Avenants CCU et annexe - FO Santé privée Nice 06

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Avenants CCU et annexe - FO Santé privée Nice 06
Textes conventionnels
Avenants
AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE
- SOMMAIRE 1 – Avenants à la convention collective du 18 avril 2002 :
Avenant n° 02-2002 du 29 octobre 2002 (modification de l’art. 60)................................................D,I,3
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 04-2002 du 28 novembre 2002 (modification de l’art. 75-3) .........................................D,I,5
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 25 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 06-2003 du 29 janvier 2003 (avantages en nature) .....................................................D,I,7
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 07-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 38).....................................................D,I,9
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 08-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 82-1)................................................ D,I,11
(étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 19 mai 2004).......................................................................................
Avenant n° 09-2003 du 24 avril 2003 (modification des art. 82-3 et 100) ..................................... D,I,13
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 10-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 72-1)............................................... D,1,15
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 11-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 56)................................................... D,I,17
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)...............................................................................
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 (modification de l’art. 22-1) ......................................... D,I,19
(étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 18 juin 2004) ......................................................................................
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 (modification de l’art. 50) ................................................. D,I,21
(étendu par arrêté du 23 août 2005 JORF 2 septembre 2005) ...........................................................................
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 (modification de l’art. 58-4) ................................................ D,I,25
(étendu par arrêté du 17 décembre 2007 JORF 23 décembre 2007) ..................................................................
Avenant n° 20-2008 du 18 décembre 2008 (adaptation de la convention suite à la recodification des
codes NAF et du code du travail)............................................................................................... D,I,27
(étendu par arrêté du 21 avril 2009 JORF 29 avril 2009) ...................................................................................
Avenant n° 22-2009 du 24 avril 2009 (modification des art. 43 et 47, création de l’art. 48A) ..........D,I,35
(étendu par arrêté du 8 octobre 2009, JORF 17 octobre 2009) ..........................................................................
Avenant n° 23-2009 du 9 septembre 2009 (modification de l’art. 58-2) ........................................ D,I,39
(étendu par arrêté du 18 décembre 2009, JORF 29 décembre 2009)..................................................................
Avenants
D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
2 – Avenants à l'annexe du 10 décembre 2002 à la convention collective du 18 avril
2002:
Avenant à l’annexe n° 01 du 9 décembre 2003 (création de l’art. 100bis) ..................................... D,II,1
(étendu par arrêté du 25 octobre 2004, JORF 6 novembre 2004).......................................................................
Avenant à l’annexe n° 2 du 16 mars 2004 (valeur du point) ........................................................ D,II,3
(étendu par arrêté du 21 juillet 2004, JORF 30 juillet 2004)...............................................................................
Avenant à l’annexe n° 3 du 16 mars 2004 (avantages en nature) ................................................ D,II,5
(étendu par arrêté du 25 octobre 2004, JORF 6 novembre 2004).......................................................................
Avenant à l’annexe n° 4 du 16 mars 2004 (modification de la grille de classification) ..................... D,II,7
(étendu par arrêté du 15 juillet 2004, JORF 25 juillet 2004)...............................................................................
Avenant à l’annexe n° 5 du 10 novembre 2004 (valeur du point) ................................................. D,II,9
(étendu par arrêté du 28 juin 2005, JORF 8 juillet 2005) ...................................................................................
Avenant à l’annexe n° 6 du 17 mai 2005 (modification des art. 53-3bis, 61 bis, 73-1bis, 82-2bis, 84-1bis
et 85-2bis) .............................................................................................................................D,II,11
Avenant à l’annexe n° 7 du 21 décembre 2005 (valeur du point) ................................................D,II,15
(étendu par arrêté du 16 octobre 2006, JORF 25 octobre 2006) ........................................................................
Avenant à l’annexe n° 8 du 21 décembre 2005 (modification de l’art. 73-1bis).............................D,II,17
(étendu par arrêté du 7 décembre 2006, JORF 19 décembre 2006) ...................................................................
Avenant salarial à l’annexe 2007 du 21 décembre 2006 (valeur du point) ....................................D,II,19
(étendu par arrêté du 7 mai 2007, JORF 17 mai 2007)......................................................................................
Avenant à l’annexe n° 9 du 07 février 2007 (gratification exceptionnelle) ....................................D,II,21
Avenant à l’annexe n° 10 du 18 juin 2007 (modification de l’intitulé de l’annexe et de son champ
d’application)..........................................................................................................................D,II,23
Avenant à l’annexe n° 11 du 18 juin 2007 (création d’une obligation spécifique de négociation) ....D,II,25
Avenant salarial 2008 à l’annexe n°01 du 16 janvier 2008 (valeur du point).................................D,II,27
(étendu par arrêté du 3 juin 2008 ; JORF 10 juin 2008) ....................................................................................
Avenant salarial 2008-2 du 6 février 2008 (mesure sur le coefficient 194)....................................D,II,29
(étendu par arrêté du 21 juillet 2008 ; JORF 29 juillet 2008) .............................................................................
Avenant à l’annexe n° 12 du 11 avril 2008 (traitement du 1er mai 2008)......................................D,II,31
(étendu par arrêté du 9 octobre 2008 ; JORF 28 octobre 2008) .........................................................................
Avenant à l’annexe n° 13 du 11 avril 2008 (modification de l’art. 59-3bis) ...................................D,II,33
(étendu par arrêté du 9 octobre 2008 ; JORF 28 octobre 2008) .........................................................................
Avenant à l’annexe n° 14 du 18 décembre 2008 (modification des grilles de classification) ...........D,II,35
(étendu par arrêté du 10 juillet 2009 ; JORF 18 juillet 2009) .............................................................................
Avenant salarial 2009 du 13 mars 2009 (valeur du point) ...........................................................D,II,47
(étendu par arrêté du 7 juillet 2009 ; JORF 14 juillet 2009) ...............................................................................
Avenant relatif à la prévoyance du 24 avril 2009 (modification des art. 84-1, 84-1bis, 84-2, 84-3 et 843bis et création d’un art. 84-5).................................................................................................D,II,49
(étendu par arrêté du 8 mars 2010; JORF 17 mars 2010)………………………………………………………………..
Avenant à l’annexe n°15 du 20 mai 2009 (modification de la grille de classification : positionnement du
médecin généraliste)...............................................................................................................D,II,51
(étendu par arrêté du 18 décembre 2009 ; JORF 29 décembre 2009) ................................................................
Avenant salarial du 29 mars 2010 à l’annexe du 10 décembre 2002………………………………………….D,II, 53
(étendu par arrêté du 5 août 2010 ; JORF 13 août 2010)
Avenant salarial n°1 du 21 décembre 2010……………………………………………………………………………..D,II,55
(étendu par arrêté du 11 avril 2011 ; JORF 19 avril 2011)
Avenant salarial n°2 du 21 décembre 2010……………………………………………………………………………..D,II,57
(étendu par arrêté du 11 avril 2011 ; JORF 19 avril 2011)
Avenant à l’annexe n°16 du 30 mars 2011 portant valorisation des assistants de soins en
Gérontologie………………………………………………………………………………………………………………………..D,II,59
Avenants
D, I,
2
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 02-2002 du 29 octobre 2002 (modification de l’art. 60)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Le cinquième alinéa de l’article 60 est modifié de la façon suivante :
Pour l’application des dispositions ci-dessus les droits reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux
vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un
pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.
Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et doivent être
pris au moment de l’événement, c’est-à-dire dans la quinzaine où se situe l’événement, et ne peuvent
être refusées le jour de l’événement si le salarié l’a demandé.
Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.
ARTICLE 2 (concerne les dispositions du sanitaire)
L’article 91-1-1 Position I Employé est modifié pour le niveau 1 Employé de la façon suivante :
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position
II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.
Les autres dispositions de l’article 91-1-1-1 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 (concerne les dispositions du sanitaire)
Dans l’article 91-1-2 Position II Techniciens et Agents de maîtrise, le premier paragraphe de l’article 911-2-1 est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant ainsi rédigé :
Niveau 1 : technicien
Avenants
D, I,
3
Textes conventionnels
Avenants
Emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de
maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à
des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme
correspondant au niveau III de l’Education Nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au
moins trois ans dans la spécialité.
Les autres dispositions de l’article 91-1-2-1 demeurent inchangées.
ARTICLE 4 (concerne les dispositions du sanitaire)
L’article 5-2 du protocole de transposition est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 5-2 Primes d’ancienneté
Le salaire conventionnel issu de la nouvelle convention collective intégrant expressément l’ancienneté,
les primes ayant le même objet issues des conventions collectives nationales ou accords collectifs
nationaux en vigueur jusqu’à la date d’effet de la convention collective du 18 avril 2002 sont abrogés.
ARTICLE 5 (concerne les dispositions du sanitaire)
La grille de déroulement de carrière pour la filière soignante est modifiée dans les tranches 11-12 ans et
12-13 ans des AMb pour le montant de la RAG : « 173130.80 » est remplacé par « 26410.48 », et «
174719.16 » est remplacé par « 26652.78 ».
Fait à Paris le 29 octobre 2002 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
au dépôt légal.
Signataires
La
Et
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA),
Fédération Santé Sociaux CFTC,
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Fédération Française des Services Publics et de Santé FO.
Avenants
D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 04-2002 du 28 novembre 2002 (modification de l’art. 75-3)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 25 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I (concerne les dispositions du sanitaire)
Après le troisième paragraphe de l’article 52 « Dispositions relatives au repos hebdomadaire » il est
rajouté un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Par exception, un accord d’entreprise peut pour certaines catégories de personnels (notamment pour
les salariés à temps partiel ne travaillant que le week-end) déroger aux dispositions qui précèdent sous
réserve que le nombre de jours de repos demeure identique. Par ailleurs, cette dérogation est
subordonnée à l’acceptation du ou des salariés concernés. A défaut d’accord d’entreprise, cette
dérogation pourra être mise en place après consultation du comité d’entreprise ou à défaut, des
délégués du personnel, sous réserve qu’elle ne s’applique qu’à des volontaires et sous contrat à temps
partiel».
Les autres dispositions de l’article 52 demeurent inchangées.
ARTICLE II
Le troisième alinéa de l’article 75-3 « Éléments de la comparaison » est abrogé et remplacé par un
nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures. »
Les autres dispositions de l’article 75-3 demeurent inchangées.
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D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE III (concerne les dispositions du sanitaire)
L’article 90-5-1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « lorsqu’un salarié sera
nouvellement recruté il conservera 50% de l’ancienneté qu’il aura acquise dans les emplois occupés
dans les divers établissements hospitaliers ou dans les établissements accueillant des personnes âgées,
publics ou privés (dont PSPH) »
L’article 90-5-2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes l’ancienneté effectivement acquise
dans l’emploi en qualité d’infirmier(e), aide-soignant(e) diplômé(e), sage-femme, personnel médicotechnique et de rééducation, auxiliaire puéricultrice, aide médico-psychologique, au sein d’autres
établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, publics ou privés (dont PSPH),
antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d’une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette
reprise d’ancienneté à 100% est exclusive de toute reprise d’ancienneté au titre d’un autre emploi.
ARTICLE IV (concerne les dispositions du sanitaire)
L’article 4 de l’annexe 2 relatif au régime de prévoyance applicable pour certaines catégories de salariés
dans les maisons d’enfants à caractère sanitaire, est complété par la phrase suivante : « Les cotisations
au régime de prévoyance sont réparties à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge
du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,10%.
