Critères d`admissibilité − Conditions préexistantes

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Critères d`admissibilité − Conditions préexistantes
POLICY / POLITIQUE
Title: Conditions for Entitlement – Preexisting Conditions
Titre : Critères d’admissibilité − Conditions
préexistantes
Effective / En vigueur:
24/11/2011
No. 21-101
Release / Diffusion
No. 003
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PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to:
• Communicate WorkSafeNB’s decisionmaking framework for determining if a preexisting condition was impacted by a
personal injury by accident; and
Cette politique a pour objectif de :
• communiquer la structure de prise de
décision de Travail sécuritaire NB pour
déterminer si une lésion corporelle par
accident a eu un effet sur une condition
préexistante;
• donner au personnel des lignes directrices
pour gérer les réclamations de travailleurs
blessés ayant une condition préexistante.
•
Provide staff with direction for managing
claims when an injured worker has a preexisting condition.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to injured workers who have
a pre-existing condition, in addition to a
compensable workplace injury.
Cette politique s’applique aux travailleurs
blessés ayant une condition préexistante, en
plus d’une blessure indemnisable subie au
travail.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Aggravation – a particular event or exposure
that permanently worsens a prior condition.
(American Medical Association)
Aggravation – Une exposition ou un
événement particulier qui aggrave une
condition préexistante de façon permanente.
(American Medical Association)
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Capacité fonctionnelle – La capacité d’un
travailleur blessé à accomplir de manière
productive les tâches de l’emploi qu’il occupait
avant son accident (avec ou sans mesures
d’adaptation raisonnable) ou d’un autre emploi.
Disability – an alteration in an individual’s
capacity to meet functional or occupational
demands of pre-accident or alternate
employment.
Cause dominante d’une incapacité – Le
point auquel une condition préexistante, une
condition médicale ou une autre restriction de
travail devient le facteur unique ou le facteur le
plus important qui contribue à la continuation
de l’incapacité ou de la perte de gains du
travailleur blessé.
Dominant cause of disability – the point at
which a pre-existing condition, medical
Condition préexistante – Une condition
médicale qui était présente avant un certain
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condition, or other work restriction becomes the
sole, or most significant factor, contributing to
the injured worker’s continued disability and/or
loss of earnings.
moment ou événement, et dans le contexte de
la Loi sur les accidents du travail, avant une
lésion subie au travail (adaptation du Taber’s
Cyclopedic Medical Dictionary).
Exacerbation – an exposure or injury that
temporarily worsens a prior condition.
(American Medical Association)
Exacerbation – Une exposition ou une
blessure
qui
aggrave
une
condition
préexistante de façon temporaire. (American
Medical Association)
Functional capacity – the ability of an injured
worker to productively perform the tasks of the
pre-accident employment (with or without
accommodations) or alternate employment.
Incapacité – Un changement au niveau de la
capacité d’une personne à répondre aux
exigences fonctionnelles ou professionnelles
de l’emploi qu’elle occupait avant son accident
ou d’un autre emploi.
Reasonable medical probability – a credible,
evidence-based measurement that determines
the impact of a compensable injury on another
medical condition. This decision-making tool
allows WorkSafeNB and other physicians to
use scientific studies, literature, physicians’
reports, and other medical evidence to
determine whether it is “more probable than
not” that, had it not been for the compensable
injury, the pre-existing condition would not have
worsened at this time.
Probabilité médicale raisonnable – Une
mesure crédible fondée sur des preuves qui
détermine l’effet d’une blessure indemnisable
sur une autre condition médicale. L’outil de prise
de décision permet à Travail sécuritaire NB et à
d’autres médecins de se servir d’études
scientifiques, de documentation, de rapports de
médecins et d’autres preuves médicales pour
déterminer s’il est « plus probable que non »
que la condition préexistante ne se serait pas
aggravée si le travailleur blessé n’avait pas
subi de blessure indemnisable.
