Rétrospective de l`année en droit de l`emploi et du travail
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Rétrospective de l`année en droit de l`emploi et du travail
Institutions financières Énergie Infrastructures, mines et matières premières Transport Technologie et innovation Sciences de la vie et soins de santé Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail 2014 Table des matières Affaires que nous suivons 04 Revue de l’année 12 Janvier 2014 12 Février 2014 14 Mars 2014 16 Avril 2014 18 Mai 2014 20 Juin 2014 22 Juillet 2014 25 Août 2014 29 Septembre 2014 31 Octobre 2014 33 Novembre 2014 34 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Affaires que nous suivons Interaction entre les droits relatifs à la protection des renseignements personnels et les libertés garanties par la Charte Le 15 novembre 2013, la Cour suprême du Canada a invalidé le Personal Information Protection Act de l’Alberta en entier dans une affaire portant sur le droit du syndicat de recueillir et d’utiliser des images enregistrées sur bande magnétoscopique et des photos de personnes qui avaient franchi une ligne de piquetage au cours d’une grève légale. Un arbitre avait jugé que la législation ne permettait pas au syndicat de recueillir et d’utiliser les enregistrements. La Cour suprême a conclu que le préjudice porté par la législation au droit à la liberté d’expression prévu dans la Charte dans le contexte du travail était démesuré par rapport à l’objectif poursuivi par le gouvernement d’assurer aux personnes un droit de regard sur les renseignements personnels les concernant qu’elles exposaient en franchissant une ligne de piquetage : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62. Après avoir invalidé la législation, la Cour a accordé au gouvernement de l’Alberta un délai d’un an pour trouver la meilleure façon de rendre sa loi constitutionnelle. Après s’être vu accorder une prolongation de délai de 6 mois en octobre, l’Assemblée législative de l’Alberta a présenté le projet 04 Norton Rose Fulbright de loi 3, le Personal Information Protection Amendment Act, chapitre P-6.5 le 20 novembre 2014. Le projet de loi comporte des dispositions particulières portant sur la collecte de renseignements personnels par les syndicats au cours de conflits de travail. Congédiement sommaire pour harcèlement sexuel Le 4 novembre 2014, la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine rejetant la requête pour congédiement injustifié d’un employé cadre de longue date au sein de Syncrude qui avait été congédié pour harcèlement sexuel. Dans l’affaire Clarke v Syncrude Canada Ltd, 2014 ABCA 362, le demandeur avait été congédié après qu’on eut découvert qu’il s’était conduit de manière inappropriée pendant et après une réception commanditée par l’administrateur de la caisse de retraite de Syncrude. Bien que la Cour d’appel ait admis que l’argument du demandeur selon lequel le congédiement était démesuré par rapport à son infraction était fondé en partie, les motifs du juge de première instance indiquaient les raisons pour lesquelles il estimait que le congédiement était approprié : la nature répréhensible de la conduite; la position d’autorité occupée par le demandeur; le fait que Syncrude avait en place des politiques claires et sans équivoque interdisant le harcèlement de toutes sortes qui étaient bien connues du demandeur; l’incidence négative que la conduite a eue sur une relation d’affaires importante; et l’incidence négative que la conduite a eue sur les Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 personnes visées. L’intervention d’un tribunal d’appel n’était pas justifiée en l’espèce, étant donné la norme de contrôle applicable. Un appel incident lié à l’évaluation des options sur actions du demandeur a également été rejeté. Violation des dispositions de confidentialité d’une entente de règlement L’an dernier, nous avons fait état de l’ordonnance d’un arbitre enjoignant à une plaignante de rembourser une somme forfaitaire qui faisait partie du règlement de son grief pour congédiement. L’ordonnance dans l’affaire The Globe & Mail v C.E.P. Union, Local 87 M Southern Ontario Newsmedia Guild, Davie, 3 juillet 2013 avait été rendue pour remédier à la violation d’une clause de confidentialité du règlement que la plaignante avait commise en divulguant certaines de ses modalités dans un livre publié à compte d’auteur. La plaignante y mentionnait avoir « reçu un paquet d’argent pour s’en aller », avoir reçu « un gros chèque » et avoir un « compte de banque très bien garni » [traduction]. L’ordonnance de l’arbitre a été confirmée dans le cadre du contrôle judiciaire dans la décision Wong v The Globe and Mail Inc., 2014 ONSC 6372. Bien que le tribunal saisi du contrôle judiciaire ait jugé que la plaignante n’avait pas la qualité requise pour contester l’ordonnance puisqu’elle n’était pas partie à la procédure d’arbitrage, il s’est ensuite penché sur la question de savoir si la disposition de remboursement était exécutoire. Il a conclu que la disposition constituait une clause de déchéance, mais que rien dans les circonstances ne la rendait inexécutoire. Même si la somme remboursable était démesurée par rapport aux dommages réellement subis par l’employeur en conséquence de la violation par la plaignante, il n’était pas déraisonnable que l’employeur conserve la somme pour un certain nombre de motifs. Plus particulièrement, la confidentialité était l’unique exigence que l’employeur avait imposée dans l’entente de règlement. La disposition de remboursement était essentielle à l’application de cette exigence et il était tout à fait raisonnable que l’employeur soit libéré de sa principale obligation aux termes de l’entente si la plaignante avait violé sa principale obligation. La cour a accordé des dépens de 15 000 $ à l’employeur ainsi qu’au syndicat en rejetant la demande de contrôle judiciaire. Recours collectifs en matière d’heures supplémentaires liés à des affaires de classification erronée En 2013, la Cour divisionnaire de l’Ontario a confirmé le refus d’un tribunal inférieur de certifier un recours collectif dans l’affaire Brown v Canadian Imperial Bank of Commerce, 2013 ONSC 1284. L’affaire portait sur une allégation de classification erronée d’un groupe d’employés de la banque et sur le refus de leur verser la rémunération des heures supplémentaires en découlant. La Cour divisionnaire était d’accord avec le juge saisi des requêtes pour affirmer que la principale question de fait, c’est-à-dire la question de savoir si une personne en particulier avait des responsabilités de direction et n’avait par conséquent pas droit aux heures supplémentaires, ne pouvait pas être tranchée de façon commune. Dans l’affaire Brown v Canadian Imperial Bank of Commerce, 2014 ONCA 677, la Cour d’appel de l’Ontario a accepté cette position. Elle a jugé que, sans une question commune d’admissibilité à la rémunération des heures supplémentaires, la certification fondée sur les questions communes proposées portant sur les modalités de rémunération des heures supplémentaires figurant aux contrats d’emploi ne ferait pas progresser le litige. En outre, si l’admissibilité à la rémunération des heures supplémentaires ne constituait pas une question commune, les allégations de violations d’obligations contractuelles et légales fondées sur l’admissibilité ne pouvaient pas être résolues en tant que questions communes. Il n’y avait aucune raison de modifier la décision du juge saisi des requêtes voulant qu’il n’ait pas été démontré qu’un recours collectif était « le meilleur moyen de régler les questions communes [traduction] » dans le cadre du litige. Réintégration dans le cadre de procédures relatives aux droits de la personne Dans des décisions rendues en 2012 et en 2013, un tribunal des droits de la personne de l’Ontario avait réintégré une plaignante en matière de droits de la personne presque 9 ans après qu’elle eut déposé une plainte à l’égard de son congédiement. Le tribunal avait conclu à la discrimination sur le fondement d’une invalidité mentale et physique et à une omission d’accommoder la plaignante dans Norton Rose Fulbright 05 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Le syndicat avait demandé ces coordonnées pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités et avait fini par obtenir une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) lui accordant cet accès. Au cours du contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a jugé que la Commission n’avait pas violé les droits de l’employé conférés par la Charte ni ses droits en matière de protection des renseignements personnels en ordonnant la communication de ses coordonnées contre sa volonté. La majorité des juges de la Cour suprême était de cet avis. l’un des deux postes disponibles. Il avait accordé une indemnisation à la plaignante pour près de 10 années de salaire, d’avantages sociaux et de cotisations au régime de retraite perdus ainsi que des dommages-intérêts de 30 000 $ pour le préjudice porté à sa dignité, à ses sentiments et à son amour-propre : Fair v Hamilton-Wentworth District School Board, 2013 HRTO 440; 2012 HRTO 350. En septembre, les décisions du tribunal ont été confirmées par la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Hamilton-Wentworth District School Board v Fair, 2014 ONSC 2411. La Cour a reconnu que la réintégration constituait un redressement inhabituel dans les affaires de droits de la personne, mais a souligné qu’il était monnaie courante dans le cadre d’arbitrages en droit du travail lorsque les mêmes questions étaient en jeu, et que la décision de faire ce qui était nécessaire pour assurer le respect de la législation faisait partie du pouvoir de redressement étendu du tribunal. Bien qu’inhabituelle, il n’y avait aucun obstacle légal à la réintégration, et l’objectif des dispositions de redressement ne pouvait pas être contrecarré par l’écoulement du temps, qui était grandement indépendant de la volonté de la plaignante. Droit de l’employé syndiqué de cacher des renseignements personnels le concernant à son syndicat En février, la Cour suprême a publié ses motifs dans l’arrêt Bernard c Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, portant sur le cas d’une employée de l’ARC qui refusait de fournir ses coordonnées résidentielles au syndicat qui avait l’obligation de la représenter bien qu’elle ne soit pas syndiquée. 06 Norton Rose Fulbright Ils ont conclu que la loi imposait certaines obligations au syndicat, notamment une obligation de représenter équitablement tous les employés de l’unité de négociation, obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire. Pour s’acquitter de ses obligations, le syndicat avait besoin de pouvoir communiquer rapidement avec les employés de l’unité de négociation. Si on lui refusait l’accès à des renseignements qui pouvaient l’aider à s’acquitter de ses obligations et qui étaient en la possession de l’employeur, son exécution de ces obligations serait entravée. L’accès aux seules coordonnées au travail était insuffisant pour différentes raisons. Le fait de mettre les coordonnées résidentielles de l’employé à la disposition du syndicat ne violait pas la législation fédérale relative à la protection des renseignements personnels. La raison pour laquelle le syndicat désirait obtenir les renseignements (soit pour représenter les intérêts de l’employée) était un usage compatible avec les fins auxquelles ceux-ci étaient recueillis (communiquer avec les employés au sujet de leurs conditions d’emploi pour la bonne administration de la relation d’emploi). Déductibilité des prestations de retraite des dommages-intérêts pour congédiement injustifié En août 2011, la Cour d’appel de la ColombieBritannique a jugé que les prestations de retraite reçues par un employé pendant le délai de préavis raisonnable ne devaient pas être déduites des dommages-intérêts pour congédiement injustifié accordés au cours de cette période : 2011 BCCA 337. Les 7 membres majoritaires de la CSC ont souscrit à ce point de vue dans l’arrêt IBM Canada Limitée c Waterman, 2013 CSC 70. Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Les juges majoritaires ont souligné que, selon ce qu’on appelle l’« exception relative à l’assurance privée », la prestation que reçoit l’employé n’est généralement pas déduite des dommages-intérêts pour congédiement injustifié si a) la prestation ne s’apparente pas, de par sa nature, à un dédommagement de la perte causée par la rupture du contrat de travail et b) l’employé a contribué afin d’obtenir la prestation. Dans cette affaire, bien que l’employé n’ait pas versé de cotisations au régime de retraite, il avait acquis le droit aux prestations de retraite pendant ses années de service. Ces prestations constituaient une rémunération différée s’apparentant à une forme d’épargne-retraite. Elles ne visaient pas à indemniser l’employé de la perte de salaire subie par suite de la perte de son emploi. Des raisons de principe appuyaient également la non-déductibilité, car la loi ne devrait pas faire en sorte qu’il soit moins coûteux pour un employeur de congédier les employés admissibles à une pension. La Cour a confirmé le droit de l’employé à 18 mois de salaire additionnel, en plus des 2 mois de salaire que lui avait accordés IBM, au moment du congédiement de cet employé de 65 ans qui comptait alors 42 ans de service et qui avait reçu un préavis de 2 mois. Droit de l’associé d’invoquer la discrimination dans l’emploi Le 22 mai 2014, la Cour suprême a décidé qu’un associé d’un cabinet d’avocats de la ColombieBritannique ne pouvait plaider la protection des droits de la personne contre la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge pour s’opposer à sa retraite obligatoire. Dans l’arrêt McCormick c Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l., 2014 CSC 39, la Cour a jugé que l’existence d’une relation d’emploi était déterminée en fonction du contrôle exercé par l’employeur sur les conditions de travail et la rémunération et de la dépendance correspondante de l’employé. L’associé ne se trouvait pas en position de dépendance; il n’était pas vulnérable au pouvoir de contrôle de la société ni ne lui était subordonné d’aucune façon. Il faisait partie du groupe qui contrôlait la société, jouissant du droit de participer à sa gestion et de bénéficier d’autres mécanismes de contrôle. Quoiqu’il faille interpréter la loi de façon libérale pour permettre la réalisation de ses objectifs, celle-ci ne pouvait être interprétée de manière à étendre sa protection à cette relation. La Cour n’a pas écarté la possibilité qu’un associé puisse être considéré comme l’employé d’une société de personnes si les éléments requis de contrôle et de subordination étaient présents dans les faits. Fermeture d’une entreprise en violation du gel des conditions de travail prévu par la loi En juin, la majorité des juges de la Cour suprême a conclu, dans l’arrêt Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c Compagnie Wal-Mart du Canada, 2014 CSC 45, qu’un arbitre était parvenu à une conclusion raisonnable en jugeant que la fermeture d’un magasin Wal-Mart au Québec en 2005 constituait une modification unilatérale prohibée des conditions de travail après l’accréditation du syndicat. La Cour a fait remarquer que l’art. 59 du Code du travail du Québec (l’équivalent des dispositions relatives au gel des conditions de travail qu’on trouve dans la législation en matière de travail des provinces de common law) ne visait pas simplement à préserver le statu quo au cours de la négociation d’une première convention collective. Sa fonction véritable consistait à favoriser l’exercice du droit d’association en facilitant l’accréditation et la négociation collective de bonne foi. Le comportement antisyndical n’était pas un facteur essentiel pour qu’il y ait violation de l’art. 59. Ce qui était exigé, dès lors que le syndicat avait démontré que l’employeur ne gérait pas son entreprise conformément à ses pratiques normales en apportant la modification, c’était une explication raisonnable de la modification qui aurait incité un employeur raisonnable à en faire autant. En l’instance, Wal-Mart n’avait fourni aucune justification à la fermeture d’un magasin qui évoluait très bien et à la modification des droits des employés au maintien de leur emploi, qui constituaient des « conditions de travail » protégées par le gel des conditions. L’affaire a été renvoyée devant l’arbitre pour qu’il détermine la réparation appropriée. Norton Rose Fulbright 07 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Droit des plaignants de réclamer l’anonymat Refus de l’accès à l’arbitrage en vertu du Labour Relations Code En octobre 2013, un arbitre a rejeté l’argumentation d’un syndicat selon laquelle la publication du nom de personnes dans une sentence arbitrale n’était possible qu’avec le consentement de celles-ci. Dans l’affaire Sunrise Poultry Processors Ltd. v United Food & Commercial Workers, Local 1518, 2013 CanLII 70673, l’arbitre a conclu que la divulgation était favorisée en règle générale et qu’aucune raison n’avait été fournie pour justifier qu’on s’écarte de la règle générale, considérant les faits devant lui. Le plaignant avait commis une infraction disciplinaire et n’avait présenté aucune circonstance particulière permettant de le distinguer de toute autre personne dans la même situation. L’arbitre a conclu qu’une approche générale de la question de l’anonymat des parties ne permettait pas de mettre en balance les intérêts du droit à la protection des renseignements personnels et le principe de l’audience publique dans le contexte d’une procédure arbitrale en relations de travail. La Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation d’appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Alberta Union of Provincial Employees v Her Majesty the Queen in Right of Alberta, 2013 CanLII 74523. La décision de la Cour d’appel dans AUPE v Alberta, 2013 ABCA 212 avait confirmé que le Labour Relations Code de l’Alberta n’exigeait pas que les questions liées aux droits de la personne soient résolues par voie d’arbitrage. En Alberta, une disposition stipulant que certains griefs d’employés en matière de discrimination doivent être tranchés par un fonctionnaire et qu’ils ne peuvent être soumis à l’arbitrage n’est pas contraire au Code. Le fait que le grief puisse porter sur la violation à la fois de la convention collective et de la législation en matière de droits de la personne ne changeait rien à cette conclusion. En mai 2014, la Commission des relations de travail a confirmé la décision arbitrale dans l’affaire Sunrise Poultry Processors Ltd v United Food and Commercial Workers International Union, Local 1518, 2014 CanLII 27506. La Commission a conclu que la décision de l’arbitre était conforme aux exigences du Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique et à des principes valables en matière de relations de travail. Elle a reconnu qu’il convenait d’adopter l’approche discrétionnaire, au cas par cas, plutôt que l’approche générale prônée par le syndicat, pour trancher cette question dans le contexte d’un arbitrage en relations de travail. Réduction des cotisations de l’employeur aux régimes de frais médicaux à l’intention des retraités Le 21 novembre 2013, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi d’un employeur en appel de la décision de la Cour d’appel de la ColombieBritannique dans l’affaire Lacey v Weyerhaeuser Company Limited, 2013 BCCA 252. Cette décision avait accordé des dommages-intérêts à 5 retraités pour les réductions apportées par l’employeur à sa contribution au coût de leur régime de frais médicaux. 