Tableau comparatif commenté ancien/nouveau tarif
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Tableau comparatif commenté ancien/nouveau tarif
Le 03 mai 2016 Tableau comparatif commenté ancien/nouveau tarif Principes applicables sous l’empire du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 Nouvelles dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 Ancien art. 2. - Les huissiers de justice pouvaient percevoir, séparément ou Le décret tarifaire reprend le principe de la possibilité de percevoir des simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres émoluments tarifés et des honoraires libres mais en modifie (actes et formalités non prévus dans les tableaux, urgences et difficultés substantiellement les contours. particulières). Cas dans lesquels les huissiers de justice doivent percevoir des émoluments tarifés : 1) l’ensemble des prestations concernant une activité monopolistique (même en cas d’urgence ou de difficultés particulières) est concernée par le tarif et ne peut plus faire l’objet d’une rémunération librement consentie avec le client, (cf. infra, urgence et difficultés particulières) En pratique, sont soumis à un émolument tarifés les actes et formalités contenus aux tableaux 3-1, 3-2 et 3-3, annexés à l’article R. 444-3 du Code de commerce. 1 2) notion d’activité monopolistique : le nouveau tarif précise cette notion par rapport au droit précédant. Est monopolistique une prestation qui doit être exclusivement réalisée par un huissier de justice. Ainsi, ce n’est plus le fait qu’un acte soit signifié qui le rend monopolistique, mais l’obligation pour la partie de recourir à la signification. Exemple : en matière de congé bail d’habitation, le recours à la signification est facultatif pour le bailleur comme pour le preneur, donc le tarif de cette signification sera libre. En matière de bail commercial, l’intervention de la signification est obligatoire pour le seul bailleur (s’agissant du congé), donc elle sera tarifée pour lui ; en revanche, un congé délivré dans cette même matière pour le preneur sera à un tarif libre (puisqu’il n’y a pas d’obligation de passer par une signification). Par ailleurs, ne sont pas soumises à un tarif les activités, autorisées à l’huissier de justice, concurrentielles avec d’autres professions (non soumises à règlementation et à tarification). La liste (non exhaustive) de ces prestations se trouve à l’article annexe 4-9, 2° du Code de commerce : « Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit : […] 2° S'agissant des huissiers de justice : a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d'huissier de justice, 2 et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, notamment : i. Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ii. Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ; iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ; iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles 1139 et 1153 du code civil ; b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ; d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d'habitation, prévus : -à l'article 1736 du code civil ; -dans la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; -à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; -à l'article 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l'article L. 145-4 du présent code ; f) Etablissement d'un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 ; g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés ». S’agissant des constats, (à l’exception du constat locatif de l’article 3-2, al. 2, de la loi de 1989), les honoraires sont donc systématiquement librement négociés avec le mandant (cf. infra). Ancien art. 5. – Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des Ce principe est maintenu. activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaires de justice ou d’officiers publics ou ministériels leur rémunération est Bien que ces activités ne soient pas monopolistiques pour les huissiers fixée conformément aux règles du tarif applicable à ces autres professionnels. de justice, celles-ci sont pour autant soumises à une tarification propre 3 à une autre catégorie d’officiers publics ou ministériels pour lesquels elles constituent l’activité principale. Le décret tarifaire maintien ce principe afin de ne pas créer une rupture d’égalité entre les professionnels sur ces activités. Il s’agit là de la seule exception au principe de la distinction entre activités monopolistiques (soumises à tarif) et les activités concurrentielles avec d’autres professions (non soumises à tarif). Le principe est posé par l’article L. 444-1 al. 2 du Code de commerce : « Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif ». Ancien art. 5-1. - Lorsque, en application de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l'huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d'un tiers pour l'huissier de justice qui a rédigé l'acte et de deux tiers pour celui qui l'a signifié. L'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du présent décret est allouée à l'huissier qui a signifié l'acte. Le principe du partage de l’émolument relatif à l’acte équitable est maintenu selon la même répartition (article R. 444-49 du Code de commerce). Si l’acte signifié dans ce cadre ouvre droit à la perception du droit d’engagement des poursuites. Attention : dans la mesure où le DEP ouvre droit à remise (dans certaines hypothèses, voir infra), en cas de remise consentie par l’un et/ou l’autre des intervenants, celle-ci est déduite de la part lui revenant (article R. 444-49, dernier alinéa). Ancien art. 6. - Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés Le taux de base disparait dans un but de simplification et de visibilité du tarif au profit des justiciables. en taux de base (2,20 euros). Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe du décret. Article R. 444-8 : « Art. R. 444-8.-Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5 » 4 NdR : cette exception de l’article R. 444-5 du Code de commerce vise notamment les émoluments proportionnels qui ne sont pas – par définition – fixes mais dépendent du montant de la créance). Sont tarifés directement en Euros et hors taxes : - l’ensemble des actes figurants aux tableaux annexés aux articles A 444-11 à A 444-33 du Code de commerce ; - L’ensemble des formalités, requêtes et diligences figurants au tableau annexés à l’article A 444-43 ; - L’ensemble des actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle figurants au tableau annexé à l’article A 444-34. Ne sont pas tarifés en Euros mais en pourcentage : - les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement ; - le droit d’engagement des poursuites. Ancien art. 6, dernier alinéa. Le décret de 1996 prévoyait une majoration de 7 Le principe de la majoration est conservé (article A. 444-33) taux de base lorsque l’acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni Cette majoration n’est plus fixée en taux de base (celui-ci ayant résidence ni lieu de travail connus. disparu), mais directement à la somme de 15, 02 € HT (contre 15, 40 € sous l’empire du décret de 1996 : 7 X 2, 20 €). Les coefficients multiplicateurs ne sont pas applicables. Ancien art. 7. L’article 7 du Décret de 1996 prévoyait, lorsque l’acte ou la Art. A 444-46 du Code de commerce formalité est relatif à une obligation pécuniaire déterminée, l’application du coefficient multiplicateur suivant : Le principe reste inchangé. 5 - 0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ; - 1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ; - 2 s'il est supérieur à 1280 euros. Les coefficients restent identiques : - 0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ; 1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ; 2 s'il est supérieur à 1280 euros. Le nouveau décret prévoit cependant trois exceptions à l’application de ces coefficients : - - Concernant le tarif de la délivrance du nouveau titre exécutoire en matière de recouvrement simplifiée de petites créances ; En matière de signification des actes en provenance de l’étranger (exception déjà prévue sous l’empire du décret de 1996) ; Tarification de l’assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle ; Concernant la majoration de 15, 02 € HT en matière de signification effectuée selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Ancien art. 8 et 10 : Les articles 8 et 10 du décret tarifaire de 1996 prévoyaient Le principe reste inchangé. un droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et du créancier Il est prévu au nouvel article R. 444-55 du Code de commerce qui dispose : « Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ». Ancien art. 8 Article A 444-31 (prestation n° 128) 6 L’article 8 du décret de 1996 prévoyait un droit proportionnel dégressif à la Le principe reste identique. charge du débiteur en cas d’encaissement ou de recouvrement (avec un plancher à 2 taux de base et un plafond à 250 taux de base) fixé selon les Le plancher est fixé à 4,29 € HT dès lors que la créance à recouvrer est tranches suivantes : inférieure ou égale à 44 €. - 10 % jusqu'à 125 euros ; 6,5 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; 3,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ; 0,3 % au-delà de 1525 euros ; Ces pourcentages étant doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. Un