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au propriétaire de la marque de produits ou de services (normalement le requérant) ou à un concurrent de ce requérant, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine peut avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine? Le nom de domaine a-t-il été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom de domaine est-il coutumier d’une telle pratique? 125 Le nom de domaine a-t-il été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent? En utilisant ce nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a-t-il sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace Web du titulaire de l’enregistrement ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé? Avant d’avoir eu connaissance du litige, le détenteur du nom de domaine a-t-il manifestement utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet? Le détenteur du nom de domaine (personne physique, entreprise ou autre organisation) est-il connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services? ou Le détenteur du nom de domaine fait-il un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause?] [La partie de la plainte (“Moyens de fait et de droit”) consacré à l’exposé requis en vertu du paragraphe 3.b)ix) des règles ne doit pas excéder les 5000 mots prévus au paragraphe 10.a) des règles supplémentaires.] [Les documents fournis à l’appui des allégations doivent être joints sous la forme d’annexes de la plainte. Les textes des précédents ou des observations invoqués doivent être cités dans leur intégralité.] VI. Mesures de réparation demandées [paragraphe 3.b)x) des règles] 13. Conformément au paragraphe 4.b)i) des principes directeurs, pour les raisons indiquées dans la partie V ci-dessus, le requérant demande à la commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure administrative [choisir une mesure pour chaque nom de domaine : de rendre une décision ordonnant que <indiquer le (les) nom(s) de domaine contesté(s)> soit (soient) transféré(s) au requérant/soit (soient) radié(s)]. 126 VII. Commission administrative [paragraphe 3.b)iv) des règles] 14. Le requérant choisit de faire statuer sur le litige [un expert unique/une commission administrative composée de trois membres]. [Si le requérant a choisi le recours à un expert unique, le texte suivant peut aussi être incorporé, sans que cela soit néanmoins nécessaire à ce stade : “Pour le cas où le défendeur opte pour une Commission administrative de trois membres, le requérant propose les personnes ci-après, parmi lesquelles le centre s’efforcera d’en nommer une comme membre de la Commission administrative conformément au paragraphe 6 des règles et au paragraphe 7 des règles supplémentaires" – indiquer le nom des trois personnes proposées, qui peuvent être choisies sur la liste publiée du centre ou sur la liste de tout autre organisme de règlement des litiges agréé par l’ICANN.] [Si le requérant a opté pour une commission administrative de trois membres, les renseignements ci-après doivent être obligatoirement indiqués : "Le requérant désigne les personnes ci-après, parmi lesquelles le centre s’efforcera d’en nommer une comme membre de la commission administrative conformément au paragraphe 6 et au paragraphe 7 des règles supplémentaires" – indiquer le nom des trois personnes proposées, qui peuvent être choisies sur la liste publiée du centre ou sur la liste de tout autre organisme de règlement des litiges agréé par l’ICANN] VIII. For [paragraphe 3.b)xiii) des règles] 15. Conformément au paragraphe 3.b)xiii), le requérant accepte, uniquement en ce qui concerne toute contestation de la part du défendeur d’une décision rendue par la commission administrative ordonnant le transfert ou la radiation de l’enregistrement du ou des noms de domaine qui [fait/font] l’objet de la plainte, la compétence des tribunaux [indiquer les tribunaux au moins du lieu : - où l’unité d’enregistrement a son siège (dans la mesure où le défendeur en ait reconnu la compétence dans son contrat d’enregistrement pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à l’utilisation du nom de domaine), ou - où le défendeur a son domicile, tel qu’il est indiqué pour le détenteur du nom de domaine dans le répertoire d’adresses de l’unité d’enregistrement à la date à laquelle la plainte est déposée auprès du Centre de l’OMPI]. [Le choix du for doit être effectué pour chaque nom de domaine, objet de la plainte] IX. Autres procédures juridiques [paragraphe 3.b)ix) des règles] 16. Indiquer toute autre procédure juridique qui a été éventuellement engagée ou menée à terme en rapport avec le ou les noms de domaine sur le(s)quel(s) porte la plainte . 