08 Norton Rose Fulbright Applicabilité de l’indemnisation des accidents du travail aux agents de l’État fédéral La Cour suprême du Canada a maintenu une décision de la Cour d’appel de l’Alberta portant sur l’application des principes de rémunération aux employés du gouvernement fédéral visés dans l’arrêt Martin c Alberta (Workers’ Compensation Board), 2014 CSC 25. Le tribunal de l’Alberta avait rétabli la décision de la Commission d’Appel qui avait évalué et rejeté la demande d’indemnisation pour accident du travail d’un garde de Parcs Canada en se fondant sur les critères d’admissibilité énumérés dans la politique de la WCB de l’Alberta. La Cour d’appel a jugé que la demande d’indemnité pour troubles psychologiques/ psychiatriques d’un garde de parc avait été analysée à bon droit en fonction de la politique albertaine. La Cour suprême a été d’accord, jugeant que la législation et la politique provinciales régissaient l’admissibilité à l’indemnité et le taux d’indemnisation d’un employé visé par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État fédérale, sauf lorsqu’elles entraient en conflit avec cette dernière. Cette pratique a ainsi établi un système efficace qui favorise l’uniformité et a fait en sorte Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 que les travailleurs d’une même province, qu’ils soient agents de l’État fédéral ou autres, soient généralement indemnisés selon les mêmes taux et les mêmes conditions. La décision de la Commission de rejeter la demande du garde était raisonnable et a été maintenue. Discrimination liée à la situation de famille et obligations en matière de soins aux enfants En mai, la Cour d’appel fédérale s’est prononcée dans les affaires Canadian National Railway Company v Seeley, 2014 CAF 111 et Canada (Attorney General) v Johnstone, 2014 CAF 110, apportant des précisions sur le droit en ce qui concerne le critère permettant de conclure à la discrimination prima facie fondée sur la situation de famille. Malgré que la Cour ait confirmé les décisions de fait rendues initialement par le Tribunal canadien des droits de la personne et maintenues par la section de première instance de la Cour fédérale, la décision a apporté des précisions bien attendues sur un domaine du droit important pour les employeurs. Les deux affaires portaient sur des parents qui alléguaient ne pas être en mesure de concilier leurs obligations en matière de soins de leurs enfants avec leurs obligations liées au travail, ce qui les avait menés à demander un accommodement en raison de ces problèmes. Bien que les deux affaires se soient soldées par la conclusion que les plaignantes avaient effectivement des besoins légitimes d’obtenir des accommodements auxquels les employeurs n’avaient pas répondu de manière adéquate, la Cour d’appel fédérale a adopté le critère présenté par les employeurs pour ce qui constitue une situation prima facie de discrimination fondée sur la situation de famille. Plus particulièrement, la Cour a convenu avec les employeurs qu’un employé devait faire des efforts raisonnables afin d’équilibrer son travail et les soins à ses enfants et qu’un employeur ne devait étudier les possibilités d’accommodement que si aucune autre solution n’était raisonnablement accessible. Dommages-intérêts punitifs et dommages-intérêts pour souffrance morale dans un cas de harcèlement En 2012, nous avions signalé qu’un jury de l’Ontario avait accordé des dommages-intérêts d’environ 1,5 M$ à une ancienne gérante adjointe de 42 ans qui avait démissionné de son emploi auprès de Wal-Mart après avoir été soumise à de la violence verbale et à du harcèlement de la part du gérant de son magasin, âgé de 32 ans. Au procès, il a été jugé que l’employée avait droit à 200 000 $ pour la souffrance morale qui lui avait été infligée intentionnellement, à des dommagesintérêts punitifs de 1 M$ et à 10 000 $ pour voie de fait. Le gérant avait été condamné à payer 100 000 $ pour avoir infligé intentionnellement de la souffrance morale et 150 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Nous avions alors fait remarquer qu’il était presque certain que cette sentence, la plus élevée jamais prononcée jusque-là au Canada, serait portée en appel. De fait, les deux parties ont interjeté appel. Dans l’affaire Boucher v Wal-Mart Canada Corp., 2014 ONCA 419, la Cour d’appel de l’Ontario a réduit considérablement les dommages-intérêts punitifs et rejeté la requête pour perte de salaire de l’employée. La Cour d’appel a jugé que des dommages-intérêts punitifs de 200 000 $ étaient suffisants pour punir Wal-Mart, étant donné l’ampleur des dommagesintérêts compensatoires accordés, la durée relativement courte du harcèlement et le fait que Wal-Mart n’avait pas cherché délibérément à obtenir la démission de l’employée. Les dommages-intérêts punitifs adjugés contre le gérant ont été réduits à 10 000 $ pour les mêmes raisons. La Cour d’appel n’a pas modifié les conclusions de responsabilité. Elle a jugé que la responsabilité était justifiée vu le refus de Wal-Mart de prendre les plaintes de l’employée au sérieux, son rejet des plaintes de celle-ci sous prétexte qu’elles n’étaient pas corroborées en dépit de la preuve considérable du contraire, sa réticence à prendre des mesures disciplinaires contre le gérant ou à intervenir pour faire cesser la poursuite du mauvais traitement que le gérant infligeait à la plaignante, ses menaces de représailles à l’encontre de celle-ci et sa contravention à ses propres politiques organisationnelles. Jouer au baseball pendant un congé de maladie Dans l’affaire Telus Communications Inc. v Telecommunications Workers’ Union, 2013 ABQB 355, le tribunal a maintenu le congédiement d’un plaignant qui alléguait avoir été trop malade pour se présenter au travail dans les résidences des clients, mais qui avait été capable de gérer ses symptômes Norton Rose Fulbright 09 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 efficacement sur un terrain de baseball. L’arbitre saisi du grief relatif au congédiement avait remplacé le congédiement par une suspension d’un mois. Au moment du contrôle judiciaire, le tribunal a jugé que la seule conclusion raisonnable à laquelle menaient les éléments de preuve était que le demandeur avait menti à propos de sa maladie et que le congédiement était justifié. Rien ne justifiait le renvoi de l’affaire devant un autre arbitre, étant donné cette conclusion. Dans Telus Communications Inc. v Telecommunications Workers Union, 2014 ABCA 199, la majorité des juges de la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé tous les aspects du jugement du tribunal inférieur. Les juges de la majorité ont conclu que la preuve présentée à l’arbitre permettait de conclure que le plaignant avait menti à l’audience. L’arbitre avait commis une erreur en omettant de tenir compte de toute la preuve et en omettant d’aborder la question de la crédibilité du plaignant. L’arbitre avait également commis une erreur en imposant à l’employeur le fardeau de prouver que le plaignant n’était pas malade et en tenant compte ou en omettant de tenir compte de plusieurs autres facteurs. Plus particulièrement, il n’avait pas tenu compte des faits démontrant que la relation de confiance entre l’employeur et le plaignant avait été brisée irrémédiablement, avait fait abstraction du degré de confiance exigé d’un employé dans la situation du plaignant et avait omis de se conformer à la jurisprudence appuyant la notion selon laquelle la réintégration dans les fonctions ne convenait pas dans les cas de malhonnêteté prolongée. 10 Norton Rose Fulbright La Cour a également jugé que le tribunal inférieur n’avait pas commis d’erreur en remplaçant la suspension par un congédiement sans renvoyer l’affaire pour une nouvelle audience. Lorsque les faits présentés au tribunal ne pouvaient conduire qu’à un seul résultat raisonnable, comme c’était le cas dans l’instance, le fait de renvoyer l’affaire à l’arbitrage n’aurait été d’aucune utilité. Justin Martin, souscrivant au résultat, aurait rejeté l’appel pour le seul motif que le plaignant avait menti à son employeur et qu’il avait fait un faux témoignage à l’audience d’arbitrage. Existence d’une obligation procédurale indépendante d’accommodement Dans l’affaire Canada (Attorney General) v Cruden, 2013 CF 520, un juge de la Cour fédérale a rejeté l’existence d’une obligation procédurale distincte d’accommodement qui puisse être violée alors même que l’obligation de fond avait été remplie. Dans Canada (Human Rights Commission) v Canada (Attorney General), 2014 CAF 131, cette conclusion a été confirmée. La Cour d’appel fédérale a jugé que, peu importe que la norme à appliquer à la décision du Tribunal soit le bien-fondé ou le caractère raisonnable, les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne permettaient qu’une seule conclusion raisonnable (ou bien fondée). Une fois que le Tribunal avait jugé que l’accommodement du plaignant aurait Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 imposé une contrainte excessive à l’employeur, la plainte aurait dû être rejetée. Il n’existait pas, en vertu de la loi, d’obligation procédurale distincte d’accommodement susceptible de donner ouverture à des recours si l’employeur avait réussi à démontrer que la conformité à une norme d’emploi était une exigence professionnelle justifiée. Recours collectifs relatifs aux heures supplémentaires non rémunérées En août 2014, un juge de l’Ontario a approuvé le règlement proposé dans l’affaire Fulawka v The Bank of Nova Scotia, affaire que nous suivons depuis son commencement en 2007, et sa certification comme recours collectif en 2010. En vertu du règlement homologué par le tribunal, l’employeur s’est engagé à payer des heures supplémentaires aux demandeurs qui avaient exercé les fonctions d’agent des services bancaires personnels, d’agent principal des services bancaires personnels, de conseiller financier ou de directeur de comptes - petites entreprises et qui avaient eu l’obligation ou l’autorisation de faire des heures supplémentaires sans rémunération adéquate. Les demandeurs avaient jusqu’au 15 octobre 2014 pour présenter leurs demandes. Les modalités de l’entente de règlement homologuée comprenaient une procédure d’appel pour les demandes rejetées et une assurance quant au fait que les demandeurs ne pouvaient faire l’objet de représailles. et d’assurance-vie des membres du groupe à compter du 1er septembre 2014. Elle garantit l’indemnisation de la totalité des 3 200 membres du groupe, en dépit du fait que les demandes de quelques membres sont moins certaines que celles des autres. Le 27 août 2014, la transaction a été approuvée par un tribunal de l’Ontario dans l’affaire O’Neill v General Motors of Canada, 2014 ONSC 4742 au motif qu’elle représente un avantage réel et immédiat pour les membres du groupe du point de vue de l’indemnisation accordée et qu’elle leur évite d’autres procédures d’appel. Dans l’affaire Scott v Canada (Attorney General), 2013 BCSC 1651, un juge de la Colombie-Britannique a autorisé un recours collectif proposé malgré les objections du procureur général fédéral selon lesquelles il ne divulguait aucune cause d’action raisonnable. L’action prétendait que des membres et d’anciens membres des Forces canadiennes blessés dans l’exercice de leurs fonctions avaient reçu un soutien inadéquat et avaient subi de la discrimination à l’égard de leurs prestations et de leur rémunération en vertu de la Nouvelle Charte des anciens combattants du gouvernement. Le procureur général a porté le rejet de sa requête en annulation de la réclamation en appel. L’audition de l’appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été fixée au 3 décembre 2014. Recours collectifs relatifs à la réduction de prestations Dans l’affaire O’Neill v General Motors of Canada Ltd., 2013 ONSC 4654, une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire partiel a été accueillie dans le cadre d’un recours collectif exercé par les employés retraités de GM après que leurs prestations d’assurance maladie et d’assurance-vie eurent été considérablement réduites pour contrebalancer les difficultés financières de GM. Tout juste avant l’audition prévue d’un appel et d’un appel incident en juin 2014, les parties ont conclu une transaction réglant entièrement le litige. La transaction proposée exige que GM constitue un fonds de 9 M$ pour les réclamations relatives aux prestations d’assurance maladie et d’assurance-vie passées et rétablisse la majeure partie des prestations d’assurance maladie Norton Rose Fulbright 11 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Revue de l’année Janvier 2014 Le 2 janvier 2014 – Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a certifié un recours collectif exercé au nom de 521 ex-employés d’un centre d’appels exploité par les défendeurs dans l’affaire Brigaitis v IQT Ltd., 2014 ONSC 7. Les employés, licenciés en masse le 15 juillet 2011, avaient été informés qu’ils ne toucheraient rien de plus des défendeurs après cette date. Plus particulièrement, les employés ont été avisés du fait qu’ils ne recevraient pas de salaire impayé, d’indemnité de vacances, d’indemnité de cessation d’emploi et de licenciement ni d’indemnité de préavis. Les demandeurs proposés alléguaient que la fermeture du centre d’appels avait été causée par un détournement de fonds à des fins personnelles par les défendeurs avant la fermeture. Le tribunal a identifié 3 groupes de demandeurs, en fonction de leur qualité de demandeurs en vertu de l’art. 97 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario et a conclu qu’un recours collectif était la méthode qui convenait pour faire valoir les demandes des membres du groupe sur presque toutes les questions en litige. Le tribunal a permis que les réclamations pour négligence, complot, incitation à la violation de contrat et abus d’autorité en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario fassent l’objet de recours collectifs. Le 8 janvier 2014 – Dans l’affaire Direct Energy Marketing Limited and Unifor, Local 975, 2014 CanLII 657, un arbitre a refusé d’aller à l’encontre d’une sentence arbitrale antérieure malgré sa préférence pour un courant jurisprudentiel contraire. La sentence antérieure, Direct Energy v Unifor, Local 975, 2013 CanLII 94391, portait sur un grief semblable dans le cadre duquel on alléguait que l’employeur avait omis de se conformer à une lettre d’entente et aux engagements pris dans le cadre de la négociation de celle-ci. Dans le cadre du grief antérieur, la commission avait admis en preuve un enregistrement