CONSEIL D`ÉTAT

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CONSEIL D`ÉTAT
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES
JURISPRUDENCE
DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT
MARS 2011
SOMMAIRE
01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS.......................................................................... 9
01-01 – Différentes catégories d'actes................................................................................................ 9
01-01-04 – Actes législatifs........................................................................................................................... 9
01-01-06 – Actes administratifs - classification ............................................................................................ 9
01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence ................................................................... 10
01-02-01 – Loi et règlement ........................................................................................................................ 10
01-02-02 – Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire .................... 11
01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 11
01-03-01 – Questions générales .................................................................................................................. 11
01-03-02 – Procédure consultative .............................................................................................................. 12
01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 13
01-04-02 – Loi............................................................................................................................................. 13
01-05 – Validité des actes administratifs - motifs............................................................................. 13
01-05-04 – Erreur manifeste........................................................................................................................ 13
01-08 – Application dans le temps.................................................................................................... 14
01-08-02 – Rétroactivité.............................................................................................................................. 14
03 – AGRICULTURE ET FORETS ............................................................................................... 15
03-04 – Remembrement foncier agricole.......................................................................................... 15
03-04-03 – Commissions de remembrement ............................................................................................... 15
095 – ASILE .............................................................................................................................. 17
095-01 – Règles et mesures de portée générale................................................................................ 17
095-01-01 – Obligations découlant de la convention de Genève ................................................................ 17
095-02 – Demande d’admission à l’asile.......................................................................................... 17
095-02-04 – Admission au séjour au titre de l’asile .................................................................................... 17
095-08 – Procédure devant la CNDA ............................................................................................... 18
095-08-05 – Pouvoirs et devoirs du juge..................................................................................................... 18
13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 19
13-01 – Capitaux............................................................................................................................... 19
13-01-02 – Opérations de bourse................................................................................................................. 19
13-025 – Banque de France.............................................................................................................. 19
135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 21
135-01 – Dispositions générales....................................................................................................... 21
135-01-07 – Dispositions financières .......................................................................................................... 21
135-02 – Commune ........................................................................................................................... 21
135-02-01 – Organisation de la commune................................................................................................... 21
135-02-04 – Finances communales ............................................................................................................. 22
135-05 – Coopération ....................................................................................................................... 22
135-05-06 – Finances des organismes de coopération ................................................................................ 22
14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .. 23
14-02 – Réglementation des activités économiques.......................................................................... 23
14-02-02 – Modalités de la réglementation ................................................................................................. 23
14-06 – Organisation professionnelle des activités économiques .................................................... 23
14-06-02 – Chambres des métiers ............................................................................................................... 23
15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 25
15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne .............................................................. 25
15-02-04 – Directives .................................................................................................................................. 25
15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 26
15-05-01 – Libertés de circulation............................................................................................................... 26
17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 29
17-02 – Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction ....................................... 29
17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 29
17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.............................................................. 29
17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 30
17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.................................. 30
17-05-015 – Compétence d'appel des cours administratives d'appel........................................................... 30
17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort..................................................... 31
18 – COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET ............................................................................ 33
18-01 – Régime juridique des ordonnateurs et des comptables........................................................ 33
18-01-03 – Responsabilité ........................................................................................................................... 33
18-01-04 – Jugement des comptes............................................................................................................... 34
18-03 – Créances des collectivités publiques ................................................................................... 34
18-03-02 – Recouvrement ........................................................................................................................... 34
18-03-03 – Nature........................................................................................................................................ 35
18-07 – Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique ............................. 35
19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 37
19-01 – Généralités........................................................................................................................... 37
19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 37
19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 38
19-01-06 – Divers........................................................................................................................................ 38
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 39
19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 39
19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 40
19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 40
26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 43
26-01 – État des personnes ............................................................................................................... 43
26-01-04 – Questions diverses relatives à l'état des personnes.................................................................... 43
26-04 – Droit de propriété ................................................................................................................ 43
26-055 – Convention européenne des droits de l'homme ................................................................. 43
26-055-01 – Droits garantis par la convention ............................................................................................ 43
30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ...................................................................................... 45
30-01 – Questions générales............................................................................................................. 45
30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 45
30-02-02 – Enseignement du second degré ................................................................................................. 45
335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 47
335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière .............. 47
34 – EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ....................................................... 49
34-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 49
34-04-02 – Pouvoirs du juge ....................................................................................................................... 49
35 – FAMILLE ........................................................................................................................... 51
36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 53
36-04 – Changement de cadres, reclassements, intégrations ........................................................... 53
36-04-01 – Questions d'ordre général.......................................................................................................... 53
36-05 – Positions .............................................................................................................................. 53
36-05-02 – Disponibilité.............................................................................................................................. 53
36-06 – Notation et avancement ....................................................................................................... 54
36-06-02 – Avancement .............................................................................................................................. 54
36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 54
36-07-03 – Conseils supérieurs de la fonction publique.............................................................................. 54
36-07-06 – Comités techniques paritaires ................................................................................................... 55
36-08 – Rémunération....................................................................................................................... 55
36-08-03 – Indemnités et avantages divers.................................................................................................. 55
36-10 – Cessation de fonctions ......................................................................................................... 56
36-10-06 – Licenciement............................................................................................................................. 56
36-11 – Dispositions propres aux personnels hospitaliers ............................................................... 57
36-12 – Agents contractuels et temporaires...................................................................................... 57
36-12-03 – Fin du contrat ............................................................................................................................ 57
36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 58
36-13-03 – Contentieux de l'indemnité........................................................................................................ 58
37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 59
37-02 – Service public de la justice .................................................................................................. 59
37-02-01 – Organisation.............................................................................................................................. 59
37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 59
37-05-02 – Exécution des peines................................................................................................................. 59
39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 61
39-01 – Notion de contrat administratif ........................................................................................... 61
39-01-02 – Nature du contrat....................................................................................................................... 61
39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 61
39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence.................................................................. 61
39-04 – Fin des contrats ................................................................................................................... 62
39-04-02 – Résiliation ................................................................................................................................. 62
39-05 – Exécution financière du contrat........................................................................................... 62
39-05-04 – Nantissement et cautionnement................................................................................................. 62
39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 63
39-08-01 – Recevabilité .............................................................................................................................. 64
39-08-015 – Procédures d'urgence .............................................................................................................. 64
395 – MER ................................................................................................................................ 67
395-02 – Droit maritime ................................................................................................................... 67
395-02-01 – Conventions internationales .................................................................................................... 67
395-02-04 – Action de l’Etat en mer ........................................................................................................... 67
44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT .......................................................................................... 69
44-05 – Divers régimes protecteurs de l'environnement .................................................................. 69
44-05-01 – Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses ..................................................................... 69
46 – OUTRE-MER ...................................................................................................................... 71
46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 71
46-01-09 – Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer ............................................................. 71
48 – PENSIONS .......................................................................................................................... 73
48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite.............................................................................. 73
48-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 73
49 – POLICE .............................................................................................................................. 75
49-025 – Personnels de police .......................................................................................................... 75
52 – POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITES INDEPENDANTES ...................................................... 77
52-03 – Parlement............................................................................................................................. 77
54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 79
54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 79
54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.................................................................. 79
54-01-02 – Liaison de l'instance.................................................................................................................. 80
54-01-07 – Délais ........................................................................................................................................ 81
54-02 – Diverses sortes de recours................................................................................................... 81
54-02-01 – Recours pour excès de pouvoir ................................................................................................. 81
54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000...................... 81
54-03-015 – Référé-provision ..................................................................................................................... 81
54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................... 82
54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)....................................... 82
54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale
(art. L. 521-2 du code de justice administrative) ......................................................................................... 83
54-04 – Instruction............................................................................................................................ 84
54-04-02 – Moyens d'investigation ............................................................................................................. 84
54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 85
54-07-01 – Questions générales .................................................................................................................. 85
54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 86
54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux ...................................................................................... 86
54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 87
54-08-01 – Appel......................................................................................................................................... 87
54-08-02 – Cassation................................................................................................................................... 87
54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ........................................................................... 88
54-10-01 – Champ d'application.................................................................................................................. 88
54-10-02 – Recevabilité .............................................................................................................................. 89
54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question ....................................................... 89
55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................... 91
55-01 – Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires ............................ 91
55-01-02 – Questions propres à chaque ordre professionnel....................................................................... 91
55-02 – Accès aux professions .......................................................................................................... 92
55-02-01 – Médecins................................................................................................................................... 92
56 – RADIO ET TELEVISION...................................................................................................... 93
56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel....................................................................................... 93
60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................... 95
60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité......................................... 95
60-01-02 – Fondement de la responsabilité................................................................................................. 95
60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................... 95
60-02-01 – Service public de santé.............................................................................................................. 95
60-02-02 – Services économiques ............................................................................................................... 97
60-03 – Problèmes d'imputabilité ..................................................................................................... 98
60-03-02 – Personnes responsables ............................................................................................................. 98
60-04 – Réparation ........................................................................................................................... 98
60-04-01 – Préjudice ................................................................................................................................... 99
60-04-04 – Modalités de la réparation......................................................................................................... 99
60-05 – Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de
sécurité sociale.................................................................................................................................. 99
60-05-02 – Action récursoire....................................................................................................................... 99
61 – SANTE PUBLIQUE ............................................................................................................ 101
61-01 – Protection générale de la santé publique .......................................................................... 101
61-01-01 – Police et réglementation sanitaire ........................................................................................... 101
63 – SPORTS ET JEUX ............................................................................................................. 103
63-01 – Jeux d’argent en ligne ....................................................................................................... 103
63-05 – Sports ................................................................................................................................. 103
63-05-05 – Lutte contre le dopage............................................................................................................. 103
65 – TRANSPORTS .................................................................................................................. 105
65-03 – Transports aériens ............................................................................................................. 105
65-03-04 – Aéroports ................................................................................................................................ 105
66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 107
66-01 – Institutions du travail......................................................................................................... 107
66-01-01 – Administration du travail ........................................................................................................ 107
66-05 – Syndicats ............................................................................................................................ 108
66-05-01 – Représentativité....................................................................................................................... 108
66-07 – Licenciements .................................................................................................................... 108
66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés....................................................................... 108
68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 111
68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ............................................................................... 111
68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme............................................................................................ 111
68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme................................................................................ 112
68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).................................. 112
68-02 – Procédures d'intervention foncière.................................................................................... 112
68-02-01 – Préemption et réserves foncières............................................................................................. 112
68-02-02 – Opérations d'aménagement urbain .......................................................................................... 113
68-02-04 – Lotissements ........................................................................................................................... 113
01 – Actes législatifs et administratifs
01 – Actes législatifs et administratifs
01-01 – Différentes catégories d'actes
01-01-04 – Actes législatifs
Pensions de retraite - Article 211 de la loi du 29 décembre 2010 - Application aux instances en cours Absence, dès lors qu'eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête
tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le requérant pouvait prétendre à la
décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants (1).
L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le
1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter de cette même date, de la valeur du
point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice
des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant
appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la
tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature
servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du
code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. La valeur de l'indice est
alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par
l'administration. Le VI de cet article dispose : "Le présent article est applicable aux instances en cours
à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par
l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances". Eu égard à la date à laquelle il a
présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le
requérant, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre
2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de
cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription.
Les dispositions de l'article 211 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins
favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence
antérieures. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce (Ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique c/ D…, 9 / 10 SSR, 312346, 30 mars 2011, A, M. Martin,
pdt., Mme Raquin, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/
D…, p. 605 ; CE, Section, 18 juillet 2006, K…, n° 286122, p. 349.
01-01-06 – Actes administratifs - classification
01-01-06-01 – Actes réglementaires
01-01-06-01-01 – Présentent ce caractère
Décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître un
diplôme d'université.
La décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître
un diplôme d'université et décide que mention de ce diplôme ne peut figurer sur les plaques et
imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes a un caractère réglementaire. Le Conseil d'Etat est
compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code
-9-
01 – Actes législatifs et administratifs
de justice administrative (R…, 4 / 5 SSR, 342157, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard,
rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
01-02 – Validité
Compétence
des
actes
administratifs
-
01-02-01 – Loi et règlement
01-02-01-03 – Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures
relevant du domaine du règlement
01-02-01-03-18 – Mesures relevant par nature du domaine du
règlement
Mesures modifiant l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, notamment
la détermination des autorités administratives dont dépendent localement les inspecteurs du travail
(substitution des DIRECCTE aux directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle), alors même que des dispositions législatives continuent de mentionner
les autorités supprimées (1).
La circonstance que les articles L. 4721-1 et L. 6225-4 du code du travail continuent de mentionner
les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne privait pas,
par elle-même, le pouvoir réglementaire de sa compétence pour modifier l'organisation et le
fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, notamment la détermination des autorités
administratives dont dépendent localement les inspecteurs du travail, en substituant à ces directions
les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE) (Union générale des fédérations des fonctionnaires CGT, 6 / 1 SSR, 335515, 28
mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Lemaître, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
1. Rappr., s'agissant de la compétence du pouvoir réglementaire pour modifier l'organisation de
l'inspection du travail, CC, 17 janvier 2008, n° 2007-561 DC.
01-02-01-04 – Habilitations législatives
Ordonnances - Ratification implicite - 1) Portée de la nouvelle rédaction de l'article 38 de la
Constitution résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 - Portée rétroactive de
l'exigence d'une ratification expresse des ordonnances - Absence (1) - 2 ) Application au cas d'espèce
- Ratification implicite des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport issues de
l’ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, par les dispositions de la
loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, dont l’article 14 a
complété cet article - Existence.
1) Les dispositions introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 au deuxième alinéa de
l'article 38 de la Constitution selon lesquelles les ordonnances ne peuvent faire l'objet que d'une
ratification expresse n'ont pas de portée rétroactive et ne sont donc pas de nature à remettre en cause
les ratifications implicites résultant de dispositions législatives antérieures à son entrée en vigueur.
2) Les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport issues de l'ordonnance du 23 mai
2006 relative à la partie législative du code du sport ont été implicitement ratifiées par les dispositions
de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les produits dopants, dont l'article 14 a
complété cet article d'un alinéa concernant les dispositions en question (B…, 2 / 7 SSR, 341658, 11
mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Lenica, rapp. publ.).
1. sol. impl. Cf. CE, 16 juillet 2010, Société de brasseries et casinos " Les flots bleus ", n° 339292, à
mentionner aux Tables.
-10-
01 – Actes législatifs et administratifs
01-02-02 – Répartition des compétences entre
autorités disposant du pouvoir réglementaire
01-02-02-01 – Autorités disposant du pouvoir réglementaire
01-02-02-01-03 – Ministres
01-02-02-01-03-09 – Ministre chargé de la fonction publique
Compétence pour instaurer, par voie de circulaire, des règles de calcul de l'indemnité de départ
volontaire de la fonction publique de l'Etat spécifiques aux fonctionnaires se trouvant en position de
disponibilité au moment de leur démission - Absence, le décret du 17 avril 2008 qui fixe les modalités
de calcul de l'indemnité ne comportant aucune disposition spécifique à ces fonctionnaires.
Dès lors que le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire au
profit des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission
régulièrement acceptée et en fixe les modalités de calcul, ne comporte aucune disposition spécifique
aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission, le ministre
chargé de la fonction publique était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, une règle de calcul
de l'indemnité dérogatoire pour ces fonctionnaires (B…, 6 / 1 SSR, 326919, 28 mars 2011, B, M.
Vigouroux, pdt., M. Thénault, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et
procédure
01-03-01 – Questions générales
01-03-01-02 – Motivation
01-03-01-02-01 – Motivation obligatoire
01-03-01-02-01-03 – Absence d’obligation de motivation
Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit «portes fermées»
- Décision n'entrant dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application
de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Conséquence - Inapplicabilité de l'article 24 de la loi du 12
avril 2000.
Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte
temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées »
n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article
1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de
l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, 10 /
9 SSR, 316977, 28 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Pellissier, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
Décision prise par le Conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à
l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre.
Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de
l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au
tableau de l'ordre et d'autorisation d'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de
-11-
01 – Actes législatifs et administratifs
l'article R. 4113-8 du code de la santé publique, doive être motivée (L…, 4 / 5 SSR, 337808, 23 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Eoche-Duval, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
01-03-02 – Procédure consultative
01-03-02-02 – Consultation obligatoire
Comités techniques paritaires - 1) Spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle
et modification du siège et du ressort des juridictions (sol. impl.) (1) - 2) Compétence du CTP central,
eu égard aux conséquences des décrets sur l'organisation et le fonctionnement des services.
1) Les décrets n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de
propriété intellectuelle et n° 2009-1205 du même jour fixant le siège et le ressort des juridictions en
matière de propriété intellectuelle entrent dans le champ des compétences dévolues aux comités
techniques paritaires par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982.
2) Les dispositions de ces décrets contestées entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent
sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux concernés par les transferts de
compétence envisagés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire (CTP) central
placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de l'article 3 de ce décret,
exerçant sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux (Ordre
des avocats au barreau de Strasbourg et ordre des avocats au barreau de Toulouse, 6 / 1 SSR,
334533 334534 334535 334536, 28 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemaître,
rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
1. Comp., en cas de modifications marginales du ressort des juridictions, CE, 9 juillet 2007, Société
générale conception architecture entreprise bâtiment, n° 298418, T. p. 649.
01-03-02-06 – Composition de l'organisme consulté
Organisme consultatif constitué auprès du Gouvernement pour représenter un secteur déterminé Haut conseil de la famille - Désignations de ses membres - Obligation de désigner les associations les
plus représentatives - Absence (1).
Aux termes de l'article D. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du
décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 : « Le Haut conseil de la famille : / 1° Anime le débat public
sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs
essentiels ; / 2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes (…) / 3° Mène des
réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au
regard des évolutions sociales, économiques et démographiques (…) ». L'article D. 141-3 du même
code dispose que le Haut conseil de la famille est composé de cinquante-deux membres dont
"quatorze représentants du mouvement familial". La circonstance que ce dernier article prévoie la
présence au sein du Haut conseil de la famille de « représentants du mouvement familial »
n'impliquait pas nécessairement que le Premier ministre désignât les associations les plus
représentatives de l'ensemble des familles au sein de cette instance. Ainsi, en ne nommant pas de
représentant de l'Union des familles en Europe, tout en désignant un représentant des associations
familiales protestantes au sein de ce Haut conseil, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation (Union des familles en Europe, 1 / 6 SSR, 323830, 2 mars 2011, B, M.
Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grenier, rapp., Mme Landais, rapp. publ.).
1. Comp., pour le cas de représentants des salariés, CE, 30 décembre 2009, Union syndicale
solidaires, n° 310284, T. p. 807-874-972 ; pour la composition de la Conférence nationale de santé,
CE, 23 avril 2007, Fédération SUD Santé Sociaux, n° 289832, inédite au Recueil.
-12-
01 – Actes législatifs et administratifs
01-04 – Validité des actes administratifs - violation
directe de la règle de droit
01-04-02 – Loi
01-04-02-02 – Violation
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991 instaurant un avantage spécifique d'ancienneté en faveur des
fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles - Arrêté interministériel
écartant de cet avantage, s'agissant de la police, les fonctionnaires affectés hors des ressorts des
SGAP de Paris et de Versailles (1).
L'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 instaure un avantage spécifique d'ancienneté au profit
des fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés dans un quartier urbain où se
posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En écartant par principe du
bénéfice de cet avantage ceux des fonctionnaires de police qui sont affectés hors des ressorts des
secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles, sans égard
pour la situation concrète des circonscription de police ou de leurs subdivisions au regard du critère
posé par la loi, l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a méconnu cette dernière (Mme L…, 5 / 4
SSR, 327428, 16 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Lesquen, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 25 septembre 2009, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités
territoriales c/ Mme Cunault, n° 320585, T. pp. 804-864.
01-05 – Validité des actes administratifs - motifs
01-05-04 – Erreur manifeste
01-05-04-02 – Absence
Composition du Haut conseil de la famille - Désignations faites par le Premier ministre en application
de l'article D. 141-3 du code de l'action sociale et des familles prévoyant 14 représentants du
mouvement familial - Obligation de désigner les associations les plus représentatives - Absence (1).
Aux termes de l'article D. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du
décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 : « Le Haut conseil de la famille : / 1° Anime le débat public
sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs
essentiels ; / 2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes (…) / 3° Mène des
réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au
regard des évolutions sociales, économiques et démographiques (…) ». L'article D. 141-3 du même
code dispose que le Haut conseil de la famille est composé de cinquante-deux membres dont
"quatorze représentants du mouvement familial". La circonstance que ce dernier article prévoie la
présence au sein du Haut conseil de la famille de « représentants du mouvement familial »
n'impliquait pas nécessairement que le Premier ministre désignât les associations les plus
représentatives de l'ensemble des familles au sein de cette instance. Ainsi, en ne nommant pas de
représentant de l'Union des familles en Europe, tout en désignant un représentant des associations
familiales protestantes au sein de ce Haut conseil, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation (Union des familles en Europe, 1 / 6 SSR, 323830, 2 mars 2011, B, M.
Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grenier, rapp., Mme Landais, rapp. publ.).
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01 – Actes législatifs et administratifs
1. Comp., pour le cas de représentants des salariés, CE, 30 décembre 2009, Union syndicale
solidaires, n° 310284, T. p. 807-874-972 ; pour la composition de la Conférence nationale de santé,
CE, 23 avril 2007, Fédération SUD Santé Sociaux, n° 289832, inédite au Recueil.
01-08 – Application dans le temps
01-08-02 – Rétroactivité
01-08-02-03 – Absence de rétroactivité
Pensions de retraite - Article 211 de la loi du 29 décembre 2010 - Application aux instances en cours Absence, dès lors qu'eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête
tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le requérant pouvait prétendre à la
décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants (1).