plafond de cet émolument proportionnel est fixé à 550 € HT (art. A 444-31 du Code de commerce) Seul les taux diminuent très légèrement. Ces derniers sont visés à l’article A. 444-31 du Code de commerce : - 9, 75 % jusqu'à 125 euros ; 6, 34 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; 3, 41 % au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ; 0, 29 % au-delà de 1525 euros ; Paiement par acomptes successifs. Concernant le droit proportionnel n° 128 prévu à l'article A 444-31, il convient de procéder comme pour l'émolument proportionnel n° 129. En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel doit être calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte, comme tel était déjà le cas pour le DP article 8 sous l’empire du Décret du 12 décembre 1996. Un dossier pour lequel au moins un acompte a été versé avant le premier mai 2016 et dont le recouvrement se poursuit après le premier mai 2016, se verra appliquer pour la totalité des sommes encaissées, le nouveau tarif des émoluments proportionnels 128 et 129. Ces émoluments proportionnels doivent être calculés sur la totalité des 7 sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. C’est au moment du versement du solde que le calcul des sommes dues au titre des droits proportionnels. Dès lors que le versement du solde interviendra postérieurement au 1er mai 2016, c’est le nouveau tarif qui s’appliquera pour le calcul de l’émolument proportionnel pour le l’intégralité des sommes encaissées. - Ancien art. 10 Exemple : Un dossier créé le 02/01/2016 pour un montant de créance de 5 000.00 € 1er acompte de 1 000.00 € versé le 05/02/2016 : application des articles 8 et 10 ; 2e acompte de 1 000.00 € versé le 06/03/2016 : application des articles 8 et 10 ; Solde de 3 000.00 € versé le 15/05/2016 : application des droits proportionnels 128 et 129 sur la totalité des acomptes encaissés à l’exclusion des dépens. La nouvelle version de votre logiciel métier a intégré ces modifications. Article A 444-32 (prestation n° 129) L’article 10 du décret de 1996 prévoyait un droit proportionnel dégressif à la Le principe reste identique. charge du créancier en cas d’encaissement ou de recouvrement (avec un plancher à 10 taux de base et un plafond à 1 000 taux de base) fixé selon les Le plancher est fixé à 21, 45 € HT dès lors que la créance à recouvrer est tranches suivantes : inférieure ou égale à 188 €. Un plafond de cet émolument proportionnel est fixé à 5 540 € HT - 12 % jusqu'à 125 euros ; (contre 2 200 € auparavant). - 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; - 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ; Les taux des tranches diminuent très légèrement, mais une nouvelle - 4 % au-delà de 1 525 euros. tranche concernant les créances supérieures à 52 400€ et jusqu’à 165 583€ est créée. Au-delà de 165 583 €, le montant de l’émolument 8 proportionnel à la charge du créancier demeure fixe à 5 540 € HT. Les taux sont visés à l’article A. 444-32 du Code de commerce : - 11, 70 % jusqu'à 125 euros ; 10, 73 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; 10, 24 % au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ; 3, 90 % au-delà de 1525 euros et jusqu'à 52 400 euros ; 3% au-delà de 52 400 euros. Remise : Ancien art. 11 Les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier sont susceptibles d’une remise sur la tranche la plus élevée (montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros. Art. R. 444-55 Le décret de 1996 prévoyait une exception à la perception de ce droit Le principe reste identique. proportionnel lorsque le recouvrement ou l'encaissement était effectué sur le fondement d'un titre exécutoire : Une exception est toutefois ajoutée, lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public (même sur le - Mentionné au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution fondement d’un titre exécutoire rendue par une juridiction judiciaire ou - Constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail administrative. Il s’agit en réalité d’une simple précision dans le tarif - Constatant une créance alimentaire d’une règle issue de la comptabilité publique qui s’imposait déjà sous l’empire de l’ancien décret tarifaire). Ce droit proportionnel reste, comme sous l’empire de l’ancien texte, à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon (art. R. 444-55 2°) du Code de commerce). Ancien art. 13. L’article 13 du décret prévoyait que Les actes mentionnés au Articles A 444-15, A 444-17 ; A 444-37 9 tableau I donnaient lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de Le principe de la perception d’un DEP reste identique, mais les