Germany – Bundessozialgericht (Federal Social - ACA
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Germany – Bundessozialgericht (Federal Social - ACA
Allemagne – Bundessozialgericht (Cour fédérale du contentieux social) – arrêt n° B 11a/7a AL 64/06 R du 29 mai 2008 Allocations de chômage - admissibilité - périodes d'éducation des enfants – suppression de la prorogation de la période de référence - introduction d'une autre assurance obligatoire - calcul d'un salaire fictif - période de calcul et cadre de calcul - catégories de qualification Le différend porte sur le calcul d’allocations de chômage. La Bundessozialgericht a considéré que, dans le cadre des allocations de chômage qui peuvent être accordées aux parents en vertu du Code allemand de la sécurité sociale III (Socialgesetzbuch III - SGB III), après la période d’éducation de leurs enfants s’étendant pour partie avant et pour partie après le 1er janvier 2003, la prorogation de la période de référence applicable jusqu’à cette date dans le cas de l'éducation des enfants en vertu de l’article 124(3)(1) SGB III a été supprimée à compter du 1er janvier 2003, avec effet immédiat, donnant lieu à une obligation d'assurance pour le reste de la période d'éducation, si les exigences de l’article 26(2a)(1) SGB III ont été remplies, soit immédiatement avant la naissance d'un enfant unique ou - dans le cas de plusieurs chevauchements de périodes d’éducation, dont une au moins n'avait pas encore expiré au 1er janvier 2003 - juste avant la naissance de l'enfant le plus âgé. En outre, la Bundessozialgericht a estimé qu’en principe, le calcul des allocations de chômage sur la base d'un salaire fictif conformément à l’article 132(1) SGB III ne peut être invoqué à l'encontre de la non-prise en compte des périodes d’éducation des enfants dans la détermination de la période de calcul, conformément à l’article 130(2)(1)(3) SGB III . L’article § 130(3)(1)(1) SGB III en vigueur depuis le 1er janvier 2005 prévoit une extension du cadre de calcul au lieu d'une prorogation de la période de calcul. Pour la Cour, le cadre de calcul et la période de calcul doivent être strictement séparés. Dès lors, des périodes qui, en raison de dispositions particulières ne sont pas prises en compte lors de la détermination de la période de calcul, ne peuvent pas conduire à une extension du cadre de calcul, qui expire en termes d’échéances calendaires. Cette disposition ne viole ni les articles 3, 6 ou 14 de la Constitution (Grundgesetz) ni l'article 4 de la directive 79/7/CEE. En conséquence, il n'y a pas de discrimination indirecte fondée sur le sexe, car il est objectivement justifié de procéder à une mise à jour de la base de calcul des allocations de chômage pour toutes les personnes assurées qui, quand elles perdent leur emploi, n'ont pas accompli des périodes suffisantes pour donner droit à des allocations de chômage. Pour ces cas particuliers, la méthode de détermination d'un salaire fictif effectivement réalisable est en conformité avec le principe de base de l'assurance-chômage allemande, qui est de fournir une compensation raisonnable uniquement pour la perte salariale due au chômage. En outre, la méthode est raisonnable et appropriée pour atteindre l'objectif des prestations de chômage en remplacement d’un salaire même si le dernier salaire établi par le salarié ne reflète pas exactement le montant du «dommage» (perte de salaire) lorsque le risque se matérialise.