Endettement des communes du Canton du Valais

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Endettement des communes du Canton du Valais
Présidence du Conseil d’Etat
Inspection cantonale des finances
Präsidium des Staatsrates
Kantonales Finanzinspektorat
EURORAI :
Séminaire international à Rostov-sur-le-Don
le 7 octobre 2011
Endettement des communes du Canton du Valais –
cadre légal
Introduction
L'Etat suisse est doté de structures fédéralistes composées de trois niveaux : Le pays, le
canton et les communes. Le principe de base du fédéralisme est que les cantons ne
délèguent à l'échelon supérieur - l'Etat fédéral - que les tâches qu'ils ne peuvent effectuer
eux-mêmes. Le même principe prévaut entre les communes et les cantons. A fin 2010, la
Suisse comptait 7.9 mios d’habitants répartis sur 26 cantons et 2’551 communes. Le
nombre d’habitants d’un canton à l’autre varie beaucoup. Le plus petit canton (Appenzell
Rhodes-intérieures) n’a que 16'000 habitants et le plus grand, le canton de Zurich, atteint
1.3 mios d’habitants. Nous habitons dans le canton de Valais qui compte 310'000
personnes. La plus grande commune (Sion) compte 30'000 habitants et la plus petite
commune 22 (Martisberg). A titre de comparaison, la plus grande ville de Suisse, la ville de
Zürich, compte 370'000 habitants.
La structure fédérale de notre pays n’est pas une particularité de la Suisse. L’Allemagne,
l’Autriche et la Russie sont également construites sur ce principe. L’inverse de cette forme
d’organisation est l’Etat central. A titre d’exemple, la France, l’Italie ou la Suède peuvent
être citées.
Il est important de rappeler ces informations générales pour situer le contexte de la gestion
des communes.
A la fin des années nonante, l’endettement des communes dans le canton du Valais est
soudain devenu un thème d’actualité. Le déclenchement de cette situation fut qu’en 1998 il
a été rendu public que la commune municipale de Leukerbad était insolvable. Le choc était
d’autant plus grand du fait qu’il s’agissait d’une commune touristique connue. La commune
de Leukerbad comptait à cette période 1'700 habitants et enregistrait environ un million de
nuitées par an. Leukerbad était et reste une destination touristique attrayante du canton du
Valais. Elle doit sa renommée aux sources thermales. Chaque jour, 3.9 mios de litres d’eau
avec une température de 51 degrés Celsius jaillissent des diverses sources. La commune
dispose de la plus grande offre thermale dans les Alpes d’Europe et, en hiver, les hôtes
peuvent profiter des diverses possibilités au niveau des sports d’hiver.
Avant de vous présenter la situation financière de la Commune de Leukerbad et son
assainissement, il est nécessaire de vous donner brièvement connaissance des bases
légales en vigueur à cette période et vous rendre attentifs aux faiblesses qu’elles
contenaient.
Rue de la Dent Blanche 8, CH-1951 Sion
Tél. + 41 27 606 27 00 x Fax + 41 27 606 27 04 x e-mail: [email protected]
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Loi sur le régime communal du 13 novembre 1980
Les dispositions de l’ancienne loi au sujet de l’équilibre budgétaire n’ont pas été formulées
d’une manière restrictive. L’article 71 stipulait que la gestion financière devait se conformer
aux principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi économique et judicieux des fonds
ainsi qu’à la recherche de l’équilibre budgétaire. De plus, l’article 72 précisait que la
comptabilité donnait une situation claire, complète et véridique de la gestion financière, du
patrimoine et des dettes.
Ce principe de l’équilibre budgétaire, certes louable, ne représentait toutefois pas une
contrainte à respecter par les communes. Celles-ci pouvaient donc présenter des déficits
annuels et des découverts au bilan. Faute de dispositions légales précises, les situations
de découvert avaient tendance à s’amplifier plutôt qu’à se résorber. L’absence de règles
fixant l’obligation de résorber les découverts sur une période déterminée a rendu possible
de rester dans une telle situation.