l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les modalités de calcul évoluent et sont désormais calquées sur les tranches suivantes : émoluments proportionnels. - de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ; au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ; au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ; supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros. - Perception d’un DEP fixe de 4,29 € si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 € - Au-delà du seuil de 76 € le droit d’engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon des taux appliqués à des tranches d’assiette TRANCHES D'ASSIETTE (montant de la créance) TAUX APPLICABLE Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base. De 0 à 304 € 5,64 % De 305 € à 912 € 2,82 % De 913 € à 3 040 € 1,41 % Plus de 3 040 € 0,28 % Remise : Le droit d’engagement de poursuites mentionné à l’article A. 444-15 est susceptible d’une remise concernant la part d’émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros. 10 Ancien art. 15 Article A 444-44 Le décret de 1996 prévoyait qu’en cas de délais de paiement accordés à un Le principe est maintenu. débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il était alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de Cependant l’émolument fixe prélevé par acompte est fixé en numéraire gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à à de 6, 42 € HT. l'exception du versement du solde. Le plafond est fixé en numéraire à 33 € HT. Cette somme, à la charge du débiteur, n'était toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la Application : délivrance du titre. Chaque acompte (à l’exception du solde), devra donner lieu à la perception de 6, 42 € au titre des frais de gestion, dans la Son montant total ne pouvait en aucun cas excéder 15 taux de base. limite de 33 €. En conséquence, lors du versement du sixième acompte (s’il ne s’agit pas du solde du dossier), il conviendra de facturer la perception d’un nouveau frais de gestion dans la limite du seuil maximal, soit, 0,90 € pour atteindre le montant total de 33€. Ancien art. 15-1 Le décret prévoyait une somme forfaitaire pour la signification d’acte en provenance de l’étranger ( 50 euros) et pour la transmission d’acte à l’étranger aux fins de signification (16,5 taux de base). La nouvelle version de votre logiciel métier a intégré ces modifications. R. 444-50 (acte en provenance de l’étranger) ; R. 444-51 (actes à destination de l’étranger) Le principe reste inchangé, avec une diminution de 2,5% des droits forfaitaires. - Acte n° 116 - Signification en provenance d'un autre Etat : 48,75 € TTC (il s’agit d’un droit forfaitaire) ; Acte n° 117 - Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger : 35,39 €. Attention : 11 Ancien art. 15-3 A l’inverse de l’acte en provenance de l’étranger, les coefficients multiplicateurs de l’article A. 444-46 s’appliquent à l’acte à destination de l’étranger. Article A 444-30 (n° 127 du tableau 3-1) Le décret de 1996 prévoyait pour l’huissier de justice assistant le greffier en chef L’article A. 444-30 du Code de commerce prévoit désormais que la dans sa mission de vérification des comptes de tutelle, une rémunération par un prestation d'assistance du greffier en chef (n° 127 du tableau 3-1) droit fixe forfaitaire variant selon le barème suivant : donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans - 40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites le compte de l'année, selon le barème suivant : comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est inférieur ou égal à 25 000 euros ; TOTAL LE PLUS ÉLEVÉ DES ÉMOLUMENT - 50 taux de base lorsque celui-ci est supérieur à 25 000 euros et inférieur SOMMES INSCRITES ou égal à 40 000 euros ; comme dépenses ou - 60 taux de base lorsque celui-ci est supérieur à 40 000 euros et inférieur ressources dans le compte de ou égal à 70 000 euros ; l'année - 80 taux de base lorsque celui-ci est supérieur à 70 000 euros. Inférieure ou égale à 25 000 € 85,80 € Supérieure à 25 000 € et 107,25 € inférieure ou égale à 40 000 € Supérieure à 40 000 € et 128,70 € inférieure ou égale à 70 000 € Supérieur à 70 000 € 171,60 € Ancien art. 16 La loi Macron a créé une dichotomie très stricte entre activités relevant du monopole (activités réservées, soumises au tarif) et activités Le décret de 1996 prévoyait la perception d’honoraires libre, avec accord du effectuées en concurrence avec d’autres professions, dont les prix mandant, dans les cas suivants : relèvent de principe de la liberté contractuelle des parties. Ce principe interdit donc la survivance de tarifs libres dans le cas d’activité - En cas de difficultés particulières ou d’urgence, pour certains actes monopolistique, même en cas d’urgence ou de difficultés particulières expressément prévus. (v. supra). 