Fait à Paris le 28 novembre 2002 en autant d’exemplaires
nécessaires au dépôt légal.
que de parties, plus les exemplaires
Signataires :
La
Et
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA),
Fédération Santé Sociaux CFTC,
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Fédération Française des services publics et de santé FO.
Avenants
D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 06-2003 du 29 janvier 2003 (avantages en nature)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I – DISPOSITIONS GENERALES
L’avenant n°3-2002 est abrogé, il est remplacé par les dispositions de l’avenant n°6-2003 qui prendra
effet à compter du 1er janvier 2003.
ARTICLE II – AVANTAGES EN NATURE REPAS
Des repas peuvent être servis au personnel dans les conditions qui seront déterminées par chaque
établissement. Cependant, dans l’hypothèse où ces repas sont servis gratuitement, l’avantage en nature
doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale selon l’évaluation fixée par l’article 1
de l’arrêté du 10 décembre 2002 (soit 8 € par journée ou 4 € pour un seul repas).
ARTICLE III – AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT
L’avantage en nature logement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale
selon l’évaluation fixée par l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002, c’est à dire soit forfaitairement
selon le barème annexé au présent accord, soit sur option de l’employeur selon valeur locative servant à
l’établissement de la taxe d’habitation.
La jouissance du logement est liée à l’exécution du contrat de travail.
Avenants
D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE IV – DISPOSITIONS ANTERIEURES
Pour l’application des articles II et III, les barèmes plus avantageux des anciennes conventions
collectives continueront à s’appliquer mais seront figés à leur montant en euro atteint au 30 avril 2002,
jusqu’au rattrapage par l’évolution des barèmes résultant du présent avenant, lesquels barèmes
s’appliqueront alors au lieu et place de ceux résultant des anciennes conventions.
ARTICLE V – PERSONNEL DE CUISINE
Pour les établissements relevant du secteur sanitaire (Codes NAF 851-A, 851-C, 853-A, 853-C), le
personnel de cuisine est nourri gratuitement, cet avantage n’est dû que si l’horaire de travail englobe le
repas du midi et/ou du soir et que si le repas est pris effectivement dans l’établissement.
Pour les établissements relevant du secteur médico-social (Code NAF 853-D), des dispositions
particulières sont prévues dans l’annexe spécifique à ce secteur, au sein des grilles de classification.
ARTICLE VI – CONCIERGES
Les concierges sont logés par l’établissement et les avantages évalués conformément à ces dispositions
réglementaires.
ARTICLE VII – CATEGORIES SPECIFIQUES DE PERSONNEL
Établissements pour enfants : le personnel éducatif prenant ses repas dans le cadre du projet éducatif
sont nourris gratuitement.
Établissements psychiatriques : le personnel soignant amené à accompagner un ou plusieurs patients
pendant le repas (repas thérapeutique) sont nourris gratuitement.
Fait à Paris le 29 janvier 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
au dépôt légal.
Signataires :
La
Et
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA),
Fédération Santé Sociaux CFTC,
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Fédération Française des services publics et de santé FO.
Avenants
D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 07-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 38)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Le troisième alinéa de l’article 38 (Recrutement) est complété par la phrase suivante : « L’affichage sera
effectué sur les panneaux de la Direction. Le double de cet affichage sera également remis aux
institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d’entreprise ou à défaut aux
délégués du personnel). »
La même phrase est également rajoutée à la fin du premier alinéa de l’article 53-4 (Priorités).
ARTICLE II – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera à la date de signature pour les adhérents aux organisations patronales
signataires dudit avenant, et à la date d’extension pour les autres.
Fait à Paris le 24 avril 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au
dépôt légal.
Signataires :
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
La Fédération Santé Sociaux CFTC,
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC et,
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
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D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
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D, I,
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Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 08-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 82-1)
(étendu par arrêté du 7 mai 2004 JORF 19 mai 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Il est rajouté à l’article 82-1 (Indemnités pour travail de nuit) un troisième alinéa ainsi rédigé : « Cette
indemnité sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de
nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n’étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit
une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu’il effectue au moins 4 heures de
travail effectif au-delà de ce seuil. »
ARTICLE II – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera à la date de signature pour les adhérents aux organisations patronales
signataires dudit avenant, et à la date d’extension pour les autres.
Fait à Paris le 24 avril 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au
dépôt légal.
Signataires :
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA),
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Avenants
D, I,
11
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, I,
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Textes conventionnels
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Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 09-2003 du 24 avril 2003 (modification des art. 82-3 et 100)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
L’article 100 (indemnités pour sujétion spéciale) est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : «
Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties
d’astreintes telles que définies par les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la convention collective. Toutefois, le
salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné
dans la limite du coefficient 395.
Cette disposition ne s’applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il
pourrait prétendre sur la même période, par l’application de son coefficient d’emploi, dans la limite du
coefficient 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n’était pas le cas, il serait alors procédé à un
complément au plus tard en fin d’année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à
périodicité non mensuelles.
Pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d’astreinte seront définies
contractuellement.
ARTICLE II
Le deuxième alinéa de l’article 82-3-2 (Rémunération du travail effectué) est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes : « S’agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes
d’astreinte est définie dans le titre 12 de la convention collective. »
ARTICLE III
Le présent avenant ne s’applique pas aux établissements d’accueil pour personnes âgées répertoriés
sous le code NAF 853.D.
Pour ces établissements, une négociation spécifique devra s’engager pour définir la nature des
contreparties aux astreintes des cadres.
Avenants
D, I,
13
Textes conventionnels
Avenants
A défaut de conclusion d’un accord sur ce point avant le 31 décembre 2003, le dispositif prévu par le
présent avenant s’appliquera dans les conditions qu’il prévoit aux seuls cadres A et B, à compter du 1er
janvier 2004.
ARTICLE IV – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera à la date de signature pour les adhérents aux organisations patronales
signataires dudit avenant, et à la date d’extension pour les autres.
Fait à Paris le 24 avril 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au
dépôt légal.
Signataires :
La
Et
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Et
La
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personne Agée (SYNERPA),
Fédération Santé Sociaux CFTC,
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO.
Avenants
D, I,
14
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 10-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 72-1)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
L’article 72 de la convention collective est complétée par un article 72-1 ainsi rédigé :
Article 72-1 : Rémunération des absences :
Lorsque l’absence, au sens de la présente convention collective, entraîne le maintien de la rémunération
comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la
convention collective.
Ces éléments doivent être pris en compte soit selon la planification habituelle de l’horaire de travail, soit
si une telle planification n’existe pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les douze derniers
mois, ou sur la période d’emploi si celle-ci est inférieure.
Fait à Paris le 24 avril 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au
dépôt légal.
Signataires :
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA),
La Fédération Santé Sociaux CFTC,
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO.
Avenants
D, I,
15
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, I,
16
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 11-2003 du 24 avril 2003 (modification de l’art. 56)
(étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
L’article 56 – Détermination du travail effectif est modifié de la manière suivante :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre
les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
- Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la
limite d’une durée ininterrompue d’une année ;
- Le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCAFormahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences
prévues par l’accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
- Le temps passé aux réunions de l’observatoire économique créé par l’accord du 7 novembre 2001 ;
- Le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du Contrat d’Etudes
Prospectives ;
- Les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
- Les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article
61 “congé pour enfant malades ” ;
- Les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
. Dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence;
. Au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la
moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les
droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins
un mois.
Avenants
D, I,
17
Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE II – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera à la date d’effet de la convention collective pour les adhérents aux
organisations patronales signataires dudit avenant, et à la date d’extension pour les autres.
Fait à Paris le 24 avril 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au
dépôt légal.
Signataires :
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA),
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC,
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO.
Avenants
D, I,
18
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 (modification de l’art. 22-1)
(étendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 18 juin 2004)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Dans le premier alinéa de l’article 22-1 – Suspension d’un contrat de travail pour exercice d’un mandat
syndical, après les mots : « par organisation syndicale représentative au plan national au sein de la
branche », il est rajouté les mots suivants « et sous réserve de la justification par la fédération nationale
de l’organisation syndicale ».
Fait à Paris le 2 décembre 2003, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires au dépôt légal.
Signataires :
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Avenants
D, I,
19
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, I,
20
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 (modification de l’art. 50)
(étendu par arrêté du 23 août 2005 JORF 2 septembre 2005)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
L’article 50 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 50 – Départ ou mise à la retraite
50-1. Départ ou mise à la retraite
Le contrat de travail peut prendre fin :
- A l’initiative du salarié à compter de l’âge de 60 ans, et avant l’âge de 60 ans dans les conditions de
l’article 50-5.
- A l’initiative de l’employeur à compter de l’âge de 65 ans. Toutefois, pour les salariés ayant au moins
60 ans en mesure de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein au sens du chapitre I du Titre IV du
Livre III du Code de la sécurité sociale, l’employeur peut également prendre l’initiative d’une mise à la
retraite, sauf si le salarié le refuse, dans les conditions de l’article 50-2.
Toutefois, cette possibilité avant l’âge de 65 ans est subordonnée en outre à un recrutement dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat initiative emploi,
ou encore de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. La conclusion de ce contrat doit intervenir
au plus tard avant l’échéance du délai de prévenance prévu par l’article 50-3.
50-2 : Conditions de mise à la retraite d’un salarié de moins de 65 ans.
Lorsqu’un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il l’en informe par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire
connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté sa mise à la retraite. Si le
salarié refuse par écrit, l’initiative de l’employeur devient sans objet ;
Avenants
D, I,
21
Textes conventionnels
Avenants
50-3. Délai de prévenance
La cessation du contrat de travail dans les conditions définies à l’article 50-1 qui ne constitue ni une
démission (départ à la retraite), ni un licenciement (mais une mise à la retraite) doit être notifiée par la
partie prenant l’initiative de la rupture à l’autre partie :
- par lettre recommandée avec accusé de réception,
- en respectant un délai de prévenance de 2 mois s’il s’agit d’un départ à la retraite à l’initiative du
salarié et de 3 mois s’il s’agit d’une mise à la retraite par l’employeur.
Ce délai de prévenance est porté à six mois en cas de mise à la retraite d’un cadre justifiant d’au moins
cinq années d’ancienneté dans l’entreprise.
50-4. Indemnité de départ ou de mise à la retraite
Dans l’un ou l’autre cas, le salarié comptant une ancienneté minimale de deux ans dans l’entreprise
bénéficiera d’une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
- pour la tranche d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 1/8ème de mois de salaire par année
d’ancienneté complète,
- pour la tranche d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/6ème de mois de salaire par année
complète d’ancienneté.
Le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette indemnité est identique à celui retenu par
l’indemnité de licenciement.
50-5. Départ anticipé à la retraite
Les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant en une longue carrière, qui peuvent partir en
retraite avant 60 ans, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 21 août 2003 et du
décret du 30 octobre 2003, portant réforme des retraites, pourront bénéficier de l’indemnité de départ à
la retraite telle que prévue par l’article 50-4.
50-6. Pré-retraite à mi-temps
Les salariés autorisés, à partir de 55 ans, à transformer leur activité exercée à temps plein en activité à
mi-temps, dans le cadre d’un contrat pré-retraite FNE, bénéficieront, lors de la cessation définitive de
leur activité, en raison de leur retraite, de l’indemnité ci-dessus, attribuée selon les mêmes modalités
dont le calcul sera effectué après reconstitution de leur salaire de référence, sur la base d’une activité à
temps plein.
