LOI 510.11 sur la défense civile

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LOI 510.11 sur la défense civile
Version 99 du 23.11.2004, entrée en vigueur le 01.02.2005 (actuelle)
LOI
sur la défense civile
510.11
du 23 février 1983
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
But de la loi
1
La présente loi a pour but d'organiser la défense civile sur le plan cantonal, afin que les moyens nécessaires soient
préparés à l'avance, puis engagés le moment venu.
Art. 2
Tâches de la défense civile
1
La défense civile consiste notamment à :
a. garantir l'activité gouvernementale et administrative,
b. assurer l'ordre, la sécurité et la santé publics,
c. garantir l'approvisionnement de la population et de l'économie en biens vitaux,
d. assurer l'exécution des mesures de protection civile,
e. maintenir en état les voies de communication et les installations des services publics,
f. assurer la liaison et la collaboration entre les autorités civiles et les autorités militaires,
g. assurer la protection des biens culturels,
h. accueillir et assister les réfugiés,
i. assurer l'information des autorités et de la population.
2
En outre, le canton exécute les tâches qui lui sont déléguées par la Confédération, notamment pour assurer, dans certains
domaines, une coopération entre les diverses collectivités publiques ou organisations de droit privé concernées (services
coordonnés).
Art. 3
Etat de nécessité
1
Il y a état de nécessité lorsque, en raison d'une guerre, d'une crise ou d'une catastrophe, la répartition ordinaire des
compétences ne suffit plus pour que soient prises à temps les mesures exigées par les circonstances.
2
Dans cette situation, le Conseil d'Etat dispose des pleins pouvoirs jusqu'à la prochaine réunion du Grand Conseil.
Chapitre II
Organisation et compétences
Art. 4
Etat de préparation
1
Durant l'état de préparation, le Conseil d'Etat prend toutes les mesures de préparation et d'exécution exigées par
l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 2. Il règle notamment, par voie concordataire ou conventionnelle, les
dispositions à prendre sur le plan intercantonal.
2
Il peut déléguer ses compétences à une délégation, formée du chef du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires, du chef du Département de l'intérieur et de la santé publique et du chef du Département de la prévoyance
sociale et des assurances. Le chef de l'état-major cantonal de défense civile assiste la délégation dans ses travaux.
Art. 5
Engagement
1
Le Conseil d'Etat prononce l'état de nécessité et ordonne l'engagement de moyens de défense lorsque la situation l'exige ;
il prononce également la fin de l'engagement. Il adresse un rapport détaillé au Grand Conseil, dans les meilleurs délais.
2
Dès qu'un engagement paraît devoir dépasser sept jours, le Grand Conseil est convoqué au plus tôt, en session
extraordinaire. Il prend alors les mesures commandées par les circonstances.
Art. 6
Organisation civile de conduite
1
Le Conseil d'Etat dispose d'une organisation civile de conduite.
2
L'organisation civile de conduite se compose :
a. d'un état-major cantonal de défense civile (EMCDC),
b. d'états-majors subordonnés de défense civile, décentralisés.
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Art. 7
Etat-major cantonal de défense civile
1
L'EMCDC est l'organe de conduite du Conseil d'Etat, qui en désigne les membres et le chef. Ceux des membres qui ne
font pas partie de l'administration cantonale sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Art. 8
Etats-majors subordonnés
1
Les états-majors subordonnés sont les états-majors régionaux, les états-majors de district et les états-majors locaux ou
intercommunaux de défense civile.
2
La compétence d'un état-major régional s'étend à plusieurs districts. Le Conseil d'Etat désigne le chef de l'état-major
régional, parmi les préfets des districts concernés ; celui-ci désigne les membres de son état-major, après consultation du
chef de l'EMCDC.
3
La compétence d'un état-major de district, dans les cas où celui-ci ne fonctionne pas comme état-major régional, s'étend à
un district. Le préfet fonctionne comme chef d'état-major ; il désigne les membres de son état-major, après consultation du
chef de l'EMCDC.