12 - Pour les actes dont la rémunération n'était pas tarifés ; - Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support ; Toute prestation qui peut être conclue en concurrence avec d’autres professions (rédaction préparatoire à la signification des assignations En cas de recouvrement ou d’encaissement, sans que ce droit puisse être ou congés, consultations juridiques…). inférieur au DRE article 10. V. supra la reproduction de l’article annexe 4-9.-I. - 1) Demeurent dans le champ d’application de l’ancien article 16, à un tarif libre : 2) Entrent dans le champ d’application de l’ancien article 16, à un tarif libre : Les actes qui ne sont pas obligatoirement signifiés mais peuvent être délivrés par LRAR : - les congés et les offres de renouvellement de baux d'habitation ; - les congés et demandes de renouvellement de baux commerciaux prévus à l’article L. 145-4 du Code de commerce (congés à la demande du preneur), etc. 3) Demeurent dans le champ d’application de l’ancien article 16-1., mais deviennent tarifés : - les émoluments majorés d’urgence ; - les émoluments complémentaires de vacation (ancienne notion de difficultés particulières). Dans ces deux derniers cas, les émoluments ne sont donc plus librement négociés avec le mandant mais sont tarifés et deviennent 13 Ancien art. 18 répétibles sur le défendeur/débiteur (v. infra). Il s’agit dans ces deux hypothèses, et c’est la principale nouveauté du décret d’un nouvel émolument fondé sur des critères objectifs. Art. A 444-48 du Code de commerce L’ancien décret prévoyait l’allocation à chaque huissier de justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe. Le principe et les modalités de calcul demeurent, y compris en ce qui concerne l’exclusion du remboursement des frais de déplacement pour les significations d’avocat à avocat (art. annexe 4-8, I., 3°, a) du Code de commerce). Toutefois, cette indemnité n’était pas due pour les significations d'avocat à L’indemnité concernant la signification électronique est quant à elle avocat et pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique. dorénavant fixée monétairement à la somme de 8,80 €. Dans ce dernier cas, il était dû une indemnité forfaitaire unique égale à quatre taux de base. Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire : « 1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ; « 2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ; « 3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion. « Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement. Ancien art. 20 Art. annexe 4-8.-I 3° du Décret Le décret de 1996 prévoyait le droit, pour les huissiers de justice, au Outre la liste de l’ancien décret qui est reprise, il est précisé que sont remboursement des débours suivants : des débours : 14 - Droits fiscaux de toute nature ; Frais d'affranchissement des lettres constituant des formalités obligatoires de procédure ; - Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ; - Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis. - Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux; Frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ancien art. 21 - S’agissant des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les actes spéciaux de la procédure localement applicable : a) Les frais de publication et d'insertion ; b) La rémunération du serrurier requis pour procéder à l'ouverture des meubles et portes. L’ancien décret tarifaire prévoyait préalablement à l’accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant, ainsi que les éventuels frais et débours. Le versement de la provision n’était pas dû en cas d’urgence ou d’impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l’ancien article 11 (titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ; titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire) et lorsque l'huissier de justice instrumentait pour le compte d'un comptable public (ancien art. 23) Ancien art. 22 Le principe du versement obligatoire et préalable à l’accomplissement d’une prestation demeure inchangé. Art. R. 4444-52 du Code de commerce L’article R. 444-53 du Code de commerce reprend également les exceptions existantes dans l’ancien décret tarifaire. Art. R. 444-15 Le droit de rétention appartenait à l’huissier de justice pour garantir le paiement Le principe et les exceptions demeurent inchangés. de sa rémunération et de ses débours sauf lorsqu’il instrumentait pour le compte d'un comptable public ou lorsque le recouvrement