subreptice fait par le syndicat au cours des négociations collectives. Le syndicat faisait valoir que la preuve des déclarations faites par l’employeur au cours des négociations collectives était admissible parce qu’elle était pertinente à l’égard des questions soumises à la commission et qu’elle aiderait cette 12 Norton Rose Fulbright dernière à trancher ces questions, soit en résolvant l’ambiguïté du libellé de la lettre d’entente, soit en créant une fin de non recevoir ou estoppel. Bien qu’il estimât que l’admission des enregistrements subreptices fut préjudiciable aux relations de travail entre les parties, l’arbitre a conclu que l’importance que revêtait la cohérence de l’interprétation de la convention collective des parties exigeait une démarche de déférence à la décision antérieure. Une plainte pour pratique déloyale de travail déposée par l’employeur auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario et découlant des mêmes faits demeure en instance. Le 13 janvier 2014 – Un manquement de l’employeur à son obligation procédurale d’accommodement a constitué un facteur important dans la décision de confirmer une demande en matière de droits de la personne dans l’affaire Sears v Honda of Canada Mfg., 2014 HRTO 45. L’employé, dont le travail consistait à déceler les défauts des véhicules sur un écran d’ordinateur, a commencé à éprouver des problèmes de rendement de plus en plus graves en raison de troubles visuels. Les problèmes visuels de l’employé avaient été évidents depuis plus d’un an avant que l’employeur ne prenne des mesures pour l’accommoder. Lorsque l’employé a demandé une assistance supplémentaire, il a été congédié. Le congédiement a été jugé motivé du moins en partie par l’insatisfaction perçue de l’employé quant aux efforts d’accommodement déployés par l’employeur et par sa revendication de ses droits en vertu du Code des droits de la personne. Le tribunal a conclu que l’employeur savait, du fait de la demande d’emploi initiale de l’employé et de ses problèmes de Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 rendement et demandes d’assistance subséquents, que son daltonisme et sa myopie lui causaient des difficultés. L’employeur a manqué à ses obligations procédurales en ne se renseignant pas sur son besoin d’adaptation dans ces circonstances, malgré l’absence de demande officielle de l’employé. L’absence de politique claire de l’employeur en matière d’accommodement et de procédure à suivre pour y parvenir a été un facteur ayant contribué en fin de compte au congédiement, tout comme l’omission de la part de l’employeur de faire enquête sur les plaintes pour discrimination portées par l’employé et son omission d’adhérer au programme d’accommodement mis en place à un certain moment. L’employeur a été condamné à verser une indemnisation de 35 000 $ pour la perte immatérielle de l’employé et a reçu l’ordre d’engager un professionnel chargé de rédiger une politique d’accommodement. Le 14 janvier 2014 – Un arbitre de l’Ontario a jugé qu’une agence de placement était le véritable employeur des employés de cette agence qui avaient été amenés à exécuter un travail d’assainissement après que tout le service d’assainissement de l’employeur eut été mis à pied dans l’affaire Gate Gourmet Canada Inc. v Teamsters Local Union 647, 2014 CanLII 1163. Le contrat intervenu entre l’agence et l’employeur précisait que l’agence était un entrepreneur indépendant et que le personnel fourni par celle-ci était constitué de ses propres employés ou sous-traitants soumis uniquement à ses directives, à ses politiques et à ses procédures. En dépit de la présence de quelques éléments laissant croire à une relation d’emploi entre l’employeur et les travailleurs de l’agence, les employés affectés à l’assainissement recevaient leurs instructions entièrement de l’agence. Cette dernière fournissait du personnel de supervision sur place et un contremaître adjoint pour chaque quart de travail pour fournir ces instructions. L’arbitre a conclu que l’agence exerçait un contrôle fondamental sur la vie professionnelle de son personnel et était l’entité employeur. Le travail de l’employeur avait été sous-traité légitimement. Le 15 janvier 2014 – Un tribunal de l’Alberta a rejeté un appel d’une décision du tribunal des droits de la personne interjeté par la plaignante dans l’affaire Robinson v Edmonton (City of), 2014 ABQB 29. La plaignante, une chauffeuse d’autobus urbain, avait démissionné de son emploi après s’être fait refuser les prestations d’invalidité de longue durée relatives à son état physique. Elle avait ainsi démissionné malgré le fait que l’employeur avait manifesté la volonté d’envisager de lui donner une nouvelle formation pour qu’elle conduise des trains SLR. Le tribunal avait jugé que la nouvelle formation aurait permis de répondre aux besoins suscités par l’état de la plaignante, étant donné les conditions de travail différentes. La décision de la plaignante de ne pas donner suite aux possibilités d’accommodement envisagées par son employeur était déraisonnable et justifiait le rejet de sa plainte. Le 16 janvier 2014 – La Cour suprême du Canada a confirmé le droit d’ex-employés d’exercer un recours collectif contre leur ancien employeur après que ce dernier eut modifié unilatéralement leurs prestations d’assurance-maladie postérieures au départ à la retraite à leur détriment dans l’arrêt Vivendi Canada Inc. c Dell’Aniello, 2014 CSC 1. La Cour supérieure du Québec avait rejeté l’action à l’origine, au motif qu’elle ne soulevait pas des questions « identiques, similaires ou connexes » au sens de l’alinéa 1003a) du Code de procédure civile du Québec. Elle avait identifié 5 groupes d’employés différents qui, en fonction de la date de leur retraite, avaient reçu des renseignements différents et pouvaient disposer de droits différents de ceux de l’employé requérant. Elle estimait que la détermination des droits de cet employé n’aurait pas réglé le litige pour la majorité des autres employés. Cette appréciation a été rejetée par la Cour d’appel du Québec. De l’avis de la Cour d’appel, la validité des modifications apportées au régime était une question « identique, similaire et connexe » pour tous les membres du groupe. Les questions individuelles à trancher pour chaque employé pouvaient coexister avec le règlement de cette question commune. Dans le cadre du pourvoi, la Cour suprême a été d’accord avec la Cour d’appel. Elle a jugé qu’une question pouvait être « identique, similaire ou connexe » si son examen permettait de faire progresser le règlement de l’ensemble des Norton Rose Fulbright 13 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 réclamations et évitait la répétition de l’analyse pour chaque membre du groupe. Elle pouvait répondre à ce critère même si la réponse à lui donner pouvait être différente d’un membre à l’autre du groupe, tant et aussi longtemps que la question ne créait pas de conflits d’intérêts entre les membres. La Cour a également fait remarquer que le critère établi à l’alinéa 1003a) était plus vaste et plus flexible que le critère de la « question commune » établi pour un recours collectif dans les provinces de common law, laissant entendre que sa décision pouvait trouver une application limitée à l’extérieur du Québec. Le 28 janvier 2014 – Un tribunal de l’Ontario a jugé, dans l’affaire Christmas v Fort McKay First Nation, 2014 ONSC 373, qu’il n’avait pas compétence à l’égard d’une requête pour congédiement injustifié découlant d’un contrat d’emploi conclu par courriel et exécuté en Alberta bien que le contrat stipulât que les lois de l’Ontario devaient régir le contrat. La clause contractuelle de choix de la loi applicable régissait la loi devant s’appliquer à l’interprétation du contrat, mais ne conférait pas de compétence judiciaire aux tribunaux de l’Ontario quant à l’exécution de cette interprétation. La poursuite n’avait pas de rapport réel et substantiel avec l’Ontario et le fait que le plaignant avait présenté, en Ontario, une contre-proposition à l’offre initiale de l’employeur albertain ne modifiait pas cette conclusion. L’acceptation avait été reçue en Alberta. Le 30 janvier 2014 – Dans l’affaire AUPE v Alberta, 2014 ABCA 43, la Cour de l’Alberta a jugé que l’essence d’un différend entre les parties ne relevait pas de la compétence d’un tribunal d’arbitrage de griefs lorsqu’elle avait trait à la constitutionnalité du paragraphe 12(1) du Public Service Employee Relations Act. La question en litige était de déterminer si, du seul point de vue du droit constitutionnel, un groupe entier de travailleurs avait été exclu à tort de l’unité de négociation par la loi. Il ne s’agissait pas d’un grief en vertu de la convention collective. Le 30 janvier 2014 – La Cour suprême a jugé, dans l’arrêt Telecommunications Employees Association of Manitoba Inc. c Manitoba Telecom Services Inc., 2014 CSC 11, qu’un employeur n’avait pas le droit 14 Norton Rose Fulbright de s’accorder de période d’exonération de cotisations en se basant sur un surplus actuariel de la caisse de retraite attribuable exclusivement aux cotisations des membres. Dans cette affaire, la privatisation de l’employeur avait été accompagnée de la création d’un nouveau régime de retraite. Le nouveau régime était tenu en vertu de la loi de fournir des prestations « au moins équivalentes [dans la version anglaise, equivalent in value] » à celles de l’ancien régime. La Cour a jugé que cette question exigeait plus qu’une simple comparaison des sommes versées chaque mois aux participants au régime en vertu de chaque régime de retraite. L’équivalence de valeur signifiait également que les modalités de capitalisation du régime devaient être équivalentes ou que des avantages supplémentaires devaient être offerts pour compenser l’inégalité de la capitalisation. Le surplus devait être porté entièrement au crédit des employés; par conséquent, l’employeur n’avait pas contribué à parts égales avec les participants à la date pertinente et ne s’était pas conformé aux exigences légales. Février 2014 Le 1er février 2014 – Des modifications apportées à l’Employment Standards Code de l’Alberta sont entrées en vigueur et étendent la protection de leur emploi aux employés qui ont besoin de congés autorisés pour prendre soin de membres de leur famille gravement malades. Les employés qui répondent aux critères d’admissibilité auront droit à un maximum de huit semaines de congé non payé au total au cours d’une période de 26 semaines. Les nouvelles dispositions définissent les liens familiaux auxquels les dispositions s’appliqueront et établissent les conditions d’accès et l’étendue de l’accès au congé protégé. Le 5 février 2014 – Un arbitre de la Saskatchewan a confirmé la cessation d’emploi d’une employée possédant 25 ans d’ancienneté et un dossier disciplinaire vierge dans l’affaire Health Sciences Association of Saskatchewan v Saskatchewan Association of Health Organizations (Prairie North Health Region), 2014 CanLII 5231. La plaignante occupait un poste qui lui donnait accès au système d’archivage et de transmission des images (PACS). Une vérification de ce système a révélé que la plaignante avait accédé aux renseignements Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 de travail de la Colombie-Britannique a confirmé l’ordonnance provisoire d’un arbitre qui avait permis à l’employeur de continuer d’administrer des tests en attendant une décision concernant le grief du syndicat contre la politique de dépistage aléatoire obligatoire d’alcool et de drogue de l’employeur. personnels sur la santé de 99 personnes qui ne faisaient pas partie de ses patients ni de son cercle de soins. Elle avait également partagé des renseignements avec d’autres à l’occasion. Bien que la plaignante ait prétendu qu’elle ne savait pas que ses actions étaient illégales, cette affirmation était incompatible avec les éléments de preuve montrant que les politiques interdisant ses actions étaient en place et qu’elle continuait d’accéder aux dossiers PACS après qu’on lui eut dit qu’il s’agissait d’une transgression. La simple ampleur des violations de la confidentialité perpétrées par la plaignante pendant une longue période justifiait son renvoi, car la relation d’emploi avait subi un dommage irréparable et ne pouvait être rétablie. L’employeur n’avait aucunement l’obligation de contrôler l’accès de la plaignante au PACS. Le 6 février 2014 – Dans l’affaire Mihaly v The Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta, 2014 AHRC 1, un tribunal des droits de la personne albertain a jugé que les normes utilisées par l’Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta pour évaluer les diplômes obtenus par le plaignant en Tchécoslovaquie constituaient un acte de discrimination qui ne pouvait être justifié en vertu du Human Rights Act de l’Alberta. L’arbitre a souligné l’existence d’une preuve étendue et substantielle à l’appui de l’affirmation de l’employeur selon laquelle les tests entraînaient une réduction du risque lié à la sécurité du point de vue de la prévention. Il a conclu que le risque d’accident industriel représentait un risque de préjudice irréparable supérieur à celui que causait au droit à la vie privée des employés le maintien des tests de dépistage de drogue et d’alcool d’ici l’audience et la décision. La Commission a jugé que l’arbitre n’avait pas commis d’erreur en parvenant à cette conclusion, pas plus qu’en établissant une distinction entre les faits propres à cette affaire et ceux propres à d’autres arbitrages. L’arbitre avait étudié de manière détaillée et avec soin la position du syndicat. Il avait fourni une analyse suffisamment motivée à l’égard de sa décision de ne pas accéder à la demande de suspension provisoire présentée par le syndicat et rien ne justifiait l’intervention de la Commission. Le 12 février 2014 – Un tribunal de l’Ontario a jugé, dans l’affaire The Professional Institute of the Public Service of Canada v Canada (PG), 2014 ONSC 965 (CanLII), que la Loi sur le contrôle des dépenses fédérale n’était pas contraire à la liberté d’association des employés syndiqués garantie par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La loi imposait des limites aux augmentations de salaire pouvant être négociées dans le cadre de négociations collectives pendant une période déterminée; elle avait pour objectif de limiter les augmentations de salaire de l’ensemble des employés du secteur public fédéral. Si la liberté d’association devait être violée par une violation du droit à la négociation collective ou de toute autre façon, la justification de cette violation pouvait être démontrée et elle l’avait été. Le 12 février 2014 – Dans l’affaire Teck Coal Limited v United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, Local Union No 9346, 2014 CanLII 5829, la Commission des relations Norton Rose Fulbright 15 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 n’aient pas été acrimonieuses, que le salaire et les conditions de travail eussent été quasiment les mêmes que ceux de son ancien poste à l’exception d’une réduction probable de sa prime, que l’employé fût fortement valorisé et que la restructuration fût motivée par la conjoncture économique, l’employé n’était pas obligé d’accepter le poste. Le 14 février 2014 – Un tribunal de l’Alberta a interdit l’application du Public Service Salary Restraint Act, qui aurait imposé la convention collective de 2011 aux membres de l’unité de négociation des employés de la Couronne pour une période de quatre ans dans l’affaire Alberta Union of Provincial Employees v Alberta, 2014 ABQB 97. Le 18 février 2014 – La Cour suprême a entendu l’argumentation des parties et a pris en délibéré l’appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario concernant la négociation collective de la GRC. La décision portée en appel, soit Mounted Police Association of Ontario v Canada (Attorney General), 2012 ONCA 363, confirmait, en tant que règlement constitutionnellement valide, un règlement imposant un cadre de relations de travail précis aux membres de la GRC comme unique procédé par lequel ceuxci pouvaient traiter de questions de travail avec la direction de la GRC. Les associations policières ont fait valoir que la Cour d’appel avait fait erreur en appuyant la législation qui empêchait les employés de la GRC de négocier collectivement par l’intermédiaire d’une association indépendante de leur choix. Mars 2014 Le 7 mars 2014 – La Cour d’appel de l’Ontario a jugé qu’un employé n’avait pas omis d’atténuer ses dommages en refusant un poste qui représentait un rôle diminué dans l’entreprise et un changement important de statut et de prestige dans l’affaire Farwell v Citair, Inc. (General Coach Canada), 2014 ONCA 177. Bien que les relations entre les parties 16 Norton Rose Fulbright L’employeur n’avait pas offert le poste inférieur à l’employé à titre d’emploi permettant d’atténuer les dommages. Pour cela, il aurait dû offrir le poste après l’événement ayant entraîné le congédiement déguisé. Étant donné que c’était l’offre de ce poste de la part de l’employeur qui avait causé le congédiement déguisé, l’obligation