Critères d`admissibilité − Conditions préexistantes
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Critères d`admissibilité − Conditions préexistantes
POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement – Preexisting Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes Effective / En vigueur: 24/11/2011 No. 21-101 Release / Diffusion No. 003 Page 1 of / de 12 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to: • Communicate WorkSafeNB’s decisionmaking framework for determining if a preexisting condition was impacted by a personal injury by accident; and Cette politique a pour objectif de : • communiquer la structure de prise de décision de Travail sécuritaire NB pour déterminer si une lésion corporelle par accident a eu un effet sur une condition préexistante; • donner au personnel des lignes directrices pour gérer les réclamations de travailleurs blessés ayant une condition préexistante. • Provide staff with direction for managing claims when an injured worker has a preexisting condition. SCOPE APPLICATION This policy applies to injured workers who have a pre-existing condition, in addition to a compensable workplace injury. Cette politique s’applique aux travailleurs blessés ayant une condition préexistante, en plus d’une blessure indemnisable subie au travail. GLOSSARY GLOSSAIRE Aggravation – a particular event or exposure that permanently worsens a prior condition. (American Medical Association) Aggravation – Une exposition ou un événement particulier qui aggrave une condition préexistante de façon permanente. (American Medical Association) Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Capacité fonctionnelle – La capacité d’un travailleur blessé à accomplir de manière productive les tâches de l’emploi qu’il occupait avant son accident (avec ou sans mesures d’adaptation raisonnable) ou d’un autre emploi. Disability – an alteration in an individual’s capacity to meet functional or occupational demands of pre-accident or alternate employment. Cause dominante d’une incapacité – Le point auquel une condition préexistante, une condition médicale ou une autre restriction de travail devient le facteur unique ou le facteur le plus important qui contribue à la continuation de l’incapacité ou de la perte de gains du travailleur blessé. Dominant cause of disability – the point at which a pre-existing condition, medical Condition préexistante – Une condition médicale qui était présente avant un certain POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 2 of / de 12 condition, or other work restriction becomes the sole, or most significant factor, contributing to the injured worker’s continued disability and/or loss of earnings. moment ou événement, et dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail, avant une lésion subie au travail (adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary). Exacerbation – an exposure or injury that temporarily worsens a prior condition. (American Medical Association) Exacerbation – Une exposition ou une blessure qui aggrave une condition préexistante de façon temporaire. (American Medical Association) Functional capacity – the ability of an injured worker to productively perform the tasks of the pre-accident employment (with or without accommodations) or alternate employment. Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi. Reasonable medical probability – a credible, evidence-based measurement that determines the impact of a compensable injury on another medical condition. This decision-making tool allows WorkSafeNB and other physicians to use scientific studies, literature, physicians’ reports, and other medical evidence to determine whether it is “more probable than not” that, had it not been for the compensable injury, the pre-existing condition would not have worsened at this time. Probabilité médicale raisonnable – Une mesure crédible fondée sur des preuves qui détermine l’effet d’une blessure indemnisable sur une autre condition médicale. L’outil de prise de décision permet à Travail sécuritaire NB et à d’autres médecins de se servir d’études scientifiques, de documentation, de rapports de médecins et d’autres preuves médicales pour déterminer s’il est « plus probable que non » que la condition préexistante ne se serait pas aggravée si le travailleur blessé n’avait pas subi de blessure indemnisable. Pre-existing condition – a medical condition that was present before a particular time or event, and in the context of the Workers’ Compensation Act (WC Act), before the occurrence of a workplace injury (Adapted from Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary). Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités The WC Act is administered by WorkSafeNB and provides for a system of no-fault insurance Travail sécuritaire NB administre une assurance sans égard à la responsabilité financée par les POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 3 of / de 12 funded by employers, which provides benefits to workers who are injured in workplace accidents, and immunity from lawsuit for workers and employers for those accidents. WorkSafeNB’s commitment to this historic trade-off is reflected in its goals and values, which require WorkSafeNB to provide effective programs and services, implemented with care, compassion, efficiency, promptness, and fairness, to benefit both workers and employers. employeurs et voit à l’application de la Loi sur les accidents du travail, qui prévoit le versement de prestations aux travailleurs qui subissent une blessure par suite d’un accident du travail et offre aux employeurs une immunité contre les poursuites relativement à ces accidents. L’engagement de Travail sécuritaire NB relativement à cette entente historique est reflété dans ses buts et ses valeurs, qui exigent que Travail sécuritaire NB offre des programmes et des services efficaces, mis en œuvre avec soin, compassion, équité et rapidité, et ce, dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs. The intent of the WC Act is to ensure that workers receive rehabilitation (medical aid, loss of earnings benefits, and return to work activities) that is necessary to assist in their recovery from workplace accidents; and employers only pay for claims that are work related. When injuries or illnesses occur that do not arise out of and in the course of employment (pre-existing conditions and personal non-compensable intervening conditions) other social systems such as Employment Insurance or Canada Pension Plan Disability are legislated to provide benefits to eligible individuals. Employers are not responsible for injuries or illnesses that are not caused by work. Le but de la Loi sur les accidents du travail est d’assurer que les travailleurs reçoivent la réadaptation (l’aide médicale, les prestations pour perte de gains et les activités de retour au travail) nécessaire pour les aider à se rétablir de leur accident du travail en plus d’assurer que les employeurs ne paient que les réclamations qui sont liées au travail. D’autres systèmes sociaux, tels l’Assurance-emploi ou le Régime de pensions du Canada, sont tenus par la loi de verser des prestations aux personnes admissibles dans le cas d’une lésion ou d’une maladie qui n’est pas survenue du fait et au cours de l’emploi (conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu). Les employeurs ne sont pas responsables des blessures ou des maladies qui ne sont pas causées par le travail. When a pre-existing condition is impacted by a compensable workplace accident, WorkSafeNB may treat the temporary impact (exacerbation) or the permanent impact (aggravation) on the pre-existing condition, as part of the compensable claim. Lorsqu’une blessure subie au travail a un effet sur une condition préexistante, Travail sécuritaire NB peut considérer que l’effet temporaire (exacerbation) ou l’effet permanent (aggravation) de la condition préexistante fait partie de la réclamation indemnisable. This policy provides a decision-making framework (section 2.0) to assist WorkSafeNB and other physicians in determining if there is a causal association between a pre-existing condition and a compensable workplace injury. La présente politique précise une structure de prise de décision (section 2.0) pour aider Travail sécuritaire NB et d’autres médecins à déterminer s’il y a un lien causal entre une condition préexistante et une blessure indemnisable subie au travail. The policy also provides direction for managing claims when a pre-existing condition: La politique donne également des lignes directrices pour gérer les réclamations POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes • Is not impacted but the healing time of the compensable injury is prolonged (section 3.1); • Has not been impacted and there is no affect on the claim (section 3.2); and Is the cause of the workplace injury (section 3.3). • No. 21-101 Page 4 of / de 12 lorsqu’une : • blessure indemnisable n’a pas d’effet sur une condition préexistante, mais que le temps de guérison de la blessure indemnisable est prolongé (section 3.1); • blessure indemnisable n’a pas d’effet sur la réclamation (section 3.2); • condition préexistante est la cause de la blessure indemnisable (section 3.3). 