Pre-existing condition – a medical condition
that was present before a particular time or
event, and in the context of the Workers’
Compensation Act (WC Act), before the
occurrence of a workplace injury (Adapted from
Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary).
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
The WC Act is administered by WorkSafeNB
and provides for a system of no-fault insurance
Travail sécuritaire NB administre une assurance
sans égard à la responsabilité financée par les
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funded by employers, which provides benefits
to workers who are injured in workplace
accidents, and immunity from lawsuit for
workers and employers for those accidents.
WorkSafeNB’s commitment to this historic
trade-off is reflected in its goals and values,
which require WorkSafeNB to provide effective
programs and services, implemented with care,
compassion, efficiency, promptness, and
fairness, to benefit both workers and
employers.
employeurs et voit à l’application de la Loi sur
les accidents du travail, qui prévoit le versement
de prestations aux travailleurs qui subissent une
blessure par suite d’un accident du travail et
offre aux employeurs une immunité contre les
poursuites relativement à ces accidents.
L’engagement de Travail sécuritaire NB
relativement à cette entente historique est
reflété dans ses buts et ses valeurs, qui exigent
que Travail sécuritaire NB offre des
programmes et des services efficaces, mis en
œuvre avec soin, compassion, équité et
rapidité, et ce, dans l’intérêt des travailleurs et
des employeurs.
The intent of the WC Act is to ensure that
workers receive rehabilitation (medical aid, loss
of earnings benefits, and return to work
activities) that is necessary to assist in their
recovery from workplace accidents; and
employers only pay for claims that are work
related. When injuries or illnesses occur that do
not arise out of and in the course of
employment (pre-existing conditions and
personal
non-compensable
intervening
conditions) other social systems such as
Employment Insurance or Canada Pension
Plan Disability are legislated to provide benefits
to eligible individuals. Employers are not
responsible for injuries or illnesses that are not
caused by work.
Le but de la Loi sur les accidents du travail est
d’assurer que les travailleurs reçoivent la
réadaptation (l’aide médicale, les prestations
pour perte de gains et les activités de retour au
travail) nécessaire pour les aider à se rétablir
de leur accident du travail en plus d’assurer
que les employeurs ne paient que les
réclamations qui sont liées au travail. D’autres
systèmes sociaux, tels l’Assurance-emploi ou
le Régime de pensions du Canada, sont tenus
par la loi de verser des prestations aux
personnes admissibles dans le cas d’une
lésion ou d’une maladie qui n’est pas survenue
du fait et au cours de l’emploi (conditions
personnelles non indemnisables qui entrent en
jeu). Les employeurs ne sont pas responsables
des blessures ou des maladies qui ne sont pas
causées par le travail.
When a pre-existing condition is impacted by a
compensable workplace accident, WorkSafeNB
may treat the temporary impact (exacerbation)
or the permanent impact (aggravation) on the
pre-existing condition, as part of the
compensable claim.
Lorsqu’une blessure subie au travail a un effet
sur une condition préexistante, Travail
sécuritaire NB peut considérer que l’effet
temporaire (exacerbation) ou l’effet permanent
(aggravation) de la condition préexistante fait
partie de la réclamation indemnisable.
This policy provides a decision-making
framework (section 2.0) to assist WorkSafeNB
and other physicians in determining if there is a
causal association between a pre-existing
condition and a compensable workplace injury.
La présente politique précise une structure de
prise de décision (section 2.0) pour aider
Travail sécuritaire NB et d’autres médecins à
déterminer s’il y a un lien causal entre une
condition préexistante et une blessure
indemnisable subie au travail.
The policy also provides direction for managing
claims when a pre-existing condition:
La politique donne également des lignes
directrices pour gérer les réclamations
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•
Is not impacted but the healing time of the
compensable injury is prolonged (section
3.1);
•
Has not been impacted and there is no
affect on the claim (section 3.2); and
Is the cause of the workplace injury (section
3.3).