L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le
1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter de cette même date, de la valeur du
point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice
des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant
appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la
tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature
servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du
code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. La valeur de l'indice est
alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par
l'administration. Le VI de cet article dispose : "Le présent article est applicable aux instances en cours
à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par
l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances". Eu égard à la date à laquelle il a
présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le
requérant, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre
2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de
cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription.
Les dispositions de l'article 211 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins
favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence
antérieures. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce (Ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique c/ Diallo, 9 / 10 SSR, 312346, 30 mars 2011, A, M. Martin,
pdt., Mme Raquin, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/
D…, p. 605 ; CE, Section, 18 juillet 2006, K…, n° 286122, p. 349.
-14-
03 – Agriculture et forêts
03 – Agriculture et forêts
03-04 – Remembrement foncier agricole
03-04-03 – Commissions de remembrement
1) Obligation pour la commission communale d'examiner la demande d'une commune tendant à la
constitution d'une réserve foncière avant d'arrêter le plan de remembrement - Conséquences sur
l'office de la commission départementale (1) - 2) Convocation des propriétaires - Obligation d'y
mentionner leur faculté de se faire représenter par un avocat, avoué ou mandataire - Absence.
1) La commission communale d'aménagement foncier, saisie d'une délibération d'un conseil municipal
tendant à la constitution d'une réserve foncière, doit l'examiner préalablement à l'établissement du
plan de remembrement. Une commune saisit la commission communale d'une telle délibération, puis
la retire, avant l'établissement du plan, par une seconde délibération révisant sa demande qu'elle ne
soumet pas à la commission communale. Dans cette hypothèse, la commission départementale,
saisie d'une contestation du plan de remembrement, d'une part, doit faire droit à cette contestation au
motif que le plan a été arrêté au vu de la première délibération qui n'était plus en vigueur, d'autre part,
ne peut prendre en compte la seconde délibération présentée pour la première fois devant elle. 2)
L'article R. 121-17 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que les propriétaires peuvent se
faire représenter devant les commissions d'aménagement foncier par un avocat, avoué ou
mandataire, n'imposent pas que leurs convocations devant ces commissions rappellent cette faculté
(C… et autres, 5 / 4 SSR, 332604, 16 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Lesquen, rapp., Mme
Lieber, rapp. publ.).
1. Cf., s'agissant de l'impossibilité pour la commission départementale de prendre en compte une
délibération non soumise à la commission communale, CE, 2 novembre 1994, Ministre de l'agriculture
et de la forêt c/ Mme T…, n° 136305, T. p. 781.
-15-
095 – Asile
095 – Asile
Décisions de réadmission des demandeurs d'asile (art. L. 531-2 du CESEDA) - Question prioritaire de
constitutionnalité - Disposition déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
- Circonstance qu'il existe un risque que les demandes d'asile ne soient pas traitées dans l'un des
pays de l'UE dans des conditions propres à garantir le droit d'asile et le droit à ne pas subir un
traitement inhumain et dégradant - Circonstance ne constituant pas à elle seule un changement de
circonstances, au regard de l'évolution de cette situation à la date de la décision et des recours
juridictionnels dont disposent les intéressés.
Par sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son
dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions codifiées au 1er alinéa de l'article L.
531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permettant, au sein
de l'espace Schengen, la réadmission des demandeurs d'asile vers le pays dans lequel leur demande
doit être examinée. La circonstance qu'il existe actuellement un risque que certaines demandes
d'asile ne soient pas traitées dans l'un des pays de l'Union européenne (UE) dans des conditions
propres à garantir le droit d'asile et le droit de toute personne à ne pas subir de traitements inhumains
et dégradants ne constitue pas, à elle seule, tant au regard de l'évolution de cette situation à la date
de la présente décision que des recours juridictionnels dont disposent les demandeurs d'asile pour
faire valoir ce risque, un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier
que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil
constitutionnel (A…, 10 / 9 SSR, 346164, 21 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Pellissier, rapp.,
Mme Hedary, rapp. publ.).
095-01 – Règles et mesures de portée générale
095-01-01 – Obligations découlant de la convention
de Genève
Clause d'exclusion (art. 1F) - Obligation pour la CNDA de mettre l'intéressé à même de s'expliquer
avant d'opposer cette clause.
Eu égard tant à la nature des motifs susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion
figurant à l'article 1F de la convention de Genève ou, le cas échéant, des dispositions analogues de
l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aux effets
susceptibles de s'y attacher pour celui qui remplit par ailleurs les conditions requises pour obtenir le
bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA),
lorsqu'elle entend opposer au requérant la clause d'exclusion, alors que l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides n'a pas invoqué de tels motifs, ne peut le faire qu'après avoir mis l'intéressé
à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le cas échéant après réouverture des
débats (A…, 10 / 9 SSR, 329909, 14 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Berriat, rapp.,
M. Boucher, rapp. publ.).
095-02 – Demande d’admission à l’asile
095-02-04 – Admission au séjour au titre de l’asile
Refus - Décision de réadmission - 1) QPC sur l'absence de recours suspensif contre les décisions de
réadmission présentée devant un autre tribunal - Obligation de surseoir à statuer - Absence - 2)
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095 – Asile
Absence de recours suspensif contre les décisions de réadmission - Violation des articles 3 et 13 de
la convention EDH - Absence en l'espèce.
1) Aucune disposition n'oblige le juge des référés d'un tribunal administratif, qui n'était pas saisi d'une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à surseoir à statuer sur la demande de suspension
d'un arrêté de réadmission présentée devant lui, du seul fait que la question de l'absence de recours
suspensif contre les décisions de réadmission, dont il était saisi sur d'autres fondements que la
Constitution, avait fait l'objet d'une QPC présentée devant le juge des référés d'un autre tribunal et
transmise par celui-ci au Conseil d'Etat.
2) La Pologne, Etat membre de l'Union européenne, a ratifié la convention de Genève et ses
protocoles additionnels et est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Il ne résulte pas de l'instruction que les
demandeurs d'asile y seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants ni que la Pologne
éloignerait les demandeurs d'asile d'origine tchétchène vers la Russie sans examen sérieux de leur
demande d'asile. Par suite, l'absence de recours suspensif contre la décision de réadmission ne
méconnaît pas les articles 3 et 13 de la convention EDH (Mme A…, Juge des référés (M. Martin),
347232, 21 mars 2011, B).
095-08 – Procédure devant la CNDA
095-08-05 – Pouvoirs et devoirs du juge
095-08-05-01 – Questions générales
Cas dans lesquels la CNDA entend opposer à un demandeur, remplissant par ailleurs les conditions
pour obtenir l'asile, la clause d'exclusion prévue à l'art. 1F de la convention de Genève ou à l'art. L.
712-2 du CESEDA - Obligation, lorsque l'OFPRA n'a pas invoqué de tels motifs, de mettre le
demandeur à même de s'expliquer - Existence.
Eu égard tant à la nature des motifs susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion
figurant à l'article 1F de la convention de Genève ou, le cas échéant, des dispositions analogues de
l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qu'aux
effets susceptibles de s'y attacher pour celui qui remplit par ailleurs les conditions requises pour
obtenir le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit
d'asile (CNDA), lorsqu'elle entend opposer au requérant la clause d'exclusion, alors que l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas invoqué de tels motifs, ne peut le
faire qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le
cas échéant après réouverture des débats (A…, 10 / 9 SSR, 329909, 14 mars 2011, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Berriat, rapp., M. Boucher, rapp. publ.).
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13 – Capitaux, monnaie, banques
13 – Capitaux, monnaie, banques
13-01 – Capitaux
13-01-02 – Opérations de bourse
13-01-02-01 – Autorité des marchés financiers
1) Activité de placement soumise à agrément en vertu des articles L. 321-1 et L. 532-1 du CMF Existence en l'espèce - 2) Possibilité d'imputer au dirigeant d'un prestataire de services
d'investissement les manquements de ce dernier aux règles de bonne conduite qui s'imposaient à lui Existence (1).
1) Une société qui contacte des souscripteurs potentiels pour leur proposer des actions à bons de
souscription d'actions émises par son client dans le cadre d'une augmentation de capital, présente à
l'Autorité des marchés financiers (AMF) une liste de souscripteurs jointe à la demande de visa pour
l'opération en cause et perçoit pour ces services une rémunération similaire à ce qui est
habituellement pratiqué pour une activité de placement doit être regardée comme ayant réalisé une
activité de placement soumise à agrément en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-1
et L. 532-1 du code monétaire et financier (CMF). Par suite, la commission des sanctions de l'AMF
peut légalement sanctionner l'exercice sans agrément d'une telle activité. 2) L'article L. 621-15 du
CMF habilite la commission des sanctions à sanctionner les manquements à ses obligations
professionnelles du dirigeant d'un prestataire de service. Or en vertu des dispositions de l'article 3.1.1
du règlement général du Conseil des marchés financiers, reprises à l'article 321-24, devenu 314-3, du
règlement général de l'AMF, figure au nombre des obligations professionnelles du dirigeant d'un
prestataire le devoir de veiller au respect par ce dernier des règles de bonne conduite qui s'imposent à
lui. Par suite, la commission des sanctions peut, après avoir constaté des manquements d'un
prestataire de services aux règles de bonne conduite, imputer les mêmes manquements à son
dirigeant, en cette qualité, dès lors que ce dernier ne fait pas valoir de circonstances particulières qui
auraient fait obstacle à ce qu'il exerçât ses responsabilités (présomption réfragable de responsabilité)
(Société Euroland Finance et F…, 6 / 1 SSR, 316521 316610, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt.,
Mlle Bretonneau, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
1. Cf., s'agissant des règles d'appréciation de la responsabilité du dirigeant d'une société dans la
survenance des manquements commis par cette dernière, CE, 15 mars 2006, B…, n° 276375, T. p.
740.
13-025 – Banque de France
Applicabilité du délai de prescription à l'engagement de poursuites disciplinaires posé par le code du
travail (anc. art. L. 122-44, devenu L. 1332-4) - Existence (1).
La règle de prescription à l'engagement de poursuites disciplinaires posée par l'ancien article L. 12244, devenu L. 1332-4, du code du travail n'est incompatible ni avec le statut de la Banque de France,
ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Par suite, il est applicable à ses salariés
(La Banque de France, 7 / 2 SSR, 316412, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Mettoux, rapp., M.
Boulouis, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 6 mai 1970, Syndicat national du cadre secrétaire-comptable de la Banque de
France, n° 75164, p. 305 ; 11 octobre 1989, Syndicat national autonome du personnel de la Banque
de France, n° 86578, p. 186.
-19-
135 – Collectivités territoriales
135 – Collectivités territoriales
135-01 – Dispositions générales
135-01-07 – Dispositions financières
Procédure d'inscription d'office d'une dépense par la chambre régionale des comptes - Effet Fermeture du recours de plein contentieux ou du référé-provision - Absence (1).
La procédure d'inscription d'office d'une dépense au budget d'une collectivité territoriale ou d'un
syndicat mixte (articles L. 1612-15 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales) ne fait
pas obstacle à ce que la collectivité ou le syndicat créancier introduise devant le juge un recours de
plein contentieux ou un référé-provision, aux fins d'obtenir le versement de sommes dues par une
collectivité ou un syndicat (Syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic du Midi, 9 / 10 SSR,
337428, 11 mars 2011, B, M. Martin, pdt., M. Aladjidi, rapp., M. Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 6 avril 2007, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la
vallée de la Béthune, n° 284544, p. 158.
135-02 – Commune
135-02-01 – Organisation de la commune
135-02-01-02 – Organes de la commune
135-02-01-02-02 – Maire et adjoints
135-02-01-02-02-03 – Pouvoirs du maire
135-02-01-02-02-03-03 – Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal
Exercice des droits de préemption (art. L. 2122-22, 15° du CGCT) - Obligation, pour le conseil
municipal, de définir les conditions d'exercice de la délégation donnée au maire lui-même - Absence.
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire peut, «
par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : /
(…) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3
de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) ». Il résulte des termes
mêmes de ces dispositions que la définition par le conseil municipal des conditions d’exercice de la
délégation ne concerne pas la délégation au maire lui-même de l’exercice du droit de préemption
urbain. Par suite, un conseil municipal qui a, par une délibération prise sur le fondement de ces
dispositions, délégué au maire le pouvoir d’exercer au nom de la commune le droit de préemption
urbain n’était pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation. Cette délibération étant
suffisamment précise ne nécessitait pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre
à son maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune. En l’absence de toute
délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme
-21-
135 – Collectivités territoriales
s’étant dessaisi de sa compétence (Commune de Brétignolles-sur-Mer, 1 / 6 SSR, 315880, 2 mars
2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grenier, rapp., Mme Landais, rapp. publ.).
135-02-04 – Finances communales
135-02-04-02 – Dépenses
135-02-04-02-01 – Dépenses obligatoires
Procédure d'inscription d'office d'une dépense par la chambre régionale des comptes - Effet Fermeture du recours de plein contentieux ou du référé-provision - Absence (1).
La procédure d'inscription d'office d'une dépense au budget d'une collectivité territoriale ou d'un
syndicat mixte (articles L. 1612-15 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales) ne fait
pas obstacle à ce que la collectivité ou le syndicat créancier introduise devant le juge un recours de
plein contentieux ou un référé-provision, aux fins d'obtenir le versement de sommes dues par une
collectivité ou un syndicat (Syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic du Midi, 9 / 10 SSR,
337428, 11 mars 2011, B, M. Martin, pdt., M. Aladjidi, rapp., M. Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 6 avril 2007, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la
vallée de la Béthune, n° 284544, p. 158.
135-05 – Coopération
135-05-06 –
coopération
Finances
des
organismes
de
135-05-06-04 – Syndicats mixtes
Procédure d'inscription d'office d'une dépense par la chambre régionale des comptes - Effet Fermeture du recours de plein contentieux ou du référé-provision - Absence (1).
La procédure d'inscription d'office d'une dépense au budget d'une collectivité territoriale ou d'un
syndicat mixte (articles L. 1612-15 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales) ne fait
pas obstacle à ce que la collectivité ou le syndicat créancier introduise devant le juge un recours de
plein contentieux ou un référé-provision, aux fins d'obtenir le versement de sommes dues par une
collectivité ou un syndicat (Syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic du Midi, 9 / 10 SSR,
337428, 11 mars 2011, B, M. Martin, pdt., M. Aladjidi, rapp., M. Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 6 avril 2007, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la
vallée de la Béthune, n° 284544, p. 158.
-22-
14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
14-02 – Réglementation des activités économiques
14-02-02 – Modalités de la réglementation
14-02-02-02 – Agrément
Décret imposant une autorisation administrative afin d'acquérir et d'utiliser des artifices conçus pour
être lancés par un mortier - Règles techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 Conséquence - Obligation de notification du projet de décret à la Commission européenne.
En imposant pour des motifs de sécurité publique la détention d'une autorisation administrative afin
d'acquérir et d'utiliser certains artifices conçus pour être lancés par un mortier, auparavant en vente
libre, le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990
portant réglementation des artifices de divertissement comporte des exigences qui portent
directement sur les conditions d'utilisation de ces produits et influencent de manière significative leur
commercialisation. Il doit, dès lors, être regardé comme comportant des règles techniques au sens de
la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Bien qu'autorisées par les dispositions du 2. de l'article 6 de la
directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, les
dispositions du décret ne constituent pas la transposition intégrale d'une norme internationale ou
européenne et n'ont pas été prises pour assurer la protection des personnes dans des conditions
normales d'utilisation les plaçant dans le champ du second alinéa du 12°) de l'article 1° de la directive
98/34/CE du 22 juin 1998. Le décret devait, par suite, être notifié à la Commission européenne
(Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres, 5 / 4 SSR, 336954, 30
mars 2011, B, M. Stirn, pdt., M. de Lesquen, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
14-06 – Organisation professionnelle des activités
économiques
14-06-02 – Chambres des métiers
14-06-02-03 – Personnel
Possibilité de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent administratif Existence même sans texte, dès lors que l'administration s'entoure de garanties attachées à une
décision de cette nature (1).
L'autorité administrative peut, même en l'absence de disposition le prévoyant dans le statut du
personnel administratif des chambres de métiers, procéder au licenciement d'un tel personnel en
raison de son insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle s'entoure des garanties attachées à une
décision de cette nature, notamment le respect d'une procédure contradictoire (Chambre de métiers et
de l'artisanat de Maine-et-Loire, 7 / 2 SSR, 328111, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M.
Cytermann, rapp., M. Boulouis, rapp. publ.).
-23-
14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
1. Cf., s'agissant uniquement des agents contractuels de droit public, CE, 22 juillet 1994, Maison de
retraite médicalisée de Cazouls-les-Béziers, n° 135108, aux Tables sur un autre point.
-24-
15 – Communautés européennes et
Union européenne
15 – Communautés européennes et
Union européenne
15-02 – Portée des règles du droit de l’Union
européenne
15-02-04 – Directives
Dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ("directive retour") - Délai de transposition expiré Articles 7 et 8 - 1) a) Incompatibilité de certaines dispositions du CESEDA - Existence - b)
Conséquences - 2) a) Caractère inconditionnel - Existence - b) Divisibilité des dispositions du
paragraphe 4) de l'article 7) - c) Conséquence - Invocabilité des articles 7 et 8 de la directive à l'appui
d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (1).
Il résulte clairement des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de
transposition a expiré le 24 décembre 2010 :
- qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le
ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse
être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être
supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent
nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article.
- que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de
retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant
de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4,
n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement
exécutée.
1) a) Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (CESEDA), en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit
assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas
autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les
objectifs de ses articles 7 et 8.
b) Les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la
frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du
II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la
situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, ni à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit
prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L.
511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du
ressortissant de pays tiers. Il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que
l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond
prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive.
2) a) La faculté laissée aux Etats membres par le paragraphe 1 de l'article 7 de la directive de prévoir
que le délai de retour ne sera accordé qu'à la demande du ressortissant d'un pays tiers ne fait pas
obstacle au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de cet article, dès lors
que, si l'Etat membre n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, il est
réputé ne pas avoir exercé la faculté qui lui est ainsi offerte par la directive. b) Aussi longtemps que
l'Etat n'a pas fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions du 7) de l'article 3
de la directive, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un « risque
de fuite », il ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une
-25-
15 – Communautés européennes et
Union européenne
telle hypothèse. Dès lors que les autres dispositions de l'article 7 peuvent trouver à s'appliquer sans
cette exception, cette dernière doit être considérée comme divisible.
c) Il en résulte que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, qui sont
inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à
l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (J… et T…, avis, 2 / 7 SSR,
345978 346612, 21 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gargoullaud, rapp., M. Lenica,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme P…, n° 298348, p. 407.
15-05 – Règles applicables
15-05-01 – Libertés de circulation
15-05-01-01 – Libre circulation des personnes
15-05-01-01-01 – Libre circulation des travailleurs
Recrutement avec prise en compte des activités antérieurement exercées dans une administration
publique - Possibilité de distinguer selon que ces activités ont été exercées en France ou dans un
autre Etat membre - Absence.
Il résulte de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 45 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, que lorsqu'un organisme public d'un Etat membre prévoit
de prendre en compte, à l'occasion du recrutement de personnel sur des emplois régis par ces
stipulations (hors administration publique), les activités professionnelles exercées antérieurement par
les candidats au sein d'une administration publique, il ne peut, à l'égard des ressortissants nationaux
comme des autres ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont
été exercées en France ou dans un autre Etat membre (K…, 7 / 2 SSR, 338403, 11 mars 2011, B, M.
Vigouroux, pdt., M. Polge, rapp., M. Boulouis, rapp. publ.).
15-05-01-02 – Libre circulation des marchandises
Décret imposant une autorisation administrative afin d'acquérir et d'utiliser certains artifices conçus
pour être lancés par un mortier - Règles techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 Conséquence - Obligation de notification du projet du décret à la Commission européenne.
En imposant pour des motifs de sécurité publique la détention d'une autorisation administrative afin
d'acquérir et d'utiliser certains artifices conçus pour être lancés par un mortier, auparavant en vente
libre, le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990
portant réglementation des artifices de divertissement comporte des exigences qui portent
directement sur les conditions d'utilisation de ces produits et influencent de manière significative leur
commercialisation. Il doit, dès lors, être regardé comme comportant des règles techniques au sens de
la directive 98/34/CE du 22 juin 1998. Bien qu'autorisées par les dispositions du 2. de l'article 6 de la
directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, les
dispositions du décret ne constituent pas la transposition intégrale d'une norme internationale ou
européenne et n'ont pas été prises pour assurer la protection des personnes dans des conditions
normales d'utilisation les plaçant dans le champ du second alinéa du 12°) de l'article 1° de la directive
98/34/CE du 22 juin 1998. Le décret devait, par suite, être notifié à la Commission européenne
(Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres, 5 / 4 SSR, 336954, 30
mars 2011, B, M. Stirn, pdt., M. de Lesquen, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
-26-
15 – Communautés européennes et
Union européenne
15-05-01-04 – Libre prestation de services
Article L. 333-1-2 du code du sport - Obligations mises à la charge des opérateurs de paris sportifs en
ligne - Mesures justifiées et proportionnées.
