Quand social ne rime plus avec fiscal

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Quand social ne rime plus avec fiscal
Quand social ne rime plus avec fiscal ...
R. LASSAUX
Cotisation sur voiture de société : chronique d’une mutation.
Une approche multidisciplinaire
Soucieux de serrer au près l’actualité dans les différents domaines qui constituent notre pratique
professionnelle, le premier numéro de ce bulletin d’information fut entièrement dévolu aux nouveautés
importantes introduites par la dernière loi-programme en matière de droit des sociétés, notamment le
chamboulement apporté aux modes de convocation des assemblées générales (R. Van Boven, « La loiprogramme du 27 décembre 2004, Quid novi sub soli ? », IEC-Info n° 1/2005). Muni ensuite de notre
lanterne fiscale, nous avons, dès le second numéro, analysé en détail le nouveau régime de déduction
des prêts hypothécaires. Pour y constater, entre autres, que si les nouvelles mesures d’encouragement à
la propriété s’accompagnent d’une simplification du système, l’effet n’en sera toutefois pas directement
perceptible en termes de portefeuille (B. Mariscal, « Un nouvel avantage fiscal, la déduction pour
habitation unique », IEC-Info n° 2/2005). Nous prenons aujourd’hui la plume sociale, mais en la
trempant bien dans l’encre fiscale pour disséquer ce qui, voici quelque temps, fut au centre d’un beau
tollé médiatique, en tout cas dans certains milieux : le remplacement de la cotisation de solidarité de
33 % pour usage privé d’une voiture de société par une nouvelle mouture au vernis écologique
uniquement basée sur le taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) dudit véhicule. Toujours
déductible certes, mais désormais inéluctablement due, quel que soit le montant de l’intervention du
bénéficiaire… Une nouvelle donne qui interpelle les politiques d’octroi des voitures de société dont on
sait l’importance, au demeurant bien compréhensible, eu égard aux taux d’imposition de l’impôt des
personnes physiques, que connaît encore aujourd’hui notre pays.
Quand, comment, combien ? Après en avoir dressé une première esquisse (« Les voitures de société
pénalisées », IEC-Info, n° 20/2004), nous répondons, chiffres à l’appui, à ces questions sur la base du
texte définitif, en l’occurrence l’article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. du
31 décembre 2004). Tout en notant d’emblée que cette cotisation ne s’applique ni aux dirigeants
d’entreprises sous statut d’indépendant, ni aux indépendants classiques, ni aux professions libérales qui
utilisent leur véhicule tant à des fins professionnelles que privées…
Avantage de toute nature, règle des 5.000 et 7.500 km...
Alternative largement répandue pour l’augmentation des rémunérations, l’octroi d’une voiture de
société connaît en Belgique de beaux jours. Quasi tous les packages salariaux attractifs comprennent
une voiture de société, avec, dans 90 % des cas, une carte essence... Dire que la formule est séduisante,
c’est prêcher des convaincus... Pour le bénéficiaire, cette mise à disposition représente de belles
économies : plus de primes d'assurances, plus de frais d'entretien, plus de taxes annuelles, et, dans 90 %
des cas, plus de factures d'essence. Plus de souci d’entretien et, à la moindre panne, une voiture de
remplacement est prévue. Et, aux termes de quatre ans ou 120.000 km, la remise du véhicule lui en
procure un nouveau, tout beau, tout neuf. Le constat est à peine moins optimiste pour l’employeur. Une
grande partie des frais liés aux véhicules de société sont, en effet, fiscalement déductibles : les intérêts
de l'emprunt + les frais de carburant à 100 % et l’amortissement (sauf en cas de leasing opérationnel) +
les frais d'entretien + les primes d'assurances à concurrence de 75 % de leur montant. Et si différentes
formules sont envisageables, l’attrait comptable du leasing opérationnel compte pour beaucoup dans ce
regain d’intérêt.
Revers de la médaille : en toute logique, à concurrence de son utilisation à des fins personnelles, la
voiture de société est un avantage en nature imposable dans le chef du travailleur/dirigeant d’entreprise.