De même, il n’y avait pas d’obligation d’appliquer les taux d’amortissement du patrimoine
administratif qui étaient recommandés. Ainsi, il était possible qu’une commune occulte sa
situation financière en appliquant des taux d’amortissement insuffisants. Quand bien même
les taux étaient appliqués et entraînaient des excédents de charge, l’autorité cantonale de
surveillance n’intervenait pas d’office, dans un cas comme dans l’autre.
Selon l’article 74 de la loi sur le régime communal, les comptabilités des communes étaient
soumises à un contrôle fiduciaire. A ce sujet, l’assemblée primaire devait nommer en
son sein au début de chaque période administrative un organe de contrôle qui lui
rapportait sur les comptes. Du fait qu’il n’y avait pas d’obligation d’appliquer les taux
d’amortissement recommandés et qu’aucune mesure légale n’était prévue en cas de
découvert au bilan, ces contrôles n’avaient que peu d’effets par rapport à l’objectif de
l’équilibre budgétaire et la situation d’endettement de la commune.
Le point le plus important au niveau de la surveillance de l’Etat concernant les aspects
financiers consistait dans le fait que les communes devaient soumettre les décisions
suivantes, qui relevaient de la compétence de l’assemblée primaire, au Gouvernement
cantonal pour approbation (art. 123) :
•
•
les emprunts dont le montant dépassait 10% des recettes brutes du dernier
exercice (sans la consolidation des emprunts existants) ;
l’octroi de prêts qui n’étaient pas suffisamment garantis et qui dépassaient 1% des
recettes brutes du dernier exercice.
Afin de faciliter la compréhension, voici quelques explications au sujet de l’assemblée
primaire. Elle est composée des citoyens habilités à voter dans la commune. Lors des ces
assemblées, les citoyens peuvent directement décider si un projet est à réaliser ou s’il faut
l’abandonner. Dans les grandes communes, la possibilité existe de déléguer les
compétences de l’assemblée primaire à un conseil général qui est élu démocratiquement.
L’article 17 de la loi sur le régime communal stipulait également que les décisions de
l’assemblée primaire, soumises à l’homologation du Gouvernement cantonal, n’entrent en
force qu’à partir du jour où elles ont été approuvées par cette autorité. Les conséquences
du non-respect de cette exigence légale, qui à première vue ne semblent pas très
importantes, ne sont pas à sous-estimer quant à leur portée. Si, par exemple, une banque
accordait à une commune un prêt, sans que ce dernier ait été homologué par le
Gouvernement cantonal, le contrat du crédit n’était pas valable. La conséquence en était
que si une banque devait initier la procédure de recouvrement, elle ne pouvait pas
s’appuyer sur un contrat valable. Elle devait faire valoir ses droits par le motif d’un
enrichissement illégitime de la commune.
La loi sur le régime communal prévoyait la possibilité de mettre sous régie une commune
(art. 128). La régie pouvait être prononcée par le Gouvernement cantonal si une commune
mettait considérablement en péril ses biens et l’équilibre de ses finances. Il était prévu que
la régie se fasse par des commissaires nommés par le Gouvernement.
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Dans ce contexte, il sied encore de relever la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes
contre les communes et d’autres collectivités de droit public de 1947. Cette loi prévoit la
mise sous gérance d’une commune si selon toute prévision elle ne sera pas en mesure de
remplir ses engagements financiers pendant longtemps. Elle est instaurée si une gérance
administrative de droit cantonal se relève insuffisante. Jusqu’au « Sonderfall » de
Leukerbad, la disposition de mettre sous gérance une commune n’a jamais dû être arrêtée
en Suisse.
Après avoir expliqué le cadre légal régissant à l’époque la gestion financière des
communes, il sied maintenant d’aborder le « Sonderfall » qu’a représenté la débâcle
financière de la commune de Leukerbad.
