reglementation des sieges auto issu du site de la securite routiere.
Transcription
reglementation des sieges auto issu du site de la securite routiere.
REGLEMENTATION DES SIEGES AUTO ISSU DU SITE DE LA SECURITE ROUTIERE. LES SIEGES ENFANT GROUPE 0 : de la naissance à 10 kg GROUPE 0+ : de la naissance à 13 kg - lit avec filet ou bandeau de maintien - porte bébé dos vers l'avant du véhicule GROUPE 1 : de 9 à 18 kg - Siège auto homologué doté d'un harnais (siège baquet) ou dans un siège avec tablette de protection (siège à réceptacle). GROUPE 2 : de 15 kg à 25 kg - Siège ou coussin rehausseur à l'arrière avec harnais ou ceinture. Le transport d'un enfant de moins de 10 ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf : - Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules. - Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière. - Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de 10 ans. ARTICLES DE LOI Article R. 412-2. I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures, à l’exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s’assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu’il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : 1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; 2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ; 3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. IV. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Article R. 412-3. I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : 1º Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ; 2º Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ; 3º Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2. II. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.