•
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lorsqu’une :
• blessure indemnisable n’a pas d’effet sur
une condition préexistante, mais que le
temps de guérison de la blessure
indemnisable est prolongé (section 3.1);
• blessure indemnisable n’a pas d’effet sur la
réclamation (section 3.2);
• condition préexistante est la cause de la
blessure indemnisable (section 3.3).
2.0 Decision-making Framework
2.0 Structure de prise de décision
During adjudication or at any time throughout
the management of an accepted claim,
WorkSafeNB may find evidence of a preexisting condition.
Au cours de la prise de décision ou en tout
temps lors de la gestion d’une réclamation
acceptée, Travail sécuritaire NB peut trouver
des preuves relatives à une condition
préexistante.
In some cases injured workers may indicate
that the pre-existing condition has become
worse since the
occurrence of
the
compensable workplace injury. When this
happens, WorkSafeNB must determine if the
compensable workplace injury caused the new
symptoms of the pre-existing condition, or if
they are the result of the natural progression of
the pre-existing injury or disease over time.
Dans certains cas, les travailleurs blessés
peuvent indiquer que la condition préexistante
s’est aggravée depuis la blessure indemnisable
subie au travail. Travail sécuritaire NB doit
alors déterminer si la blessure indemnisable
subie au travail a causé les nouveaux
symptômes de la condition préexistante ou si
les symptômes sont attribuables à la
progression naturelle de la maladie ou de la
blessure préexistante.
In many cases the medical evidence on file
clearly shows that the compensable workplace
injury either did, or did not, impact the preexisting condition. However, when this
assessment
becomes
more
complex,
WorkSafeNB must use reliable, objective,
standards to determine if it is medically
probable that the compensable workplace
injury impacted the pre-existing condition.
Dans de nombreux cas, les preuves médicales
au dossier démontrent clairement si la blessure
indemnisable subie au travail a eu un effet sur
la condition préexistante. Toutefois, lorsqu’il est
plus compliqué de le déterminer, Travail
sécuritaire NB doit utiliser des normes fiables
et objectives pour déterminer s’il est
médicalement probable que la blessure
indemnisable subie au travail a eu un effet sur
la condition préexistante.
WorkSafeNB considers medical evidence to be
the most important factor for establishing and
supporting the causal association between a
pre-existing condition and a compensable
workplace accident. The weighing of medical
evidence, including scientific literature and
studies, provides the foundation for determining
if there is reasonable medical probability to
conclude that it is “more probable than not” that
a compensable workplace accident impacted
Travail sécuritaire NB considère les preuves
médicales comme étant le facteur le plus
important pour établir et appuyer le lien causal
entre une condition préexistante et une
blessure indemnisable subie au travail. La
considération des preuves médicales, y
compris la documentation et les études
scientifiques, représente le fondement pour
déterminer s’il y a une probabilité médicale
raisonnable indiquant qu’il est « plus probable
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the pre-existing condition.
que non » que la blessure indemnisable subie
au travail a eu un effet sur la condition
préexistante.
For more information, see Policy No. 25-014
Medical Aid Decisions.
Pour obtenir plus de renseignements, voir la
Politique no 25-014 – Décisions relatives à
l’aide médicale.
2.1 Determining Causality
2.1 Détermination de la causalité
Reasonable medical probability is based on
objective, generally accepted evidence of
causality that takes into account the natural
progression of the pre-existing condition and
determines the expected impact of the
compensable accident on the natural course of
the pre-existing condition.
La probabilité médicale raisonnable est fondée
sur des preuves objectives et généralement
reconnues de causalité qui tiennent compte de
la progression naturelle de la condition
préexistante et qui déterminent l’effet prévu de
la blessure indemnisable sur l’évolution
normale de la condition préexistante.
