La taxe d`apprentissage en nature :

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La taxe d`apprentissage en nature :
La taxe d’apprentissage en nature :
Les diverses modifications apportées au code du travail notamment par les lois n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale et n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la
personne ont pour conséquence d’apporter quelques changements quant aux modalités de perception de la taxe
d’apprentissage par les EPLE.
Il résulte en particulier de ces nouvelles dispositions que :
les entreprises doivent obligatoirement verser la taxe d’apprentissage dont elles sont redevables à
un organisme collecteur agréé mentionné dans l’article L 118-2-4 du Code du travail.
le versement direct à un établissement d’enseignement n’est plus possible.
S’agissant des versements « en nature », la circulaire de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP) n° 2006-04 du 30 janvier 2006 relative à la taxe d’apprentissage et à ses modalités
d’acquittement, en ligne sur l’intranet de la DAF / A3 du ministère, précise, entre autre, les nouvelles règles concernant
le versement, par les entreprises, de la taxe d’apprentissage :
« Aux termes du premier alinéa du I. et du II. 2° de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, la
possibilité de subventions attribuées sous forme de matériels est maintenue au profit des
établissements de l’enseignement public ou des écoles privées légalement ouvertes et dispensant
des premières formations technologiques et professionnelles ainsi que des Centres de Formation
d’Apprentis et des sections d’apprentissage sous réserve de la stricte observation des règles
suivantes :
L'exonération
est
conditionnée
par
l'intérêt
pédagogique incontestable que
présente le matériel livré en
relation directe avec le caractère
de la formation dispensée par
l'établissement bénéficiaire.
Il en sera attesté par la
délivrance
par
le
chef
d'établissement d'un certificat
indiquant la spécialité des
sections auxquelles sera affecté
le matériel livré ainsi que le
diplôme préparé par les élèves
desdites sections.
Le matériel livré est soit un
bien acquis à titre onéreux soit
un bien produit. Le matériel
concerné relève
soit
des
comptes de stocks et en-cours
soit
des
comptes
d'immobilisations corporelles de
l'entreprise. La valeur retenue
pour un matériel relevant des
stocks et en-cours est la
valeur d'inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être
inférieure à la valeur d'entrée dans la mesure où elle a fait
l'objet d'une provision pour dépréciation de stocks. La
valeur retenue pour un matériel relevant des
immobilisations corporelles est la valeur comptable
résiduelle.
L'entreprise attribuant une subvention sous forme de
matériels adresse au chef d'établissement bénéficiaire les
pièces et extraits de documents comptables justifiant
de la valeur des matériels livrés. Cette transmission
précise les coordonnées de l'organisme collecteur
mentionné à l'article L. 118-2-4 retenu par l'entreprise.
Le chef d'établissement établit un reçu destiné à
l'entreprise daté du jour de la livraison des matériels
qui indique la valeur comptable dûment justifiée par
l'entreprise. L'entreprise transmet copie des pièces et
extraits de documents comptables justifiant de la valeur
des matériels livrés, de l'attestation et du reçu à
l'organisme collecteur qu'il aura préalablement désigné.
L'organisme collecteur procède à la vérification des pièces
transmises. Le cas échéant, il informe l'entreprise des
anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du
caractère exonératoire de la subvention sous forme de
matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites
subventions ».
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L’utilisation de la taxe
établissements d’enseignement :
d’apprentissage
par
les
La circulaire n° 2006-021 du 15 février 2006 du bureau DESCO A7 de la direction de l’enseignement
scolaire, publiée au BO n° 8 du 23 février 2006, a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la
campagne de collecte 2006 de la taxe d’apprentissage portant sur les salaires versés en 2005. Elle précise les
règles essentielles d’utilisation, par les établissements d’enseignement bénéficiaires, des fonds reçus en
provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage.
La nature des dépenses qui sont susceptibles d’être financées sur ces ressources doit être en
rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe
d’apprentissage est perçue, soit :
achat, location et entretien de matériels et de biens d'équipement pédagogiques et
professionnels, y compris des photocopieurs, à l'exclusion de tout mobilier à usage administratif ;
acquisition de matières premières ou matières d’œuvre utilisées par les élèves bénéficiant des
formations technologiques et professionnelles ;
rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de
formation ou d’information sur la vie professionnelle ;
dépenses de fonctionnement pédagogique liées à la mise en œuvre des formations dispensées ;
location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous
réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’étude en France ou à
l’étranger en liaison avec la formation dispensée ;
prestation de services offertes par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles
que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais
divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves ;
travaux d’amélioration des locaux, sans maîtrise d’ouvrage incombant à la collectivité locale.
En conséquence, sont prohibées les dépenses suivantes :
frais de fonctionnement et de gestion (chauffage, timbres, téléphone, …) ;
salaires ;
acquisition de mobilier scolaire (à
professionnelle ) ;
l’exception du mobilier spécifique à la formation technologique ou
frais d’internat et de demi-pension ;
voyages culturels ;
aménagement de gymnases (fournitures d’éducation physique et sportive) ;
travaux d’aménagement ou d’amélioration immobiliers.
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