d’atténuer les dommages en acceptant le poste n’avait pas été déclenchée. La Cour d’appel a confirmé l’octroi de 24 mois de salaire en guise de préavis pour cet employé de 58 ans qui comptait 38 années de service au moment de son congédiement. Le 12 mars 2014 – Dans l’affaire Rhebergen v Creston Veterinary Clinic Ltd., 2014 BCCA 97, la majorité des juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a refusé de libérer la plaignante de la clause restrictive qu’elle avait assumée dans le cadre d’une entente connexe qu’elle avait conclue avec la clinique vétérinaire qui l’employait. La clause ne restreignait pas sa conduite après la cessation de son emploi, mais l’obligeait à payer une somme déterminée si elle mettait sur pied une pratique dans un rayon de 25 milles de la clinique qui l’avait employée auparavant. La somme diminuait chaque année au cours d’une période de 3 ans. Le tribunal inférieur avait jugé que la clause constituait une restriction au commerce, était ambiguë et était inapplicable. La Cour d’appel a été d’accord sur le fait que la clause constituait une restriction au commerce, car elle imposait à la plaignante des conséquences financières que celle-ci n’aurait pas eu à subir en se livrant à de la concurrence après la cessation de son emploi. Toutefois, la clause n’était pas une pénalité; elle était une indemnisation à l’égard des coûts occasionnés à la clinique par la formation de la plaignante. La majorité des juges a jugé que le fait que les paiements soient déclenchés par la mise sur pied d’une pratique vétérinaire ne soulevait aucune ambiguïté. Le sens Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 manifeste et ordinaire des mots utilisés par les parties, l’ensemble des faits dans lesquels l’entente s’inscrivait et les efforts déployés par la plaignante elle-même pour faire déclarer la clause nulle afin de pouvoir mettre sur pied une pratique faisant concurrence à la clinique pour ses clients existants appuyaient cette conclusion. Les juges majoritaires ont décidé que la plaignante ne pouvait se soustraire à la clause si elle donnait suite à son intention d’établir une pratique mobile. Le 18 mars 2014 – Un tribunal d’arbitrage de l’Alberta a accueilli le grief de principe du syndicat et a annulé la politique de dépistage aléatoire de drogue et d’alcool de l’employeur dans l’affaire Unifor, Local 707A v Suncor Energy Inc, 2014 CanLII 23034. Cette politique faisait partie d’un arsenal de mesures adoptées par Suncor pour assurer la sécurité de ses effectifs dans un lieu de travail qui était dangereux de l’avis général. La majorité des membres du tribunal a jugé que Suncor n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’un problème sur les lieux de travail et au sein de l’unité de négociation qui justifiait la nature intrusive des tests aléatoires. La politique a été jugée déraisonnable, malgré la preuve considérable de problèmes de drogue, y compris des décès, dans la région. Les arbitres majoritaires se sont montrés préoccupés par l’incapacité des tests de dépistage par analyse d’urine de démontrer l’affaiblissement des facultés plutôt que l’usage récent et ont souligné l’absence de lien établi entre les résultats positifs des tests et le dossier de sécurité sur le lieu de travail. Une solide dissidence souligne un certain nombre de lacunes perçues dans les motifs exposés par les commissaires majoritaires, notamment leur refus de tenir compte de la preuve relative aux « employés non représentés [traduction] », c’est-à-dire les employés qui n’appartenaient pas à l’unité de négociation représentée par le syndicat. Le 18 mars 2014 – Dans l’affaire Suncor Energy Inc v Unifor (Local 707 A), 2014 ABQB 555, la Cour a accueilli la requête d’un certain nombre de parties intéressées en vue d’intervenir dans la demande à venir de Suncor visant à obtenir un contrôle judiciaire de la décision majoritaire. Les intervenants se sont fait accorder le statut d’intervenants leur permettant de présenter leurs arguments sur les questions de l’intérêt public, de la sécurité en milieu de travail et d’erreurs alléguées de la majorité dans l’interprétation de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. Le 24 mars 2014 – Dans l’affaire Felice v Cardinal Health Canada Inc., 2014 ONSC 1190, un haut dirigeant a obtenu des dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire et d’avantages sociaux après un total de seulement 19 mois d’emploi auprès de la société qui l’avait engagé et de la société qui avait remplacé celle-ci. Il avait été engagé initialement aux termes d’un contrat de travail lui donnant droit à 12 mois de salaire en cas de cessation d’emploi sans motif valable. Lorsque la société a été acquise, il a signé un nouveau contrat de travail qui ne comptait aucune clause en matière de licenciement. Au moment de sa cessation d’emploi sans motif valable, l’employé occupait un poste de haut dirigeant et avait 52 ans. Il est demeuré sans emploi pendant 14 mois après sa cessation d’emploi. Le juge du procès a conclu que le nouveau contrat remplaçait, et non modifiait, le contrat original, limitant l’employé à un avis de cessation d’emploi raisonnable. Toutefois, un avis raisonnable équivalait à celui qui était prévu dans le contrat original eu égard aux facteurs pertinents dans l’instance. L’employé avait droit à une indemnité de préavis de 12 mois. Le 24 mars 2014 – La Cour divisionnaire de l’Ontario a confirmé, dans l’affaire Gill v Human Rights Tribunal of Ontario, 2014 ONSC 1840, que le Tribunal des droits de la personne n’avait pas à tenir une audience en bonne et due forme à l’égard d’une plainte en matière de droits de la personne qui ne présentait aucune chance raisonnable de succès d’après la jurisprudence de la Commission. Le requérant alléguait avoir subi de la discrimination fondée sur l’âge lorsqu’il avait été forcé de prendre sa retraite à 60 ans à titre de pompier affecté à l’extinction d’incendies conformément à une clause de retraite obligatoire prévue dans la convention Norton Rose Fulbright 17 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 collective régissant son emploi. La jurisprudence du tribunal établie à l’égard d’une autre municipalité avait confirmé la clause de la convention collective en tant que qualification professionnelle justifiée eu égard au risque de problèmes cardiaques que présentaient les pompiers environ 14 mois avant la retraite forcée du requérant. Cette décision concluait que la retraite obligatoire était raisonnablement nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des pompiers et que le fait de consentir des mesures d’accommodement à différents pompiers imposerait une contrainte excessive. Le tribunal était justifié, en suivant sa procédure sommaire d’audition, de rejeter cette demande puisque le demandeur n’avait pas réussi à démontrer, autrement que par conjecture, que son affaire aurait eu une issue différente du résultat antérieur. Le 25 mars 2014 – Dans l’affaire King v 1416088 Ontario Limited, 2014 ONSC 144, un tribunal de l’Ontario a jugé qu’un employé de 73 ans congédié après 38 ans d’emploi avait le droit de demander des dommages-intérêts pour congédiement injustifié à une société nouvellement lancée qui faisait partie du groupe de sociétés auquel avait appartenu son ancien employeur. Bien que l’employeur officiel eût été liquidé après avoir éprouvé des difficultés financières, la nouvelle entreprise était effectivement devenue son successeur. Dans les quelques mois qui avaient suivi la liquidation, elle avait commencé à exercer ses activités dans les mêmes locaux et au moyen du même équipement, comptait certains des mêmes employés et utilisait le même numéro de téléphone et le même site Web que l’ancien employeur. Dans les faits, elle était considérée à bon droit comme l’incarnation actuelle de l’entreprise pour laquelle le demandeur avait travaillé pendant plus de 38 ans. Le demandeur a eu droit à une indemnité tenant lieu de préavis de 24 mois, à une indemnité de retraite et aux dépens sur une base d’indemnisation partielle. Les autres sociétés du groupe étaient suffisamment reliées entre elles pour être tenues solidairement responsables, en vertu du principe de la communauté d’emploi, à l’égard de ces dommages-intérêts. Avril 2014 Le 1er avril 2014 – Les modifications apportées au Code canadien du travail sont entrées en vigueur. Parmi les modifications figurent un nouveau délai de prescription de 6 mois pour le dépôt d’une plainte pour salaire non versé et un plafond quant au montant du salaire qui peut être accordé (art. 251.01 à 251.1), l’adoption de procédures de révision et d’appel (art. 251.101 et 251.12) et la création d’un délai de 30 jours dans lequel l’indemnité de congé annuel doit être versée à l’employé dont l’emploi a pris fin plutôt que l’obligation antérieure de payer « immédiatement » (art. 188). Le 2 avril 2014 – Dans l’affaire Farinha v Highland Farms Inc, 2014 CanLII 17466, la Commission des relations de travail de l’Ontario a confirmé la décision d’un agent des normes d’emploi selon laquelle un employeur n’avait pas contrevenu à la Loi sur les normes d’emploi lorsqu’il avait refusé de remplacer les heures de travail du dimanche prévues à l’horaire d’un employé par des heures de travail un autre jour que le dimanche après que cet employé eut exercé son droit légal de refuser de travailler le dimanche suivant l’horaire prévu. L’employeur n’avait pas l’obligation de permettre à l’employé de rattraper les heures de travail refusées le dimanche de manière à pouvoir conserver son niveau de rémunération antérieur. Le 8 avril 2014 – Dans l’affaire Cromwell v Leon’s Furniture Limited, 2014 CanLII 16399, une commission d’enquête relative aux droits de la personne de la Nouvelle Écosse a conclu que la plaignante avait été soumise à des commentaires raciaux discriminatoires et à une différence de traitement fondée sur la race de la part de son gérant, avec peu de réaction de la part de son employeur relativement à ses plaintes. La façon dont l’enquête relative à la plainte s’est déroulée et son issue ne satisfaisaient pas à un niveau fondamental de caractère raisonnable dans les circonstances. La plaignante a donc agi raisonnablement en démissionnant de son emploi. La commission d’enquête a refusé d’accorder une indemnité pour la perte de revenus futurs en fonction de ce qui aurait constitué un préavis raisonnable. 18 Norton Rose Fulbright Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Le 14 avril 2014 – La Commission des relations de travail de l’Ontario a annulé une directive d’un agent des normes d’emploi demandant à un employeur de verser 11 000 $ à un employé licencié dans l’affaire Exel Canada Ltd v McCarthy, 2014 CanLII 19404. La discrimination avait entraîné un préjudice à long terme à l’estime de soi de la plaignante et avait nui à sa stabilité financière et émotive. La plaignante a eu droit à des dommages-intérêts pour la perte de revenu équivalant à son salaire brut régulier pendant une période de 18 mois suivant la cessation de son emploi et à des dommages-intérêts généraux de 8 000,00 $. L’employeur a reçu l’ordre de prendre des dispositions afin de former en compétence culturelle les directeurs de magasin, les superviseurs et tous les membres du personnel du magasin où la discrimination s’était produite. Le 14 avril 2014 – Un arbitre de la ColombieBritannique a refusé d’admettre en preuve une surveillance vidéo clandestine à l’appui de la cessation d’emploi d’un employé possédant 34 ans d’ancienneté dans l’affaire Unifor, Local 433 v Crown Packaging Ltd., 2014 CanLII 18105. La surveillance avait été entreprise lorsque le plaignant avait subi une blessure concomitante après qu’on lui eut refusé un congé en raison des besoins opérationnels et l’employeur avait des soupçons au sujet de l’authenticité de la blessure. L’arbitre a jugé que la relation d’emploi antérieure ne justifiait en rien les soupçons de l’employeur, même si ceux-ci se sont révélés justes. Puisqu’il n’existait aucun fondement raisonnable justifiant l’atteinte au droit à la vie privée du plaignant de la part de l’employeur, la surveillance violait la législation relative à la protection des renseignements personnels de la ColombieBritannique. L’employeur disposait de moyens moins invasifs d’évaluer la légitimité de la blessure du plaignant et il n’y a pas fait appel. La Commission a jugé que l’employeur avait établi l’inconduite volontaire de l’employé sous forme de violations répétées de la politique d’assiduité de l’employeur, qui exigeait que les employés téléphonent pour signaler leur absence prévue du travail avant le début de leur quart de travail prévu. L’inconduite volontaire justifiait le congédiement sommaire et libérait l’employeur de toute obligation de verser une indemnité de licenciement, de cessation d’emploi ou de vacances à l’employé à sa cessation d’emploi. Le 14 avril 2014 –La Commission ontarienne des droits de la personne a publié une nouvelle Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle. Le 17 avril 2014 – Un juge de l’Ontario s’est écarté de la jurisprudence dans l’interprétation d’une disposition de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario donnant droit aux employés comptant au moins 5 ans de service à une indemnité de cessation d’emploi de la part d’un employeur ayant une masse salariale totale d’au moins 2,5 M$. Dans l’affaire Paquette c Quadraspec Inc., 2014 ONCS 2431, le tribunal a jugé qu’il fallait tenir compte de la masse salariale globale de l’employeur pour déterminer le déclenchement de l’obligation de fournir une indemnité de cessation d’emploi. La jurisprudence antérieure prévoyait que seule la masse salariale dans la province d’Ontario devait être prise en compte. Le 29 avril 2014 – Une disposition de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario limitant la protection pour tension mentale à un état qui est « une réaction aiguë à un événement traumatisant soudain et imprévu survenu du fait et au cours de l’emploi » a été jugée contraire aux droits à l’égalité garantis par l’art. 15 de la Charte des droits et libertés dans la Décision no 2157/09, 2014 ONWSIAT 938. Norton Rose Fulbright 19 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail a accueilli un appel du rejet de la demande d’une infirmière présentée après quelque 12 ans de violence verbale infligée par un médecin avec qui elle travaillait. Le tribunal a refusé d’appliquer les dispositions discriminatoires et a décidé que l’infirmière avait donc le droit de présenter une demande d’indemnisation. Mai 2014 Le 1er mai 2014 – La Cour d’appel de la ColombieBritannique a confirmé le rejet d’une action intentée par un chargé de projet principal congédié sans motif valable avec un préavis de 4 semaines dans l’affaire Van den Boogaard v Vancouver Pile Driving Ltd., 2014 BCCA 168. Une requête en jugement sommaire présentée par le chef de projet avait été rejetée lorsque le juge de première instance a conclu à un motif de congédiement acquis ultérieurement, sous forme de messages textes trouvés sur le téléphone cellulaire du chef de projet fourni par la société sollicitant des drogues illicites auprès d’un employé relevant directement de lui. Le juge de première instance a fait remarquer que le chef de projet avait été chargé de la création/l’application de politiques relatives à la sécurité au travail, aux risques légaux et réglementaires et à l’usage de drogue dans un secteur industriel fortement réglementé à risque élevé et critique sur le plan de la sécurité. La conduite du chef de projet minait à la base la relation d’emploi et cette dernière ne pouvait être rétablie dans les circonstances. 