ARTICLE II – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit l’arrêté d’extension.
Fait à Paris le 17 mars 2004, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au
dépôt légal.
Signataires :
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP),
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA),
Et
Avenants
D, I,
22
Textes conventionnels
La
Et
La
Et
La
Et
La
Avenants
Fédération Santé Sociaux CFTC,
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO.
Avenants
D, I,
23
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, I,
24
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 (modification de l’art. 58-4)
(étendu par arrêté du 17 décembre 2007 JORF 23 décembre 2007)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
L’alinéa 3 de l’article 58-4 est modifié par les dispositions suivantes :
« Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les
congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière
suivante :
- Congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable
supplémentaire ;
- Congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;
- Congés pris en dehors de la période de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus,
attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.
Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de
fractionnement. »
ARTICLE II – Date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour les adhérents
des fédérations patronales signataires à compter du 1er juillet 2007, et au 1er jour du mois suivant la
publication de l'arrêté d'extension pour les établissements non adhérents relevant du champ de la
Convention collective.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 10 mai 2007 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux
dépôts légaux.
Signataires :
Avenants
D, I,
25
Textes conventionnels
La
Et
Le
Et
La
Et
La
Avenants
Fédération hospitalière privée (FHP),
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA),
Fédération Santé Sociaux CFTC,
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Avenants
D, I,
26
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 20-2008 du 18 décembre 2008 (adaptation de la convention
suite à la recodification des codes NAF et du code du travail)
(étendu par arrêté du 21 avril 2009 JORF 29 avril 2009)
POUR
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
Et
POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a une double finalité. D’une part, il est destiné à intégrer les dispositions du décret
du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français et
d’autre part, à procéder à l’intégration dans la convention collective de la nouvelle codification du Code
du travail.
Titre 1 : Modification des Codes NAF
ARTICLE 1 – NOUVEAUX CODES NAF
En application du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures
d’activités et de produits français, la référence aux Codes NAF à l’alinéa 1 de l’article 2 de la convention
collective est modifié comme suit :
« 86-10 : Services hospitaliers,
86-10 Z : Activités hospitalières,
87-10 A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées,
87-10 B : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés,
87-10 C : Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé.
87-30A : Hébergement social pour personnes âgées.
88-10B : Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées. »
Avenants
D, I,
27
Textes conventionnels
Avenants
TITRE 2 : Mise à jour de la convention suite à la recodification du Code du travail
En application de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et du décret n°2008-244 du 7 mars 2008,
les parties législatives et réglementaires du Code du travail ont été re-codifiées.
Les dispositions qui suivent ont pour objet d’intégrer les modifications de numérotation des articles du
Code du travail cités dans la convention collective.
Article 2 : Titre I de la convention collective « Dispositions générales »
2.1 Dans l’alinéa 4 de l’article 3-1 de la convention collective la référence à l’article L.132-7 III du Code
du travail est remplacée par la référence aux articles L.2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.
Dans l’alinéa 7 de l’article 3-1 de la convention collective la référence à l’article L.132-10 du Code du
travail est remplacée par la référence aux articles L.2231-5, L. 2231-6 et L.2231-7 du Code du travail.
L’alinéa 8 de l’article 3-1 de la convention collective est modifiée et remplacée par les dispositions
suivantes :
« Son extension sera demandée à l’initiative de l’une des organisations signataires et ce conformément
aux articles L.2261-19, L.2261-20 et L.2261-24 du code du travail. »
L’alinéa 6 de l’article 3-2 de la convention collective est modifiée et remplacée par les dispositions
suivantes :
« Son extension sera demandée à l’initiative de l’une des organisations signataires et ce conformément
aux articles L.2261-19, L.2261-20, L.2261-24 et L.2261-8 du code du travail. »
Dans l’alinéa 1 de l’article 3-3-6 de la convention collective la référence à l’article L.132-8 alinéa 1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Dans l’alinéa 3 de l’article 3-3-6 de la convention collective la référence à l’article L.132-8 alinéa 6 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2261-13 du Code du travail.
Dans l’alinéa 1 de l’article 3-4 de la convention collective la référence à l’article L.132-2 du Code du
travail est remplacée par la référence à l’article L.2231-1 du Code du travail.
Dans l’alinéa 2 de l’article 3-4 de la convention collective la référence à l’article L.132-10 du Code du
travail est remplacée par la référence aux articles L.2231-5, L. 2231-6 et L.2231-7 du Code du travail.
Dans l’alinéa 3 de l’article 5-4 de la convention collective la référence à l’article L.132-10 du Code du
travail est remplacée par la référence aux articles L.2231-5, L. 2231-6 et L.2231-7 du Code du travail.
Article 3 : Titre II de la convention collective « Droit syndical et liberté d’opinion »
3.1
Dans l’article 6 de la convention collective, la référence à l’article L.411-4 du Code du travail est
remplacée par l’article L.2131-5 du Code du travail.
3.2
L’alinéa 1 de l’article 14 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque syndicat représentatif au sens des articles L.2121-1 et L.2122-1 du Code du travail qui
constitue une section syndicale dans une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs
délégués syndicaux dans les limites fixées par l’article L.2143-12 du Code du Travail pour le représenter
auprès du chef d’entreprise. »
Avenants
D, I,
28
Textes conventionnels
Avenants
Dans l’alinéa 2 de l’article 14 de la convention collective les références aux articles L.421-1 et L.412-12
du Code du travail sont respectivement remplacées par les références aux articles L.2311-1 et L.2143-5
du Code du travail.
Dans l’alinéa 4 de l’article 14 de la convention collective la référence à l’article L.412-16 du Code du
travail est remplacée par la référence à l’article L.2143-7 du Code du travail.
3.5
Dans l’article 16 de la convention collective la référence à l’article L.412-18 du Code du travail est
remplacée par la référence à l’article L.2411-3 du Code du travail.
3.6
Dans l’alinéa 3 de l’article 17 de la convention collective les références aux articles L.132-27 et
suivants du Code du travail son remplacées par les références aux articles L.2242-1 et suivants du Code
du travail.
Dans l’alinéa 1 de l’article 21 de la convention collective la référence à l’article L.451-1 du Code du
travail est remplacée par la référence à l’article L.3142-7 du Code du travail.
Article 4 : Titre III de la convention collective « Institutions Représentatives du Personnel »
4.1
Dans l’article 24-2 de la convention collective, les références aux articles L.421-2 et L.431-2 du
Code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles L.2312-8 et L.2322-6 du
Code du travail.
4.2
Dans l’article 24-4 de la convention collective, les référence aux articles L.423-8 et L.433-5 sont
remplacés respectivement par les références aux articles L.2314-16 et L.2324-15 du Code du travail.
4.3
Dans l’alinéa 1 de l’article 27 de la convention collective, la référence L.236-5 du Code du travail
est remplacée par les références aux articles L.4613-1 et L.4613-2 du Code du travail.
4.4
Dans l’alinéa 4 de l’article 29 de la convention collective, la référence à l’article L.422-1-1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2313-2 du Code du travail.
4.5
Dans l’alinéa 5 de l’article 29 de la convention collective les références aux articles L. 422-3 et
L.422-4 du Code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles L.2313-13 et
L.2313-16 du Code du travail.
4.6
Dans l’alinéa 6 de l’article 30-1 de la convention collective la référence à l’article L.436-1 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2421-3 du Code du travail.
4.7
Dans l’alinéa 2 de l’article 30-2 de la convention collective, la référence à l’article L.432-4 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2323-46 du Code du travail.
4.8
Dans l’alinéa 1 de l’article 30-3 de la convention collective, la référence à l’article L.432-8 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2323-83 du Code du travail.
4.9
Dans l’alinéa 7 de l’article 32 de la convention collective la référence à l’article L.231-9 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.4131-2 du Code du travail.
4.10 Dans l’alinéa 1 de l’article 33-2 de la convention collective, la référence à l’article L.425-1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2411-5 du Code du travail.
4.11 Dans l’alinéa 2 de l’article 33-2 de la convention collective, la référence à l’article L.436-1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2411-8 du Code du travail.
Avenants
D, I,
29
Textes conventionnels
Avenants
4.12 Dans l’alinéa 3 de l’article 33-2 de la convention collective, la référence à l’article L.236-11 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.2411-13 du Code du travail.
4.13 Dans l’alinéa 1 de l’article 34 de la convention collective, la référence à l’article L.424-5 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2315-12 du Code du travail.
4.14 Dans l’alinéa 2 de l’article 34 de la convention collective, la référence à l’article L.424-4 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2315-8 du Code du travail.
4.15 Dans l’alinéa 1 de l’article 35 de la convention collective, la référence à l’article L.434-2 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2325-1 du Code du travail.
4.16 Dans l’alinéa 3 de l’article 35 de la convention collective, la référence à l’article L.434-3 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2325-14 du Code du travail.
4.17 Dans l’article 35-2 de la convention collective, la référence à l’article L.434-6 du Code du travail
est remplacée par la référence à l’article L.2325-35 du Code du travail.
4.18 Dans l’article 35-3 de la convention collective, la référence à l’article L.434-8 du Code du travail
est remplacée par la référence à l’article L.2325-43 du Code du travail.
4.19 Dans l’alinéa 1 de l’article 36-1 de la convention collective, la référence à l’article L.236-1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.4612-1 du Code du travail.
4.20 Dans l’alinéa 5 de l’article 36-1 de la convention collective, la référence à l’article L.236-9 du
Code du travail est remplacée par la référence aux articles L.4614-12 et L.4614-13 du Code du travail.
4.21 L’alinéa 2 de l’article 36-2 de la convention collective est modifiée et remplacée par les dispositions
suivantes :
« Pour leur permettre d’exercer leur mission, chaque représentant du personnel siégeant au CHSCT
pourra bénéficier dans les entreprises de moins de 300 salariés, d’un congé de formation de 5 jours
ouvrés. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou
non. Les modalités de prise de ce congé sont celles définies aux articles R.4614-31, R.4614-30 et
R.4614-32 du Code du travail. »
Article 5 : Titre IV de la convention collective « Contrat de travail »
5.1 Dans l’article 39 de la convention collective, la référence à l’article L. 323-1 du Code du travail est
remplacée par la référence à l’article L. 5212-2 du Code du travail.
5.2 Dans l’alinéa 2 de l’article 41 de la convention collective, la référence à l’article R.241-50 du Code du
travail est remplacée par les références aux articles R.4624-19 et R.4624-20 du Code du travail.
5.3 Dans l’alinéa 9 de l’article 44 de la convention collective, la référence à l’article L.122-24-1 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.3142-56 du Code du travail.
5.4 L’alinéa 1 de l’article 48 de la convention collective est modifiée et remplacée par les dispositions
suivantes :
« L’employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif
économique devra se conformer aux dispositions du chapitre 3 du titre III du livre 2 de la première
partie du Code du travail. »
5.5
Dans l’article 49 de la convention collective, la référence à l’article L.122-12 du Code du travail
est remplacée par les références aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code du travail.
Avenants
D, I,
30
Textes conventionnels
Avenants
Article 6 : Titre V de la convention collective « Durée et aménagement du temps de travail »
6.1
Dans l’article 53 de la convention collective, la référence aux articles L.213-1 et suivants du Code
du travail sont remplacées par les références aux articles L.3122-32 et suivants du Code du travail.