La notion « d’utilisation à des fins personnelles » d’un véhicule comprend : les déplacements domicile
– lieu de travail et les déplacements strictement privés (week-ends, vacances, ...). Calculé, comme
l’indique l’article 18, § 3, point 9 de l’AR/CIR 92, en prenant le nombre de kilomètres parcourus à des
fins privées – trajets du domicile au lieu fixe de travail et purement privés – multiplié par un
coefficient dépendant de la puissance fiscale du véhicule, le cas échéant diminué de l’intervention du
travailleur.
Depuis le 1er janvier 2004 (lire la circulaire du 6 février 2004 – également, R. Lassaux, « Voitures de
société, le temps des accords... », IEC-Info n° 5/2004) les choses sont très claires : l’avantage en nature
perçu par les utilisateurs est forfaitairement fixé à 5.000 kilomètres pour tous les travailleurs dont le
domicile est situé à moins de 25 kilomètres de leur lieu de travail (c'est-à-dire leur lieu de travail fixe)
et à 7.500 kilomètres pour tous ceux qui habitent à plus de 25 kilomètres de là.
Distance (simple) domicile – lieu de travail
Avantage de toute nature
25 km ou moins
plus de 25 km
5.000 km x CV fiscaux
7.500 km x CV fiscaux
33 % ... oui, mais sur quelle base ?
Bien connues et déjà largement explicitées dans ces mêmes colonnes, ces règles ne nécessitent pas
davantage de commentaires.
Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le volet social de la problématique. Jusqu’au 31 décembre
2004, lorsqu’un employeur mettait à disposition d’un travailleur un véhicule de société, il devait payer
une cotisation de solidarité trimestrielle de 33 % sur l’avantage en nature constitué par l’usage privé du
véhicule. De la même manière que le fait l'Administration fiscale, l'ONSS acceptait que la cotisation
soit calculée sur 5.000 kilomètres par an, lorsque la distance entre le domicile et le lieu du travail est de
25 km maximum et sur 7.500 kilomètres par an, lorsqu’elle est supérieure à 25 km. Calculée, dès lors
en principe, sur une base trimestrielle (1.250 km x CV fiscaux ou 1.875 km), cette cotisation perçue à
charge de l’employeur n’était en pratique que modérément appliquée pour cause d’absence de base
imposable : à peine 150.000 voitures de sociétés ...
La raison ? Le travailleur qui payait une contribution financière à l’employeur pour l’usage privé de la
voiture voyait diminuer l’avantage à prendre en considération ainsi que la cotisation de solidarité d’un
même montant. A contrario, seules les voitures de société utilisées pour des déplacements privés, et
pour lesquels le travailleur n’était redevable d’aucune indemnité à l’employeur, étaient soumises à la
cotisation de solidarité de 33 %. Qui plus est, pour autant alors que l’ONSS prouve que les travailleurs
disposant d’une voiture de société pouvaient aussi l’utiliser pour leurs déplacements privés (Voyez
notamment l’arrêt du 16 septembre 2004 de la Cour du travail d’Anvers).
Les dix points clés du nouveau régime
Pour éviter cette érosion budgétaire, mais également parce qu’il s’agissait pour le gouvernement belge
de rencontrer ses obligations « vertes » découlant du protocole de Kyoto, l’article 2 de la loiprogramme du 27 décembre 2004 (M.B. du 31 décembre 2004) a remplacé la cotisation patronale de
33 % calculée sur l’avantage en nature par une nouvelle cotisation de solidarité à vocation
« écologique » car liée au caractère potentiellement « polluant » du véhicule de société utilisé. Voyons,
en dix points, comment les choses se présentent désormais.
1. Cette nouvelle cotisation patronale est due par tout employeur qui met à la disposition de son
travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement
professionnel, et ce quelle que soit la contribution financière de l’employé dans le financement et/ou
l’utilisation de ce véhicule.
Que faut-il entendre par « véhicule » ?
– Véhicules appartenant à la catégorie M1 : les voitures personnelles, les voitures à usage mixte et
les minibus.
– Véhicules appartenant à la catégorie N1 : les voitures à usage mixte aménagées pour le transport
des marchandises, les camions légers d’une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
A lire ce qui précède, il tombe sous le sens que la cotisation s’applique aux véhicules loués ou pris en
leasing par l’employé et dont les coûts sont remboursés par l’employeur, mais également ceux qui sont
la propriété de l’employeur.
