Le transport des copies d`examen
Transcription
Le transport des copies d`examen
chronique juridique ▼ CHRONIQUE JURIDIQUE Le transport des copies d’examen La cellule juridique réunie le 12 juin s’est saisie d’une question d’actualité : le transport des copies des examens par des personnels transférés aux collectivités territoriales. Ceci à la suite d’une prise de position d’un conseil régional (Région centre) et d’une réponse apportée par la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Éducation nationale, en réponse à la question d’un recteur. La Région Centre a, en effet, fait savoir qu’elle s’opposait à ce que les personnels techniciens, ouvriers et de service des lycées, soient chargés du transport des copies du baccalauréat. Cette dépêche de l’AEF, largement diffusée, suscite des inquiétudes légitimes parmi les personnels de direction, d’autant que d’autres Régions ont fait part d’une convergence de vue, sur ce point, avec la Région Centre. Un « syndicat de chefs d’établissement » (version AEF), autre que le SNPDEN, fait valoir, avec une certaine légèreté, que la position du Conseil Régional est infondée au motif « qu’autoriser les agents à manipuler le mobilier scolaire pour préparer les examens et leur interdire de transporter les copies du baccalauréat est contradictoire. Dans un établissement scolaire, toutes les tâches ont un rapport plus ou moins étroit avec la pédagogie ». On peut cependant se demander si les tâches matérielles liées à l’installation du mobilier – tables, chaises…, - qui relèvent du cadre de vie, du fonctionnement habituel de l’établissement, peuvent être placées au même niveau d’engagement de la responsabilité que tout ce qui concourt à l’accomplissement d’un examen national. La question du transport des copies du baccalauréat par des personnels transférés aux collectivités territoriales est une question sensible pour chacun de nos établissements scolaires, elle illustre également, une nouvelle fois, la complexité de la répartition de compétences par les lois de décentralisation entre l’État, la Collectivité territoriale de rattachement, l’établissement public local d’enseignement sur lequel se cristallisent les questions d’interprétation et les difficultés de leur mise en œuvre. La cellule juridique enregistre avec satisfaction la volonté de notre Ministère de ne pas laisser les chefs d’établissement traiter seuls une telle question. Mais elle s’interroge sur l’argumentaire présenté et sur les suites éventuellement apportées à ce différend. Le ministère considère que les Régions commettent une erreur d’ordre juridique lorsqu’elles s’opposent à ce que les personnels TOS des lycées soient chargés du transport des copies du baccalauréat. « Ces Régions se trompent sur la portée du transfert des compétences réalisé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ». Ainsi, la fiche DAJ envoyée aux recteurs s’appuie-t-elle sur l’article L.214-6-1 du code de l’Éducation pour préciser que les personnels techniciens, ouvriers et de service « sont membres de la communauté éducative et concourent aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L-421-23 et L-913-1 ». Le Ministère ne commet-il toutefois pas une lecture imprudente de la loi en omettant la limitation apportée par la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, article 15, dans la rédaction de certains des articles auxquels il est fait référence : « Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale, et, dans les internats, l’hébergement des élèves ». Comment la DAJ concilie-telle cette définition législative, strictement limitative ; avec cette extension aux tâches liées à l’accomplissement des examens, nullement mentionnée ? La cellule juridique rappelle par ailleurs que le chef d’établis- DIRECTION N° 161 AOÛT/SEPTEMBRE 2008 sement dispose d’une autorité fonctionnelle et non hiérarchique vis-à-vis des agents TOS : à ce titre, il organise leur service pour « les missions transférées » en application d’une convention approuvée par le Président du Conseil Régional et soumise au contrôle de légalité. Le chef d’établissement agit selon le principe de compétence liée pour l’application des compétences respectives de la Région et du lycée. Les modèles de conventions que nous avions étudiées, élaborés par les Régions, faisaient apparaître comme objectifs et priorités : le service d’accueil, le service de restauration, le service d’hébergement et annexe d’hébergement, le service général et de maintenance, la sécurité. Qu’adviendra-t’il si le président du conseil régional du Centre, voire d’autres, maintient son interdiction de transport des copies du baccalauréat pour les personnels transférés aux collectivités territoriales ? Dans cette hypothèse, la saisie éventuelle du juge administratif relève du recteur d’académie ; il appartiendrait alors à la juridiction administrative d’apporter les éclaircissements sur ce point de litige. L’interprétation donnée par la Direction des affaires juridiques fait cependant abstraction d’un élément d’importance : l’organisation des examens n’est pas une mission de l’Établissement public local d’enseignement ! C’est une mission de l’État. Et il serait légitime que ce dernier, dans le cadre d’un conventionnement, en assure le financement. Ce serait là, l’affirmation d’une gestion moderne ! Cette collectivité est depuis revenue sur sa position. 49