When this tool is applied to a set of facts, there
are two possible outcomes:
• Evidence shows that there is a causal
association between the compensable
workplace injury and the impacts on the
pre-existing condition; or
• Evidence shows that there is not a causal
association between the compensable
workplace injury and the pre-existing
condition.
Lorsque cet outil est appliqué à des faits, il
peut y avoir deux résultats possibles :
• les preuves démontrent qu’il y a un lien
causal entre la blessure indemnisable
subie au travail et les effets sur la condition
préexistante;
• les preuves démontrent qu’il n’y a pas de
lien causal entre la blessure indemnisable
subie au travail et les effets sur la condition
préexistante.
When evidence supports the probability that
the pre-existing condition was impacted by the
compensable accident, WorkSafeNB provides
medical aid and benefits that are necessary to
treat the compensable injury, including the
temporary or permanent impacts on the preexisting condition by the compensable
workplace injury.
Lorsque les preuves appuient la probabilité que
la blessure indemnisable a eu un effet sur la
condition préexistante, Travail sécuritaire NB
offre l’aide médicale et les prestations
nécessaires
pour
traiter
la
blessure
indemnisable, y compris les effets temporaires
ou permanents de la blessure indemnisable
subie au travail sur la condition préexistante.
WorkSafeNB is not responsible for the natural
progression of the pre-existing condition in the
future. As such, WorkSafeNB has fulfilled its
responsibilities when:
• The exacerbation (temporary worsening, or
“flare-up”) of the pre-existing condition has
returned to its usual state; or
Travail sécuritaire NB n’est pas responsable de
la progression naturelle de la condition
préexistante à l’avenir. Il s’est donc acquitté de
ses responsabilités lorsque :
• la condition préexistante redevient à son
état normal à la suite de l’exacerbation
(aggravation temporaire ou poussée
active);
• l’aggravation (aggravation permanente) de
la condition préexistante a été traitée et
l’effet sur la perte de gains du travailleur a
été établi.
•
The aggravation (permanent worsening) of
the pre-existing condition has been treated,
and the effect on the injured worker’s loss
of earnings established.
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3.0 Managing Claims with a Pre-existing
Condition
3.0 Gestion des réclamations avec une
condition préexistante
In a wage-loss system, WorkSafeNB is
responsible for rehabilitating injured workers to
their pre-accident employment and functional
capacity or a maximum level of functional
capacity
considering
the
compensable
workplace injury. WorkSafeNB measures this in
terms of the job tasks the injured worker was
capable of performing and employment
earnings before the accident compared to the
tasks and earnings after rehabilitation.
Dans un contexte de perte de gains, Travail
sécuritaire NB est responsable de voir à la
réadaptation des travailleurs blessés afin qu’ils
puissent reprendre l’emploi et la capacité
fonctionnelle qu’ils avaient avant leur accident
ou atteindre un niveau maximal de capacité
fonctionnelle compte tenu de la blessure
indemnisable subie au travail. Travail
sécuritaire NB évalue ceci en comparant les
tâches que le travailleur blessé était en mesure
d’accomplir et les gains d’emploi avant son
accident à ses tâches et à ses gains après la
réadaptation.
This comparison is based on actual job task
performance and earnings. Disability in the
employment because of a pre-existing
condition or changes to the job to
accommodate that disability has already been
factored into pre-accident job demands and
earnings.
Cette comparaison est fondée sur les tâches et
les gains réels liés au poste. L’incapacité quant
à l’emploi en raison d’une condition
préexistante ou de changements apportés au
poste pour procéder à une adaptation
raisonnable a déjà été prise en compte dans
les exigences du travail et les gains avant
l’accident.
Therefore, whether or not there was disability in
the
employment
before
the
injury,
WorkSafeNB’s goal is the same – rehabilitate
the injured worker to pre-accident functional
capacity or a maximum level of functional
capacity given the injured worker’s abilities,
education, experience, skills, qualifications,
aptitudes, and other factors influencing reemployment, and pay loss of earnings benefits
based on pre-accident earnings.
