DROIT FISCAL Capacité – 2ème année

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DROIT FISCAL Capacité – 2ème année
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2007-2008
DROIT FISCAL
Capacité – 2ème année
Cours de M. Philippe COSSALTER
Travaux dirigés
Séance n° 4
L’opposabilité de la doctrine administrative
Distribution semaine 19 novembre 2007
Documents reproduits :
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Document 1 : CE, 11 juillet 1979, n°02087
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Document 2 : CE, 29 octobre 1980, n°13749
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Document 3 : CAA Douai, plén., 26 avr. 2005, n° 02-736, SA Segafredo Zanetti
France
Document 1
CE, 11 juillet 1979, n°02087
(…)
Considérant en l’espèce que l’administration, après avoir constaté que les prélèvements
opérés portaient sur une plus-value de 646 866F, qui avait fait l’objet de déclarations
souscrites par les associés ou en leur nom et qui avait été ventilé entre chacun d’eux au
prorata de leurs droits dans la société en nom collectif X a estimé que la plus-value globale
réellement imposable s’élevait à 3 101 381F (…) ; Qu’elle a ainsi commis une erreur sur
l’identité des redevables du prélèvement, qui ne pouvaient être que les associés, chacun au
prorata de ses droits sociaux, et non la société en nom collectif elle-même ; Que
l’administration ne peut, pour justifier l’imposition, établie dans de telles conditions, ni
invoquer elle-même les termes d’une instruction administrative qui aurait prévu la possibilité
d’assujettir au prélèvement les sociétés de personnes, ni se fonder sur la circonstance, qui
n’est pas corroborée par les pièces du dossier, que la société requérante, qui d’ailleurs n’a
jamais invoqué les dispositions de l’article 1649 Quinquies E du Code Général des Impôts
[ex. article L 80 A et B du LPF], se serait placée volontairement sous le régime prévu par
cette instruction administrative ;
(…)
Document 2
CE, 29 octobre 1980, n°13749
(…)
En ce qui concerne l’application de l’article 1649 Quinquies E du Code Général des Impôts
(CGI) :
Considérant, d’une part, que M., pour contester l’application qui lui a été faite des
dispositions précitées de l’article 168 du CGI, ne peut utilement invoquer, sur le fondement de
l’article 1649 Quinquies E du même code, une circulaire du 25 mai 1966 qui, se bornant à
recommander aux agents de l’administration d’appliquer avec bienveillance l’article 168, ne
peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal ;
Considérant, d’autre part, que, si une circulaire du 3 mai 1973 précise qu’il convient de ne pas
faire application des dispositions de l’article 168 du CGI lorsque l’écart constaté entre le
revenu net global déclaré et la base forfaitaire d’imposition au cours de la deuxième année de
la période de référence servant à l’appréciation de la disproportion marquée tient seulement à
la déduction de dépenses d’amélioration foncière, elle précise que ces dépenses doivent
présenter un caractère non répétitif ; Qu’il résulte de l’Instruction que les dépenses
d’amélioration invoquées par le requérant présentaient un caractère répétitif ; Que dès lors,
celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir de cette circulaire ;
Considérant enfin que M. ne peut non plus utilement invoquer une circulaire du 8 novembre
1974, qui est postérieure au redressement opérée par l’administration ;
(…)
Document 3
CAA Douai, plén., 26 avr. 2005, n° 02-736, SA Segafredo
Zanetti France, DF n° 36, 8 Septembre 2005, comm. 581
[…]
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF : « Lorsque le
redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration avait fait
connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date
des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une
interprétation différente. » ;
Considérant, en premier lieu, que la société Segafredo Zanetti France ne peut utilement se
prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l'instruction 3 CA-94, n° 30 à 32, du
8 septembre 1994 qui ne donne pas une interprétation de la notion de lien direct différente de
celle évoquée ci-dessus et est postérieure au fait générateur de l'imposition en litige ;
Considérant, en second lieu, que la société Segafredo Zanetti France entend se prévaloir, sur
le fondement des dispositions précitées du Livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A7-83 du 22 août 1983 relative au régime fiscal des abandons de créances et des subventions
entre entreprises, publiée au Bulletin officiel de la Direction générale des impôts, selon
laquelle les subventions consenties pour des motifs commerciaux constituent la contrepartie
d'une prestation de services imposable à la TVA sur le fondement des articles 256 et suivants
du CGI, la taxe afférente au service commercial rendu pour les besoins de l'exploitation de la
société qui consent la subvention étant déductible chez celle-ci dans les conditions de droit
commun ; que la circonstance que l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, précisant le
champ d'application de la TVA défini à l'article 256 du CGI, ait prévu sa propre application
aux litiges en cours au moment de son entrée en vigueur ne peut, contrairement à ce que
soutient le ministre, avoir eu pour effet de rapporter l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983 à
la date des opérations en cause et n'est pas de nature à écarter l'application de cette dernière
instruction ; que toutefois l'interprétation du texte fiscal exprimée dans cette dernière
instruction est contraire à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du
8 mars 1988, rendu sur renvoi préjudiciel, en matière de champ d'application de la TVA, selon
lequel la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de la 6e directive
n° 77/388 du 17 mai 1977, suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la
contre-valeur reçue, ce qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il
appartient au juge de l'impôt, chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence les
dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au
besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale ; que, par suite, la
société Segafredo Zanetti France ne peut bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80 A du
LPF, de l'interprétation du texte fiscal donnée par l'Administration dans l'instruction 4 A-7-83
du 22 août 1983, contraire aux objectifs définis par la 6e directive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Segafredo Zanetti France n'est
pas fondée à demander la décharge ou la réduction du complément de TVA auxquelles la
société Vaudour Danon a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au
31 décembre 1989 ; (...)