20 Norton Rose Fulbright Le chef de projet en a appelé, faisant valoir que le juge de première instance ne disposait pas d’une preuve suffisante à l’audience relative au jugement sommaire pour suivre la démarche contextuelle nécessaire à l’évaluation du motif du congédiement sommaire. Plus particulièrement, il alléguait que le juge de première instance avait appliqué une norme générique et n’avait pas disposé de la preuve de l’attitude négligente de l’employeur envers l’usage de drogue. La Cour d’appel n’a pas été d’accord. Elle a jugé que la preuve dont le juge disposait était suffisante et que celui-ci n’avait pas commis d’erreur en concluant que le congédiement du chef de projet était motivé. La Cour d’appel était d’accord avec le juge de première instance quant au fait que la relation d’emploi ne pouvait être rétablie eu égard à l’inconduite admise du chef de projet. Le 6 mai 2014 – La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé une sentence arbitrale entérinant la cessation d’un employé en probation qui était atteint du syndrome d’Asperger dans l’affaire Telecommunications Workers Union v Telus Communications Inc., 2014 ABCA 154. L’arbitre avait reconnu que le handicap du plaignant avait contribué à son incapacité de respecter les normes de rendement exigées de lui et à la cessation de son emploi en résultant. Elle avait conclu par ailleurs que l’employeur n’avait pas l’obligation de prendre des mesures d’adaptation aux besoins du plaignant alors que ce dernier n’en avait pas demandé et que l’employeur ignorait la nature de l’incapacité ou la nécessité de mesures d’adaptation. Enfin, elle avait reconnu, à l’instar du syndicat, qu’aucune mesure d’adaptation à l’état du plaignant n’aurait été possible. La Cour a jugé que deux normes différentes – le bienfondé et le caractère raisonnable – s’appliquaient à la révision de la décision. La première s’appliquait à l’évaluation du critère énoncé pour établir une preuve prima facie de discrimination et la deuxième, à l’application de ce critère aux faits. En ce qui concerne la teneur du critère, l’arbitre et le tribunal inférieur avaient ajouté à tort au critère de discrimination prima facie la nécessité que l’employeur connaisse l’incapacité du plaignant. Seuls 3 éléments doivent être établis pour établir un cas prima facie de discrimination fondée sur le handicap : 1) une caractéristique protégée (syndrome d’Asperger); Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 2) une conséquence défavorable (cessation d’emploi); et 3) la preuve du fait que la caractéristique protégée a contribué à la conséquence défavorable (le syndrome d’Asperger a contribué aux problèmes de rendement qui ont entraîné la cessation). Bien qu’un cas prima facie de discrimination ayant entraîné un effet défavorable ait été établi sur la foi des faits, cette affaire s’est soldée par la conclusion selon laquelle aucune mesure d’adaptation possible n’aurait pu être prise, à moins que l’employeur n’ait eu l’obligation d’envisager de muter le plaignant à un poste différent, plus adapté aux besoins du plaignant, au sein de son entreprise. L’arbitre avait conclu qu’une telle obligation n’existait pas dans le cas d’un employé en probation. La Cour a conclu qu’elle n’avait pas à se pencher sur le bien-fondé de cette conclusion, étant donné qu’aucun poste adapté n’avait été trouvé. L’employeur n’avait pas d’obligation procédurale indépendante de se lancer à la recherche d’un poste adapté alors que dans les faits aucune mesure d’adaptation n’était possible. Le 16 mai 2014 – Jusqu’ici, la Cour suprême du Canada n’a pas reconnu le droit de grève comme un droit protégé par la constitution. On pourrait soutenir qu’elle va dans cette direction. Le 16 mai 2014, la Cour suprême du Canada a entendu les plaidoiries et a réservé son jugement en appel de la décision [Government of] Saskatchewan v Saskatchewan Federation of Labour, 2013 SKCA 43. L’arrêt de la Cour relativement à cet appel devrait clarifier son opinion sur le fait que le droit de grève est protégé ou non en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La question en litige est la constitutionnalité de la législation de la Saskatchewan qui restreignait le droit de grève des employés fournissant des services essentiels, compliquait en quelque sorte l’accréditation syndicale et libéralisait l’étendue des communications pouvant être permises entre les employeurs et leurs employés. Le 22 mai 2014 – Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario a décidé, dans l’affaire Scott v Atotech Canada Ltd., 2014 ONWSIAT 1128, que la législation sur les accidents du travail empêchait une employée de poursuivre son employeur lorsqu’elle a été blessée en raison des actes d’un cadre supérieur de son employeur. En effectuant intentionnellement une manipulation ou un massage du cou, le cadre a dérogé considérablement à son activité habituelle en tant que cadre supérieur. De même, il avait été précédemment averti de s’abstenir de tout contact physique avec les employés et les clients, ce qui démontre que ce type de contact physique n’était pas toléré sur les lieux de travail. Il n’était pas interdit à l’employée de poursuivre le cadre. Le tribunal a conclu que ce dernier n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions en ce qui concerne la conduite visée par le recours civil de l’employée et la législation ne privait pas l’employée de son droit de le poursuivre. Le 27 mai 2014 – Un juge de la Nouvelle-Écosse a accordé des dépens forfaitaires de 10 000 $ plus les débours contre la Commission des droits de la personne de la Nouvelle Écosse dans une requête en révision judiciaire d’une plaignante ayant contesté avec succès le rejet de sa plainte dans l’affaire Tessier v Nova Scotia (Human Rights Commission), 2014 NSS 65; 2014 NSSC 189. Le tribunal a jugé que la Commission avait mené une enquête inadéquate relativement à la plainte avant de la déclarer sans fondement. Son omission d’interroger deux témoins cruciaux constituait un manquement à l’équité procédurale. L’affaire a été renvoyée à la Commission pour qu’un nouvel enquêteur procède à une nouvelle enquête. Le tribunal a fait remarquer que les dépens contre un décideur administratif n’étaient généralement accordés que dans des circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, mais qu’il jugeait qu’il aurait été contraire à l’intérêt public que la Commission soit soustraite à la responsabilité de payer les dépens alors qu’elle avait mal géré une plainte au point où elle l’avait fait dans cette affaire. Le 29 mai 2014 – Dans le cadre de l’évaluation du délai de préavis raisonnable auquel avait droit un employé congédié sans motif juste et suffisant dans l’affaire Ostrow v Abacus Management Corporation Mergers and Acquisitions, 2014 BCSC 938, un tribunal de la Colombie-Britannique a tenu compte, lorsqu’il a majoré ce délai, du fait qu’on avait assuré à l’employé Norton Rose Fulbright 21 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 que son emploi était sûr peu de temps avant sa cessation et qu’on lui avait rappelé expressément, dans la lettre de cessation d’emploi, la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail. Le contrat donnait expressément droit à l’employé à un préavis raisonnable ou à une indemnité de préavis et qualifiait son emploi de « niveau supérieur, fiduciaire, spécialisé et exceptionnel [traduction] ». Le tribunal lui a accordé un préavis de 6 mois après 9 mois de service. Le 30 mai 2014 – Un tribunal de l’Ontario a examiné une requête en jugement sommaire dans une poursuite pour congédiement injustifié dans l’affaire Kimball v Windsor Raceway Inc., 2014 ONSC 3286. Le requérant avait reçu un avis d’environ 7 semaines de sa mise à pied imminente d’une durée indéterminée et avait reçu 5,75 semaines de salaire en guise de préavis à la date de sa cessation d’emploi. Il demandait un jugement sommaire de 24 mois de salaire, eu égard à ses 43 années de service et à son âge, soit 71 ans. Le tribunal a statué sommairement sur son droit à une indemnité de cessation d’emploi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario; il était clair que le requérant avait droit à 26 semaines de salaire à titre d’indemnité de cessation d’emploi en vertu de la loi. Les autres questions en litige devaient être tranchées au procès, car il était impossible de déterminer équitablement et justement les dommagesintérêts auxquels le requérant avait droit pour son congédiement injustifié en fonction de la preuve dont disposait le tribunal. Aucune preuve n’était établie quant au fait que le requérant avait ou non obtenu un emploi après le congédiement ni qu’il avait ou non l’intention de chercher un emploi. Son intention de prendre sa retraite, si elle était présente, était un facteur susceptible d’influer sur le quantum des dommages-intérêts pour congédiement injustifié puisque l’objet même pour lequel un avis raisonnable était requis serait absent si l’employé congédié n’avait pas l’intention de chercher du travail. 22 Norton Rose Fulbright Juin 2014 Le 4 juin 2014 – La Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique a confirmé le droit d’employeurs scolaires de réduire le salaire des enseignants de 10 % dans le contexte d’activités de grève et de lock-out en cours. Aucune convention collective n’était en vigueur et une déclaration antérieure quant aux services essentiels n’empêchait pas les employeurs de prendre cette mesure. C’est pourquoi les employeurs étaient libres d’imposer de nouvelles conditions d’emploi pour inciter le syndicat à conclure une nouvelle convention collective : British Columbia Public School Employers’ Association v British Columbia Teachers’ Federation, 2014 CanLII 29481. Le 6 juin 2014 – Un tribunal de l’Ontario a certifié un recours collectif de la part des clients d’une banque qui avaient été affectés par une utilisation abusive, par un employé de la banque, des renseignements confidentiels concernant les clients auxquels cet employé avait eu accès grâce à son poste. Les causes d’action dont l’instruction a été autorisée dans l’affaire Evans v The Bank of Nova Scotia, 2014 ONSC 2135 comprenaient des allégations selon lesquelles l’employeur avait fait preuve de négligence en n’assurant pas une supervision ou une surveillance adéquate de l’employé et était responsable indirectement de la violation de la vie privée perpétrée par l’employé dans le cadre de son intrusion dans la vie privée des clients. Le 10 juin 2014 – Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que le fait que l’employeur eut demandé une évaluation psychiatrique du demandeur n’était pas discriminatoire dans l’affaire Mokri v Toronto (City), 2014 HRTO 853. Les gestionnaires responsables de cette demande agissaient de bonne foi en conformité avec leurs obligations de gestionnaires et dans un souci de santé et de sécurité. Ils désiraient également s’assurer que les actions du demandeur n’étaient pas liées à une incapacité avant d’imposer des sanctions. Le demandeur n’a perdu aucun revenu et son retour au travail n’a pas été trop retardé, et rien n’indiquait non plus que la demande était connue de manière générale au travail. Le fait que le demandeur ait perçu la demande comme coercitive et humiliante Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 ne rendait pas celle-ci discriminatoire. La preuve n’a pas établi une allégation de représailles puisque la sanction disciplinaire a été annoncée avant que l’employeur n’ait eu connaissance de la plainte du demandeur en matière de droits de la personne. Le 17 juin 2014 – La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli en partie un appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine ayant reconnu le Syndicat de la fonction publique de l’Alberta (Alberta Union of Public Employees) coupable d’outrage lorsque celui-ci ne s’était pas conformé aux directives de la Commission des relations de travail lui demandant de mettre fin à une grève non autorisée dans l’affaire Alberta v AUPE, 2014 ABCA 197. La Cour a jugé que certaines parties de l’ordonnance pour outrage étaient inconstitutionnelles puisqu’elles limitaient la liberté d’expression du syndicat d’une manière contraire à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les directives limitant ce qui pouvait être publié sur le site Web du syndicat et ailleurs, interdisant à ce dernier de publier toute déclaration de solidarité ou d’appui à la grève et l’obligeant à faire des déclarations précises encourageant les membres du syndicat à se conformer aux directives de la Commission et à publier celles-ci sur son site Web violaient l’al. 2b). Les restrictions imposées à la liberté d’expression ne pouvaient être justifiées en vertu de l’art. 1 de la Charte. Sans preuve à l’appui adéquate, la Cour ne pouvait conclure que les circonstances étaient suffisamment graves et dangereuses pour justifier la restriction du droit à la liberté d’expression par l’imposition de directives négatives et positives contestées. Le 18 juin 2014 – La Commission des droits de la personne de l’Ontario a publié une nouvelle politique : Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances. Le 20 juin 2014 – Le gouvernement fédéral a mis en œuvre de nouveaux changements visant le Programme des travailleurs étrangers temporaires, et d’autres changements sont en perspective. Les changements qui ont pris effet le 20 juin, indiqués ici, comprennent la création de deux volets distincts. Le PTET visera désormais l’admission de travailleurs étrangers au Canada après une demande de l’employeur et l’exécution d’une étude d’impact sur le marché du travail approuvant la demande. Les frais liés aux EIMT ont augmenté considérablement, de même que le fardeau administratif imposé aux employeurs pour justifier leur besoin de travailleurs étrangers. Les amendes et les inspections ont aussi augmenté suivant les nouvelles règles. Le deuxième volet, soit le Programme de mobilité internationale, visera l’admission de ressortissants étrangers pour défendre les intérêts économiques, sociaux et culturels globaux du Canada. Aucune étude d’impact ne sera nécessaire pour l’admission de personnes dans le cadre de ce volet. Le 24 juin 2014 – Dans le contexte de l’arrêt de la Cour suprême Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 prononcé en janvier et encourageant le recours aux requêtes en jugement sommaire, un juge de l’Ontario a examiné le bien-fondé de la requête en jugement sommaire présentée par un employé dans une poursuite pour congédiement injustifié, soit Beatty v Best Theratronics Ltd., 2014 ONSC 3376. Le juge a conclu que deux des questions soulevées pouvaient être tranchées adéquatement par jugement sommaire, soit le délai de préavis raisonnable et l’omission alléguée d’atténuer les dommages. Les questions du droit à des dommages-intérêts majorés ou punitifs et du droit à certains dommages-intérêts particuliers nécessitaient un témoignage oral et devaient donc être tranchées dans un procès sommaire. Le 25 juin 2014 – Un tribunal de l’Alberta a rejeté une action en diffamation découlant d’une plainte de harcèlement sexuel contre le demandeur dans l’affaire Franchuk v Schick, 2014 ABQB 249. La plainte avait été portée par une employée de l’organisation pour laquelle le demandeur agissait comme directeur. Bien que le demandeur ait établi les éléments de diffamation à partir des faits et que l’employée défenderesse n’ait pu établir la véracité des allégations de harcèlement sexuel, cette dernière avait le droit de réclamer une immunité relative. L’employée avait le droit de présenter sa plainte par écrit au président du conseil d’administration, qui Norton Rose Fulbright 23 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 lui avait demandé d’exposer ses allégations dans une plainte écrite officielle. Le président avait le droit ou le devoir correspondant de recevoir la plainte. Le conseil avait l’obligation de faire enquête sur les préoccupations se rapportant à ces allégations. Étant donné que la plainte n’avait été communiquée qu’aux membres du conseil et ne donnait pas de précisions exagérées, la défense relative à l’immunité relative a été établie. Le demandeur n’a pas su établir que l’employée agissait par malveillance, ce qui aurait privé celle-ci de son moyen de défense. Des dommages-intérêts généraux provisoires de 10 000 $ ont été établis dans le cas où le juge aurait fait erreur en concluant que l’immunité relative avait été démontrée. Le 25 juin 2014 – Dans l’affaire Jeffery v Brose Canada Inc, 2014 CanLII 36867, la Commission des relations de travail de l’Ontario a jugé que l’employeur n’avait pas violé une entente de règlement faisant mention de la possibilité de « sanctions disciplinaires [traduction] » à l’endroit d’un employé lorsqu’il avait congédié celui-ci à la suite de l’enquête relative à du harcèlement envisagée dans le règlement. Eu égard à la politique de l’employeur en matière de harcèlement, qui mentionnait la possibilité de « sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement [traduction] », l’expression « sanctions disciplinaires » comprenait le congédiement. Le 26 juin 2014 – Un autre juge de l’Ontario s’est appuyé sur l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 pour accueillir le rejet sommaire d’une action visant l’exécution de clauses restrictives dans l’affaire ThyssenKrupp Elevator (Canada) Limited v Amos, 2014 ONSC 3910. Le juge a souligné que l’avocat ne pouvait dorénavant se contenter d’invoquer une question de fait contestée pour forcer la tenue d’un procès, soit l’issue la plus longue et la plus coûteuse. La validité de la clause de non-concurrence n’était pas matière à procès; il s’agissait d’une « restriction flagrante de la concurrence sans motif apparent justifiant l’ampleur de sa portée et du territoire géographique visé, [qui était] donc inexécutoire [traduction] ». La clause de non-sollicitation était 24 Norton Rose Fulbright ambiguë et inapplicable, car elle n’indiquait pas clairement à l’ex-employé quels clients lui étaient interdits. Aucune preuve de violation de la clause de confidentialité n’avait été donnée. La question à trancher par le tribunal était de savoir s’il fallait ou non ordonner la production de documents pour s’assurer qu’il n’existait pas de preuve concrète dans des circonstances où des soupçons existaient, mais aucune preuve de violation. Bien que le plaignant ait eu l’occasion de demander la production de tels documents, il avait plutôt choisi de demander le rejet de la requête en jugement sommaire de façon à favoriser un procès. Dans les circonstances et vu le changement de culture apporté par Hryniak, cette démarche n’était pas valide. La requête en rejet sommaire avait été accueillie à bon droit. Le 27 juin 2014 – Dans l’affaire Marquardt v Strathcona County, 2014 AHRC 3, la Commission des droits de la personne de l’Alberta a jugé qu’une plainte pour discrimination fondée sur l’incapacité mentale était en fait interdite en raison d’une quittance signée par la plaignante au moment de son licenciement. Le Tribunal n’a pas remis en question la crédibilité de la plaignante, mais a jugé que la preuve qu’elle avait présenté quant à son incapacité mentale pouvant vicier la quittance était faible et peu fiable. Elle ne suffisait pas à satisfaire au fardeau incombant à la plaignante de surmonter la présomption de validité et de force exécutoire de la quittance. La preuve indiquait qu’une contrepartie avait été donnée pour la quittance sous la forme d’un forfait de cessation qui n’était pas exagérément bas; aucune menace ni aucune pression financière n’avaient été exercées sur la plaignante lorsqu’elle avait signé la quittance; la quittance et la lettre de cessation étaient claires et concises; et l’employeur n’avait pas manipulé injustement le moment de la présentation de la quittance. Il n’existait aucune preuve forte indiquant que l’employeur était au courant des problèmes de santé mentale de la plaignante ou qu’il les avait exacerbés ni que la plaignante n’ait pas eu la capacité contractuelle de signer. La plainte a été rejetée au motif que la Commission n’était pas compétente pour se pencher sur le fond. Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Juillet 2014 Le 4 juillet 2014 – Dans l’affaire Feres v Toronto Transit Commission, 2014 HRTO 980, l’employeur intimé dans une instance en matière de droits de la personne demandait une ordonnance du tribunal lui permettant d’avoir accès à son propre dossier de santé au travail et de gestion des demandes d’indemnisation concernant l’employée, alléguant qu’il avait besoin de cet accès pour préparer sa défense contre les allégations de discrimination. L’employeur faisait valoir que l’autorisation du tribunal était nécessaire en raison d’un conflit possible entre les normes en matière de protection des renseignements personnels prévues par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario. Le tribunal a accepté la position de l’employeur et a accordé l’accès demandé, mais uniquement dans la mesure où les documents inclus dans le dossier pouvaient être pertinents quant aux allégations précises de discrimination. L’employeur n’a pas été autorisé à consulter le dossier dans son entier. Le 7 juillet 2014 – Un tribunal de l’Ontario a jugé qu’une clause contractuelle de cessation d’emploi était nulle pour cause de non-conformité à la législation en matière de normes d’emploi dans l’affaire Miller v A.B.M. Canada Inc., 2014 ONSC 4062. La clause prévoyait le paiement du salaire minimum dicté par la législation, mais ne prévoyait pas le paiement d’une cotisation de retraite de 6 % ni d’une allocation d’automobile pendant le délai de préavis. Puisque la législation exigeait le maintien des avantages pendant le délai de préavis minimum et que la clause de cessation d’emploi ne prévoyait pas le paiement de ces avantages, cette clause n’était pas conforme aux exigences de la loi. C’est le libellé du contrat, et non les actions des parties, qui permettait d’établir si la présomption du droit à un préavis raisonnable prévu en common law avait ou non été réfutée. Étant donné que la clause contractuelle de cessation d’emploi était nulle (ou, sinon, ambiguë quant au droit aux avantages), la présomption exigeant un préavis raisonnable n’avait pas été réfutée. Le tribunal a conclu que l’employé avait droit à un préavis raisonnable de 3 mois après 17 mois de service. Le 7 juillet 2014 – La majorité des juges de la Cour d’appel du Québec a réduit les dommages-intérêts exemplaires de 300 000 $ qui avaient été attribués dans le contexte d’une réclamation pour congédiement déguisé à laquelle il avait été fait droit dans l’affaire IBM Canada Ltd. c DC, 2014 QCCA 1320. L’employé avait été rétrogradé après son retour d’un congé de maladie et avait été dénigré, harcelé et humilié pendant plusieurs mois. Les juges majoritaires ont confirmé l’attribution de dommages-intérêts non pécuniaires de 35 000 $ pour cette conduite humiliante. Toutefois, ils ont jugé que des dommages-intérêts exemplaires de 25 000 $ étaient appropriés, compte tenu de la gravité de la violation et des dommages-intérêts compensatoires par ailleurs payables par l’employeur, qui comprenaient une somme correspondant à un délai-congé de 24 mois. Cet octroi était suffisamment dissuasif, malgré la capacité de payer supérieure de l’employeur. Le 9 juillet 2014 – Un employeur n’a pas réussi à prouver que la réaffectation d’un employé à un poste inférieur était justifiée dans l’affaire Younger v Canadian National Railway Company, 2014 BCSC 1258. L’employeur faisait valoir que le poste existant de l’employé comportait une période probatoire implicite et qu’il avait le droit de destituer l’employé de ce poste lorsque celui-ci n’a pas été à la hauteur des attentes. Toutefois, l’employé avait occupé pendant environ 5 ans un poste de responsabilité comparable à celui dont il avait été destitué. Par conséquent, sa rétrogradation ne pouvait raisonnablement être imputable au non-respect des conditions probatoires propres à un nouveau poste. Elle pouvait être proprement qualifiée de rétrogradation effective et de congédiement déguisé. L’employé avait droit à un préavis raisonnable de 24 mois après plus de 27 ans de service, mais il a été jugé avoir omis de minimiser ses dommages pendant 5 mois en refusant le poste qui lui était offert auprès de l’employeur pendant sa recherche d’un nouvel emploi. Le 10 juillet 2014 – Un PDG qui devait toucher une indemnité de cessation majorée de 9 500 000 $ a vu ses espoirs anéantis dans l’affaire Unique Broadband Systems, Inc., 2014 ONCA 538 lorsque la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé le jugement du tribunal inférieur qui lui avait accordé le paiement en dépit de sa conclusion selon laquelle il avait violé ses obligations fiduciaires envers la société qui l’employait. Norton Rose Fulbright 25 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 La Cour d’appel a souscrit à l’opinion du juge de première instance selon laquelle le plaignant avait violé son obligation fiduciaire en participant à une entente en matière de primes/de rémunération des membres de la direction qui était extrêmement généreuse envers lui et envers d’autres membres du comité de rémunération. Elle a toutefois jugé qu’il ne suffisait pas que les membres du comité de rémunération aient divulgué un conflit d’intérêts. La divulgation ne dispensait pas l’administrateur de son obligation d’agir avec intégrité et au mieux des intérêts de la société. Les arrangements en question étaient motivés par l’intérêt personnel, ne s’appuyaient sur aucun critère raisonnable ou objectif, étaient contraires à l’intérêt de la société et n’étaient pas protégés par la règle de l’appréciation commerciale. Ils constituaient également un motif de congédiement et, de ce fait, suffisaient à priver le PDG de son droit à l’indemnité de cessation majorée prévue dans son contrat de services de gestion. La Cour a aussi confirmé que le PDG n’avait pas droit à une indemnisation au titre des frais de justice reliés à la poursuite de sa cause d’action. L’objet de la disposition en matière d’indemnisation n’était pas rempli, puisque le PDG n’agissait pas de bonne foi au mieux des intérêts de la société en engageant les frais de justice reliés à sa poursuite. Le 10 juillet 2014 – Un arbitre de la ColombieBritannique a confirmé la cessation d’emploi de la plaignante pour insolence et insubordination dans l’affaire Fraser Health Authority v Health Sciences Association of British Columbia, 2014 CanLII 47053, où la plaignante avait mal réagi après avoir recherché 26 Norton Rose Fulbright sans succès une relation romantique avec son chef de service. L’arbitre a jugé que les actions de la plaignante, qui avait envoyé des courriels à son chef de service à plusieurs reprises, prétendu devant des employés des RH et d’autres employés qu’elle et le chef de service étaient « ensemble » et porté des accusations sans fondement contre lui auprès de tiers, justifiaient son congédiement. Sa conduite représentait un abus de confiance grave et portait atteinte au droit à la fois des membres de la direction et des collègues à un environnement de travail respectueux et exempt de violence, qui était devenu un droit social inhérent et qui était exigé expressément par la politique de l’employeur relative à un milieu de travail respectueux. Chose intéressante, qu’on trouvera peut-être discutable, l’arbitre a laissé entendre que la question aurait pu être mieux gérée si le chef de service avait gardé la lettre initiale entre lui et la plaignante et avait menacé immédiatement cette dernière de sanctions disciplinaires si elle devait jamais soulever de nouveau la question. Le 14 juillet 2014 – Un arbitre de l’Ontario a accueilli la demande d’un syndicat visant à obtenir l’accès aux renseignements personnels des retraités à l’appui d’un grief contre la réduction, par l’employeur, des prestations des retraités dans l’affaire Canadian Union of Public Employees, Local 27 v Greater Essex County District School Board (Retired Employees’ Rights Grievance), [2014] OLAA No. 298. L’arbitre a jugé que le syndicat avait besoin des coordonnées des retraités (ou de celles de leur conjoint survivant) pour mener à bien son rôle de représentation dans le cadre du grief. Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Le 14 juillet 2014 – Dans l’affaire Arnone v Best Theratronics Ltd., 2014 ONSC 4216, le demandeur s’était fait offrir l’indemnité de départ minimale prévue par la loi en vertu du Code canadien du travail (environ 14,4 semaines de salaire) lorsqu’il avait été congédié sans motif valable à l’âge de 53 ans, après 31 années de service. Au moment de sa cessation d’emploi, il lui restait 16,8 mois avant d’être admissible à la retraite. À son départ à la retraite, il aurait eu droit à des prestations de retraite non réduites et à une allocation de retraite correspondant à une semaine par année de service jusqu’à concurrence de 30 semaines. Le demandeur a intenté une poursuite pour congédiement injustifié et un jugement sommaire a été prononcé en sa faveur. Il a reçu des dommages-intérêts correspondant aux montants suivants : 1) le montant brut du salaire qu’il aurait gagné jusqu’à ce qu’il devienne admissible à des prestations de retraite non réduites; 2) 65 000 $, soit la valeur actualisée des prestations de retraite non réduites perdues; 3) une allocation de retraite équivalant à 30 semaines de salaire; et 4) des intérêts et des dépens de 48 000 $. Puisque le délai de préavis raisonnable aurait été de vingt-deux mois, l’arrangement visant à amener l’employé seulement au point où il recevrait des prestations de retraite non réduites signifiait que l’employeur n’avait pas droit à un crédit pour les gains obtenus à la suite de la mitigation des dommages par le demandeur. Le 16 juillet 2014 – Un arbitre de l’Alberta a confirmé le droit d’un organisme sans but lucratif de refuser de transmettre certains dossiers d’emploi en réponse à une demande d’accès de la part d’un ancien employé dans l’affaire Canadian Corps of Commissionaires, 2014 CanLII 41752. L’arbitre a fait remarquer que le Personal Information Protection Act trouvait une application limitée dans le cas des organismes sans but lucratif. La loi visait les renseignements qui étaient recueillis, utilisés ou communiqués par l’organisme sans but lucratif uniquement relativement aux activités commerciales qu’il exerçait. Les renseignements demandés par l’ancien employé étaient recueillis ou utilisés pour la gestion de la relation d’emploi et non relativement à une activité commerciale. Le 17 juillet 2014 – Un tribunal des droits de la personne de l’Alberta a jugé qu’une professeure en soins infirmiers avait subi de la discrimination fondée sur sa situation de famille lorsqu’elle avait été congédiée après avoir refusé de revenir au travail après l’expiration de son congé de maternité dans l’affaire Clark v Bow Valley College, 2014 AHRC 4. La professeure alléguait l’incapacité d’obtenir des services de garde après avoir commis une erreur quant à la durée réelle de son congé. Le tribunal a confirmé le bien-fondé de la plainte malgré le fait que l’indisponibilité du conjoint de la plaignante pour garder l’enfant pendant 3 semaines, alors qu’il n’avait pas de travail stable et ne contribuait pas de façon importante au revenu familial, n’ait pas été expliquée adéquatement. Le 21 juillet 2014 – Dans l’affaire Tolko Industries Limited v Industrial, Wood and Allied Workers of Canada, Local 1-207, 2014 ABCA 236, un employeur a porté en appel, sans succès, une décision de réintégration d’un plaignant qui avait été congédié pour absentéisme excessif. L’arbitre avait réintégré le plaignant bien qu’il ait jugé que les absences du plaignant étaient excessives; que le plaignant avait été averti des conséquences d’un défaut d’améliorer son absentéisme; que la preuve n’avait pas été établie, au moment du congédiement, qu’il pourrait se présenter régulièrement au travail à l’avenir dans les circonstances existantes; et que l’employeur avait fait des efforts réels et continus pour adapter les conditions de travail à l’incapacité du plaignant. La Cour d’appel a souscrit à l’opinion du juge saisi en révision, lequel estimait que l’arbitre avait conclu raisonnablement que l’employeur disposait encore de mesures supplémentaires pour tenter de faciliter le retour au travail du plaignant, étant donné l’évolution continue de son incapacité. Bien que l’employeur n’ait pas négligé son obligation d’accommoder le plaignant et que ce dernier ait accompli le travail le plus léger disponible, l’employeur n’avait pas déterminé au moment du congédiement si le plaignant pouvait être en mesure de se présenter régulièrement au travail moyennant un ajustement des mesures d’adaptation. Norton Rose Fulbright 27 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 sans avoir de ce fait l’obligation de donner un délai de congé ni de verser une indemnité en tenant lieu. Le 23 juillet 2014 – Dans l’affaire Canadian Union of Skilled Workers v Hydro One Inc., 2014 CanLII 44660, la plaignante a été suspendue, puis congédiée pour avoir proféré des menaces de violence en deux occasions distinctes le même jour, après une altercation avec un contremaître. Ses déclarations au sujet d’« armes » qu’elle posséderait, du fait qu’elle était d’humeur à tuer quelque chose et de sa possession d’un couteau pouvaient raisonnablement être interprétées comme une menace de recours à la force physique et ont bel et bien alarmé les personnes qui les ont entendues. L’employeur s’est appuyé sur les modifications apportées à la LSST en ce qui concerne la violence au travail pour justifier le congédiement. Il estimait que la législation avait en fait mis dorénavant les menaces de violence au rang des types d’inconduite au travail les plus graves justifiant le congédiement. Un arbitre a jugé que les menaces proférées par la plaignante représentaient bel et bien de la violence au travail. Toutefois, elles n’étaient pas suffisamment graves pour motiver le congédiement, bien qu’elles puissent justifier des mesures disciplinaires sérieuses. La LSST ne prévoyait pas de sanction particulière pour la violence au travail ni n’empêchait les arbitres d’évaluer la gravité du cas particulier de violence au travail afin de déterminer la sanction appropriée. Le 25 juillet 2014 – La Cour suprême du Canada a publié ses motifs dans le pourvoi Québec (Commission des normes du travail) c Asphalte Desjardins inc., 2014 CSC 51, infirmant une décision de la Cour d’appel du Québec qui avait permis aux employeurs de résilier un contrat de travail après avoir reçu un avis de démission, 28 Norton Rose Fulbright La Cour a noté qu’un avis de démission n’était pas donné uniquement au profit de la partie qui le recevait, mais qu’il profitait aux deux parties. Elle a jugé, dans des motifs unanimes, que l’employeur qui refuse de permettre à l’employé de fournir sa prestation de travail et qui refuse en même temps de le rémunérer après qu’il a donné un avis de démission se trouve à résilier le contrat et doit se conformer aux exigences des normes du travail qui en découlent. L’interprétation adoptée par la Cour d’appel aurait lésé des salariés déjà vulnérables. L’arrêt de la Cour suprême a rétabli l’état du droit qui prévalait au Québec (et dans les provinces de common law) avant la décision de la Cour d’appel. Le 28 juillet 2014 – Dans l’affaire Khan v All‑Can Express Ltd., 2014 BCSC 1429, un juge de la Colombie-Britannique a octroyé au plaignant un avis de cessation d’emploi de 4 mois après avoir conclu que celui-ci était un entrepreneur dépendant de l’employeur, une entreprise de messageries, et avait droit à un avis raisonnable de cessation de son emploi. Le tribunal a jugé que l’employeur ne pouvait invoquer un motif juste et suffisant de congédiement puisqu’il n’avait jamais fait enquête sur les 3 incidents d’inconduite qu’il invoquait ni n’avait donné au plaignant la possibilité de réagir aux allégations faites contre lui. Seul le troisième incident était corroboré par une preuve directe de l’implication du plaignant. Dans la mesure où l’employeur appuyait sa décision de congédiement sur des mesures disciplinaires progressives, la preuve extrêmement ténue de l’inconduite au cours des 2 premiers incidents entachait irrémédiablement sa décision. Dans ce contexte, le congédiement était inéquitable. Les circonstances révélaient que le plaignant n’était pas un entrepreneur indépendant malgré sa désignation en tant que tel dans le contrat intervenu entre les parties. Les faits comprenaient de nombreux indices à l’appui de la qualité d’entrepreneur dépendant et aucune disposition du contrat ne dégageait l’employeur de son obligation de donner un avis de cessation raisonnable au plaignant, vu son statut d’entrepreneur dépendant. Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 Le 28 juillet 2014 – Un tribunal des droits de la personne de l’Alberta a jugé un conseil scolaire responsable du harcèlement et de la conduite discriminatoire d’un étudiant envers une enseignante employée par le conseil dans l’affaire MalkoMonterrosa v Conseil Scolaire Centre-Nord, 2014 AHRC 5. Le conseil était responsable puisque, même s’il avait pris des mesures pour enquêter sur le harcèlement et y mettre fin et qu’il avait en bout de ligne expulsé l’étudiant, il avait traité la conduite d’une manière éparse qui avait fait en sorte que les incidents augmentent et s’aggravent et avait omis de protéger l’enseignante contre ses effets. avis de non renouvellement à l’employé. Il l’avait également informé que ses fonctions étaient prises en charge immédiatement par une autre personne, qu’il n’avait pas à se présenter au travail et qu’il devait rendre les biens de la société en sa possession. D’autres personnes avaient été informées qu’il ne faisait plus partie de la société. Le dirigeant avait donc été considéré à bon droit comme ayant été victime d’un congédiement déguisé au moment où l’avis a été donné. La Cour d’appel a aussi refusé d’infirmer les conclusions du juge de première instance, qui avait estimé que l’employé avait droit aux 12 mois complets de salaire que prévoyait le contrat en cas de résiliation du contrat sans motif juste et suffisant. Le 29 juillet 2014 – Un tribunal de la ColombieBritannique a rejeté la demande d’une église qui faisait valoir l’incompétence du tribunal à l’égard d’une réclamation pour congédiement injustifié présentée contre elle dans l’affaire Kong v Vancouver Chinese Baptist Church, 2014 BCSC 1424. L’église prétendait que sa qualité d’organisme religieux autonome fonctionnant conformément à ses propres règles signifiait que des méthodes internes devaient régir la nomination et la destitution de son pasteur principal. Août 2014 Le tribunal s’est montré en désaccord et a jugé que la relation entre le pasteur et l’église était une relation d’emploi. Bien que le pasteur fût le chef spirituel de l’église, il était soumis à la mainmise des dirigeants de l’église quant à la façon dont il réglait les questions relevant de sa compétence et quant à l’évaluation de son rendement. Son congédiement pouvait à bon droit faire l’objet d’une poursuite civile pour congédiement injustifié. Le 31 juillet 2014 – Dans l’affaire Thompson v Cardel Homes Limited Partnership, 2014 ABCA 242, la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé les conclusions du juge du procès selon lesquelles un employeur avait procédé à un congédiement déguisé un haut dirigeant lorsqu’il avait prétendu lui donner un préavis de 4 semaines aux termes d’un contrat à durée déterminée en lui signifiant qu’il ne renouvellerait pas son contrat à la fin de la durée de celui-ci. Bien qu’il ne restât qu’un mois de la durée déterminée à écouler au moment où l’avis avait été donné, l’employeur ne s’était pas contenté de donner un Le 5 août 2014 – Un arbitre de l’Ontario a confirmé le congédiement du plaignant, un superviseur cumulant 7,5 ans de service et ne comptant aucune sanction disciplinaire antérieure à son dossier, pour une violation des règles de sécurité qui avait exposé son équipe au risque d’inhalation d’amiante. Non seulement la première infraction était-elle grave, mais il l’avait aggravée en tentant de dissimuler la violation en omettant d’étudier ou de signaler une plainte d’un membre de l’équipe au sujet de la présence possible d’amiante. Les actions de l’employé violaient fondamentalement le lien de confiance nécessaire entre le plaignant et l’employeur et ont été jugées suffisantes pour justifier la cessation d’emploi du plaignant dans l’affaire Ontario Power Generation v Power Workers’ Union, 2014 CanLII 46738. Le 14 août 2014 – Dans l’affaire Wiens v Davert Tools Inc., 2014 CanLII 47234, une employée mise à pied en mai 2011 a reçu en août une lettre indiquant qu’elle « quittait son emploi » auprès de la société. Elle a été jugée avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé. Le tribunal a conclu que l’employée avait accepté un programme antérieur de partage du travail et une mise à pied temporaire qui constituait vraisemblablement une condition implicite de son contrat vu la nature du secteur dans lequel elle travaillait. Toutefois, une mise à pied d’une durée indéterminée tombait dans une catégorie différente. Norton Rose Fulbright 29 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 D’après un examen objectif des faits, la mise à pied de mai était d’une durée indéterminée et représentait une violation fondamentale du contrat de travail au moment où elle s’était produite. L’employée n’acceptait pas cette violation comme en fait foi sa conduite puisqu’elle avait produit une demande d’assurance emploi 3 mois plus tard. Bien que la mise à pied d’une durée indéterminée eût suffi à justifier la conclusion de congédiement déguisé, les actions passées de l’employeur, qui avait crié après l’employée devant d’autres personnes, réduit son rang hiérarchique et omis de l’inclure dans une réunion où elle aurait dû être invitée, se conjuguaient pour appuyer la conclusion de congédiement déguisé. L’employée de 52 ans a obtenu 8,5 mois de salaire en guise de préavis après 8,5 ans d’emploi. fauteuils roulants à ses locaux dans l’affaire Portman v U.N.W. (2014), CHRR Doc. 14-3084. La plaignante a établi qu’elle était privée des avantages offerts aux membres à part entière, à savoir les occasions de formation et d’apprentissage, en raison de son incapacité. Elle a obtenu 10 000 $ pour atteinte à sa dignité, vexation et atteinte à son estime personnelle. Le 15 août 2014 – Un tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a ordonné à la plaignante de verser 5 000 $ en dépens aux intimés dans l’affaire Ma v Dr. Ianin G. M. Cleator, 2014 BCHRT 180. Le tribunal a jugé que les allégations de discrimination fondée sur le sexe (grossesse), la situation de famille et l’incapacité mentale étaient frauduleuses, tout comme la preuve invoquée à l’appui des allégations au cours de l’audience qui avait duré 10 jours. Cette disposition portait sur la responsabilité qui s’appliquait lorsqu’une personne était en possession du véhicule avec le consentement explicite ou implicite du propriétaire. Bien que l’employeur eût interdit expressément à l’employé de conduire le véhicule, il lui en avait donné les clés pour qu’il y entrepose ses outils et y reste au chaud. Ces conditions imposées à l’employé relativement à la possession du véhicule ne pouvaient être appliquées à l’encontre de tierces victimes innocentes. Dans la plupart des cas, la disposition législative visait à offrir aux victimes de conduite négligente un recours à l’assurance obligatoire. Cet objectif serait annulé et on pourrait en venir à des résultats absurdes si, par exemple, un propriétaire pouvait se dégager de toute responsabilité en imposant une condition selon laquelle la personne ne serait autorisée à conduire que tant et aussi longtemps que sa conduite ne serait pas négligente. La conduite de la plaignante avait des répercussions graves sur l’intégrité de la procédure reliée aux droits de la personne et portait un préjudice important aux intimés. Le tribunal avait compétence pour prononcer une ordonnance exigeant le paiement des dépens par une partie qui s’était livrée à une conduite répréhensible pendant le traitement d’une plainte, à titre de mesure punitive. Conformément aux octrois de dépens pour une conduite de la nature d’allégations sans fondement, de mensonge et/ou de motivation ultérieure quant au dépôt d’une plainte, pour laquelle les sommes accordées se situaient dans une fourchette de 1 000 $ à 5 000 $, la conduite de la plaignante méritait une sentence dans le haut de la fourchette. Le 15 août 2014 – Une syndiquée a eu gain de cause dans une plainte pour discrimination portée contre le syndicat dont elle était membre en faisant valoir que celui-ci n’avait pas aménagé d’accès indépendant pour 30 Norton Rose Fulbright Le 20 août 2014 – La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé un jugement du tribunal de première instance et a conclu, dans la décision Mustafi v All‑Pitch Roofing Ltd, 2014 ABCA 265, que l’employeur propriétaire d’un véhicule motorisé était responsable du fait d’autrui à l’égard d’un accident causé par la conduite négligente de son employé en vertu de l’art. 187 du Traffic Safety Act de l’Alberta. Le 28 août 2014 – Dans l’affaire John A. Ford & Associates Inc. v Keegan, 2014 ONSC 4989, un juge de l’Ontario a jugé que le défendeur, qui avait fourni des services de formation professionnelle pour le compte de la société demanderesse, était un entrepreneur dépendant de celle-ci pendant l’exécution de son mandat. En dépit de cette conclusion, le juge a étudié l’application de la Loi sur les normes d’emploi au contrat régissant la relation entre les parties. Il a été en désaccord avec la jurisprudence selon laquelle les contrats de Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 travail susceptibles de contrevenir à la loi étaient nuls a priori et il s’en est écarté. Il a plutôt jugé qu’un contrat susceptible d’être non conforme était valide s’il répondait aux exigences minimales de la loi au moment où la disposition en matière de cessation d’emploi était invoquée. Le défendeur a également été jugé avoir manqué à son obligation fiduciaire envers la demanderesse en application des principes relatifs à un employé clé et vu le fait que la demanderesse avait remis au défendeur une liste de clients confidentielle et qu’elle était à la merci de ses actions. La teneur de l’obligation fiduciaire était déterminée par une clause restrictive qui faisait partie du contrat intervenu entre les parties, mais qui a été jugée inexécutoire. La clause restrictive inexécutoire a été traitée comme une preuve des attentes raisonnables des parties quant à la nature de la relation fiduciaire. Le 29 août 2014 – Un consultant a été jugé avoir été congédié pour un motif juste et suffisant dans l’affaire Grossi Consulting Services Limited v Premier Salons Ltd., 2014 ONSC 5028. Le consultant, qui a été jugé être un employé et un cadre supérieur, avait communiqué de l’information confidentielle en au moins deux occasions et avait commis un acte malhonnête incompatible avec la relation d’emploi. L’acte en question, sans pouvoir être dûment qualifié de vol, comportait l’appropriation d’appareils iPod et de plusieurs ordinateurs appartenant à l’employeur pour son usage personnel et pour l’usage de sa famille pendant un certain temps. Malgré son congédiement motivé, le consultant avait droit à une indemnité de cessation d’emploi de 75 000 $. Le contrat prévoyait expressément la cessation d’emploi en cas de différentes transgressions de la part du consultant, mais ne limitait pas le paiement de sommes même lorsque de tels actes ou omissions étaient survenus. Par conséquent, rien ne justifiait une condition implicite, fondée sur l’efficacité commerciale, selon laquelle le consultant serait inadmissible au paiement en raison de son congédiement motivé. Septembre 2014 Le 1er septembre 2014 – Le 1er septembre 2014, le salaire minimum en Alberta est passé à 10,20 $ l’heure. Le 1er septembre 2014 – L’Employment Pension Plans Act et l’Employment Pension Plans Regulation de l’Alberta ont été proclamés en vigueur le 1er septembre. Les modifications proposées dans les projets de loi 9, intitulé Public Sector Pension Plans Amendment Act, 2014, et 10, intitulé l’Employment Pensions (Private Sector) Amendment Act, 2014, déposés en avril, ont été renvoyées au Comité permanent sur l’avenir économique de l’Alberta pour y être étudiés. Le 2 septembre 2014 – Dans l’affaire Fernandes v Penncorp Life Insurance Company, 2014 ONCA 615, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’octroi de dommages-intérêts punitifs de 200 000 $ contre un assureur qui avait refusé de verser des prestations d’invalidité à un assuré qui était totalement incapable d’exercer son métier de briqueteur. La Cour a confirmé une conclusion selon laquelle le refus d’accorder les prestations avait été fait de mauvaise foi et sans preuve médicale à l’appui de la position de l’assureur selon laquelle l’incapacité de l’employé n’était que partielle. La Cour a conclu à une erreur de quantification des dommages-intérêts pour souffrance morale. Bien que les parties aient convenu qu’un des objectifs de la police d’assurance était de garantir un bien-être psychologique et qu’elles aient pu raisonnablement envisager que le fait de ne pas verser les prestations soit source de souffrance morale, aucune explication n’avait été donnée quant au montant de 100 000 $ accordé par le juge de première instance. Cette somme était inhabituellement élevée et tout à fait disproportionnée, eu égard aux faits et à la jurisprudence sur lesquels elle s’appuyait. L’employé même avait demandé 25 000 $ et c’est ce que la Cour d’appel a accordé. Le 3 septembre 2014 – Dans des motifs publiés le 24 juillet, un employeur a été jugé avoir négocié de mauvaise foi directement avec les employés lorsqu’il Norton Rose Fulbright 31 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 a affiché sur son site Web une offre de prime aux employés prêts à travailler pendant une grève : Ikea Canada Limited Partnership v Teamsters Local Union No 213, 2014 CanLII 40492. Les modalités et conditions n’avaient pas été offertes au syndicat au cours de la négociation collective et ne devaient être offertes que pour la durée du conflit de travail. Selon l’employeur, l’affichage sur le Web avait été fait en réponse à une question que quelqu’un avait posée sur la ligne de piquetage. La Commission a jugé que l’employeur s’était livré à une pratique déloyale de travail. Des demandes de révision ont été rejetées par la Commission le 3 septembre : IKEA Canada Limited Partnership v Certain Employees of IKEA Canada Limited Partnership, 2014 CanLII 51555. La Commission a jugé que la capacité unilatérale d’un employeur de modifier les modalités et conditions d’emploi dans un contexte de conflit de travail dépendait du respect du mandat de négociation du syndicat, ce qui n’avait pas été le cas en l’instance, alors que l’employeur avait négocié directement avec les employés et avait offert à ceux-ci des conditions plus favorables que celles qui étaient offertes au syndicat. Il n’existait aucun fondement justifiant une révision. Le 3 septembre 2014 – Une somme de 8 000 $ a été accordée à un candidat à un emploi en raison des communications discriminatoires qu’il avait reçues d’un employeur éventuel dans l’affaire Bouraoui v Ottawa Valley Cleaning and Restoration, 2014 HRTO 1303. Une suite de messages textes mal orthographiés et méprisants indiquant que l’employeur n’engageait pas d’« étrangers » (foreners), mais qu’il « faisait travailler l’homme blanc » (kept the white man working) a été envoyée au candidat. Ce dernier avait aussi été accusé de harcèlement lorsqu’il avait averti l’employeur que les communications étaient discriminatoires et qu’une plainte en matière de droits de la personne pouvait être portée. Le 4 septembre 2014 – La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé qu’une employée n’avait pas l’obligation d’atténuer ses dommages en acceptant un poste auprès d’un employeur subséquent dans l’affaire Maxwell v British Columbia, 2014 BCCA 339. 