Situation financière de la commune de Leukerbad à fin 1997
En peu d’années, la commune de Leukerbad avait accumulé des dettes astronomiques à
hauteur de Fr. 178 mios (148 mios d’euros) à fin 1997. Avec une population de 1'700
habitants, la dette brute par habitant s’élevait à Fr. 105'000.00 (87’500.00 euros). En
moyenne, l’endettement brut par habitant des communes valaisannes s’élevait à
Fr. 9'500.00 (7'900.00 euros). Les raisons de cet endettement s’expliquaient par des
participations et des prêts à hauteur de Fr. 98 mios (82 mios d’euros) à des sociétés
anonymes qui, pour la plupart, étaient détenues par la commune de Leukerbad. Ces
sociétés étaient confrontées à des difficultés financières et ainsi elles n’étaient pas en
mesure de payer les intérêts facturés par la commune pour les prêts qu’elle leur avait
accordés. La commune était donc obligée de contracter de nouveaux emprunts pour payer
les intérêts dus aux bailleurs de fonds. La situation financière devenait donc toujours plus
précaire. Avec la situation déficitaire des sociétés et la finalité de la faillite des sociétés
débitrices de la commune, les participations et les prêts accordés à ces dernières perdaient
de la valeur et devenaient sans valeur. Le bilan arrêté au 31.12.1997 présentait toujours à
l’actif les prêts et les intérêts dus sans les provisions pour risques. Ces postes étaient donc
surestimés et permettaient ainsi de masquer la crise financière à laquelle allait être
confrontée la commune. Il est encore à préciser que la commune n’avait pas soumis à
l’homologation du Gouvernement cantonal les prêts octroyés aux sociétés tout comme les
emprunts effectués auprès de tiers par la commune.
Dans ce contexte, le Contrôle des finances du canton du Valais a été chargé au début de
l’année 1998 par le Gouvernement d’évaluer la situation financière de la commune. Ses
rapports ont conduit l’Autorité à prendre des mesures.
Mise sous régie de la commune par le Gouvernement
cantonal
Après avoir été informé au printemps 1998 de la situation financière, le canton, en tant
qu’autorité de surveillance, a mis en application l’article 128 de la loi sur le régime
communal et a placé en octobre 1998 la commune de Leukerbad sous régie partielle. Les
commissaires ont estimé que la commune pourrait supporter des dettes pour un montant
maximal de Fr. 40 mios (33.3 mios d’euros). En mars 1999, ils ont soumis aux créanciers
un concept d’assainissement qui prévoyait un abandon des créances de 80% (Fr. 144.5
mios (120.4 mios d’euros)). Les créanciers ont refusé ce projet.
Mise sous gérance de la commune
A la demande du canton en tant qu’autorité de surveillance, le Tribunal cantonal a mis, en
juillet 1999, la commune de Leukerbad sous gérance en application de la loi fédérale
réglant la poursuite pour les dettes contre les communes et autres collectivités de droit
public cantonal. La gérance n’est pas une mesure de surveillance mais une procédure de
poursuite. Son premier objectif est de préserver les intérêts des créanciers.
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Le problème de la gérance est que les dettes subsistent pour autant qu’elles n’aient pas pu
être éteintes sous celle-ci. Il n’y a pas d’actes de défaut de biens. En fonction de cette
disposition légale, il n’existait en fait que deux solutions pour assainir la commune :
•
•
reprise des dettes par le canton ou
abandon des créances par les créanciers.
Action en responsabilité contre l’Etat du Valais
Le canton du Valais défendait sa position dans le sens qu’il n’était pas de sa mission
d’assumer les fautes des tiers. Les créanciers ne partageaient pas ce point de vue et ainsi
4 créanciers (Centrale d’émission des communes suisses, la Banque cantonale de Bâle,
les communes de Rheinfelden et d’Oftringen) et la commune de Leukerbad ont déposé
plainte auprès du Tribunal fédéral en reprochant au canton de ne pas avoir assumé la
surveillance des communes d’une manière appropriée. Par jugement du 3 juillet 2003, le
Tribunal fédéral a rejeté les actions en responsabilité introduites contre l’Etat du Valais du
fait des fautes commises par les instances communales et les institutions bancaires. A ce
sujet, il sied de préciser à titre d’exemple qu’une banque d’un autre canton avait prêté Fr. 9
mios (7.5 mios d’euros) sur un simple coût de téléphone et sans documentation.
Dans la procédure judiciaire, il a été constaté que sur 9 critères qu’un bailleur de fonds
avait fixés pour décider de l’octroi du prêt à la commune, 8 critères n’étaient pas remplis
alors que seul le critère de l’échelonnement des échéances de remboursement l’était.
