Lire décision - La Cour Constitutionnelle du Bénin

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DECISION DCC 16 - 070
DU 26 MAI 2016
Date : 26 mai 2016
Requérant : Greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi
Contrôle de conformité :
Actes judiciaires :
Exception d’inconstitutionnalité : (jugement avant-dire-droit n°007/CRIEES/2016 du 20 avril
2016 relatif au dossier n°CALA/2015/RG/0307 pour violation des articles 9, 22 de la
Constitution… 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
Loi fondamentale : (application de l’article 122 de la Constitution)
Irrecevabilité
La Cour constitutionnelle,
Saisie par la lettre n°080/GEC-TPI-AB-CAL/16 du 26 avril
2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro
0808/048/REC, par laquelle Madame le Greffier en chef du tribunal
de première Instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi a fait
tenir à la Cour le jugement avant-dire-droit n°007/CRIEES/
2016 du 20 avril 2016 relatif au dossier n°CALA/2015/RG/0307 ;
UBA contre ALAPINI G. Ayao Claude, BAH Ablawa Emilienne,
société BETON SERVICES SARL et groupement BETON SERVICESMAPOLO, suite à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par
Maître Paul AVLESSI, conseil de ALAPINI G. Ayao Claude, BAH
Ablawa Emilienne, société BETON SERVICES SARL et groupement
BETON SERVICES-MAPOLO ;
VU
la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU
la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai
2001 ;
VU
le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
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Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la
Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour
constitutionnelle sont rendus par cinq Conseillers au moins, sauf en
cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. » ;
Considérant que le professeur Théodore HOLO et Madame
Marcelline C. GBEHA AFOUDA, respectivement président et
conseiller à la Cour, sont en mission à l’extérieur du pays ; que
Monsieur Bernard Dossou DEGBOE, conseiller à la Cour, est
empêché ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est
habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04)
de ses membres ;
CONTENU DU RECOURS
Considérant que dans son jugement avant-dire-droit, le juge du
tribunal de première Instance d’Abomey-Calavi expose : « Suivant
acte notarié des 27 avril et 07 mai 2001 puis des 18 et 31 mai 2004,
la société BETON SERVICES a bénéficié de la CONTINENTAL, divers
concours ;
En garantie du remboursement de toutes les sommes dont la
société BETON SERVICES pourrait être redevable à l'égard de la
CONTINENTAL, ALAPINI Ayao Claude Gilbert et BAH Ablawa
Emilienne ont affecté à titre de gage et de nantissement
spécialement en premier rang et sans concurrence, la totalité des
installations et construction sur les parcelles objet des permis
d'habiter n°21/156, 21/3959 et 21/4018 en date à Abomey- Calavi
des 02 décembre 1999, 22 mars 2002 et 23 avril 2002 à hauteur de
800.000.000 F CFA ;
Se prétendant créancière de ALAPINI Ayao Claude G., la société
BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le groupement
BETON SERVICES-MAPOLO de la somme 340.439.986 F CFA, UBA
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BENIN SA anciennement dénommé CONTINENTAL, a déposé le 02
février 2015, un cahier des charges au greffe du tribunal de
première Instance d'Abomey-Calavi en vue de la vente de :
 l'immeuble objet du titre foncier n°8223 de la circonscription
d'Abomey-Calavi, volume XXXVII, folio 139, anciennement objet du
permis d'habiter n°21/156 du 02 décembre 1999 ;
 l'immeuble formant la parcelle ‘’g’’ du lot n°026 du lotissement de Hlouacome, (Zone A) objet du permis d'habiter
n°21/3959 du 22 mars 2002 de la circonscription d'Abomey Calavi ;
 l'immeuble formant la parcelle ‘’I’’ du lot n°50 du lotissement de Cococodji Gbodjè (14) et faisant l'objet du permis
d'habiter n°21/4018 en date à Calavi du 23 avril 2002 » ;
Considérant qu’il précise : « A l'audience éventuelle fixée au 11
mars 2015, ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON
SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le groupement
BETON SERVICES-MAPOLO ont déposé des dires et
observations ;
Par jugement n°001/CRIEES/16 du 24 février 2016, le
tribunal a déclaré irrecevables, les dires et observations et fixé
l'adjudication au 20 avril 2016 ;
ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES
SARL, BAH Ablawa Emilienne et le groupement BETON
SERVICES - MAPOLO ont sollicité la remise de l'adjudication au
motif qu'ils ont relevé appel du jugement sus indiqué ;
Par jugement avant-dire-droit n°006/CRIEES/16 du 20
