Epilation laser ou lampe flash : réglementation | MACSF

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Epilation laser ou par lampe flash par un non médecin : où en est-on?
08 Apr 2013
Auteur : Stéphanie TAMBURINI, Juriste
Act es de soins (/vous-informer/actes-de-soins-professionnel-sante.html)
Compét ences (/vous-informer/actes-de-soins-professionnel-sante/competenceprofessionnel-sante.html)
Depuis plusieurs années, voire décennies, certaines professions (notamment esthéticiennes et infirmiers)
revendiquent le droit de faire usage de certains lasers et de lampes flash. Un droit qui semble aujourd'hui encore
incompatible avec la réglementation qui, quoiqu'ancienne, n'a toujours pas été modifiée et se trouve même confirmée
par la jurisprudence.
Sommaire
Une réglement at ion relat ivement rest rict ive (# paragraphe-30063)
Une revendicat ion de nombreuses prof essions (# paragraphe-30064)
Une jurisprudence déf avorable aux non médecins (# paragraphe-30062)
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Une réglementation relativement restrictive
Elle repose pour l'essentiel sur un arrêté très ancien, considéré par beaucoup comme totalement obsolète : l'arrêté
du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par des médecins.
En ce qui concerne la pratique de l'épilation, l'arrêté énonce dans son article 2 que constitue un acte médical « tout
mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ». Bien que l'arrêté ait été rédigé à une époque ou lasers
et lampes flash n'étaient pas encore utilisés, même par les médecins, sa formulation exclut de fait, pour les non
médecins, tout mode d'épilation autre que la pince ou la cire.
Un arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical mentionne, pour sa
part, dans son article 2, que « les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou
sous sa responsabilité ». Un arrêté ministériel postérieur, en date du 30 janvier 2008, reprend cette formulation, qui
semble ouvrir la porte à un usage par des non- médecins, à condition qu'il s'exerce sous la responsabilité d'un
médecin.
Enfin, un avis 06/01 de 2000 de la Commission sur la sécurité des consommateurs relatif aux lasers esthétiques et
autres sources de puissance rappelle que « l'usage des lasers par un non médecin s'apparente à l'exercice illégal
de la médecine en l'état actuel du code de la santé publique » et demande de « faire appliquer, dans l'attente d'une
modification de la réglementation, les textes existants, notamment l'arrêté du 30 janvier 1974, et en conséquence
interdire l'usage du laser utilisé sur le corps humain par des personnels n'ayant pas de compétence médicale ou
n'exerçant pas sous la responsabilité effective d'un médecin » et de « distinguer les applications qui seraient
exclusivement réservées au corps médical de celles qui pourraient faire l'objet d'une délégation à des personnels
non médecins, étant entendu que le médecin resterait seul juge du traitement à appliquer et des conséquences
annexes liées éventuellement audit traitement. Un traitement laser, dans ce cas, devrait obligatoirement faire l'objet
d'une consultation médicale préalable. »
La Commission va plus loin puisqu'elle envisage une « délégation » de l'usage du laser, hors de toute présence
médicale, dans les cas où les applications seraient sans aucun danger, et à la condition qu'il existe un texte
réglementaire, précis et mis à jour régulièrement, qui l'autorise.
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Elle conclut en demandant « de la part des personnes mettant en œuvre les techniques utilisant des lasers et des
lampes flash des connaissances minimales, qui pourraient être prodiguées dans le cadre d'une formation faisant
l'objet d'une réglementation ».
Si l'arrêté de 1962 semble restrictif, les textes et avis postérieurs ne paraissent plus aussi catégoriques sur
l'interdiction de l'usage du laser par des non médecins.
Compte tenu de cette inflexion, certaines professions ont émis des revendications pour obtenir une reconnaissance «
officielle » de leur droit à utiliser ces techniques.
Une revendication de nombreuses professions
Les kinésithérapeutes et les pédicures- podologues souhaitent de plus en plus utiliser le laser pour la réalisation de
certains soins, dont quelques- uns constituent des techniques nouvelles. Mais les principales revendications ont été
émises par les infirmières et les esthéticiennes, en matière d'épilation.
L'épilation au laser ou à la lampe flash est pratiquée par des esthéticiennes dans de nombreux centres d'esthétique.
Une proposition de loi relative à la modernisation du métier d'esthéticienne, déposée en 2008, insistait sur la qualité
de la formation des esthéticiennes françaises – la meilleure en Europe – et sur le paradoxe à leur interdire la
technique de la lampe flash, qui ne serait pas à proprement parler un laser. Cette proposition estimait que « l'arrêté
de 1962 a fait son temps, et seul le législateur peut réfléchir à une réglementation sur tous les appareils à
rayonnements optiques, présents et à venir ». Il était proposé d'autoriser les esthéticiennes, moyennant une formation
adaptée, à pratiquer tous modes d'épilation et de dépilation, hormis ceux cités dans l'arrêté du 30 janvier 1974. Cette
proposition de loi n'a pas abouti.
Une question écrite sur ce sujet a également été posée au ministère de la Santé au Sénat en 2009, question à
laquelle il a été répondu que la sécurité des patients devait être pleinement assurée et que les pouvoirs publics
allaient entamer une réflexion prenant en compte l'évolution des techniques et les impératifs de sécurité sanitaire.