6.2
Dans l’alinéa 1 de l’article 53-2 de la convention collective, la référence à l’article L.213-3 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.3122-34 du Code du travail.
6.3
Dans l’alinéa 1 de l’article 53-7 de la convention collective, la référence à l’article L.220-2 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.3121-33 du Code du travail.
6.4
Dans l’alinéa 3 de l’article 53-7 de la convention collective, la référence à l’article L.236-4 du
Code du travail est remplacée par l’article L.4612-16 du Code du travail.
6.5
Dans l’alinéa 1 de l’article 53-9 de la convention collective, la référence à l’article L.122-26 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.1225-17 du Code du travail.
Article 7 : Titre VI de la convention collective « Les Congés »
7.1
Dans l’article 55 de la convention collective, la référence à l’article L.223-9 du Code du travail est
remplacée par la référence à l’article L.3141-21 du Code du travail.
7.2
Dans l’alinéa 1 de l’article 57 de la convention collective, la référence à l’article L.223-11 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.3141-22 du Code du travail.
7.3
Dans l’alinéa 3 de l’article 59-3 de la convention collective, la référence à l’article L.212-9 est
remplacée par la référence à l’article 4 de la section III du chapitre II de l’accord de branche du 27
janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.
7.4
Dans l’alinéa 3 de l’article 61 de la convention collective, la référence à l’article L.122-28-8 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.1225-61 du Code du travail.
7.5
Dans l’alinéa 3 de l’article 62 de la convention collective, la référence à l’article L.122-25-1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.1225-7 du Code du travail.
7.6
Dans l’article 64 de la convention collective, la référence à l’article L.122-26 du Code du travail
est remplacée par la référence à l’article L.1225-37 du Code du travail.
7.7
Dans l’alinéa 2 de l’article 65 de la convention collective, la référence à l’article L.122-28-1 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.1225-49 du Code du travail.
7.8
Dans l’alinéa 2 de l’article 66 de la convention collective, la référence à l’article L.122-28-9 du
Code du travail est remplacée par la référence à l’article L.1225-62 du Code du travail.
7.9
Dans l’alinéa 2 de l’article 67 de la convention collective, la référence à l’article L.225-9 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.3142-32 du Code du travail.
Article 8 : Titre VII de la convention collective « Rémunérations »
8.1
L’alinéa 6 de l’article 75-3 de la convention collective est modifié et remplacé par les dispositions
suivantes :
« - Les produits de l’intéressement, de la participation, ou des PEE en application du livre III de la
troisième partie du Code du travail, et les produits financiers du CET. »
Avenants
D, I,
31
Textes conventionnels
Avenants
8.2
Dans l’article 78 de la convention collective, les références aux articles L.140-2 et L.132-12 du
Code du travail sont respectivement remplacées par les références aux articles L.3221-2 et L.2242-3 du
Code du travail.
8.3
L’alinéa 3 de l’article 79 de la convention collective est modifié et remplacé par les dispositions
suivantes :
« Au plan de l’entreprise, le rapport relatif à l’égalité professionnelle prévu par l’article L.2323-57 du
Code du travail devra faire l’objet d’une délibération particulière du comité d’entreprise. En outre, les
entreprises devant tenir la négociation prévue par l’article L.2242-1 du Code du travail, devront
également engager une négociation sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de les atteindre à partir des indications
figurant dans le rapport présenté au comité d’entreprise prévu par l’article L.2323-57 du Code du
travail. »
8.4
Dans l’alinéa 1 de l’article 81 de la convention collective, la référence à l’article L.132-27 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2242-1 du Code du travail.
8.5
Dans l’alinéa 5 de l’article 81 de la convention collective, la référence au III de l’article L.443-1-2
est remplacée par la référence à l’article L.3334-13 du Code du travail.
Article 9 : Titre VIII de la convention collective « Prévoyance »
9.1
Dans l’alinéa 2 de l’article 83-1 de la convention collective, la référence à l’article L.122-14 du
Code du travail est remplacée par la référence aux articles L.1232-2 et L.1232-6 du Code du travail.
Article 10 : Titre X de la convention collective « Conditions de travail, hygiène et sécurité »
10.1 Dans l’alinéa 3 de l’article 88-2 de la convention collective, les références aux articles R.231-32 et
suivants du Code du travail sont remplacées par les références aux articles R.4141-1 et suivants du Code
du travail.
10.2 Dans l’alinéa 3 de l’article 88-4 de la convention collective, la référence à l’article 461-3 du Code
du travail est remplacée par la référence à l’article L.2281-5 à L.2281-11 du Code du travail.
Article 11 – ANNEXE 1 « Protocole de transposition »
11.1 Dans l’alinéa 2 de l’article 3 du titre 2 « concordance des emploi » de l’annexe 1 de la convention
collective, la référence à l’article L.122-45 du Code du travail est remplacée par la référence aux articles
L.1132-1, L.1132-2, L.1132-3, L.1134-1 et L.1132-4 du Code du travail.
Article 12 – NON DEROGATION
Il ne pourra être dérogé au présent avenant que de manière plus favorable aux salariés.
Article 13 – DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour les adhérents
des fédérations patronales signataires à compter du 1er janvier 2009, et au 1er jour du mois suivant la
publication de l'arrêté d'extension pour les établissements non adhérents relevant du champ de la
Convention collective.
Avenants
D, I,
32
Textes conventionnels
Avenants
Article 14 – EXTENSION – DEPOT
L’extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Celui-ci sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent accord sur
support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil
des Prud’hommes compétent.
Fait à Paris le 18 décembre 2008, en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Signataires :
La Fédération hospitalière privée (FHP),
Et
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA),
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC,
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT,
Et
La Fédération française de la santé de la médecine et de l’action social CFE-CGC
Et
La Fédération des services de santé publics de santé FO
Avenants
D, I,
33
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, I,
34
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 22-2009 du 24 avril 2009 (modification des art. 43 et 47,
création de l’art. 48A)
(étendu par arrêté du 8 octobre 2009, JORF 17 octobre 2009)
Entre les soussignés :
-
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Le Syndicat National des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
D’une part
Et
- Les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national
D’autre part
Préambule
Le présent avenant a pour objet de tenir compte des nouvelles dispositions contenues dans la loi
n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
ARTICLE I – PERIODE D’ESSAI
L’article 43 de la convention collective est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 43 « Période
d’essai » ainsi rédigé :
Article 43-1 – Durées
Tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai dont la
durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle :
a) Employés : 1 mois
b) Techniciens et Agents de maîtrise : 2 mois
c) Cadres : 3 mois
La période d’essai ayant pour principal objectif d’apprécier, durant son déroulement, les qualités du
salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu’en soit la cause, la
suspendra automatiquement et la prolongera d’autant.
Quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme,
la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée
initiale.
43-2 – Délai de prévenance
-
Rupture à l’initiative de l’employeur
Avenants
D, I,
35
Textes conventionnels
Avenants
Conformément à l’article L.1221-25 du Code du travail, lorsqu’il est mis fin par l’employeur à la période
d’essai en cours et jusqu’au terme de celle-ci, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être
inférieur à :
-
Vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;
Quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
Deux semaines après 1 mois de présence ;
Un mois après 3 mois de présence. Si cette période est exécutée, le salarié concerné bénéficiera
dans le mois de 2 jours rémunérés pour recherche d’emploi. Chaque jour correspond à la durée
quotidienne habituelle de travail du salarié.
Les délais s’appliquent à la rupture pendant toute la période d’essai d’un contrat à durée déterminée ou
d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, aucun
délai de prévenance n’est exigé si la durée de la période d’essai est inférieure à une semaine.
-
Rupture à l’initiative du salarié
Conformément à l’article L.1221-26 du Code du travail, lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le
salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à
vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.
Ces délais s’appliquent à la rupture pendant la période d’essai d’un contrat à durée déterminée ou d’un
contrat à durée indéterminée.
ARTICLE II – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Le premier alinéa de l’article 47 est modifié de la manière suivante : « Tout salarié licencié alors qu’il
compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement, a droit, sauf faute
grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les
conditions ci-après : »
ARTICLE III – RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est créé un article 48 A ainsi rédigé :
Article 48 A – Rupture conventionnelle du contrat de travail
-
Principe
Les parties au contrat de travail à durée indéterminée peuvent, dans les conditions définies par les
articles L.1237-11 et suivants du Code du travail, convenir en commun des conditions de la rupture de
ce contrat. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail exclusive de la démission ou du
licenciement ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat dans les conditions définies légalement.
-
Indemnité de rupture
A l’occasion de la rupture conventionnelle, l’indemnité spécifique de rupture versée au salarié ne peut
être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle selon le calcul le plus favorable au salarié.
Avenants
D, I,
36
Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE IV – DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son
arrêté d’extension.
ARTICLE V – DENONCIATION – PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les
conditions de la convention collective.
ARTICLE VI – EXTENSION – DEPOT
L’extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Celui-ci sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Paris, une version signée du présent
accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe
du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Fait à Paris le 24 avril 2009
Signataires :
La
Et
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Fédération hospitalière privée (F.H.P)
Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Avenants
D, I,
37
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, I,
38
Textes conventionnels
Avenants
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant n° 23-2009 du 9 septembre 2009 (modification de l’art. 58-2)
(étendu par arrêté du 18 décembre 2009, JORF 29 décembre 2009)
Entre les soussignés :
-
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Le Syndicat National des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
D’une part
Et
- Les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national
D’autre part
Préambule
Le présent avenant a pour objet de tenir compte des nouvelles dispositions contenues dans la loi
n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
ARTICLE I – REPORT DES CONGES PAYES
L’article 58-2 de la convention collective est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 58-2 : Report des congés payés
Sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après
le 30 avril de l'année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l’entreprise, ni donner lieu, s’ils n’ont
pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de
ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie
professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera
du report de son congé à la fin de la période d’absence.
En accord avec l'employeur ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties;
En cas de rupture du contrat, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une
indemnité compensatrice de congé payé.
Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer et travaillant en métropole pourra
cumuler ses congés payés sur deux années.
ARTICLE II – DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour les adhérents
des fédérations patronales signataires à compter de sa date de signature, et au 1er jour du mois suivant
la publication de l'arrêté d'extension pour les établissements non adhérents relevant du champ de la
Convention collective.
L’extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Avenants
D, I,
39
Textes conventionnels
Avenants
Fait à Paris le 9 septembre 2009 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Signataires
La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Avenants
D, I,
40
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 01 du 9 décembre 2003 (création de l’art. 100bis)
(étendu par arrêté du 25 octobre 2004, JORF 6 novembre 2004)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Pour les maisons de retraite (853 D), l’article 100 est remplacé par un article 100 bis
« indemnités pour sujétions spéciales »
« Les primes et indemnités définies par les articles 82-1, 82-2 et 82-4 de la convention collective sont
également applicables aux cadres, sauf s’agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.
Des contreparties d’astreintes telles que définies par les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la Convention
collective seront accordées aux cadres A et B.
Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du
cadre concerné, dans la limite du coefficient 370.
Cette disposition ne s’applique pas aux cadres dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui
auquel il pourrait prétendre sur la même période par application de son coefficient, dans la limite du
coefficient 370, majoré des astreintes réalisées.
Si tel n’était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d’année
correspondant au différentiel existant entre le salaire annuel calculé sur la base du coefficient 370
majoré des astreintes réalisées et le salaire réel annuel effectivement perçu par le salarié.
Pour les autres catégories de cadres, la contrepartie liée au temps d’astreinte sera définie
contractuellement ».