Seule contrainte : pouvoir être utilisé à des fins privées, y compris donc les déplacements domicile/lieu
de travail. A contrario, les véhicules utilisés exclusivement à des fins professionnelles et que les
travailleurs ne peuvent utiliser en dehors des heures de travail échappent à la cotisation de solidarité. La
charge de la preuve incombe à l’employeur. A lire l’Exposé des motifs, une certaine latence pourrait
également être envisagée pour certains véhicules dont l’utilisation non professionnelle ne pourrait être
que très limitée (comme les voitures pour les soins à domicile). Les conditions doivent toutefois encore
être précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Autre différence de taille par rapport à l’ancien système : les véhicules mis à disposition des dirigeants
d’entreprise sont exclus de cette cotisation, de même que ceux des indépendants classiques qui utilisent
leur véhicule tant à des fins privées que professionnelles.
2. Son montant est fonction du taux d’émission de CO2 du véhicule et de sa consommation de
carburant. C’est donc sa capacité à générer une pollution atmosphérique (indice de dioxyde de carbone)
qui entre en ligne de compte. Où trouver ce coefficient exprimé en gramme/km ? Quatre possibilités :
1) Certificat de conformité; 2) Procès-verbal de conformité du véhicule; 3) Banque de données de la
direction de l’immatriculation des véhicules; 4) Site web de la Direction Générale « Environnement »
http://www.health.fgov.be/pls/europortal/co2 où il est même possible de sélectionner directement une
voiture, voire sur le site gouvernemental www.fgov.be (taper CO2 dans la fenêtre de recherche).
3. Une fois ce coefficient déterminé, reste encore à savoir comment l’intégrer dans la formule de calcul.
Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, une distinction doit être opérée entre les
véhicules en fonction du type de carburant utilisé, comme l’indique les formules parues au Moniteur du
vendredi 31 décembre, 2e édition. Voici donc, en substance, comment il convient de procéder pour
calculer les mensualités forfaitaires, dès lors qu’il est clair que la référence du projet initial aux sept
catégories distinguées par le Ministère de l'Environnement a été abandonnée. (Ce projet impliquait une
cotisation de 250 EUR minimum, jusqu'à 1.320 EUR – voyez « Les voitures de sociétés pénalisées »,
IEC-Info n° 20/2004, p. 5 et s.).
*
Véhicule
essence
Véhicule
diesel
Véhicule
électrique
Véhicule
LPG
((Y* x
9 EUR) –
768) : 12
((Y x
9 EUR) –
600) : 12
20,83 EUR
((Y x
9 EUR) –
990) : 12
Y correspond à l’indice CO2 de la voiture de société
Si la DIV ne dispose d’aucune donnée sur le taux CO2, celui-ci est estimé forfaitairement à 165 g/km
pour les véhicules propulsés par des moteurs diesel ou à 182 g/km pour les véhicules « essence » de
sorte que l’application de la formule ci-dessus génère en termes de cotisation due les montants
suivants : 72,5 EUR ((182 x 9 EUR – 768) : 12 pour les véhicules essence et ((165 x 9 EUR) – 600 ) :
12 = 73,75 EUR pour les véhicules diesel. Attention : cette règle n’est pas applicable en cas de
transformation d’un véhicule de la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1, car, dans cette
hypothèse, c’est l’indice de la catégorie M1 qui reste relevant. Pour être complet, rappelons enfin que
certains véhicules de la catégorie N1 peuvent être exemptés sous réserve du fait que certaines
conditions seraient dûment remplies.
4. Si le système de calcul est linéaire, la cotisation mensuelle connaît toutefois un minimum de 20,83
EUR. Pour cette année, (l’indice est réputé de 1), par l’effet de l’indexation annuelle, ce seuil
incontournable sera, au même titre que les autres montants, systématiquement majoré.
5. Cette nouvelle cotisation devra être payée à l’ONSS dans les mêmes délais et dans les mêmes
conditions que celles qui prévalent pour la sécurité sociale des travailleurs. A la différence que le
montant total des cotisations de solidarité devra être déclaré globalement par l'employeur (et non plus
pour chaque travailleur séparément, comme c'était le cas jusque fin 2004). Les numéros de plaque des
véhicules concernés doivent être mentionnés.