2.0 Decision-making Framework 2.0 Structure de prise de décision During adjudication or at any time throughout the management of an accepted claim, WorkSafeNB may find evidence of a preexisting condition. Au cours de la prise de décision ou en tout temps lors de la gestion d’une réclamation acceptée, Travail sécuritaire NB peut trouver des preuves relatives à une condition préexistante. In some cases injured workers may indicate that the pre-existing condition has become worse since the occurrence of the compensable workplace injury. When this happens, WorkSafeNB must determine if the compensable workplace injury caused the new symptoms of the pre-existing condition, or if they are the result of the natural progression of the pre-existing injury or disease over time. Dans certains cas, les travailleurs blessés peuvent indiquer que la condition préexistante s’est aggravée depuis la blessure indemnisable subie au travail. Travail sécuritaire NB doit alors déterminer si la blessure indemnisable subie au travail a causé les nouveaux symptômes de la condition préexistante ou si les symptômes sont attribuables à la progression naturelle de la maladie ou de la blessure préexistante. In many cases the medical evidence on file clearly shows that the compensable workplace injury either did, or did not, impact the preexisting condition. However, when this assessment becomes more complex, WorkSafeNB must use reliable, objective, standards to determine if it is medically probable that the compensable workplace injury impacted the pre-existing condition. Dans de nombreux cas, les preuves médicales au dossier démontrent clairement si la blessure indemnisable subie au travail a eu un effet sur la condition préexistante. Toutefois, lorsqu’il est plus compliqué de le déterminer, Travail sécuritaire NB doit utiliser des normes fiables et objectives pour déterminer s’il est médicalement probable que la blessure indemnisable subie au travail a eu un effet sur la condition préexistante. WorkSafeNB considers medical evidence to be the most important factor for establishing and supporting the causal association between a pre-existing condition and a compensable workplace accident. The weighing of medical evidence, including scientific literature and studies, provides the foundation for determining if there is reasonable medical probability to conclude that it is “more probable than not” that a compensable workplace accident impacted Travail sécuritaire NB considère les preuves médicales comme étant le facteur le plus important pour établir et appuyer le lien causal entre une condition préexistante et une blessure indemnisable subie au travail. La considération des preuves médicales, y compris la documentation et les études scientifiques, représente le fondement pour déterminer s’il y a une probabilité médicale raisonnable indiquant qu’il est « plus probable POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 5 of / de 12 the pre-existing condition. que non » que la blessure indemnisable subie au travail a eu un effet sur la condition préexistante. For more information, see Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique no 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale. 2.1 Determining Causality 2.1 Détermination de la causalité Reasonable medical probability is based on objective, generally accepted evidence of causality that takes into account the natural progression of the pre-existing condition and determines the expected impact of the compensable accident on the natural course of the pre-existing condition. La probabilité médicale raisonnable est fondée sur des preuves objectives et généralement reconnues de causalité qui tiennent compte de la progression naturelle de la condition préexistante et qui déterminent l’effet prévu de la blessure indemnisable sur l’évolution normale de la condition préexistante. When this tool is applied to a set of facts, there are two possible outcomes: • Evidence shows that there is a causal association between the compensable workplace injury and the impacts on the pre-existing condition; or • Evidence shows that there is not a causal association between the compensable workplace injury and the pre-existing condition. Lorsque cet outil est appliqué à des faits, il peut y avoir deux résultats possibles : • les preuves démontrent qu’il y a un lien causal entre la blessure indemnisable subie au travail et les effets sur la condition préexistante; • les preuves démontrent qu’il n’y a pas de lien causal entre la blessure indemnisable subie au travail et les effets sur la condition préexistante. When evidence supports the probability that the pre-existing condition was impacted by the compensable accident, WorkSafeNB provides medical aid and benefits that are necessary to treat the compensable injury, including the temporary or permanent impacts on the preexisting condition by the compensable workplace injury. Lorsque les preuves appuient la probabilité que la blessure indemnisable a eu un effet sur la condition préexistante, Travail sécuritaire NB offre l’aide médicale et les prestations nécessaires pour traiter la blessure indemnisable, y compris les effets temporaires ou permanents de la blessure indemnisable subie au travail sur la condition préexistante. WorkSafeNB is not responsible for the natural progression of the pre-existing condition in the future. As such, WorkSafeNB has fulfilled its responsibilities when: • The exacerbation (temporary worsening, or “flare-up”) of the pre-existing condition has returned to its usual