les DROITS d`AUTEUR

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les DROITS d`AUTEUR
les DROITS d'AUTEUR
Pour l'Union Européenne (dont la France et le Belgique) et la Suisse, une œuvre devient libre de
droits 70 ans après le décès de l'auteur (en général, mais pour la France, cette durée peut être
prolongée de 30 ans pour les auteurs morts pour la France, à la guerre).
Au Canada, cette durée n'est que de 50 ans.
Aux États-Unis, c'est plus compliqué... Les œuvres publiées avant le 1er janvier 1923, sont toutes
libres de droit. Les œuvres publiées de 1923 à 1977, sont protégées pendant 95 ans (on ne parle pas
là de l'année du décès de l'auteur). Actuellement, et jusqu'en 2019, seules les œuvres publiées avant
1923 sont donc libres de droits aux USA.
Mais... tout cela ne concerne que les œuvres nationales des auteurs nationaux, dans le cadre
national... Chaque législation nationale peut prévoir une durée particulière pour les œuvres publiées à
l'étranger. Ainsi, une œuvre canadienne n'est protégée que 50 ans en France (voir Article L123-12 cidessous). Enfin, la protection d'une œuvre à l'étranger (par exemple d'un œuvre française au Canada)
est en général de 50 ans après le décès de l'auteur, si les pays en cause sont signataires de la
convention de Berne (voir ci-dessous), sauf... dispositions contraires dans la loi nationale.
Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative)
Extrait des textes régissant le droit d'auteur en France :
Chapitre III : Durée de la protection
Article L123-1
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1 er juillet 1995)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en
cours et les soixante-dix années qui suivent.
Article L123-4
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les
œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est
divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par
succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des
œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore
sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article L123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des
auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un
temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la
signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées
dans le domaine public le 3 février 1919.
Article L123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants
cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé
entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et
non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Article L123-10
Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans
lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de
décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé
de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation
supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de
l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention
"mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France
Article L123-12
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1 er
juillet 1995)
Lorsque le pays d'origine de l'œuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un
pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un État membre
de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'œuvre sans
que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.
Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 Acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979. La convention pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques conclue à Berne le 9 septembre 1886 a été complétée à Paris le 4 mai
1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2
juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967, à Paris le 24 juillet 1971 et
modifiée le 28 septembre 1979.
Les pays auxquels s'applique l'Acte de Paris sont constitués à l'état d'Union particulière dans le
cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle instituée par la convention de Paris.
L'Acte de Paris détermine les organes de cette union particulière, leurs pouvoirs et leurs règles de
fonctionnement, ainsi que les principales règles financières de l'union. Les organes sont l'assemblée
générale, le Comité exécutif de l'assemblée, le Bureau international et le directeur général.
Pour la détermination de son champ d'application, la convention fournit la définition de la notion
d'œuvre littéraire et artistique et propose une large énumération des créations protégées. La
protection s'étend expressément aux traductions, arrangement musicaux et autres transformations
d'une œuvre originale, aux encyclopédies et anthologies. Elle peut s'étendre aux textes officiels et à
leur traduction si la législation nationale le prévoit, aux discours plaidoiries conférences etc. si la
législation national ne l'exclut pas. En revanche, la protection ne couvre pas les simples informations
de presse mais elle peut, dans certaines circonstances, s'appliquer à des dessins et modèles.
La convention garantit aux auteurs et à leurs ayants droit la protection des droits qu'elle établit
dans tous les pays de l'Union.
Pour bénéficier de la protection, l'auteur doit être ressortissant de l'un des pays de l'Union, ou avoir
publié son œuvre pour la première fois dans un pays de l'Union, ou encore y avoir sa résidence
habituelle, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les œuvres cinématographiques ou
architecturales.
Dans le pays d'origine de l'œuvre au sens de la convention, la protection est réglée par la
législation nationale dans le respect d'un principe d'égalité de traitement entre ressortissants et non
ressortissants. En dehors du pays d'origine, l'auteur bénéficie des droits qui lui sont spécialement
accordés par la convention et, pour le surplus, bénéficie du traitement national sans aucune formalité.
En outre un régime restrictif peut être mis en œuvre à titre de réciprocité à l'égard des pays étrangers
à l'Union qui n'assure pas de façon suffisante la protection des œuvres des ressortissants de l'Union.
La convention garantit les droits moraux de l'auteur, ce qui recouvre le droit à la paternité de
l'œuvre, à son intégrité, à la protection de l'honneur et de la réputation de l'auteur. Le droit moral dure
au moins jusqu'à la mort de l'auteur et subsiste, sauf disposition contraire, jusqu'à l'extinction des
droits patrimoniaux. Les recours permettant de faire respecter ces droits sont déterminés par la
législation nationale du pays où la protection est demandée.
Au plan patrimonial, la convention garantit globalement aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la
récitation, représentation, l'exécution, la fixation, la reproduction, la diffusion publique de leur oeuvre,
ainsi que sa traduction, les adaptations arrangements et autres transformations... La convention
consacre aussi sous réserve des dispositions des législations nationales le droit de suite de l'auteur
sur son œuvre.
La convention fixe néanmoins certaines limites aux droits des auteurs en vertu, soit de la nature de
l'œuvre, soit de la finalité pour laquelle il est fait usage de celle-ci en dehors du consentement de
l'auteur, par exemple à des fins d'enseignement ou d'information.
La durée de la protection accordée par la convention à l'auteur comprend au minimum la vie de
l'auteur et une période de cinquante ans après sa mort. Pour certaines œuvres la convention prévoit
toutefois une durée moindre et ouvre la possibilité pour les législations nationales des parties à l'acte
de Rome du 2 juin 1928 de définir une durée de protection plus courte.
La protection de l'auteur implique que toute œuvre contrefaite puisse être saisie dans tous les pays
de l'Union où elle a droit à la protection légale, dans les formes de la saisie définies par chaque
législation nationale.
La protection s'applique à toutes les œuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine
public dans le pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de la convention.
Les dispositions de la convention de Berne ne s'opposent pas à l'application des dispositions plus
favorables des législations nationales et permettent que les pays de l'Union étendent la protection en
concluant entre eux des arrangements particuliers.
La convention est conclue pour une durée illimitée et peut être dénoncée à tout moment par un
État en ce qui le concerne dans les formes qu'elle précise.
Des réserves sont admises aux articles 1 à 21 et la convention comporte une annexe concernant
les pays en voie de développement et permettant la mise en œuvre à leur égard d'un régime
approprié.
Chacun des pays de l'Union qui a signé l'Acte de Paris peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y
adhérer. Les pays étranger à l'Union peuvent pareillement y adhérer. Les instruments de ratification
ou d'adhésion ainsi que les déclarations sont déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.