le conge de maladie de longue duree des fonctionnaires - Cdg-64

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le conge de maladie de longue duree des fonctionnaires - Cdg-64
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
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GA/2/11
LE CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE DES
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux
- Arrêté ministériel du 30 décembre 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un
congé de longue maladie
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de
longue maladie
I - Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un congé de longue durée :
-
les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet,
les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à
temps partiel
Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité (congé de maladie ordinaire, de longue
maladie compris) pour être placé en congé de longue durée ; sont donc exclus du bénéfice d’un tel congé
les fonctionnaires en disponibilité, congé parental, congé sans traitement….
II - L’attribution du congé
Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d’un congé de longue durée lorsque la maladie
rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
¾
Les maladies ouvrant droit au congé de longue durée
Ces maladies sont énumérées de façon limitative dans l’arrêté ministériel du 14 mars 1986.
Ouvrent droit au congé de longue durée :
-
les affections mentales et psychologiques,
le déficit immunitaire grave et acquis,
les affections cancéreuses,
la tuberculose,
la poliomyélite.
Dans l’éventualité où la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne serait pas incluse dans
cette liste, le congé de longue durée ne peut être octroyé.
¾
La procédure d’attribution
Le congé de longue durée intervient, après avis du Comité Médical Départemental, sur demande
manuscrite de l’agent avec un certificat du médecin spécifiant que l’état de santé du fonctionnaire
nécessite le placement en congé de longue durée.
Le médecin traitant peut transmettre par ailleurs sous pli confidentiel au Comité Médical
Départemental des observations médicales détaillées.
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Décembre 2007
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Le congé de maladie de longue durée des fonctionnaires territoriaux
La collectivité territoriale dont relève le fonctionnaire doit donc transmettre la demande du
fonctionnaire et le certificat auprès du Comité Médical départemental (Comité Médical départemental –
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – Cité Administrative – Boulevard Tourasse
– 64000 PAU).
Le Comité Médical fait procéder à une expertise de l’agent auprès d’un médecin agréé
compétent pour l’affection en cause.
Sur la base des conclusions du médecin agréé, le Comité Médical Départemental rend son
avis ; l’avis rendu n’est qu’un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale. Toutefois, il apparaît difficile
que la décision de l’autorité territoriale puisse être contraire à l’avis du Comité Médical Départemental,
celui-ci étant basé sur une appréciation objective de la réalité médicale.
Si l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis émis par le Comité Médical
Départemental, celle-ci doit être motivée et comporter les motifs de droit et de fait qui constituent le
fondement de cette opposition.
¾
Contestation de l’avis du Comité Médical Départemental
Dans l’hypothèse où la collectivité ou le fonctionnaire contesteraient l’avis rendu par le Comité
Médical Départemental, il convient de saisir le Comité Médical Supérieur.
¾
Le secret médical
Le secret médical est opposable aux fonctionnaires qui ont en charge le traitement du dossier
de l’agent.
Toutefois, dès lors que les fonctionnaires en charge du traitement administratif du dossier ont
connaissance d’éléments à caractère médical, ceux-ci sont soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, la révélation d’informations médicales par ces fonctionnaires est punie, aux termes
de l’article L.226-13 du Code Pénal, de 1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à
15000 euros.
Il convient donc :
- de limiter l’accès aux documents médicaux aux seuls fonctionnaires dont l’intervention
est essentielle au bon traitement du dossier,
- de procéder systématiquement à la transmission des pièces médicales sous pli
confidentiel.
¾
Congé de longue durée et congés annuels
Les droits à congés annuels doivent être exercés sur l’année civile, c’est à dire entre le 1er
janvier et le 31 décembre, selon le calendrier arrêté par l’autorité territoriale selon les nécessités de
service et en accord avec les souhaits formulés par les fonctionnaires.
Le fonctionnaire qui a été placé en congé de longue durée sur une période excédant le 31
décembre l’empêchant ainsi d’exercer ses droits à congés annuels est réputé en avoir perdu le bénéfice.
Toutefois, un report (partiel ou total) de ces droits sur l’année civile suivante peut être accordé par
l’autorité territoriale, dans la mesure où le congé de longue durée ne se prolonge pas.
III - La rémunération
La durée totale d’un congé de longue durée est de 5 ans rémunéré :
- à plein traitement pendant 3 ans,
- à demi traitement pendant les 2 années suivantes.
Ces durées sont portées respectivement à 5 ans et 3 ans si la maladie contractée est
imputable au service.
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Le congé de maladie de longue durée des fonctionnaires territoriaux
Le congé de longue durée est accordée une seule fois au cours de la carrière pour la
même affection.
Par exemple, un fonctionnaire qui aurait bénéficié de 5 ans de congé de longue durée pour une
affection cancéreuse se verrait refuser le bénéfice d’un nouveau congé de longue durée pour un nouveau
type de cancer déclaré.
Lorsqu’un fonctionnaire n’a pas épuisé ses droits à congé de longue durée pour une même
affection, s’il présente une nouvelle demande, le décompte du congé de longue durée reprend alors où il
avait été stoppé.
IV – La reprise d’activité
La reprise d’activité d’un fonctionnaire après une période de congé de longue durée fait
obligatoirement l’objet d’un avis du Comité Médical Départemental.
La reprise d’activité peut s’effectuer :
- sur un poste aménagé selon les recommandations du Comité Médical départemental et
après avis du médecin du service de médecine professionnelle,
- au titre du temps partiel thérapeutique sur le poste précédemment occupé par l’agent.
V – Le temps partiel thérapeutique
La reprise d’activité en temps partiel thérapeutique est destinée à :
- permettre l’amélioration de l’état de santé du fonctionnaire,
- permettre au fonctionnaire de poursuivre son activité tout en étant l’objet également de
soins de rééducation.
Elle s’effectue sur demande de l’agent et après avis du Comité Médical Départemental.
Le fonctionnaire ainsi autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique effectue
une partie de ses obligations hebdomadaires de service ; la quotité de temps partiel thérapeutique peut
être fixée par le Comité Médical Départemental entre un mi-temps et un temps complet.
En toute hypothèse, la quotité de temps partiel thérapeutique ne peut être inférieure à un mitemps.
Le mi-temps thérapeutique est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans la
limite maximale de 1 an ; le renouvellement doit être demandé auprès du Comité Médical
Départemental dans les mêmes conditions que la demande initiale (demande du fonctionnaire, certificat
médical du médecin traitant).
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