A savoir avant d`acheter son logement en couple Mon locataire peut
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A savoir avant d`acheter son logement en couple Mon locataire peut
10 Immobilier Tribune de Genève | Mardi 27 mai 2014 C’est votre droit Mon locataire peut-il héberger autant d’hôtes qu’il veut? Vous êtes locataire ou propriétaire? Vous avez une question en lien avec votre logement? Posez-la à [email protected]. Des avocats spécialisés y répondent chaque mardi. Sidonie Morvan Avocate, Etude Morvan & Fabjan Question de Christiane B , à Vandœuvres: «Je suis propriétaire d’un appartement. Depuis la signature du contrat de bail avec le loca- taire, ce dernier héberge sa fille et son compagnon avec leur enfant en bas âge, alors qu’il ne m’en avait jamais parlé. Mon locataire a-t-il le droit de m’imposer la présence de ces personnes dans l’appartement?» Lorsque le bailleur loue son bien, il en cède l’usage, le locataire devenant possesseur de la chose louée. Le bailleur doit tolérer cette cession de l’usage pendant toute la durée du bail qui est un contrat de durée. L’usage de la chose louée dépend de la convention des parties, dans les limites de la loi. Le locataire n’est ainsi pas tenu d’occuper personnellement le logement dont l’usage lui est cédé, sauf si le contraire a été stipulé dans le contrat. En principe, l’usage d’un logement permet au locataire d’accueillir ou d’héberger des amis, des proches ou un partenaire avec qui il vit en union libre. Il convient toutefois de vérifier que la mise à disposition de l’appartement par le locataire se fait à titre gratuit et que ce dernier n’a pas perdu toute volonté d’occuper l’appartement, à défaut de quoi on pourrait considérer qu’il s’agit d’un contrat de sous-location, qui nécessiterait alors le consentement écrit du bailleur. Dans l’hypothèse où le locataire ne reçoit pas de contre-prestation des tiers qu’il héberge, la relation des parties concernées est donc un prêt à usage. Si, en raison de l’augmentation du nombre d’occupants du logement, le bailleur subit des inconvénients majeurs, il peut être fondé à mettre un terme au contrat de bail. Une occupation plus intense des locaux n’est toutefois pas suffisante pour justifier la résiliation du bail. Cette suroccupation doit être massive et durable, les locaux devant ne plus être adaptés à recevoir autant d’occupants. Il appartient au bailleur d’établir les inconvénients majeurs qu’il subit. Par ailleurs, pendant la durée du bail, le locataire reste tenu de ses obligations vis-à-vis du bailleur, notamment de ses obligations de faire un usage soigneux de la chose louée et de satisfaire à son devoir de diligence. Il est responsable du comportement de ses auxiliaires. Dès lors, si l’hébergement des proches du locataire est source de nuisances pour le voisinage ou si des dégâts sont causés dans l’appartement, le bailleur pourra, aux conditions prévues dans la loi, résilier le contrat de manière anticipée. www.avocats-immo.ch La chronique des notaires A savoir avant d’acheter son logement en couple Pierre-Philippe Rigaud Chambre des notaires de Genève Si notre système légal connaît plusieurs types de propriété collective, la forme de détention la plus répandue lors de l’acquisition d’un logement par un couple marié est la copropriété. Dans ce régime, les deux acquéreurs sont chacun inscrits au Registre foncier, pour une part de copropriété, exprimée en quote-part du bien, juridiquement considérée comme un immeuble à part entière. Ils ont chacun les droits et les charges du proprié- taire, en raison de leur quote-part, qu’ils peuvent grever d’hypothèques ou aliéner, sous réserve du droit de préemption légal de l’autre copropriétaire et des dispositions visant la protection du domicile conjugal. La part de copropriété peut refléter, lors de sa détermination, les engagements financiers qui ne sont pas toujours effectués dans les mêmes proportions par chaque copropriétaire. Néanmoins, dans la majorité des cas, un couple marié choisit la forme de la copropriété à parts égales, pour l’acquisition de son logement, même si les apports sont différents. Mais il s’agit là d’un choix plus souvent émotionnel que rationnel, qui repose essentiellement sur des critères psychologiques, dans lequel l’idée de détention paritaire du domicile familial l’emporte sur toute autre considération. En cas de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les dispositions légales rééquilibrent les parts de façon assez satisfaisante: chaque époux a droit à une participation financière dans l’immeuble, proportionnelle à ses apports et profite de l’éventuelle plus-value liée à cette participation. Au moment de la dissolution de l’union, en cas de séparation de biens, il n’y a aucun partage, puisque les biens ont toujours été séparés. Le copropriétaire qui a contribué dans une plus large part à l’achat du logement en copropriété à parts égales ne re- trouve que le montant de son avance, et ne profite pas de l’éventuelle plusvalue réalisée. Il pourrait même voir cette avance considérée comme étant une donation, non récupérable. Si les apports ne sont pas équivalents, il est recommandé de qualifier la nature de la différence, et d’en fixer, le cas échéant, les modalités de remboursement. Dans certains cas, il peut être opportun, pour des couples ayant des enfants non communs, et afin d’éviter des difficultés successorales par exemple, de grever chaque part de copropriété par un usufruit croisé, en faveur de l’autre conjoint. www.notaires-geneve.ch