Lire décision - La Cour Constitutionnelle du Bénin
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DECISION DCC 16 - 070 DU 26 MAI 2016 Date : 26 mai 2016 Requérant : Greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi Contrôle de conformité : Actes judiciaires : Exception d’inconstitutionnalité : (jugement avant-dire-droit n°007/CRIEES/2016 du 20 avril 2016 relatif au dossier n°CALA/2015/RG/0307 pour violation des articles 9, 22 de la Constitution… 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples Loi fondamentale : (application de l’article 122 de la Constitution) Irrecevabilité La Cour constitutionnelle, Saisie par la lettre n°080/GEC-TPI-AB-CAL/16 du 26 avril 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0808/048/REC, par laquelle Madame le Greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi a fait tenir à la Cour le jugement avant-dire-droit n°007/CRIEES/ 2016 du 20 avril 2016 relatif au dossier n°CALA/2015/RG/0307 ; UBA contre ALAPINI G. Ayao Claude, BAH Ablawa Emilienne, société BETON SERVICES SARL et groupement BETON SERVICESMAPOLO, suite à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maître Paul AVLESSI, conseil de ALAPINI G. Ayao Claude, BAH Ablawa Emilienne, société BETON SERVICES SARL et groupement BETON SERVICES-MAPOLO ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; 1 Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq Conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. » ; Considérant que le professeur Théodore HOLO et Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA, respectivement président et conseiller à la Cour, sont en mission à l’extérieur du pays ; que Monsieur Bernard Dossou DEGBOE, conseiller à la Cour, est empêché ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ; CONTENU DU RECOURS Considérant que dans son jugement avant-dire-droit, le juge du tribunal de première Instance d’Abomey-Calavi expose : « Suivant acte notarié des 27 avril et 07 mai 2001 puis des 18 et 31 mai 2004, la société BETON SERVICES a bénéficié de la CONTINENTAL, divers concours ; En garantie du remboursement de toutes les sommes dont la société BETON SERVICES pourrait être redevable à l'égard de la CONTINENTAL, ALAPINI Ayao Claude Gilbert et BAH Ablawa Emilienne ont affecté à titre de gage et de nantissement spécialement en premier rang et sans concurrence, la totalité des installations et construction sur les parcelles objet des permis d'habiter n°21/156, 21/3959 et 21/4018 en date à Abomey- Calavi des 02 décembre 1999, 22 mars 2002 et 23 avril 2002 à hauteur de 800.000.000 F CFA ; Se prétendant créancière de ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le groupement BETON SERVICES-MAPOLO de la somme 340.439.986 F CFA, UBA 2 BENIN SA anciennement dénommé CONTINENTAL, a déposé le 02 février 2015, un cahier des charges au greffe du tribunal de première Instance d'Abomey-Calavi en vue de la vente de : l'immeuble objet du titre foncier n°8223 de la circonscription d'Abomey-Calavi, volume XXXVII, folio 139, anciennement objet du permis d'habiter n°21/156 du 02 décembre 1999 ; l'immeuble formant la parcelle ‘’g’’ du lot n°026 du lotissement de Hlouacome, (Zone A) objet du permis d'habiter n°21/3959 du 22 mars 2002 de la circonscription d'Abomey Calavi ; l'immeuble formant la parcelle ‘’I’’ du lot n°50 du lotissement de Cococodji Gbodjè (14) et faisant l'objet du permis d'habiter n°21/4018 en date à Calavi du 23 avril 2002 » ; Considérant qu’il précise : « A l'audience éventuelle fixée au 11 mars 2015, ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le groupement BETON SERVICES-MAPOLO ont déposé des dires et observations ; Par jugement n°001/CRIEES/16 du 24 février 2016, le tribunal a déclaré irrecevables, les dires et observations et fixé l'adjudication au 20 avril 2016 ; ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le groupement BETON SERVICES - MAPOLO ont sollicité la remise de l'adjudication au motif qu'ils ont relevé appel du jugement sus indiqué ; Par jugement avant-dire-droit n°006/CRIEES/16 du 20 avril 2016, le tribunal a rejeté cette demande et ordonné la poursuite de l'adjudication ; Maître Paul AVLESSI a, pour le compte de ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et du groupement BETON SERVICES-MAPOLO, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité du jugement avantdire-droit n°006/CRIEES/16 du 20 avril 2016 au motif qu'il viole 3 les articles 9, 22 de la Constitution,… 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ; En réplique, Maître Vincent TOHOZIN pour le compte de UBA développe que l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée est dans un but dilatoire ; Que l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas applicable à l'égard des actes uniformes de l'OHADA en ce que l'article 10 du traité de l'OHADA donne un caractère supranational aux actes uniformes ; Qu'en ce que le traité de l'OHADA a été régulièrement ratifié par le Bénin, les actes uniformes sont supérieurs aux normes nationales prévoyant l'exception d'inconstitution-nalité ; qu'il sollicite le rejet de l'exception ainsi soulevée » ; Considérant que le juge poursuit : « SUR L'EXCEPTION SOULEVEE Attendu que ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et le GROUPEMENT BETON SERVICES-MAPOLO soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité du jugement avant-dire-droit n°006 au motif qu'il viole les articles 9, 22 de la Constitution,… 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ; Attendu que suivant l'article 122 de la Constitution, tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours ; Que selon l'article 24 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et l'article 39 du règlement intérieur de la même Cour, l'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée à tout moment de la procédure et la juridiction concernée doit saisir la Cour constitutionnelle dans les délais de huit (08) jours au plus tard ; Que l'appréciation de cette exception échappe à la juridiction devant laquelle elle est soulevée ; 4 Qu'il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle et d'ordonner le sursis à statuer en attendant sa décision » ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu’aux termes de l’article 122 de la Constitution… : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours » ; qu’il découle de cette disposition que l’exception d’inconstitutionnalité doit porter sur la question de conformité à la Constitution d’une loi applicable au procès en cours et qu’elle ne saurait en aucun cas porter sur un jugement ; Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Maître Paul AVLESSI, Conseil de ALAPINI Ayao Claude G., la société BETON SERVICES SARL, BAH Ablawa Emilienne et du groupement BETON SERVICES-MAPOLO, a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité contre le jugement n°007/CRIEES/2016 du 20 avril 2016, motif pris de ce que ledit jugement viole les articles 9, 22 de la Constitution… 7 et 14 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; que selon l’article 122 précité de la Constitution, l’exception d’inconstitutionnalité doit porter sur la question de conformité à la Constitution d’une loi applicable au procès en cours et non sur un jugement ; qu’en conséquence, l’exception d’inconstitutionnalité qu’il soulève doit être déclarée irrecevable ; DECIDE: Article 1er.- L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Maître Paul AVLESSI devant le tribunal de première Instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi est irrecevable. 5 Article 2.- La présente décision sera notifiée à Madame le Greffier en chef du tribunal de première Instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, à Maître Paul AVLESSI et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt-six mai deux mille seize, Messieurs Zimé Yérima Simplice Comlan Akibou Madame Lamatou Le Rapporteur, Lamatou NASSIROU.- KORA-YAROU DATO IBRAHIM G. NASSIROU Vice-Président Membre Membre Membre Le Président, Zimé Yérima KORA-YAROU.- 6