6. Le découplage de la base fiscale et sociale n’a induit aucun effet sur le mode de calcul de l’avantage
de toute nature en matière d’IPP. Lorsqu’il existe, le bénéficiaire doit donc être imposé, comme
l’indique la circulaire du 4 février 2004, sur une base annuelle de 5.000 ou de 7.500 km selon que la
distance entre le domicile et le lieu de travail soit inférieure/égale ou supérieure à 25 km par trajet
simple. Le nombre de kilomètres forfaitaire ne peut être réduit pro rata temporis que si le contribuable
ne peut disposer du véhicule que pendant une certaine période de l'année (par exemple, à partir du
1er septembre jusqu'au mois de décembre inclus ou à partir du 1er janvier jusqu'au mois de juin). Dans
quel cas, le nombre de kilomètres forfaitaire peut être réduit respectivement à 4/12 et 6/12.
Avantage en EUR par km parcouru
CV fiscaux
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 et plus
2004
0,1554
0,1824
0,2016
0,2230
0,2433
0,2647
0,2928
0,3210
0,3401
0,3615
0,3750
0,3908
0,4021
0,4099
0,4201
0,4280
2005
0,1585
0,1861
0,2056
0,2274
0,2481
0,2699
0,2987
0,3274
0,3469
0,3687
0,3825
0,3986
0,4101
0,4181
0,4285
0,4365
7. Compte tenu des tarifs applicables depuis le 1er janvier 2005 (M.B. 3 février 2005), présentés dans le
tableau ci-dessus, l’utilisation privée d’un véhicule de société, en application des dispositions de
l’article 18, § 3, point 9 de l’AR/CIR, générera les montants repris en page 6 imposables au titre
davantage de toute nature. Le calcul du précompte professionnel sur l’avantage en nature s’opère
toujours en tenant compte de la distance entre le domicile et le lieu du travail et de la puissance fiscale
du véhicule.
CV fiscaux
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 et plus
ATN/mois
5.000 km
66,04
77,54
85,67
94,75
103,38
112,46
124,46
136,42
144,54
153,63
159,38
166,08
170,88
174,21
178,54
181,88
ATN/mois
7.500 km
99,06
116,31
128,50
142,13
155,06
168,69
186,69
204,63
216,81
230,44
239,06
249,13
256,31
261,31
267,81
272,81
8. Bien entendu, pour calculer l’avantage imposable net, il conviendra toujours de tenir compte des
propres contributions du travailleur que l’on peut porter en déduction du montant imposable. Le
résultat final ne peut cependant jamais devenir négatif ! Si le travailleur ou le dirigeant d’entreprise
paie une indemnité à son employeur ou à sa société sur la base du kilométrage, le nombre de kilomètres
à porter en déduction pour le calcul de l’intervention doit être limité en principe au nombre de
kilomètres forfaitaire de 5.000 ou 7.500. Si le travailleur/dirigeant d’entreprise a opté pour la
déclaration des frais réels dans le cadre du traitement fiscal de ses frais professionnels occasionnés pour
les déplacements de son domicile au lieu du travail, le nombre de kilomètres forfaitaire ne sera pas
d'application. Dans un but de cohérence, la valeur de l'avantage doit être calculée sur base des
kilomètres réels pris en considération pour les frais professionnels justifiés. Les forfaits ne seront
également pas applicables lorsque le travailleur/dirigeant d’entreprise verse à son employeur ou à sa
société une quote-part basée sur le nombre de kilomètres, que ce nombre soit beaucoup plus élevé que
le nombre forfaitaire et que cette quote-part soit intégralement imputée sur l'avantage.
9. Rayon formalités, l'avantage de toute nature imposable doit toujours être mentionné sur les fiches
individuelles 281.10 en regard de la rubrique V (case 14 c et d) en ce qui concerne les véhicules utilisés
pour les déplacements du domicile au lieu du travail et les déplacements privés ainsi que sur le relevé
récapitulatif 325.10 correspondant. Pour les travailleurs sans déplacements du domicile au lieu du
travail et qui utilisent le véhicule pour les déplacements privés, l'avantage doit être mentionné en regard
de la rubrique T (case 9 litt c) de la fiche individuelle 281.10. Pour les chefs d'entreprise l'avantage doit
toujours être repris en regard de la rubrique T Dir (case 9 litt c) de la fiche individuelle 281.20 et sur le
relevé 325.20 correspondant.