Par conséquent, qu’il y ait eu ou non une
incapacité quant à l’emploi avant l’accident, le
but de Travail sécuritaire NB est le même :
réadapter le travailleur blessé pour qu’il
atteigne le niveau de capacité fonctionnelle
qu’il avait avant son accident ou un niveau
maximal de capacité fonctionnelle compte tenu
de ses capacités, de son éducation, de son
expérience, de ses aptitudes et de ses
compétences ainsi que d’autres facteurs qui
ont un effet sur le réemploi, et verser des
prestations pour perte de gains calculées
d’après les gains tirés avant l’accident.
3.1 Pre-existing
Healing
Prolongs
3.1 Prolongement de la guérison en
raison d’une condition préexistante
In many cases, a pre-existing condition may be
present, but it has not been impacted by the
workplace injury. However, because of the preexisting condition, treatment and rehabilitation
may take longer, exceeding the expected
healing time for the compensable workplace
injury. When this occurs, WorkSafeNB
Dans de nombreux cas, il se peut que la
blessure subie au travail n’ait pas eu d’effet sur
une condition préexistante. Toutefois, en raison
de la condition préexistante, le traitement et la
réadaptation peuvent demander plus de temps
et dépasser le temps de guérison prévu pour la
lésion indemnisable subie au travail. Dans de
Condition
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manages the pre-existing condition as if it were
a personal non-compensable condition by
using Policy No. 25-010 Personal Noncompensable Intervening Conditions During
Rehabilitation.
tels cas, Travail sécuritaire NB gère la
condition préexistante comme s’il s’agissait
d’une condition personnelle non indemnisable
à l’aide de la Politique no 25-010 – Conditions
personnelles non indemnisables qui entrent en
jeu pendant la réadaptation.
3.2 No Aggravation and No Impact On
Claim
3.2 Aucune aggravation et aucun effet
sur la réclamation
If a pre-existing condition is identified, but it has
not been impacted by the workplace injury, nor
does it prolong treatment or rehabilitation,
WorkSafeNB manages the claim without taking
into account the pre-existing condition.
Si une blessure subie au travail n’a pas eu
d’effet sur une condition préexistante établie et
que cette dernière ne prolonge pas le
traitement ou la réadaptation, Travail
sécuritaire NB gère la réclamation sans en
tenir compte.
3.3 Pre-existing Condition Causes the
Workplace Injury
3.3 Condition préexistante qui cause la
blessure subie au travail
Policy No, 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles provides a legislated
process for gathering and weighing evidence to
show whether a personal injury by accident
arose:
La Politique no 21-100, intitulée Critères
d’admissibilité – Principes généraux, présente
un processus prévu par la loi pour le
rassemblement et la considération de preuves
afin de déterminer si une blessure à la suite
d’un accident est survenue :
• par le fait de l’emploi (causée par le travail);
•
•
Out of the employment (caused by the
work); and
In the course of employment (happened at
work).
•
à l’occasion de l’emploi (survenue au
travail).
When evidence shows that the pre-existing
condition was the cause of the workplace injury
(i.e., the injury did not arise out of the
employment), WorkSafeNB may still determine
that the claim is compensable if the inherent
risks of the industry or the work contributed to
the severity of the injury.
Lorsque les preuves démontrent que la
condition préexistante était la cause de la
blessure subie au travail (c’est-à-dire que la
blessure n’est pas survenue par le fait et à
l’occasion de l’emploi), Travail sécuritaire NB
peut quand même déterminer que la
réclamation est indemnisable si les risques
inhérents de l’industrie ou du travail ont
contribué à la gravité de la blessure.
For example, if a worker suffers an epileptic
seizure and sustains injury upon falling onto a
normal floor surface, then the workplace did not
pose any inherent risks that contributed to the
severity of the injury and therefore, may not be
compensable.