Concept d’assainissement
La deuxième solution, soit l’abandon des créances, a été rejetée par les créanciers. Bien
qu’ils fussent conscients qu’il n’y avait pas d’autres solutions, ils n’étaient pas prêts
d’abandonner les créances vis-à-vis de la commune.
Ainsi, le gérant est arrivé à la conclusion que la commune serait capable de supporter des
dettes à hauteur de Fr. 40 mios (33.3 mios d’euros) par rapport au total des dettes de Fr.
181 mios (151 mios d’euros). Les dettes supportables correspondaient donc à un dividende
de 22%. Les liquidités de la commune s’élevaient à ce moment-là à Fr. 15 mios (12.5 mios
d’euros). Il restait donc un solde de Fr. 25 mios (20.8 mios d’euros) à financer par des tiers.
C’est sur la base de ces faits que le gérant a élaboré le concept d’assainissement suivant :
•
Constitution de la société anonyme de droit privé “Sanag Leukerbad AG“ ayant
pour but le désendettement de la commune Leukerbad et ce en respectant le
principe d’égalité de traitement des créanciers
•
Octroi d’un cautionnement de Fr. 30 mios (25 mios d’euros) par l’Etat du Valais
pour garantir un prêt de Fr. 25 mios (20.8 mios d’euros) à souscrire par dite société
auprès d’institutions bancaires
•
Rachat par la société anonyme au moyen du financement obtenu des créances
envers la commune de Leukerbad
•
Pour les créanciers qui acceptent le projet d’assainissement, le rachat est prévu
avec un dividende de 22% payable lors du rachat mais au plus tard jusqu’au
31.12.2003
•
Prestations complémentaires à fournir aux créanciers portant sur la moitié du
produit en cas de vente avant le 31.12.2023 du réseau d’électricité de basse
tension, de la source d’eau St-Laurent et de divers immeubles assorties de l’octroi
d’un droit d’emption jusqu’au 31.12.2023 en faveur des créanciers pour ces objets
•
La commune doit s’engager à dégager par son compte de fonctionnement une
annuité minimale de Fr. 900'000.00 (750’000.00 euros) à répartir
proportionnellement entre les créances cédées (Sanag Leukerbad AG) et les
autres créances
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•
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Après paiement de l’annuité de Fr. 900'000.00 (750'000.00 euros), la commune
pourra prélever au maximum Fr. 900'000.00 (750'000.00 euros) par année de la
marge d’autofinancement pour des investissements. Si la marge d’autofinancement
est supérieure à Fr. 1.8 mios (1.5 mios d’euros), la différence doit servir à
rembourser les dettes
Assainissement réussi
Le 4 décembre 2003, le Parlement du canton du Valais a décidé le cautionnement. L’octroi
du cautionnement a été soumis à la condition que le Contrôle des finances du canton du
Valais soit nommé en tant qu’organe de révision de la Sanag Leukerbad AG.
Comme déjà relevé, le gérant a reconnu des dettes de Fr. 180.7 mios (151 mios d’euros)
au 31.12.2003. Les créanciers ont abandonné des créances pour Fr. 175.9 mios (147 mios
d’euros), soit 97.3%. Actuellement, seule une créance de Fr. 2.4 mios (2 mios d’euros) n’a
pas été cédée à la Sanag Leukerbad AG en raison d’un procès.
L’assainissement de la commune de Leukerbad suit son cours. A fin 2003, le montant des
dettes cautionnées par l’Etat s’élevait à Fr. 24 mios (20 mios d’euros). Fin 2010, le montant
était de Fr. 15.8 mios (13 mios d’euros).
En tant qu’organe de révision de la Sanag Leukerbad AG, le Contrôle des finances du
canton du Valais vérifie le respect du contrat d’assainissement par les divers partenaires.
Dans le cadre de cette activité, il a des contacts réguliers avec la commune et il assume le
suivi et le respect des règles arrêtées. Par son rapport de révision, l’institution cantonale
informe régulièrement le Gouvernement et le Parlement sur l’avancement de
l’assainissement tant en ce qui concerne le budget que le compte.