4
Chaque commune crée un état-major local ; la municipalité désigne le chef de l'état-major et, sur proposition de celui-ci,
les membres de l'état-major. En lieu et place et avec l'accord du Conseil d'Etat, plusieurs communes peuvent se grouper
pour constituer un état-major intercommunal.
Chapitre III
Moyens
Art. 9
Préparation
1
Le commissaire cantonal à la défense civile et les chefs des états-majors subordonnés de défense civile sont notamment
chargé :
a. de répartir les tâches et de coordonner les mesures de préparation, en particulier au sein des administrations
cantonale et communales, spécialement dans le cadre des services coordonnés,
b. d'assurer l'instruction de base et la formation continue à tous les échelons,
c. de veiller à l'équipement et à l'entretien des locaux et installations.
Art. 10
Exercices
1
Des exercices sont organisés périodiquement, afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs.
Art. 11
Volontariat et obligation de servir 1
1
La participation à un EM ou à un autre organisme de défense civile repose sur le volontariat. En règle générale, elle prend
fin dans l'année des 70 ans.
2
Le Conseil d'Etat peut toutefois astreindre à cette participation :
– les membres de l'administration cantonale,
– les personnes exerçant ou ayant exercé des professions relevant de la loi sur la santé publique A,
– le personnel administratif et des services d'exploitation des établissements sanitaires publics et privés, ainsi que le
personnel des cabinets médicaux, dentaires et des pharmacies.
3
Les personnes définies ci-dessus ne peuvent être convoquées plus de trois jours annuellement pour des buts d'instruction
ou de formation.
4
En cas d'engagement, le Conseil d'Etat peut toutefois mettre sur pied des personnes domiciliées sur le territoire cantonal,
en particulier celles bénéficiant d'une formation spécialisée, à l'exception des membres de l'armée ou de la protection civile
déjà en service.
Assurance et indemnisation des personnes servant dans la défense civile
5
Les personnes servant dans la défense civile sont assurées par l'Etat pour des prestations équivalentes à celles prévues
dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents B. Elles peuvent en outre être indemnisées de manière
forfaitaire pour les jours de service effectués. Les frais de transport, de nourriture et de logement sont pris en charge par
l'Etat. Le Conseil d'Etat fixe par règlement notamment le montant et les conditions d'octroi de ces prestations.
Art. 12
Réquisition
1
En cas d'engagement, le Conseil d'Etat est autorisé à se procurer par voie de réquisition tous les moyens exigés par les
circonstances.
2
L'Etat de Vaud assume la responsabilité du propriétaire ou de détenteur sur les biens réquisitionnés. Le Conseil d'Etat
règle la question des indemnités.
Art. 13
Installations protégées
1
Des installations protégées sont aménagées pour garantir l'activité gouvernementale et administrative.
Art. 14
Locaux et installations
1
Les autorités communales mettent à disposition les locaux et installations nécessaires.
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2
Les emplacements des locaux utilisés par les états-majors ne doivent pas être divulgués.
Art. 15
Frais et comptabilité
1
Les crédits nécessaires à l'état de préparation sont soumis à la procédure budgétaire ordinaire. La répartition finale des
frais consécutifs à un engagement est décidée par le Conseil d'Etat.
2
La comptabilité de l'état de préparation est assurée par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires,
celle des engagements par le Département des finances.
Art. 16
Classification
1
Le Conseil d'Etat désigne les actes, opérations ou débats qui doivent être tenus secrets.
Chapitre IV
Disposition pénale
Art. 17
Contraventions
1
Les contraventions à la présente loi ou à ses dispositions d'application sont punies des arrêts ou de l'amende. La
négligence, l'instigation et la complicité sont punissables. La prescription de l'action pénale est de cinq ans.
2
La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.
Chapitre V
Disposition finale
Art. 18
1
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,
de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
Entrée en vigueur : 26.04.1983

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