state; or Travail sécuritaire NB n’est pas responsable de la progression naturelle de la condition préexistante à l’avenir. Il s’est donc acquitté de ses responsabilités lorsque : • la condition préexistante redevient à son état normal à la suite de l’exacerbation (aggravation temporaire ou poussée active); • l’aggravation (aggravation permanente) de la condition préexistante a été traitée et l’effet sur la perte de gains du travailleur a été établi. • The aggravation (permanent worsening) of the pre-existing condition has been treated, and the effect on the injured worker’s loss of earnings established. POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 6 of / de 12 3.0 Managing Claims with a Pre-existing Condition 3.0 Gestion des réclamations avec une condition préexistante In a wage-loss system, WorkSafeNB is responsible for rehabilitating injured workers to their pre-accident employment and functional capacity or a maximum level of functional capacity considering the compensable workplace injury. WorkSafeNB measures this in terms of the job tasks the injured worker was capable of performing and employment earnings before the accident compared to the tasks and earnings after rehabilitation. Dans un contexte de perte de gains, Travail sécuritaire NB est responsable de voir à la réadaptation des travailleurs blessés afin qu’ils puissent reprendre l’emploi et la capacité fonctionnelle qu’ils avaient avant leur accident ou atteindre un niveau maximal de capacité fonctionnelle compte tenu de la blessure indemnisable subie au travail. Travail sécuritaire NB évalue ceci en comparant les tâches que le travailleur blessé était en mesure d’accomplir et les gains d’emploi avant son accident à ses tâches et à ses gains après la réadaptation. This comparison is based on actual job task performance and earnings. Disability in the employment because of a pre-existing condition or changes to the job to accommodate that disability has already been factored into pre-accident job demands and earnings. Cette comparaison est fondée sur les tâches et les gains réels liés au poste. L’incapacité quant à l’emploi en raison d’une condition préexistante ou de changements apportés au poste pour procéder à une adaptation raisonnable a déjà été prise en compte dans les exigences du travail et les gains avant l’accident. Therefore, whether or not there was disability in the employment before the injury, WorkSafeNB’s goal is the same – rehabilitate the injured worker to pre-accident functional capacity or a maximum level of functional capacity given the injured worker’s abilities, education, experience, skills, qualifications, aptitudes, and other factors influencing reemployment, and pay loss of earnings benefits based on pre-accident earnings. Par conséquent, qu’il y ait eu ou non une incapacité quant à l’emploi avant l’accident, le but de Travail sécuritaire NB est le même : réadapter le travailleur blessé pour qu’il atteigne le niveau de capacité fonctionnelle qu’il avait avant son accident ou un niveau maximal de capacité fonctionnelle compte tenu de ses capacités, de son éducation, de son expérience, de ses aptitudes et de ses compétences ainsi que d’autres facteurs qui ont un effet sur le réemploi, et verser des prestations pour perte de gains calculées d’après les gains tirés avant l’accident. 3.1 Pre-existing Healing Prolongs 3.1 Prolongement de la guérison en raison d’une condition préexistante In many cases, a pre-existing condition may be present, but it has not been impacted by the workplace injury. However, because of the preexisting condition, treatment and rehabilitation may take longer, exceeding the expected healing time for the compensable workplace injury. When this occurs, WorkSafeNB Dans de nombreux cas, il se peut que la blessure subie au travail n’ait pas eu d’effet sur une condition préexistante. Toutefois, en raison de la condition préexistante, le traitement et la réadaptation peuvent demander plus de temps et dépasser le temps de guérison prévu pour la lésion indemnisable subie au travail. Dans de Condition POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 7 of / de 12 manages the pre-existing condition as if it were a personal non-compensable condition by using Policy No. 25-010 Personal Noncompensable Intervening Conditions During Rehabilitation. tels cas, Travail sécuritaire NB gère la condition préexistante comme s’il s’agissait d’une condition personnelle non indemnisable à l’aide de la Politique no 25-010 – Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu pendant la réadaptation. 3.2 No Aggravation and No Impact On Claim 3.2 Aucune aggravation et aucun effet sur la réclamation If a pre-existing condition is identified, but it has not been impacted by the workplace injury, nor does it prolong treatment or rehabilitation, WorkSafeNB manages the claim without taking into account the pre-existing condition. Si une blessure subie au travail n’a pas eu d’effet sur une condition préexistante établie et que cette dernière ne prolonge pas le traitement ou la réadaptation, Travail sécuritaire NB gère la réclamation sans en tenir compte. 