Réglementation relative à l`accessibilité des établissements

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Réglementation relative à l`accessibilité des établissements
Réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant
du public aux personnes handicapés
En application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le décret n° 2006-555 du 17
mai 2006 relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes handicapées, ainsi que deux
arrêtés (du 17 mai 2006 et du 1er août 2006), ceux-ci prévoient que les caractéristiques
techniques lors de la construction et de l’aménagement des bâtiments, devront permettre
à toutes les personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel,mental, psychique
et cognitif) d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale.
Ces normes de construction concernent particulièrement : les accès, les circulations,
l’existence d’un ascenseur, les dispositifs d’éclairage et d’information, etc. ..
Les établissements existants recevant du public ont 8 ans pour se mettre en conformité,
par ailleurs les nouveaux établissements doivent se conformer à cette nouvelle
réglementation depuis le 1er janvier 2007.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS
A compter du 1er janvier 2015, les parties du bâtiment où sont réalisés des travaux de
modifications sans changement de destination doivent respecter les conditions
d’accessibilité ; c'est-à-dire pour les personnes handicapées avoir la possibilité :
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de circuler ,
d’accéder aux locaux et équipements ,
d’utiliser les équipements ,
de se repérer ,
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement , ou cette installation a été conçu.
Les conditions d’accès aux handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes
valides.
Les travaux de modifications ou d’extension, réalisé dans les établissements recevant du
public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels que :
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s’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au
minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;
s’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties du
bâtiment ainsi créées respectent les dispositions prévues (voir les différentes
dispositions relatives aux conditions d’accessibilité aux personnes handicapées lors
de la construction ou de la création d’établissements recevant du public ou
d’installations ouvertes au public (*).
Le préfet peut accorder des dérogations lorsque les travaux d’accessibilité pour les
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établissements recevant du public existants sont susceptibles d’avoir des conséquences
excessives sur l’activité de l’établissement, en cas de contraintes liées à la conservation
du patrimoine architectural.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS
Pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2007, des
règles de construction doivent être respectées afin que les bâtiments d’habitation collectifs
neufs soient accessibles pour les personnes handicapées notamment physiques,
sensorielles, cognitives, mentales ou psychiques, quel que soit leur handicap. Le bâtiment
doit être aménagé de façon à permettre à tout habitant ou visiteur handicapé, avec la plus
grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux techniques et équipements,
d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer.
Avant toute ouverture d’un établissement recevant du public, il est procédé à une visite de
réception par la commission compétente CCDSA (commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité) – (dans chaque département, une
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par
arrêté préfectoral).
Est considéré comme bâtiment d’habitation collectif, tout bâtiment dans lequel sont
superposés, même partiellement plus de deux logements distincts desservis par des
parties communes bâties.
Les caractéristiques à respecter sont fixées par l’arrêté du 1er août 2006 et portent sur :
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les cheminements extérieurs
le stationnement
l’accès aux bâtiments
les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes
les revêtements des parois des parties communes
les portes et sas
les équipements intérieurs et extérieurs
les locaux collectifs, celliers et caves
la qualité générale du bâtiment.
1 - Dispositions relatives à l’accueil du public :
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point du public doit pouvoir être
repéré, utilisé par une personne handicapée, toute information sonore doit faire l’objet
d’une transmission par des moyens adaptés pour une personne handicapée .
2 - Circulation intérieure :
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles pour les personnes
handicapées qui doivent pouvoir les repérer et accéder à l’ensemble des locaux et en
ressortir de manière autonome.
3 - Dispositions relatives aux ascenseurs :
Un ascenseur est obligatoire si l’établissement peut recevoir 50 personnes en sous-sol, en
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mezzanine ou en étage. Si l’établissement reçoit moins de 50 personnes, il peut être
obligatoire lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de chaussée. Ils
doivent pouvoir être utilisés par des personnes handicapées donc ils doivent répondre à la
norme NF EN 81-70. En aucun cas un escalier mécanique ou un plan incliné ne peut
remplacer un ascenseur.
4 - Dispositions relatives aux portes :
Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des
personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des
capacités physiques réduites. Les portes principales desservant les locaux pouvant
recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m, pour les
locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes les portes doivent avoir une largeur
minimale de 0 ,90 m.
5 - Dispositions relatives aux chambres :
Le nombre minimal de chambres adaptés est défini de la façon suivante :
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1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres
2 chambres si l’établissement ne comporte pas plus de 50 chambres
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50
supplémentaires au-delà de 50 chambres.
chambres
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par
ascenseur.
Une chambre adaptée sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.
Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel de
l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
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un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;
un passage d’au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ;
un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit.
Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par
chambre, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m. Lorsque le lit
est fixé au sol, le plan de couchage soit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et
0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre doit comporter :
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une douche accessible équipée de barres d’appui ;
d’un espace de manœuvre suffisante pour pouvoir faire un demi-tour.
Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes :
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une prise de courant au moins doit être située à proximité du lit ;
le numéro de chambre figure en relief sur a porte.
DÉROGATIONS
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Le préfet peut accorder des dérogations en cas d’impossibilité technique résultant de
l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence
de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction.
ATTESTATION CONSTATANT LE RESPECT DE CES RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ
A l’issue de travaux réalisées dans les établissements recevant du public neufs et
existants et soumis au permis de construire le maître d’ouvrage fait établir, par une
personne de son choix (architecte ou contrôleur technique), une attestation constatant que
les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables.
Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et
au maire dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’achèvement des travaux.
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