ou l’encaissement était effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire (ancien art. 23) Ancien art. 25 Art. R. 444-56 Le décret tarifaire prévoyait le reversement au créancier dans un délai maximum 15 de ; - Les dispositions restent inchangées. trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. Ancien art. 26 et s. Les nouveaux textes, à l’exception de l’affichage des tarifs (art. L. 4444 du Code de commerce), sont muets sur ce point, aucune des anciennes dispositions n’ayant été reprise. Il s’agit manifestement d’un oubli qui fera l’objet d’un texte rectificatif. Focus sur les dispositions nouvelles Remises Combinaison des articles L. 444-2 et Art. A. 444-52 du Code de commerce Il est désormais possible d’accorder des remises, d’un taux maximal de 10%, sur : - le droit d’engagement de poursuites mentionné à l’article A. 444-15 concernant la part d’émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3040 euros. La remise que vous pourriez consentir dans le cadre du DEP peut générer certaines difficultés : * une difficulté technique du point de vue de votre logiciel métier ; * une difficulté juridique dans la mesure où la remise sera négociée avec le créancier alors que le DEP peut être mis à la charge du débiteur selon la nature de l’acte à signifier ; 16 * une difficulté lors de l’encaissement du solde de l’émolument proportionnel à la charge du créancier. S’il n’a pas été consenti de remise sur l’émolument proportionnel, celle applicable au DEP deviendra de fait inopérante dans la mesure où la différence sera absorbée lors de l’encaissement du solde de l’émolument proportionnel. - Urgence les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier sur la tranche la plus élevée (montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros. Art. A. 444-12, A 444-20, A. 444-25 du Code de commerce L’arrêté prévoit expressément un certain nombre d’actes qui, lorsqu’ils doivent être réalisés en urgence dans un délai inférieur à un délai de référence elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré (90 € HT) qui remplace l’émolument normal de l’acte. Cet émolument est affecté par les coefficients relatifs à l’obligation pécuniaire afférant à l’acte prévus à l’article A. 444-46 du Code de commerce. Le délai de référence ne peut s'apprécier qu'au regard des heures réelles (ex. un mandat reçu le lundi à 14 h pour une signification dernier délai mardi à 14 h). Néanmoins, il appartient de respecter les horaires de signification (6h - 21 h) et ne peuvent être pris en compte, au vu de l'article 642 al. 2 du CPC, les dimanches, jours fériés et chômés (ce qui veut dire que si un délai de 24 h expire un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, et le tarif d'urgence aura vocation à s'appliquer). Il vous appartiendra de renseigner votre logiciel métier lors de la création de l’acte afin qu’il soit affecté de l’émolument correspondant à l’urgence. Vous devrez également indiquer dans le corps de l’acte les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Vous devrez également préciser les raisons justifiant l’urgence. A l’inverse de l’ancien article 16, la perception des émoluments majorés d’urgence sont à la charge du défendeur/débiteur, s’agissant dorénavant d’une prestation tarifée. Vacation au temps Art. A. 444-18, A. 444-22, A. 444-26, A. 444-29 du Code de commerce passé 17 Lorsque la réalisation de certains actes (expressément désignés par l’arrêté) requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée par l’arrêté, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation égal à 75 € HT par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier. Le total de cet émolument vient enrichir le coût global de l’acte. Cet émolument n est pas affecté par les coefficients relatif à l’obligation pécuniaire afférant à l’acte prévus à l’article A. 444-46 du Code de commerce (art. A. 444-47 du Code de commerce). Le montant de l’article A. 444-18 n’étant pas nécessairement déterminé lors de la remise de l’acte, il ne pourra être indiqué que le principe « pour mémoire » de la vacation dans le coût de l’acte. Ce n’est que dans un second temps qu’il vous appartiendra de renseigner votre logiciel métier sur les ½ heures supplémentaires effectuées et pouvoir établir une facture sur ce poste. Vous devrez indiquer dans le corps de l’acte l’heure de début, qui correspond à l’heure d’arrivée sur les lieux, et l’heure de fin de réalisation de la prestation et de clôture de votre acte. A l’inverse de l’ancien article 16, la perception des émoluments complémentaires de vacation sont à la charge du défendeur/débiteur, s’agissant dorénavant d’une prestation tarifée. 18