Sans abandon des créances par les créanciers, l’assainissement de la commune n’aurait
pas pu être réalisé. La prolongation de la durée des prêts ou la réduction des taux
d’intérêts n’aurait pas conduit à l’assainissement de la commune. Le volume des crédits
accordés par les bailleurs de fonds à la commune de Leukerbad était disproportionné par
rapport à sa capacité financière. Les analyses de risque effectuées par les créanciers
faisaient fi de toute logique économique. Ainsi les bailleurs de fonds se sont trouvés à
devoir assumer eux-mêmes les conséquences de leurs erreurs d’appréciation.
Nouvelle loi sur les communes du 5 février 2004
Le « Sonderfall » Leukerbad a effrayé les bailleurs de fonds et a eu comme effet qu’ils sont
devenus beaucoup plus restrictifs pour le financement des communes et ils ont augmenté
les taux d’intérêts offerts aux communes valaisannes. Ces dernières sont également
devenues plus prudentes et ont reporté divers investissements. Les conditions-cadre
étaient donc favorables pour une amélioration des finances communales.
Cependant, la création de nouvelles bases légales s’avérait nécessaire pour combler les
lacunes de la législation actuelle. Il aurait été simple de choisir la centralisation accrue du
pouvoir décisionnel auprès de l’Etat parallèlement avec un affaiblissement de l’autonomie
communale. C’est le contraire qui a été réalisé en retenant de responsabiliser les
communes par des règles adéquates. Par la nouvelle loi sur les communes, leur autonomie
a été renforcée et parallèlement les dispositions légales à respecter au niveau de la gestion
financière ont été clarifiées notamment par une réglementation plus exigeante avec des
mesures obligatoires à prendre en cas de situation déficitaire.
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Voici ci-après quelques points essentiels de la nouvelle législation :
Plan comptable harmonisé
Les communes ont l’obligation de tenir les comptes sur la base du plan comptable
harmonisé (art. 75 LCo). Ce modèle comptable a déjà été utilisé dans la plupart des
communes. Les principes de la gestion financière sont arrêtés dans l’ordonnance sur la
gestion financière des communes. L’ancienne loi n’était pas complétée par une telle
ordonnance.
Une particularité du plan comptable harmonisé est la distinction entre le compte de
fonctionnement et le compte d’investissement. Le compte de fonctionnement englobe les
dépenses de consommation (salaires, intérêts, loyers, subventions à des tiers,
amortissement, etc…) et les revenus comme les impôts, les dédommagements, les
revenus des biens etc… Au niveau des actifs, il est fait la distinction entre le patrimoine
financier et le patrimoine administratif. Le patrimoine administratif comprend les valeurs
indispensables à l’accomplissement des tâches publiques qui ne peuvent pas être
réalisées. Ces investissements sont à comptabiliser par le compte d’investissement.
Dans ce modèle comptable, la comptabilisation s’effectue selon le principe de l’échéance et
non plus selon le principe de caisse.
Evaluation du patrimoine financier
Le patrimoine financier est à amortir si des pertes ou des moins-values ont été enregistrées
(art. 47 Ofinco). L’évaluation du patrimoine financier suit donc les règles commerciales.
Evaluation du patrimoine administratif
Les prêts et participations du patrimoine administratif sont évalués selon les principes
commerciaux. La valeur restante du patrimoine administratif (écoles, routes, installations
sportives, canalisation, aménagement de l’eau potable, Steps, etc…) est à amortir à raison
de 10% au minimum sur la valeur résiduelle (art. 51 Ofinco). Il y est également précisé que
la suspension totale ou partielle d’amortissement est interdite (art. 55 Ofinco).
Equilibre des finances communales
Un excédent de charges du compte de fonctionnement après prise en compte des
amortissements n’est admis que s’il n’en résulte pas un découvert au bilan (art. 80 Lco). En
cas de découvert au bilan, la commune doit élaborer un plan financier assorti de mesures
d’assainissement qui doivent être portées à la connaissance de l’assemblée primaire et du
canton. Lors de l’élaboration du budget, un excédent de charges ne peut être budgétisé
que si ce dernier est couvert par la fortune nette de la commune.
Si l’équilibre à terme des finances communales n’est pas assuré, le Conseil d’Etat nomme,
aux frais de la commune et après l’avoir entendue, un coach chargé d’établir un plan
financier et de présenter des mesures d’assainissement (art. 82 Lco).