10. Rien à signaler non plus ni sur le front des déductions de frais liés à l’usage d’un tel véhicule, ni sur
le plan de la déduction de la cotisation elle-même. Rayon exonération, les 150 euros de l’avantage
restent également d’application, pour autant que le contribuable ne prouve pas ses frais réels.
Les calculettes rangées ...
Que constate-t-on, une fois les calculs effectués ? Réputés plus polluants, les véhicules diesel génèrent
une plus forte cotisation, mais les voitures électriques et celles équipées d’une installation LPG
n’échappent pas pour autant à la cotisation. Des nombreux tableaux de simulation d’ores et déjà publiés
sur le sujet, il ressort également qu’en règle générale, la nouvelle cotisation montre un accroissement
important de la charge pour les cotisations anciennement les moins élevées, et rarement à une
diminution. SD WORX, à titre d’exemple, s’attend à une augmentation des coûts de l’ordre de 27,5 à
35 % par rapport à l’ancienne cotisation de solidarité de 33 %.
Prenons, pour illustrer cet effet inflationniste, un modèle que l’on rencontre fréquemment : une Audi A
4 1,9 Tdi, 10 CV fiscaux. Affiché 151 grammes sur le niveau CO2, l’usage privé de cette voiture
entraînera un paiement annuel de 759 EUR de cotisation. Suivant l'ancien système, selon que l'avantage
était calculé sur 5.000 ou 7.500 km, la cotisation était de 483,12 ou 724,68 EUR. Pour une Mercedes
Classe E 240 essence, 14 CV, 252 grammes de CO2, la cotisation sera de 1.500 EUR contre 618,75 ou
928,13 actuellement.
Comme on le voit, ce nouveau mode de calcul «écologique» peut amener de grosses différences de
cotisation entre voitures d'un même segment. Mais ce n’est pas tout. Loin s’en faut.
Outre cette majoration mathématique, la nouvelle cotisation de 33 % ratisse beaucoup plus large que
l’ancienne, dans la mesure où il est désormais indifférent que le bénéficiaire intervienne ou non dans
les frais dont il dispose à titre privé. En un mot comme en cent, elle représente, en tout état de cause,
une charge financière additionnelle pour l’employeur, certes déductible, mais dont le paiement lui
incombe. A contrario, si le bénéficiaire n’intervenait pas dans les frais, de sorte qu’une cotisation de
33 % était payée sur le montant de l’avantage en nature, l’usage d’une petite voiture peu polluante
pourra aujourd’hui générer une légère diminution. Un constat, qui en dehors de tout autre critère, bien
entendu, incitera sans doute de nombreux employeurs à orienter le choix des employés vers des
voitures respectueuses de l’environnement, avec adaptation probable et corollaire des « car policy ».
Quelle est alors aujourd’hui la situation dans les entreprises ? A lire les résultats d’une récente enquête
menée par SD WORK, un peu plus de 66 % des personnes interrogées s’attendent à ce que ce nouveau
régime représente un surcoût (25 % ne savent pas). L’employeur se sent concerné par ce nouveau
régime. 58 % des personnes interrogées déclarent qu’elles prendront à leur compte une augmentation
ou une diminution des frais. En outre, 29 % ne savent pas comment elles vont régler ces frais.
Pas vraiment d’économie compensatoire en vue ...
Pour orchestrer cette nouvelle équation budgétaire, ne comptez pas sur les prochaines réductions
d’impôt pour véhicules propres pour compenser les coûts additionnels. Si le nouvel article 145/28 CIR
92 accorde, en effet, à compter du 1er janvier 2005, une réduction d’impôt en cas d’acquisition de
certains véhicules acquis à l’état neuf (AR du 16 décembre 2004 modifiant en matière de réduction
d’impôt les dispositions de l’AR/CIR pour les dépenses faites en vue d’acquérir un véhicule acquis à
l’état neuf – voyez article 63/13 AR/CIR 92 – qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par
kilomètre, M.B. du 30 décembre 2004), elle ne s’applique qu’à l’impôt des personnes physiques. Inutile
donc d’acquérir un de ces véhicules économes et propres dont vous trouverez la liste, au demeurant peu
fournie, dans le guide CO2 du Service fédéral de Santé publique consultable sur le site
www.health.fgov.be/environment/co2 pour le proposer ensuite comme voiture de société.