127 X. Communications [paragraphe 3.b)xii) des règles; paragraphe 4.b) des règles supplémentaires] 17. Une copie de cette plainte, ainsi que la page de couverture prescrite par les règles supplémentaires, ont été envoyées ou transmises au défendeur le [date] par [indiquer la ou les méthodes de communication et les coordonnées utilisées, en application du paragraphe 2.b) des règles]. 18. Une copie de cette plainte a été envoyée ou transmise à l’unité ou aux unités d’enregistrement intéressée(s) le [date] par [indiquer la ou les méthodes de communication et les coordonnées utilisées]. XI. Paiement Conformément aux Règles et aux Règles supplémentaires, l'acquittement des taxes d'un montant de [indiquer le montant] US $ a été effectué par [indiquer le mode de paiement]. XI. Déclaration [paragraphe 3.b)xiv) des règles] 19. Le requérant déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l’enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l’encontre a) du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et des membres de la commission, sauf en cas d’action fautive délibérée, b) de l’unité ou des unités d’enregistrement intéressée(s), c) de l’administrateur du service d’enregistrement, d) de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents. 20. Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n’est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu’elle contient sont justifiées en vertu des règles et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu’elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi. Plainte déposée par, ___________________ [Nom] Date : ______________ 128 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION WIPO Arbitration and Mediation Center FORMULAIRE DE RÉPONSE TYPE Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré ce formulaire de réponse type pour indiquer aux défendeurs la marche à suivre pour présenter une réponse dans le cadre d’une procédure administrative ouverte auprès du Centre. L’utilisation du formulaire type en tant qu’élément fondamental pour l’établissement de l’argumentation d’une partie n’exclut pas la possibilité que le Centre ou une commission administrative demande au défendeur des renseignements complémentaires. De même, l’utilisation du formulaire type ou le respect des directives ne garantit pas que le défendeur obtiendra gain de cause. Les documents suivants devraient être consultés pour l’élaboration et la présentation d’une réponse : Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-fr.html); Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-fr.html); et Règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (http://arbiter.wipo.int/domains/rules/supplemental-fr.html). Vous trouverez des informations supplémentaires dans les documents qui suivent : Guide de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html); Directives relatives à la présentation d’une réponse (accessibles à partir du guide – partie D); et Décisions de la commission administrative de l’OMPI (http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html). 129 Institution de règlement : CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE [NOM ET ADRESSE DU REQUÉRANT TELS QU’ILS FIGURENT DANS LA PLAINTE]| | | | (Requérant) | N° de dossier : | | attribué dossier] | | | | -- [Indiquer le numéro au Noms de domaine : | [NOM, PRÉNOMS ET | ADRESSE DU DÉFENDEUR] [Indiquer le ou les noms de | domaine mentionnés dans la plainte] | (Défendeur) _________________________________| | RÉPONSE [ ]. Le [indiquer la date de réception de la notification de la plainte et de l’ouverture de la procédure administrative], le défendeur a reçu notification de la plainte et de l’ouverture d’une procédure administrative de la part du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le Centre) par [mél/télécopie/poste/messagerie], l’informant qu’une procédure administrative avait été ouverte par le requérant conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes directeurs), adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 26 août 1999, aux règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles), approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999, et aux règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les règles supplémentaires). Le Centre a arrêté la date du [date précisée dans la notification de la plainte et de l’ouverture de la procédure administrative] pour la présentation d’une réponse par le défendeur. [ ]. Par la présente, le défendeur répond aux allégations figurant dans la plainte et demande à la commission administrative de refuser les mesures