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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Vue sur la propriété voisine – Plate-forme n° 186
Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 10 juin 1988
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Prés. Janssens, Rapp. Janssens, Plaid. Geinger
Viole l'article 678 du Code civil la décision qui déclare qu'une plate-forme contrevient à cette
disposition dès qu'on peut y exercer une vue sur l'héritage du voisin, indépendamment de tous
autres éléments, tels que le recouvrement de la plate-forme, les modes d'accès et une éventuelle
balustrade (JT 1989, p. 107).
Arrêt du 10 juin 1988
La Cour,
(…)
Vu le jugement attaqué, rendu le 31 octobre 1986 par le
tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en
degré d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des articles 544 du
Code civil, 678 et 679 du Code civil, modifiés
respectivement par les alinéas 12 et 13 de l'article 28 de
la loi du 15 décembre 1949, 680, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil,
en ce que, pour conclure que l'appel interjeté par le
demandeur est non fondé et confirmer ainsi le jugement
dont appel, qui avait accueilli la demande introduite par
le défendeur tendant à obtenir, sur la base de l'article
678 du Code civil, la démolition d'une terrasse ouverte,
construite par le demandeur comme annexe à son
habitation, le jugement attaqué considère « 1. En ce qui
concerne le toit en plate-forme (ou terrasse) :
Attendu que lors de la descente du premier juge sur les
lieux, il a pu être constaté qu'en 1983 (les demandeurs)
ont fait construire à côté de leur habitation, un bâtiment
annexe, pourvu d'un toit en plateforme ou terrasse, en
infraction à l'article 678 du Code civil;
Attendu que (les demandeurs) soutiennent en vain que
la plateforme ne peut être considérée comme une
terrasse étant donné qu'elle n'est pas équipée comme
telle et qu'elle est même dépourvue de tout mode
d'accès, à moins que l'on ne passe par mie fenêtre;
Qu'en effet, tant la jurisprudence que la doctrine
interprètent l'article 678 du Code civil d'une manière
extensive et que cet article est applicable aux terrasses
et aux plates-formes, même si elles ne font pas saillie
dès qu'on peut y exercer une vue sur l'héritage du
voisin; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier
juge a constaté que la terrasse a été construite
illégalement, vu la possibilité de curiosité malsaine,
alors que, conformément à l'article 678 du Code
civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres
d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies
sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y
a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où
on les pratique et ledit héritage; que le but visé par
le législateur dans cette disposition prohibitive, consiste
à ne pas perturber la tranquillité et l'intimité du voisin
en pratiquant des vues droites, étant des moyens de
recevoir de la lumière et de l'air sur son héritage, et
d'assurer ainsi la discrétion et la sécurité du voisin; que
cette disposition implique, dès lors, que pour être
considérée comme une vue droite, la plate-forme, constitue la couverture d'une maison d'habitation, doit
être équipée et/ou utilisée comme terrasse, c'est-à-dire
qu'elle doit être civil, pourvue d'une balustrade, d'un
mode d'accès normal et facile, de sorte qu'elle puisse
constituer pour ses usagers un lieu de séjour normal tant un lieu de repos de toute forme, qu'un lieu de
promenade;
Qu’en l'espèce, le procès-verbal de descente sur les
lieux dressé le 12 janvier 1984, par M. le juge de paix
du canton de Wolvertem, assisté de M. De Greve
Kamiel, greffier, en exécution du jugement qu'il a
prononcé le 15 décembre 1983 concernant la
description du bâtiment annexe, précise que:
«les défendeurs nous font savoir qu'en 1983 un
bâtiment annexe situé sur le côté de leur habitation et
d'une largeur d'environ trois mètres a été construit
conformément à un plan et à un permis de bâtir.
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Droit des Servitudes
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Vue sur la propriété voisine – Plate-forme n° 186
La hauteur du côté intérieur est de 2,50 mètres. Au
premier étage, la largeur de l'annexe, y compris le
panneau de couverture, est de 3,10 mètres, le
recouvrement du toit de l'annexe est en roofing d'une
largeur d'environ un mètre de couche à couche; la
couverture du toit comprend quatre dômes vitrés de
forme carrée, de 1,20 m de côté.
Les dimensions des fenêtres sont de 1,20 x 1,30 m; qu'il
ne ressort nullement des constatations du procès-verbal
que la plate-forme qui constitue la couverture de
l'annexe, a été équipée et/ou utilisée comme une
terrasse, comme décrit ci-dessus, et qu'elle ne constitue
dès lors pas un toit construit en forme de terrasse, d'où
l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds
voisin; que, dès lors, le jugement attaqué n'a pu décider
légalement sur la base des considérations précitées,
sans violer les dispositions légales citées dans le moyen
et sans méconnaissance de la foi due au procès-verbal
de descente sur les lieux dressé par le premier juge du
fond le 12 janvier 1984, que la plate-forme, constituant
la couverture du bâtiment annexe, a été construite par le
demandeur en infraction à l'article 678 du Code civil
(violation des art. 544, C. civ., 678 et 679 du C. civ.,
respectivement modo par art. 28, al. 12 et 13, L. 15
déco 1949, 680, 1319, 1320 et 1322, C. civ.):
Attendu que le jugement attaqué décide qu'une
plate-forme contrevient à l'article 678 du Code
civil, dès qu'on peut y exercer une vue sur
l'héritage du voisin, indépendamment de tous
autres éléments, tels que le recouvrement de la
plate-forme, les modes d'accès et une éventuelle
balustrade;
Que; dès lors, le jugement viole l'article 678 du
Code civil; que, dans cette mesure, le moyen est
fondé;
Par ces motifs:
LA COUR,
Casse le jugement attaqué