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au 1er janvier 2004.
Fait à Paris le 9 décembre 2003 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Avenants
D, II,
1
Textes conventionnels
Avenants
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
2
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 2 du 16 mars 2004 (valeur du point)
(étendu par arrêté du 21 juillet 2004, JORF 30 juillet 2004)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis, la valeur du point est augmentée de 1%. Ce qui la porte à 6,06 €.
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au 1er janvier 2004. Son extension sera demandée par la partie la plus
diligente.
Fait à Paris le 16 mars 2004 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
3
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
4
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 3 du 16 mars 2004 (avantages en nature)
(étendu par arrêté du 25 octobre 2004, JORF 6 novembre 2004)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Pour le personnel de cuisine visé au sein des grilles de classification (2ème alinéa de l’article 5 de
l’avenant n°6 -2003 du 29 janvier 2003), les avantages en nature sont exclus des éléments de la
comparaison pour la détermination de la rémunération minimum conventionnelle visée à l’article 73-1
bis.
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au 1er jour du mois suivant sa signature. Son extension sera demandée
par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 16 mars 2004 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
5
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
6
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 4 du 16 mars 2004 (modification de la grille de
classification)
(étendu par arrêté du 15 juillet 2004, JORF 25 juillet 2004)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Il est ajouté dans la classification des emplois des établissements accueillant des personnes âgées et
dans la grille de classification, dans la filière personnel concourant à l’hébergement et à la vie sociale,
après « animateur (rice) titulaire du DEFA » les mots suivants : « ou du BEATEP option animation
auprès des personnes âgées » (employés hautement qualifiés).
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au 1er jour du mois suivant sa signature. Son extension sera demandée
par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 16 mars 2004 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
7
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
8
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 5 du 10 novembre 2004 (valeur du point)
(étendu par arrêté du 28 juin 2005, JORF 8 juillet 2005)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis, la valeur du point est portée :
- à 6,15 € au 1er janvier 2005,
- à 6,20 € au 1er juillet 2005.
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er janvier 2005. En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er janvier
2005 aux établissements adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 10 novembre 2004 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Signataires
Le
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération Française des services publics et de santé FO
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
9
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
10
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 6 du 17 mai 2005 (modification des art. 53-3bis,
61 bis, 73-1bis, 82-2bis, 84-1bis et 85-2bis)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
L’article 53-3 bis : contreparties est modifié comme suit :
- alinéa 1 : la mention « un temps de repos équivalent à 1,5% de chacune de ces heures réalisées entre
21 h et 6 h dès la date d’application de l’annexe. » est remplacée par « un temps de repos équivalent à
2,5% de chacune de ces heures réalisées entre 21 h et 6 h. ».
- dernier alinéa : la mention « Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :
- 2% au 1er juillet 2003,
- 2,5% au 1er janvier 2004 »
est supprimée.
ARTICLE II
L’article 61 bis – congé pour enfants malades est modifié comme suit :
- Alinéa 1 : la mention « d’un congé de 8 jours ouvrables par année civile par salarié ou pour l’ensemble
du couple, dont le premier jour est rémunéré comme temps de travail, dès la date d’application de
l’annexe. » est remplacée par « d’un congé de 12 jours ouvrables par année civile et par salarié, dont les
3 premiers jours sont rémunérés comme temps de travail. ».
- Alinéa 2 : la mention « la durée du congé sera portée à :
- 10 jours ouvrables au 1er juillet 2003, dont les 2 premiers rémunérés comme temps de travail ;
- 12 jours ouvrables au 1er janvier 2004, dont les 3 premiers rémunérés comme temps de travail. »
est supprimée.
Avenants
D, II,
11
Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE III
L’article 73-1 bis est modifié comme suit :
- alinéa 5 : « le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail
effectif»
- dernier alinéa : cet alinéa est supprimé
ARTICLE IV
L’article 82-2 bis – Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés est modifié comme suit :
- Alinéa 1 : la mention « une indemnité égale à 0,25 point calculée sur la valeur du point applicable au
secteur par heure ou fraction d’heure, dès la date d’application de l’annexe. » est modifiée de la manière
suivante : « une indemnité égale à 0,40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par
heure ou fraction d’heure. »
- Dernier alinéa : la mention « Cette indemnité sera portée à :
- 0,30 point/ heure ou fraction d’heure au 1er juillet 2003 ;
- 0,40 point/ heure ou fraction d’heure au 1er janvier 2004 »
est supprimée.
ARTICLE V
L’article 84-1 bis – Incapacité temporaire de travail – Maladie longue durée est modifié comme suit :
- alinéa 2 : la mention « Le délai de carence appliqué en cas d’incapacité temporaire totale de travail
[…], sera de 8 jours calendaires pour le personnel non cadre, dès la date de publication de l’annexe,
cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu’elles sont plus favorables »
est remplacée par « Le délai de carence appliqué en cas d’incapacité temporaire totale de travail […],
est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les
dispositions existantes lorsqu’elles sont plus favorables ».
- Alinéa 3 : la mention « Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le
calendrier suivant :
- 5 jours du 1/01/2004 au 31/12/2004
- 3 jours à compter du 1/01/2005 »
est supprimée.
ARTICLE VI
L’article 85-2 bis – cotisations non cadres est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties globalement à
raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale
ne puisse dépasser 0,912% de la Tranche A et Tranche B pour un total de cotisation de 2,28% sur la
Tranche A et Tranche B, dont 0,15% sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente conjoint.
»
Avenants
D, II,
12
Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE VII
Le présent avenant s’appliquera au jour de sa signature.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
ARTICLE VIII
Le présent avenant a valeur impérative.
Il ne peut y être dérogé, dans un sens défavorable aux salariés, par accord d’entreprise dans le cadre du
dernier alinéa de l’article L 132-23 du Code du Travail.
Fait à Paris le 17 mai 2005 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux
dépôts légaux.
Signataires :
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
13
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
14
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 7 du 21 décembre 2005 (valeur du point)
(étendu par arrêté du 16 octobre 2006, JORF 25 octobre 2006)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis, la valeur du point est portée :
- à 6,28 € au 1er janvier 2006,
- à 6,35 € au 1er juillet 2006.
ARTICLE II
Les grilles de classifications sont modifiées de la manière suivante :
Le coefficient 193 des filières « personnel administratif et services techniques » et « personnel
concourant à l’hébergement et à la vie sociale » est porté à 194.
ARTICLE III
Le présent avenant a valeur impérative.
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er janvier 2006. En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er janvier
2006 aux établissements adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 21 décembre 2005 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Avenants
D, II,
15
Textes conventionnels
Avenants
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
16
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 8 du 21 décembre 2005 (modification de l’art. 731bis)
(étendu par arrêté du 7 décembre 2006, JORF 19 décembre 2006)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
L’article 73-1 bis est modifié et complété de la manière suivante :
Il est ajouté le nouveau paragraphe suivant, après le 4ème paragraphe et après les mots : « La
rémunération du salarié ……….. de base ci-dessus défini. »
« Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d’emploi
(valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d’emploi est inférieur au SMIC, la
majoration d’ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d’emploi s’ajoute au SMIC.»
ARTICLE II
Le présent avenant a valeur impérative.
Il s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et au plus tôt au 1er
janvier 2006. En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er janvier 2006 aux
établissements adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 21 décembre 2005 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Avenants
D, II,
17
Textes conventionnels
Avenants
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
18
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant salarial à l’annexe 2007 du 21 décembre 2006 (valeur du point)
(étendu par arrêté du 7 mai 2007, JORF 17 mai 2007)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe EHPA du 10 décembre 2002 :
-
Au 1er janvier 2007, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi 194
ne pourra pas être inférieur à 1260 € brut pour un temps plein.
-
Au 1er avril 2007, la valeur du point est portée à 6,54 €.
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er janvier 2007.
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er janvier 2007 aux établissements
adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 21 décembre 2006 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Avenants
D, II,
19
Textes conventionnels
Avenants
Signataires :
Le Syndicat national des Etablissements et Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
Et,
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et,
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Et,
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC.
Avenants
D, II,
20
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 9 du 07 février 2007 (gratification
exceptionnelle)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Gratification exceptionnelle
Si la comparaison entre les deux salaires mensuels définis ci-dessous ne fait pas apparaître une hausse
d’un montant minimal d’au moins 2,41 % pour l’ensemble des salariés ou d’au moins 2,95 % pour les
salariés classés au nouveau coefficient 194, une gratification exceptionnelle doit être versée.
Les salaires pris pour la comparaison sont : le salaire mensuel minimum conventionnel de base (hors
ancienneté et hors indemnité de transposition) obligatoire au 1er juillet 2005 et celui obligatoire pour
chacun des mois de juillet 2006 à octobre 2006 inclus.
Cette gratification exceptionnelle sera donc égale à la différence de rémunération calculée sur les
salaires des mois de juillet 2006 à octobre 2006 inclus, et sera versée avec la paie du mois qui suit la
parution au journal officiel de l’arrêté d’extension cet avenant.
Exemple de calcul de gratification :
Au 1er juillet 2005, le salaire mensuel minimum conventionnel, hors ancienneté et hors indemnité de
transposition, correspondant au poste d’aide soignant (coefficient 216) a une valeur de 1339.2 euros
(216 x 6.20).
Du 1er juillet 2006 au 30 octobre 2006, le salaire mensuel minimum conventionnel, hors ancienneté et
hors indemnité de transposition correspondant au poste d’aide soignante (216) ne peut avoir une valeur
inférieure à : 1339.2 + (2.41/100 x 1339.2) = 1371.5 (+ 241% de 1339.2)
Si tel n’est pas le cas, l’aide soignante (coefficient 216) aura droit au versement d’une gratification
exceptionnelle du montant suivant : 4 x (1371.5-1339.2) = 129.2 euros.
Avenants
D, II,
21
Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE 2 : Date d’effet
Le présent avenant a valeur impérative.
Il s’appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 7 février 2007 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
22
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 10 du 18 juin 2007 (modification de l’intitulé de
l’annexe et de son champ d’application)
Le ministère a refusé d’étendre cet avenant, optant pour l’extension du champ d’application de la
convention collective de la FESP. Le SYNERPA exerce un recours en annulation contre cette décision.
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Au regard de l’évolution de la prise en charge des personnes âgées et des métiers du grand âge, le
dispositif conventionnel défini à l’article I de l’Annexe EHPA du 10 décembre 2002 à la Convention
Collective du 18 avril 2002, doit évoluer pour régir les rapports entre les employeurs et les salariés des
entreprises ou organismes privés à caractère commercial qui apportent aux personnes âgées une
assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la vie sociale et
relationnelle, ou qui leur délivrent des prestations de soins.
L’Annexe du 10 décembre 2002 sera désormais intitulée « Annexe régissant les entreprises à caractère
commercial de services et d’hébergement à l’intention des personnes âgées ».
ARTICLE 2
Le champ d’application défini à l’article I est modifié pour inclure les activités suivantes :
- les entreprises ou organismes privés à caractère commercial qui concourent à la coordination et/ou à la
délivrance de prestations de services à domicile ou à partir du domicile, et relevant, soit de l’agrément
qualité visé par l’article L. 129-1 du code du travail, soit de l’autorisation visée par l’article L.312-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
- les entreprises ou organismes privés à caractère commercial qui concourent à la coordination et/ou à la
délivrance de prestations de soins à domicile conformément à l’article L.312-1 du code de l’action sociale
et des familles.