3.3 Pre-existing Condition Causes the Workplace Injury 3.3 Condition préexistante qui cause la blessure subie au travail Policy No, 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles provides a legislated process for gathering and weighing evidence to show whether a personal injury by accident arose: La Politique no 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, présente un processus prévu par la loi pour le rassemblement et la considération de preuves afin de déterminer si une blessure à la suite d’un accident est survenue : • par le fait de l’emploi (causée par le travail); • • Out of the employment (caused by the work); and In the course of employment (happened at work). • à l’occasion de l’emploi (survenue au travail). When evidence shows that the pre-existing condition was the cause of the workplace injury (i.e., the injury did not arise out of the employment), WorkSafeNB may still determine that the claim is compensable if the inherent risks of the industry or the work contributed to the severity of the injury. Lorsque les preuves démontrent que la condition préexistante était la cause de la blessure subie au travail (c’est-à-dire que la blessure n’est pas survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi), Travail sécuritaire NB peut quand même déterminer que la réclamation est indemnisable si les risques inhérents de l’industrie ou du travail ont contribué à la gravité de la blessure. For example, if a worker suffers an epileptic seizure and sustains injury upon falling onto a normal floor surface, then the workplace did not pose any inherent risks that contributed to the severity of the injury and therefore, may not be compensable. Par exemple, pendant une crise épileptique, si un travailleur tombe sur un plancher normal et subit une blessure, le lieu de travail n’a pas représenté de risque inhérent qui a contribué à la gravité de la blessure et par conséquent, la blessure peut ne pas être indemnisable. However, if a worker suffers an epileptic seizure, falls twelve feet from a scaffold, and Cependant, pendant une crise épileptique, si un travailleur tombe d’un échafaudage et subit POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 8 of / de 12 suffers injuries on impact with the floor, WorkSafeNB may determine that the employment situation did have causative significance in producing the injury. In this case, the epilepsy is not compensable, but the injuries resulting from the fall may be. des blessures en frappant le sol, Travail sécuritaire NB peut déterminer que la situation d’emploi a eu une importance causale relativement à la blessure. Dans ce cas, l’épilepsie n’est pas indemnisable, mais les blessures résultant de la chute peuvent l’être. It is important to note, however, that each claim of a personal injury by accident is adjudicated on the individual merits of the case by using Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles and other policies as necessary. Toutefois, il importe de remarquer qu’on prend une décision sur chaque réclamation pour une blessure subie lors d’un accident selon le bien-fondé de chaque cas à l’aide de la Politique no 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, ainsi que d’autres politiques, au besoin. 4.0 Permanent Physical Impairment 4.0 Diminution physique permanente WorkSafeNB may also compensate for the permanent impacts on a pre-existing condition by a compensable workplace accident through a permanent physical impairment award (PPI). This benefit reflects the injured worker’s reduction in body function resulting from the aggravation. Travail sécuritaire NB peut également indemniser un travailleur des effets permanents causés par une blessure subie au travail sur une condition préexistante en lui versant une prestation pour diminution physique permanente. Cette prestation reflète la réduction des fonctions du corps du travailleur blessé entraînée par l’aggravation. For more information, see Policy No. 21-250 Permanent Physical Impairment. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique no 21-250 – Diminution physique permanente. 5.0 Allocation of Claim Costs 5.0 Attribution des coûts de réclamation WorkSafeNB allocates the costs related to preexisting conditions as outlined in Policy No. 21300 Allocation of Claim Costs. Travail sécuritaire NB attribue les coûts liés aux conditions préexistantes selon la Politique no 21-300 – Attribution des coûts de réclamation. