La taxe d`apprentissage en nature :
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La taxe d`apprentissage en nature :
La taxe d’apprentissage en nature : Les diverses modifications apportées au code du travail notamment par les lois n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne ont pour conséquence d’apporter quelques changements quant aux modalités de perception de la taxe d’apprentissage par les EPLE. Il résulte en particulier de ces nouvelles dispositions que : les entreprises doivent obligatoirement verser la taxe d’apprentissage dont elles sont redevables à un organisme collecteur agréé mentionné dans l’article L 118-2-4 du Code du travail. le versement direct à un établissement d’enseignement n’est plus possible. S’agissant des versements « en nature », la circulaire de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) n° 2006-04 du 30 janvier 2006 relative à la taxe d’apprentissage et à ses modalités d’acquittement, en ligne sur l’intranet de la DAF / A3 du ministère, précise, entre autre, les nouvelles règles concernant le versement, par les entreprises, de la taxe d’apprentissage : « Aux termes du premier alinéa du I. et du II. 2° de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, la possibilité de subventions attribuées sous forme de matériels est maintenue au profit des établissements de l’enseignement public ou des écoles privées légalement ouvertes et dispensant des premières formations technologiques et professionnelles ainsi que des Centres de Formation d’Apprentis et des sections d’apprentissage sous réserve de la stricte observation des règles suivantes : L'exonération est conditionnée par l'intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l'établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d'établissement d'un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections. Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et en-cours soit des comptes d'immobilisations corporelles de l'entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant des stocks et en-cours est la valeur d'inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d'entrée dans la mesure où elle a fait l'objet d'une provision pour dépréciation de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L'entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d'établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés. Cette transmission précise les coordonnées de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 118-2-4 retenu par l'entreprise. Le chef d'établissement établit un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l'entreprise. L'entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l'attestation et du reçu à l'organisme collecteur qu'il aura préalablement désigné. L'organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l'entreprise des anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites subventions ». - 11 – L’utilisation de la taxe établissements d’enseignement : d’apprentissage par les La circulaire n° 2006-021 du 15 février 2006 du bureau DESCO A7 de la direction de l’enseignement scolaire, publiée au BO n° 8 du 23 février 2006, a pour objet d’apporter les précisions nécessaires à la campagne de collecte 2006 de la taxe d’apprentissage portant sur les salaires versés en 2005. Elle précise les règles essentielles d’utilisation, par les établissements d’enseignement bénéficiaires, des fonds reçus en provenance des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage. La nature des dépenses qui sont susceptibles d’être financées sur ces ressources doit être en rapport avec les besoins spécifiques des formations technologiques et professionnelles pour lesquelles la taxe d’apprentissage est perçue, soit : achat, location et entretien de matériels et de biens d'équipement pédagogiques et professionnels, y compris des photocopieurs, à l'exclusion de tout mobilier à usage administratif ; acquisition de matières premières ou matières d’œuvre utilisées par les élèves bénéficiant des formations technologiques et professionnelles ; rémunérations de conférenciers ou d’intervenants apportant aux auditeurs un complément de formation ou d’information sur la vie professionnelle ; dépenses de fonctionnement pédagogique liées à la mise en œuvre des formations dispensées ; location de salles destinées à la formation, dépenses destinées à promouvoir les formations sous réserve que les manifestations aient lieu dans l’établissement, voyages d’étude en France ou à l’étranger en liaison avec la formation dispensée ; prestation de services offertes par les entreprises ou leurs organisations professionnelles telles que locations d’ateliers, de machines, indemnisation de formateurs, prise en charge de frais divers à caractère pédagogique incontestable concernant les élèves ; travaux d’amélioration des locaux, sans maîtrise d’ouvrage incombant à la collectivité locale. En conséquence, sont prohibées les dépenses suivantes : frais de fonctionnement et de gestion (chauffage, timbres, téléphone, …) ; salaires ; acquisition de mobilier scolaire (à professionnelle ) ; l’exception du mobilier spécifique à la formation technologique ou frais d’internat et de demi-pension ; voyages culturels ; aménagement de gymnases (fournitures d’éducation physique et sportive) ; travaux d’aménagement ou d’amélioration immobiliers. - 12 –