de réparations demandées par le requérant. [ ]. [Le cas échéant, et si l’allégation peut être étayée par des preuves, les règles prévoient qu’un défendeur peut demander à la commission de constater qu’il y a recapture illicite de nom de domaine] 132 A. Coordonnées du défendeur [paragraphe 5.b)ii) et iii) des règles] [ ]. Aux fins de la procédure administrative, les coordonnées du défendeur sont les suivantes : Nom : [Préciser le nom et le prénom] Adresse : [Préciser l’adresse postale] Téléphone : [Préciser le numéro de téléphone] Télécopie : Mél : [Préciser le numéro de télécopieur] [Préciser l’adresse électronique] [S’il y a plusieurs défendeurs, donner les informations ci-dessus pour chacun d’entre eux] [ ]. Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du défendeur est : [Si le défendeur a un mandataire, donner les coordonnées de celui-ci (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique); s’il y a plusieurs mandataires, donner les coordonnées de chacun d’entre eux] [ ]. La méthode d’acheminement que le défendeur préfère pour les communications qui lui seront destinées au cours de la procédure administrative est la suivante : Communications exclusivement électroniques Méthode d’acheminement : courrier électronique Adresse : [Indiquer une adresse électronique] Contact : [Donner le nom d’une personne] Communications comportant des documents sur papier Méthode d’acheminement : [Préciser : par télécopie, par voie postale ou par service de messagerie] Adresse : [Indiquer une adresse, le cas échéant] Télécopie : [Donner un numéro de télécopieur] Contact : [Donner le nom d’une personne] B. Réponse aux allégations figurant dans la plainte [paragraphe 4.a), b), c) des principes directeurs; paragraphe 5 des règles] Selon le paragraphe 5.b)i) des règles, le défendeur doit, dans sa réponse, “répondre point par point aux allégations contenues dans la plainte et exposer tous les motifs justifiant que le défendeur (détenteur du nom de domaine) conserve l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en conflit…”. Compte tenu de ce paragraphe, le défendeur peut souhaiter développer ici tout ou partie des points suivants, dans la mesure où ils sont pertinents et étayés par des preuves : 133 Le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte sont-ils couverts par les principes directeurs? Selon le paragraphe 4.a) des principes directeurs, pour qu’un requérant obtienne gain de cause, il doit établir que les trois conditions suivantes sont remplies : 1) le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; 2) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et 3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Étant donné qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de chacun de ces éléments, le défendeur peut souhaiter poser la question de savoir dans quelle mesure le requérant a satisfait à cette obligation. À cet égard, le défendeur peut envisager, par exemple, de contester les droits sur une marque de produits ou de services revendiqués par le requérant; réfuter les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne la façon dont le ou les noms de domaine seraient identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant revendique des droits; réfuter les arguments avancés par le requérant, présentant le défendeur comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Des preuves devraient être fournies à l’appui des revendications du défendeur s’agissant des droits sur le ou les noms de domaine ou des intérêts légitimes qui s’y attache dont il se prévaut; réfuter les arguments avancés par le requérant, selon lesquels le ou les noms de domaine doivent être considérés comme enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Le paragraphe 4.d) des principes directeurs contient plusieurs exemples de circonstances qu’une commission administrative peut considérer comme constitutives de mauvaise foi. Le paragraphe 4.c) des principes directeurs contient des exemples de circonstances pouvant constituer la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii). Compte tenu de ces deux paragraphes des principes directeurs, et en réponse aux arguments avancés par le requérant, le défendeur devrait expliquer et démontrer que : - le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ces noms de domaine au requérant, en tant que propriétaire présumé de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur a déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine; - le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés en vue d’empêcher le requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur n’est pas coutumier d’une