LA NOUVELLE PROCEDURE D`APPEL
Transcription
LA NOUVELLE PROCEDURE D`APPEL
LA NOUVELLE PROCEDURE D’APPEL AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE Ce qui vous attend dès le 1er janvier 2011 ! Par Michel Avenas, avocat à la cour, animateur du centre ENADEP de Toulouse L’ENADEP proposera à vos secrétaires une formation sur cette réforme dès le mois de janvier 2011. Surveillez les annonces. A compter du 1er janvier 2011, l’application du décret n° 2009-524 du 9 décembre 2009 va bouleverser la procédure d’appel avec représentation obligatoire : les délais sont abrégés, les sanctions sont alourdies et de nouvelles obligations sont imposées. Il ne sera pas traité de la question relative à la transmission des actes de procédure par la voie électronique que pose l’article 930-1 du code de procédure civile puisque la mise en œuvre initialement prévue pour le 1er janvier 2011, pour les seules déclarations d’appel et les constitutions d’avoués, a été reportée au 1er avril 2011. Les autres actes mentionnés à l’article 930-1 du CPC ne s’appliqueront qu’à compter d’une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2013. Voici, ce qui va changer à compter du 1er janvier 2011 : 1. le dépôt des conclusions d’appelant : Le délai sera de 3 mois, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’appel par le greffe, à peine de caducité de l’appel. La sanction est alourdie car jusqu’à présent l’absence de dépôt des conclusions dans le délai de l’article 915 du CPC entraînait la radiation du rôle et la perte de l’effet suspensif de l’appel. Désormais, la caducité est encourue et elle pourra être soulevée d’office par le conseiller de la mise en état : la sanction en sera l’extinction de l’instance et le fait de priver la déclaration d’appel de son effet interruptif de la prescription et de la forclusion. Ce délai de 3 mois peut être raccourci par le conseiller de la mise en état, en raison de la nature de l’affaire (article 911-1 du CPC). Le point de départ de ce délai sera différé, dans l’hypothèse d’une demande d’aide juridictionnelle et ne commencera à courir qu’à compter de la date de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ou de la décision d’admission ou de rejet devenue définitive. Ce délai de trois mois est augmenté des délais de distance (1 mois pour les DOM TOM et 2 mois pour l’étranger). 2. les délais face à l’intimé défaillant : 2-1 : Dès la réception et l’enregistrement de l’appel, le greffe transmet immédiatement celui-ci à chaque intimé, par lettre simple, avec l’obligation de constituer avoué. En cas de retour de la lettre et si l’intimé n’a pas constitué avoué dans le délai d’un mois, le greffier en avise l’avoué de l’appelant afin qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel, dans le délai d’un mois, à compter de l’avis donné par le greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel (article 902 du CPC). 2-2 : L’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration de son délai de 3 mois de dépôt des conclusions d’appel, pour signifier ses conclusions, par acte d’huissier, à l’intimé qui n’a pas constitué avoué, sous peine de caducité de l’appel (article 911 du CPC). Attention, ce délai d’un mois n’est pas étendu en raison de la distance. 3. le dépôt des conclusions de l’intimé : Le nouvel article 909 du CPC prévoit que l’intimé disposera d’un délai de 2 mois à compter de la notification qu’il aura reçue des conclusions de l’appelant, pour déposer ses propres conclusions et éventuellement former un appel incident. La sanction du non respect de ce délai sera l’irrecevabilité des conclusions qui pourra être soulevée d’office par le conseiller de la mise en état (articles 909 et 914 du CPC). En revanche, l’intimé n’est soumis à aucun délai pour assigner à son tour une autre partie (appel provoqué, intervention forcée, reprise d’instance,…). 4. réplique aux conclusions de l’intimé et le cas particulier de la réplique de l’appelant à l’appel incident de l’intimé : Dans le silence des textes, il y a lieu de considérer que l’appelant dispose d’un délai allant jusqu’à la clôture pour répliquer aux écritures de l’intimé, sauf en ce qui concerne la réplique à l’appel incident contenu dans les conclusions de celui-ci. Dans ce cas, l’appelant/intimé disposera d’un délai de 2 mois pour conclure en réponse, à compter de la signification des conclusions, à peine d’irrecevabilité de celles-ci. 5. le dépôt des conclusions de l’intervenant forcé : Il disposera d’un délai de 3 mois à compter de la signification qui lui sera faite de son intervention forcée, pour conclure, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions (article 910 alinéa 2 du CPC). 6. la récapitulation des conclusions « sous forme de dispositif » : L’article 954 du CPC stipule que « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. ». Les prétentions rappelées dans les motifs et non reprises dans le dispositif ne seront pas retenues. L’article 913-1 du CPC indique que le conseiller de la mise en état peut enjoindre les avoués de mettre les conclusions en conformité avec l’article 954 du CPC, qui précise les règles à respecter pour la présentation formelle des conclusions. 7. la communication des pièces : Désormais, les parties devront impérativement communiquer toutes les pièces, en ce compris celles de première instance. 8. L’office du juge : Le conseiller de la mise en état sera seul compétent pour se prononcer sur la caducité et sur l’irrecevabilité des conclusions. Il s’agit d’une compétence exclusive. Il sera néanmoins possible de déférer à la cour ces ordonnances dans un délai de 15 jours de leurs prononcés. L’article 912 du CPC prévoit également que le conseiller de la mise en état doit examiner l’affaire dans les 15 jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe alors la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusion, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avoués. La cour sera quant à elle compétente pour l’interdiction des prétentions nouvelles prévues par l’article 564 du code de procédure civile. A la faveur de ce tableau, vous pourrez vous faire une meilleure idée des nouveaux délais applicables dès le 1er janvier 2011. Actions Délai Signification de la déclaration d’appel en cas de retour du greffe Significations des conclusions d’appelant Signification des conclusions d’appelant à l’intimé qui n’a pas constitué avoué à la cour 1 mois Signification des conclusions de l’appelant sur l’appel incident formé par l’intimé Signification des conclusions de l’intimé avec éventuellement un appel incident Conclusions de l’intervenant forcé 2 mois à compter de la signification des conclusions de l’intimé 2 mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant 3 mois à compter de la signification de demande d’intervention forcée 3 mois à compter de la déclaration d’appel 1 mois (après les 3 mois pour conclure) Sanction Textes Caducité de l’appel Caducité de l’appel Caducité de l’appel et irrecevabilité des conclusions Irrecevabilité des conclusions Article 902 du CPC Article 908 du CPC Article 911 du CPC Irrecevabilité des conclusions Article 909 du CPC Irrecevabilité des conclusions Article 910 alinéa 2 du CPC Article 910 du CPC Pour plus de précisions, je me tiens personnellement à votre disposition (13, rue Sainte Ursule 31000 Toulouse, ℡ 05 34 25 50 33 et 05 34 25 50 32 [email protected]) ; vous pouvez également contacter directement l’ENADEP Paris (48, rue de Rivoli 75 004 Paris tel : 01 48 87 25 85 et fax : 01 48 87 25 36) Pensez à visionner nos pages d’information, sur le site de l’ordre des avocats de Toulouse, rubrique « formation » : www.avocats-toulouse.com. Vous y trouverez des renseignements précis sur les formations dispensées.