Est de nature à constituer une restriction à la libre prestation de services l'obligation pour les
opérateurs de paris sportifs en ligne, qui résulte de l'article L. 333-1-2 du code du sport, de conclure
un contrat avec les fédérations ou les organisateurs détenteurs du droit de propriété sur les droits
d'exploitation des manifestations ou compétition sportives, et plus spécialement sur le droit à consentir
à l'organisation de paris sur ces manifestations. Sont également de nature à constituer une restriction
à la libre prestation de services les autres dispositions de ce même article qui imposent que le contrat
comporte des obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de
prévention de la fraude et qu'il ouvre droit à une rémunération des fédérations ou des organisateurs
de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés à cette fin. Cependant, ces
mesures, qui sont justifiées dans leur principe par le souci de prévenir les risques d'atteintes à
l'éthique sportive, à la loyauté et à l'intégrité des compétitions, sont propres à garantir la réalisation
des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Par
suite, les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport ne méconnaissent pas l'article 56 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Société Betclic Enterprises Limited, 5 / 4 SSR,
342142, 30 mars 2011, B, M. Stirn, pdt., M. de Lesquen, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
-27-
17 – Compétence
17 – Compétence
17-02 – Actes échappant à la compétence des deux
ordres de juridiction
Sanctions prises à l'égard d'un parlementaire.
Le régime de sanction prévu par le règlement de l’Assemblée nationale fait partie du statut du
parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et se rattache à
l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il n’appartient pas au juge
administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée
parlementaire aux membres de celle-ci (G…, Juge des référés (M. Stirn), 347869, 28 mars 2011, B).
17-03 – Répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction
17-03-02 – Compétence déterminée par un critère
jurisprudentiel
Compétence pour connaître du bien-fondé d'une créance de l'Etat sur une personne privée au titre
d'une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au
préfet maritime - Compétence de la juridiction administrative (1).
La créance qu'est susceptible de détenir l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à
une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au
préfet maritime et assurée par lui au nom de l'Etat tant dans la mer territoriale (art. 1er du décret n°
2004-112 du 6 février 2004) qu'au-delà (article 221 de la convention des Nations-Unies sur le droit de
la mer dite de Montego Bay du 10 décembre 1982) présente par nature un caractère administratif. Par
suite, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur son bien-fondé (Ministre
de la défense et des anciens combattants c/ Compagnie China Shipping France Container Lines, 5 / 4
SSR, 324984, 16 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
1. Comp., pour la compétence de l'ordre judiciaire, Cass. comm., 16 décembre 2008, Sté Bolloré /
SCAC Delmas Vieljeux, n° 07-21943, Bull. IV n° 2 ; pour la compétence de l'ordre administratif dans
le cas de l'exercice par un service département d'incendie et de secours, Cass. civ. 2ème, 22
novembre 2007, SDIS de Maine et Loire, Bull. Civ. II n° 257.
17-03-02-03 – Contrats
17-03-02-03-01 – Contrats de droit privé
1) Caractère de mandat de la convention d'aménagement passée entre une collectivité publique et
l'aménageur - Absence, dès lors qu'elle n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour son compte
des ouvrages destinés à lui être remis - 2) Conséquence - Nature des contrats passés entre la SEM
aménageur et le maître d'œuvre - Contrats de droit privé (1).
1) Une convention publique d'aménagement qui n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour le
compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur
réception n'a pas le caractère d'un mandat donné par cette personne publique à l'aménageur pour
-29-
17 – Compétence
intervenir en son nom. 2) Par suite, le contrat passé entre la société d'économie mixte (SEM)
signataire de la convention d'aménagement et le maître d'œuvre, c'est à dire entre deux personnes
privées, pour la réalisation des ouvrages est un contrat de droit privé dont la juridiction administrative
est incompétente pour connaître (Communauté d'agglomération du Grand Toulouse et SEM de
Colomiers, 7 / 2 SSR, 330722, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Cytermann, rapp., M.
Boulouis, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 17 juin 2009, Société Anonyme d'Economie Mixte Nationale (SAEMN) Bibracte, n° 297509,
T. pp. 667-825.
17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction
administrative
17-05-012 – Compétence en premier et dernier
ressort des tribunaux administratifs
Actions indemnitaires n'ayant pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive
d'instance devant le tribunal administratif - Cas dans lesquels le montant demandé n'est pas
déterminable - Juge unique statuant en dernier ressort.
En vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 7° de l'article R.
222-13 du code de justice administrative (CJA), le tribunal administratif statue en premier et dernier
ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités
publiques, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge
de sommes supérieures à un montant, fixé par l'article R. 222-14 du même code, à 10 000 euros.
Une requête comportant des conclusions présentées par un fonctionnaire tendant à ce que son
administration soit condamnée à lui verser les traitements, salaires et indemnités dont il a été privé
depuis une décision de placement en congé sans solde annulée au contentieux, ainsi qu'une somme
de 3 000 euros par mois dans l'attente du jugement à venir, ne peut, quelle que soit l'étendue des
obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où le tribunal y ferait droit, être regardée comme
comportant des conclusions tendant au versement de sommes supérieures au montant mentionné au
deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître
en cassation du jugement du tribunal administratif rendu sur ce litige (Chambre régionale de métiers
de Champagne-Ardenne, 6 / 1 SSR, 312658 319927, 28 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Lemaître, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
17-05-015 – Compétence
administratives d'appel
d'appel
des
cours
Litige relatif à la sortie de service des fonctionnaires au sens du 2° de l'article R. 222-13 du CJA.
Un litige portant sur une compensation, effectuée par l'administration, entre une indemnité de
licenciement et un trop-perçu de salaire est relatif aux conséquences financières de la rupture de
l'engagement d'un agent contractuel dans la fonction publique de l'Etat. Il concerne la sortie du service
au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) et est donc susceptible
d'appel (CROUS de l'académie de Bordeaux, 4 / 5 SSR, 328993, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux,
pdt., M. Talabardon, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
-30-
17 – Compétence
17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier
et dernier ressort
Décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître un
diplôme d'université - Acte réglementaire.
La décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître
un diplôme d'université et décide que mention de ce diplôme ne peut figurer sur les plaques et
imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes a un caractère réglementaire. Le Conseil d'Etat est
compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code
de justice administrative (R…, 4 / 5 SSR, 342157, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard,
rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
Ordre national des chirurgiens-dentistes - Société d'exercice libéral - La décision par laquelle une telle
société est autorisée à exercer dans un cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure
d'inscription au tableau - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort Absence (1).
Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux sociétés d'exercice libéral
de chirurgiens-dentistes que le ou les cabinets secondaires dans lesquels une telle société peut être
autorisée à exercer son activité en application de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique
doivent figurer dans ses statuts. Ainsi, la décision prise sur une demande d'autorisation d'exercer
dans un cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure d'inscription au tableau. Le Conseil d'Etat
n'est donc pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une requête la contestant
(F…, 4 / 5 SSR, 339378, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard, rapp., Mme Dumortier,
rapp. publ.).
1. Comp., décision du même jour relative à l'ordre national des médecins, CE, 23 mars 2011,
SELARL des docteurs C…, L… et M…, n° 339086, à mentionner aux Tables.
17-05-02-07 – Décisions administratives des organismes
collégiaux à compétence nationale
1) Ordre des professions médicales - Dispositions spéciales du CSP non abrogées par le décret du 22
février 2010 - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour
connaître des inscriptions au tableau de l'ordre - Existence - 2) Nature d'une décision prise pour
l'inscription au tableau de l'ordre des médecins d'une société d'exercice libéral (1).
1) En vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP), qui n'a pas été abrogé par le
décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions
administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au
tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
2) A la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, au sens de l'article R. 4112-5-1 du
CSP, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des
sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions législatives et
règlementaires relatives à l'exercice de la profession. Il en est ainsi notamment des décisions par
lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins apprécie si les lieux d'exercice d'une société
d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP (SELARL
des docteurs C…, L… et M…, 4 / 5 SSR, 339086, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard,
rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 6 juin 2001, F… et T…, n° 202920, T. p. 1166. Comp., décision du même jour relative à
l'ordre national des chirurgiens-dentistes, CE, 23 mars 2011, F…, n° 339378, à mentionner aux
Tables.
-31-
18 – Comptabilité publique et budget
18 – Comptabilité publique et budget
18-01 – Régime juridique des ordonnateurs et des
comptables
18-01-03 – Responsabilité
Gestion de fait - Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait - 1) Jugement des comptes Fixation des lignes de compte en fonction des périmètres de solidarité - Indivisibilité des opérations au
sein d'une même ligne de compte (1) - Conséquence - Partage par parts viriles du montant du débet Devoirs du juge financier - 2) Possibilité pour la collectivité publique de se retourner contre l'un des
comptables de fait - Existence - Conséquence - Possibilité pour le comptable de fait d'exiger des
codébiteurs le remboursement de leur quote-part - 3) Pouvoir de remise gracieuse du ministre - a)
Refus - Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (2) - b) Remise accordée à l'un des
comptables de fait solidairement tenus au débet - Conséquences (3).
1) Au stade de la déclaration de gestion de fait, il appartient au juge des comptes de déterminer si
chacune des personnes mises en cause a participé de façon suffisamment déterminante aux
opérations irrégulières pour être déclarée comptable de fait. Lorsque plusieurs personnes ont participé
de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le juge des comptes
les déclare solidairement comptables de fait. Dans une telle hypothèse, le lien de solidarité ainsi
instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l’occasion du jugement du compte de cette
gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables
auxquelles s’applique cette solidarité. Il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de
lignes de compte qu’il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de
fait des deniers de la gestion. L'indivisibilité des opérations irrégulières, dont procède la solidarité, a
pour corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des
différentes personnes constituées solidairement en débet au titre de cette ligne de compte sont
nécessairement indifférenciées, sans que soient établies de distinctions entre les différents
cogestionnaires. Il appartient ainsi au juge financier de préciser dans les motifs et le dispositif de son
jugement que la quote-part de chacun d'entre eux résulte nécessairement, de ce fait, d'un partage par
parts viriles du montant du débet. Le juge financier commet une erreur de droit en renvoyant les
comptables de fait devant le juge civil pour la répartition de la dette.
2) Le caractère solidaire de la mise en débet autorise la collectivité publique à se retourner contre
l'une seulement des personnes constituées solidairement en débet pour obtenir le règlement de la
totalité de celui-ci. Dans une telle hypothèse, cette personne peut, après s'être acquittée de la dette,
obtenir des codébiteurs qu'elle a ainsi libérés le remboursement de la somme correspondant à leur
quote-part dans la dette commune au vu du jugement du juge des comptes, revêtu de la formule
exécutoire, se prononçant expressément sur la répartition finale de la dette.
3) a) Un comptable de fait mis en débet peut, postérieurement à la mise en débet, solliciter auprès du
ministre chargé du budget, en vertu du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour
1963, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge
de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande. b) En cas de remise gracieuse à l'un des
comptables de fait solidairement tenus au débet, l'extinction de la dette vis-à-vis de ce dernier
dispense l'ensemble des autres codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du
montant à hauteur duquel la remise a été accordée. Le créancier ne peut plus, dès lors, répéter la
dette auprès des autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ou,
dans les cas d'octroi d'une remise partielle, du montant de celle-ci (Mme R … et B…, Section, 318825
318951, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., Mme Bretonneau, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
-33-
18 – Comptabilité publique et budget
1. Cf., pour l'affirmation des principes d’indivisibilité des opérations de gestion de fait et de solidarité
des comptables de fait, Section, 17 octobre 2003, D…, n° 237290 et autres, p. 408 ; Cour des
comptes, 15 janvier 1875, Janvier de la Motte.
2. Rappr., pour la possibilité d'attaquer une mesure gracieuse prévue par un texte ou dont l'octroi est
encadré par une procédure, 19 mars 1954, Davergne, n° 26952, p. 168 ; 30 mars 1987, B…, n°
66017, T. p. 899.
3. Comp., s'agissant d'une décharge de solidarité, 1er décembre 2008, A…, n° 299200, T. p. 682846.
18-01-04 – Jugement des comptes
Gestion de fait - Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait - Fixation des lignes de compte
en fonction des périmètres de solidarité - Indivisibilité des opérations au sein d'une même ligne de
compte (1) - Conséquence - Partage par parts viriles du montant du débet - Devoirs du juge financier.
Au stade de la déclaration de gestion de fait, il appartient au juge des comptes de déterminer si
chacune des personnes mises en cause a participé de façon suffisamment déterminante aux
opérations irrégulières pour être déclarée comptable de fait. Lorsque plusieurs personnes ont participé
de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le juge des comptes
les déclare solidairement comptables de fait. Dans une telle hypothèse, le lien de solidarité ainsi
instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l'occasion du jugement du compte de cette
gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables
auxquelles s'applique cette solidarité. Il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de
lignes de compte qu'il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de fait
des deniers de la gestion. L'indivisibilité des opérations irrégulières, dont procède la solidarité, a pour
corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des différentes
personnes constituées solidairement en débet au titre de cette ligne de compte sont nécessairement
indifférenciées, sans que soient établies de distinctions entre les différents cogestionnaires. Il
appartient ainsi au juge financier de préciser dans les motifs et le dispositif de son jugement que la
quote-part de chacun d'entre eux résulte nécessairement, de ce fait, d'un partage par parts viriles du
montant du débet. Le juge financier commet une erreur de droit en renvoyant les comptables de fait
devant le juge civil pour la répartition de la dette (Mme R… et B…, Section, 318825 318951, 21 mars
2011, A, M. Stirn, pdt., Mme Bretonneau, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
1. Cf., pour l'affirmation des principes d’indivisibilité des opérations de gestion de fait et de solidarité
des comptables de fait, Section, 17 octobre 2003, D…, n° 237290 et autres, p. 408 ; Cour des
comptes, 15 janvier 1875, Janvier de la Motte.
18-03 – Créances des collectivités publiques
18-03-02 – Recouvrement
18-03-02-01 – Procédure
18-03-02-01-01 – État exécutoire
Opposition à état exécutoire - Caractère suspensif - Demande de référé-provision présentée par une
collectivité publique - Irrecevabilité, sauf si aucune opposition n'a été formée contre le titre exécutoire
(1).
Le caractère suspensif de l'opposition à titre exécutoire (article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales) fait obstacle à l'exercice, par la collectivité créancière, d'un référé-provision,
sauf si aucune opposition n'a été formée contre le titre exécutoire (Syndicat mixte pour la valorisation
-34-
18 – Comptabilité publique et budget
touristique du pic du Midi, 9 / 10 SSR, 337428, 11 mars 2011, B, M. Martin, pdt., M. Aladjidi, rapp., M.
Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 1er octobre 1993, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, n°
124987, T. pp. 694-952.
18-03-03 – Nature
Créance de l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer
exécutée dans le cadre de la mission de police administrative - Créance administrative.
La créance qu'est susceptible de détenir l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à
une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au
préfet maritime et assurée par lui au nom de l'Etat tant dans la mer territoriale (art. 1er du décret n°
2004-112 du 6 février 2004) qu'au-delà (article 221 de la convention des Nations-Unies sur le droit de
la mer dite de Montego Bay du 10 décembre 1982) présente par nature un caractère administratif. Par
suite, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur son bien-fondé (Ministre
de la défense et des anciens combattants c/ Compagnie China Shipping France Container Lines, 5 / 4
SSR, 324984, 16 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
18-07 – Règles de procédure contentieuse spéciales
à la comptabilité publique
Gestion de fait - Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait - 1) Jugement des comptes Fixation des lignes de compte en fonction des périmètres de solidarité - Indivisibilité des opérations au
sein d'une même ligne de compte (1) - Conséquence - Partage par parts viriles du montant du débet Devoirs du juge financier - 2) Possibilité pour la collectivité publique de se retourner contre l'un des
comptables de fait - Existence - Conséquence - Possibilité pour le comptable de fait d'exiger des
codébiteurs le remboursement de leur quote-part - 3) Pouvoir de remise gracieuse du ministre - a)
Refus - Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (2) - b) Remise accordée à l'un des
comptables de fait solidairement tenus au débet - Conséquences (3).
1) Au stade de la déclaration de gestion de fait, il appartient au juge des comptes de déterminer si
chacune des personnes mises en cause a participé de façon suffisamment déterminante aux
opérations irrégulières pour être déclarée comptable de fait. Lorsque plusieurs personnes ont participé
de façon indifférenciée et suffisamment déterminante aux opérations irrégulières, le juge des comptes
les déclare solidairement comptables de fait. Dans une telle hypothèse, le lien de solidarité ainsi
instauré entre elles ne peut plus être remis en cause à l'occasion du jugement du compte de cette
gestion de fait, seul pouvant être discuté à ce stade le périmètre exact des opérations comptables
auxquelles s'applique cette solidarité. Il appartient alors au juge des comptes de déterminer autant de
lignes de compte qu'il y a de périmètres de solidarité entre les personnes déclarées comptables de fait
des deniers de la gestion. L'indivisibilité des opérations irrégulières, dont procède la solidarité, a pour
corollaire que les contributions respectives au maniement irrégulier des deniers publics des différentes
personnes constituées solidairement en débet au titre de cette ligne de compte sont nécessairement
indifférenciées, sans que soient établies de distinctions entre les différents cogestionnaires. Il
appartient ainsi au juge financier de préciser dans les motifs et le dispositif de son jugement que la
quote-part de chacun d'entre eux résulte nécessairement, de ce fait, d'un partage par parts viriles du
montant du débet. Le juge financier commet une erreur de droit en renvoyant les comptables de fait
devant le juge civil pour la répartition de la dette.
2) Le caractère solidaire de la mise en débet autorise la collectivité publique à se retourner contre
l'une seulement des personnes constituées solidairement en débet pour obtenir le règlement de la
totalité de celui-ci. Dans une telle hypothèse, cette personne peut, après s'être acquittée de la dette,
obtenir des codébiteurs qu'elle a ainsi libérés le remboursement de la somme correspondant à leur
quote-part dans la dette commune au vu du jugement du juge des comptes, revêtu de la formule
exécutoire, se prononçant expressément sur la répartition finale de la dette.
-35-
18 – Comptabilité publique et budget
3) a) Un comptable de fait mis en débet peut, postérieurement à la mise en débet, solliciter auprès du
ministre chargé du budget, en vertu du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour
1963, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge
de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande. b) En cas de remise gracieuse à l'un des
comptables de fait solidairement tenus au débet, l'extinction de la dette vis-à-vis de ce dernier
dispense l'ensemble des autres codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du
montant à hauteur duquel la remise a été accordée. Le créancier ne peut plus, dès lors, répéter la
dette auprès des autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ou,
dans les cas d'octroi d'une remise partielle, du montant de celle-ci (Mme R… et B…, Section, 318825
318951, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., Mme Bretonneau, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
1. Cf., pour l'affirmation des principes d’indivisibilité des opérations de gestion de fait et de solidarité
des comptables de fait, Section, 17 octobre 2003, D…, n° 237290 et autres, p. 408 ; Cour des
comptes, 15 janvier 1875, Janvier de la Motte.
2. Rappr., pour la possibilité d'attaquer une mesure gracieuse prévue par un texte ou dont l'octroi est
encadré par une procédure, 19 mars 1954, Davergne, n° 26952, p. 168 ; 30 mars 1987, B…, n°
66017, T. p. 899.
3. Comp., s'agissant d'une décharge de solidarité, 1er décembre 2008, A…, n° 299200, T. p. 682846.
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19 – Contributions et taxes
19 – Contributions et taxes
19-01 – Généralités
19-01-03 – Règles générales d'établissement de
l'impôt
19-01-03-01 – Contrôle fiscal
19-01-03-01-003 – Demande de justifications
Réponse assimilable à un défaut de réponse (art. L. 16 du LPF) - Contribuable qui fait état du
remboursement de bons anonymes, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du
remboursement allégué - Taxation d'office - Possibilité pour le contribuable d'apporter la preuve du
caractère exagéré de l'imposition - Existence.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des
procédures fiscales (LPF) et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre que
le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la
charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de
l'impôt. Ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une
demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du
remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69
du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que
l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant
état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services
fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au
cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er
janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit (M. et Mme
U…, 8 / 3 SSR, 334895, 30 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chemla, rapp., Mme
Escaut, rapp. publ.).
19-01-03-06 – Dégrèvement
Annulation du titre fondant le paiement d'une imposition - Conséquence - 1) Hypothèse d'un
dégrèvement prononcé à tort - Obligation pour l'administration d'émettre un nouveau titre en vue de
procéder au recouvrement de l'imposition qu'elle entend rétablir (1) - 2) Imposition à acquitter
spontanément sur déclaration par le contribuable - Obligation d'émettre un avis de mise en
recouvrement, alors même que le paiement a été effectué par le redevable à la date d'exigibilité Existence.
1) Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une
imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce
titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple
déclaration du redevable. La circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en
exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir
paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le
-37-
19 – Contributions et taxes
dégrèvement. Il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel
dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son
intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des
impositions qu'elle entend rétablir.
2) Lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis qu'elle a fait l'objet
d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date
d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir
l'imposition (SAS Somadis, 9 / 10 SSR, 333860, 16 mars 2011, A, M. Martin, pdt., M. Schlesinger,
rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Rappr., sur l'obligation d'informer le contribuable, CE, 8 avril 1991, Ministre du budget c/ Mlle P…,
n° 67938, p.121; sur l'obligation d'émettre un rôle supplémentaire, CE, 2 mars 1990, Ministre du
budget c/ S.A. "Becton-Dickinson France", n° 92333, p. 56.
19-01-05 – Recouvrement
Décision de dégrèvement d'une imposition - Conséquence - 1) Hypothèse d'un dégrèvement
prononcé à tort - Obligation pour l'administration d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au
recouvrement de l'imposition qu'elle entend rétablir (1) - 2) Imposition à acquitter spontanément sur
déclaration par le contribuable - Obligation d'émettre un avis de mise en recouvrement, alors même
que le paiement a été effectué par le redevable à la date d'exigibilité - Existence.
1) Lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une
imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce
titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple
déclaration du redevable. La circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en
exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir
paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le
dégrèvement. Il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel
dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son
intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des
impositions qu'elle entend rétablir.
2) Lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis qu'elle a fait l'objet
d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date
d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir
l'imposition (SAS Somadis, 9 / 10 SSR, 333860, 16 mars 2011, A, M. Martin, pdt., M. Schlesinger,
rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Rappr., sur l'obligation d'informer le contribuable, CE, 8 avril 1991, Ministre du budget c/ Mlle P…,
n° 67938, p.121; sur l'obligation d'émettre un rôle supplémentaire, CE, 2 mars 1990, Ministre du
budget c/ S.A. "Becton-Dickinson France", n° 92333, p. 56.
19-01-06 – Divers
Responsabilité des services fiscaux - 1) Régime - Faute simple (1) - 2) Préjudice - Consistance (2) - 3)
Hypothèses d'absence de lien direct et certain entre la faute et le préjudice (3) - 4) Causes
d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité.
1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux
procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité
de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un
préjudice. 2) Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué
des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des
troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. 3) Le préjudice invoqué ne
trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle
aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer
son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base
-38-
19 – Contributions et taxes
légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. 4) Enfin, l'administration peut invoquer le fait
du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d'atténuation ou
d'exonération de sa responsabilité (K…, Section, 306225, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., Mme
Raquin, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Ab. jur. 24 juillet 2009, Commune de Coupvray, n° 308517, T. pp. 705-938-943 ; Section, 29
décembre 1997, Commune d'Arcueil, n° 151472, p. 512 ; Section, 27 juillet 1990, B…, n° 44676, p.
242.
2. Cf. 16 juin 1999, T…, n° 177075, p. 202.
3. Cf. Section, 19 juin 1981, Mme C…, n° 20619, p. 274 ; Section, 25 juin 1999, Société d'exploitation
de l'établissement thermal d'Uriage, n° 188458, p. 213.
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales
19-02-01 – Questions communes
19-02-01-04 – Divers
19-02-01-04-01 – Charge et administration de la preuve
Demande de justification (art. L. 16 du LPF) - Réponse assimilable à un défaut de réponse Contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes, alors que l'anonymat n'a pas été levé
à la date de la vente ou du remboursement allégué - Taxation d'office - Possibilité pour le contribuable
d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition - Existence.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des
procédures fiscales (LPF) et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre que
le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la
charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de
l'impôt. Ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une
demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du
remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69
du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que
l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant
état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services
fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au
cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er
janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit (M. et Mme
U…, 8 / 3 SSR, 334895, 30 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chemla, rapp., Mme
Escaut, rapp. publ.).
-39-
19 – Contributions et taxes
19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices
19-04-01 – Règles générales
19-04-01-02 – Impôt sur le revenu
19-04-01-02-05 – Établissement de l'impôt
19-04-01-02-05-02 – Taxation d'office
19-04-01-02-05-02-02 – Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L.
69 du livre des procédures fiscales)
Réponse assimilable à un défaut de réponse - Contribuable qui fait état du remboursement de bons
anonymes, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué Taxation d'office - Possibilité pour le contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de
l'imposition - Existence.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des
procédures fiscales (LPF) et de celles des articles L. 192, dernier alinéa, et L. 193 du même livre que
le contribuable, à la suite de son défaut de réponse à une demande de justification, supporte la
charge de la preuve devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires et, en cas de réclamation contre l'imposition, devant l'administration puis le juge de
l'impôt. Ainsi, si le contribuable qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une
demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du
remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69
du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que
l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant
état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services
fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au
cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er
janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit (M. et Mme
U…, 8 / 3 SSR, 334895, 30 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chemla, rapp., Mme
Escaut, rapp. publ.).
19-04-01-02-05-03 – Réductions et crédits d'impôt
Sommes ouvrant droit à réduction d'impôt - Sommes versées au profit d'œuvres ou d'organismes
d'intérêt général ayant un caractère philanthropique ou social (art. 200, 1-b) du CGI) - Notion Exclusion - Sommes versées à une association chargée de missions relevant du champ de la
protection sociale (1).
L'association « Union sociale maritime » avait notamment pour objet d'assurer le service social des
entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés
relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine
et, d'une manière générale, d'apporter son concours à toute œuvre ou organisme destiné à venir en
aide aux populations maritimes. Cette association était pour l'essentiel financée par les cotisations
obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné,
soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de sécurité sociale, et les actions qu'elle
mettait en œuvre consistaient, pour l'essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales
qu'elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille.
L'association requérante n'est pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions des
articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) en raison du caractère restreint de la
définition du public des bénéficiaires de ses prestations, définis exclusivement par leur appartenance
-40-
19 – Contributions et taxes
à une profession déterminée (Association "Union Sociale Maritime", 9 / 10 SSR, 329945, 16 mars
2011, B, M. Martin, pdt., M. Schlesinger, rapp., M. Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 7 février 2007, Société des anciens élèves de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers et autres, n° 287949, T. pp. 807-812.
19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et
autres personnes morales
19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable
19-04-01-04-03-01 – Groupes fiscalement intégrés
Constitution du groupe - Exclusion des sociétés exonérées de l'IS - Sociétés nouvelles bénéficiant du
régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI - Décision de la Commission européenne
déclarant ce régime incompatible avec le Marché commun - Incidence sur le régime d'imposition de la
société - Absence.
Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable : «
Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû sur l'ensemble des
résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de
manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés
du groupe (...) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont
les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les
modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ». L'administration avait exclu du périmètre de
l'intégration fiscale pour la détermination du résultat imposable d'un exercice de la société mère d'un
groupe intégré une société qui n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice,
dès lors qu'elle bénéficiait du régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI. Par sa décision
2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission des Communautés européennes a déclaré que, à
l'exception de certaines d'entre elles, les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par
l'article 44 septies du CGI étaient incompatibles avec le Marché commun. Si cette décision emportait
obligation, pour les autorités nationales, de supprimer ce régime d'aide mis en place en
méconnaissance des stipulations de l'article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté
européenne et de récupérer les aides déjà versées, elle n'a eu, par elle-même, aucune incidence sur
le régime d'imposition de cette société et n'a notamment pas eu pour effet de la soumettre à l'impôt
sur les sociétés dont elle avait été exonérée en application des dispositions de l'article 44 septies
(Société par actions simplifiée Syft Holding, 8 / 3 SSR, 335551, 30 mars 2011, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Nicolazo de Barmon, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
19-04-01-04-04 – Établissement de l'impôt
Réductions d'impôt - Sommes ouvrant droit à réduction d'impôt - Sommes versées au profit d'œuvres
ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique ou social (art. 238 bis du CGI) Notion - Exclusion - Sommes versées à une association chargée de missions relevant du champ de la
protection sociale (1).
L'association « Union sociale maritime » avait notamment pour objet d'assurer le service social des
entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés
relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine
et, d'une manière générale, d'apporter son concours à toute œuvre ou organisme destiné à venir en
aide aux populations maritimes. Cette association était pour l'essentiel financée par les cotisations
obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné,
soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de sécurité sociale, et les actions qu'elle
mettait en œuvre consistaient, pour l'essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales
qu'elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille.
L'association requérante n'est pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions des
articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) en raison du caractère restreint de la
définition du public des bénéficiaires de ses prestations, définis exclusivement par leur appartenance
-41-
19 – Contributions et taxes
à une profession déterminée (Association "Union Sociale Maritime", 9 / 10 SSR, 329945, 16 mars
2011, B, M. Martin, pdt., M. Schlesinger, rapp., M. Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 7 février 2007, Société des anciens élèves de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers et autres, n° 287949, T. pp. 807-812.
-42-
26 – Droits civils et individuels
26 – Droits civils et individuels
26-01 – État des personnes
26-01-04 – Questions diverses relatives à l'état des
personnes
"Absence" au sens des art. 112 et suivants du code civil - Dispositions inapplicables au droit à
pension, régi par les dispositions dérogatoires de l'article L. 57 du CPCMR (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(CPCMR), qui dérogent, pour le droit à pension, aux articles 112 et suivants du code civil, que la
disparition, depuis plus d’un an, d’un fonctionnaire civil ou militaire a pour effet de suspendre ses
droits propres à pension et d’ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir
reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu’ils détiendraient s’il était décédé (M…,
5 / 4 SSR, 328870, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 5 janvier 1994, Mme B…, n° 88953, p. 4.
26-04 – Droit de propriété
Droit d'accès à son domicile - Droit constituant un accessoire du droit de propriété - Invocabilité dans
le cadre de la procédure de référé-liberté.
En décidant de l'aménagement d'une rue ayant pour effet d'empêcher tout véhicule de parvenir à la
porte du domicile de riverains, les privant ainsi d'un accès dont ils bénéficiaient jusque-là alors qu'un
tel aménagement n'était justifié par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine
public ou de l'entretien de la voie, un maire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit
de propriété (Commune de Galluis, Juge des référés (M. Stahl), 347345, 14 mars 2011, B).
26-055 – Convention européenne des droits de
l'homme
26-055-01 – Droits garantis par la convention
Droit à la liberté d'expression (art. 10) - Restrictions autorisées par la convention - Interdiction de
diffuser sans l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale une émission à laquelle participe un
mineur en situation difficile.
L'interdiction de diffuser sans l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale une émission à laquelle
participe un mineur en situation difficile dans sa vie privée ne méconnaît pas le droit à la liberté
d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, dont le paragraphe 2 prévoit qu'il peut être soumis à des
restrictions prévues par la loi et justifiées par la nécessité d'assurer la protection des droits d'autrui
(Société Télévision française 1, 5 / 4 SSR, 334289, 16 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M.
Desportes, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
-43-
30 – Enseignement et recherche
30 – Enseignement et recherche
30-01 – Questions générales
Election des représentants de parents d'élèves - Contestations formées devant le recteur d'académie
contre les résultats (art. R. 421-30 du code de l'éducation) - Demande soumise au respect d'un délai
de 5 jours ouvrables - Modalités de décompte - Art. 16 de la loi du 12 avril 200 (loi dite DCRA) Applicabilité - Existence (1).
Aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'éducation, les contestations du résultat des élections
des représentants de parents d'élèves, qui font d'ailleurs partie des recours administratifs dont
l'exercice est un préalable obligatoire au recours contentieux, doivent être formées devant le recteur
d'académie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats. De
telles contestations constituent des demandes dont la présentation est soumise au respect d'un délai,
au sens de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par suite, l'auteur d'une telle
contestation peut satisfaire à cette condition de délai en adressant sa réclamation au recteur
d'académie au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats, quand bien
même sa réclamation ne parviendrait au recteur qu'après l'expiration de ce délai (Ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ Association des parents d'élèves des
collèges du canton de Saint-Lys, 4 / 5 SSR, 344811, 30 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'exercice d'un recours administratif obligatoire devant la commission de recours des
militaires, CE, 27 juillet 2007, Mme H…, n° 271916, p. 355.
30-02 – Questions propres
catégories d'enseignement
aux
différentes
30-02-02 – Enseignement du second degré
30-02-02-03 – Administration et fonctionnement des lycées
et collèges
30-02-02-03-02 – Conseils d'administration des établissements
Pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du chef d'établissement.
L'article R. 421-9 du code de l'éducation, dans sa version issue du décret n° 2010-99 du 17 janvier
2010, qui permet au chef d'établissement d'arrêter l'emploi des dotations en heures quand, par deux
fois, le conseil d'administration a rejeté sa proposition sur cette répartition n'a ni pour objet ni pour
effet de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement, ni la commission permanente de
sa mission d'instruction des propositions (M… et syndicat national des enseignements de second
degré (SNES), 4 / 5 SSR, 337877 337894, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Eoche-Duval,
rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
-45-
335 – Étrangers
335 – Étrangers
335-03 – Obligation de quitter le territoire français
(OQTF) et reconduite à la frontière
Dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ("directive retour") - Délai de transposition expiré Articles 7 et 8 - 1) a) Incompatibilité de certaines dispositions du CESEDA - Existence - b)
Conséquences - 2) a) Caractère inconditionnel - Existence - b) Divisibilité des dispositions du
paragraphe 4) de l'article 7) - c) Conséquence - Invocabilité des articles 7 et 8 de la directive à l'appui
d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (1).
Il résulte clairement des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de
transposition a expiré le 24 décembre 2010 :
- qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le
ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse
être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être
supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent
nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article.
- que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de
retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant
de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4,
n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement
exécutée.
1) a) Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (CESEDA), en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit
assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas
autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les
objectifs de ses articles 7 et 8.
b) Les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la
frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du
II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la
situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, ni à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit
prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L.
511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du
ressortissant de pays tiers. Il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que
l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond
prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive.
2) a) La faculté laissée aux Etats membres par le paragraphe 1 de l'article 7 de la directive de prévoir
que le délai de retour ne sera accordé qu'à la demande du ressortissant d'un pays tiers ne fait pas
obstacle au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de cet article, dès lors
que, si l'Etat membre n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, il est
réputé ne pas avoir exercé la faculté qui lui est ainsi offerte par la directive. b) Aussi longtemps que
l'Etat n'a pas fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions du 7) de l'article 3
de la directive, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un « risque
de fuite », il ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une
telle hypothèse. Dès lors que les autres dispositions de l'article 7 peuvent trouver à s'appliquer sans
cette exception, cette dernière doit être considérée comme divisible.
c) Il en résulte que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, qui sont
inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à
l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (J… et T…, avis, 2 / 7 SSR,
-47-
335 – Étrangers
345978 346612, 21 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gargoullaud, rapp., M. Lenica,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme P…, n° 298348, p. 407.
-48-
34 – Expropriation pour cause d'utilité
publique
34 – Expropriation pour cause d'utilité
publique
34-04 – Règles de procédure contentieuse spéciales
34-04-02 – Pouvoirs du juge
34-04-02-01 – Moyens
34-04-02-01-02 – Acte déclaratif d'utilité publique
Moyen tiré de ce que l'aménagement de l'existant aboutirait à des résultats comparables à ceux du
projet faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, sans procéder à des expropriations aussi
importantes - Moyen opérant à l'encontre de la déclaration d'utilité publique (sol. impl.) (1).
Le moyen, tiré de ce que l’aménagement de l'existant, en lieu et place de la réalisation du projet
déclaré d'utilité publique, permettrait des résultats comparables sans nécessiter des expropriations
aussi importantes que celles qu’autorise la déclaration d'utilité publique litigieuse, est opérant à
l'encontre de cette dernière (Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil du Poitou et de
Migne-Auxances et autres, 6 / 1 SSR, 330256 330734 334473 334550, 28 mars 2011, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Chambon, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 28 décembre 2009, Fédération Alto, n° 311831, inédite au Recueil.
-49-
35 – Famille
35 – Famille
Haut conseil de la famille - Composition - Désignations faites par le Premier ministre en application de
l'article D. 141-3 du code de l'action sociale et des familles prévoyant 14 représentants du mouvement
familial - Obligation de désigner les associations les plus représentatives - Absence (1).
Aux termes de l'article D. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du
décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 : « Le Haut conseil de la famille : / 1° Anime le débat public
sur la politique familiale, en particulier la définition, la conciliation et la hiérarchisation de ses objectifs
essentiels ; / 2° Formule des recommandations, des avis et propose des réformes (…) / 3° Mène des
réflexions sur le financement de la branche famille de la sécurité sociale et son équilibre financier au
regard des évolutions sociales, économiques et démographiques (…) ». L'article D. 141-3 du même
code dispose que le Haut conseil de la famille est composé de cinquante-deux membres dont
"quatorze représentants du mouvement familial". La circonstance que ce dernier article prévoie la
présence au sein du Haut conseil de la famille de « représentants du mouvement familial »
n'impliquait pas nécessairement que le Premier ministre désignât les associations les plus
représentatives de l'ensemble des familles au sein de cette instance. Ainsi, en ne nommant pas de
représentant de l'Union des familles en Europe, tout en désignant un représentant des associations
familiales protestantes au sein de ce Haut conseil, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation (Union des familles en Europe, 1 / 6 SSR, 323830, 2 mars 2011, B, M.
Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grenier, rapp., Mme Landais, rapp. publ.).
1. Comp., pour le cas de représentants des salariés, CE, 30 décembre 2009, Union syndicale
solidaires, n° 310284, T. p. 807-874-972 ; pour la composition de la Conférence nationale de santé,
CE, 23 avril 2007, Fédération SUD Santé Sociaux, n° 289832, inédite au Recueil.
-51-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36 – Fonctionnaires et agents publics
Vaccination non obligatoire effectuée dans le cadre du service - Vaccination contre l'hépatite B Imputabilité au service des conséquences dommageables liées à cette vaccination - Existence (1).
L’imputabilité au service d'une maladie consécutive à une vaccination peut être reconnue alors même
que cette vaccination n'a pas été pratiquée au titre de l’obligation légale, mais dans le cadre du
service seulement à titre facultatif. Il appartient alors au juge de vérifier si le lien entre la vaccination et
la maladie est établi (Mlle R…, 5 / 4 SSR, 313369, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Ranquet,
rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Cf. Cass. civ. 2ème, 25 mai 2004, Hôpital Saint-Joseph c/ CPAM de Sarreguemines, n° 02-30.981,
Bull. II, n° 237.
36-04 – Changement de cadres, reclassements,
intégrations
36-04-01 – Questions d'ordre général
Recrutement avec prise en compte des activités antérieurement exercées dans une administration
publique (décret du 27 janvier 1970) - Conditions de reprise d'ancienneté.
Le bénéfice des mesures de reclassement prenant en compte les services accomplis en qualité
d'agent non titulaire de l'Etat prévues à l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 n'est ouvert
qu'aux personnes qui justifiaient de cette qualité à la date de leur nomination dans l'un des grades et
emplois régis par ce décret (K…, 7 / 2 SSR, 338403, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Polge,
rapp., M. Boulouis, rapp. publ.).
36-05 – Positions
36-05-02 – Disponibilité
Compétence du ministre de la fonction publique pour instaurer, par voie de circulaire, des règles de
calcul de l'indemnité de départ volontaire de la fonction publique de l'Etat spécifiques aux
fonctionnaires se trouvant dans cette position de disponibilité au moment de leur démission Absence, le décret du 17 avril 2008 qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité ne comportant
aucune disposition spécifique à ces fonctionnaires.
Dès lors que le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire au
profit des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission
régulièrement acceptée et en fixe les modalités de calcul, ne comporte aucune disposition spécifique
aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission, le ministre
chargé de la fonction publique était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, une règle de calcul
de l'indemnité dérogatoire pour ces fonctionnaires (B…, 6 / 1 SSR, 326919, 28 mars 2011, B, M.
Vigouroux, pdt., M. Thénault, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
-53-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-06 – Notation et avancement
36-06-02 – Avancement
36-06-02-02 – Avancement d'échelon
Réduction de l'ancienneté requise - Avantage spécifique d'ancienneté prévu en faveur des
fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles (art. 11 de la loi du 26
juillet 1991) - Arrêté interministériel écartant de cet avantage, s'agissant de la police, les
fonctionnaires affectés hors des ressorts des SGAP de Paris et de Versailles - Illégalité (1).
Le pouvoir réglementaire ne pouvait, sans méconnaître l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet
1991, écarter par principe du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, que ces dispositions
instaurent au profit des fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés dans un
quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ceux des
fonctionnaires de police qui sont affectés hors des ressorts des secrétariats généraux pour
l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles, sans égard pour la situation concrète
des circonscription de police ou de leurs subdivisions au regard du critère posé par la loi (Mme L…, 5
/ 4 SSR, 327428, 16 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Lesquen, rapp., Mme Lieber, rapp.
publ.).
1. Rappr. CE, 25 septembre 2009, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités
territoriales c/ Mme C…, n° 320585, T. pp. 804-864.
36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties
36-07-03 – Conseils supérieurs de la fonction
publique
36-07-03-03 – Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Avis de la commission des recours du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière - Avis ne liant pas l'administration - Conséquence - Avis
insusceptible de recours (1).
Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui
ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent
saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du
pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière
disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est
pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est
l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un
agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas
grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis (L…, 5 / 4 SSR, 329831 330021, 4 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
-54-
36 – Fonctionnaires et agents publics
1. Cf., pour la fonction publique territoriale, CE, 20 janvier 1989, Ville d'Aix-en-Provence c/ A…, n°
88636, p. 29.
36-07-06 – Comités techniques paritaires
36-07-06-03 – Consultation obligatoire
Inclusion - Spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et modification du siège
et du ressort des juridictions (sol. impl.) (1).
Les décrets n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de
propriété intellectuelle et n° 2009-1205 du même jour fixant le siège et le ressort des juridictions en
matière de propriété intellectuelle entrent dans le champ des compétences dévolues aux comités
techniques paritaires par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 (Ordre des avocats au barreau de
Strasbourg et ordre des avocats au barreau de Toulouse, 6 / 1 SSR, 334533 334534 334535 334536,
28 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemaître, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
1. Comp., en cas de modifications marginales du ressort des juridictions, CE, 9 juillet 2007, Société
générale conception architecture entreprise bâtiment, n° 298418, T. p. 649.
36-08 – Rémunération
36-08-03 – Indemnités et avantages divers
"Compléments de traitement" (art. 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - 1) Notion - 2) Application
en l'espèce - Prime modulable compte tenu de la valeur professionnelle - Exclusion.
Ne peuvent être regardées comme des "compléments de traitement", au sens des dispositions de
l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière, que les indemnités
dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Une prime modulable
allouée "compte tenu de la valeur professionnelle", selon le décret qui l'institue, est subordonnée à
l'exercice des fonctions et ne constitue donc pas un complément de traitement (Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, 5 / 4 SSR, 326542, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M.
Thiellay, rapp. publ.).