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 9 of / de 12 Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Workers’ Compensation Act 7(1) When personal injury or death is caused to a worker by accident arising out of and in the course of his employment in an industry within the scope of this Part, compensation shall be paid to that worker or his dependents, as the case may be, as hereinafter provided, unless the accident was, in the opinion of the Commission, intentionally caused by him, or was wholly or principally due to intoxication or serious or wilful misconduct on the part of the worker and did not result in the death or serious and permanent disability of the worker. Loi sur les accidents du travail 7(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur. 7(2) When the accident arose out of the employment, in the absence of any evidence to the contrary, it shall be presumed that it occurred in the course of the employment, and when the accident occurred in the course of employment, in the absence of any evidence to the contrary, it shall be presumed that it arose out of the employment. 7(2) Lorsque l’accident s’est produit du fait de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, en l’absence de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi. 7(2.1) Where there is any evidence that an accident did not arise out of or in the course of the employment, the Commission shall weigh all the evidence before it and determine, on a preponderance of evidence, whether the accident arose out of or in the course of the employment, as the case may be. 7(2.1) Lorsqu’il existe une preuve qu’un accident ne s’est pas produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, la Commission doit prendre en considération toutes les preuves devant elle et décider, selon la prépondérance des preuves, si l’accident s’est produit du fait de l’emploi ou au cours de l’emploi, selon le cas. 7(3) When a worker is engaged in work part of which is to be performed in this province and part in another province or country, the work shall be considered as done and performed in this province, and the worker or his dependents are entitled to be paid compensation under this part and the employer shall include that worker in his payroll submitted to the commission, and notify the commission that one or more worker included in such payroll may be so engaged, but if the employer fails to include such worker in his payroll and notify the commission 7(3) Lorsqu’un travailleur fait un travail dont une partie doit être faite dans cette province et une partie dans une autre province ou un autre pays, le travail doit être considéré comme fait et exécuté dans cette province, et le travailleur ou les personnes à sa charge ont le droit de recevoir une indemnité en application de la présente Partie et l’employeur doit faire figurer ce travailleur dans la feuille de paie qu’il présente à la Commission, et signaler à la Commission qu’un ou plusieurs travailleurs figurant dans cette feuille de paie peuvent faire POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 10 of / de 12 accordingly, he shall be individually liable for the payment of the compensation to the injured worker or his dependents, as the case may be, unless it can be shown that the worker is entitled to compensation under a compensation act of the other province or country. un tel travail, mais si l’employeur omet de faire figurer ce travailleur dans sa feuille de paie et d’informer en conséquence la Commission, il est personnellement responsable du paiement de l’indemnité au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge, selon le cas, à moins qu’il ne puisse être démontré que le travailleur a droit à une indemnisation en application d’une loi d’indemnisation de l’autre province ou pays. 7(5) Where a personal injury by accident aggravates a pre-existing disease or condition, 7(5) Lorsqu’une lésion corporelle par accident aggrave une maladie ou une condition préexistante, a) l’indemnité est accordée sans tenir compte de la maladie ou de la condition préexistante si celle-ci n’avait entraîné aucune incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident; et b) l’indemnité est accordée seulement dans la mesure où la lésion corporelle par accident a aggravé la maladie ou la condition préexistante, si celle-ci avait causé une incapacité affectant le travailleur dans son emploi avant l’accident. (a) compensation shall be allowed without regard to the pre-existing disease or condition if the pre-existing disease or condition did not cause any disability affecting the worker in the worker’s employment before the accident; and (b) compensation shall be allowed only to the extent that the personal injury by accident has aggravated the pre-existing disease or condition if the pre-existing disease or condition caused any disability affecting the worker in the worker’s employment before the accident. 7(6) The compensation allowed under paragraph (5)(a) shall be borne by the fund referred to in section 66. 7(6) L’indemnité accordée en vertu de l’alinéa (5)a) est assumée par le fonds visé à l’article 66. 