La nouvelle bonification indiciaire
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La nouvelle bonification indiciaire
La nouvelle bonification indiciaire 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected] Note d’information du 17 juillet 2015 Textes Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment l’article 27 Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du Travail Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraites prévue par l'article 3 de l'ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 2-IV et 3-1 Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPT. Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001 portant attribution de la NBI à certains personnels de la FPT Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible Décret n° 2015-864 du 13 juillet 2015 modifiant le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux Circulaire n° 1-94 du fonds de solidarité en date du 1er juillet 1994 relative à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de la contribution de solidarité de 1%. Note d’information n° 93-06 de la caisse des dépôts et consignations en date du 6 juillet 1993. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) vise à favoriser certaines fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle prend la forme d’un ajout de points à l’indice majoré et constitue donc un complément de rémunération. Sommaire Textes ........................................................................................................ 1 Principe ..................................................................................................... 3 Bénéficiaires ............................................................................................. 3 Fonctions éligibles ................................................................................... 3 Interdiction du cumul de N.B.I. ................................................................ 4 Incidences sur les autres éléments de la rémunération ....................... 4 Incidences du temps de travail ............................................................... 4 Incidences des congés et des jours de récupération au titre de l’ARTT ........................................................................................................ 4 Procédure .................................................................................................. 5 Clauses de sauvegarde ............................................................................ 5 Cotisations ................................................................................................ 6 ANNEXE 1 .................................................................................................. 7 1. Fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières .....................................................................................................7 2. Fonctions impliquant une technicité particulière .........................................10 3. Fonctions d'accueil exercées à titre principal .............................................11 4. Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés ........................................................................................................12 5. Fonctions dans les zones à caractère sensible ..........................................13 6 - Liste des emplois administratifs fonctionnels ouvrant droit à la NBI ..........15 ANNEXE 2 ................................................................................................ 17 Liste des zones urbaines sensibles pour le département de la CharenteMaritime .........................................................................................................17 Principe La définition de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (NBI) est donnée par la loi du 18 janvier 1991 susvisée : c’est une mesure qui vise à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Tels étaient les objectifs initiaux de la NBI créée par le protocole d’accord « Durafour » de 1990 (« NBI Durafour »). Par la suite, le dispositif a été utilisé dans le cadre de la politique de la ville pour tenir compte des difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire (NBI-ville). La NBI n’a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades concernés mais elle bonifie les indices majorés correspondants à raison de l’emploi occupé par l’agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles. La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité. Elle est prise en compte pour la retraite et fait l’objet d’une cotisation vieillesse. Bénéficiaires Les agents concernés sont les fonctionnaires stagiaires ou titulaires (à temps plein, temps partiel, temps complet, temps non complet). Les agents non titulaires ne sont pas éligibles à la NBI à l’exception des personnes handicapées recrutées sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Les agents détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire si l’emploi de détachement en est doté et s’il y a exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les agents bénéficiant de décharges d’activités au titre du droit syndical continuent à percevoir la N.B.I. en intégralité en cas de décharges partielles de service mais cessent d’en bénéficier en cas de décharges totales d’activités (Conseil d'État n° 255395 du 27 juillet 2005). Fonctions éligibles Les fonctions ouvrant droit à la NBI sont définies par plusieurs textes réglementaires : Pour la NBI liée exclusivement à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités (« NBI Durafour ») : Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 Pour la NBI liée à l’exercice des fonctions dans des zones à caractère sensible : (« NBI ville ») : Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 Pour les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de certains établissements publics de coopération intercommunale : Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et n°2001-1367 du 28 décembre 2001 Pour les emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours : Décret n°2001-685 du 30 juillet 2001 Aucun de ces textes ne fait plus référence à des cadres d’emplois ou à des grades conformément à la jurisprudence administrative qui excluait une telle prise en compte pour l’attribution de la NBI. Toutefois, outre l’exercice des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, le juge administratif impose désormais que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu’il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut particulier de son cadre d’emplois. La cessation des fonctions ouvrant droit à la NBI entraîne la perte de cet élément de la rémunération. La N.B.I. est versée sur la base d’un arrêté pris par l’autorité territoriale. Cet arrêté n’est pas transmissible en Préfecture. Interdiction du cumul de N.B.I. Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la N.B.I. à plus d’un titre, il perçoit celle dont le montant de points majorés est le plus élevé. Les N.B.I. ne sont pas cumulables pour un même agent. Incidences sur les autres éléments de la rémunération Pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la bonification indiciaire, ayant le caractère de complément de traitement, entre en ligne de compte. Incidences du temps de travail Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînant une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la bonification. Exemple : Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 % ou 90 % du temps plein, les intéressés perçoivent une fraction du traitement correspondant à 6/7 ème ou 32/35ème du traitement précédemment déterminé compte tenu de la bonification indiciaire. Pour les fonctionnaires employés à temps non complet par plusieurs collectivités, il convient de tenir compte dans chaque commune, des fonctions exercées. Exemple : Commune A : adjoint administratif à raison de 10 heures. Commune B : adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire de mairie (moins de 2 000 habitants) à raison de 23 heures. Le fonctionnaire perçoit la nouvelle bonification indiciaire uniquement au titre de ses fonctions exercées dans la commune B. Incidences des congés et des jours de récupération au titre de l’ARTT En ce qui concerne les congés, le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée : des congés annuels, des congés bonifiés, des congés de maladie ordinaire, des congés pour accident de service ou maladie professionnelle, des congés de maternité, de paternité ou d’adoption, des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. A contrario, elle est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions. Les « jours ARTT » n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Cf. : Circulaire n°2003-12 du 10 février 2003 relative au compte épargne-temps du ministère de l’équipement Procédure Un arrêté d’attribution individuelle est nécessaire pour permettre le versement de la NBI sans toutefois que ce document ait une incidence sur le grade et l’échelon détenus par l’agent. Ce document n’est pas soumis à l’obligation de transmission des actes au contrôle de légalité. En revanche, aucune délibération n’est nécessaire. L’interruption du versement de la NBI doit faire l’objet d’une décision motivée de la part de la collectivité dans la mesure où l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour obtenir cet élément de la rémunération. Clauses de sauvegarde Les fonctionnaires qui, dans le cadre de la « NBI-Durafour », en application de la réglementation antérieure au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 précité, bénéficiaient d’une NBI supérieure à celle prévue par ce texte conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit. Une clause de même nature est prévue en faveur des fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et dont la situation n’aurait pas été prévue par ce texte ou dans des conditions différentes. Elle concerne les agents du ministère de l’équipement, de l’éducation nationale, de la culture et de l’agriculture. Cf. : Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 - art. 3 Le changement de strate démographique n’a pas d’incidence sur le versement de la NBI. En effet, lorsque, à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire d'une bonification indiciaire liée à une strate démographique conserve cet avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit. Cf. : Décret n°2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 dernier alinéa Cas particulier des fonctionnaires de l’Etat détachés sur un emploi territorial ouvrant droit à la NBI : Ces fonctionnaires perçoivent la NBI, mais le régime des pensions de l’Etat considère que cette bonification indiciaire ne donne pas lieu à cotisation retraite sauf pour les fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels. Cf. : - Code des pensions civiles et militaires de retraite – art R 27 - Lettre n° 11 A-05-1326/1 du 19 mai 2005 La NBI est exclue de l’assiette de la cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et n’est pas prise en compte pour la détermination du plafond des 20 %. Cf. : Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 Cotisations La cotisation retraite est calculée sur le traitement versé à l’agent, bonification indiciaire incluse. Ainsi, tant pour la part patronale que salariée, la bonification augmente la base de cotisation. Cf. : - Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art 27 II - Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 2-IV et 3-1 Le gain salarial résultant de la bonification indiciaire entre en compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité et pour son assiette. Cf. : Circulaire n°1-94 du fonds de solidarité du 1er juillet 1994 La nouvelle bonification indiciaire n’est pas soumise à cotisation ATIACL. ANNEXE 1 1. Fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médicosociale. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. Coordination de l’activité des sages-femmes. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 50 35 25 35 19 20 20 15 Etablissement d’hébergement pour 9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et personnes âgées d’hébergement de personnes âgées. dépendantes (EHPAD) : 30 Autres structure : 20 10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Si la fonction d'encadrement n'est pas soumise à une condition d'effectif minimal, la bonification ne saurait toutefois être accordée à un fonctionnaire assurant avec la seule collaboration d'une secrétaire, la gestion du service (QE 9760 : JO AN Q du 25.5.1998). Par actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, il faut entendre les actions concourant au développement économique (par exemple, la prospection et l'aide pour l'implantation des entreprises), social (par exemple, l'insertion des personnes en difficulté) et culturel (par exemple, la création de festivals ou, plus généralement, toutes activités culturelles destinées à faire connaître la collectivité) ainsi que les actions contribuant à l'aménagement de l'espace et ayant pour objet de concevoir une gestion harmonieuse du territoire de la collectivité en vue de valoriser ses potentiels (par exemple, la localisation des infrastructures de transport, des services d'intérêt collectif, de zones d'activités...). Le fonctionnaire doit assurer une fonction pouvant s'assimiler à celle de chef de projet alliant compétences techniques, qualités d'animateur de projet et de négociateur (QE 11267 : JOAN Q du 17.8.1998). 12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. 13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. La notion d’obligations spéciales est laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale, le décret citant à titre d’exemple le cas des horaires. Cependant, le texte fait de ces obligations spéciales une caractéristique constante des secrétariats concernés, excluant par là, le cas des secrétariats soumis occasionnellement à des surcharges de travail, au demeurant indemnisées en heures supplémentaires. 25 25 10 14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’État, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État. Compte tenu du changement d’appellation des établissements d’enseignement artistique, sont visés les directeurs des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat (décret n° 2006-1248 du 12.10.2006). 30 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ». 16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure. 17. Chef de bassin (domaine sportif). 18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement 19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents 20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune L’agent doit avoir sous ses ordres au moins un agent (appartenant à la filière de la police municipale ou à une autre filière) car la NBI, dans ce cas, vise à compenser les sujétions liées à des fonctions d’encadrement. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 30 20 15 15 15 Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18 2. Fonctions impliquant une technicité particulière DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Le barème fait référence pour un régisseur d’avances au montant maximum de l’avance pouvant être consentie tel qu'il est fixé par l'acte constitutif de la régie, pour un régisseur de recettes, au montant moyen des recettes encaissées mensuellement et pour un régisseur d’avances et de recettes, au montant maximum de l’avance cumulée au montant moyen des recettes encaissées mensuellement. Si l’agent est chargé de plusieurs régies, il convient de faire masse de l’ensemble des montants des différentes régies comme indiqué précédemment. La bonification indiciaire est cumulable avec l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993. Dans le cas d’une régie saisonnière, le régisseur perçoit la NBI pour la période au cours de laquelle il exerce effectivement les fonctions de régisseur. Le mandataire suppléant ne perçoit pas la NBI (instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, direction générale de la comptabilité publique). 22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. 23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. 25. Gardien d’HLM. 26. Thanatopracteur. 27. Dessinateur. 28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. 29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. 30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. 31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels. 32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Régie de 3 000 € à 18 000 € mensuels : 15 Régie supérieure à 18 000 € mensuels : 20 20 13 10 15 10 15 10 25 10 15 3. Fonctions d'accueil exercées à titre principal REMARQUES : Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, « un service accompli à 80 % de la durée d'un service à temps plein répond à la notion à titre principal » (QE. 14617 : JO Sénat Q du 29 avril 1999). Les missions "d'accueil du public" s'entendent de l'accueil physique des usagers, de l'accueil téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards ou encore d'une combinaison des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence permettant de décharger des services très sollicités ; l'accueil du public est souvent un élément indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale, par exemple) ou représente une aide aux usagers dans l'accomplissement de démarches administratives ; "une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers" n’ouvre pas droit à la NBI (QE 43179 : JO AN Q du 25.11.1996). DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 10 10 4. Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES 35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. 37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). Exemples : syndicats de communes de moins de 20 000 habitants, CCAS, … 38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 39. Direction d’OPHLM. 40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. 41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique. 42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 30 15 30 15 Jusqu’à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35 30 10 10 5. Fonctions dans les zones à caractère sensible REMARQUES : Pour ouvrir droit à la NBI-ville, les fonctionnaires territoriaux doivent exercer à titre principal les fonctions mentionnées ci-dessous soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones. Sont également concernés les personnels des départements et des régions affectés dans des établissements publics locaux d’enseignement dits sensibles ou situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) au sens des articles 2 et 3 des décrets n° 93-55 du 15 janvier 1993 et n° 90-806 du 11 septembre 1990. Les bénéficiaires de la NBI-ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d'actions liées à la politique de la ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la majoration sont définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité après avis du comité technique paritaire (décret n° 2006-780 du 3.7.2006 - art 2). 