Nombre de CV
Montant de la taxe
Exercice
d'imposition 2004
4 et moins
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11,28 EUR
17,40 EUR
30,96 EUR
44,28 EUR
57,84 EUR
71,40 EUR
84,72 EUR
113,88 EUR
142,92 EUR
264,24 EUR
415,08 EUR
473,16 EUR
623,88 EUR
774,48 EUR
924,96 EUR
1.075,44 EUR
1.226,28 EUR
Exercice
d'imposition 2005
0,00 EUR
4,32 EUR
17,88 EUR
31,20 EUR
44,76 EUR
58,32 EUR
71,64 EUR
100,80 EUR
129,84 EUR
251,16 EUR
402,00 EUR
460,08 EUR
610,80 EUR
761,40 EUR
911,88 EUR
1.062,36 EUR
1.213,20 EUR
Exercice
d'imposition 2006
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
5,16 EUR
18,72 EUR
32,28 EUR
45,60 EUR
74,76 EUR
103,80 EUR
225,12 EUR
375,96 EUR
434,04 EUR
584,76 EUR
735,36 EUR
885,84 EUR
1.036,32 EUR
1.187,16 EUR
Exercice
d'imposition 2007
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
5,76 EUR
34,92 EUR
63,96 EUR
185,28 EUR
336,12 EUR
394,20 EUR
544,92 EUR
695,52 EUR
846,00 EUR
996,48 EUR
1.147,32 EUR
Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 CV, la taxe est fixée à 1.226,28 EUR, 1.213,20 EUR, 1.187,16 EUR
ou 1.147,32 EUR selon l'exercice d'imposition concerné, augmenté de 67,56 EUR par CV au-delà de 20.
N’espérez pas trop également, en tout cas pour cette année, de rentrées sonnantes et trébuchantes du
côté de la baisse de la taxe compensatoire des accises appliquée, comme on sait, depuis le 1er janvier
1996 sur les voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté au gasoil (diesel)
(http://www.docufin.be/websedsdd/intersalgfr/thema/publicaties/memento/pdf/MF2003_V08_partie2.p
df). Célèbre pour les 400.000 réclamations qu’elle a occasionnées dans la foulée de l’arrêt n° 73/2001
du 30 mai 2001 rendu par la Cour d’arbitrage (voyez R. Lassaux, « Taxe compensatoire de circulation
sur le diesel : le point », IEC-Info n° 22/2000), cette taxe, perçue avec la taxe de circulation, est
diminuée de 25 % chaque année pour être totalement supprimée en 2008.
Reste un bémol, mais, à la vérité, il ne concerne qu’un nombre limité de contribuables, ceux qui roulent
en véhicule tout terrain ou monospaces immatriculés comme « utilitaires légers » à la DVI. En vertu de
l’article 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de tels véhicules échappent à la
taxe de mise en circulation et bénéficient, à lire l’article 3 et 4 du C.T.A., d’un calcul du montant de la
taxe de circulation calqué sur la masse maximale autorisée et non sur la puissance fiscale, comme les
autres voitures. Si un projet visant un terme à cette situation en raison notamment de l'incidence
environnementale de ce type de véhicule, le nouveau régime (adaptions des critères énoncés dans la
circulaire TVA n° 25 du 11 novembre 1990), le nouveau régime ne produira ses effets qu’au
premier janvier 2006 pour cause de concertation obligatoire avec les Régions, la TC et la TMC
comptant aux rangs des matières fiscales d’ores et déjà régionalisées. Dans l’état actuel des choses, les
bénéficiaires de ces « pseudo camionnettes » – à défaut d’une définition fiscale des véhicules
automobiles dans le cadre de la législation en matière d’impôt sur les revenus – ne sont donc pas visés
par la cotisation de 33 %. Reste, et il n’est pas anodin de le noter, que le répit sera vraisemblablement
de courte durée, ce qui inévitablement affectera leur valeur en cas de revente dès l’an prochain…
Autant savoir…

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