avril 2016, le tribunal a rejeté cette demande et ordonné la
poursuite de l'adjudication ;
Maître Paul AVLESSI a, pour le compte de ALAPINI Ayao
Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa
Emilienne et du groupement BETON SERVICES-MAPOLO,
soulevé l'exception d'inconstitutionnalité du jugement avantdire-droit n°006/CRIEES/16 du 20 avril 2016 au motif qu'il viole
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les articles 9, 22 de la Constitution,… 7 et 14 de la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples ;
En réplique, Maître Vincent TOHOZIN pour le compte de
UBA développe que l'exception d'inconstitutionnalité ainsi
soulevée est dans un but dilatoire ;
Que l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas applicable à
l'égard des actes uniformes de l'OHADA en ce que l'article 10 du
traité de l'OHADA donne un caractère supranational aux actes
uniformes ;
Qu'en ce que le traité de l'OHADA a été régulièrement ratifié
par le Bénin, les actes uniformes sont supérieurs aux normes
nationales prévoyant l'exception d'inconstitution-nalité ; qu'il
sollicite le rejet de l'exception ainsi soulevée » ;
Considérant que le juge poursuit : « SUR L'EXCEPTION
SOULEVEE
Attendu que ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON
SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le GROUPEMENT
BETON
SERVICES-MAPOLO
soulèvent
l'exception
d'inconstitutionnalité du jugement avant-dire-droit n°006 au
motif qu'il viole les articles 9, 22 de la Constitution,… 7 et 14 de
la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ;
Attendu que suivant l'article 122 de la Constitution, tout
citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure
de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire
qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir à
statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit
intervenir dans un délai de trente jours ;
Que selon l'article 24 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle et l'article 39 du règlement intérieur de la
même Cour, l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée
à tout moment de la procédure et la juridiction concernée doit
saisir la Cour constitutionnelle dans les délais de huit (08) jours
au plus tard ;
Que l'appréciation de cette exception échappe à la
juridiction devant laquelle elle est soulevée ;
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Qu'il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle et
d'ordonner le sursis à statuer en attendant sa décision » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution… :
« Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de
l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le
concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la
décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai
de trente jours » ; qu’il découle de cette disposition que l’exception
d’inconstitutionnalité doit porter sur la question de conformité à la
Constitution d’une loi applicable au procès en cours et qu’elle ne
saurait en aucun cas porter sur un jugement ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Maître Paul
AVLESSI, Conseil de ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON
SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et du groupement BETON
SERVICES-MAPOLO, a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité
contre le jugement n°007/CRIEES/2016 du 20 avril 2016, motif
pris de ce que ledit jugement viole les articles 9, 22 de la
Constitution… 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l’Homme
et des peuples ; que selon l’article 122 précité de la Constitution,
l’exception d’inconstitutionnalité doit porter sur la question de
conformité à la Constitution d’une loi applicable au procès en cours
et non sur un jugement ; qu’en conséquence, l’exception
d’inconstitutionnalité qu’il soulève doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE:
Article 1er.- L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maître
Paul AVLESSI devant le tribunal de première Instance de deuxième
classe d'Abomey-Calavi est irrecevable.
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Article 2.- La présente décision sera notifiée à Madame le Greffier
en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe
d'Abomey-Calavi, à Maître Paul AVLESSI et publiée au Journal
officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mai deux mille seize,
Messieurs Zimé Yérima
Simplice Comlan
Akibou
Madame Lamatou
Le Rapporteur,
Lamatou NASSIROU.-
KORA-YAROU
DATO
IBRAHIM G.
NASSIROU
Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Le Président,
Zimé Yérima KORA-YAROU.-
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