Constat
Par la fixation du taux d’amortissement du patrimoine administratif et l’obligation de
respecter l’équilibre financier, un frein à l’endettement a été donc introduit sous cette forme
au niveau des communes du canton du Valais.
Indicateurs financiers
À des fins statistiques, le canton requiert auprès des communes les données extraites de
leur comptabilité (art. 61 Ofinco). Pour apprécier la situation de chaque commune, le
canton a retenu les 5 indicateurs suivants :
•
Marge d’autofinancement
•
Capacité d’autofinancement
•
Taux des amortissements ordinaires
•
Endettement net par habitant
•
Taux du volume de la dette brute
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Pour chaque indicateur, une grille d’évaluation a été fixée. Les communes ont l’obligation
d’intégrer les indicateurs financiers dans le compte annuel présenté à l’assemblée primaire
et transmis au canton. Le canton utilise ces données pour des comparaisons
intercommunales et pour surveiller l’application du taux de 10% sur le patrimoine
administratif et le respect de l’équilibre budgétaire.
Organe de révision
Par la nouvelle loi, les exigences des organes de révision ont été augmentées afin de
professionnaliser davantage la révision. D’une manière générale, actuellement les
réviseurs sont agréés comme expert-réviseur ou comme réviseur auprès de l’Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision.
L’organe de révision doit établir à l’intention du conseil communal un rapport détaillé
contenant le plan de travail des contrôles réalisés, des constatations relatives à
l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au
résultat du contrôle.
En plus, l’organe de révision doit établir à l’intention de l’assemblée primaire un rapport
succinct. Dans ce rapport, les réviseurs doivent notamment :
•
attester que la comptabilité et le compte annuel ont été établis selon les
dispositions légales et réglementaires ;
•
recommander d’approuver le compte annuel avec ou sans réserve ou de le
refuser ;
•
donner leur appréciation sur l’endettement de la commune et sur sa capacité à
faire face à ses engagements.
Ce rapport succinct fait partie intégrante du compte annuel.
La loi stipule également que les réviseurs répondent envers la commune des dommages
résultant de la violation intentionnelle ou par négligence de leur devoir (art. 83 Lco).
Transparence
Par la nouvelle loi sur les communes, la transparence dans la gestion financière a été
fortement renforcée. Dans ce contexte, les points suivants peuvent être relevés :
•
plan comptable uniforme pour toutes les communes
•
approbation des budgets et des comptes par l’assemblée primaire (auparavant,
pas d’approbation du budget)
•
publication du rapport succinct de l’organe de révision dans le compte annuel ;
•
publication des 5 indicateurs financiers dans le compte annuel.
Du fait de la transparence dans la publication des comptes et l’information sur la situation
financière, il est constaté un regain d’intérêt du citoyen pour la gestion de sa commune.
Surveillance par l’Etat
Par l’article 3 Ofinco, la surveillance dans le domaine financier des communes a été
attribuée au Département en charge des finances cantonales qui assume cette mission par
son Service des affaires intérieures et communales (SAIC).
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Dans la pratique, cette surveillance est organisée de la manière suivante. Les communes
ont l’obligation de transmettre dans des délais fixés les budgets et les comptes à la section
des communes auprès du SAIC. A l’aide d’une check-list, cette section procède à diverses
vérifications et communique les résultats aux communes. Par la check-list, il est
notamment contrôlé si les communes respectent les dispositions légales au sujet de
l’équilibre financier et des amortissements. Si une comme ne respecte pas ces
dispositions, elle doit prendre position sur les points contestés. Avec le compte, la
commune doit également remettre le rapport succinct de l’organe de révision.
Dans le cadre de l’exécution de la surveillance, il est également vérifié si ce rapport
succinct contient les informations qui sont fixées dans la loi et dans l’ordonnance. Si
l’organe de révision a mentionné une réserve quant à l’approbation des comptes, des
investigations complémentaires sont effectuées.
En fonction des constatations, le Département en charge des finances cantonales ou le
Conseil d’Etat peut arrêter des mesures.