Indemnité de départ volontaire de la fonction publique de l'Etat - Absence de disposition spécifique,
dans le décret du 17 avril 2008 qui en fixe les modalités de calcul, aux fonctionnaires se trouvant en
position de disponibilité au moment de leur démission - Conséquence - Incompétence du ministre
pour fixer par voie de circulaire une règle de calcul dérogatoire pour ces fonctionnaires.
Dès lors que le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire au
profit des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission
régulièrement acceptée et en fixe les modalités de calcul, ne comporte aucune disposition spécifique
aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission, le ministre
chargé de la fonction publique était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, une règle de calcul
de l'indemnité dérogatoire pour ces fonctionnaires (B…, 6 / 1 SSR, 326919, 28 mars 2011, B, M.
Vigouroux, pdt., M. Thénault, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents des administrations centrales et
déconcentrées (décrets n° 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002) - Agents des services à
compétence nationale - 1) Exclusion du champ d'application des décrets - Absence (sol. impl.) - 2)
Application en l'espèce - Assimilation des agents du service technique des bases aériennes aux
agents d'administration centrale.
1) Les agents de services à compétence nationale ne sont pas exclus, de ce fait, du champ
d'application des décrets n° 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002 instituant une indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires pour les agents des administrations centrales et déconcentrées. Il
-55-
36 – Fonctionnaires et agents publics
convient d'examiner si leur service, eu égard à ses caractéristiques, peut être assimilé à l'une ou
l'autre de ces catégories d'administration.
2) En l'espèce, le service technique des bases aériennes, devenu le service technique de l’aviation
civile, est issu de la direction générale de l’aviation civile, laquelle constitue l’un des services de
l’administration centrale du ministère chargé des transports. Eu égard à son origine et à son lien
organique avec cette direction générale, ce service doit être, pour l’application du régime indemnitaire
bénéficiant à ses agents, assimilé à une direction d’administration centrale (D…, 10 / 9 SSR, 309610,
14 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., M. Boucher, rapp. publ.).
Prime spéciale d'installation (décret n° 89-563 du 8 août 1989) - Prime versée à un stagiaire - Non
titularisation - Conséquence - Possibilité de récupérer la prime versée - Absence.
Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-563 du 8 août 1989 précisent les cas dans lesquels la prime
spéciale d'installation doit être remboursée par le bénéficiaire qui ne remplit pas la condition, posée
par l'article 3, d'être affecté pendant un an dans une des communes mentionnées à l'article 1er.
Aucune disposition ne prévoit que l'agent stagiaire à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée
doit la reverser s'il n'est pas ensuite titularisé. Par suite, l'article 1er du même décret doit être
interprété comme ne posant pas, pour les agents stagiaires à qui la prime spéciale d'installation a été
attribuée, une condition de titularisation ultérieure qui devrait être remplie sous peine d'obligation de
remboursement (Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger c/ Mme D…, 5 / 4 SSR, 329474,
4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
36-10 – Cessation de fonctions
36-10-06 – Licenciement
36-10-06-03 – Insuffisance professionnelle
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Avis de la commission des recours du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière - Avis ne liant pas l'administration - Conséquence - Avis
insusceptible de recours (1).
Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui
ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent
saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du
pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière
disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est
pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est
l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un
agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas
grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis (L…, 5 / 4 SSR, 329831 330021, 4 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Cf., pour la fonction publique territoriale, CE, 20 janvier 1989, Ville d'Aix-en-Provence c/ A…, n°
88636, p. 29.
Possibilité de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle même sans texte Existence, dès lors que l'administration s'entoure de garanties attachées à une décision de cette
nature (1).
L'autorité administrative peut, même en l'absence de texte le prévoyant, procéder au licenciement
d'un agent de droit public en raison de son insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle s'entoure des
garanties attachées à une décision de cette nature, notamment le respect d'une procédure
-56-
36 – Fonctionnaires et agents publics
contradictoire (Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire, 7 / 2 SSR, 328111, 11 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Cytermann, rapp., M. Boulouis, rapp. publ.).
1. Cf., s'agissant uniquement des agents contractuels de droit public, CE, 22 juillet 1994, Maison de
retraite médicalisée de Cazouls-les-Béziers, n° 135108, aux Tables sur un autre point.
36-11 – Dispositions
hospitaliers
propres
aux
personnels
"Compléments de traitement" (art. 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - 1) Notion - 2) Application
en l'espèce - Prime modulable compte tenu de la valeur professionnelle - Exclusion.
Ne peuvent être regardées comme des "compléments de traitement" au sens des dispositions de
l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière que les indemnités
dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Une prime modulable
allouée " compte tenu de la valeur professionnelle", selon le décret qui l'institue, est subordonnée à
l'exercice des fonctions et ne constitue donc pas un complément de traitement (Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, 5 / 4 SSR, 326542, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M.
Thiellay, rapp. publ.).
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Avis de la commission des recours du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière - Avis ne liant pas l'administration - Conséquence - Avis
insusceptible de recours (1).
Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui
ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent
saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du
pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière
disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est
pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est
l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un
agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas
grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis (L…, 5 / 4 SSR, 329831 330021, 4 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Cf., pour la fonction publique territoriale, CE, 20 janvier 1989, Ville d'Aix-en-Provence c/ A…, n°
88636, p. 29.
36-12 – Agents contractuels et temporaires
36-12-03 – Fin du contrat
36-12-03-01 – Licenciement
Litige relatif à la sortie de service des fonctionnaires au sens du 2° de l'article R. 222-13 du CJA Litige susceptible d'appel.
Un litige portant sur une compensation, effectuée par l'administration, entre une indemnité de
licenciement et un trop-perçu de salaire est relatif aux conséquences financières de la rupture de
l'engagement d'un agent contractuel dans la fonction publique de l'Etat. Il concerne la sortie du service
au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) et est donc susceptible
d'appel (CROUS de l'académie de Bordeaux, 4 / 5 SSR, 328993, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux,
pdt., M. Talabardon, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
-57-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-13 – Contentieux de la fonction publique
36-13-03 – Contentieux de l'indemnité
Actions indemnitaires n'ayant pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive
d'instance devant le tribunal administratif - Cas dans lesquels le montant demandé n'est pas
déterminable - Juge unique statuant en dernier ressort (1).
En vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 7° de l'article R.
222-13 du code de justice administrative (CJA), le tribunal administratif statue en premier et dernier
ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités
publiques, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge
de sommes supérieures à un montant, fixé par l'article R. 222-14 du même code, à 10 000 euros.
Une requête comportant des conclusions présentées par un fonctionnaire tendant à ce que son
administration soit condamnée à lui verser les traitements, salaires et indemnités dont il a été privé
depuis une décision de placement en congé sans solde annulée au contentieux, ainsi qu'une somme
de 3 000 euros par mois dans l'attente du jugement à venir, ne peut, quelle que soit l'étendue des
obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où le tribunal y ferait droit, être regardée comme
comportant des conclusions tendant au versement de sommes supérieures au montant mentionné au
deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître
en cassation du jugement du tribunal administratif rendu sur ce litige (Chambre régionale de métiers
de Champagne-Ardenne, 6 / 1 SSR, 312658 319927, 28 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Lemaître, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
1. Rappr., pour les litiges de pensions, CE, 16 juin 2004, D…, n° 262070, T. p. 638. Comp. CE,
Section, 5 mai 2006, Mme B…, n° 280223, p. 231.
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37 – Juridictions administratives
et judiciaires
37 – Juridictions administratives et
judiciaires
37-02 – Service public de la justice
37-02-01 – Organisation
Spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et modification du siège et du
ressort des juridictions - 1) Consultation obligatoire du comité technique paritaire - Existence (sol.
impl.) - 2) Compétence du CTP central, eu égard aux conséquences des décrets sur l'organisation et
le fonctionnement des services.
1) Les décrets n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de
propriété intellectuelle et n° 2009-1205 du même jour fixant le siège et le ressort des juridictions en
matière de propriété intellectuelle entrent dans le champ des compétences dévolues aux comités
techniques paritaires par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982.
2) Les dispositions de ces décrets contestées entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent
sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux concernés par les transferts de
compétence envisagés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire (CTP) central
placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de l'article 3 de ce décret,
exerçant sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux (Ordre
des avocats au barreau de Strasbourg et ordre des avocats au barreau de Toulouse, 6 / 1 SSR,
334533 334534 334535 334536, 28 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lemaître,
rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
37-05 – Exécution des jugements
37-05-02 – Exécution des peines
37-05-02-01 – Service public pénitentiaire
Régime contentieux - Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de
détention dit « portes fermées » - 1) Qualification de mesure d'ordre intérieur - Absence Conséquence - Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir (1) - 2) Décision n'entrant dans
aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 - Conséquence - Inapplicabilité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
1) Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif
de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être
affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une
formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la
promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
2) Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention
affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes
fermées » n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application
de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n'entre pas dans le champ
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37 – Juridictions administratives
et judiciaires
d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (Garde des sceaux, ministre de la
justice c/ B…, 10 / 9 SSR, 316977, 28 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Pellissier, rapp., Mme
Hedary, rapp. publ.).
1. Rappr., sur un changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, CE,
14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495 ; sur un
placement à l'isolement, CE, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ R…, 30 juillet 2003, n°
252712, p. 366 ; sur une décision de déclassement d'emploi, CE, Assemblée, 14 décembre 2007,
P…, n° 290420, p. 474. Comp., sur une décision de transfert d'un centre de détention à une maison
centrale, CE, 3 juin 2009, B…, n°s 310100 323871, T. pp. 822-879-923 ; CE, 15 juillet 2010, P…, n°
340313, inédite au Recueil.
-60-
39 – Marchés et contrats administratifs
39 – Marchés et contrats administratifs
39-01 – Notion de contrat administratif
39-01-02 – Nature du contrat
39-01-02-02 –
administratif
Contrats
n'ayant
pas
un
caractère
39-01-02-02-05 – Contrats passés entre personnes privées
1) Caractère de mandat de la convention d'aménagement passée entre une collectivité publique et
l'aménageur - Absence, dès lors qu'elle n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour son compte
des ouvrages destinés à lui être remis - 2) Conséquence - Nature des contrats passés entre la SEM
aménageur et le maître d'œuvre - Contrats de droit privé (1).
1) Une convention publique d'aménagement qui n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour le
compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur
réception n'a pas le caractère d'un mandat donné par cette personne publique à l'aménageur pour
intervenir en son nom. 2) Par suite, le contrat passé entre la société d'économie mixte (SEM)
signataire de la convention d'aménagement et le maître d'œuvre, c'est à dire entre deux personnes
privées, pour la réalisation des ouvrages est un contrat de droit privé dont la juridiction administrative
est incompétente pour connaître (Communauté d'agglomération du Grand Toulouse et SEM de
Colomiers, 7 / 2 SSR, 330722, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Cytermann, rapp., M.
Boulouis, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 17 juin 2009, Société Anonyme d'Economie Mixte Nationale (SAEMN) Bibracte, n° 297509,
T. pp. 667-825.
39-02 – Formation des contrats et marchés
39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en
concurrence
Suppression du système de la « double enveloppe » dans les appels d'offres ouverts (décret du 19
décembre 2008) - Conséquence sur les possibilités de régularisation des offres - Absence.
Bien que le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 ait supprimé l'exigence d'une « double
enveloppe » contenant d'un côté le dossier de candidature et de l'autre l'offre du candidat, les articles
52 et 53 du code des marchés publics continuent de distinguer la phase de sélection des
candidatures, au cours de laquelle elles permettent au pouvoir adjudicateur de demander aux
candidats de compléter leur dossier de candidature, de la phase d'attribution du marché au candidat
qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, après élimination des offres irrégulières.
Dans ces conditions, il y a toujours lieu de distinguer, au sein de l'enveloppe unique, entre les
éléments relatifs à la candidature, qui seuls peuvent être complétés à la demande du pouvoir
adjudicateur, en vertu du I de l'article 52, avant l'examen des candidatures, et ceux relatifs à l'offre du
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39 – Marchés et contrats administratifs
candidat (Région Réunion, 7 / 2 SSR, 344197, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Polge, rapp., M.
Boulouis, rapp. publ.).
39-04 – Fin des contrats
39-04-02 – Résiliation
39-04-02-04 – Pouvoirs du juge
Contestation de la validité d'une mesure de résiliation - Office du juge saisi par une partie d'un recours
tendant à la reprise des relations contractuelles (1).
Lorsqu'il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure
de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est
entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la
mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter
d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement
susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la
demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont
formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant,
causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et
la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la
demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la
gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses
obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à
porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits
du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation
litigieuse (Commune de Béziers, Section, 304806, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp.,
Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi d'un recours contestant la validité du contrat,
CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; CE,
Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.
39-05 – Exécution financière du contrat
39-05-04 – Nantissement et cautionnement
39-05-04-02 – Cautionnement
Possibilité pour la sous-caution de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur
principal à l'égard du créancier initial - Absence (1).
La sous-caution qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal, et non la créance
du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette
du débiteur principal à l'égard de ce créancier (Société R. Maes Arbeco SA, 7 / 2 SSR, 335323, 11
mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Dieu, rapp., M. Boulouis, rapp. publ.).
1. Rappr. Cass. Comm., 27 mai 2008, Lallemand c/ Heuler et autres, n° 635, Bull. 2008, IV, n° 106.
-62-
39 – Marchés et contrats administratifs
39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales
Recours de plein contentieux du cocontractant contestant la validité de la mesure de résiliation d'un
contrat administratif - Régime - 1) Possibilité de demander la reprise des relations contractuelles Existence (3) - 2) Délai (2) - 3) Pouvoirs et devoirs du juge (1) - 4) a) Référé suspension - b) Pouvoirs
et devoirs du juge des référés.
1) Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation
d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle
mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de
plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des
relations contractuelles.
2) Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par
la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune
disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui
ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations
contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais
de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.
3) Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une
mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette
mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit,
dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à
compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont
seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait
droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des
conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui
a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date
de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a
lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit
apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du
requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est
pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en
cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par
la résiliation litigieuse.
4) a) Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une
demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles
soient provisoirement reprises.
b) Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des
référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et
immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du
requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité,
d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat
dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à
l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à
créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en
appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour
conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice
résultant, pour le requérant, de la résiliation (Commune de Béziers, Section, 304806, 21 mars 2011,
A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi d'un recours contestant la validité du contrat,
CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; CE,
Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.
-63-
39 – Marchés et contrats administratifs
2. Rappr., s'agissant de l'existence d'un délai de recours de deux mois, CE, Assemblée, 16 juillet
2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.
3. Ab. jur., s'agissant de l'impossibilité pour le juge d'annuler une mesure de résiliation d'un contrat,
CE, 20 février 1868, Goguelat, p. 198 ; CE, 9 janvier 1957, Daval, T. p. 955 ; CE, 10 mars 1963,
Société coopérative agricole de production "La prospérité fermière", n° 54141, p. 289 ; CE, 24
novembre 1972, Société des ateliers de nettoyage, teintures et apprêts de Fontainebleau, n° 84054,
p. 753 ; CE, 17 mars 1976, L…, n° 87204, T. p. 1008. Comp., s'agissant des exceptions au principe
antérieur, CE, 8 février 1878, Pasquet, p. 128 ; CE, 13 juillet 1968, Société des établissements Serfati,
p. 434 ; 26 novembre 1971, CE, Société industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques et
de récupération (SIMA), n° 75710, p. 723 ; CE, 31 mars 1989, Département de la Moselle, n°s 57000
60384, T. p. 105.
39-08-01 – Recevabilité
Contestation de la validité d'une mesure de résiliation - Recours d'une partie tendant à la reprise des
relations contractuelles - 1) Existence (2) - 2) Délai de recours - Délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la partie concernée a été informée de la mesure de résiliation (1).
1) Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation
d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle
mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de
plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des
relations contractuelles.
2) Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par
la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune
disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui
ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations
contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais
de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir (Commune de Béziers, Section,
304806, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., s'agissant de l'existence d'un délai de recours de deux mois, CE, Assemblée, 16 juillet
2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.
2. Ab. jur., s'agissant de l'impossibilité pour le juge d'annuler une mesure de résiliation d'un contrat,
CE, 20 février 1868, Goguelat, p. 198 ; CE, 9 janvier 1957, Daval, T. p. 955 ; CE, 10 mars 1963,
Société coopérative agricole de production "La prospérité fermière", n° 54141, p. 289 ; CE, 24
novembre 1972, Société des ateliers de nettoyage, teintures et apprêts de Fontainebleau, n° 84054,
p. 753 ; CE, 17 mars 1976, L…, n° 87204, T. p. 1008. Comp., s'agissant des exceptions au principe
antérieur, CE, 8 février 1878, Pasquet, p. 128 ; CE, 13 juillet 1968, Société des établissements Serfati,
p. 434 ; 26 novembre 1971, CE, Société industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques et
de récupération (SIMA), n° 75710, p. 723 ; CE, 31 mars 1989, Département de la Moselle, n°s 57000
60384, T. p. 105.
39-08-015 – Procédures d'urgence
Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à
la reprise provisoire des relations contractuelles 1) - Existence - 2) Pouvoirs et devoirs du juge.
1) Des conclusions du cocontractant de l'administration contestant la validité d'une mesure de
résiliation et sollicitant la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande
tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA),
à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient
provisoirement reprises.
2) Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation, le juge des
référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part, des atteintes graves et
immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du
requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité,
-64-
39 – Marchés et contrats administratifs
d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat
dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à
l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à
créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en
appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour
conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice
résultant, pour le requérant, de la résiliation (Commune de Béziers, Section, 304806, 21 mars 2011,
A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
-65-
395 – Mer
395 – Mer
395-02 – Droit maritime
395-02-01 – Conventions internationales
Convention internationale sur l'assistance dite de Londres du 28 avril 1989 - Notion de «résultat utile»
au sens de son article 12.
Aux termes du premier paragraphe de l'article 12 de la convention internationale sur l'assistance du
28 avril 1989 : « Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une
rémunération ». La récupération d'un conteneur contenant des marchandises intactes d'une valeur
supérieure au coût de l'intervention a eu un « résultat utile » au sens de ces stipulations (Ministre de la
défense et des anciens combattants c/ Compagnie China Shipping France Container Lines, 5 / 4 SSR,
324984, 16 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
395-02-04 – Action de l’Etat en mer
Intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au préfet
maritime - Créance de l'Etat sur la personne privée bénéficiaire de l'intervention - Caractère
administratif de la créance - 1) Existence - 2) Conséquence - Compétence de la juridiction
administrative pour connaître de son bien-fondé (1).
1) La créance qu'est susceptible de détenir l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à
une intervention en mer exécutée dans le cadre de la mission de police administrative confiée au
préfet maritime et assurée par lui au nom de l'Etat tant dans la mer territoriale (art. 1er du décret n°
2004-112 du 6 février 2004) qu'au-delà (article 221 de la convention des Nations-Unies sur le droit de
la mer dite de Montego Bay du 10 décembre 1982) présente par nature un caractère administratif. 2)
Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur son bien-fondé
(Ministre de la défense et des anciens combattants c/ Compagnie China Shipping France Container
Lines, 5 / 4 SSR, 324984, 16 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., Mme Lieber,
rapp. publ.).
1. Comp., pour la compétence de l'ordre judiciaire, Cass. comm., 16 décembre 2008, Sté Bolloré /
SCAC Delmas Vieljeux, n° 07-21943, Bull. IV n° 2 ; pour la compétence de l'ordre administratif dans
le cas de l'exercice par un service département d'incendie et de secours, Cass. civ. 2ème, 22
novembre 2007, SDIS de Maine et Loire, Bull. Civ. II n° 257.
-67-
44 – Nature et environnement
44 – Nature et environnement
44-05
–
Divers
l'environnement
régimes
protecteurs
de
44-05-01 – Lutte contre les nuisances sonores et
lumineuses
Plans d'exposition au bruit - Notion d'équipements publics et collectifs interdits dans les zones de bruit
fort (3° de l'art. L. 147-5 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Equipements nécessaires à des
activités économiques et commerciales et à leur desserte.
Si le 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme interdit l'implantation, dans les zones de bruit fort
dites A et B d'un plan d'exposition au bruit, d'équipements publics et collectifs qui ne sont pas
nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes, les équipements
nécessaires à des activités économiques et commerciales et à leur desserte ne constituent pas des
«équipements publics et collectifs» au sens de ces dispositions (Groupement des usagers de
l'aérodrome de Saint-Cyr-L'Ecole, 6 / 1 SSR, 312282, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M.
Chavanat, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
-69-
46 – Outre-mer
46 – Outre-mer
46-01 – Droit applicable
46-01-09 – Droit applicable aux fonctionnaires
servant outre-mer
46-01-09-06 – Rémunération
46-01-09-06-04 – Indemnité d'éloignement des fonctionnaires
servant outre-mer
Règle de l'interdiction entre conjoints (art. 8 du décret du 22 décembre 1953) - Conséquence Proratisation des fractions de l'indemnité qu'un fonctionnaire peut percevoir à hauteur des seules
périodes auxquelles son conjoint ne la percevait pas.
L'article 8 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 dispose que dans le cas où un ménage de
fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent
cumuler l'indemnité d'éloignement. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 2 et 4
du même décret relatives au calcul de l'indemnité et de ses majorations et à leur versement en trois
fractions, que la règle d'interdiction de cumul fait obstacle à ce qu'une même période de temps puisse
être prise en compte pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être versée à chacun des deux
conjoints. Par suite, une période prise en compte dans le calcul d'une fraction de l'indemnité versée à
l'un des conjoints doit être déduite de la fraction de l'indemnité à laquelle peut également prétendre, le
cas échéant, l'autre conjoint (Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi c/ D…, 6 / 1 SSR,
319962, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Vendeuil, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
-71-
48 – Pensions
48 – Pensions
48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite
48-02-01 – Questions communes
48-02-01-01 – Législation applicable
Article 211 de la loi du 29 décembre 2010 - Application aux instances en cours - Absence, dès lors
qu'eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la
revalorisation de sa pension de retraite, le requérant pouvait prétendre à la décristallisation totale de
cette dernière et au versement des arrérages correspondants (1).