Par exemple, pendant une crise épileptique, si
un travailleur tombe sur un plancher normal et
subit une blessure, le lieu de travail n’a pas
représenté de risque inhérent qui a contribué à
la gravité de la blessure et par conséquent, la
blessure peut ne pas être indemnisable.
However, if a worker suffers an epileptic
seizure, falls twelve feet from a scaffold, and
Cependant, pendant une crise épileptique, si
un travailleur tombe d’un échafaudage et subit
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suffers injuries on impact with the floor,
WorkSafeNB may determine that the
employment situation did have causative
significance in producing the injury. In this
case, the epilepsy is not compensable, but the
injuries resulting from the fall may be.
des blessures en frappant le sol, Travail
sécuritaire NB peut déterminer que la situation
d’emploi a eu une importance causale
relativement à la blessure. Dans ce cas,
l’épilepsie n’est pas indemnisable, mais les
blessures résultant de la chute peuvent l’être.
It is important to note, however, that each claim
of a personal injury by accident is adjudicated
on the individual merits of the case by using
Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles and other policies as
necessary.
Toutefois, il importe de remarquer qu’on prend
une décision sur chaque réclamation pour une
blessure subie lors d’un accident selon le
bien-fondé de chaque cas à l’aide de la
Politique no 21-100, intitulée Critères
d’admissibilité – Principes généraux, ainsi que
d’autres politiques, au besoin.
4.0 Permanent Physical Impairment
4.0 Diminution physique permanente
WorkSafeNB may also compensate for the
permanent impacts on a pre-existing condition
by a compensable workplace accident through
a permanent physical impairment award (PPI).
This benefit reflects the injured worker’s
reduction in body function resulting from the
aggravation.
Travail sécuritaire NB peut également
indemniser
un
travailleur
des
effets
permanents causés par une blessure subie au
travail sur une condition préexistante en lui
versant une prestation pour diminution
physique permanente. Cette prestation reflète
la réduction des fonctions du corps du
travailleur blessé entraînée par l’aggravation.
For more information, see Policy No. 21-250
Permanent Physical Impairment.
Pour obtenir plus de renseignements, voir la
Politique no 21-250 – Diminution physique
permanente.
5.0 Allocation of Claim Costs
5.0 Attribution des coûts de réclamation
WorkSafeNB allocates the costs related to preexisting conditions as outlined in Policy No. 21300 Allocation of Claim Costs.
Travail sécuritaire NB attribue les coûts liés aux
conditions préexistantes selon la Politique no 21-300 –
Attribution des coûts de réclamation.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
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Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
Workers’ Compensation Act
7(1) When personal injury or death is caused to
a worker by accident arising out of and in the
course of his employment in an industry within
the scope of this Part, compensation shall be
paid to that worker or his dependents, as the
case may be, as hereinafter provided, unless
the accident was, in the opinion of the
Commission, intentionally caused by him, or
was wholly or principally due to intoxication or
serious or wilful misconduct on the part of the
worker and did not result in the death or
serious and permanent disability of the worker.
Loi sur les accidents du travail
7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion
corporelle ou décède par suite d’un accident
survenant du fait et au cours de son emploi
dans une industrie entrant dans le champ
d’application de la présente Partie, une
indemnité doit être payée à ce travailleur ou
aux personnes à sa charge, selon le cas,
comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a
été, de l’avis de la Commission, intentionnellement
causé par le travailleur ou dû totalement ou
principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave
ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas
provoqué la mort ni une invalidité grave et
permanente du travailleur.
7(2) When the accident arose out of the
employment, in the absence of any evidence to
the contrary, it shall be presumed that it
occurred in the course of the employment, and
when the accident occurred in the course of
employment, in the absence of any evidence to
the contrary, it shall be presumed that it arose
out of the employment.
7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de
l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il
est présumé s’être produit au cours de l’emploi
et lorsque l’accident s’est produit au cours de
l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il
est présumé s’être produit du fait de l’emploi.