Avenants
D, II,
23
Textes conventionnels
Avenants
A l’exception de celles qui appliquent à titre obligatoire un autre accord ou convention collectifs étendus.
ARTICLE 3 – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 18 juin 2007 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux
dépôts légaux.
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
24
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 11 du 18 juin 2007 (création d’une obligation
spécifique de négociation)
Le ministère a refusé d’étendre cet avenant, optant pour l’extension du champ d’application de la
convention collective de la FESP. Le SYNERPA exerce un recours en annulation contre cette décision.
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE UNIQUE
Dans le prolongement de l’avenant n°10, les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir, dès le mois de juin
2007, une négociation spécifique à l’intégration des nouveaux métiers du domicile qui ne sont pas
mentionnés dans la grille de classification actuelle.
Si dans un délai de 12 mois, les négociations n’avaient pas abouti, les entreprises dont les activités sont
définies à l’avenant n° 10 se verront appliquer l’annexe EHPA du 10/12/2002 à la convention collective
unique du 18/04/2002.
ARTICLE II – Date d’effet
Le présent avenant s’appliquera dès sa signature.
Fait à Paris le 18 juin 2007 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux
dépôts légaux.
Avenants
D, II,
25
Textes conventionnels
Avenants
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
26
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant salarial 2008 à l’annexe n°01 du 16 janvier 2008 (valeur du
point)
(étendu par arrêté du 3 juin 2008 ; JORF 10 juin 2008)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe EHPA du 10 décembre 2002 :
Au 1er avril 2008, la valeur du point est portée à 6.66 €.
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er avril 2008.
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er avril 2008 aux établissements
adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 16 janvier 2008 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires
Le Syndicat national des Etablissements et Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
27
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
28
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant salarial 2008-2 du 6 février 2008 (mesure sur le coefficient
194)
(étendu par arrêté du 21 juillet 2008 ; JORF 29 juillet 2008)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe EHPA du 10 décembre 2002 :
au 1er janvier 2008, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi 194 ne
pourra être inférieur à 1298 € brut pour un temps plein.
ARTICLE II
Les grilles de classifications des filières « personnel administratif et services techniques » et « personnel
concourant à l’hébergement et à la vie sociale » sont modifiées de la manière suivante :
Au 1er avril 2008, le coefficient 194 porté à 195.
ARTICLE III
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er janvier 2008.
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er janvier 2008 et le 1er avril 2008 aux
établissements adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 6 février 2008 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Avenants
D, II,
29
Textes conventionnels
Avenants
Signataires :
Le Syndicat national des Etablissements et Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Avenants
D, II,
30
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 12 du 11 avril 2008 (traitement du 1er mai 2008)
(étendu par arrêté du 9 octobre 2008 ; JORF 28 octobre 2008)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
Les dispositions du présent accord ont pour objet de clarifier les modalités de mise en œuvre des
dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés dans les établissements relevant de l’Annexe du
10 décembre 2002 de la Convention Collective du 18 avril 2002 ; compte tenu de la coïncidence, le 1er
mai 2008, de deux jours fériés, la fête du Travail et le jeudi de l’Ascension.
ARTICLE II : Le 1er Mai 2008 coïncide avec un jour travaillé
Il convient de considérer en l’espèce que le salarié travaillant le 1er mai 2008 bénéficiera,
cumulativement des dispositions conventionnelles suivantes :
- au titre du travail le jour de la fête du travail, soit le « 1er mai » :
- en application de l’article 59-2, paiement du salaire correspondant au travail effectué et d’une
indemnité égale au montant de ce salaire ;
- en application de l’article 82-2 bis, paiement d’une indemnité égale à 0.40 point calculée sur la valeur
du point applicable au secteur, par heure ou fraction d’heure ;
- Et, au titre du travail le jeudi de l’Ascension, tombant aussi, cette année, le 1er mai 2008 :
- en application de l’article 59-3 bis relatif au travail un autre jour férié que le 1er mai, octroi d’un temps
de repos correspondant au nombre d’heures travaillées ou paiement de l’indemnité correspondante au
nombre d’heures travaillées ;
Avenants
D, II,
31
Textes conventionnels
Avenants
- en application de l’article 82-2 bis, paiement d’une indemnité égale à 0.40 point calculée sur la valeur
du point applicable au secteur, par heure ou fraction d’heure ;
ARTICLE III : Le 1er Mai 2008 coïncide avec un jour non travaillé ou chômé
- Le salarié ne travaillant pas le 1er mai 2008 bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire
déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée
dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation, et correspondra
à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée prorata temporis pour les
salariés à temps partiel.
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqué en
une ou plusieurs fois au cours de l’année, ou rémunéré sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut.
- En outre, en 2008, le Jeudi de l’Ascension et le repos de compensation du 1er mai 2008 posé sur un
autre jour férié, ne pourront pas être considérés comme faisant partie des quatre jours fériés chômés
garantis.
Aussi, le salarié bénéficiera du chômage des quatre autres jours fériés visés par l’article 59-3 bis de
l’Annexe du 10 décembre 2002 de la Convention Collective du 18 avril 2002.
ARTICLE IV
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès sa signature aux établissements adhérents du
SYNERPA.
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 11 avril 2008 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux
dépôts légaux.
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
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Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 13 du 11 avril 2008 (modification de l’art. 593bis)
(étendu par arrêté du 9 octobre 2008 ; JORF 28 octobre 2008)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE :
Les dispositions du présent avenant ont pour objet de modifier l’article 59-3 bis de l’Annexe du 10
décembre 2002 de la convention collective du 18 avril 2002 pour le compléter et définir les modalités de
prise de la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er mai coïncide avec un jour non
travaillé.
ARTICLE I : Modification de l’article 59-3 bis nouvellement intitulé : « 1er Mai et Autres
jours fériés »
Création d’un premier alinéa :
Pour le 1er mai, s’il coïncide avec un jour non travaillé, quel qu’en soit la nature, le salarié concerné
bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée
de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des
autres journées de compensation, et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La
durée du repos sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqué en
une ou plusieurs fois au cours de l’année, ou rémunéré sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut.
En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée
comme faisant partie des quatre jours fériés chômés garantis.
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Textes conventionnels
Avenants
Modification du premier alinéa devenant le deuxième alinéa :
Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n’entraînant
pas de réduction de salaire.
La suite est inchangée.
ARTICLE III
Le présent avenant s’appliquera, dès sa signature, aux établissements du SYNERPA.
Il s’appliquera pour la première fois le 1er mai 2009.
Il s’appliquera aux établissements non adhérents du SYNERPA le premier jour du mois qui suit la
publication de l’arrêté d’extension, son extension étant demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 11 avril 2008
En autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux dépôts légaux
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
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Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n° 14 du 18 décembre 2008 (modification des grilles
de classification)
(étendu par arrêté du 10 juillet 2009 ; JORF 18 juillet 2009)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part,
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
D’autre part,
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I : Préambule
Les dispositions du présent avenant ont pour objet de modifier la nouvelle de grille de classification de
l’Annexe du 10 décembre 2002 de la Convention Collective du 18 avril 2002 et d’organiser son
application.
L’objectif poursuivi par les partenaires à la négociation est à la fois de permettre une évolution de
carrière et de limiter les risques de rattrapage par le SMIC des coefficients d’entrée de grille.
ARTICLE II : Modifications de la grille de classification
La modification de la grille se traduit tant par la revalorisation des coefficients affectés aux emplois
repères que par la création de coefficients intermédiaires, traduisant le développement des compétences
des salariés occupant ses emplois.
Création du coefficient 199
Le coefficient 199 devient le coefficient d’entrée de la nouvelle grille conventionnelle. Il se substitue à
compter de l’entrée en vigueur du présent avenant au coefficient 195.
Avenants
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Textes conventionnels
Avenants
ARTICLE III : Mise en œuvre du dispositif
Des coefficients intermédiaires sont créés au sein de chaque filière et pour chaque niveau d’emploi à
l’exception du coefficient 199 qui reste le seul coefficient applicable pour le niveau employé dans les
filières « hébergement et vie sociale » et « administrative et technique ».
•
Filière « hébergement et vie sociale »
o
Niveau employé
Article 91-1-1-1 bis, niveau 1 - Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans
le cadre d’instructions précises, en l’exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à
des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre
correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
-
le coefficient 195 devient le coefficient 199.
L’employé pourra accéder au niveau employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs
actions de formation complémentaires en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces
formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous
les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la
formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de
formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en
vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du
présent avenant.
o
Niveau Employé Qualifié
Article 91-1-1-1 bis, niveau 2 - Emploi consistant dans l’exécution et/ou la conduite d’opérations et/ou
d’actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des
établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une
formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position
II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.
-
le coefficient 200 devient le coefficient 202
le coefficient 206 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Soit les compétences développées dans un emploi-repère sont validées par l’acquisition, par la VAE
initiée par l’employé qualifié, de plus de 50% des modules d’un diplôme de niveau V de la filière
soignante ;
Soit l’employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires
en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à
l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un
accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte
sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles
engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
Avenants
D, II,
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Textes conventionnels
o
Avenants
Niveau Employé Hautement Qualifié
Article 91-1-1-1 bis, niveau 3 - Emploi requérant :
soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou
sanctionnée par un diplôme,
soit l’exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou
un Brevet professionnel, niveau IV Education Nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience
professionnelle,
soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et
la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le
contrôle direct ou indirect d’un cadre.
-
Le coefficient 211 devient le coefficient 212
Le coefficient 216 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
L’employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l’emploi justifie
d’une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi-repère acquise au sein de l'entreprise, et
justifie d’une ou plusieurs actions de formation complémentaires en lien avec son emploi repère d’au
minimum de 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de
l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les
dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de
formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis
18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la
date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Technicien
Article 91-1-2-1 bis, niveau 1 - Emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel
hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs
opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une
formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l’Education Nationale ou une
expérience professionnelle équivalente d’au moins trois ans dans la spécialité.
-
Le coefficient 241 est maintenu
Le coefficient 245 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires en lien
avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du
salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de
prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le
plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non
achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
Avenants
D, II,
37
Textes conventionnels
o
Avenants
Niveau Technicien Hautement Qualifié
Article 91-1-2-1 bis, niveau 2 - Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste
peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le
travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l’emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un
diplôme ou une formation complémentaire, ou lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme
reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III Education Nationale.
-
Le coefficient 267 est maintenu
Le coefficient 271 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation
complémentaires en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être
réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire
l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle
ou être prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en
compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant
ou celles engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Agent de Maîtrise
Article 91-1-2-1 bis, niveau 3 - Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi est
caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de
plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l’employeur ou
d’un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l’encadrement et l’animation
d’un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de
la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
-
Le coefficient 295 est maintenu
Le coefficient 299 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
L’agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires en
lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à
l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un
accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte
sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles
engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Cadre A
Article 94 bis - Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs,
débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans
la position AM.
-
L’échelle de coefficient du Cadre A comprise entre 330 et 409 est maintenue
Avenants
D, II,
38
Textes conventionnels
Avenants
Au niveau Cadre A est créée une nouvelle catégorie intermédiaire dénommée « cadre confirmé ».
