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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Vue sur la propriété voisine – Plate-forme n° 186 Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 10 juin 1988 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Prés. Janssens, Rapp. Janssens, Plaid. Geinger Viole l'article 678 du Code civil la décision qui déclare qu'une plate-forme contrevient à cette disposition dès qu'on peut y exercer une vue sur l'héritage du voisin, indépendamment de tous autres éléments, tels que le recouvrement de la plate-forme, les modes d'accès et une éventuelle balustrade (JT 1989, p. 107). Arrêt du 10 juin 1988 La Cour, (…) Vu le jugement attaqué, rendu le 31 octobre 1986 par le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel; Sur le moyen pris de la violation des articles 544 du Code civil, 678 et 679 du Code civil, modifiés respectivement par les alinéas 12 et 13 de l'article 28 de la loi du 15 décembre 1949, 680, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que, pour conclure que l'appel interjeté par le demandeur est non fondé et confirmer ainsi le jugement dont appel, qui avait accueilli la demande introduite par le défendeur tendant à obtenir, sur la base de l'article 678 du Code civil, la démolition d'une terrasse ouverte, construite par le demandeur comme annexe à son habitation, le jugement attaqué considère « 1. En ce qui concerne le toit en plate-forme (ou terrasse) : Attendu que lors de la descente du premier juge sur les lieux, il a pu être constaté qu'en 1983 (les demandeurs) ont fait construire à côté de leur habitation, un bâtiment annexe, pourvu d'un toit en plateforme ou terrasse, en infraction à l'article 678 du Code civil; Attendu que (les demandeurs) soutiennent en vain que la plateforme ne peut être considérée comme une terrasse étant donné qu'elle n'est pas équipée comme telle et qu'elle est même dépourvue de tout mode d'accès, à moins que l'on ne passe par mie fenêtre; Qu'en effet, tant la jurisprudence que la doctrine interprètent l'article 678 du Code civil d'une manière extensive et que cet article est applicable aux terrasses et aux plates-formes, même si elles ne font pas saillie dès qu'on peut y exercer une vue sur l'héritage du voisin; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la terrasse a été construite illégalement, vu la possibilité de curiosité malsaine, alors que, conformément à l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage; que le but visé par le législateur dans cette disposition prohibitive, consiste à ne pas perturber la tranquillité et l'intimité du voisin en pratiquant des vues droites, étant des moyens de recevoir de la lumière et de l'air sur son héritage, et d'assurer ainsi la discrétion et la sécurité du voisin; que cette disposition implique, dès lors, que pour être considérée comme une vue droite, la plate-forme, constitue la couverture d'une maison d'habitation, doit être équipée et/ou utilisée comme terrasse, c'est-à-dire qu'elle doit être civil, pourvue d'une balustrade, d'un mode d'accès normal et facile, de sorte qu'elle puisse constituer pour ses usagers un lieu de séjour normal tant un lieu de repos de toute forme, qu'un lieu de promenade; Qu’en l'espèce, le procès-verbal de descente sur les lieux dressé le 12 janvier 1984, par M. le juge de paix du canton de Wolvertem, assisté de M. De Greve Kamiel, greffier, en exécution du jugement qu'il a prononcé le 15 décembre 1983 concernant la description du bâtiment annexe, précise que: «les défendeurs nous font savoir qu'en 1983 un bâtiment annexe situé sur le côté de leur habitation et d'une largeur d'environ trois mètres a été construit conformément à un plan et à un permis de bâtir. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Vue sur la propriété voisine – Plate-forme n° 186 La hauteur du côté intérieur est de 2,50 mètres. Au premier étage, la largeur de l'annexe, y compris le panneau de couverture, est de 3,10 mètres, le recouvrement du toit de l'annexe est en roofing d'une largeur d'environ un mètre de couche à couche; la couverture du toit comprend quatre dômes vitrés de forme carrée, de 1,20 m de côté. Les dimensions des fenêtres sont de 1,20 x 1,30 m; qu'il ne ressort nullement des constatations du procès-verbal que la plate-forme qui constitue la couverture de l'annexe, a été équipée et/ou utilisée comme une terrasse, comme décrit ci-dessus, et qu'elle ne constitue dès lors pas un toit construit en forme de terrasse, d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin; que, dès lors, le jugement attaqué n'a pu décider légalement sur la base des considérations précitées, sans violer les dispositions légales citées dans le moyen et sans méconnaissance de la foi due au procès-verbal de descente sur les lieux dressé par le premier juge du fond le 12 janvier 1984, que la plate-forme, constituant la couverture du bâtiment annexe, a été construite par le demandeur en infraction à l'article 678 du Code civil (violation des art. 544, C. civ., 678 et 679 du C. civ., respectivement modo par art. 28, al. 12 et 13, L. 15 déco 1949, 680, 1319, 1320 et 1322, C. civ.): Attendu que le jugement attaqué décide qu'une plate-forme contrevient à l'article 678 du Code civil, dès qu'on peut y exercer une vue sur l'héritage du voisin, indépendamment de tous autres éléments, tels que le recouvrement de la plate-forme, les modes d'accès et une éventuelle balustrade; Que; dès lors, le jugement viole l'article 678 du Code civil; que, dans cette mesure, le moyen est fondé; Par ces motifs: LA COUR, Casse le jugement attaqué