L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le
1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter de cette même date, de la valeur du
point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice
des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant
appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la
tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature
servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du
code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. La valeur de l'indice est
alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par
l'administration. Le VI de cet article dispose : "Le présent article est applicable aux instances en cours
à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par
l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances". Eu égard à la date à laquelle il a
présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, le
requérant, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre
2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de
cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription.
Les dispositions de l'article 211 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins
favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence
antérieures. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce (Ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique c/ D…, 9 / 10 SSR, 312346, 30 mars 2011, A, M. Martin,
pdt., Mme Raquin, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/
D…, p. 605 ; CE, Section, 18 juillet 2006, K…, n° 286122, p. 349.
48-02-01-03 – Demande de pension
Règles de prescription - 1) Application de l'article L. 74 du CPCMR aux demandes de revalorisation
des arrérages d'une pension - Existence - 2) Espèce - Demande tardive qui n'est pas imputable au
pensionné (1).
1) Aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) issu de
la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 : "Sauf l'hypothèse
où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du
pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages
antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension". Les demandes tendant à la revalorisation
des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension
au sens de ces dispositions. Ainsi, un tribunal administratif ne peut se fonder, pour déterminer
-73-
48 – Pensions
l'étendue des droits à revalorisation, sur les dispositions générales de la loi n° 68-1250 du 31
décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 74 sont seules applicables.
2) En l'espèce, le requérant avait demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, avec 742 autres
requérants, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975. Cette
demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère
discriminatoire des textes en cause. Par suite, le caractère tardif de sa demande, formée le 18 juillet
2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi
l'intéressé à en présenter une nouvelle. Le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de
la date de la première demande (Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/
D…, 9 / 10 SSR, 312346, 30 mars 2011, A, M. Martin, pdt., Mme Raquin, rapp., Mme Legras, rapp.
publ.).
1. Rappr., sur l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
CE, Ministre de la défense c/ P…, n° 276045, aux Tables sur un autre point ; CE, 4 mars 2009, Z…,
n° 305429, p. 73.
48-02-01-04 – Liquidation des pensions
Pension d'un fonctionnaire ou militaire ne détenant pas six mois d'ancienneté dans l'échelon afférent à
son dernier indice et devant être liquidée sur la base de l'indice de l'échelon qu'il occupait
antérieurement de manière effective (art. L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Indice de référence pour le calcul de la pension - Indice en vigueur à la date de la liquidation de la
pension.
Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire ou
militaire qui ne détient pas, au moment de sa cessation de fonction, au moins six mois d'ancienneté
dans l'emploi, grade, classe et échelon afférents à son dernier indice voit sa pension calculée sur le
fondement du traitement ou solde soumis à retenue afférent à l'emploi, grade et échelon qu'il occupait
antérieurement de manière effective. Pour ce dernier calcul, il appartient à l'administration de prendre
en compte l'indice de référence pour l'échelon considéré en vigueur à la date de la liquidation de la
pension, et non à la date à laquelle le fonctionnaire ou militaire a cessé d'occuper effectivement cet
échelon (V…, 6 / 1 SSR, 330082, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Vendeuil, rapp., M.
Roger-Lacan, rapp. publ.).
48-02-01-09 – Ayants-cause
Disparition du pensionné (art. L. 57 du CPCMR)(1) - Dispositions dérogeant aux articles 112 et
suivants du code civil relatifs à l'absence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(CPCMR), qui dérogent, pour le droit à pension, aux articles 112 et suivants du code civil, que la
disparition, depuis plus d'un an, d'un fonctionnaire civil ou militaire a pour effet de suspendre ses
droits propres à pension et d'ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir
reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu'ils détiendraient s'il était décédé (M…,
5 / 4 SSR, 328870, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 5 janvier 1994, Mme B…, n° 88953, p. 4.
-74-
49 – Police
49 – Police
49-025 – Personnels de police
Avantage spécifique d'ancienneté prévu en faveur des fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés
dans certains quartiers difficiles (art. 11 de la loi du 26 juillet 1991) - Arrêté interministériel écartant de
cet avantage, s'agissant de la police, les fonctionnaires affectés hors des ressorts des SGAP de Paris
et de Versailles - Illégalité (1).
Le pouvoir réglementaire ne pouvait, sans méconnaître l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet
1991, écarter par principe du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, que ces dispositions
instaurent au profit des fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés dans un
quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ceux des
fonctionnaires de police qui sont affectés hors des ressorts des secrétariats généraux pour
l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles, sans égard pour la situation concrète
des circonscription de police ou de leurs subdivisions au regard du critère posé par la loi (Mme L…, 5
/ 4 SSR, 327428, 16 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Lesquen, rapp., Mme Lieber, rapp.
publ.).
1. Rappr. CE, 25 septembre 2009, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités
territoriales c/ Mme C…, n° 320585, T. pp. 804-864.
-75-
52 – Pouvoirs publics et autorités
indépendantes
52 – Pouvoirs publics et autorités
indépendantes
52-03 – Parlement
Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux sanctions prises à
l'égard d'un parlementaire.
Le régime de sanction prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du
parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et se rattache à
l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il n'appartient pas au juge
administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée
parlementaire aux membres de celle-ci (G…, Juge des référés (M. Stirn), 347869, 28 mars 2011, B).
-77-
54 – Procédure
54 – Procédure
54-01 – Introduction de l'instance
54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet
d'un recours
54-01-01-01 – Actes constituant des décisions susceptibles
de recours
Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit «portes fermées»
- Qualification de mesure d'ordre intérieur - Absence - Conséquence - Décision susceptible de recours
pour excès de pouvoir (1).
Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de
réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être
affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une
formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la
promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
(Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, 10 / 9 SSR, 316977, 28 mars 2011, A, M. Vigouroux,
pdt., M. Pellissier, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Rappr., sur un changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, CE,
14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495 ; sur un
placement à l'isolement, CE, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ R…, 30 juillet 2003, n°
252712, p. 366 ; sur une décision de déclassement d'emploi, CE, Assemblée, 14 décembre 2007,
P…, n° 290420, p. 474. Comp., sur une décision de transfert d'un centre de détention à une maison
centrale, CE, 3 juin 2009, B…, n°s 310100 323871, T. pp. 822-879-923 ; CE, 15 juillet 2010, P…, n°
340313, inédite au Recueil.
54-01-01-02 – Actes ne constituant pas des décisions
susceptibles de recours
54-01-01-02-01 – Avis et propositions
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Avis de la commission des recours du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière (1).
Si l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui
ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent
saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dispose que : « l'autorité investie du
pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière », cette dernière règle, liée à l'existence en matière
disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est
pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est
l'éviction de l'intéressé. Par suite, l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en application de ces dispositions sur l'insuffisance professionnelle d'un
agent licencié pour ce motif ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination et ne fait donc pas
-79-
54 – Procédure
grief à l'agent. Irrecevabilité du recours dirigé contre cet avis (L…, 5 / 4 SSR, 329831 330021, 4 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Vareille, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Cf., pour la fonction publique territoriale, CE, 20 janvier 1989, Ville d'Aix-en-Provence c/ A…, n°
88636, p. 29.
54-01-01-02-03 – Mesures d'ordre intérieur
Absence - Décision de placer un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit
«portes fermées» (1).
Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de
réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être
affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une
formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la
promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
(Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, 10 / 9 SSR, 316977, 28 mars 2011, A, M. Vigouroux,
pdt., M. Pellissier, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
1. Rappr., sur un changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, CE,
14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495 ; sur un
placement à l'isolement, CE, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ R…, 30 juillet 2003, n°
252712, p. 366 ; sur une décision de déclassement d'emploi, CE, Assemblée, 14 décembre 2007,
P…, n° 290420, p. 474. Comp., sur une décision de transfert d'un centre de détention à une maison
centrale, CE, 3 juin 2009, B…, n°s 310100 323871, T. pp. 822-879-923 ; CE, 15 juillet 2010, P…, n°
340313, inédite au Recueil.
54-01-02 – Liaison de l'instance
54-01-02-01 – Recours administratif préalable
Recours de l'employeur contre les décisions administratives de mise en demeure de remédier à une
situation dangereuse constatée par l'inspecteur du travail (art. L. 4723-1 du code du travail) Conséquences sur ce recours de la substitution des DIRECCTE aux directions régionales et
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'article L. 4721-1 du code du travail permet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle de mettre en demeure l'employeur de remédier à une situation dangereuse
constatée par l'inspecteur du travail. L'article L. 4723-1 du même code impose à l'employeur qui
entend contester la mise en demeure de commencer par exercer un recours auprès du directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il résulte de la substitution, opérée
par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux directions
départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, que
la mise en demeure prévue par l'article L. 4721-1 est désormais prononcée par le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d'autre part, qu'au
recours hiérarchique préalable obligatoire résultant initialement de l'article L. 4723-1 s'est substitué un
recours gracieux préalable obligatoire devant ce même directeur régional (Union générale des
fédérations des fonctionnaires CGT, 6 / 1 SSR, 335515, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme
Lemaître, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
-80-
54 – Procédure
54-01-07 – Délais
54-01-07-05 – Expiration des délais
Art. 16 de la loi du 12 avril 2000 dite DCRA - Champ d'application - Contestations formées devant le
recteur d'académie contre les résultats des élections des représentants de parents d'élèves (art. R.
421-30 du code de l'éducation) - Inclusion (1).
Aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'éducation, les contestations du résultat des élections
des représentants de parents d'élèves, qui font d'ailleurs partie des recours administratifs dont
l'exercice est un préalable obligatoire au recours contentieux, doivent être formées devant le recteur
d'académie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats. De
telles contestations constituent des demandes dont la présentation est soumise au respect d'un délai,
au sens de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par suite, l'auteur d'une telle
contestation peut satisfaire à cette condition de délai en adressant sa réclamation au recteur
d'académie au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats, quand bien
même sa réclamation ne parviendrait au recteur qu'après l'expiration de ce délai (Ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ Association des parents d'élèves des
collèges du canton de Saint-Lys, 4 / 5 SSR, 344811, 30 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'exercice d'un recours administratif obligatoire devant la commission de recours des
militaires, CE, 27 juillet 2007, Mme H…, n° 271916, p. 355.
54-02 – Diverses sortes de recours
54-02-01 – Recours pour excès de pouvoir
54-02-01-01 – Recours ayant ce caractère
Agence de lutte contre le dopage - Recours contre la décision prise sur la demande d'un sportif
d'autorisation d'utilisation, à des fins thérapeutiques, d'une substance ou d'un procédé interdit (art. L.
232-2 du code du sport).
En vertu de l'article L. 232-2 du code du sport, les sportifs doivent obtenir l'autorisation de l'Agence
française de lutte contre le dopage pour pouvoir utiliser à des fins thérapeutiques un produit ou une
substance interdit par l'article L. 232-9 du même code. Le contentieux relatif aux décisions prises par
l'Agence sur de telles demandes est un contentieux d'excès de pouvoir (D…, 2 / 7 SSR, 341572, 21
mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Lenica, rapp. publ.).
54-03 – Procédures de référé autres que celles
instituées par la loi du 30 juin 2000
54-03-015 – Référé-provision
Instance en référé-provision relative à la réparation du dommage résultant d'une infection
nosocomiale - Possibilité pour l'ONIAM, tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale
(infections relevant de l'art. L. 1142-1-1 du code de la santé publique) de demander, dans le cadre de
cette instance, le versement par l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée une
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54 – Procédure
provision au titre de l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-1 du même code - 1) Existence - 2)
Condition d'octroi de la provision.
1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (ONIAM) condamné, sur le fondement des dispositions combinées des
articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, à indemniser au titre de la
solidarité nationale la victime (ou ses ayants droit) de dommages résultant d'une infection
nosocomiale correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique
supérieur à 25%, peut obtenir de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée le
versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L.
1142-21 du même code y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du
dommage. 2) Une telle provision ne lui est octroyée qu'à condition que sa créance envers
l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute établie de ce dernier à l'origine du dommage,
notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de
lutte contre les infections nosocomiales, ne soit pas sérieusement contestable (Centre hospitalier de
Saintes, 5 / 4 SSR, 334501, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp.
publ.).
54-03-015-02 – Recevabilité
1) Opposition à état exécutoire - Caractère suspensif - Demande de référé-provision présentée par
une collectivité publique - Irrecevabilité, sauf si aucune opposition n'a été formée contre le titre
exécutoire (1) - 2) Procédure d'inscription d'office d'une dépense par la chambre régionale des
comptes - Effet - Fermeture du référé-provision - Absence (2).
1) Le caractère suspensif de l'opposition à titre exécutoire (article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales) fait obstacle à l'exercice, par la collectivité créancière, d'un référé-provision,
sauf si aucune opposition n'a été formée contre le titre exécutoire.
2) La procédure d'inscription d'office d'une dépense au budget d'une collectivité territoriale ou d'un
syndicat mixte (articles L. 1612-15 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales) ne fait
pas obstacle à ce que la collectivité ou le syndicat créancier introduise devant le juge un recours de
plein contentieux ou un référé-provision, aux fins d'obtenir le versement de sommes dues par une
collectivité ou un syndicat (Syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic du Midi, 9 / 10 SSR,
337428, 11 mars 2011, B, M. Martin, pdt., M. Aladjidi, rapp., M. Collin, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 1er octobre 1993, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, n°
124987, T. pp. 694-952.
2. Cf. CE, 6 avril 2007, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'eau de la
vallée de la Béthune, n° 284544, p. 158.
54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin
2000
54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code
de justice administrative)
54-035-02-02 – Recevabilité
Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à
la reprise provisoire des relations contractuelles - Existence.
Des conclusions du cocontractant de l'administration contestant la validité d'une mesure de résiliation
et sollicitant la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une demande tendant, sur
le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la
-82-
54 – Procédure
suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement
reprises (Commune de Béziers, Section, 304806, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp.,
Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
54-035-02-04 – Pouvoirs et devoirs du juge
Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant à la reprise provisoire des relations
contractuelles (1).
Saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation d'un contrat
administratif, le juge des référés doit apprécier la condition d'urgence en tenant compte, d'une part,
des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt
public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice
même de son activité, d'autre part, de l'intérêt général ou de l'intérêt de tiers, notamment du titulaire
d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui
peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un
moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de
résiliation litigieuse en appréciant si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une
gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule
indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation (Commune de Béziers,
Section, 304806, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi d'un recours contestant la validité du contrat,
CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; CE,
Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.
54-035-02-05 – Voies de recours
Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à
la reprise provisoire des relations contractuelles - Existence.
Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d'une
demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative (CJA), à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations
contractuelles soient provisoirement reprises (Commune de Béziers, Section, 304806, 21 mars 2011,
A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice
administrative)
54-035-03-03 – Conditions d'octroi de la mesure demandée
54-035-03-03-01 – Atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale
54-035-03-03-01-02 – Atteinte grave et manifestement illégale
Absence - Liberté de réunion - Interdiction d'une réunion publique dans les locaux de l'Ecole normale
supérieure.
-83-
54 – Procédure
En refusant la mise à disposition d'une salle au "collectif Palestine ENS" en vue de séries de réunions
publiques destinées à se faire l'écho de la campagne internationale « Israeli Apartheid Week » qui se
déroulera au même moment dans plusieurs pays, pour ne pas associer dans l'opinion publique son
établissement à une campagne politique internationale en faveur du boycott des échanges
scientifiques et économiques avec un État, la directrice de l'École normale supérieure, qui a pris en
compte à la fois la liberté de réunion et la prévention des risques de troubles à l'ordre public et de
contre-manifestations, n'a pas, en l'état de l'instruction, porté une atteinte grave et manifestement
illégale à la liberté de réunion des élèves alors que les débats de ladite campagne internationale
pouvaient se tenir dans tout autre lieu ayant vocation à accueillir ce type de réunion et que l'École
avait proposé une solution alternative sous forme de l'organisation dans ses locaux d'une journée
d'études avec débat public et contradictoire sur le Proche-Orient (Ecole normale supérieure, Juge des
référés (M. Vigouroux), 347171, 7 mars 2011, A).
Aménagement d'une rue ayant pour effet de priver des riverains de toute possibilité d'accès en voiture
à leur domicile.
En décidant de l'aménagement d'une rue ayant pour effet d'empêcher tout véhicule de parvenir à la
porte du domicile de riverains, les privant ainsi d'un accès dont ils bénéficiaient jusque-là alors qu'un
tel aménagement n'était justifié par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine
public ou de l'entretien de la voie, un maire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit
de propriété (Commune de Galluis, Juge des référés (M. Stahl), 347345, 14 mars 2011, B).
54-035-03-03-02 – Urgence
Aménagement d'une rue ayant pour effet de priver des riverains de toute possibilité d'accès en voiture
à leur domicile.
La privation de tout accès par des véhicules à leur domicile constitue, dans les circonstances de
l'espèce, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés fasse usage des
pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (Commune de Galluis, Juge
des référés (M. Stahl), 347345, 14 mars 2011, B).
54-04 – Instruction
54-04-02 – Moyens d'investigation
54-04-02-02 – Expertise
54-04-02-02-01 – Recours à l'expertise
54-04-02-02-01-02 – Choix des experts
Responsabilité médicale - Raisons de douter de l'impartialité d'un expert - Activités associatives et
travaux scientifiques communs avec le praticien dont le comportement doit être apprécié.
L'expert désigné par le juge des référés avait pour mission d'apprécier les conditions dans lesquelles
avait été pratiquée une intervention de neurochirurgie. Le professeur de neurochirurgie désigné
comme expert par le tribunal administratif partageait avec son confrère qui a réalisé l'intervention des
activités menées, dans un cadre géographique proche, au sein d'une association professionnelle et
tous deux avaient publié, avant et après l'expertise, des travaux scientifiques issus de recherches
effectuées en commun. L'ensemble de ces circonstances était de nature à susciter un doute légitime
quant à l'impartialité de l'expert (Mme D…, 5 / 4 SSR, 330161, 30 mars 2011, B, M. Stirn, pdt., Mme
Duval-Arnould, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
-84-
54 – Procédure
54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge
54-07-01 – Questions générales
54-07-01-02 – Sursis à statuer
Obligation de surseoir à statuer - Juge des référés non saisi d'une QPC alors qu'une QPC sur un litige
identique a été présentée devant le juge des référés d'un autre tribunal et transmise au Conseil d'Etat
- Absence.
Aucune disposition n'oblige le juge des référés d'un tribunal administratif, qui n'était pas saisi d'une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à surseoir à statuer sur la demande de suspension
d'un arrêté de réadmission présentée devant lui, du seul fait que la question de l'absence de recours
suspensif contre les décisions de réadmission, dont il était saisi sur d'autres fondements que la
Constitution, avait fait l'objet d'une QPC présentée devant le juge des référés d'un autre tribunal et
transmise par celui-ci au Conseil d'Etat (Mme A…, Juge des référés (M. Martin), 347232, 21 mars
2011, B).
54-07-01-03 – Conclusions
Conclusions tendant au versement de la NBI au titre d'une période donnée, formées par un
fonctionnaire dans le cadre d'un litige portant initialement sur le versement d'un complément
d'indemnités "de responsabilité" au titre d'une période moins longue - Lien suffisant entre ces
conclusions - Existence - Conséquence - Recevabilité des conclusions nouvellement formées (1).
Requête d'un agent tendant à la condamnation de l'administration au versement du complément des
indemnités « de responsabilité » qui lui étaient dues pour les années 2004 à 2006. Des conclusions
présentées ultérieurement, tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui
serait due au titre des années 1997 à 2008, alors même qu’elles portent sur des éléments de
rémunération différents de ceux initialement invoqués, présentent toutefois un lien suffisant avec la
demande initiale pour ne pas constituer des conclusions nouvelles et sont donc recevables
(Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, 2 / 7 SSR, 339062, 21 mars 2011, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., M. Lenica, rapp. publ.).
1. Rappr., pour des préjudices nouveaux invoqués en appel, CE, 31 mai 2007, H…, n° 278905, p.
225.
54-07-01-07 – Devoirs du juge
Responsabilité médicale - Réparation au titre de la solidarité nationale - 1) Obligation d'ordre public
d'appeler l'ONIAM en la cause (1) - Existence - 2) Moyen tiré de la méconnaissance de cette
obligation - Possibilité d'invoquer ce moyen pour la première fois en cassation - Existence.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de
la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
1) Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du même code : « Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office
est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ». Il en
résulte que la juridiction du fond est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les
conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale, d'appeler
l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe,
même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de
la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.
-85-
54 – Procédure
2) Le moyen tiré de la méconnaissance par les juges du fond de ces obligations, qui ont un caractère
d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en cassation (Mme J…, 5 / 4 SSR, 320581, 30
mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Rappr., sur la mise en cause des caisses de sécurité sociale (article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale), CE, 18 février 2009, V…, n° 305810, T. pp. 890-951-964 ; CE, 10 avril 2009, Z…, n°
296630, T. pp. 897-909-911.
54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir
54-07-02-04 – Appréciations soumises à un contrôle
restreint
Agence de lutte contre le dopage - Décision prise sur la demande d'un sportif d'autorisation
d'utilisation, à des fins thérapeutiques, d'une substance ou d'un procédé interdit (art. L. 232-2 du code
du sport).
