Germany – Bundessozialgericht (Federal Social - ACA

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Germany – Bundessozialgericht (Federal Social - ACA
Allemagne – Bundessozialgericht (Cour fédérale du contentieux social) – arrêt n° B 11a/7a
AL 64/06 R du 29 mai 2008
Allocations de chômage - admissibilité - périodes d'éducation des enfants – suppression
de la prorogation de la période de référence - introduction d'une autre assurance
obligatoire - calcul d'un salaire fictif - période de calcul et cadre de calcul - catégories de
qualification
Le différend porte sur le calcul d’allocations de chômage. La Bundessozialgericht a considéré
que, dans le cadre des allocations de chômage qui peuvent être accordées aux parents en vertu
du Code allemand de la sécurité sociale III (Socialgesetzbuch III - SGB III), après la période
d’éducation de leurs enfants s’étendant pour partie avant et pour partie après le 1er janvier
2003, la prorogation de la période de référence applicable jusqu’à cette date dans le cas de
l'éducation des enfants en vertu de l’article 124(3)(1) SGB III a été supprimée à compter du
1er janvier 2003, avec effet immédiat, donnant lieu à une obligation d'assurance pour le reste
de la période d'éducation, si les exigences de l’article 26(2a)(1) SGB III ont été remplies, soit
immédiatement avant la naissance d'un enfant unique ou - dans le cas de plusieurs
chevauchements de périodes d’éducation, dont une au moins n'avait pas encore expiré au 1er
janvier 2003 - juste avant la naissance de l'enfant le plus âgé. En outre, la Bundessozialgericht
a estimé qu’en principe, le calcul des allocations de chômage sur la base d'un salaire fictif
conformément à l’article 132(1) SGB III ne peut être invoqué à l'encontre de la non-prise en
compte des périodes d’éducation des enfants dans la détermination de la période de calcul,
conformément à l’article 130(2)(1)(3) SGB III . L’article § 130(3)(1)(1) SGB III en vigueur
depuis le 1er janvier 2005 prévoit une extension du cadre de calcul au lieu d'une prorogation
de la période de calcul.
Pour la Cour, le cadre de calcul et la période de calcul doivent être strictement séparés. Dès
lors, des périodes qui, en raison de dispositions particulières ne sont pas prises en compte lors
de la détermination de la période de calcul, ne peuvent pas conduire à une extension du cadre
de calcul, qui expire en termes d’échéances calendaires. Cette disposition ne viole ni les
articles 3, 6 ou 14 de la Constitution (Grundgesetz) ni l'article 4 de la directive 79/7/CEE. En
conséquence, il n'y a pas de discrimination indirecte fondée sur le sexe, car il est
objectivement justifié de procéder à une mise à jour de la base de calcul des allocations de
chômage pour toutes les personnes assurées qui, quand elles perdent leur emploi, n'ont pas
accompli des périodes suffisantes pour donner droit à des allocations de chômage. Pour ces
cas particuliers, la méthode de détermination d'un salaire fictif effectivement réalisable est en
conformité avec le principe de base de l'assurance-chômage allemande, qui est de fournir une
compensation raisonnable uniquement pour la perte salariale due au chômage. En outre, la
méthode est raisonnable et appropriée pour atteindre l'objectif des prestations de chômage en
remplacement d’un salaire même si le dernier salaire établi par le salarié ne reflète pas
exactement le montant du «dommage» (perte de salaire) lorsque le risque se matérialise.