Les infirmières ont également revendiqué l'usage de ces techniques, mais l'Ordre national des Infirmiers a clairement
rappelé, le 21 septembre 2011, que l'utilisation par des infirmières de dispositifs tendant à l'élimination du système
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pileux, soit par lumière pulsée soit par laser, est une pratique illégale exposant à des poursuites pénales. L'Ordre a
également attiré l'attention des infirmières sur le fait que leur assurance en responsabilité civile professionnelle ne
pourrait, de ce fait, les garantir. Il conseille aux infirmiers qui auraient été « piégés » par des revendeurs de ce type
d'appareils de se mettre en relation avec le service juridique du Conseil de l'Ordre pour leur défense.
Profitant d'un flou juridique, certains ont tenté de soutenir que la lampe flash ne constituait pas à proprement parler un
laser, et pouvait de ce fait être utilisé selon des modalités moins strictes. Sans entrer dans des détails trop
techniques, il semble que la lampe flash ait un fonctionnement similaire et présente des risques équivalents au laser :
traversant le derme, elle peut occasionner un certain nombre de complications.
En tout état de cause, la réglementation issue de l'arrêté de 1962 exclut les lasers comme les lampes flash. Et cette
réglementation, pour ancienne qu'elle soit, prévaut toujours aujourd'hui, ainsi que l'affirme la jurisprudence de façon
constante.
Une jurisprudence défavorable aux non médecins
Plusieurs décisions ont été rendues en matière d'épilation. Si elles n'excluent pas l'usage du laser ou de la lampe
flash par un non- médecin, elles posent cependant pour condition que cet usage demeure sous la responsabilité et
la surveillance d'un médecin. Plus restrictif encore, un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 2013 considère même que
l'épilation au laser ne peut être réalisé que par un médecin, sans exception…
- Un arrêt de la Cour de Cassat ion du 15 novembre 200 5 a retenu la responsabilité d'un médecin pour
complicité d'exercice illégal de la médecine pour avoir fait pratiquer le laser dépilatoire par ses assistantes. Tout en
admettant que le médecin était autorisé à confier l'utilisation de l'appareil à ses assistantes, la cour relève que
celles- ci n'étaient pas sous sa surveillance et sa responsabilité, puisqu'elles réalisaient les séances seules, hors sa
présence et sans avoir reçu la moindre formation.
- Un arrêt de la Cour de Cassat ion du 8 janvier 2008 a retenu le délit d'exercice illégal de la médecine à
l'encontre d'un non- médecin qui utilisait le laser pour la dépilation à des fins esthétiques. En l'occurrence, il s'agissait
d'un professeur de gymnastique qui avait créé un institut d'épilation en annexe du club de sport qu'il exploitait. La
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Cour rappelle que « le pouvoir réglementaire a entendu, non pas dresser une liste des moyens d'épilation dont
l'usage serait autorisé aux personnes qui ne sont pas médecins, mais de leur interdire en principe ‘tout mode
d'épilation' ; dès lors, il importe peu que l'utilisation du laser pour pratiquer l'épilation n'ait pas existé à ces dates
puisque, l'interdiction étant posée en principe, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire, prise par le
pouvoir réglementaire, aurait pu soustraire l'épilation au laser à cette interdiction ».
- Un jugement du Tribunal correct ionnel de TOULON du 28 janvier 2012 a condamné une infirmière et une
esthéticienne à 3.000 € d'amende chacune pour exercice illégal de la médecine ; elles pratiquaient l'épilation à la
lampe flash en centre d'esthétique.
- Enf in, un arrêt du Conseil d'Et at du 28 mars 2013 énonce clairement qu'au vu de l'arrêté du ministre de la
Santé du 6 janvier 1962, « les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule
exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince ». L'arrêt précise que les dispositions de l'arrêté du 30
janvier 1974, qui mentionnent l'utilisation par un médecin « ou sous sa responsabilité », n'a ni pour objet, ni pour effet
de déroger aux dispositions de l'arrêté de 1962. Dans cette affaire, un médecin avait fait pratiquer des épilations
laser par des assistantes non médecins dans son cabinet, sans que l'on sache s'il était ou non présent et, donc, si
les actes étaient réalisés sous sa responsabilité ou non. Cet arrêt est donc plus restrictif puisqu'il ne semble pas,
contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation de 2005, autoriser le médecin à confier l'utilisation de l'appareil à des
assistantes.
Jugé obsolète par beaucoup, l'arrêté de 1962 se trouve ainsi renforcé de manière éclatante…
Si, selon certaines décisions, la pratique du laser par des non médecins paraît pouvoir s'envisager sous la
responsabilité et la surveillance du médecin et sous son indication, et moyennant une formation adaptée (critères
retenus par la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Médecins), la décision récente du Conseil d'Etat est
plus restrictive et cantonne l'usage du laser aux seuls médecins.
Telle est l'interprétation des textes et de la jurisprudence que nous proposons, mais en l'absence de réglementation
précise, il est difficile de préjuger de l'appréciation future des tribunaux en pareil cas. Ce flou juridique risque de
poser un certain nombre de problèmes.
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Si la pratique du laser par des non médecins paraît donc pouvoir s'envisager sous la responsabilité et la
surveillance du médecin et sous son indication, et moyennant une formation adaptée (critères retenus par la section
disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Médecins), la réglementation actuelle ne semble pas permettre un usage
autonome. Telle est l'interprétation des textes et de la jurisprudence que nous proposons, mais en l'absence de
réglementation précise, il est difficile de préjuger de l'appréciation future des tribunaux en pareil cas. Ce flou juridique
risque de poser un certain nombre de problèmes en termes de responsabilité, et il serait souhaitable que, comme ils
s'y sont engagés, les pouvoirs publics se penchent rapidement sur cette question.
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