7(2.1) Where there is any evidence that an
accident did not arise out of or in the course of
the employment, the Commission shall weigh
all the evidence before it and determine, on a
preponderance of evidence, whether the
accident arose out of or in the course of the
employment, as the case may be.
7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un
accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi
ou au cours de l’emploi, la Commission doit
prendre en considération toutes les preuves
devant elle et décider, selon la prépondérance
des preuves, si l’accident s’est produit du fait
de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le
cas.
7(3) When a worker is engaged in work part of
which is to be performed in this province and
part in another province or country, the work
shall be considered as done and performed in
this province, and the worker or his dependents
are entitled to be paid compensation under this
part and the employer shall include that worker
in his payroll submitted to the commission, and
notify the commission that one or more worker
included in such payroll may be so engaged,
but if the employer fails to include such worker
in his payroll and notify the commission
7(3) Lorsqu’un travailleur fait un travail dont
une partie doit être faite dans cette province et
une partie dans une autre province ou un autre
pays, le travail doit être considéré comme fait
et exécuté dans cette province, et le travailleur
ou les personnes à sa charge ont le droit de
recevoir une indemnité en application de la
présente Partie et l’employeur doit faire figurer
ce travailleur dans la feuille de paie qu’il
présente à la Commission, et signaler à la
Commission qu’un ou plusieurs travailleurs
figurant dans cette feuille de paie peuvent faire
POLICY / POLITIQUE
Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions
Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes
No. 21-101
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accordingly, he shall be individually liable for
the payment of the compensation to the injured
worker or his dependents, as the case may be,
unless it can be shown that the worker is
entitled to compensation under a compensation
act of the other province or country.
un tel travail, mais si l’employeur omet de faire
figurer ce travailleur dans sa feuille de paie et
d’informer en conséquence la Commission, il
est personnellement responsable du paiement
de l’indemnité au travailleur blessé ou aux
personnes à sa charge, selon le cas, à moins
qu’il ne puisse être démontré que le travailleur
a droit à une indemnisation en application
d’une loi d’indemnisation de l’autre province ou
pays.
7(5) Where a personal injury by accident
aggravates a pre-existing disease or condition,
7(5) Lorsqu’une lésion corporelle par
accident aggrave une maladie ou une condition
préexistante,
a) l’indemnité est accordée sans tenir compte
de la maladie ou de la condition préexistante si
celle-ci n’avait entraîné aucune incapacité
affectant le travailleur dans son emploi avant
l’accident; et
b) l’indemnité est accordée seulement dans la
mesure où la lésion corporelle par accident a
aggravé la maladie ou la condition
préexistante, si celle-ci avait causé une
incapacité affectant le travailleur dans son
emploi avant l’accident.
(a) compensation shall be allowed without
regard to the pre-existing disease or condition if
the pre-existing disease or condition did not
cause any disability affecting the worker in the
worker’s employment before the accident; and
(b) compensation shall be allowed only to the
extent that the personal injury by accident has
aggravated the pre-existing disease or
condition if the pre-existing disease or condition
caused any disability affecting the worker in the
worker’s employment before the accident.
7(6) The compensation allowed under
paragraph (5)(a) shall be borne by the fund
referred to in section 66.
7(6) L’indemnité accordée en vertu de l’alinéa (5)a)
est assumée par le fonds visé à l’article 66.
46 The commission may reopen, rehear,
redetermine, review or readjust any claim,
decision, or adjustment, either because an
injury has proven more serious than it was
deemed to be, or because a change has
occurred in the condition of a worker or in the
number, circumstances or conditions of
dependents, or otherwise.
46 La Commission peut procéder à un nouvel
examen, une nouvelle audition, une nouvelle
détermination, une révision ou une rectification
de toute réclamation, toute décision ou tout
règlement, soit parce qu’une lésion s’est
révélée plus grave qu’on l’a jugée être, soit
parce qu’un changement s’est produit dans
l’état de santé d’un travailleur ou dans le
nombre, les conditions financières ou les
situations des personnes à charge, ou pour
d’autres raisons.