Un minimum de coefficient compris dans l’échelle de coefficient initiale est attribué au Cadre A
qui remplit les conditions suivantes :
Soit justifier d'une expérience professionnelle de 5 années dans son emploi repère et dans l'entreprise ;
Soit justifier d'une expérience professionnelle de 3 années et avoir débuté, en accord avec l’employeur,
une formation complémentaire de niveau I ou II de l'Education Nationale, en lien avec son emploi
repère.
-
Ce minimum de coefficient est fixé à 350
L’article 95 bis de l’Annexe médico-sociale du 12 décembre 2002 est modifié comme suit :
Afin de maintenir l’écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accèderont
à la catégorie de cadre B au bout de 8 ans d’ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient
devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment en application de
la présente convention.
Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des
modalités de reprise d’ancienneté définies aux articles 90-4 bis et suivants de la convention collective.
Seule l’ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.
•
Filière « administrative et services techniques »
o
Niveau employé
Article 91-1-1-1 bis, niveau 1 - Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans
le cadre d’instructions précises, en l’exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à
des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre
correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
-
le coefficient 195 devient le coefficient 199.
L’employé pourra accéder au niveau employé qualifié après avoir mené à son terme une ou plusieurs
actions de formation complémentaires en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces
formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous
les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la
formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de
formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en
vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du
présent avenant.
o
Niveau Employé Qualifié
Article 91-1-1-1 bis, niveau 2 - Emploi consistant dans l’exécution et/ou la conduite d’opérations et/ou
d’actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des
établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une
formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Avenants
D, II,
39
Textes conventionnels
Avenants
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position
II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.
-
le coefficient 200 devient le coefficient 202
le coefficient 206 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Soit les compétences développées dans un emploi-repère sont validées par l’acquisition, par la VAE
initiée par l’employé qualifié, de plus de 50% des modules d’un diplôme de niveau IV ;
Soit l’employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires
en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à
l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un
accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte
sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles
engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Employé Hautement Qualifié
Article 91-1-1-1 bis, niveau 3 - Emploi requérant :
soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou
sanctionnée par un diplôme,
soit l’exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou
un Brevet professionnel, niveau IV Education Nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience
professionnelle,
soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et
la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le
contrôle direct ou indirect d’un cadre.
-
Le coefficient 211 devient le coefficient 212
Le coefficient 216 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
L’employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l’emploi justifie
d’une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi-repère acquise au sein de l'entreprise, et
justifie d’une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère d’au
minimum de 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de
l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les
dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de
formation de l’entreprise. . Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées
depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Technicien
Article 91-1-2-1 bis, niveau 1 - Emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel
hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs
Avenants
D, II,
40
Textes conventionnels
Avenants
opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une
formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l’Education Nationale ou une
expérience professionnelle équivalente d’au moins trois ans dans la spécialité.
-
Le coefficient 241 est maintenu
Le coefficient 245 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec
son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du
salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de
prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le
plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non
achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Technicien Hautement Qualifié
Article 91-1-2-1 bis, niveau 2 - Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste
peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le
travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l’emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un
diplôme ou une formation complémentaire, ou lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme
reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III Education Nationale.
-
Le coefficient 267 est maintenu
Le coefficient 271 est créé et les modalités d’accès à coefficient intermédiaire sont :
Le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation
complémentaire en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être
réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire
l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle
ou être prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en
compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant
ou celles engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Agent de Maîtrise
Article 91-1-2-1 bis, niveau 3 - Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi est
caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de
plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l’employeur ou
d’un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l’encadrement et l’animation
d’un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de
la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
-
Le coefficient 295 est maintenu
Le coefficient 299 est créé et les conditions d’accès à coefficient intermédiaire sont :
Avenants
D, II,
41
Textes conventionnels
Avenants
L’agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires en
lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à
l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un
accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte
sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles
engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Cadre A
Article 94 bis - Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs,
débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans
la position AM.
-
L’échelle de coefficient du Cadre A comprise entre 330 et 409 est maintenue
Au niveau Cadre A est créée une nouvelle catégorie intermédiaire dénommée « cadre confirmé ».
-
Un minimum de coefficient compris dans l’échelle de coefficient initiale est attribué au Cadre A
qui remplit les conditions suivantes:
Soit justifier d'une expérience professionnelle de 5 années dans son emploi repère et dans l'entreprise ;
Soit justifier d'une expérience professionnelle de 3 années et avoir débuté, en accord avec l’employeur,
une formation complémentaire de niveau I ou II de l'Education Nationale, en lien avec son emploi
repère.
-
Ce minimum de coefficient est fixé à 350
L’article 95 bis de l’Annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 est modifié comme suit :
Afin de maintenir l’écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accèderont
à la catégorie de cadre B au bout de 8 ans d’ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient
devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment en application de
la présente convention.
Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des
modalités de reprise d’ancienneté définies aux articles 90-4 bis et suivants de la convention collective.
Seule l’ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.
o
Niveau Cadre B
Article 94 bis modifié - Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir
écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres
et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 8 ans d’ancienneté en qualité de
cadre.
-
L’échelle de coefficient du Cadre B comprise entre 410 et 454 est maintenue
Un minimum de coefficient compris dans l’échelle de coefficient initiale est attribué au Cadre B
qui réalise et valide une formation managériale complémentaire de niveau I de l'Education Nationale en
lien avec son emploi repère.
-
Ce minimum de coefficient est fixé à 425
Avenants
D, II,
42
Textes conventionnels
o
Avenants
Niveau Cadre C
Article 94 bis - Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui
exercent leur autorité sur plusieurs services.
-
L’échelle de coefficient du Cadre C comprise entre 455 et 554 est maintenue.
-
Un minimum de coefficient compris dans l’échelle de coefficient initiale est attribué au Cadre C
qui réalise et valide une formation managériale complémentaire de niveau I de l'Education
Nationale en lien avec son emploi repère.
-
Ce minimum de coefficient est fixé à 465
•
Filière « soins »
o
Niveau Employé Qualifié
Article 91-2-1-1 bis, niveau 2 - Emploi consistant dans l’exécution et/ou la conduite d’opérations et/ou
d’actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d’Etat reconnu en matière normative
(DPAS, …) ou lorsque le poste ne l’exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent
acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position
II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.
-
Le coefficient 216 devient le coefficient 220.
Le coefficient 224 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Soit les compétences développées dans un emploi-repère sont validées par l’acquisition, par la VAE
initiée par l’employé qualifié, de plus de 50% des modules d’un diplôme homologué de niveau III ;
Soit l’employé qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en
lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à
l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un
accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte
sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles
engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Employé Hautement Qualifié
Article 91-2-1-1 bis, niveau 3 - Emploi requérant la mise en œuvre soit de connaissances
complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le
contrôle direct ou indirect d’un cadre.
Avenants
D, II,
43
Textes conventionnels
-
Avenants
Le coefficient 230 devient le coefficient 233
Le coefficient 237 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
L’employé hautement qualifié attestant de connaissances professionnelles nécessaires à l’emploi justifie
d’une expérience professionnelle de 3 années dans son emploi-repère acquise au sein de l'entreprise, et
justifie d’une ou plusieurs actions de formation complémentaires en lien avec son emploi repère d’au
minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de
l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge par les
dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le plan annuel de
formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non achevées depuis
18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées postérieurement à la
date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Technicien
Article 91-2-2-1 bis, niveau 1 - Emploi consistant sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel
hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre) à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs
opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une
formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l’Education Nationale ou une
expérience professionnelle équivalente d’au moins trois ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l’autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions
médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique,
uniquement à la réalisation d’examen ou de traitements médicaux.
-
Le coefficient 276 devient le coefficient 279
Le coefficient 283 est créé et les conditions d’accès à ce coefficient intermédiaire sont :
Le technicien doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires en lien
avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du
salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de
prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévues par le
plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte sont celles non
achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles engagées
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Technicien Hautement Qualifié
Article 91-2-2-1 bis, niveau 2 - Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi exige la
mise en œuvre d’une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu
réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III Education Nationale.
L’exercice d’un tutorat est valorisé.
-
Le coefficient 302 devient le coefficient 305
Le coefficient 309 est créé et les conditions d’accès à coefficient intermédiaire sont :
Le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation
complémentaires en lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être
Avenants
D, II,
44
Textes conventionnels
Avenants
réalisées à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire
l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle
ou être prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en
compte sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant
ou celles engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Agent de Maîtrise
Article 91-2-2-1 bis, niveau 3 - Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi est
caractérisé :
- soit sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités
d’initiative et/ou l’exercice de plusieurs spécialités,
- soit sur le plan fonctionnel, par l’encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l’employeur
ou d’un cadre) et l’animation d’un service comprenant des agents relevant de la Position I et des niveaux
1 et 2 de la Position II tant au niveau technique que du commandement.
Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d’une formation
d’adaptation à l’animation des équipes.
-
Le coefficient 320 devient le coefficient 323
Le coefficient 327 est créé et les conditions d’accès à coefficient intermédiaire sont :
L’agent de maîtrise doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaires en
lien avec son emploi repère d’au minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à
l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un
accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être
prévues par le plan annuel de formation de l’entreprise. Les actions de formation à prendre en compte
sont celles non achevées depuis 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant ou celles
engagées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
o
Niveau Cadre A
Article 94 bis - Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs,
débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans
la position AM.
-
L’échelle de coefficient du Cadre A comprise entre 330 et 409 est maintenue
Au niveau Cadre A est créée une nouvelle catégorie intermédiaire dénommée « cadre confirmé ».
-
Un minimum de coefficient compris dans l’échelle de coefficient initiale est attribué au Cadre A
qui remplit les conditions suivantes:
Soit justifier d'une expérience professionnelle de 5 années dans son emploi repère et dans l'entreprise ;
Soit justifier d'une expérience professionnelle de 3 années et avoir débuté, en accord avec l’employeur,
une formation complémentaire de niveau I ou II de l'Education Nationale, en lien avec son emploi
repère.
-
Ce minimum de coefficient est fixé à 350
Avenants
D, II,
45
Textes conventionnels
Avenants
L’article 95 bis de l’Annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 est modifié comme suit :
Afin de maintenir l’écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accèderont
à la catégorie de cadre B au bout de 8 ans d’ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient
devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment en application de
la présente convention.
Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des
modalités de reprise d’ancienneté définies aux articles 90-4 bis et suivants de la convention collective.
Seule l’ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.
ARTICLE IV : Modalités de la transférabilité
Le coefficient intermédiaire attribué selon les modalités prévues par le présent avenant reste acquis en
cas de changement d’entreprise relevant de l’Annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 sur
présentation d’un justificatif au nouvel employeur préalablement à l’embauche.
ARTICLE V : Mise en œuvre de la nouvelle classification
Dès l’application de l’avenant, le changement de coefficient emporte modification du salaire minimum
conventionnel.
ARTICLE VI : Date d’effet de l’avenant
La date d’entrée en vigueur du présent avenant est établie au 1er du jour du mois suivant la publication
de l’arrêté d’extension au journal officiel et, à compter de cette date, les établissements relevant de
l’annexe devront appliquer les nouvelles classifications.
Son extension sera demandée par les signataires.
ARTICLE VII : Procédure de signature
Fait à Paris le 18 décembre 2008 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Signataires :
Le
Et
La
Et
La
Et
La
syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Fédération Santé Sociaux CFTC
Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Avenants
D, II,
46
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant salarial 2009 du 13 mars 2009 (valeur du point)
(étendu par arrêté du 7 juillet 2009 ; JORF 14 juillet 2009)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe EHPA du 10 décembre 2002 : Au 1er avril 2009, la valeur
du point est portée à 6.73 €.