Le contrôle et le suivi des ces mesures incombent selon l’article 77 Ofinco au Contrôle des
finances du canton du Valais. L’article 78 Ofinco stipule que celui-ci se rend aussi souvent
que nécessaire dans les communes pour se rendre compte si les mesures arrêtées sont
appliquées et si elles sont gérées régulièrement et conformément au droit.
Lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les communes le 1er juillet 2004, des
découverts figuraient aux bilans de plusieurs communes. Les dispositions transitoires de la
nouvelle loi prévoyaient sous certaines conditions la revalorisation des actifs du patrimoine
administratif jusqu’à concurrence du découvert. Malgré cette possibilité, un découvert
restait au bilan auprès de 15 communes. En application de l’article 80 Ofinco, le
Gouvernement cantonal a donc décidé le montant de l’amortissement annuel du découvert
que ces 15 communes devait effectuer. Dans le cadre de ces décisions, il a mandaté le
Contrôle des finances du canton du Valais pour vérifier si les communes effectuaient les
amortissements en conformité avec la décision du Gouvernement cantonal. Actuellement,
encore 4 communes sont concernées par cette mesure.
Comme avec la municipalité de Leukerbad, un contrat d’assainissement a été également
conclu entre le Gouvernement cantonal et la bourgeoisie de Leukerbad qui se trouvait
également dans une situation d’endettement à laquelle elle ne pouvait plus faire face. Le
Contrôle des finances du canton du Valais a été chargé de contrôler l’application du contrat
notamment du fait de la caution apportée et des règles strictes fixées par l’Etat.
D’autre part, le Contrôle des finances du canton du Valais vérifie la notification et la
perception des impôts après des communes dans une cadence de quatre ans car cette
perception est de leur compétence. Le contrôle a pour but notamment de s’assurer de la
perception correcte de l’impôt et de l’égalité de traitement des citoyens.
Conclusion
La nouvelle loi sur les communes est en vigueur depuis sept ans. Il peut être constaté que
les dispositions légales précises concernant les amortissements et l’équilibre financier ont
fait leur preuve dans la pratique. Le taux d’amortissement de 10% au minimum sur le
patrimoine administratif peut être qualifié de relativement élevé mais il a fortement
contribué à l’amélioration financière des communes. Par l’introduction de 5 indicateurs
financiers, les communes et les citoyens ont été sensibilisés sur les finances publiques.
Ces indicateurs ont également permis la mise en place des comparaisons
intercommunales.
Les procédures mises en place avec la nouvelle loi pour assurer la surveillance financière
des communes sont efficaces notamment du fait que les communes sont informées
directement d’éventuels problèmes à l’aide de la check-list.
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Suite aux expériences vécues avec la commune de Leukerbad, les bailleurs de fonds ont
pris conscience que des pertes ne peuvent pas être exclues si des prêts sont accordés aux
communes sans faire préalablement une analyse de risque. Suite à l’introduction de
dispositions claires concernant l’équilibre financier dans la loi sur les communes, ces
derniers sont de nouveau considérés comme des bons risques et n’ont donc guère de
peine pour se refinancer et à des taux d’intérêts très faibles. D’autre part, les banques ont
pris conscience de la nécessité d’opérer des analyses objectives quant à la capacité et à la
solvabilité d’une commune. Le « Sonderfall » Leukerbab avait rendu vulnérable les instituts
bancaires dans leur tâche d’apprécier chaque situation. Ainsi, des communes disposant
d’une bonne situation financière ont eu des problèmes pour se refinancer à cette période.
Aujourd’hui, la situation financière des communes dans notre canton est bonne voire
réjouissante. Elle est avant tout le fruit des dispositions légales qui exigent l’équilibre
financier et la prise de conscience des responsables politiques des communes. Les
communes sont donc obligées de budgétiser leurs dépenses en fonction des recettes à
disposition. Ainsi les responsables politiques doivent fixer des priorités en fonction des
moyens et par conséquent tous les souhaits ne peuvent plus être réalisés ou être tous
considérés comme prioritaires..
Pour conclure, on peut en déduire que les décisions politiques prises en 2004 furent les
bonnes et ceci au profit d’une gestion efficace et responsable des collectivités publiques de
notre 1er niveau du système fédéral helvétique que sont les communes.
26.09.2011/mro
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