66 The Commission where it deems proper
may add to the assessment for any class or
classes or for all the classes a percentage or
sum for the purpose of raising a special fund to
be laid aside and used to meet the loss arising
from any disaster or other circumstance which
in the opinion of the Commission would unfairly
burden the employers in any class.
66 La Commission peut, lorsqu’elle le juge
approprié, ajouter à la cotisation d’une ou
plusieurs catégories ou de toutes les
catégories un pourcentage ou un montant dans
le but de constituer un fonds spécial à mettre
en réserve et à utiliser pour compenser la perte
résultant d’un sinistre ou d’une autre
circonstance qui, de l’avis de la Commission,
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Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions
Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes
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imposerait une charge injuste aux employeurs
d’une catégorie.
Regulation 82-165 – Permanent Physical
Impairment Rating Schedule – Appendix A
Règlement 82-165 – Barème des diminutions
physiques permanentes, Annexe A
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement –
General Principles
Policy No. 21-250 Permanent Physical
Impairments
Policy No. 21-300 Allocation of Claim Costs
Documents liés aux politiques
Politique no 21-100 – Critères d’admissibilité –
Principes généraux
Politique no 21-250 – Diminution physique
permanente
Politique no 21-300 – Attribution des coûts de
réclamation
Politique no 25-010 – Conditions personnelles
non indemnisables qui entrent en jeu pendant
la réadaptation
Politique no 25-014 – Décisions relatives à
l’aide médicale
Policy No. 25-010 Personal Non-compensable
Intervening Conditions During Rehabilitation
Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions
Publications
Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 17th
Edition, F.A. Davis Company
Publications
Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 17e éd.,
F.A. Davis Company
New Brunswick Disability Duration Guidelines,
www.worksafenb.ca
Lignes directrices en matière de durée
d’incapacité
du
Nouveau-Brunswick,
www.travailsecuritairenb.ca
American Medical Association, A Physician’s
Guide to Return to Work, Editors James B.
Talmage and J. Mark Melhorn, 2005
A Physician’s Guide to Return to Work,
James B. Talmage et J. Mark Melhorn,
American Medical Association, 2005
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 21-101 Conditions for Entitlement –
Pre-existing Conditions, release 002, approved
27/11/2003
Politique no 21-101 – Critères d’admissibilité –
Conditions préexistantes, diffusion no 002,
approuvée le 27 novembre 2003.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 003 and replaces
release 002. It has been updated to include a
decision-making framework, and to include the
following definitions: aggravation, exacerbation,
1. Ce document est la diffusion no 003 et
remplace la diffusion no 002. Il a été mis à jour
pour inclure une structure de prise de décision
et la définition des mots suivants : aggravation,
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Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions
Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes
and reasonable medical probability.
2. Release 002 approved and effective
27/11/2003 replaced release 001. It was
updated to focus on pre-existing conditions in a
wage-loss context.
3. Release 001 approved 17/06/1993 and
effective 01/01/1993 was the original issue. It
replaced 276a, changing the format and
number, with no changes in content or dates.
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exacerbation
et
probabilité
médicale
raisonnable.
2. La diffusion no 002, approuvée et en vigueur le
27 novembre 2003, remplaçait la diffusion no 001.
Elle a été mise à jour pour être axée sur les
conditions préexistantes dans un contexte de
perte de gains.
3. La diffusion no 001, approuvée le 17 juin 1993
et en vigueur le 1er janvier 1993, était la diffusion
initiale. Elle remplaçait la politique no 276a. On a
changé le format et le numéro. Aucun
changement quant au contenu ou aux dates.
REVISION
RÉVISION
60 months
60 mois
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release
Il s’agit d’un document public.
BOARD APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
24/11/2011
Le 24 novembre 2011