En vertu de l'article L. 232-2 du code du sport, les sportifs doivent obtenir l'autorisation de l'Agence
française de lutte contre le dopage pour pouvoir utiliser à des fins thérapeutiques un produit ou une
substance interdit par l'article L. 232-9 du même code. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un
contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par l'Agence sur une telle demande (D…, 2 / 7
SSR, 341572, 21 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Lenica,
rapp. publ.).
54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux
Juge du contrat saisi d'un recours tendant à la reprise des relations contractuelles (1).
Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure
de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est
entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la
mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter
d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement
susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la
demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont
formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant,
causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et
la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la
demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la
gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses
obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à
porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits
du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation
litigieuse (Commune de Béziers, Section, 304806, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Domino, rapp.,
Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).
1. Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi d'un recours contestant la validité du contrat,
CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; CE,
Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.
-86-
54 – Procédure
54-08 – Voies de recours
54-08-01 – Appel
54-08-01-02 – Conclusions recevables en appel
54-08-01-02-01 – Conclusions nouvelles
Conclusions irrecevables car nouvelles en appel - Existence, y compris en cas d'évocation (1).
Lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel sont de ce fait
irrecevables, il appartient au juge d’appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu’il les rejette
pour un autre motif. Il en va ainsi alors même que le juge d’appel serait appelé à statuer sur le litige
qui lui est soumis par la voie de l’évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de
première instance (Société hôtelière et de bains de Montal et SCI Les Thermes Marins, 2 / 7 SSR,
332281 332453, 21 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., M. Lenica,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 11 janvier 1974, Sieur M…, n° 81292, p. 25 ; CE, 23 avril 2003, P…, n° 233365, p.
174.
54-08-02 – Cassation
54-08-02-004 – Recevabilité
54-08-02-004-03 – Recevabilité des moyens
54-08-02-004-03-02 – Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de
cassation
Responsabilité médicale - Réparation au titre de la solidarité nationale - Obligation d'ordre public pour
le juge d'appeler l'ONIAM en la cause (1) - Moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation Possibilité d'invoquer ce moyen pour la première fois en cassation - Existence.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de
la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du même code : « Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office
est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ». Il en
résulte que la juridiction du fond est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les
conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale, d'appeler
l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe,
même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de
la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable. Le
moyen tiré de la méconnaissance par les juges du fond de ces obligations, qui ont un caractère
d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en cassation (Mme J…, 5 / 4 SSR, 320581, 30
mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
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54 – Procédure
1. Rappr., sur la mise en cause des caisses de sécurité sociale (article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale), CE, 18 février 2009, V…, n° 305810, T. pp. 890-951-964 ; CE, 10 avril 2009, Z…, n°
296630, T. pp. 897-909-911.
54-08-02-03 – Pouvoirs du juge de cassation
54-08-02-03-01 – Admission des pourvois en cassation
QPC posée à l'occasion d'un pourvoi n'ayant pas encore fait l'objet d'une admission (PAPC) - 1)
Conséquence sur la PAPC - Obligation d'admettre le pourvoi - Absence - 2) Caractère non sérieux de
la question - Conséquence sur la PAPC - Moyen regardé comme non sérieux.
1) Lorsque, à l'occasion d'un pourvoi n'ayant pas encore fait l'objet d'une admission par la procédure
d'admission des pourvois en cassation (PAPC), une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est
formée par l'auteur du pourvoi, il n'est pas nécessaire d'admettre le pourvoi pour examiner cette QPC.
2) Si les conditions pour transmettre la QPC au Conseil constitutionnel ne sont pas réunies, il y a lieu
de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution
comme non sérieux au titre de la PAPC (Société Soutiran et Compagnie, 3 / 8 SSR, 342099, 2 mars
2011, B, M. Martin, pdt., Mme Bokdam-Tognetti, rapp., M. Geffray, rapp. publ.).
54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité
QPC posée à l'occasion d'un pourvoi n'ayant pas encore fait l'objet d'une admission (PAPC) - 1)
Conséquence sur la PAPC - Obligation d'admettre le pourvoi - Absence - 2) Caractère non sérieux de
la question - Conséquence sur la PAPC - Moyen regardé comme non sérieux.
1) Lorsque, à l'occasion d'un pourvoi n'ayant pas encore fait l'objet d'une admission par la procédure
d'admission des pourvois en cassation (PAPC), une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est
formée par l'auteur du pourvoi, il n'est pas nécessaire d'admettre le pourvoi pour examiner cette QPC.
2) Si les conditions pour transmettre la QPC au Conseil constitutionnel ne sont pas réunies, il y a lieu
de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution
comme non sérieux au titre de la PAPC (Société Soutiran et Compagnie, 3 / 8 SSR, 342099, 2 mars
2011, B, M. Martin, pdt., Mme Bokdam-Tognetti, rapp., M. Geffray, rapp. publ.).
54-10-01 – Champ d'application
54-10-01-01 – Disposition législative
Ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'une ratification - 1) Principe - Exclusion - 2) Application au cas
d'espèce - Dispositions de l'article L. 232-23 du sport applicables à une sanction prononcée le 6 juin
2010 - Dispositions présentant un caractère réglementaire - Conséquence - Rejet de la QPC.
1) Ne constitue pas une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article
23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 une disposition issue d'une ordonnance n'ayant pas fait
l'objet d'une ratification.
2) Les dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport déterminent les sanctions susceptibles
d'être prononcées par l'Agence française de lutte contre le dopage. Dès lors que la sanction appliquée
en l'espèce sur le fondement de ces dispositions était encourue à la date de la commission des faits
en cause, la version de cet article applicable au litige est celle en vigueur à la date de la décision.
Cette version est issue de l'article 12 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé
des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial
antidopage, qui n'a pas été ratifiée de manière expresse. Il en résulte que les dispositions applicables
au litige ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées
par l'article 61-1 de la Constitution et par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (B…, 2 / 7
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54 – Procédure
SSR, 341658, 11 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Lenica, rapp.
publ.).
54-10-02 – Recevabilité
Condition posée par l'article 61-1 de la Constitution relative à l'existence d'une instance en cours
devant une juridiction 1) Question posée au moment de la mise en œuvre d'un acte d'instruction Condition remplie, s'agissant d'une question portant sur la disposition législative donnant compétence
à la juridiction pour mettre en œuvre cet acte d'instruction. 2) Application au cas d'espèce - Question
posée au stade de l'injonction de produire les comptes dans le cadre d'une procédure de gestion de
fait (art. L. 272-5 du code des juridictions financières) - Condition remplie, en raison du caractère
unique de la procédure de gestion de fait.
1) La condition, posée par l'article 61-1 de la Constitution, tenant à ce qu'une question prioritaire de
constitutionnalité ne soit posée qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, est
remplie dans le cas d'une question posée dès la mise en œuvre d'un acte d'instruction, s'agissant
d'une question portant sur la disposition législative donnant compétence à la juridiction pour mettre en
œuvre cet acte d'instruction. 2) Cette condition est notamment remplie dans le cas d'espèce d'une
question posée au stade de l'injonction faite à une personne déclarée comptable de fait de produire un
compte, en application de l'article L. 272-5 du code des juridictions financières, en raison du caractère
unique de la procédure de gestion de fait dans le cadre de laquelle le jugement des comptes s'inscrit
(C…, 6 / 1 SSR, 344766, 4 mars 2011, B, M. Martin, pdt., M. Ribes, rapp., M. Guyomar, rapp. publ.).
54-10-05 – Conditions de la transmission ou du
renvoi de la question
54-10-05-02 – Disposition n'ayant pas déjà été déclarée
conforme à la Constitution
54-10-05-02-04 – Réserve du changement des circonstances
Décisions de réadmission des demandeurs d'asile (art. L. 531-2 du CESEDA) - Circonstance qu'il
existe un risque que les demandes d'asile ne soient pas traitées dans l'un des pays de l'UE dans des
conditions propres à garantir le droit d'asile et le droit à ne pas subir un traitement inhumain et
dégradant - Circonstance ne constituant pas à elle seule un changement de circonstances, au regard
de l'évolution de cette situation à la date de la décision et des recours juridictionnels dont disposent
les intéressés.
Par sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son
dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions codifiées au 1er alinéa de l'article L.
531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permettant, au sein
de l'espace Schengen, la réadmission des demandeurs d'asile vers le pays dans lequel leur demande
doit être examinée. La circonstance qu'il existe actuellement un risque que certaines demandes
d'asile ne soient pas traitées dans l'un des pays de l'Union européenne (UE) dans des conditions
propres à garantir le droit d'asile et le droit de toute personne à ne pas subir de traitements inhumains
et dégradants ne constitue pas, à elle seule, tant au regard de l'évolution de cette situation à la date
de la présente décision que des recours juridictionnels dont disposent les demandeurs d'asile pour
faire valoir ce risque, un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier
que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil
constitutionnel (A…, 10 / 9 SSR, 346164, 21 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Pellissier, rapp.,
Mme Hedary, rapp. publ.).
-89-
55 – Professions, charges et offices
55 – Professions, charges et offices
55-01 – Ordres professionnels - Organisation et
attributions non disciplinaires
55-01-02 – Questions propres à chaque ordre
professionnel
55-01-02-01 – Ordre des médecins
1) Dispositions spéciales du CSP non abrogées par le décret du 22 février 2010 - Conséquence Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître des inscriptions au tableau
de l'ordre - Existence - 2) Nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau de l'ordre des
médecins d'une société d'exercice libéral (1) - 3) Conditions d'autorisation tenant à la possession
d'équipements dans des lieux différents ou à la mise en œuvre de techniques spécifiques.
1) En vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP), qui n'a pas été abrogé par le
décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions
administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au
tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
2) A la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, au sens de l'article R. 4112-5-1 du
CSP, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des
sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions législatives et
règlementaires relatives à l'exercice de la profession. Il en est ainsi notamment des décisions par
lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins apprécie si les lieux d'exercice d'une société
d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP.
3) Les dispositions de l'article R. 4113-23 impliquent, indépendamment de la condition d'intérêt des
malades, soit que la société d'exercice libéral utilise des équipements implantés sur différents sites,
soit qu'elle mette en œuvre des techniques spécifiques. La condition liée à l'utilisation d'équipements
particuliers prévue par l'article R. 4127-85 pour les médecins exerçant à titre individuel sur un site
distinct n'est pas applicable (SELARL des docteurs C…, L… et M…, 4 / 5 SSR, 339086, 23 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 6 juin 2001, F… et T…, n° 202920, T. p. 1166. Comp., décision du même jour relative à
l'ordre national des chirurgiens-dentistes, CE, 23 mars 2011, F…, n° 339378, à mentionner aux
Tables.
55-01-02-015 – Ordre des chirurgiens-dentistes
Société d'exercice libéral - La décision par laquelle une telle société est autorisée à exercer dans un
cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure d'inscription au tableau - Conséquence Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Absence (1).
Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux sociétés d'exercice libéral
de chirurgiens-dentistes que le ou les cabinets secondaires dans lesquels une telle société peut être
autorisée à exercer son activité en application de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique
doivent figurer dans ses statuts. Ainsi, la décision prise sur une demande d'autorisation d'exercer
dans un cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure d'inscription au tableau. Le Conseil d'Etat
-91-
55 – Professions, charges et offices
n'est donc pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une requête la contestant
(F…, 4 / 5 SSR, 339378, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard, rapp., Mme Dumortier,
rapp. publ.).
1. Comp., décision du même jour relative à l'ordre national des médecins, CE, 23 mars 2011,
SELARL des docteurs C…, L… et M…, n° 339086, à mentionner aux Tables.
55-01-02-015-01 – Conseil national
Décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître un
diplôme d'université - Acte réglementaire - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat en premier
et dernier ressort pour en connaître.
La décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refuse de reconnaître
un diplôme d'université et décide que mention de ce diplôme ne peut figurer sur les plaques et
imprimés professionnels des chirurgiens-dentistes a un caractère réglementaire. Le Conseil d'Etat est
compétent en premier et dernier ressort pour en connaître en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code
de justice administrative (R…, 4 / 5 SSR, 342157, 23 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme Picard,
rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
55-02 – Accès aux professions
55-02-01 – Médecins
55-02-01-01 – Inscription au tableau
1) Société d'exercice libéral - Associés qui ne respecteraient pas, à titre individuel, les dispositions de
l'article R. 4113-3 du CSP - Incidence sur l'inscription de la société au tableau - Absence - 2) Décision
prise par le Conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre
d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre - Motivation obligatoire - Absence.
1) Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique (CSP),
applicable aux sociétés d'exercice libéral aux termes desquelles : « L'inscription ne peut être refusée
que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11 », ne permettent pas aux
instances compétentes de refuser l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral au motif que
ses associés ne respecteraient pas, à titre individuel, les dispositions de l'article R. 4113-3 du même
code, lesquelles soumettent l'exercice de la profession médicale par les associés, à l'extérieur de la
société, à autorisation.
2) Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national
de l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au
tableau de l'ordre et d'autorisation d'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de
l'article R. 4113-8 du code de la santé publique, doive être motivée (L…, 4 / 5 SSR, 337808, 23 mars
2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Eoche-Duval, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
-92-
56 – Radio et télévision
56 – Radio et télévision
56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel
Protection des mineurs - Mise en demeure du CSA à une société de télévision imposant une
autorisation parentale préalable et une garantie de l'anonymat d'un mineur en situation difficile.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut légalement mettre en demeure une société de
télévision de respecter une délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions
de télévision qu'il a adoptée ainsi que les termes de la convention qu'il a passée avec cette société
pour exiger, avant la diffusion du témoignage d'un mineur en situation difficile, qu'elle recueille l'accord
préalable des parents de celui-ci et qu'elle garantisse une protection totale de son identité (Société
Télévision française 1, 5 / 4 SSR, 334289, 16 mars 2011, A, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp.,
Mme Lieber, rapp. publ.).
-93-
60 – Responsabilité de la puissance publique
60 – Responsabilité de la puissance
publique
60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action
en responsabilité
60-01-02 – Fondement de la responsabilité
60-01-02-02 – Responsabilité pour faute
60-01-02-02-02 – Application d'un régime de faute simple
Procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt (1).
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures
d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à
l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice (K…,
Section, 306225, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., Mme Raquin, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Ab. jur. 24 juillet 2009, Commune de Coupvray, n° 308517, T. pp. 705-938-943 ; Section, 29
décembre 1997, Commune d'Arcueil, n° 151472, p. 512 ; Section, 27 juillet 1990, B…, n° 44676, p.
242.
60-02 – Responsabilité en raison des différentes
activités des services publics
60-02-01 – Service public de santé
60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation
Contamination par le virus de l'hépatite C - Contestation relative à l'imputabilité de cette contamination
à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang Possibilité de rejeter la demande d'indemnité au motif que la contamination pouvait être imputée à
d'autres actes médicaux pratiqués par l'établissement dont la responsabilité est recherchée Absence, dès lors qu'une contamination imputable à ces actes aurait en tout état de cause engagé la
responsabilité pour faute de l'établissement (1).
Le juge ne peut, pour rejeter une demande d'indemnisation par un établissement public
d'hospitalisation des dommages résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C fondée sur
une présomption d'imputabilité à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de
médicaments dérivés du sang (article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002), se fonder sur la
circonstance que le patient aurait pu être contaminé à l'occasion d'autres actes médicaux réalisés par
ce même établissement, dès lors qu'en tout état de cause, sa contamination à l'occasion d'un de ces
-95-
60 – Responsabilité de la puissance publique
actes aurait engagé la responsabilité pour faute de l'établissement (Sanchez, 5 / 4 SSR, 320734, 16
mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de Lesquen, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 juin 2009, Mlle P…, n° 285383, inédite au Recueil ; s'agissant de la présomption de lien
entre la transfusion et la contamination, CE, 10 octobre 2003, Mme T… et autres, n° 249416, p. 393.
60-02-01-01-005 – Responsabilité sans faute
60-02-01-01-005-02 – Actes médicaux
1) Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale - Responsabilité entière de
l'ONIAM à l'égard de la victime - Existence - Incidence d'une éventuelle perte de chance ultérieure
résultant de la faute de l'hôpital - Absence - 2) Indemnisation de la victime « par ricochet » - Absence,
dès lors que le patient n'est pas décédé.
1) En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), la réparation au
titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II
de l'article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale
la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent
toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait
engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de
conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance
d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette
faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel luimême, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident
ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement
réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance,
égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
2) Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du CSP ne prévoient d'indemnisation au titre de la
solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par
suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des victimes
«par ricochet» (Office national d'indemnisation des accidents médicaux c/ M. et Mme H…, 5 / 4 SSR,
327669, 30 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
Réparation au titre de la solidarité nationale - 1) Office du juge - Obligation d'ordre public d'appeler
l'ONIAM en la cause (1) - Existence - 2) Moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation Possibilité d'invoquer ce moyen pour la première fois en cassation - Existence.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de
la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
1) Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du même code : « Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office
est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ». Il en
résulte que la juridiction du fond est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les
conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale, d'appeler
l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe,
même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de
la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.
2) Le moyen tiré de la méconnaissance par les juges du fond de ces obligations, qui ont un caractère
d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en cassation (Mme J…, 5 / 4 SSR, 320581, 30
mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Rappr., sur la mise en cause des caisses de sécurité sociale (article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale), CE, 18 février 2009, V…, n° 305810, T. pp. 890-951-964 ; CE, 10 avril 2009, Z…, n°
296630, T. pp. 897-909-911.
-96-
60 – Responsabilité de la puissance publique
60-02-01-01-02 – Responsabilité pour faute médicale : actes
médicaux
Impartialité d'un expert - Activités associatives et travaux scientifiques communs avec le praticien dont
le comportement doit être apprécié - Doute légitime.
L'expert désigné par le juge des référés avait pour mission d'apprécier les conditions dans lesquelles
avait été pratiquée une intervention de neurochirurgie. Le professeur de neurochirurgie désigné
comme expert par le tribunal administratif partageait avec son confrère qui a réalisé l'intervention des
activités menées, dans un cadre géographique proche, au sein d'une association professionnelle et
tous deux avaient publié, avant et après l'expertise, des travaux scientifiques issus de recherches
effectuées en commun. L'ensemble de ces circonstances était de nature à susciter un doute légitime
quant à l'impartialité de l'expert (Mme D…, 5 / 4 SSR, 330161, 30 mars 2011, B, M. Stirn, pdt., Mme
Duval-Arnould, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
60-02-01-01-02-01 – Existence d'une faute médicale de nature à engager la
responsabilité du service public
Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale - Responsabilité entière de l'ONIAM
à l'égard de la victime - Existence - Incidence d'une éventuelle perte de chance ultérieure résultant de
la faute de l'hôpital - Absence.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), la réparation au
titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II
de l'article L. 1142-1 du CSP font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale
la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent
toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait
engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de
conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance
d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette
faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel luimême, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident
ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement
réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance,
égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue (Office
national d'indemnisation des accidents médicaux c/ M. et Mme H…, 5 / 4 SSR, 327669, 30 mars
2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
60-02-02 – Services économiques
60-02-02-01 – Services fiscaux
Responsabilité des services fiscaux - 1) Régime - Faute simple (1) - 2) Préjudice - Consistance (2) - 3)
Hypothèses d'absence de lien direct et certain entre la faute et le préjudice (3) - 4) Causes
d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité.
1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux
procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité
de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un
préjudice. 2) Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué
des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des
troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. 3) Le préjudice invoqué ne
trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle
aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer
son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base
légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. 4) Enfin, l'administration peut invoquer le fait
-97-
60 – Responsabilité de la puissance publique
du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d'atténuation ou
d'exonération de sa responsabilité (K…, Section, 306225, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., Mme
Raquin, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Ab. jur. 24 juillet 2009, Commune de Coupvray, n° 308517, T. pp. 705-938-943 ; Section, 29
décembre 1997, Commune d'Arcueil, n° 151472, p. 512 ; Section, 27 juillet 1990, B…, n° 44676, p.
242.
2. Cf. 16 juin 1999, T…, n° 177075, p. 202.
3. Cf. Section, 19 juin 1981, Mme C…, n° 20619, p. 274 ; Section, 25 juin 1999, Société d'exploitation
de l'établissement thermal d'Uriage, n° 188458, p. 213.
60-03 – Problèmes d'imputabilité
Possibilité de rejeter une demande d'indemnisation au motif que le préjudice n'est pas imputable à la
cause invoquée par le requérant mais à une autre cause de nature à engager la responsabilité de la
collectivité dont la responsabilité est recherchée - Absence.
Le juge ne peut se fonder, pour rejeter la demande d'indemnisation dont il est saisi, sur la
circonstance que le dommage serait imputable non pas à la cause invoquée par le requérant, mais à
une autre cause de nature à engager la responsabilité de la même collectivité que celle à laquelle le
requérant imputait son dommage (S…, 5 / 4 SSR, 320734, 16 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. de
Lesquen, rapp., Mme Lieber, rapp. publ.).
60-03-02 – Personnes responsables
60-03-02-02 – État ou autres collectivités publiques
60-03-02-02-04 – État ou établissement public
Réparation au titre de la solidarité nationale - 1) Office du juge - Obligation d'ordre public d'appeler
l'ONIAM en la cause (1) - Existence - 2) Moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation Possibilité d'invoquer ce moyen pour la première fois en cassation - Existence.
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de
la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
1) Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du même code : « Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages
subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office
est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ». Il en
résulte que la juridiction du fond est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les
conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale, d'appeler
l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe,
même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de
la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.