46 The commission may reopen, rehear, redetermine, review or readjust any claim, decision, or adjustment, either because an injury has proven more serious than it was deemed to be, or because a change has occurred in the condition of a worker or in the number, circumstances or conditions of dependents, or otherwise. 46 La Commission peut procéder à un nouvel examen, une nouvelle audition, une nouvelle détermination, une révision ou une rectification de toute réclamation, toute décision ou tout règlement, soit parce qu’une lésion s’est révélée plus grave qu’on l’a jugée être, soit parce qu’un changement s’est produit dans l’état de santé d’un travailleur ou dans le nombre, les conditions financières ou les situations des personnes à charge, ou pour d’autres raisons. 66 The Commission where it deems proper may add to the assessment for any class or classes or for all the classes a percentage or sum for the purpose of raising a special fund to be laid aside and used to meet the loss arising from any disaster or other circumstance which in the opinion of the Commission would unfairly burden the employers in any class. 66 La Commission peut, lorsqu’elle le juge approprié, ajouter à la cotisation d’une ou plusieurs catégories ou de toutes les catégories un pourcentage ou un montant dans le but de constituer un fonds spécial à mettre en réserve et à utiliser pour compenser la perte résultant d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, de l’avis de la Commission, POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes No. 21-101 Page 11 of / de 12 imposerait une charge injuste aux employeurs d’une catégorie. Regulation 82-165 – Permanent Physical Impairment Rating Schedule – Appendix A Règlement 82-165 – Barème des diminutions physiques permanentes, Annexe A REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy No. 21-100 Conditions for Entitlement – General Principles Policy No. 21-250 Permanent Physical Impairments Policy No. 21-300 Allocation of Claim Costs Documents liés aux politiques Politique no 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux Politique no 21-250 – Diminution physique permanente Politique no 21-300 – Attribution des coûts de réclamation Politique no 25-010 – Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu pendant la réadaptation Politique no 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale Policy No. 25-010 Personal Non-compensable Intervening Conditions During Rehabilitation Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions Publications Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 17th Edition, F.A. Davis Company Publications Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 17e éd., F.A. Davis Company New Brunswick Disability Duration Guidelines, www.worksafenb.ca Lignes directrices en matière de durée d’incapacité du Nouveau-Brunswick, www.travailsecuritairenb.ca American Medical Association, A Physician’s Guide to Return to Work, Editors James B. Talmage and J. Mark Melhorn, 2005 A Physician’s Guide to Return to Work, James B. Talmage et J. Mark Melhorn, American Medical Association, 2005 RESCINDS RÉVOCATION Policy No. 21-101 Conditions for Entitlement – Pre-existing Conditions, release 002, approved 27/11/2003 Politique no 21-101 – Critères d’admissibilité – Conditions préexistantes, diffusion no 002, approuvée le 27 novembre 2003. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 003 and replaces release 002. It has been updated to include a decision-making framework, and to include the following definitions: aggravation, exacerbation, 1. Ce document est la diffusion no 003 et remplace la diffusion no 002. Il a été mis à jour pour inclure une structure de prise de décision et la définition des mots suivants : aggravation, POLICY / POLITIQUE Title: Conditions for Entitlement - Pre-existing Conditions Titre : Critères d’admissibilité − Conditions préexistantes and reasonable medical probability. 2. Release 002 approved and effective 27/11/2003 replaced release 001. It was updated to focus on pre-existing conditions in a wage-loss context. 3. Release 001 approved 17/06/1993 and effective 01/01/1993 was the original issue. It replaced 276a, changing the format and number, with no changes in content or dates. No. 21-101 Page 12 of / de 12 exacerbation et probabilité médicale raisonnable. 2. La diffusion no 002, approuvée et en vigueur le 27 novembre 2003, remplaçait la diffusion no 001. Elle a été mise à jour pour être axée sur les conditions préexistantes dans un contexte de perte de gains. 3. La diffusion no 001, approuvée le 17 juin 1993 et en vigueur le 1er janvier 1993, était la diffusion initiale. Elle remplaçait la politique no 276a. On a changé le format et le numéro. Aucun changement quant au contenu ou aux dates. REVISION RÉVISION 60 months 60 mois RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release Il s’agit d’un document public. BOARD APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 24/11/2011 Le 24 novembre 2011