telle pratique; 134 - le requérant et le défendeur ne sont pas concurrents ou le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés par le défendeur essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales du requérant; - le ou les noms de domaine n’ont pas été enregistrés par le défendeur en vue de tenter sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace Web du défendeur ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé; - avant que le défendeur ait eu connaissance du litige, il est établi qu’il a utilisé le ou les noms de domaine ou un ou des noms correspondant aux noms de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, au fait des préparatifs sérieux à cet effet; - le défendeur (personne physique, entreprise ou autre organisation) a été ou est connu sous le ou les noms de domaine en question, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; - le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de tenir la marque de produits ou de services en cause. Cette partie de la réponse (à savoir dans la réponse type, la partie B, “Réponse aux allégations figurant dans la plainte”) ne doit pas excéder 5000 mots, hormis les annexes, ainsi que cela est prévu au paragraphe 10.b) des règles supplémentaires de l’OMPI. Les pièces et autres preuves fournies à l’appui de la thèse du défendeur doivent être jointes sous la forme d’annexes de la réponse, avec une liste récapitulative de ces pièces. Les textes des précédents ou des observations invoqués doivent être cités dans leur intégralité. C. Commission administrative [paragraphe 5.b)iv) et v) et paragraphe 6 des règles; paragraphe 7 des règles supplémentaires] [ ]. Le défendeur choisit de faire statuer sur le litige [indiquer “un expert unique” si le requérant a demandé un expert unique et que le défendeur accepte. Si le défendeur n’est pas d’accord et demande à la place une commission administrative de trois membres, indiquer “commission administrative composée de trois membres”. Noter que dans ce cas, le défendeur supporte la moitié des taxes et honoraires perçus par le Centre pour une commission de trois membres, conformément à l’annexe D des règles supplémentaires. Si le requérant a précisé qu’il voulait une commission administrative de trois membres, le défendeur ne peut pas choisir un expert unique]. 135 [ ]. [Si le défendeur opte pour une commission administrative de trois membres, indépendamment de savoir si le requérant a aussi opté pour une commission de trois membres, le défendeur doit donner le nom de trois personnes, parmi lesquelles le Centre s’efforcera d’en nommer une comme membre de la commission administrative. Les trois personnes proposées peuvent être choisies sur la liste publiée du Centre ou sur la liste de toute autre organisme de règlement des litiges agréé par l’ICANN – voir http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm)] D. Autres procédures juridiques [paragraphe 5.b)vi) des règles] [ ]. [Indiquer toute autre procédure juridique qui a été éventuellement engagée ou menée à terme en rapport avec le ou les noms de domaine sur lesquels porte la plainte et résumer les questions qui font l’objet de la ou des procédures.] E. Communications [paragraphe 5.b)vii) des règles; paragraphe 4.b) des règles supplémentaires] [ ]. Une copie de cette réponse a été envoyée ou transmise au requérant le [date] par [indiquer la ou les méthodes d’acheminement], sur la base des coordonnées suivantes [indiquer les coordonnées utilisées, compte tenu de celles qui sont indiquées dans la plainte]. [F. Paiement [paragraphe. 5.c) des règles; annexe D des règles supplémentaires] [ ]. Étant donné que le requérant a opté pour un expert unique et le défendeur pour une commission de trois membres, ce dernier acquitte en même temps que la présente réponse la somme de [montant] dollars É-U par [mode de paiement].] G. Déclaration [paragraphe 5.b)viii) des règles; paragraphe 12 des règles supplémentaires] [ ]. Le défendeur déclare que, conformément au paragraphe 12 des règles supplémentaires, sauf en cas d’infraction délibérée, les commissions administratives, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le Centre ne sont pas responsables pour tout acte ou omission lié à la procédure administrative. [ ]. Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette réponse n’est pas présentée à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu’elle contient sont justifiées en vertu des règles et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu’elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi. Réponse présentée par, ___________________ [Nom/signature] Date : ______________ 136 137 Plaintes déposées 2001: gTLDs 138 Résultats: gTLDs (fin juillet 2001) Tous litiges (gTLD): Année Nombre de litiges Affaires closes (gTLD): Transferts 1593 1999 1 Annulations 2000 1841 Plaintes rejetées 386 2001 979 Affaires classées 489 Total: 2821 14 Total: 2482 139 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION…………………………………………………………………p.2 TITRE 1 : L’ICANN FACE AU CYBERSQUATTING AU SENS STRICT…...p.12 Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques…………………..….p.12 Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine….…p.13 A. Le Cybersquatting……………………………………………………………..p.13 B. Le Typosquatting…………………………………………………….………..p.18 Section 2: Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine……p.23 A. L’affaire E-radio (D 2000-174)………………………………………….……p.23 B. L’affaire “Shopnet.com” (D 2000-0512)…………………………………..…p.24 Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs..p.26 Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique………..…p.30 Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque…………….…………p.31 Paragraphe 1 : Le raisonnement qui justifie cette assimilation……………….…p.31 A. L’affaire Jeanette Winterson (D 2000-235)……………………….…………p.31 B. L’affaire Julia Roberts (D 2000-210)…………………………….…………..p.34 Paragraphe 2 : Une assimilation non automatique………………….……….…..p.35 A. L’affaire Sting……………………………………………….…………….…p.36 B. L’affaire Bruce Springteen (D 2000-1532)…………….…………………….p.38 Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque……………………..p.40 TITRE 2 : L’ICANN FACE AUX CONFLITS LEGITIMES…………………..p.44 Chapitre 1 : Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux d’autres intérêts légitimes………………………………………….p.47 représentants Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d’intérêts légitimes concurrents…..p.48 Paragraphe 1 : L’absence de similarité……………………………….………….p.49 A. L’absence de droits sur la marque. ………………………………….……….p.49 1. L’affaire Cityutilities. (D2000-407) ………………………………………….p.49 2. L’affaire Fiducial (D 2000-1044) …………………………………………….p.50 B. Le caractère générique ou descriptifs des marques…………………………..p.51 1. L’affaire High Class (D 2000-100) …………………………………….…….p.51 140 2. L’affaire Snooze (D 2000-488) ……………………………………….…..….p.52 Paragraphe 2 : Les droits ou intérêts légitimes du défendeur………….……...…p.54 A. Les droits du défendeur………………………………………….………...….p.54 1. L’affaire Euro2000 (D 200-230) ………………………….………….……….p.54 2. L’affaire DW (D 2000-1202) ……………………………….……………..….p.56 3. L’affaire MASCF (D 2000-0450) …………………………………………….p.58 4. Les affaires E-Auto (D 2000-47 ; D 2000-96 ) ……………………………….p.59 B. L’intérêt légitime du défendeur. ……………………………….……….…….p.61 1. L’affaire “ myinfospace.com ” (D 2000-0068) ……………………………….p.61 2. L’affaire “ Photokina.com ” (D 2000-0491)…………………………………..p.62 Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage………………..……..p.63 Paragraphe 1 : Les marques face aux noms de domaine génériques…….………p.64 A. L’affaire Crew (D2000-0054) ……………………………………….……….p.64 B. L’Affaire Rollerblading. (D2000-0427)…………………….…….………….p.68 C. L’Affaire Mérinos (D2000-0803) …………………………….…..………….p.70 Paragraphe 2 : Les marques face aux nom de domaine originaux……………….p.72 A. L’Affaire “ Maruti ” (D 2000-0518) ………………………………………….p.72 B. L’Affaire “ Findus ” (D2000-0807) ………………………………………….p.73 C. L’Affaire “ Tchin-Tchin ” (D2000-0426) …………………………………….p.74 Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d’expression……………………….…p.75 Section 1 :La protection du consommateur. …………………………….……….p.77 A. Les affaires “ Pages jaunes ” (D2000-0489 et D2000-0490)…………………p.77 B. L’affaire “ icqplus.org ” (D 2001-0003) ……………………………….…….p.80 C. L’Affaire “ Aol Trader ” (D 2000-1604) ……………..……………………….p.81 Section 2 : La liberté d’expression proprement dite………………………………p.82 A. L’affaire “ Bridgestone Firestone ” (D 2000-0190)…………………………...p.82 B. Les Affaires “ sucks.com ” …………………………………………...……….p.85 1. Les “ sucks.com ” acceptés…………………………………………………….p.85 2. Les “ sucks.com ” rejetés……………………………………………………….p.87 C. L’Affaire “ Greenpeace ” ……………………………….…………………….p.89 CONCLUSION………………………………….……………….……………….p.92 LISTE DES DECISIONS…………………………………………………………p.94 BIBLIOGRAPHIE……………………..………………………………………….p.96 WEBBLIOGRAPHIE…………………….……………………………………….p.98 141 ANNEXES………………………………………………………………….…….p.99 Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine………………………………………………………………….……….p.100 Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine…………………………………………….p.106 Plainte type……………………………………………………………………….p.119 Réponse type…………………………………….……………………………….p.131 Plainte déposées en 2001………………………..……………………………….p.139 Résultats des litiges en 2001………………………………….………………….p.140 142