2) Le moyen tiré de la méconnaissance par les juges du fond de ces obligations, qui ont un caractère
d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en cassation (Mme J…, 5 / 4 SSR, 320581, 30
mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
1. Rappr., sur la mise en cause des caisses de sécurité sociale (article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale), CE, 18 février 2009, V…, n° 305810, T. pp. 890-951-964 ; CE, 10 avril 2009, Z…, n°
296630, T. pp. 897-909-911.
60-04 – Réparation
-98-
60 – Responsabilité de la puissance publique
60-04-01 – Préjudice
60-04-01-04 – Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses
60-04-01-04-02 – Situation excluant indemnité
Responsabilité médicale - Aléa thérapeutique - Réparation au titre de la solidarité nationale Indemnisation de la victime « par ricochet » - Absence, dès lors que le patient n'est pas décédé.
Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation
au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants
droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des
victimes « par ricochet » (Office national d'indemnisation des accidents médicaux c/ M. et Mme H…, 5
/ 4 SSR, 327669, 30 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
60-04-04 – Modalités de la réparation
60-04-04-01 – Solidarité
Indemnisation par l'ONIAM des dommages résultant d'infections nosocomiales relevant de l'article L.
1142-1-1 du code de la santé publique (atteinte permanente supérieure à 25%) - 1) Possibilité pour
l'ONIAM de s'exonérer de son obligation de réparation en invoquant la responsabilité de
l'établissement de santé (art. L. 1142-1) - Absence - 2) Possibilité pour l'ONIAM d'exercer une action
récursoire contre l'établissement au stade de l'instance en référé provision relative à la réparation du
dommage - a) Existence - b) Condition d'octroi de la provision.
1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1142-1-1,
L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, d'indemniser au titre de la solidarité nationale
les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à
l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant
la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée sur le fondement
du I de l'article L. 1142-1 du même code, ces deux régimes d'indemnisation étant distincts. 2 a) En
revanche, l'ONIAM peut obtenir de l'établissement, y compris dans le cadre de l'instance en référé
relative à la réparation du dommage, le versement d'une provision au titre de l'action récursoire
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code. b) Une telle provision ne lui est
octroyée qu'à condition que sa créance envers l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute
établie de ce dernier à l'origine du dommage, notamment d'un manquement caractérisé aux
obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ne
soit pas sérieusement contestable (Centre hospitalier de Saintes, 5 / 4 SSR, 334501, 21 mars 2011,
A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
60-05 – Recours ouverts aux débiteurs de
l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux
caisses de sécurité sociale
60-05-02 – Action récursoire
-99-
60 – Responsabilité de la puissance publique
Action récursoire de l'ONIAM contre un établissement de santé prévue par l'article L. 1142-21 du code
de la santé publique - Possibilité de l'exercer au stade de l'instance en référé provision relative à la
réparation du dommage - 1) Existence - 2) Condition d'octroi de la provision.
1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (ONIAM) condamné, sur le fondement des dispositions combinées des
articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, à indemniser au titre de la
solidarité nationale la victime (ou ses ayants droit) de dommages résultant d'une infection
nosocomiale correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique
supérieur à 25%, peut obtenir de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée le
versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L.
1142-21 du même code y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du
dommage. 2) Une telle provision ne lui est octroyée qu'à condition que sa créance envers
l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute établie de ce dernier à l'origine du dommage,
notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de
lutte contre les infections nosocomiales, ne soit pas sérieusement contestable (Centre hospitalier de
Saintes, 5 / 4 SSR, 334501, 21 mars 2011, A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp.
publ.).
-100-
61 – Santé publique
61 – Santé publique
Réparation des conséquences des risques sanitaires au titre de la solidarité nationale - Dispositifs
d'indemnisation par l'ONIAM - Indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales
relevant de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (atteinte permanente supérieure à 25%) 1) Possibilité pour l'ONIAM de s'exonérer de son obligation de réparation en invoquant la
responsabilité de l'établissement de santé (art. L. 1142-1) - Absence - 2) Possibilité pour l'ONIAM
d'exercer une action récursoire contre l'établissement au stade de l'instance en référé provision
relative à la réparation du dommage - a) Existence - b) Condition d'octroi de la provision.
1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1142-1-1,
L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, d'indemniser au titre de la solidarité nationale
les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à
l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant
la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée sur le fondement
du I de l'article L. 1142-1 du même code, ces deux régimes d'indemnisation étant distincts. 2 a) En
revanche, l'ONIAM peut obtenir de l'établissement, y compris dans le cadre de l'instance en référé
relative à la réparation du dommage, le versement d'une provision au titre de l'action récursoire
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code. b) Une telle provision ne lui est
octroyée qu'à condition que sa créance envers l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute
établie de ce dernier à l'origine du dommage, notamment d'un manquement caractérisé aux
obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ne
soit pas sérieusement contestable (Centre hospitalier de Saintes, 5 / 4 SSR, 334501, 21 mars 2011,
A, M. Stirn, pdt., M. Ranquet, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
61-01 – Protection générale de la santé publique
61-01-01 – Police et réglementation sanitaire
61-01-01-03 – Salubrité des immeubles
Interdiction de la mise à disposition de logement insalubre aux fins d'habitation (art. L. 1336-3 du
CSP) - Notion de combles - Définition.
Pour l'application de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique (CSP) proscrivant notamment la
mise à disposition gratuite ou onéreuse de combles aux fins d'habitation, la notion de "combles" doit
être définie en référence notamment au règlement sanitaire et départemental, et non pas en référence
à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa
rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 dite « Loi Carrez » (Ministre de la santé et des sports c/
Consorts C…, 5 / 4 SSR, 336243, 4 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Desportes, rapp., M.
Thiellay, rapp. publ.).
-101-
63 – Sports et jeux
63 – Sports et jeux
63-01 – Jeux d’argent en ligne
Article L. 333-1-2 du code du sport - Obligations mises à la charge des opérateurs de paris sportifs en
ligne - Méconnaissance du principe de libre prestation de services - Absence, dès lors que ces
mesures sont justifiées et proportionnées.
Est de nature à constituer une restriction à la libre prestation de services l'obligation pour les
opérateurs de paris sportifs en ligne, qui résulte de l'article L. 333-1-2 du code du sport, de conclure
un contrat avec les fédérations ou les organisateurs détenteurs du droit de propriété sur les droits
d'exploitation des manifestations ou compétition sportives, et plus spécialement sur le droit à consentir
à l'organisation de paris sur ces manifestations. Sont également de nature à constituer une restriction
à la libre prestation de services les autres dispositions de ce même article qui imposent que le contrat
comporte des obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de
prévention de la fraude et qu'il ouvre droit à une rémunération des fédérations ou des organisateurs
de manifestations sportives tenant compte notamment des frais exposés à cette fin. Cependant, ces
mesures, qui sont justifiées dans leur principe par le souci de prévenir les risques d'atteintes à
l'éthique sportive, à la loyauté et à l'intégrité des compétitions, sont propres à garantir la réalisation
des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Par
suite, les dispositions de l'article L. 333-1-2 du code du sport ne méconnaissent pas l'article 56 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Société Betclic Enterprises Limited, 5 / 4 SSR,
342142, 30 mars 2011, B, M. Stirn, pdt., M. de Lesquen, rapp., M. Thiellay, rapp. publ.).
63-05 – Sports
63-05-05 – Lutte contre le dopage
Agence de lutte contre le dopage - Décision prise sur la demande d'un sportif d'autorisation
d'utilisation, à des fins thérapeutiques, d'une substance ou d'un procédé interdit (art. L. 232-2 du code
du sport) - Demande d'annulation - 1) Nature du contentieux - Contentieux de l'excès de pouvoir - 2)
Degré de contrôle sur l'appréciation portée par l'Agence - Contrôle de l'erreur manifeste
d'appréciation.
En vertu de l'article L. 232-2 du code du sport, les sportifs doivent obtenir l'autorisation de l'Agence
française de lutte contre le dopage pour pouvoir utiliser à des fins thérapeutiques un produit ou une
substance interdit par l'article L. 232-9 du même code. 1) Le contentieux relatif aux décisions prises
par l'Agence sur de telles demandes est un contentieux d'excès de pouvoir. 2) Le juge exerce un
contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par l'Agence sur une telle demande (D…, 2 / 7
SSR, 341572, 21 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Lenica,
rapp. publ.).
-103-
65 – Transports
65 – Transports
65-03 – Transports aériens
65-03-04 – Aéroports
Agents du service technique des bases aériennes (devenu service technique de l'aviation civile) Inclusion dans le champ d'application du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 instaurant une
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents des administrations centrales.
Le service technique des bases aériennes, devenu le service technique de l'aviation civile, est issu de
la direction générale de l'aviation civile, laquelle constitue l'un des services de l'administration centrale
du ministère chargé des transports. Eu égard à son origine et à son lien organique avec cette direction
générale, ce service doit être, pour l'application du régime indemnitaire bénéficiant à ses agents,
assimilé à une direction d'administration centrale. Par suite, ses agents sont dans le champ
d'application du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 instaurant une indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires pour les agents des administrations centrales (D…, 10 / 9 SSR, 309610, 14 mars
2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., M. Boucher, rapp. publ.).
65-03-04-05 – Nuisances causées aux riverains
Bruit - Plans d'exposition au bruit - Notion d'équipements publics et collectifs interdits dans les zones
de bruit fort (3° de l'art. L. 147-5 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Equipements nécessaires à des
activités économiques et commerciales et à leur desserte.
Si le 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme interdit l'implantation, dans les zones de bruit fort
dites A et B d'un plan d'exposition au bruit, d'équipements publics et collectifs qui ne sont pas
nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes, les équipements
nécessaires à des activités économiques et commerciales et à leur desserte ne constituent pas des
«équipements publics et collectifs» au sens de ces dispositions (Groupement des usagers de
l'aérodrome de Saint-Cyr-L'Ecole, 6 / 1 SSR, 312282, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M.
Chavanat, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
-105-
66 – Travail et emploi
66 – Travail et emploi
Droit du travail - Délai de prescription à l'engagement de poursuites disciplinaires (anc. art. L. 122-44,
devenu L. 1332-4, du code du travail) - 1) Applicabilité aux salariés de la Banque de France Existence (1) - 2) Conséquence sur le cours de la prescription de l'annulation pour vice de procédure
d'une sanction disciplinaire - Nouveau délai courant à partir de la notification de la décision
d'annulation.
1) La règle de prescription à l'engagement de poursuites disciplinaires posée par l'ancien article L.
122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail n'est incompatible ni avec le statut de la Banque de
France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Par suite, il est applicable à ses
salariés. 2) Lorsque la sanction disciplinaire qui a interrompu de délai de prescription est annulée pour
vice de procédure, un nouveau délai de deux mois court à compter de la notification de la décision
d'annulation. L'administration peut, dans ce délai, reprendre la procédure à partir du stade précédant
celui qui a été vicié (La Banque de France, 7 / 2 SSR, 316412, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt.,
M. Mettoux, rapp., M. Boulouis, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 6 mai 1970, Syndicat national du cadre secrétaire-comptable de la Banque de
France, n° 75164, p. 305 ; 11 octobre 1989, Syndicat national autonome du personnel de la Banque
de France, n° 86578, p. 186.
66-01 – Institutions du travail
66-01-01 – Administration du travail
66-01-01-02 – Inspection du travail
Recours de l'employeur contre les décisions administratives de mise en demeure de remédier à une
situation dangereuse constatée par l'inspecteur du travail (art. L. 4723-1 du code du travail) Conséquences sur ce recours de la substitution des DIRECCTE aux directions régionales et
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'article L. 4721-1 du code du travail permet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle de mettre en demeure l'employeur de remédier à une situation dangereuse
constatée par l'inspecteur du travail. L'article L. 4723-1 du même code impose à l'employeur qui
entend contester la mise en demeure de commencer par exercer un recours auprès du directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il résulte de la substitution, opérée
par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux directions
départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, que
la mise en demeure prévue par l'article L. 4721-1 est désormais prononcée par le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d'autre part, qu'au
recours hiérarchique préalable obligatoire résultant initialement de l'article L. 4723-1 s'est substitué un
recours gracieux préalable obligatoire devant ce même directeur régional (Union générale des
fédérations des fonctionnaires CGT, 6 / 1 SSR, 335515, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., Mme
Lemaître, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
-107-
66 – Travail et emploi
66-05 – Syndicats
66-05-01 – Représentativité
Critères de représentativité des organisations d'employeurs - a) Critères fixés à l'article L. 133-2 du
code du travail (1) - 2) Critère d'indépendance - Appréciation en l'espèce.
1) Aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail, en vigueur à la date des décisions litigieuses :
«La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / - les
effectifs ; / - l'indépendance ; / - les cotisations ; / - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; / l'attitude patriotique pendant l'occupation». Ces dispositions s'appliquent tant aux organisations
d'employeurs qu'aux syndicats de salariés, y compris pour ce qui est du critère d'indépendance. La
satisfaction à ce critère par une organisation d'employeurs suppose de vérifier que les conditions de
son organisation, de son financement et de son fonctionnement permettent d'assurer effectivement la
défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter, notamment dans le cadre de la
négociation des conventions et accords collectifs.
2) Il ressort, notamment de la convention conclue entre le Groupement hippique national (GHN) et la
Fédération française d'équitation (FFE), que la FFE offrait à chaque établissement équestre l'adhésion
au GHN, que la cotisation au GHN était perçue par la FFE qui la reversait au GHN, que le montant de
cette cotisation était soumis chaque année à la FFE, et que les représentants du GHN au sein des
différentes instances professionnelles étaient désignés pour moitié en concertation avec la FFE. Par
suite, si le GHN comporte un nombre très important d'adhérents et dispose d'une audience réelle, il ne
peut être regardé comme indépendant à l'égard de la FFE qui était alors chargée d'une mission de
service public comportant notamment l'élaboration de la réglementation pour la filière équestre
(Syndicat national des entreprises du secteur privé marchand de la filière équestre des loisirs et du
tourisme, 1 / 6 SSR, 313189, 2 mars 2011, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grenier, rapp., Mme
Landais, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'application de l'article L. 133-3 relatif au mode de détermination de la représentativité,
CE, 26 mars 2004, Nouveau syndicat des artisans boulangers-pâtissiers Midi-Méditerranée, n°
253534, p. 143. Ab. jur., sur le critère d'indépendance, CE, 21 mai 2008, Société nouvelle de
remorquage du Havre (SNRH) et Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR), n°s 291115
291210 291247, aux Tables sur d'autres points.
66-07 – Licenciements
66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés
protégés
66-07-01-02 –
administrative
Procédure
préalable
à
l'autorisation
Règlement du personnel au sol d'Air France - Procédure à suivre en cas de licenciement pour
absences répétées - Consultation de l'ensemble des délégués du personnel de l'établissement, et non
des seuls délégués du collège électoral auquel appartient le salarié concerné (1).
Il résulte des dispositions du règlement du personnel au sol d'Air France qu'en cas de procédure de
licenciement pour absences répétées portant une atteinte importante au bon fonctionnement de
l’établissement, l’employeur est tenu de recueillir préalablement l’avis de l’ensemble des délégués du
personnel de l’établissement, et non des seuls délégués du collège électoral auquel appartient le
-108-
66 – Travail et emploi
salarié concerné (Mme M…, 4 / 5 SSR, 325754, 2 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Bachini,
rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
1. Cf. Cass. Soc., 1er février 2000, Compagnie nationale Air France c/ Mme Srouji, n° 97-45951, Bull.
V, n° 52.
66-07-01-04 – Conditions de fond de l'autorisation ou du
refus d'autorisation
66-07-01-04-02 – Licenciement pour faute
66-07-01-04-02-01 – Existence d'une faute d'une gravité suffisante
Manquement à une obligation de confidentialité - Contrôle du juge sur le caractère confidentiel des
informations dont la divulgation est en cause.
Le juge du fond ne saurait se borner à constater que les documents divulgués par un salarié
comportaient une mention de confidentialité pour apprécier le manquement du salarié à son obligation
de confidentialité. Il lui incombe de rechercher si les informations figurant dans les documents
communiqués présentaient bien, par leur contenu, un caractère confidentiel (D…, 4 / 5 SSR, 322818,
2 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
-109-
71 – Voirie
68 – Urbanisme et aménagement du
territoire
68-001 – Règles générales d'utilisation du sol
68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme
68-001-01-02
d'urbanisme
–
Prescriptions
d'aménagement
et
68-001-01-02-02 – Régime issu de la loi du 11 juillet 1985 sur les
zones de bruit des aérodromes
Plans d'exposition au bruit - Notion d'équipements publics et collectifs interdits dans les zones de bruit
fort (3° de l'art. L. 147-5 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Equipements nécessaires à des
activités économiques et commerciales et à leur desserte.
Si le 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme interdit l'implantation, dans les zones de bruit fort
dites A et B d'un plan d'exposition au bruit, d'équipements publics et collectifs qui ne sont pas
nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes, les équipements
nécessaires à des activités économiques et commerciales et à leur desserte ne constituent pas des «
équipements publics et collectifs » au sens de ces dispositions (Groupement des usagers de
l'aérodrome de Saint-Cyr-L'Ecole, 6 / 1 SSR, 312282, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M.
Chavanat, rapp., M. Roger-Lacan, rapp. publ.).
68-001-01-02-05 – Schéma directeur de la région Ile-de-France
Compatibilité avec la mention par le schéma directeur d'un aérodrome du classement de ses pistes en
zone naturelle par le PLU - Existence.
Le classement, opéré par le plan local d'urbanisme (PLU), des pistes de l'aérodrome de Saint-Cyr
l'Ecole en zone naturelle NC au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'est pas
incompatible avec la mention de cet aérodrome, au titre de la desserte aéroportuaire, par le schéma
directeur de la région Ile-de-France (Groupement des usagers de l'aérodrome de Saint-Cyr-L'Ecole, 6
/ 1 SSR, 312282, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Chavanat, rapp., M. Roger-Lacan, rapp.
publ.).
-111-
71 – Voirie
68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme
68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et
plans locaux d’urbanisme (PLU)
68-01-01-01 – Légalité des plans
68-01-01-01-03 – Légalité interne
68-01-01-01-03-03 – Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste
68-01-01-01-03-03-01 – Classement et délimitation des zones
Compatibilité du classement en zone naturelle des pistes d'un aérodrome avec la mention de celui-ci
par le schéma directeur de la région Ile de France - Existence.
Le classement, opéré par le plan local d'urbanisme (PLU), des pistes de l'aérodrome de Saint-Cyr
l'Ecole en zone naturelle NC au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'est pas
incompatible avec la mention de cet aérodrome, au titre de la desserte aéroportuaire, par le schéma
directeur de la région Ile-de-France (Groupement des usagers de l'aérodrome de Saint-Cyr-L'Ecole, 6
/ 1 SSR, 312282, 28 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Chavanat, rapp., M. Roger-Lacan, rapp.
publ.).
68-02 – Procédures d'intervention foncière
68-02-01 – Préemption et réserves foncières
68-02-01-01 – Droits de préemption
Exercice par une commune - Délégation au maire (art. L. 2122-22, 15° du CGCT) - Obligation, pour le
conseil municipal, de définir les conditions d'exercice de la délégation donnée au maire lui-même Absence.
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire peut, «
par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : /
(…) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3
de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) ». Il résulte des termes
mêmes de ces dispositions que la définition par le conseil municipal des conditions d’exercice de la
délégation ne concerne pas la délégation au maire lui-même de l’exercice du droit de préemption
urbain. Par suite, un conseil municipal qui a, par une délibération prise sur le fondement de ces
dispositions, délégué au maire le pouvoir d’exercer au nom de la commune le droit de préemption
urbain n’était pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation. Cette délibération étant
suffisamment précise ne nécessitait pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre
à son maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune. En l’absence de toute
délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme
s’étant dessaisi de sa compétence (Commune de Brétignolles-sur-Mer, 1 / 6 SSR, 315880, 2 mars
2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grenier, rapp., Mme Landais, rapp. publ.).
-112-
71 – Voirie
68-02-02 – Opérations d'aménagement urbain
68-02-02-01 – Zones d'aménagement concerté (ZAC)
1) Caractère de mandat de la convention d'aménagement - Absence, dès lors qu'elle n'a pas comme
seul objet de faire réaliser pour son compte des ouvrages destinés à lui être remis - 2) Conséquence Nature des contrats passés entre la SEM aménageur et le maître d'œuvre - Contrats de droit privé (1).
1) Une convention publique d'aménagement qui n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour le
compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur
réception n'a pas le caractère d'un mandat donné par cette personne publique à l'aménageur pour
intervenir en son nom. 2) Par suite, le contrat passé entre la société d'économie mixte (SEM)
signataire de la convention d'aménagement et le maître d'œuvre, c'est à dire entre deux personnes
privées, pour la réalisation des ouvrages est un contrat de droit privé dont la juridiction administrative
est incompétente pour connaître (Communauté d'agglomération du Grand Toulouse et SEM de
Colomiers, 7 / 2 SSR, 330722, 11 mars 2011, B, M. Vigouroux, pdt., M. Cytermann, rapp., M.
Boulouis, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 17 juin 2009, Société Anonyme d'Economie Mixte Nationale (SAEMN) Bibracte, n° 297509,
T. pp. 667-825.
68-02-04 – Lotissements
Règlement du lotissement - Règle de hauteur - Interprétation.
La disposition d'un règlement de lotissement en vertu de laquelle « la hauteur des constructions
mesurée de l’égout du toit au point le plus bas de ladite construction ne pourra dépasser une hauteur
maximale de 8 mètres » doit, eu égard à l’objet de la règle ainsi édictée, être interprétée en ce sens
que la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la
construction est visible (Commune d'Ajaccio et SCI Scudo Machja e Mare et Olivesi, 10 / 9 SSR,
308987 309097, 14 mars 2011, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., M. Boucher, rapp.
publ.).
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