1 - FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES En zone urbaine sensible Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives. 2. Sage-femme. 3. Moniteur éducateur. 4. Assistant socio-éducatif. 5. Educateur de jeunes enfants. 6. Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. 7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. 8. Psychologue. 9. Puéricultrice. 10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile. 11. Infirmier. 12. Auxiliaire de puériculture. 13. Auxiliaire de soins. 14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif. 15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. 16. Animation. 17. Conception et coordination dans le domaine administratif. 18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d’administration générale. 19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale. 20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l’action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 1. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 20 20 15 20 15 10 10 30 20 20 20 10 10 15 10 15 20 15 10 20 10 DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 Sont visés les établissements dits sensibles au sens de BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués l’éducation nationale. 22. Infirmier. 23. Assistant socio-éducatif. DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 Sont visés les établissements locaux d’enseignement situés en 20 20 BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués zone d’éducation prioritaire (ZEP) 24. Infirmier. 25. Assistant socio-éducatif. 15 15 2 - FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES En zone urbaine sensible 26. Gardien d’HLM. 27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes. 28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. 29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. 31. Police municipale. DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 Sont visés les établissements dits sensibles au sens de l’éducation nationale. 32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et des usages. DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 Sont visés les établissements locaux d’enseignement situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) 34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et des usagers. BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 15 15 10 10 15 BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 20 20 BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 15 15 6 - Liste des emplois administratifs fonctionnels ouvrant droit à la NBI BONIFICATION EMPLOIS FONCTIONNELS DES COMMUNES Directeur général des services des Communes : - de plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants - de 10 000 à 40 000 habitants - de 2 000 à 10 000 habitants Directeur général adjoint des services des Communes : - de plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants - de 10 000 à 40 000 habitants (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Références 100 80 60 35 30 D. 2001-1274 - art 1er 6° D. 2001-1274 - art 1er 12° D. 2001-1274 - art 1er 16° D. 2001-1367 - art 1er 1° D. 2001-1367 - art 1er 7° 60 50 35 25 D. 2001-1274 - art 1er 21° D. 2001-1274 - art 1er 26° D. 2001-1367 - art 1er 4° D. 2001-1367 - art 1er 8° BONIFICATION EMPLOIS FONCTIONNELS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AYANT ADOPTE LA TPU Directeur général des communautés de communes ayant adopté la taxe professionnelle unique et comptant : - plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants - de 10 000 à 40 000 habitants Directeur général adjoint des communautés de communes ayant adopté la taxe professionnelle unique et comptant : - plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants - de 20 000 à 40 000 habitants (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués 100 80 60 35 60 50 35 25 Références D. 2001-1274 - art 1er 9° D. 2001-1274 - art 1er 14° D. 2001-1274 - art 1er 18° D. 2001-1367 - art 1er 3° D. 2001-1274 - art 1er 23° D. 2001-1274 - art 1er 28° D. 2001-1367 - art 1er 6° D. 2001-1367 - art 1er 10° BONIFICATION EMPLOIS FONCTIONNELS DES COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION Directeur général des communautés d'agglomération : - de plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants - de 10 000 à 40 000 habitants Directeur général adjoint des communautés d'agglomération : - de plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants - de 20 000 à 40 000 habitants (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Références 100 80 60 35 D. 2001-1274 - art 1er 8° D. 2001-1274 - art 1er 13° D. 2001-1274 - art 1er 17° D. 2001-1367 - art 1er 2° 60 50 35 25 D. 2001-1274 - art 1er 22° D. 2001-1274 - art 1er 27° D. 2001-1367 - art 1er 5° D. 2001-1367 - art 1er 9° BONIFICATION EMPLOIS FONCTIONNELS DES COMMUNAUTES URBAINES Directeur général des communautés urbaines : - de plus de 1 000 000 habitants - de 400 000 à 1 000 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants Directeur général adjoint des communautés urbaines : - de plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants - de 40 000 à 150 000 habitants (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Références 120 100 80 60 D. 2001-1274 - art 1er 3° D. 2001-1274 - art 1er 7° D. 2001-1274 - art 1er 13° D. 2001-1274 - art 1er 17° 60 50 35 D. 2001-1274 - art 1er 22° D. 2001-1274 - art 1er 27° D. 2001-1367 - art 1er 5° BONIFICATION EMPLOIS FONCTIONNELS DES METROPOLES Directeur général des métropoles : - de plus de 1 000 000 habitants - de 400 000 à 1 000 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants Directeur général adjoint des métropoles : - de plus de 400 000 habitants - de 150 000 à 400 000 habitants (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués Références 120 100 80 D. 2001-1274 - art 1er 3° D. 2001-1274 - art 1er 7° D. 2001-1274 - art 1er 13° 60 50 D. 2001-1274 - art 1er 22° D. 2001-1274 - art 1er 27° ANNEXE 2 Liste des zones urbaines sensibles pour le département de la Charente-Maritime (Extrait de l’annexe du décret n°96-1156 du 26 décembre 1996) Communes Aytré La Rochelle Rochefort Saintes Quartiers Résidence Pierre Loti (résidence Karine) Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette ; Villeneuve-les-Salines Petit Marseille Bellevue