ARTICLE II
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er avril 2009.
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er avril 2009 aux établissements
adhérents du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 13 mars 2009 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Avenants
D, II,
47
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
48
Textes conventionnels
Avenants
Convention Collective du 18 avril 2002 et annexe du 10 décembre 2002
Avenant relatif à la prévoyance du 24 avril 2009 (modification des art.
84-1, 84-1bis, 84-2, 84-3 et 84-3bis et création d’un art. 84-5)
(étendu par arrêté 8 mars 2010 JORF 17 mars 2010)
Entre les soussignés :
- La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
- Et le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées
(SYNERPA)
D’une part
Et
-
Les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national
D’autre part
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier tant la Convention collective du 18 avril 2008 que de
l’annexe du 10 décembre 2002 (articles bis) pour tenir compte des évolutions de la règlementation
relative aux exonérations de charges sociales des contributions de l’employeur au financement des
prestations complémentaires de prévoyance, notamment sur les limites d’âge.
ARTICLE I – INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL – MALADIE DE LONGUE DUREE
L’avant-dernier alinéa des articles 84-1 et 84-1 bis est modifié et rédigé comme suit :
« Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par
la sécurité sociale. »
ARTICLE II – RENTE INVALIDITE
Dans le premier alinéa de l’article 84-2, les mots « âgé de moins de 60 ans » sont supprimés.
Le dernier alinéa de l’article 84-2 est modifié et rédigé comme suit :
« La rente complémentaire est versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse ».
ARTICLE III – DECES – RENTE EDUCATION
Le premier alinéa de l’article 84-3 est modifié et rédigé comme suit :
« En cas de décès d’un salarié ou en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la
reconnaissance par la Sécurité Sociale d’une invalidité de troisième catégorie, l’organisme de prévoyance
versera aux ayants droit (ou à l’assuré lui-même en cas d’IAD) en fonction de leur choix après la
survenue de sinistres ».
Le premier alinéa de l’article 84-3 bis est modifié et rédigé comme suit :
Avenants
D, II,
49
Textes conventionnels
Avenants
« En cas de décès d’un salarié ou en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la
reconnaissance par la Sécurité Sociale d’une invalidité 3ème catégorie, l’organisme de prévoyance
versera aux ayants droit (ou à l’assuré lui-même en cas d’IAD) » (la suite sans modification).
ARTICLE IV – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Il est créé un article 84-5 intitulé « changement d’organisme assureur ».
« En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service au titre des garanties
décès, incapacité de travail et invalidité seront revalorisées par le nouvel organisme.
Le décès, pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité, continue d’être garanti
par l’organisme assureur quitté conformément à l’article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
»
ARTICLE V – DATE D’EFFET
Le présent accord s’appliquera au premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de
l’arrêté d’extension.
ARTICLE VI – EXTENSION – DEPOT
L’extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
Celui-ci sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent accord sur
support papier et une version sur support électronique.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Fait à Paris le 24 avril 2009
Signataires :
La Fédération de l’Hospitalisation Privée(F.H.P)
Et
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Avenants
D, II,
50
Textes conventionnels
Avenants
Annexe du 10 décembre 2002 de la
Convention Collective du 18 avril 2002
Avenant à l’annexe n°15 du 20 mai 2009 (modification de la grille de
classification : positionnement du médecin généraliste)
(étendu par arrêté du 18 décembre 2009 ; JORF 29 décembre 2009)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
ET POUR
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Et
La Fédération
Santé Sociaux CFTC
des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Santé Action Sociale CGT
ARTICLE I : Préambule
Les dispositions du présent avenant ont pour objet l’adaptation de la grille de classification des médecins
et des pharmaciens de l’annexe du 10 décembre 2002 à la Convention collective du 18 avril 2002 et la
reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste en médecine générale au regard du décret 2004252 du 19 mars 2004.
ARTICLE II : Modifications de la grille de classification
Les médecins généralistes dont la spécialité en médecine générale a été reconnue dans les conditions
fixées par l’arrêté du 30 juin 2004 modifié par l’arrêté du 6 avril 2007 ou par l’obtention du diplôme
d’étude spécialisé en médecine générale seront classés au niveau du médecin spécialiste.
ARTICLE III : Date d’effet de l’avenant
Le présent avenant s’appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension au
journal officiel.
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès sa signature aux établissements adhérents du
SYNERPA. Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 20 mai 2009 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux
dépôts légaux.
Signataires :
Le syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Avenants
D, II,
51
Textes conventionnels
Avenants
Avenants
D, II,
52
Textes conventionnels
Avenants
Avenant Salarial du 29 mars 2010
A l’annexe du 10 décembre 2002
Convention Collective du 18 avril 2002
(étendu par arrêté du 5 août 2010 ; JORF 13 août 2010)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
Et
POUR
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Et
La Fédération Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe du 10 décembre 2002 :
-
Au 1er avril 2010, la valeur du point est portée à 6.78 €.
ARTICLE II
Pour le coefficient 199, dont le salaire du coefficient d’emploi est inférieur au montant mensuel brut du
SMIC sur les 3 premiers mois de l’année 2010, l’article 73-1 bis est appliqué de la manière suivante pour
la période du 1er janvier au 31 mars 2010 :
La majoration d’ancienneté est calculée sur la base du montant mensuel brut du SMIC qui se substitue
dans cette hypothèse au salaire du coefficient d’emploi qui lui est inférieur.
Pour le coefficient 199, dont le salaire du coefficient d’emploi est inférieur au montant mensuel brut du
SMIC sur les 3 premiers mois de l’année 2010 l’article 82-1 est appliqué de la manière suivante pour la
période du 1er janvier au 31 mars 2010 :
Avenants
D, II,
53
Textes conventionnels
Avenants
L’indemnité pour travail de nuit est calculée sur la base du taux horaire du SMIC qui se substitue dans
cette hypothèse aux taux horaire du salaire minimum conventionnel qui lui est inférieur.
ARTICLE III
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er avril 2010.
En tout état de cause, le présent avenant s’appliquera dès le 1er avril 2010 aux établissements adhérents
du SYNERPA.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 29 mars 2010 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires
Le Syndicat national des Etablissements et
Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
La Fédération Santé Sociaux CFTC
La Fédération des services de Santé et
des Services de Santé Sociaux CFDT
La Fédération Française des services publics
et de santé FO
La Fédération Française de la Santé
et de la Médecine et de l’Action Sociale
CFE-CGC
La Fédération Santé Action Sociale
CGT
Avenants
D, II,
54
Textes conventionnels
Avenants
Avenant Salarial n°1 du 21 décembre 2010
A l’annexe du 10 décembre 2002
Convention Collective du 18 avril 2002
(étendu par arrêté du 11 avril 2011 ; JORF 19 avril 2011)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
Et
POUR
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Et
La Fédération Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de la grille de classification de l’annexe du 10 décembre 2002 :
-
au 1er janvier 2011 le coefficient 199 est supprimé et remplacé par le coefficient 200
ARTICLE II
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe EHPA du 10 décembre 2002 :
-
au 1er janvier 2011, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi 200
ne pourra être inférieur à 1365 € brut pour un temps plein.
ARTICLE III
Le présent avenant s’appliquera dès le 1er janvier 2011 aux établissements adhérents du SYNERPA.
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension
pour les autres établissements.
Avenants
D, II,
55
Textes conventionnels
Avenants
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 21 décembre 2010 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Signataires
Le Syndicat national des Etablissements et Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
56
Textes conventionnels
Avenants
Avenant Salarial n°2 du 21 décembre 2010
A l’annexe du 10 décembre 2002
Convention Collective du 18 avril 2002
(étendu par arrêté du 11 avril 2011 ; JORF 19 avril 2011)
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
Et
POUR
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Et
La Fédération Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I
En application de l’article 73-2 bis de l’Annexe du 10 décembre 2002 :
-
Au 1er avril 2011, la valeur du point est portée à 6.83 €.
ARTICLE III
Le présent avenant s’appliquera dès le 1er avril 2011 aux établissements adhérents du SYNERPA.
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension
pour les autres établissements.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 21 décembre 2010 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires
nécessaires aux dépôts légaux.
Signataires
Le Syndicat national des Etablissements et Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
Avenants
D, II,
57
Textes conventionnels
Avenants
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française des services publics et de santé FO
Avenants
D, II,
58
Textes conventionnels
Avenants
Avenant n° 16 du 30 mars 2011
portant valorisation des Assistants de Soins en Gérontologie
A l’annexe du 10 décembre 2002
Convention Collective du 18 avril 2002
POUR
Le Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées (SYNERPA)
D’une part
Et
POUR
La Fédération Santé Sociaux CFTC
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Et
La Fédération Santé Action Sociale CGT
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est mis en place en application de la mesure n°20 du plan ALZHEIMER, du décret et
de l’arrêté du 22 juin 2010 créant une fonction nouvelle d’assistant de soins en gérontologie.
Les partenaires sociaux ont souhaité s’approprier ce nouveau dispositif en valorisant les titulaires du
diplôme d’aide soignant et d’aide médico psychologique qui ont suivi une formation spécifique d’assistant
de soins en gérontologie.
ARTICLE I
Une prime mensuelle de 90 euros bruts pour un équivalent temps plein est versée aux aides
soignant(e)s, aides médico psychologique(s) remplissant les fonctions d’assistants de soins en
gérontologie dans les conditions fixées par les textes.
ARTICLE II
Pour l’attribution de cette prime, il est vérifié que le bénéficiaire :
-
est titulaire d’une attestation de validation de 140 heures de formation, portant sur l’assistant de
soins en gérontologie, délivrée par un organisme labellisé
exerce effectivement cette activité au sein d’une Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) ou d’un
Pôle d’Activité de Soins Adapté (PASA).
Avenants
D, II,
59
Textes conventionnels
Avenants
Cette formation peut être réalisée à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur mais dans tous
les cas elle devra faire l'objet d'un accord de prise en charge par les dispositifs de financement de la
formation professionnelle.
ARTICLE III
Cette prime cesse d’être versée quand l’exercice effectif de la mission n’est plus assuré dans les
conditions énoncées à l’article II.
ARTICLE IV
Un point d’étape est effectué un an après la date d’application du présent avenant.
A la fin de la deuxième année d’application du présent avenant, un bilan sera effectué, il portera
notamment sur le nombre d’assistants de soins en gérontologie formés et exerçant dans les unités
énoncées ci-dessus. Ce bilan devra également porter sur le nombre d’aide soignant(e) ou d’aide médico
psychologique ayant bénéficié de la formation et n’exerçant plus de manière effective la fonction
d’assistant de soins en gérontologie.
ARTICLE V
Le présent avenant s’appliquera dès le 1er mai aux établissements adhérents du SYNERPA.
Le présent avenant s’appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension et
au plus tôt au 1er mai 2011 pour les établissements non adhérents.
Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 30 mars 2011 en autant d’exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires
aux dépôts légaux.
Signataires :
Le Syndicat national des Etablissements et Résidences privés pour Personnes âgées (SYNERPA)
Et
La Fédération des services de Santé et des Services de Santé Sociaux CFDT
Et
La Fédération Française de la Santé et de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC
Et
La Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé FO
Avenants
D, II,
60