32 Norton Rose Fulbright L’employée travaillait pour le BC College of Teachers en qualité de director of certification. Lorsque le collège a été dissous par le gouvernement, ses devoirs, obligations et responsabilités ont été assumés, conformément à la loi, par le gouvernement et sa nouvelle direction de la réglementation des enseignants (Teacher Regulation Branch). L’employée a refusé l’emploi offert auprès de cette nouvelle direction et a demandé l’exécution des dispositions en matière de cessation d’emploi prévues dans son contrat de travail avec le collège. La Cour a jugé que l’employée avait été l’objet d’un congédiement déguisé lorsque le collège a été dissous. Cette dissolution avait eu pour effet de mettre fin au contrat d’emploi de l’employée sans motif juste et suffisant et de déclencher ainsi un droit contractuel au paiement d’une indemnité. Le gouvernement avait pris en charge l’obligation d’honorer ce droit contractuel, de même que la responsabilité incombant au collège d’indemniser l’employée. Même si un contrat peut comporter une obligation de mitigation des dommages en pareilles circonstances, ce n’était pas le cas du contrat de l’employée. Le gouvernement n’avait pas le droit de greffer au contrat des clauses supplémentaires qui diluaient ou modifiaient les droits de l’employée. Le 13 septembre 2014 – Un arbitre de l’Alberta a jugé qu’un organisme constitué en Ontario n’était pas une société sans but lucratif (non-profit corporation) aux termes du Personal Information Protection Act de l’Alberta. L’arbitre a également accueilli une plainte selon laquelle l’organisme avait violé le droit à la vie privée de son employé en dépistant les appels que ce dernier avait passés au moyen de son téléphone cellulaire d’affaire pour vérifier s’il s’agissait d’appels personnels ou professionnels. L’arbitre a jugé que l’employeur ne pouvait invoquer les dispositions de la loi permettant la collecte et l’utilisation de renseignements personnels concernant les employés dans le contexte d’une enquête lorsque l’employeur ne possédait pas de politique interdisant l’utilisation personnelle du téléphone cellulaire d’affaires. En l’absence de politique à ce sujet, la conduite de l’employé ne pouvait violer le contrat de travail de celui-ci et l’enquête ne pouvait être invoquée comme moyen de défense : Project Porchlight, Order P2013-03, 2013 CanLII 66186. Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 avait suffisamment de preuves pour conclure que le congédiement était dû à de la discrimination fondée sur la propre grossesse de la demanderesse portée à l’attention de l’employeur. L’arbitre a également ordonné à l’employeur d’embaucher un expert en droits de la personne pour l’aider dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique complète en matière de droits de la personne comportant des dispositions relatives à la discrimination liée à la grossesse : Lugonia v Arista Homes, 2014 HRTO 1531. Octobre 2014 Le 9 octobre 2014 – La Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’affaire Ayangma c Prince Edward Island Teachers’ Federation, 2014 CanLII 60081. Dans la décision visée par la demande d’appel, 2014 PECA 9, la Cour d’appel avait confirmé le rejet sommaire de la demande d’un enseignant contre son syndicat pour manquement à son devoir de représentation équitable. Le manquement allégué était le refus du syndicat de déposer des griefs pour le compte de l’employé à l’encontre du conseil scolaire qui l’employait. Le syndicat avait examiné les griefs éventuels de l’employé, avait obtenu des conseils juridiques et avait déterminé que les faits étaient visés par une quittance signée par l’employé. La quittance faisait partie du règlement de diverses plaintes pour discrimination présentées par l’employé à l’égard desquelles celui-ci avait reçu la somme de 370 000 $ en contrepartie de la quittance. Le syndicat avait conclu à juste titre qu’il n’y avait pas de fondement aux nouveaux griefs de l’employé et un jugement sommaire avait été prononcé à bon droit en sa faveur. Le 14 octobre 2014 – Un arbitre des droits de la personne de l’Ontario a accordé à une demanderesse une somme de 15 000 $ à titre d’indemnité pécuniaire pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime d’elle-même après qu’elle eut été congédiée le troisième jour de son nouvel emploi aux termes d’un contrat de un an à titre de remplacement de congé de maternité. L’arbitre a estimé qu’il y Le 27 octobre 2014 – Dans l’affaire Legg v Simcoe Muskoka Catholic District School Board, 2014 ONCA 745, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une ordonnance conférant à une employée cadre congédiée le droit de demander une indemnisation à son employeur, en vertu de son contrat d’emploi, pour les frais engagés dans sa défense dans le cadre d’instances introduites par son employeur qui s’étaient soldées par son congédiement sommaire. La Cour a jugé que l’employeur aurait pu aisément formuler la disposition d’indemnisation contractuelle afin de ne viser que les poursuites judiciaires ou les instances réglementaires, mais qu’il avait choisi de ne pas le faire. Par conséquent, il était tenu d’indemniser et de « tenir à couvert » l’employée pour les frais engagés relativement à une « instance » à son encontre. Cela comprenait la suspension initiale, l’enquête qui s’en était suivie et le congédiement ultime jusqu’au moment où le bien-fondé du congédiement avait été déterminé par voie d’arbitrage. À ce moment-là, il revenait à l’arbitre de déterminer s’il fallait ordonner le remboursement d’une partie ou de la totalité des frais qui avaient été payés à l’employée par l’employeur. Le 29 octobre 2014 – Les nouveaux congés pour les aidants naturels (congé familial pour les aidants naturels, congé pour soins à un enfant gravement malade et congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles) de l’Ontario sont entrés en vigueur : Loi de 2014 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (congés pour aider les familles). Le 31 octobre 2014 – Les modifications apportées à la partie II du Code canadien du travail en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 sont Norton Rose Fulbright 33 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 entrées en vigueur. L’objectif déclaré des modifications est de « renforcer le système de responsabilité interne en plaçant les intervenants du milieu de travail aux premières lignes de la résolution des questions de santé et de sécurité au travail ». Les modifications traitent du refus des employés de travailler en raison de l’exposition perçue à un « danger », terme redéfini comme signifiant « situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté » : http://www.travail.gc.ca/fra/sante_ securite/PartieII-changement-CCT.pdf. Le 31 octobre 2014 – Une employée d’Aide juridique Ontario a été jugée coupable de violation de la vie privée en raison d’un délit d’intrusion dans l’intimité dans l’affaire McIntosh v Legal Aid Ontario, 2014 ONSC 6136. La défenderesse avait accédé de manière abusive aux dossiers d’aide juridique de l’ancienne petite amie de son petit ami et en avait divulgué le contenu au petit ami. Ses actions étaient contraires aux politiques et aux procédures de son employeur et avaient été accomplies à une fin inopportune. La demanderesse s’est vu accorder des dommagesintérêts généraux de 7 500 $ et des dépens de 6 500 $. Novembre 2014 Le 1er novembre 2014 – Une nouvelle politique de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario concernant les troubles préexistants est entrée en vigueur. Le but déclaré de la Politique opérationnelle 15-02-13 de la CSPAAT de l’Ontario est « de définir le trouble préexistant et de fournir des directives aux décideurs sur la façon d’évaluer l’effet, le cas échéant, d’un trouble préexistant après que la décision sur l’admissibilité initiale a été rendue. » Le 5 novembre 2014 – Le gouvernement de l’Alberta a publié des modifications proposées à la législation sur la santé et la sécurité en milieu de travail et sollicite des commentaires jusqu’au 31 janvier 2015 : http:// work.alberta.ca/occupational-health-safety/ohs-codepublic-consultation.html (en anglais seulement). 34 Norton Rose Fulbright Le 12 novembre 2014 – Dans l’affaire Fernandes v Peel Educational, 2014 ONSC 6506, un tribunal de l’Ontario a jugé que le demandeur, un enseignant, avait été congédié injustement lorsqu’il a été congédié sommairement à l’âge de 56 ans après 10 années de service pour inconduite avouée liée aux notes des élèves. Selon le tribunal, l’inconduite du demandeur justifiait une réprimande et un avertissement; le congédiement sommaire ne constituait pas une réaction proportionnelle. Le demandeur s’est vu accorder une année de salaire et les prestations d’ILD perdues. Sa dépression chronique constituait une invalidité au sens de la politique d’ILD de l’employeur et, en l’absence des gestes de l’employeur, il aurait eu le droit de réclamer des prestations d’ILD jusqu’à 65 ans. Puisque la preuve indiquait que le demandeur n’obtiendrait pas un « emploi rémunéré à quelque titre que ce soit [traduction] » avant l’âge de 65 ans, il avait droit à une somme correspondant à la perte des prestations d’ILD pour cette période. Le 13 novembre 2014 – La Cour suprême du Canada a annulé l’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Beaulieu v University of Alberta, 2014 ABCA 137. La Cour d’appel avait confirmé la décision de rejeter une demande introductive d’instance déposée par le demandeur, un professeur de génie, contre l’université qui l’employait. La demande du demandeur visait des dommages-intérêts pour diffamation et harcèlement, violation de contrat, provocation intentionnelle de souffrance morale, perturbation du financement et omission de mettre fin à des procédures disciplinaires pour accommoder le problème de santé de l’appelant. Elle avait été annulée sur le fondement que son caractère essentiel relevait de la compétence exclusive d’un arbitre aux termes de la convention collective intervenue entre l’association des professeurs et l’université. La Cour d’appel a confirmé qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles exigeant que le tribunal exerce sa compétence inhérente résiduelle. L’affirmation du demandeur selon laquelle il n’avait pas accès à l’arbitrage par un tiers indépendant en vertu de la convention n’était pas fondée; un recours efficace était disponible grâce à la procédure Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 de résolution des griefs prévue dans la convention collective. La Cour a également confirmé l’attribution de dépens augmentés à l’encontre du demandeur, en grande partie en raison de son inconduite dans l’introduction de l’action en vue d’embarrasser et de harceler ses superviseurs. Le 14 novembre 2014 – La Cour suprême du Canada a autorisé l’appel d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et a rétabli une sentence arbitrale dans l’affaire British Columbia Teachers’ Federation c British Columbia Public School Employers’ Association, 2014 CSC 70. L’arbitre avait conclu que l’employeur avait fait preuve de discrimination contre les mères biologiques en omettant de fournir séparément des prestations supplémentaires d’assurance-emploi relativement aux prestations de maternité et aux prestations parentales. La Cour d’appel avait annulé la décision, jugeant que les mères biologiques ne subissaient pas de discrimination en vertu de la convention collective. Dans des motifs très concis, la Cour suprême a jugé que la Cour d’appel avait fait erreur en ne déférant pas à l’interprétation de la convention collective faite par l’arbitre et en ne reconnaissant pas que les prestations de grossesse et les prestations parentales avaient des objets distincts. Le 17 novembre 2014 – Dans l’affaire EllisDon Corporation v Ontario Sheet Metal Workers’ and Roofers’ Conference and International Brotherhood of Electrical Workers, Local 586, 2014 ONCA 801, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé à l’unanimité une décision de la Cour divisionnaire qui avait annulé une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario sur l’admissibilité de certains éléments de preuve documentaire. La Cour divisionnaire avait jugé que la Commission avait fait erreur lorsqu’elle avait indiqué de manière inexacte la source de son pouvoir dans ses motifs, malgré qu’elle eût le pouvoir d’admettre le document en preuve. La Cour d’appel a jugé que la Cour divisionnaire avait fait erreur en traitant cette erreur comme un motif de révision. La Commission s’était déclarée satisfaite quant à la fiabilité et à l’authenticité des documents qu’elle avait admis. Un tribunal saisi de la révision n’avait pas à entreprendre un examen trop formaliste de ces motifs. Il était « tenu de discerner les motifs implicites du tribunal en tenant compte du contexte et de la preuve lorsque les motifs explicites présentaient des lacunes [traduction] ». La Cour divisionnaire a également été jugée comme ayant fait erreur en substituant son opinion à celles de la Commission en ce qui avait trait au remède approprié à accorder. Le 19 novembre 2014 – Dans l’affaire Kim v International Triathlon Union, 2014 BCSC 2151, un tribunal de la Colombie-Britannique a autorisé une poursuite pour congédiement injustifié intentée par l’ancienne directrice principale des communications de la défenderesse après qu’elle eut été congédiée pour insubordination et manque de professionnalisme dans ses communications sur les médias sociaux. L’employeur cherchait à établir que le congédiement était justifié par l’effet cumulé d’un certain nombre de messages controversés sur les comptes Twitter de la demanderesse et d’un billet de blogue dans lequel la demanderesse insinuait que sa patronne était une « sale conne » (« evil piece of shit ») qui l’avait démoralisée. Le tribunal a jugé que le congédiement sommaire était inapproprié dans des circonstances où, malgré un témoignage selon lequel les messages avaient été considérés comme « troublants », « offensants » et « choquants » par la superviseure de la demanderesse et par d’autres personnes, l’employeur avait omis d’avertir l’employée du fait qu’ils étaient répréhensibles et que le maintien de son emploi serait compromis s’ils se poursuivaient. Les commentaires généraux au sujet du « style de communication » de la demanderesse étaient insuffisants pour faire comprendre à cette dernière que sa conduite était inacceptable. Le 20 novembre 2014 – Le projet de loi 18 de l’Ontario, la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, a reçu la sanction royale. La législation comprend des modifications visant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui indexent le salaire minimum en fonction de l’Indice des prix à la consommation; suppriment la limite de 10 000 $ applicable au recouvrement des salaires et prolongent la période Norton Rose Fulbright 35 Rétrospective de l’année en droit de l’emploi et du travail — 2014 de recouvrement rétroactif; permettent d’ordonner aux employeurs de procéder à des auto-examens; rendent les agences de placement temporaire et leurs clients « conjointement et solidement » responsables du versement des salaires des travailleurs; et exigent la diffusion de l’affiche sur la LNE auprès de chacun des employés. La législation modifie également la période ouverte des conventions collectives dans l’industrie de la construction en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, redéfinit le mot « travailleur » en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour inclure certaines personnes non rémunérées dans le cadre de programmes de formation et prévoit la prise de règlements en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail relativement aux accidents touchant les travailleurs provenant d’agences de placement temporaire. L’application de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi s’étend à tous les travailleurs étrangers temporaires. Le 25 novembre 2014 – La Commission ontarienne des droits de la personne a publié une nouvelle politique sur Le harcèlement sexuel et le Code des droits de la personne de l’Ontario, en réponse à certains « événements récents ». La politique encourage les employeurs à prévenir le harcèlement sexuel en ayant en place une politique de lutte contre le harcèlement sexuel claire et exhaustive; en veillant à ce que tous les employés connaissent la politique ainsi que leurs droits et sachent qu’il leur incombe d’éviter toute forme de harcèlement; et en offrant une formation à toutes les personnes en position d’autorité sur le contenu de la politique et sur leurs obligations en matière de droits de la personne. Elle énonce également certains des facteurs qui seront pris en compte par la Commission pour déterminer le caractère adéquat de la réponse d’un employeur à des allégations de harcèlement. 36 Norton Rose Fulbright nortonrosefulbright.com Personnes-ressources Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats : Montréal Toronto Ottawa Calgary Marie-Hélène Jetté Associée Norton Rose Fulbright Canada +1 514.847.4650 [email protected] Karen Jensen Associée Norton Rose Fulbright Canada +1 613.780.8673 [email protected] John Mastoras Associé principal Norton Rose Fulbright Canada +1 416.216.3905 [email protected] Bill Armstrong Associé principal Norton Rose Fulbright Canada +1 403.267.8255 [email protected] Québec Jocelyn Rancourt Associé principal Norton Rose Fulbright Canada +1 418.640.5003 [email protected] Norton Rose Fulbright Norton Rose Fulbright est une pratique juridique mondiale. 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